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A-373-82
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (requé- rant)
c.
Mario Carrozzella (intimé)
Cour d'appel, juge Urie, juges suppléants Lalande et McQuaid—Toronto, 2 et 5 novembre 1982.
Contrôle judiciaire Demandes d'examen Assurance- chômage Arrêt du travail Le juge-arbitre a décidé que l'intimé avait droit aux prestations Celui-ci a perdu son emploi en raison d'un conflit collectif Il a refusé de franchir la ligne de piquetage L'art. 44(2) est jugé applicable et rend l'intimé admissible La crainte de perdre la «carte de transfert syndical» n'est pas un motif suffisant pour ne pas franchir la ligne de piquetage Demande accueillie Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-7/-72, chap. 48, art. 44(1),(2), 94, 95 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10, art. 28.
Il s'agit d'une demande visant à faire examiner et annuler la décision d'un juge-arbitre portant que l'intimé avait le droit de toucher des prestations d'assurance-chômage. Plombier domici- lié à Hamilton, l'intimé était incapable d'obtenir un emploi par l'entremise de sa section locale et on lui a remis une «carte de transfert syndical. lui permettant d'obtenir un emploi ailleurs. Il a été embauché à une usine qui relevait de la section locale de son syndicat située à London (Ontario). La section locale de London du syndicat des charpentiers a dressé une ligne de piquetage. Contrairement à la section locale de Hamilton, la section locale de London de son syndicat s'est abstenue de franchir les lignes de piquetage d'autres corps de métier en grève. L'intimé s'est rendu à London quotidiennement mais il n'a pas franchi la ligne de piquetage. Le Conseil arbitral a jugé que l'intimé n'avait pas droit aux prestations en raison du paragraphe 44(1) et qu'il ne pouvait invoquer le paragraphe 44(2) parce qu'il n'y a eu aucune preuve d'intimidation. Le juge-arbitre n'a pas cru nécessaire d'établir s'il y avait eu crainte de violence. Il a conclu que puisque la section locale de London ne franchissait pas les lignes de piquetage, elle révoque- rait la «carte de transfert syndical. de l'intimé si celui-ci franchissait la ligne, ce qui lui ferait perdre son emploi dans cette ville. L'intimé se trouvait dans une situation impossible. Un travailleur ne devrait pas être tenu de s'exposer à des blessures ou à de mauvais traitements pour justifier sa crainte.
Arrêt: la demande est accueillie. Lorsqu'une personne s'abs- tient de franchir une ligne de piquetage, il y a une forte présomption qu'elle le fait par sympathie envers les grévistes. Elle peut repousser cette présomption si, par exemple, elle craignait une manifestation de violence. Le Conseil arbitral a décidé qu'il n'y a eu aucune preuve d'intimidation et que l'intimé avait observé les règlements de la section locale de London qui s'est abstenue de franchir les lignes de piquetage et que, par conséquent, il avait participé à l'arrêt de travail. Pour infirmer cette décision, le juge-arbitre devait conclure que les alinéas 44(2)a) et b) s'appliquaient tous deux à l'intimé. Puis- qu'il n'a pas tenu compte des conditions d'application de l'ali- néa b) et qu'il n'a pas infirmé, pour des motifs valables, la
conclusion du Conseil arbitral, le paragraphe 44(2) ne peut s'appliquer.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Le procureur général du Canada c. Le juge-arbitre nommé en vertu de l'article 92 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, [1977] 2 C.F. 696 (C.A.).
AVOCATS:
Roslyn J. Levine pour le requérant. Stanley Simpson pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
Stanley Simpson, Hamilton, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE URIE: La présente demande fondée sur l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, vise à obtenir l'annula- tion de la décision par laquelle le juge-arbitre a accueilli l'appel de l'intimé d'une décision majori- taire du Conseil arbitral portant que l'intimé n'avait pas droit aux prestations prévues par la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970- 71-72, chap. 48 («la Loi»), vu les dispositions du paragraphe 44(1) de cette Loi. La présente demande a été entendue en même temps que celle qui a été présentée dans l'affaire Le procureur général du Canada c. Gooder, du greffe: A-870-81 [jugement en date du 2 novembre 1982], les faits sont presque identiques à ceux en l'espèce. Il a été convenu que la décision rendue dans la présente demande s'appliquerait à l'affaire Gooder.
