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A-1033-84
Procureur général du Canada et solliciteur général du Canada (appelants)
c.
Robert Gould (intimé)
Cour d'appel, juge en chef Thurlow, juges Maho- ney et Marceau—Ottawa, 30 et 31 août 1984.
Contrôle judiciaire Recours en equity Injonctions Appel est interjeté d'une injonction interlocutoire mandatoire permettant à un détenu de voter à l'élection fédérale Le détenu a intenté une action visant un jugement déclaratoire portant que l'art. 14(4)e) de la Loi électorale contrevient à l'art. 3 de la Charte Décision touchant chaque détenu au Canada Il ne s'agit pas d'une demande ordinaire d'injonc- tion dont les inconvénients devaient être répartis entre les parties seulement Le but d'une injonction est de maintenir le statu quo et non d'accorder le redressement demandé dans l'action La délivrance de l'injonction équivaut à conclure que l'art. 14(4)e) est nul Disposition en vigueur jusqu'à ce qu'un jugement déclaratoire ait été obtenu Il n'y a pas lieu de rendre un jugement provisoire sur un droit Loi électorale du Canada, S.R.C. 1970 (P' Supp.), chap. 14, art. 14(4)e) Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 1, 3 Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1).
Pénitenciers Droits des détenus Appel est interjeté d'une injonction interlocutoire permettant à un détenu de voter à l'élection fédérale Le détenu a intenté une action visant un jugement déclaratoire portant que l'art. 14(4)e) de la Loi électorale contrevient à l'art. 3 de la Charte La délivrance de l'injonction équivaut à conclure que l'art. 14(4)e) est nul Disposition en vigueur jusqu'à ce qu'un jugement déclaratoire ait été obtenu Il n'y a pas lieu de rendre un jugement provisoire sur un droit Loi électorale du Canada, S.R.C. 1970 (I" Supp.), chap. 14, art. 14(4)e) Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 1, 3.
Droit constitutionnel Charte des droits Validité de l'art. 14(4)e) de la Loi électorale du Canada Appel est interjeté d'une injonction interlocutoire permettant à un détenu de voter à l'élection fédérale Le détenu a intenté une action visant un jugement déclaratoire portant que l'art. 14(4)e) contrevient à l'art. 3 de la Charte Il ne s'agit pas d'une demande ordinaire d'injonction dont les inconvénients devaient être répartis entre les parties seulement Le but d'une injonction n'est pas d'accorder le redressement demandé dans l'action La délivrance de l'injonction équivaut à conclure que l'art. 14(4)e) est nul Disposition en vigueur jusqu'à ce qu'un jugement déclaratoire ait été obtenu Il n'y a pas lieu de rendre un jugement provisoire sur un droit Loi électorale du Canada, S.R.C. 1970 (1" Supp.), chap. 14, art. 14(4)e) Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 1, 3.
Élections Droit de vote Appel est interjeté d'une injonction interlocutoire permettant à un détenu de voter à l'élection fédérale Le détenu a intenté une action visant un jugement déclaratoire portant que l'art. 14(4)e) contrevient à l'art. 3 de la Charte Il n'y a pas lieu de rendre un jugement provisoire sur un droit Loi électorale du Canada, S.R.C. 1970 (1 P1 Supp.), chap. 14, art. 14(4)e) Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 3.
Un détenu d'un pénitencier, auquel il était interdit de voter par l'alinéa 14(4)e) de la Loi électorale du Canada, a intenté une action en Division de première instance afin d'obtenir un jugement déclaratoire portant que cet alinéa était nul parce qu'il contrevenait à l'article 3 de la Charte, qui prévoit que tout citoyen du Canada a le droit de vote. Une élection générale étant sur le point d'être tenue, le détenu, après avoir présenté une demande interlocutoire en Division de première instance, a obtenu une injonction mandatoire l'autorisant à voter par pro- curation. Appel a été interjeté de cette décision.
Arrêt (le juge en chef Thurlow dissident): l'appel devrait être accueilli.
Le juge Mahoney (avec l'appui du juge Marceau): Si la Cour juge dans la présente action que l'alinéa 14(4)e) est nul, en tout ou en partie, cette conclusion s'appliquera également à tout prisonnier au Canada. Considérer que cette action ne touche que les droits de l'intimé équivaut, par conséquent, à ne pas tenir compte de la réalité. C'est pourquoi le juge de première instance a commis une erreur en traitant la demande comme s'il s'agissait d'une demande ordinaire d'injonction interlocu- toire aux fins de laquelle la Cour ne devrait répartir les inconvénients qu'entre les parties seulement.
