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A-1932-83
Yasuda Fire & Marine Insurance Co. Ltd. (appe-
lante) (demanderesse)
c.
Le navire Nosira Lin et ses propriétaires (Nosira Shipping Ltd.) (Intimés) (défendeurs)
Cour d'appel, juges Pratte, Le Dain et Hugessen —Québec, 13 février; Ottawa, 6 mars 1984.
Conflit de lois Forum non conveniens Appel d'une ordonnance radiant la déclaration parce qu'un tribunal cana- dien n'est pas le tribunal qui convient Appel accueilli La Division de première instance ne devrait ni rejeter ni radier l'action au motif de forum non conveniens puisque les faits peuvent changer de sorte que le tribunal canadien devient l'instance appropriée La radiation de la déclaration n'at- teindrait aucune fin utile si on n'y dénotait rien de répréhensible.
Compétence Division de première instance L'intimé fait valoir que, dans une action in rem intentée contre un navire, il doit être expressément allégué dans la déclaration que le navire a pour propriétaire en equity celui qui en était propriétaire en equity au moment la cause d'action a pris naissance L'art. 43(3) de la Loi sur la Cour fédérale ne traite pas de la teneur de la déclaration Lorsqu'on poursuit in rem, par on soutient implicitement que l'action peut être intentée in rem Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 43(3) Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle 1002(5).
Pratique Suspension d'instance La Cour tient de l'art. 50(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale le pouvoir de suspendre les procédures lorsqu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire Le juge de première instance a eu tort de considérer que la question était de savoir si l'action pouvait être instruite dans un endroit plus commode que le Canada Le critère est de savoir s'il est dans l'intérêt de la justice de suspendre les procédures, tel qu'il est exposé à l'art. 50(1)b) Les principes directeurs sont formulés dans MacShannon v Rockware Glass Ltd, [1978] 1 All E.R. 625 (H.L.) La Cour doit être persuadée qu'il existe un autre tribunal justice peut être faite avec des inconvénients et des frais beaucoup moindres, et la suspension ne doit pas priver le demandeur d'un avantage personnel ou juridique légitime Il n'a pas été rapporté la preuve de l'inconvénient et des frais entraînés par un procès au Canada L'appel formé contre une ordonnance de la Division de première instance radiant la déclaration est accueilli Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 50(1)b).
Appel est interjeté d'une ordonnance de la Division de pre- mière instance radiant la déclaration au motif qu'un tribunal canadien n'est pas le tribunal qui convient pour connaître de l'action. Devant la Division de première instance, l'intimé, en plus d'opposer l'exception de forum non conveniens, avait fait valoir que l'action n'avait pas été valablement signifiée et que la Cour n'avait pas compétence pour l'entendre. Ce dernier argu ment reposait sur la proposition que, dans une action in rem intentée contre un navire, il doit être expressément allégué dans
la déclaration que le navire a «pour propriétaire en equity celui qui en était propriétaire en equity au moment la cause d'action a pris naissance». Le premier juge a statué que l'action pouvait être instruite dans un endroit plus commode que le Canada, parce que ni les parties ni la cause d'action n'avaient quelque rapport avec le Canada. Il s'est appuyé sur le principe énoncé dans l'arrêt Antares Shipping Corporation c. Le Navire «Capricorn» et autres, [1977] 2 R.C.S. 422, selon lequel la considération primordiale doit être l'existence d'un autre tribu nal plus commode et plus approprié à la poursuite de l'action et à la réalisation des fins de la justice. L'appelante soutient que le juge de première instance a commis une erreur en concluant que l'action de l'appelante ne devrait pas être instruite au Canada ou que c'est à tort qu'il a rejeté l'action au lieu de la suspendre.
