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T-5583-81
Keepsake, Inc. (appelante)
c.
Preston Limited (intimée)
Division de première instance, juge Cattanach— Ottawa, 24 novembre 1982 et 17 janvier 1983.
Marques de commerce Preuve d'emploi pour les fins de l'art. 44 de la Loi Appel d'une décision du registraire qui a radié du registre la marque de commerce «Keepsake» de l'appelante En réponse à la demande prévue à l'art. 44, le propriétaire inscrit (l'appelante) a déposé un affidavit auquel étaient jointes deux factures de ventes de bagues envoyées à des détaillants d'Ottawa et de Toronto avant l'avis prévu à l'art. 44, ainsi que des étiquettes du genre de celles qui sont attachées à toutes les bagues vendues au Canada et un catalo gue de bagues indiquant la façon de les commander par téléphone ou par courrier Le registraire a conclu qu'il y a eu preuve d'a emploi.., mais qu'elle était insuffisante pour qu'il puisse déduire que cet emploi était fait dans le cours normal du commerce comme l'exige l'art. 4 En appel, l'appelante a déposé un affidavit additionnel alléguant que de nombreuses ventes ont été conclues aux États-Unis et dans les pays voisins et que cette marque de commerce a fait l'objet de beaucoup de publicité dans des magazines destinés aux consommateurs et dans des revues économiques L'art. 44 a pour but de radier des registres les marques non employées auxquelles les pro- priétaires ne portent aucun intérêt L'appelante a manifesté un intérêt envers la marque de commerce Elle s'est confor- mée à la procédure prévue à l'art. 44 en présentant au regis- traire, à titre de propriétaire inscrit, un seul affidavit et un autre en appel Le premier affidavit lu en corrélation avec l'affidavit additionnel permet de déduire que les ventes ont été conclues dans le cours normal du commerce Appel accueilli Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 2, 4, 44(1),(2).
Appel est interjeté d'une décision du registraire des marques de commerce qui a radié l'enregistrement de la marque de commerce «Keepsake» de l'appelante pour fins d'emploi en liaison avec la vente de bagues. En réponse à une demande fondée sur l'article 44 de la Loi sur les marques de commerce, l'appelante a déposé un affidavit auquel étaient jointes deux factures concernant des bagues vendues à des détaillants d'Ot- tawa et de Toronto avant la date de la demande de la preuve d'emploi, ainsi que des étiquettes mettant en évidence la marque de commerce «Keepsake», lesquelles étiquettes sont jointes à toutes les bagues vendues par l'appelante au Canada, et un catalogue 1981 des bagues de l'appelante, indiquant la façon de les commander. L'article 2 prévoit que l'«emploi» à l'égard d'une marque de commerce signifie tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises. En vertu de l'article 4, une marque de commerce est censée être employée en liaison avec des marchandises si, dans la pratique normale du commerce, un avis de la liaison est donné au cessionnaire au moment de la cession. Le registraire a décidé que le déposant a fait la preuve de l'«emploi» de sa marque de commerce au Canada mais qu'il n'a pas prouvé que cet emploi était fait dans le cours normal du commerce, ce qui
aurait nécessité plus de deux ventes au cours de l'année qui a précédé la date de l'avis prévu à l'article 44. Il a conclu que la preuve était insuffisante pour réfuter l'hypothèse selon laquelle les deux ventes mentionnées n'étaient pas «seulement des ventes marginales et intermittentes». En appel, on a présenté une preuve additionnelle établissant que de nombreuses ventes de bagues portant la marque de commerce «Keepsake» ont été conclues aux États-Unis et en d'autres endroits et qu'il y a eu beaucoup de publicité dans des magazines destinés aux consom- mateurs et dans des revues économiques. Il s'agit de savoir si l'affidavit soumis au registraire ainsi que l'affidavit additionnel déposé en appel allèguent des faits suffisants pour qu'on puisse déduire qu'il y a eu emploi dans le cours normal du commerce.