Le but d'une injonction interlocutoire est de maintenir le statu quo ou de rétablir celui qui existait antérieurement, et non d'accorder au demandeur le redressement demandé dans son action. Le défendeur dans une action a droit tout autant que le demandeur à une instruction équitable et complète.
En rendant l'ordonnance contestée, le juge de première ins tance faisait plus que conclure qu'il existait une question sérieuse à trancher et que la répartition des inconvénients dictait que le statu quo soit provisoirement maintenu ou que le statu quo antérieur soit rétabli. Son ordonnance laisse entendre que l'alinéa 14(4)e) est nul. Elle autorise l'intimé à se conduire, et elle exige qu'il soit traité, comme si l'alinéa 14(4)e) était désormais nul, comme si l'intimé avait déjà obtenu gain de cause, même si cette disposition restera en vigueur jusqu'à ce que le jugement déclaratoire demandé ait été rendu. L'ordon- nance constitue un jugement déclaratoire provisoire sur un droit qui ne peut être rendu à bon droit avant l'instruction.
Le juge en chef Thurlow (dissident): Les appelants n'ont rien ou presque rien à perdre par la délivrance de l'injonction; l'intimé pour sa part subirait un préjudice irréparable si l'in- jonction lui était refusée et qu'on lui interdisait de voter à l'élection, et son action- deviendrait probablement théorique à l'expiration de sa sentence dans quelques mois. Par contre, si le tribunal devait finalement confirmer la validité de l'alinéa 14(4)e), l'injonction aura conféré à l'intimé un droit qu'il ne possédait pas.
Toutefois, il est incontestable qu'à moins que l'on puisse démontrer que l'alinéa 14(4)e) limite le droit de vote d'une manière qui peut se justifier par l'article 1 de la Charte, ledit alinéa contrevient à l'article 3 de la Charte. De plus, la preuve déposée devant le juge de première instance pour appuyer l'argument fondé sur l'article 1 était si faible qu'on peut difficilement considérer comme sérieux l'argument en faveur du maintien de l'alinéa 14(4)e).
Dans de telles circonstances, la Cour ne devrait pas choisir de considérer cette allégation comme sérieuse et de priver l'intimé de ce qui paraît être son droit garanti par la Constitution. La Cour devrait encore moins intervenir, dans les circonstances, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. Rares seront les cas un tribunal sera justifié de délivrer une injonction dont l'effet est de confirmer l'existence d'un droit et de le rendre exécutoire avant même qu'il ait été statué sur l'existence de ce droit. Toutefois, lorsque l'existence d'un droit est probable mais que la possibilité d'exercer ledit droit est incertaine, et lorsque le fait de refuser l'application dudit droit aurait pour effet de conclure irrévocablement contre ce droit en faveur d'un argument contraire beaucoup plus faible, un tribunal ne devrait pas refuser d'accorder un redres- sement s'il juge qu'il est équitable de le faire. La Cour est habilitée à créer des procédures pour rendre la loi exécutoire et elle doit être prête à le faire.
AVOCATS:
Duff F. Friesen, c.r. et Seymour Mender pour
les appelants.
Fergus J. O'Connor pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour les appelants.
Correctional Law Project, Faculté de droit, Queen's University, Kingston (Ontario), pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF THURLOW (dissident): Appel est interjeté d'une ordonnance [Gould c. Procureur général du Canada, et autres, [1984] 1 C.F. 1119] par laquelle la Division de première instance a, sur présentation d'une demande interlocutoire dans une action visant un jugement déclaratoire, accordé une injonction mandatoire ordonnant qu'il soit permis à l'intimé, qui est actuellement détenu dans un pénitencier et y purge une peine pour avoir commis une infraction criminelle, de voter à l'élection générale fédérale devant être tenue le 4 septembre 1984, que son vote soit compté dans la circonscription de Hamilton -Wentworth son
nom a été enregistré sur la liste des électeurs, et que le président d'élection de cette circonscription délivre un certificat de procuration autorisant une personne désignée à voter à titre de mandataire de l'intimé.
La question en litige porte sur la validité, depuis l'entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés [qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)], de l'alinéa 14(4)e) de la Loi électorale du Canada [S.R.C. 1970 (l er Supp.), chap. 14], disposition qui rend inhabiles à voter à une élection fédérale les personnes dans la même situation que l'intimé. Cependant, la validité de l'alinéa 14(4)e) ne cons- titue pas la question de fond qui, selon moi, con- siste plutôt à déterminer si, compte tenu des cir- constances particulières révélées par les éléments de preuve portés à la connaissance de la Cour, l'injonction aurait être accordée alors que cette question de la validité de l'alinéa 14(4)e) n'a pas été tranchée de manière définitive.