Arrêt: l'appel est accueilli. L'argument quant à la significa tion s'est révélé sans fondement puisqu'on a déposé un affidavit de signification indiquant que la déclaration avait été signifiée au navire de la manière prescrite par la Règle 1002(5). Quant à l'argument portant sur la compétence, le paragraphe 43(3) de la Loi sur la Cour fédérale ne traite pas de la teneur de la déclaration. Lorsqu'un demandeur poursuit in rem, il soutient implicitement que son action peut être intentée in rem. La Division de première instance ne devrait ni rejeter une action ni la radier au motif que l'affaire devrait être instruite par un tribunal étranger, puisque les faits qui exigent que l'affaire soit entendue par un tribunal étranger peuvent changer de sorte que le tribunal canadien devient l'instance appropriée. La Cour tient de l'alinéa 50(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale le pouvoir de suspendre les procédures lorsqu'«il est dans l'intérêt de la justice de suspendre les procédures». La radiation de la déclaration n'atteindrait aucune fin utile si on n'y dénotait rien de répréhensible. Le juge de première instance, en considérant que la question qu'il devait trancher était de savoir si l'action pouvait être instruite dans un endroit plus commode que le Canada, a fondé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire sur un principe erroné. La véritable question exposée à l'alinéa 50(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale est de savoir s'il est dans l'intérêt de la justice de suspendre les procédures. Les principes directeurs, exposés dans MacShannon v Rockware Glass Ltd, [1978] 1 All E.R. 625 (H.L.), sont que la Cour doit être persuadée qu'il existe un autre tribunal justice peut être faite avec des inconvénients ou des dépenses beaucoup moin- dres, et que la suspension ne doit pas priver le demandeur d'un avantage personnel ou juridique légitime. Puisqu'il n'a pas été rapporté la preuve des inconvénients et des dépenses entraînés par un procès au Canada plutôt qu'au Japon, il est impossible de dire que justice serait faite au Japon avec des inconvénients et des dépenses beaucoup moindres qu'au Canada.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
MacShannon v Rockware Glass Ltd, [1978] 1 All E.R. 625 (H.L.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
Magnolia Ocean Shipping Corporation c. Navire «Sole - dad Maria», et autres, jugement en date du 30 avril 1981, Division de première instance de la Cour fédérale, T-744-81, non publié.
DÉCISION EXAMINÉE:
Antares Shipping Corporation c. Le Navire «Capricorn» et autres, [1977] 2 R.C.S. 422.
DÉCISIONS CITÉES:
Atlantic Star (Owners) v. Bona Spes (Owner), [1974] A.C. 436; [1973] 2 All E.R. 175 (H.L.); Castanho v. Brown & Root (U.K.) Ltd. et al., [1980] 3 W.L.R. 991; [1981] 1 All E.R. 143 (H.L.).
AVOCATS:
Vincent Prager pour l'appelante (demande- resse).
Guy Vaillancourt pour les intimés (défen- deurs).
PROCUREURS:
Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb, Montréal, pour l'appelante (demanderesse). Langlois, Drouin & Associés, Québec, pour les intimés (défendeurs).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE PRATTE: Appel est interjeté d'une ordonnance de la Division de première instance (le juge Rouleau) [ordonnance en date du 2 décembre 1983, T-1607-83, encore inédite] radiant la décla- ration déposée par l'appelante, au motif qu'un tribunal canadien n'est pas le tribunal qui convient pour entendre l'action de l'appelante. Le débat sur l'appel a été mené par les deux parties comme si ce jugement avait, en fait, rejeté l'action.
Devant l'instance inférieure, l'intimé, en plus d'opposer l'exception de forum non conveniens, avait fait valoir que l'action n'avait pas été valable- ment signifiée et que, en tout état de cause, la Cour n'avait pas compétence pour l'entendre. Étant donné sa conclusion sur la question du forum conveniens, le juge Rouleau n'a pas donné son avis sur ces deux points additionnels.
L'argument de l'intimé selon lequel l'action n'avait pas été valablement signifiée reposait sur l'idée que cette action in rem, au lieu d'être signi- fiée au navire Nosira Lin, comme l'exige la Règle 1002(5) [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663], avait été signifiée à son capitaine. A l'audition de l'appel, cette idée s'est révélée sans fondement lorsque l'appelante, sur autorisation de
la Cour, a déposé un affidavit de signification indiquant, contrairement à ce que l'intimé suppo- sait, que la déclaration avait en fait été signifiée au navire, de la manière prescrite par les Règles.