Jugement: l'appel est accueilli. Comme il est dit dans l'af- faire Noxzema Chemical, l'article 44 a pour but de prévoir une procédure sommaire en vertu de laquelle le propriétaire inscrit d'une marque de commerce est tenu de fournir une certaine preuve établissant que la marque de commerce est employée au Canada ou que «des circonstances spéciales ... justifient [le défaut d'emploi]». Les éléments de preuve à produire sont limités aux fins de l'article 44. Le propriétaire inscrit est la seule personne qui peut soumettre cette preuve. L'affaire Par- ker-Knoll a appuyé la proposition selon laquelle il faut prouver que l'emploi de la marque de commerce a précédé l'envoi de l'avis prévu à l'article 44 de la Loi. La preuve d'une seule vente peut être interprétée comme prouvant l'emploi de la marque de commerce, suivant les circonstances qui entourent l'opération. Comme il a été dit dans l'affaire Aerosol Fillers, une affirma tion catégorique portant qu'une marque de commerce est «employée» ou a été employée dans le cours normal du com merce ne remplit pas les exigences de l'article 44. Le déclarant doit établir les faits à partir desquels on peut déduire logique- ment qu'il y a eu «emploi». De même, un emploi symbolique n'est pas conforme aux exigences de l'article 44. Lorsqu'il y a appel d'une décision du registraire, le paragraphe 56(5) substi- tue le pouvoir discrétionnaire de la Cour à celui du registraire et prévoit la tenue d'un procès de novo avec la possibilité de présenter une preuve additionnelle: Re Wolfville Holland Bakery Ltd. Aux termes des paragraphes 44(1) et (2), le propriétaire inscrit ne peut fournir qu'un seul affidavit au registraire. Toute preuve additionnelle produite en appel doit également se limiter à un affidavit ou à une déclaration statu- taire du propriétaire inscrit. La conclusion du registraire selon laquelle l'emploi était antérieur à l'avis prévu à l'article 44 s'appuie sur les éléments de preuve. Cette conclusion exclut l'hypothèse de ventes symboliques ou de ventes conclues pour des raisons de convenance. «Une certaine preuve» de l'emploi doit se fonder non pas sur la quantité mais plutôt sur la qualité. Le propriétaire inscrit a fait la preuve de l'emploi et il a manifesté un intérêt réel envers la marque de commerce. Les deux affidavits fournissent une preuve suffisante permettant de déduire que les bagues ont été vendues dans le cours normal du commerce et que les opérations en question constituaient des opérations commerciales sans lien de dépendance. Dans l'affi- davit soumis au registraire, on aurait simplement alléguer des faits permettant de déduire que les deux ventes en question ont été conclues dans le cours normal du commerce, par exemple, à la suite d'une commande faite par téléphone ou par écrit par des acheteurs qui identifient la marchandise à l'aide du catalogue. L'affidavit ne contenait pas de tels faits et le registraire ne s'est donc pas trompé en rendant sa décision.
Cependant, lorsqu'on lit le premier affidavit en corrélation avec l'affidavit additionnel, on peut déduire que les ventes ont été conclues dans le cours normal du commerce.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Noxzema Chemical Company of Canada Limited v. Sheran Manufacturing Limited et al., [1968] 2 R.C.E. 446; 55 C.P.R. 147; Parker-Knoll Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1978), 32 C.P.R. (2d) 148 (C.F. l' inst.); American Distilling Co. c. Canadian Schenley Distilleries Ltd. (1979), 38 C.P.R. (2d) 60 (C.F. l'° inst.); Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Limited, [1980] 2 C.F. 338; 45 C.P.R. (2d) 194 (1" inst.); The Molson Companies Ltd. c. Halter (1977), 28 C.P.R. (2d) 158 (C.F. P' inst.); Re Wolfville Holland Bakery Ltd. (1965), 42 C.P.R. 88 (C. de l'E.); Broderick & Bascom Rope Co. v. Registrar of Trade Marks (1970), 62 C.P.R. 268 (C. de l'E.); Porter v. Don the Beachcomber [1966] R.C.E. 982; 48 C.P.R. 280; Union Electric Supply Co. Limited c. Le registraire des marques de commerce, [1982] 2 C.F. 263 (1'° inst.).
AVOCATS:
David Scott, c.r. et K. Perrett pour l'appe- lante.
Personne n'a comparu pour le compte de l'intimée.
PROCUREUR:
Scott & Aylen, Ottawa, pour l'appelante.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: Il s'agit d'un appel d'une décision rendue le 17 septembre 1981 par le regis- traire des marques de commerce qui radiait l'enre- gistrement de la marque de commerce «Keepsake» employée en liaison avec la vente de bagues de toutes sortes portant le nom de l'appelante.
La marque de commerce a été enregistrée pour la première fois le 13 juin 1939 sous le nom de Maurice J. Walsh Limited, qui exerçait son com merce à Toronto (Ontario).
Elle a été cédée à Anthony H. Marston de Toronto (Ontario) le 1 ° ' novembre 1944.
Elle a été une fois de plus cédée le 7 décembre 1944 à Keepsake Jewellery Company Limited ayant son siège social au 600, rue Bay, Toronto (Ontario).
L'adresse du siège social de la déposante à Toronto a été changée et le changement enregistré le 12 avril 1954.
La marque de commerce a été cédée par Keep sake Jewellery Company Limited, sise au 12, rue Sheppard, Toronto (Ontario) à A.H. Pond Co. Inc., sise au un, Lincoln Centre, Syracuse (New York, E.-U.) et enregistrée le 18 juin 1974.
La dénomination sociale de A.H. Pond Co. Inc. est devenue Keepsake, Inc. et a été inscrite dans le registre des marques de commerce le 19 août 1980.