Sous la rubrique «Droits démocratiques», l'article 3 de la Charte prévoit:
3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales.
Il n'est pas contesté que l'intimé est citoyen canadien. L'article 1 porte toutefois:
1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être res- treints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
Le paragraphe 52(1) [de la Loi constitutionnelle de 1982] prévoit:
52. (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.
C'est dans ce contexte que l'alinéa 14(4)e) de la Loi électorale du Canada, disposition qui est entrée en vigueur quelques années avant la Charte, entre en jeu. Il porte que:
14....
(4) Les individus suivants sont inhabiles à voter à une élection et ne doivent pas voter à une élection:
e) toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire et y purgeant une peine pour avoir commis quelque infraction;
Il ne fait aucun doute que l'intimé est visé par cette disposition et que, sous réserve de l'effet de l'article 1 de la Charte, l'alinéa 14(4)e) de la Loi électorale du Canada est incompatible avec l'arti- cle 3 de la Charte.
À mon avis, la décision du juge de première instance repose sur le fait que, étant donné que l'intimé est citoyen canadien, il a le droit de voter à l'élection en vertu de l'article 3, à moins que les appelants soient capables de prouver dans une action que la limite apportée au droit de vote par l'alinéa 14(4)e) de la Loi électorale du Canada a une justification qui peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique au sens de l'article 1 de la Charte, que la preuve soumise à la Cour sur ce point n'était pas de nature à affai- blir de manière importante la présomption en faveur de l'intimé et que la répartition des inconvé- nients jouait en faveur de la délivrance de l'injonc- tion étant donné que les appelants n'avaient prati- quement «rien à perdre» par la délivrance de l'injonction, qui n'exigerait qu'une procédure simple, alors que le préjudice subi par l'intimé si l'injonction n'était pas accordée serait la violation d'un droit prima facie garanti par la Constitution.
On peut souligner que les appelants n'ont rien ou presque rien à perdre par la délivrance de l'injonction mais que, par contre, l'intimé perdrait de manière irrévocable son droit de vote dans cette élection si l'injonction n'était pas accordée, et que l'action de l'intimé, dans son ensemble, deviendrait probablement théorique d'ici quelques mois, à l'ex- piration de la sentence de ce dernier; cependant, la délivrance de l'injonction aurait pour effet de con- férer à l'intimé un droit qu'il ne possédait pas, si le tribunal devait en définitive statuer que l'alinéa 14(4)e), qui lui refuse le droit de vote, était valide et exécutoire.
Je partage les critiques et les opinions formulées par le juge de première instance quant à la fai- blesse de la preuve apportée pour prouver qu'on pouvait démontrer que l'alinéa 14(4)e) constitue une limite dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Cette preuve n'a manifestement pas impressionné le juge de première instance et je partage l'avis de
celle-ci. L'impression que j'ai face à cette preuve est que lorsque c'est tout ce que l'on peut soumet- tre à la Cour pour établir un argument sérieux après quatre années de travail sur la question, il devient évident que l'argument en faveur du main- tien de la validité des dispositions adoptées relati- vement à l'inhabilité de personnes à voter peut difficilement être considéré comme sérieux.
Dans de telles circonstances, la Cour devrait-elle considérer cet argument comme sérieux? La Cour devrait-elle priver l'intimé de manière irrévocable d'un droit constitutionnel auquel il paraît avoir droit en refusant d'accorder l'injonction afin de donner aux appelants l'occasion, qui ne se présen- tera probablement pas, de prouver qu'il n'y a pas droit, lorsque les seuls arguments que les appelants peuvent apporter sont faibles? Je ne le crois pas, et je crois encore moins que la Cour devrait interve- nir, dans les circonstances, dans l'exercice du pou- voir discrétionnaire du juge de première instance.
Les cas il sera justifié pour un tribunal de délivrer une injonction, dont le principal effet sera de déterminer l'existence d'un droit et de le rendre exécutoire avant qu'une décision au fond n'ait été rendue, doivent, par nécessité, être rares parce qu'il est contraire à la tradition juridique dans notre pays de rendre un droit exécutoire lorsque la question de son existence est contestée et qu'elle n'a pas été tranchée de manière définitive. En revanche, il me semble que même cette tradition doive céder le pas lorsque le fait de refuser l'appli- cation immédiate d'un droit probable mais incer- tain a pour effet de conclure irrévocablement contre ce droit et en faveur d'arguments beaucoup plus faibles, sinon sans espoir. Dans une telle situation, j'estime qu'un tribunal ne devrait pas, comme l'a dit le juge de première instance, refuser d'accorder un redressement lorsqu'il juge qu'il est équitable de l'accorder.