Quant à l'argument selon lequel la Division de première instance n'avait pas compétence pour connaître de l'action, il reposait sur la proposition que, dans un cas comme celui en l'espèce, la Division de première instance est incompétente pour entendre une action in rem intentée contre un navire, à moins qu'il ne soit expressément allégué dans la déclaration que le navire défendeur, comme l'exige le paragraphe 43(3) de la Loi sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2c Supp.), chap. 10] a «pour propriétaire en equity celui qui en était propriétaire en equity au moment la cause d'action a pris naissance». À mon avis, le paragra- phe 43(3) n'étaie pas la prétention de l'intimé, puisqu'il ne traite ni directement ni indirectement de la teneur de la déclaration. Lorsqu'un deman- deur poursuit in rem, il soutient implicitement que les faits sont tels que son action peut être intentée in rem. Par conséquent, on ne saurait dire que la déclaration d'une action in rem il n'est pas expressément allégué que les exigences du para- graphe 43(3) sont respectées ne révèle aucune cause d'action relevant de la compétence de cette Cour.
La seule véritable question soulevée par le pré- sent appel est donc de savoir si la Division de première instance a eu raison de radier la déclara- tion de l'appelante au motif qu'un tribunal cana- dien est forum non conveniens. Sur ce point, l'avo- cat de l'appelante a avancé deux arguments. En premier lieu, il fait valoir que si l'on suppose que le juge Rouleau avait raison de conclure que l'action de l'appelante ne devait pas être instruite au Canada, il n'aurait ni radier la déclaration ni rejeter l'action, mais il aurait plutôt suspendre l'action; en second lieu, il soutient que le juge a eu tort de conclure que l'action de l'appelante ne devrait pas être instruite au Canada.
Il est constant que la Division de première ins tance peut suspendre une action, au motif que l'affaire devrait être jugée par un tribunal étran- ger. Selon le premier argument de l'appelante, en pareil cas, la Cour ne devrait ni rejeter l'action ni radier la déclaration. Je souscris à cet argument.
La Cour tient de l'alinéa 50(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale le pouvoir de suspendre les procédu- res lorsqu'«il est dans l'intérêt de la justice de suspendre les procédures». En vertu de cet alinéa, il est clair que la Cour peut suspendre une action qui, à son avis, devrait être intentée devant un tribunal étranger. Toutefois, dans un tel cas, la Cour ne devrait pas, normalement, rejeter l'ac- tion', puisque les faits qui exigent que l'affaire soit entendue par un tribunal étranger peuvent changer de sorte que le tribunal canadien devient l'instance appropriée. Qui plus est, la Cour ne devrait pas non plus, en pareils cas, radier la déclaration, puisqu'une telle ordonnance n'atteindrait aucune fin utile dans un cas la déclaration elle-même ne dénote rien de répréhensible. Ces considérations donnent probablement la raison pour laquelle, à part la décision attaquée et l'ordonnance rendue par la Division de première instance dans l'affaire Soledad Mariai, je n'ai pu trouver aucune déci- sion qui rejette une action ou radie une déclaration au motif qu'on devrait saisir de l'affaire un tribu nal étranger.
L'appelante fait valoir principalement que le juge de première instance a eu tort de conclure que son action ne devrait pas être instruite au Canada. L'avocat reconnaît que le juge avait un pouvoir discrétionnaire à exercer, mais il soutient que l'exercice de son pouvoir discrétionnaire reposait sur un fondement erroné.
Le passage suivant de ses motifs révèle les prin- cipes qui ont guidé le juge dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire [aux pages 3 et 4]:
Bien qu'il soit clair que la compétence maritime de cette Cour n'est pas limitée à des affaires survenant à l'intérieur du Canada, je peux exercer mon pouvoir discrétionnaire; à cet égard, je devrais m'occuper de ce qui constitue l'élément de première importance, c'est-à-dire l'instance appropriée. La question se pose de savoir s'il existe une autre instance, plus appropriée que celle-ci pour connaître de l'action. L'instance appropriée exige un juste équilibre entre la convenance pour toutes les parties et l'inconvénient de juger une affaire dans un pays lorsque la cause d'action a pris naissance dans un autre.
' À moins que, dans les circonstances, l'action soit vraiment vexatoire.