Le 25 novembre 1980, les procureurs de l'inti- mée, Prestons Limited, ont présenté une demande en vertu du paragraphe 44(1) la suite de laquelle il a été enjoint au propriétaire inscrit de fournir, dans un délai de trois mois, un affidavit ou une déclaration statutaire indiquant, à l'égard dés mar- chandises que spécifie l'enregistrement «si la marque de commerce est employée au Canada» (la dernière partie du paragraphe est omise parce qu'elle ne s'applique pas aux faits de l'espèce).
Aux termes de l'article 2 de la Loi, «emploi» ou «usage», à l'égard d'une marque de commerce, signifie tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises (on ne mentionne pas les «services» parce qu'ils ne s'appli- quent pas aux faits du présent appel).
Le paragraphe 4(1) est ainsi rédigé:
4. (1) Une marque de commerce est censée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la pro- priété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées ou si elle est, de quelque autre manière, liée aux marchandises au point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
En réponse à cette demande du registraire, l'ap- pelante a déposé la déclaration sous serment d'Al- bert W. Doolittle, son vice-président directeur, à laquelle étaient jointes à titre de pièces, deux factures en date du 28 août et du 2 septembre 1980, concernant des bagues vendues au Canada par Keepsake, Inc. en liaison avec la marque de commerce «Keepsake».
La première facture indique que quatre bagues ont été vendues à Don Thompson Jewellers Ltd. d'Ottawa (Canada) pour le prix total de 180 $ en argent américain. Outre cette facture jointe à l'af-
fidavit, on trouve l'attestation d'un notaire de l'État de New York rédigée dans les termes sui- vants: [TRADUCTION] «J'atteste que la présente facture a trait à l'envoi de quatre bagues en or à 14 carats de marque KEEPSAKE.» Cette femme notaire était vraisemblablement convaincue qu'elle pouvait rédiger cette attestation.
La seconde facture préparée quelque cinq jours après la première et adressée à Emesco Imports of Canada Ltd., Toronto (Ontario), indique la même quantité de marchandises et le même montant à payer et elle est attestée par un notaire de la même façon que la première facture.
La pièce 3 jointe à l'affidavit de Doolittle est constituée de trois étiquettes du genre de celles qui sont attachées à toutes les bagues vendues par l'appelante au Canada. De toute évidence, ces bagues sont importées au Canada. Les étiquettes, jointes à titre de pièces, ont une couleur et une forme attrayantes qui témoignent de la qualité de la marchandise et, ce qui importe davantage, elles annoncent la marque de commerce «Keepsake» d'une façon discrète mais digne.
La pièce 5 jointe à l'affidavit est un catalogue de 1981 qui présente les différents styles et les diffé- rentes formes d'alliances de l'appelante. Les prix n'y apparaissent pas mais la dernière page indique comment obtenir des renseignements en compo- sant un numéro de téléphone sans frais ou par courrier.
Les numéros de catalogue des bagues dont la facture a été envoyée aux deux acheteurs au Canada (qui sont de toute évidence des joailliers détaillants) apparaissent dans le catalogue (pièce 5).
Sur chaque facture, le mot [TRADUCTION] «maison» est inscrit pour identifier le vendeur, ce qui signifie habituellement que la commande a été faite par téléphone, par courrier ou à la suite d'une visite au magasin du vendeur, mais on ne m'a soumis aucune preuve à cet effet et l'usage n'est pas répandu au point je peux l'admettre de plein droit.
Voici ce qu'a déclaré le registraire dans les motifs de sa décision rendue le 17 septembre 1981:
[TRADUCTION] ... je suis convaincu que les deux factures indiquent que deux ventes ont été conclues avec des compagnies canadiennes trois ou quatre mois avant la date de l'avis prévu à l'article 44.
Je souscris entièrement à cette conclusion du registraire. Étant antérieures à l'avis prévu à l'arti- cle 44, les ventes n'ont pu avoir été provoquées par cet avis.
Tenant compte cependant des allégations conte- nues dans l'affidavit d'Albert W. Doolittle et des pièces qui y sont jointes, le registraire a déclaré ce qui suit:
[TRADUCTION] À mon avis, il aurait y avoir, dans le cours normal du commerce, plus que deux ventes de marchandises de cette catégorie au cours de l'année qui a précédé la date de l'avis prévu à l'article 44. La déposante aurait pouvoir présenter une preuve plus convaincante en ce qui concerne le cours normal de son commerce pendant qu'elle était la proprié- taire inscrite de la marque de commerce, à compter du 18 juin 1974.
Le registraire a donc conclu ce qui suit:
[TRADUCTION] À la lumière des éléments de preuve fournis par la déposante, je suis convaincu que celle-ci a prouvé qu'elle a employé sa marque de commerce au Canada mais je ne peux conclure que cet emploi s'est fait dans le cours normal de son commerce. J'ai donc décidé de radier l'enregistrement N.S. 44/11868.