Il me semble que lorsque c'est nécessaire, la Cour doit être prête à innover afin d'imaginer des procédures et des moyens, non encore employés jusqu'à maintenant, pour faire respecter les droits garantis par la Charte. Il ressort de la mise sur pied aux cours des dernières années de procédures du genre des injonctions de type Mareva et Anton Piller que la Cour est habilitée à créer des procé- dures pour rendre la loi exécutoire.
Par ces motifs ainsi que par ceux donnés par le juge de première instance, que je partage pour l'essentiel, je rejetterais l'appel.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: Appel est interjeté d'une ordonnance de la Division de première instance enjoignant aux appelants de prendre les disposi tions - nécessaires pour permettre à l'intimé de voter à l'élection générale fédérale tenue mardi prochain malgré qu'il soit inhabile à voter en raison de l'alinéa 14(4)e) de la Loi électorale du Canada. L'ordonnance consiste en une injonction interlocu- toire mandatoire, accordée dans une action visant à obtenir un jugement déclaratoire portant que l'alinéa 14(4)e) est nul en raison de l'existence de l'article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés. L'article 3 doit être considéré en corréla- tion avec l'article 1.
Voici le texte de ces dispositions:
14....
(4) Les individus suivants sont inhabiles à voter à une élection et ne doivent pas voter à une élection:
e) toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire et y purgeant une peine pour avoir commis quelque infraction;
1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être res- treints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales.
L'alinéa 14(4)e) ne peut manifestement rester valide à moins que l'on puisse conclure, en vertu de l'article 1 de la Charte, qu'il constitue une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. C'est la question sérieuse à trancher sur laquelle toute l'instruction portera.
Considérer que cette action ne touche que les droits de l'intimé équivaut à ne pas tenir compte de la réalité. Si l'alinéa 14(4)e) est jugé nul en tout ou en partie, il sera nul en ce qui concerne tout prisonnier incarcéré au Canada. C'est pourquoi, en
toute déférence, j'estime que le juge de première instance a commis une erreur en traitant la demande dont elle avait été saisie comme s'il s'agissait d'une demande ordinaire d'injonction interlocutoire dont il fallait connaître en considé- rant que les inconvénients devraient être répartis entre l'intimé et les appelants seulement.
L'ordonnance rendue autorise l'intimé à se con- duire et exige qu'il soit traité comme si la règle de droit qu'il cherche à faire annuler était désormais nulle même si elle reste en vigueur et qu'elle le demeurera jusqu'à ce que, après instruction, le jugement déclaratoire demandé ait été obtenu. Elle allait beaucoup plus loin que de conclure qu'il existe une question sérieuse à trancher. Elle demandait plus que de simplement conclure, comme lorsqu'il s'agit de statuer sur une demande d'injonction interlocutoire, que la répartition des inconvénients dicte que le statu quo soit maintenu ou que le statu quo antérieur soit rétabli en atten dant le jugement sur l'action après l'instruction. L'ordonnance équivalait à conclure, avant même que son action ait été instruite, que l'intimé a le droit d'agir et d'être traité comme s'il avait gagné sa cause. L'ordonnance laisse entendre que l'intimé possède, en réalité, le droit qu'il revendique et que l'alinéa 14(4)e) est nul dans la mesure invoquée. Cela constitue un jugement déclaratoire provisoire sur un droit qui, en toute déférence, ne peut être rendu à bon droit avant l'instruction. Le défendeur dans une action a droit tout autant que le deman- deur à une instruction équitable et complète, et il en est de même lorsque le litige est de nature constitutionnelle. Le but d'une injonction interlo- cutoire est de maintenir ou de rétablir le statu quo, et non d'accorder son redressement au demandeur, jusqu'au moment de l'instruction.
À mon avis, le juge de première instance a commis une erreur de droit en se prononçant comme elle l'a fait sur la demande interlocutoire. J'accueillerais l'appel et annulerais l'ordonnance de la Division de première instance, avec dépens en l'espèce et en première instance, s'ils sont demandés.
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Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MARCEAu: Je suis d'accord avec le juge Mahoney.
Comme le juge Mahoney, j'estime que cet appel devrait être accueilli et je fais miens les motifs qu'il a donnés pour arriver à cette conclusion.
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