2 Magnolia Ocean Shipping Corporation c. Navire «Soledad Maria», et autres, décision non publiée de la Division de première instance [de la Cour fédérale], rendue par le juge Marceau le 30 avril 1981 et portant le de greffe T-744-81. Les faits dans cette affaire étaient bien différents de ceux en l'espèce.
Les principes généraux qui s'appliquent sont pertinemment mentionnés par le juge Ritchie dans l'arrêt Antares Shipping Corporation c. Le Navire «Capricorn» et autres, publié dans [1977] 2 R.C.S. 422, aux pages 447 et 448:
En jugeant si la Cour fédérale a eu raison de refuser d'exercer son pouvoir discrétionnaire en l'espèce, il convient de se demander s'il ne faudrait pas appliquer la doctrine du forum conveniens, et bien que la Cour fédérale ne semble pas avoir accordé d'attention à cet aspect du problème, j'estime, tout comme le juge en chef Laskin semble le faire, que c'est la question clé à trancher en l'espèce. Plusieurs décisions décrivent sous différents aspects les divers facteurs qui influent sur l'application de cette doctrine, et nous en men- tionnerons quelques-uns ci-dessous; parmi eux, on peut citer les avantages réciproques pour toutes les parties intéressées, y compris le demandeur, l'inopportunité d'empiéter sur la juri- diction d'un État étranger, l'inconvénient de juger une affaire dans un pays lorsque la cause d'action a pris naissance dans un autre, régi par des lois différentes, et ce qu'il en coûte pour réunir des témoins étrangers.
Selon moi, cependant, la considération primordiale qui doit guider la cour lorsqu'en exerçant son pouvoir discrétionnaire, elle refuse d'accéder à une telle requête, doit être l'existence d'un autre tribunal, plus commode et plus approprié à la poursuite de l'action et à la réalisation des fins de la justice. Il faut évidemment juger chaque cas selon les faits en cause et, me semble-t-il, lorsqu'on examine si un tribunal plus approprié s'offrait à l'appelante, les faits saillants que révèle le dossier peuvent se résumer comme suit ... [C'est moi qui souligne.]
À l'évidence, il s'agit d'un litige entre étrangers, au sujet d'un navire étranger, on demande l'exécution d'un contrat conclu dans un pays étranger, sans prétendre aucunement qu'il y ait quelque intérêt canadien en litige. L'interruption de l'action au Canada ne va probablement pas causer de préjudice à un défendeur ni à une autre partie intéressée.
Si je comprends bien ses motifs, le juge de première instance a considéré que la question qu'il devait trancher était de savoir si l'action pouvait être instruite dans un endroit plus commode que le Canada et, en dépit de sa mention de l'arrêt Capricorn de la Cour suprême du Canada, il a répondu à cette question par l'affirmative pour le seul motif que, à son avis, ni les parties ni la cause d'action n'avaient quelque rapport avec le Canada. En décidant ainsi, j'estime que le juge a fondé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire sur un principe erroné.
La véritable question à trancher lors d'une demande de ce genre est exposée à l'alinéa 50(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale: est-il dans l'intérêt de la justice de suspendre les procédures? On doit répondre à cette question en tenant compte des principes formulés par lord Diplock dans Mac-
Shannon y Rockware Glass Ltd, [1978] 1 All E.R. 625 (H.L.), à la p. 630 3 :
[TRADUCTION] "Pour justifier une suspension, deux conditions doivent être remplies, l'une étant positive, l'autre négative: a) le défendeur doit persuader la cour qu'il existe un autre tribunal dont il relève et justice peut être faite entre les parties avec des inconvénients ou des frais beaucoup moindres, et b) la suspension ne doit pas priver le demandeur d'un avantage personnel ou juridique légitime dont il pourrait se prévaloir s'il invoquait la compétence de la cour anglaise" ...