Le registraire déplore le nombre peu élevé de ventes prouvées par l'appelante et le fait que le propriétaire inscrit n'a pas prouvé que ces deux ventes représentent le cours normal du commerce.
Dans l'affaire Noxzema Chemical Company of Canada Limited v. Sheran Manufacturing Limited et al. [[1968] 2 R.C.É 446]; 55 C.P.R. 147, le président Jackett (tel était alors son titre) a énoncé le but fondamental et restreint de l'article 44 de la Loi en déclarant ce qui suit la page 453 des Recueils de la Cour de l'Échiquier]:
[TRADUCTION] ... il y a, dans le registre, un grand nombre de marques de commerce que les propriétaires inscrits n'emploient pas et à l'égard desquelles ils ne prétendent pas porter un intérêt quelconque.
Il ajoute [aux pages 452 et 453] que l'article 44 prévoit:
[TRADUCTION] ... une procédure sommaire en vertu de laquelle le propriétaire inscrit d'une marque de commerce est tenu de fournir une certaine preuve établissant que la marque de commerce enregistrée est employée au Canada ou que «des circonstances spéciales ... justifient [le défaut d'emploi]».
Si on ne réussit pas à faire cette preuve, la marque de commerce est radiée.
De même, les éléments de preuve à produire sont limités aux fins de l'article 44.
Le paragraphe 44(2) interdit au registraire de recevoir une preuve autre que celle qui est fournie par le propriétaire inscrit. Celui-ci est la seule personne à pouvoir soumettre cette preuve. Le fait que le propriétaire inscrit ne répond pas à l'avis d'enquête prévu au paragraphe 44(1) montfe que la marque de commerce n'est d'aucun «intérêt» pour lui; si, en réponse à l'avis, il produit un affidavit ou une déclaration statutaire (seule preuve qui peut être acceptée par le registraire) qui n'établit ni l'usage ni quoi que ce soit qui peut être considéré comme «des circonstances spéciales qui ... justifient [le défaut d'emploi]», cela montre également qu'il n'a pas d'intérêt continu à l'égard de la marque de commerce.
Il s'ensuit que le propriétaire inscrit doit pro- duire «une certaine preuve» de l'emploi au sens de l'article 4 de la Loi sur les marques de commerce [S.R.C. 1970, chap. T-10].
Il faut prouver que l'emploi de la marque de commerce a précédé l'envoi de l'avis prévu à l'arti- cle 44 de la Loi. C'est ce qu'a déclaré le juge Walsh dans l'affaire Parker-Knoll Ltd. c. Regis- traire des marques de commerce (1978), 32 C.P.R. (2d) 148 [C.F. inst.] à la page 153.
Il a ajouté que l'affidavit ou la déclaration statutaire que le propriétaire inscrit doit produire pour démontrer que la marque de commerce est employée au Canada:
... doit,,à mon sens, se limiter à la preuve de l'emploi antérieur à l'envoi dudit avis ...
C'est ce qu'a fait Albert W. Doolittle dans l'affidavit qui a été soumis au registraire.
La preuve d'une seule vente peut être interprétée comme prouvant l'emploi de la marque de com merce, suivant les circonstances qui entourent l'opération.
Dans le présent cas, le registraire a admis qu'on avait prouvé que la marque de commerce a été employée au Canada mais il n'était pas convaincu que la preuve était suffisante pour réfuter l'hypo- thèse selon laquelle les deux ventes qui ont été conclues [TRADUCTION] «étaient plus que des ventes marginales et intermittentes visant à proté- ger l'enregistrement de la marque de commerce de la déposante» et selon laquelle [TRADUCTION] «Le propriétaire inscrit n'a pas produit une preuve détaillée établissant que ces deux ventes représen- tent le cours normal de son commerce.»
Le registraire a poursuivi en disant que la preuve des ventes conclues au cours des années antérieures aurait inclure une [TRADUCTION] «vue d'ensemble» de la situation et un historique de l'emploi de la marque de commerce de la déposante.