Voici le résumé des faits. À toutes les époques en cause, l'intimé, un plombier, était membre de la section locale 67 de l'Association unie des com- pagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie située à Hamilton (Ontario). Pour obtenir un emploi par l'entremise de la sec tion locale 67, l'intimé et les autres membres devaient s'adresser au bureau d'embauchage syn- dical. S'ils ne pouvaient trouver d'emploi à cet endroit, la section locale pouvait leur remettre une «carte de transfert syndical» et leur permettait, ou
demandait l'autorisation en leur nom, de travailler dans une région qui relevait d'une autre section locale. Comme il n'y avait pas d'emploi disponible à Hamilton, l'intimé s'est procuré cette carte et il a été embauché par Moores Industrial Installations Limited pour travailler à l'usine Zymaise Corn Sweetener Plant située à London (Ontario) du 2 au 13 juin 1980. La ville de London relevait de la section locale de London du syndicat de l'intimé.
Le 16 juin 1980 ou vers cette date, la Fraternité unie des charpentiers et des menuisiers d'Améri- que a déclenché une grève dans l'ensemble de la province de l'Ontario. La section locale de London de ce syndicat, dont certains membres travaillaient à l'usine Zymaise Corn Sweetener Plant, a dressé une ligne de piquetage devant l'usine. La section locale de London du syndicat de l'intimé s'est abstenue de franchir cette ligne. D'autre part, la section locale de Hamilton avait pour politique de ne pas se joindre aux lignes de piquetage d'autres corps de métier en grève. Le 16 juin, l'intimé s'est rendu à London pour y travailler mais il n'a pas franchi la ligne de piquetage, ni a-t-il essayé de le faire. Selon certains témoignages, il a fait cela chaque jour de la grève et, chaque fois, il est retourné à Hamilton et s'est présenté au bureau d'embauchage syndical pour voir si des emplois étaient disponibles.
La Commission d'assurance-chômage a décidé que l'intimé n'avait pas droit de toucher les presta- tions d'assurance-chômage pour le motif qu'il avait perdu son emploi en raison d'un arrêt de travail à un conflit collectif, comme le prévoit le paragra- phe 44(1) de la Loi. L'intimé a interjeté appel de cette décision devant le Conseil arbitral en se prévalant de l'article 94 de la Loi. Il n'a pas témoigné au cours de l'audience devant le Conseil, étant représenté par l'agent d'affaires de sa section locale, Fred Wilson, qui a témoigné et fait des observations en son nom. Dans une décision majo- ritaire, le Conseil arbitral a confirmé la décision de la Commission et rejeté l'appel de l'intimé.
L'intimé a interjeté appel de cette décision devant le juge-arbitre en vertu de l'article 95 de la Loi et celui-ci a accueilli l'appel. C'est contre cette décision qu'est formée la présente demande fondée sur l'article 28.
Voici les extraits importants de la décision majo- ritaire du Conseil arbitral:
[TRADUCTION] La majorité des membres du Conseil est égale- ment d'avis que le prestataire a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail à un conflit collectif au local il exerçait un emploi.
La majorité des membres du Conseil conclut que l'article 44(2) ne s'applique pas en l'espèce parce qu'il n'y a eu aucune preuve d'intimidation. Il faut également souligner que bien que le prestataire fût membre de la section locale 67 Hamilton, il travaillait à London (Ontario) et il était par conséquent régi par les règles de la section locale de London qui a décidé de s'abstenir de franchir les lignes de piquetage.
Voici ce qu'a déclaré le juge-arbitre qui a accueilli l'appel:
J'en suis venu à la conclusion que le présent appel doit être accueilli. Je conviens avec M. Wilson qu'à l'heure actuelle, la mobilité des travailleurs de la construction qui se déplacent d'une ville à l'autre à la recherche d'un emploi provoque des situations qui ne pouvaient être prévues lorsque la jurispru dence concernant les effets du franchissement des lignes de piquets a été établie. Il faut noter qu'il n'est pas fait mention nulle part de la situation des hommes qui utilisent pour travail- ler des «cartes de transfert syndical», ni de la question de la mobilité, dans n'importe quelle acception du mot.
Il est bien évident que M. Gooder était anxieux de trouver du travail à n'importe quel endroit, même si cela l'obligeait à se rendre chaque jour dans une autre ville. Lorsqu'il s'est trouvé devant les piquets que la Fraternité des charpentiers avait postés autour de l'usine Zymaise, sa situation est devenue franchement impossible. D'un côté, sa propre section locale de Hamilton ne s'opposait pas à ce qu'il franchisse la ligne de piquets, mais celle de London s'y opposait. S'il décidait de la franchir, sa carte de transfert syndical était révoquée et il perdait son emploi. Comme sa carte de transfert syndical ne lui donnait pas droit de vote aux réunions de la section locale, il n'avait aucun contrôle sur les mesures qu'elle décidait de prendre et ne pouvait être tenu responsable de ces mesures.