Lorsqu'on applique ces principes aux faits de l'espèce, il faut se rappeler que le dossier révèle les faits suivants:
1. L'appelante réclame une indemnité pour les avaries causées à une cargaison d'acier envoyée du Brésil au Japon, à bord du navire intimé et en vertu des connaissements émis au Brésil;
2. L'appelante est une personne morale japo- naise;
3. Le navire intimé appartient actuellement à une personne morale anglaise, est armé et dirigé en Angleterre;
4. Le navire a été frété à temps par les proprié- taires selon la formule New York Produce Exchange, la charte-partie étant datée du 23 avril 1982, Londres, pour 22/24 mois civils à MM. PHS Van Ommeren (Nederland) B.V. of Rotterdam (Hollande); les litiges découlant de la charte-partie, à laquelle l'appelante n'est pas partie, devaient être entendus à Londres;
5. En vertu d'un sous-affrètement, auquel l'ap- pelante n'était pas non plus partie, le navire s'est rendu à Santos (Brésil), il a reçu par la suite la cargaison mentionnée dans la déclaration et couverte par des connaissements constatant un contrat de transport; ceux-ci ont été délivrés à Santos (Brésil);
Cette décision, lord Diplock a donné son interprétation des discours majoritaires dans Atlantic Star (Owners) v. Bona Spes (Owner), [1974] A.C. 436; [1973] 2 All E.R. 175 (H.L.), a été confirmée par la Chambre des lords dans Castanho v. Brown & Root (U.K.) Ltd. et al., [1980] 3 W.L.R. 991; [1981] 1 All E.R. 143, la formulation de lord Diplock a été qualifiée de [TRADUCTION] «distillation de principe». Je ne vois aucune inconsistance entre la formulation de lord Diplock et la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Antares Shipping Corporation c. Le Navire «Capricorn» et autres', [1977] 2 R.C.S. 422.
6. En vertu du contrat de transport, ladite car- gaison a été transportée de Santos (Brésil) à Osaka (Japon);
7. Les connaissements ont incorporé les Règles de la Haye soit du pays d'expédition (Brésil) soit du pays de destination (Japon); par consé- quent, il faudra prouver à l'instruction ou bien le droit brésilien, ou bien le droit japonais;
8. Le jugement devra tenir compte aussi de la condition des marchandises au moment du char- gement au Brésil, au cours du voyage et au moment du déchargement au Japon;
9. Des avocats brésiliens ont été engagés par les transporteurs pour défendre leurs droits contre les expéditeurs qui, apparemment pour surmon- ter l'obstacle que représentait la condition imparfaite de la cargaison au moment du char- gement au Brésil, ont émis une lettre de garantie pour obtenir du transporteur des connaissements nets;
10. La présente action a été signifiée au navire défendeur [intimé] au port de Québec;
11. Le navire intimé n'a pas été saisi par l'appe- lante, puisqu'une caution jugée suffisante par celle-ci a été versée pour le compte du navire et de ses propriétaires par la banque des affréteurs à temps; cette caution était sous la forme d'une lettre de crédit de la Chase Bank garantissant le paiement du montant adjugé par un jugement final d'un tribunal compétent;
12. Les propriétaires intimés se sont engagés à ne pas contester la compétence des tribunaux japonais; de plus, ils ont accepté que la prescrip tion de l'action de l'appelante soit prorogée pour expirer 90 jours après la décision de première instance.
Ni l'appelante ni l'intimé ne semblent vouloir que cette poursuite soit instruite au Brésil. La question à laquelle il faut répondre est donc de savoir si l'intimé a prouvé que justice serait faite entre les parties au Japon avec des inconvénients et des dépenses beaucoup moindres qu'au Canada. Il n'a pas été rapporté la preuve de l'inconvénient et des frais entraînés par un procès au Canada plutôt qu'au Japon. Dans ces circonstances, bien que je sois enclin à penser qu'il y aurait intérêt à ce que le procès se déroule au Japon, je ne saurais dire que cet intérêt existe certainement ou, s'il existe, qu'il serait important.
Par ces motifs, je suis d'avis d'accueillir l'appel, d'infirmer l'ordonnance de la Division de première instance et de rejeter la demande de l'intimé. J'adjugerais à l'appelante ses dépens dans les deux instances.
LE JUGE LE DAIN: Je souscris aux motifs ci-dessus.
LE JUGE HUGESSEN: Je souscris aux motifs ci-dessus.
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