Le registraire a cité les observations du juge en chef adjoint Thurlow (tel était alors son titre) dans l'affaire American Distilling Co. c. Canadian Schenley Distilleries Ltd. (1979), 38 C.P.R. (2d) 60 [C.F. 1fe inst.] aux pages 62 et suivantes:
L'affidavit est plus remarquable pour ce qu'il ne contient pas que pour ce qu'il contient. Il ne dit pas que la marque est employée ou ait jamais été employée en tant que marque de commerce ni qu'elle ait jamais été employée pour distinguer le rhum Schenley de rhums d'autres fabricants ni qu'elle ait jamais été ainsi employée dans le cours normal du commerce. Il ne fait pas état non plus de faits dont on puisse déduire un tel usage. S'il avait dit que la marque de commerce était employée dans le cours normal du commerce en association avec le rhum Schenley, l'indication d'un seul cas de vente, même postérieure à la date de l'avis de l'art. 44, et la production d'une copie d'une facture relative à cette vente, auraient pu avoir quelque poids. En elle-même, cependant, la vente isolée décrite n'est pas une preuve directe du fait important, savoir l'emploi en association avec du rhum dans le cours normal du commerce, et sa valeur probante dépend des présomptions qu'on peut en tirer. Il con- vient de noter qu'il n'est pas déclaré dans l'affidavit que la vente isolée dont il est fait état a été faite dans le cours normal du commerce. Eu égard à cela, ainsi qu'au fait que la seule transaction citée a eu lieu après l'avis prévu à l'art. 44, il faut en déduire à mon avis que la transaction a été conclue dans le seul but d'avoir quelque chose à indiquer dans un affidavit en réponse à l'avis. Il a effectivement été admis au cours des plaidoiries que la transaction avait été conclue en vue de la production de l'affidavit. Au surplus, le fait que, même après cette transaction, le déposant n'ait pas dit que la marque de commerce était employée, signifie qu'il ne pouvait le faire en conscience. Le fait qu'un affidavit supplémentaire précisant ce point n'ait pas été produit en appel vient encore renforcer cette conclusion. Dans les circonstances, s'il y avait jamais eu une vente en association avec la marque de commerce depuis le moment de l'enregistrement de celle-ci, il est, à mon avis, presque inconcevable que le déposant ne l'ait pas dit en l'une ou l'autre occasion. Je suis, en conséquence, d'avis que ce qui a été soumis au registraire et l'est présentement à la Cour ne consti- tue pas une preuve que la marque de commerce est employée comme marque de commerce (ou l'a été, au cours de la période considérée) et qu'il faut régler le cas comme une affaire dans laquelle il y a eu omission de fournir une preuve d'emploi. Sur cette base et eu égard aux présomptions que je crois devoir tirer de l'affidavit et du défaut de le compléter en appel, il appert, selon moi, que ni le 9 novembre 1976, ni par la suite, la marque de commerce n'a été employée au Canada au sens du par. 44(3) et que la décision du registraire ne doit pas être maintenue.
J'ai cité le paragraphe en entier au lieu de certains extraits pour mieux illustrer les principes énoncés par le juge en chef adjoint Thurlow, qui ressortent de cette citation.
On ne peut déduire de cette citation que le propriétaire inscrit est tenu de faire l'historique de l'emploi d'une marque de commerce en faisant état d'un grand nombre de ventes, ce dont il faudrait faire la preuve si on voulait nier «l'abandon» dans une action en radiation.
Le juge en chef adjoint a déclaré que si on avait prétendu que la marque de commerce avait été employée dans le cours normal du commerce, la mention d'une seule vente aurait pu appuyer cette allégation, même s'il s'agissait d'une vente conclue après la date de l'avis prévu à l'article 44. Cepen- dant, l'unique vente n'est pas, en soi, une preuve directe du fait important passé sous silence.
Les remarques citées ne peuvent non plus être interprétées comme permettant d'énoncer de sim- ples déclarations, assertions ou conclusions telles que «la marque de commerce était employée dans le cours normal du commerce».
Comme il a été dit dans l'affaire Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Limited [[1980] 2 C.F. 338]; 45 C.P.R. (2d) 194 [1 reinst.], une affirma tion catégorique portant qu'une marque de com merce est «employée» ou encore une simple décla- ration disant qu'il y a eu «emploi dans le cours normal du commerce», ne remplit pas les exigences de l'article 44 de la Loi. Un déclarant doit établir les faits à partir desquels on peut déduire logique- ment qu'il y a eu «emploi» ou «emploi dans le cours normal du commerce». C'est ce que signifie l'obli- gation imposée par le paragraphe 44(1) un pro- priétaire inscrit d'une marque de commerce d'«in- diquer» à l'aide d'un affidavit ou d'une déclaration statutaire.
Dans l'affaire American Distilling Co. c. Cana- dian Schenley Distilleries Ltd. (précitée), le juge en chef adjoint Thurlow déclare que l'affidavit ne fait pas état de faits dont on puisse déduire un tel usage.
On a au contraire déduit que puisque les seules opérations ont été conclues après l'avis prévu à l'article 44, la vente avait uniquement pour but
d'avoir quelque chose à indiquer dans l'affidavit en réponse à l'avis.
Dans l'affaire The Molson Companies Ltd. c. Halter (1977), 28 C.P.R. (2d) 158 [C.F. 1" inst.], on a jugé qu'un emploi symbolique tel un envoi ou une vente à soi-même n'était pas conforme aux exigences de l'article 44. Dans cette affaire, on a cité des exemples des brasseurs et distillateurs ont apposé des étiquettes sur des produits destinés expressément au défendeur qui voulait ainsi faire la preuve de l'emploi de la marque de commerce enregistrée en son nom. On a jugé que ces circons- tances ne montraient pas que cette marque de commerce avait été employée dans le cours normal du commerce.
