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A-878-82
Procureur général du Canada (requérant)
c.
Lydia Dodsworth (intimée)
Cour d'appel, juges Heald, Urie et Mahoney— Winnipeg, 23 et 25 mai 1984.
Assurance-chômage L'intimée a laissé son emploi pour accompagner son mari dans la réserve indienne il avait accepté un nouvel emploi Peu de chances de trouver un emploi puisque les Indiens inscrits ont la priorité pour les emplois, que la localité la plus proche est à 15 ou 22 milles et que l'intimée ne peut trouver de moyen de transport L'inti- mée a été considérée immédiatement inadmissible aux presta- tions par application de l'art. 25a) de la Loi parce qu'elle n'était pas disponible pour travailler Le Conseil arbitral a conclu que l'intimée était disponible pour travailler Le juge-arbitre a décidé que l'intimée avait droit à un délai raisonnable, fixé à deux mois, pour essayer de se trouver un emploi Le requérant prétend que lorsqu'il n'y a aucune chance réelle d'obtenir un emploi, l'absence de délai est un délai raisonnable Dans l'intérêt public, lorsqu'un presta- taire déménage pour préserver l'unité familiale, ce déménage- ment doit être considéré comme ayant été imposé au presta- taire La perte d'un emploi et l'absence de possibilités d'emploi sont indépendantes de la volonté de l'intimée et elle ne doit pas être immédiatement considérée comme non dispo- nible pour travailler Rejet de la demande d'examen de la décision du juge-arbitre On doit accorder à la prestataire une véritable chance de trouver un emploi Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 28 Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, chap. 48, art. 25a) (mod. par S.C. 1976-77, chap. 54, art. 36).
JURISPRUDENCE
DISTINCTION FAITE AVEC:
CUB-3978. AVOCAT:
Donald J. Rennie pour le requérant. Personne n'a comparu pour l'intimée.
PROCUREUR:
Le sous-procureur général du Canada pour le requérant.
L'INTIMÉE POUR SON PROPRE COMPTE:
Lydia Dodsworth, Fort Severn.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: L'intimée a laissé son emploi de fille de cuisine dans un restaurant de Brantford (Ontario) le 17 septembre 1981 pour accompagner son mari, enseignant, qui avait accepté un emploi à Osnaburgh House (Ontario). Osnaburgh House se trouve dans une réserve indienne, à 178 kilomètres au nord-est de Red Lake. Les Indiens inscrits qui résident dans la réserve ont la priorité pour accepter toute possibi- lité d'emploi. La localité la plus proche l'inti- mée aurait pu raisonnablement s'attendre à obte- nir ut emploi est Pickle Lake, qu'on situe habituellement à 15 ou 22 milles de la réserve. L'intimée a dit qu'elle ne pouvait trouver de moyen de transport jusqu'à Pickle Lake. Elle n'a fixé aucune condition déraisonnable quant au genre d'emploi, au salaire et aux heures de travail pour accepter une offre d'emploi.
L'intimée a présenté une demande initiale de prestations le 30 septembre 1981. Par avis en date du 12 novembre 1981, on a suspendu ses presta- tions parce qu'elle n'avait pas répondu à une demande de renseignements. Après qu'elle eut remédié à son omission, on l'a informée, par avis en date du 10 décembre 1981, qu'elle était consi- dérée rétroactivement inadmissible au bénéfice des prestations à partir du 20 septembre 1981, confor- mément à l'alinéa 25a) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage'.
25. Un prestataire n'est pas admissible au service des presta- tions initiales pour tout jour ouvrable d'une période de presta- tions pour lequel il ne peut prouver qu'il était
a) soit capable de travailler et disponible il cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenable ce jour-là .. .
Le Conseil arbitral a conclu que l'intimée était en fait disponible pour travailler au sens qu'envi- sage l'alinéa 25a). Il a accueilli son appel. Le juge-arbitre a accueilli en partie l'appel de la Commission et a décidé que l'intimée aurait profiter d'un délai raisonnable, qu'il a fixé à deux mois, pour essayer de se trouver un emploi conve- nable avant qu'elle soit considérée inadmissible.
' S.C. 1970-71-72, chap. 48 (mod. par S.C. 1976-77, chap. 54, art. 36).
L'inadmissibilité rétroactive au bénéfice des prestations a, effectivement, refusé à l'intimé le service de prestations pour une période au cours de laquelle elle eut pu chercher un emploi convenable. Selon le requérant, dans les circonstances présen- tes, l'intimée n'avait aucune chance réelle d'ob- tenir un emploi convenable, l'absence de délai était un délai raisonnable.
À mon avis, dans l'intérêt public, il faut considé- rer le déménagement de l'intimée comme un démé- nagement qu'elle était tenue de faire et non sim- plement comme un cas elle avait un motif valable de le faire. Le cas d'un prestataire qui déménage avec son conjoint afin de préserver l'unité familiale est, à mon avis, une question fort différente de celle, par exemple, que le juge-arbitre a examinée dans l'affaire CUB -3978 dans laquelle une prestataire de dix-huit ans a déménagé avec ses parents malades et s'est trouvée dans la même situation que l'intimée. Aussi louables qu'aient été les motifs de la prestataire, il s'agissait de motifs personnels, non dictés par des considérations d'in- térêt public.
À mon avis, la question est la suivante: est-ce qu'un prestataire qui doit, pour des raisons entière- ment indépendantes de sa volonté, abandonner un emploi et déménager dans une région les chan ces d'emploi sont faibles ou à peu près inexistantes peut être immédiatement considéré comme ayant prouvé son indisponibilité au travail? Il me semble que la situation de ce prestataire doit, à juste titre, être assimilée à celle d'un prestataire qui a été congédié, sans avoir déménagé, dans une région les chances d'emploi convenable sont extrêmement rares. En d'autres termes, il faut considérer que la perte de l'emploi et la difficulté de trouver un nouvel emploi résultent de motifs entièrement indépendants de la volonté du prestataire.
C'est le cas de l'intimée. On aurait lui accor- der une véritable chance de trouver un emploi dans son nouveau lieu de résidence, indépendamment du fait que ses chances de succès soient minces, avant d'exiger qu'elle étende à une plus vaste région sa recherche d'un emploi comme condition prouvant sa disponibilité. Il m'est impossible de conclure
que le juge-arbitre s'est trompé en fixant à deux mois la période raisonnable en l'espèce. Je rejette- rais cette demande faite en vertu de l'article 28.
LE JUGE HEALD: Je souscris à ces motifs. LE JUGE URIE: Je souscris à ces motifs.
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