A la lumière de ces constatations, je ne crois pas nécessaire d'établir si M. Gooder craignait suffisamment la violence des grévistes en faction pour que son refus de franchir la ligne de piquets fût justifié. Je tiens seulement à dire que je ne crois pas souhaitable de contraindre un travailleur à s'exposer à des blessures ou à de mauvais traitements pour prouver qu'il a raison de craindre de tels incidents.
Pour comprendre les questions que soulève la présente demande, il faut examiner les paragra- phes 44(1) et (2) de la Loi qui sont ainsi conçus:
44. (1) Un prestataire qui a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local il exerçait un emploi n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant que ne s'est pas réalisée l'une des éventualités suivantes, à savoir:
a) la fin de l'arrêt du travail,
b) son engagement de bonne foi à un emploi exercé ailleurs dans le cadre de l'occupation qui est habituellement la sienne,
c) le fait qu'il s'est mis à exercer quelque autre occupation d'une façon régulière.
(2) Le paragraphe (1) n'est pas applicable si le prestataire prouve
a) qu'il ne participe pas au conflit collectif qui a causé l'arrêt du travail, qu'il ne le finance pas et qu'il n'y est pas directe- ment intéressé; et
b) qu'il n'appartient pas au groupe de travailleurs de même classe ou de même rang dont certains membres exerçaient, immédiatement avant le début de l'arrêt du travail, un emploi à l'endroit s'est produit l'arrêt du travail et partici- pent au conflit collectif, le financent ou y sont directement intéressés.
L'avocate du requérant a attaqué la décision du juge-arbitre en soutenant:
(1) qu'il a mal appliqué le paragraphe 44(1) de la Loi;
(2) qu'il n'a pas tenu compte de l'alinéa 44(2)b) et qu'il ne s'est pas prononcé au sujet de cet alinéa; et
(3) qu'il a fait erreur en infirmant la conclusion de fait du Conseil arbitral puisque les éléments de preuve qui ont été soumis à ce dernier lui permettaient d'arriver à cette conclusion et que, ce faisant, il a appliqué correctement les princi- pes énoncés.
L'avocat de l'intimé, quant à lui, était d'avis que la question en litige était de savoir si, compte tenu du fait que l'intimé savait qu'il perdrait sa carte de transfert syndical s'il tentait de franchir la ligne de piquetage, le juge-arbitre a eu raison de décider qu'il ne lui était pas nécessaire d'établir si l'intimé craignait suffisamment la violence des grévistes en faction pour que son refus de franchir la ligne de piquetage fût justifié, ce qui lui aurait permis d'invoquer en sa faveur le paragraphe 44(2) de la Loi.
Le Conseil arbitral a conclu, comme il a été dit, que l'intimé a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail à un conflit collectif au local il exerçait un emploi. Les éléments de preuve au dossier justifient indiscutablement une telle con clusion. Cela étant, l'intimé n'avait pas droit de toucher les prestations d'assurance-chômage tant que ne s'était pas réalisée l'une des éventualités mentionnées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 44(1), moins de pouvoir prouver qu'il remplissait les conditions prévues aux alinéas a) et b) du paragraphe 44(2). Le juge Addy qui agissait en
qualité de juge-arbitre dans l'affaire C.U.B. 4222 a résumé en ces termes les principes qui ont été adoptés dans de nombreuses décisions des juges- arbitres (qui, selon les renseignements fournis par les avocats n'ont pas été mises en doute par la présente Cour ni par la Cour suprême du Canada):
[TRADUCTION] Lorsqu'un assuré s'abstient de franchir une ligne de piquetage, il existe une forte présomption qu'il le fait en réponse à l'invitation des membres du syndicat en grève à se rallier à leur cause et à faire pression sur l'employeur pour l'inciter à accepter les revendications des grévistes. Il peut, bien sûr, repousser cette présomption en présentant une preuve directe qui convaincra le tribunal du contraire. Par exemple, lorsqu'on constate l'existence de menaces sérieuses ou d'une crainte justifiée de violence, ou lorsqu'on peut prouver que de toute façon, aucun emploi n'aurait été offert aux personnes qui se seraient présentées au travail, la déduction selon laquelle il s'agissait d'un geste de sympathie envers les grévistes peut être repoussée. Pour déterminer si l'assuré avait la motivation per- sonnelle nécessaire pour repousser la présomption, il s'agit de savoir si un travailleur de bonne foi, inspiré par un désir sincère de continuer à travailler nonobstant le conflit collectif, n'aurait pas tenté de franchir les lignes de piquetage parce qu'il avait un motif valable de craindre qu'un acte de violence ne soit commis contre lui-même, sa famille ou ses biens.
Ce sont des décisions de ce genre qui ont sans doute incité la majorité des membres du Conseil à déclarer que:
... l'article 44(2) ne s'applique pas en l'espèce parce qu'il n'y a eu aucune preuve d'intimidation.