Dans le présent cas, le registraire a conclu que la preuve qui lui a été soumise n'était pas suffi- sante pour réfuter l'hypothèse selon laquelle les deux ventes mentionnées dans l'affidavit et anté- rieures à l'avis prévu à l'article 44 n'étaient pas [TRADUCTION] «seulement des ventes marginales et intermittentes» aux fins de protéger la marque de commerce.
En ce qui concerne la nature de la décision que le registraire doit rendre en vertu de l'article 44 de la Loi—c'est-à-dire «Lorsque ... en raison de la preuve à lui fournie» par le propriétaire inscrit, il lui apparaît que la marque de commerce n'est pas employée, j'aurais été enclin à penser (en l'absence d'opinions contraires) qu'en appel (malgré les dis positions du paragraphe 56(5)), il s'agirait quand même de déterminer si le registraire était justifié ou non de décider comme il l'a fait à la lumière de la preuve qui lui a été soumise. Il existe une jurisprudence à l'appui du contraire.
Si je comprends bien la décision du président Thorson dans l'affaire Re Wolfville Holland Bakery Ltd. (1965), 42 C.P.R. 88 [C. de l'article 56, et particulièrement le paragraphe (5) de cet article, ne prévoit pas que l'appel a simple- ment pour but de déterminer si la décision du registraire était bien fondée ou non. Il substitue le pouvoir discrétionnaire de la Cour à celui du regis- traire et prévoit la tenue d'un procès de novo avec la possibilité de présenter une preuve additionnelle à celle qui a été soumise au registraire.
Le propriétaire inscrit bénéficie ainsi d'une deuxième chance et de la possibilité de combler les
lacunes apparaissant dans l'affidavit ou la déclara- tion statutaire soumise au registraire.
En vertu du paragraphe 44(1) de la Loi, seul le propriétaire inscrit peut fournir un affidavit ou une déclaration statutaire en réponse à l'avis qui lui a été envoyé.
Aux termes du paragraphe 44(2), le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre «que cet affidavit ou cette déclaration statutaire».
Il ressort clairement des paragraphes 44(1) et (2) que le singulier est utilisé à dessein et que le pluriel est exclu. Il s'ensuit que le propriétaire inscrit ne peut fournir qu'un seul affidavit.
En faisant des observations sur le paragraphe 44(2) la page [454] de l'affaire Noxzema (préci- tée), le président Jackett (tel était alors son titre) emploie le singulier, ce qui exclut ainsi la possibi- lité que le propriétaire inscrit fournisse au regis- traire une pléthore d'affidavits.
Il a fait des observations semblables dans l'af- faire Broderick & Bascom Rope Co. v. Registrar of Trade Marks (1970), 62 C.P.R. 268 [C. de l'E.] lorsqu'il a déclaré à la page 273:
[TRADUCTION] En vertu de l'art. 44, et conformément à cet avis, le registraire ne peut recevoir du propriétaire inscrit d'autre «preuve» qu'un affidavit ou une déclaration statutaire
et à la page 277:
[TRADUCTION] La nature du problème posé au registraire est définie par l'interdiction qui lui est faite de recevoir du proprié- taire inscrit aucune autre preuve que l'affidavit ou la déclara- tion statutaire (par. 44(2)).
Voici ce qui a été dit à la page [343] de l'affaire Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Limited [[1980] 2 C.F. 338]; 45 C.P.R. (2d) 194 [1P» inst.]:
Les allégations consignées dans un affidavit doivent être préci- ses, surtout lorsqu'il s'agit d'un affidavit produit conformément à l'article 44(2) car il constitue alors la seule preuve que le registraire est autorisé à recevoir.
et plus loin la page 344]:
En vertu de l'article 44, le registraire n'est pas autorisé à recevoir de preuve autre que l'affidavit et il doit fonder sa décision sur le contenu de ce document.
C'est pourquoi l'affidavit ou la déclaration sta- tutaire doit être préparée avec le plus grand soin. J'admets, par conséquent, que lorsqu'il y a appel d'une décision du registraire dans une action
fondée sur l'article 44, il ne s'agit pas seulement de savoir si celui-ci était justifié ou non de décider comme il l'a fait à la lumière de la preuve qui lui a été soumise, mais j'estime que l'appel prend la forme d'un procès de novo. J'arrive à cette conclu sion non pas en me fondant sur le principe du stare decisis mais parce que je suis convaincu qu'il faut tenir compte des décisions des juges de juridiction équivalente et plus particulièrement de ceux qui font partie du même tribunal, et ce, dans l'intérêt de la certitude et de l'uniformité.
J'admets également que la réponse à un avis prévu à l'article 44 se limite à un seul affidavit du propriétaire inscrit et de nulle autre personne.
