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T-169-84
Critty Jairaj (requérant) c.
R. G. Smith, arbitre et ministre de l'Emploi et de l'Immigration (intimés)
Division de première instance, juge Addy—Van- couver, 30 et 31 janvier 1984.
Immigration Pratique Le Ministre a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention La Commission d'appel de l'immigration a rejeté, sur le fonde- ment de l'art. 71(1) de la Loi sur l'immigration de 1976, la demande de réexamen de revendication de statut de réfugié présentée conformément à l'art. 70 Demande d'annulation de cette décision, fondée sur l'art. 28, pendante devant la Cour d'appel fédérale Un agent d'immigration supérieur a ordonné la reprise de l'enquête Le requérant demande un bref de prohibition Il invoque l'arrêt Gill c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, /19831 2 C.F. 815 (C.A.) pour soutenir que l'enquête ne peut être reprise tant que la décision de la Commission fait l'objet d'une demande d'examen par la Cour fédérale Il est exact que, dans l'arrêt Gill, la reprise de l'enquête n'a eu lieu qu'après l'arrêt de la Cour d'appel, mais cette décision ne dit nulle part qu'on ne doit pas poursui- vre l'enquête une fois que la Commission a conclu que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention L'art. 46(1) impose l'obligation de reprendre l'enquête dès que »les circonstances le permettent» après que l'agent d'immigra- tion supérieur a été informé que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention La décision de la Commis sion sur le statut de réfugié constitue, aux fins de la Loi sur l'immigration de 1976, le règlement définitif de la question La Loi n'impose pas l'ajournement en attendant l'audition de la demande par la Cour fédérale On ne peut obtenir de prohibition sans y avoir manifestement droit Bref de prohi bition refusé Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 46(1),(2)b), 70, 71(1).
JURISPRUDENCE
DÉCISION EXAMINÉE:
Gill c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1983] 2 C.F. 815 (C.A.).
AVOCATS:
Andrew Z. Wlodyka pour le requérant. Cindy Roth pour les intimés.
PROCUREURS:
Shrimpton & Wlodyka, Vancouver, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.
Voici les motifs de l'ordonnance rendus en fran- çais par
LE JUGE ADDY: SUR requête en date du 25 janvier 1984 présentée pour le compte du requé- rant, tendant d'une part à l'obtention d'une ordon- nance qui obligerait à justifier la non-délivrance d'un bref de prohibition et, d'autre part, à l'obten- tion des autres redressements demandés dans l'avis de requête,
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Le Ministre ayant conclu que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention, celui-ci a présenté, conformément à l'article 70 [de la Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52], une demande de réexamen de sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention. La Commission d'appel de l'immigration, s'appuyant sur le paragraphe 71(1), a rejeté cette demande. La Cour d'appel fédérale est présentement saisie d'une demande fondée sur l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10], présentée pour le compte du requérant, ten- dant à l'annulation de cette dernière décision.
À la suite de la décision de la Commission d'appel de l'immigration et malgré la demande d'examen pendante devant la Cour d'appel fédé- rale, un agent d'immigration supérieur a ordonné, en vertu du paragraphe 46(1), la reprise de l'en- quête devant l'arbitre.
Le requérant demande qu'il soit interdit à l'arbi- tre de continuer l'enquête qui est censée reprendre le ler février 1984. Il fait valoir que l'arrêt récent de la Cour d'appel Gill c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration ([1983] 2 C.F. 815), établit qu'une enquête ne peut être reprise tant que la décision de la Commission, visée à l'alinéa 46(2)b), fait l'objet d'une demande d'examen par la Cour d'appel fédérale fondée sur l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale.
Après une lecture très attentive des motifs du juge Heald dans l'arrêt Gill (auxquels ont souscrit les deux autres juges qui composaient la Cour), je rejette l'interprétation que donne à ces motifs l'avocat du requérant. Certes, il est exact qu'en fait la reprise de l'enquête n'a eu lieu qu'après
l'arrêt de la Cour d'appel, mais cet arrêt ne dit nulle part qu'en droit on ne doit pas poursuivre l'enquête une fois que la Commission a conclu d'une façon définitive, comme l'envisage l'alinéa 46(2)b), que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention. Bien au contraire, le para- graphe 46 (1) impose l'obligation de faire repren- dre l'enquête dès que «les circonstances le permet- tent» après que l'agent d'immigration supérieur a été informé que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention. La demande de réexa- men fondée sur le paragraphe 70(1) a été rejetée et la Commission d'appel de l'immigration a signalé à l'agent d'immigration supérieur que le requérant n'avait pas le statut de réfugié au sens de la Convention. Cela constitue, aux fins de la Loi sur l'immigration de 1976, le règlement définitif de cette question. Rien dans la Loi n'indique qu'une enquête doit être ajournée ou différée en attendant l'audition de la demande dont on a saisi la Cour fédérale du Canada. On ne peut obtenir de prohibition sans qu'on y ait manifestement droit.
ORDONNANCE La requête est rejetée avec dépens.
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