Il faut souligner que le Conseil n'a fait aucune mention précise de l'alinéa a) ou b), de sorte qu'il faut en conclure, je pense, qu'il a fait cette obser vation en ayant ces deux alinéas à l'esprit. Ce point de vue est confirmé, me semble-t-il, par la phrase qui suit:
Il faut également souligner que bien que le prestataire fût
membre de la section locale 67 Hamilton, il travaillait à London (Ontario) et il était par conséquent régi par les règles de la section locale de London qui a décidé de s'abstenir de franchir les lignes de piquetage.
Cette affirmation m'amène à croire que le Con- seil a conclu, par déduction tout au moins, que l'intimé appartenait au groupe de travailleurs de même classe ou de même rang qui a participé à l'arrêt de travail et que l'alinéa 44(2)b) ne pouvait donc pas s'appliquer. Il y avait certainement des éléments de preuve qui lui permettaient d'arriver à cette conclusion. Celle-ci ne devrait donc pas être remise en question.
Pour pouvoir invoquer le paragraphe 44(2), l'in- timé devait prouver qu'il remplissait les conditions
des alinéas a) et b) dudit paragraphe'. Le juge- arbitre n'a cependant fait aucune mention de la conclusion du Conseil ni de l'obligation formelle de conclure de façon positive que l'intimé remplissait les exigences des alinéas a) et b) pour que celui-ci puisse conserver son droit aux prestations d'assu- rance-chômage en se prévalant du paragraphe 44(2). Selon moi, il ressort clairement du dernier paragraphe de l'extrait de ses motifs de jugement déjà cité que l'une des conditions d'application dudit paragraphe n'a pas été remplie. Pour des raisons de commodité, je le cite de nouveau:
A la lumière de ces constatations, je ne crois pas nécessaire d'établir si M. Gooder craignait suffisamment la violence des grévistes en faction pour que son refus de franchir la ligne de piquets fût justifié. Je tiens seulement à dire que je ne crois pas souhaitable de contraindre un travailleur à s'exposer à des blessures ou à de mauvais traitements pour prouver qu'il a raison de craindre de tels incidents.
À mon avis, ce paragraphe indique, lorsqu'on le lit en corrélation avec la première partie de la cita tion, que le juge-arbitre n'a aucunement tenu compte des exigences de l'alinéa b). Il semble avoir fondé sa décision uniquement sur le fait que la crainte de l'intimé de perdre sa carte de transfert syndical [TRADUCTION] «était un motif suffisant pour ne pas franchir la ligne de piquetage.» Le juge-arbitre en a conclu, je pense, que l'intimé «[n'a pas] particip[é] ... au conflit collectif ... et qu'il n'y [était] pas directement intéressé ...» au sens de l'alinéa a).
Étant donné que le juge-arbitre n'a pas tenu compte des conditions d'application de l'alinéa b), qu'il n'a pas justifié l'application de cet alinéa par une conclusion de fait (ce qu'il aurait pu faire en vertu de l'article 96 [mod. par S.C. 1976-77, chap. 54, art. 56] de la Loi) et que la décision du Conseil arbitral susmentionnée n'a pas été infirmée, pour des motifs valables ou autrement, le paragraphe 44(2) ne peut s'appliquer. J'estime, par consé- quent, que la demande fondée sur l'article 28 doit être accueillie.
Dans ces circonstances, je n'ai pas à décider si le juge-arbitre était justifié d'apprécier les éléments de preuve et la jurisprudence comme il l'a fait pour pouvoir appliquer l'alinéa 44(2)a).
1 Le procureur général du Canada c. Le juge-arbitre nommé en vertu de l'article 92 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chô- mage, S.C. 1970-71-72, c. 48, [1977] 2 C.F. 696 (C.A).
À mon avis, la demande fondée sur l'article 28 doit donc être accueillie et la décision du juge-arbi- tre annulée. Je peux dire que je suis arrivé à cette conclusion avec une certaine réticence, vu le désir manifeste de l'intimé d'accomplir un travail utile plutôt que de demander et, probablement, toucher des prestations d'assurance-chômage à Hamilton, il n'y avait alors aucun emploi disponible. Cette Cour, le juge-arbitre, le Conseil arbitral et la Commission doivent toutefois appliquer la loi telle qu'elle a été adoptée par le Parlement, indépen- damment de la sympathie que suscite la position de l'intimé dans le présent cas.
LE JUGE SUPPLÉANT MCQUAID: Je souscris aux motifs ci-dessus.
LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE: J'ai lu les motifs du jugement du juge Urie. Je souscris à ses motifs et à sa conclusion.
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