À mon avis, toute preuve additionnelle produite en appel doit également, en raison de l'objet de l'article et pour respecter cet objet, se limiter à un affidavit ou à une déclaration statutaire du pro- priétaire inscrit.
Comme il a été dit au début du présent appel, le propriétaire inscrit a produit un affidavit addition- nel qui a été accepté en preuve.
L'avocat de l'appelante a souscrit à mon point de vue en ce qui concerne la ligne à suivre en limitant la preuve additionnelle à un seul autre affidavit du propriétaire inscrit. Puisque le pro- priétaire inscrit est une entité fictive, il s'ensuit que l'affidavit doit être présenté par une personne phy sique qui est un dirigeant de la personne morale.
La question que soulève le présent appel est de savoir si l'affidavit de Doolittle qui indique que deux ventes de bagues ont été conclues avec deux différents joailliers détaillants dans deux villes de l'Ontario éloignées l'une de l'autre, et l'affidavit complémentaire de M. Wimmer, contiennent ensemble des faits additionnels qui permettent de conclure qu'il y a eu emploi de la marque de commerce dans le cours normal du commerce au Canada.
Se fondant sur l'affidavit de Doolittle, le regis- traire a conclu, à la lumière de la preuve, que la marque de commerce avait été employée au Canada avant l'envoi de l'avis prévu à l'article 44.
Je souscris à la conclusion du registraire à cet égard et je pense que cette conclusion s'appuyait sur le fait que l'emploi a été prouvé de façon
convaincante. Cette conclusion exclut l'hypothèse de ventes symboliques ou de ventes conclues pour des raisons de convenance.
Le registraire a cependant décidé de radier la marque de commerce du registre parce qu'il a conclu que la preuve qui lui a été soumise était insuffisante dans la mesure elle ne s'appuyait pas sur des faits permettant de déduire que l'em- ploi établi par les deux ventes représentait le cours normal du commerce.
À cet égard, l'affidavit de Doolittle a établi sans l'ombre d'un doute que les ventes ont été conclues avant l'envoi de l'avis prévu au paragraphe 44(1). Cela étant, il est impossible que ces opérations aient été effectuées afin de pouvoir être mention- nées dans l'affidavit en réponse à l'avis, comme ce fut le cas dans l'affaire American Distilling Co. c. Canadian Schenley Distilleries Ltd. (précitée), on a déduit que la vente n'avait pas été conclue dans le cours normal du commerce.
Pour revenir aux remarques du président Jackett dans l'affaire Noxzema, selon lesquelles le proprié- taire inscrit est tenu de produire une certaine preuve de l'emploi en réponse à l'avis prévu à l'article 44, il s'ensuit que cette preuve doit se fonder non pas sur la quantité mais plutôt sur la qualité des ventes.
C'est précisément ce qu'on a voulu dire dans la décision de la Division de première instance rendue dans l'affaire Aerosol Fillers il a été dit que le registraire doit se fonder sur des éléments de preuve dignes de foi et non sur une simple déclara- tion non étayée concernant l'emploi de la marque de commerce.
Dans l'affaire Noxzema, le président Jackett a également dit que l'article 44 vise à radier du registre des marques de commerce les nombreuses marques que les propriétaires inscrits n'emploient pas et à l'égard desquelles ils ne prétendent pas porter un intérêt quelconque.
Dans le présent cas, on a fait la preuve de l'emploi et il ne fait aucun doute que le proprié- taire inscrit a manifesté un intérêt réel envers la marque de commerce.
L'historique de la marque «Keepsake» montre qu'elle convient bien à un emploi en liaison avec
des alliances et marchandises semblables. Il s'agit d'une marque de commerce appropriée et d'un attrait irrésistible.
Elle a été constamment renouvelée par ses pro- priétaires successifs jusqu'en 1969.
Elle a été acquise le 18 juin 1974 par son propriétaire actuel qui, à l'origine, était connu sous la dénomination sociale de A.H. Pond Co. Inc., société établie à Syracuse dans l'État de New York. Un nombre considérable de bagues portant la marque de commerce «Keepsake» ont été ven- dues, particulièrement aux États-Unis mais ail- leurs également.
Voici les chiffres des ventes depuis 1975:
1975 18 989 000 $
1976 23 304 000 $
1977 28 817 000 $
1978 33 253 000 $
1979 31 568 000 $
1980 30 216 000 $
Le 7 août 1979, Lenox Inc. a acheté toutes les actions émises et en circulation de A.H. Pond Co. Inc. et elle a constitué un nouveau conseil d'admi- nistration dans le but avoué de développer les politiques en vigueur concernant la commercialisa tion et les ventes de bagues. Ce qui veut simple- ment dire, vendre encore plus de bagues sous la marque de commerce.
Le 31 janvier 1980, la dénomination sociale de A.H. Pond Co. Inc. est devenue Keepsake, Inc. dans le but exprès de bénéficier davantage de l'important achalandage relié à la marque de com merce «Keepsake».
La marque de commerce «Keepsake» employée en liaison avec des bagues de toutes sortes a été annoncée pendant de nombreuses années dans des magazines destinés aux consommateurs et vendus dans l'ensemble du Canada, notamment Life, Esquire, Time, Mademoiselle, Good Housekee ping, Look, Glamour, Seventeen, Cosmopolitan, People, Brides et Modern Brides.
Même si je connais parfaitement bien le principe établi dans l'affaire Porter v. Don the Beach comber [[1966] R.C.É. 982]; 48 C.P.R. 280 et suivi dans l'arrêt Parker-Knoll Ltd. (précité), selon lequel la publicité ne suffit pas à elle seule à établir l'emploi au Canada, il s'agit néanmoins
d'une preuve recevable qui montre que l'annonceur est prêt à vendre ses produits aux consommateurs canadiens dans le cours normal du commerce.
Outre la publicité faite dans les magazines lus par un grand nombre de consommateurs canadiens (et vraisemblablement dans des publications spéci- fiquement destinées à ces consommateurs éven- tuels), la marque de commerce a été annoncée dans des revues spécialisées telles Jewellers Circu lar Keystone, Modern Jeweller, National Jeweller, The Goldsmith, Northwestern Jeweller et Southern Jeweller, qui sont toutes distribuées aux joailliers faisant affaires au Canada.
L'avocat de l'appelante s'est délibérément abs- tenu d'obtenir des dépositions sous forme d'affida- vits des joailliers détaillants à qui des bagues ont été vendues au Canada le 28 août et le 2 septem- bre 1980. Pour les raisons que j'ai exposées plus haut, c'est à bon escient qu'il s'est abstenu de la sorte et c'est également à bon escient qu'il n'a produit en appel que l'affidavit du propriétaire inscrit comme preuve additionnelle.
Il ne fait aucun doute que l'appelante a réfuté l'hypothèse selon laquelle elle manifeste «peu d'in- térêt» à l'égard de la marque de commerce dans le cadre de la procédure prévue à l'article 44. Elle a, au contraire, fait la preuve d'un grand intérêt.
En outre, les deux ventes sont confirmées par les factures jointes aux bagues sur lequelles apparaît clairement la marque de commerce «Keepsake» et les bagues ont été identifiées sur la facture par leurs numéros de catalogue.
De plus, la vente a été identifiée sur la facture comme une vente «maison».
Même si l'affidavit soumis au registraire et l'af- fidavit additionnel produit devant la Cour auraient pu être plus explicites, la preuve permettait néan- moins de déduire, tout bien considéré, que les bagues ont été vendues dans le cours normal du commerce et que les opérations en question consti- tuaient des opérations commerciales sans lien de dépendance.
Dans l'affaire Union Electric Supply Co. Limited c. Le registraire des marques de com merce [[1982] 2 C.F. 263 (1" inst.)], voici ce qu'a déclaré le juge Mahoney dans son jugement rendu le 15 avril 1982 la page 264]:
Il est absolument injustifiable de demander au propriétaire d'une marque de commerce de faire des dépenses et des efforts pour indiquer, par une preuve surabondante, l'emploi qu'il fait de sa marque de commerce, lorsque cet emploi peut être facilement prouvé de manière simple et directe.
Dans l'affidavit soumis au registraire, on aurait pu et on aurait simplement alléguer des faits permettant de déduire que les deux ventes en question ont été conclues dans le cours normal du commerce, comme par exemple, à la suite d'une commande faite par téléphone ou par écrit par des acheteurs qui identifient la marchandise comman- dée à l'aide du catalogue.
Il se peut que les documents de l'appelante eussent pu fournir ces renseignements. S'il en était ainsi, les faits présentés pour fins d'éclaircissement auraient tranché la question de manière simple et directe, suivant les termes de mon collègue Mahoney.
L'affidavit ne contenait pas de tels faits et par conséquent, on ne peut dire que le registraire s'est trompé en rendant sa décision.
Cette preuve a toutefois été complétée, à l'au- dience, par un autre affidavit, indiquant que la marque de commerce faisait l'objet d'un intérêt continu et que celle-ci avait été employée fréquem- ment aux Etats-Unis, comme en font foi les ventes annuelles qui se sont chiffrées à des millions de dollars et se sont étendues aux pays voisins.
Pour ces motifs, on peut déduire du premier affidavit lu en corrélation avec le second affidavit que les ventes au Canada ont été conclues dans le cours normal du commerce.
L'appel est donc accueilli.
L'avocat de l'appelante n'a réclamé aucuns dépens à l'intimée et c'est pour cette unique raison que celle-ci ne sera pas tenue de les payer à l'appelante.
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