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T-2560-83
Maislin Industries Limited (requérante) c.
Ministre de l'Industrie et du Commerce, Expan sion économique régionale (maintenant le ministre de l'Expansion industrielle régionale) et Iain Hunter (intimés)
Division de première instance, juge en chef adjoint Jerome—Ottawa, 2, 15 novembre 1983, 18 janvier et 9 mai 1984.
Accès à l'information Recours en révision exercé par un tiers L'intimé Hunter désire obtenir communication du rapport qui a permis de faire des recommandations sur l'op- portunité d'accorder à la requérante des garanties d'emprunt Le Ministre a conclu qu'il ne pouvait donner communica tion de certaines parties du document en raison des art. 19 et 20 de la Loi Conformément à l'art. 25, le Ministre a séparé le rapport en parties et a décidé de divulguer les parties du rapport qu'il était tenu de communiquer Le Ministre a informé la requérante de sa décision de communiquer les parties du rapport qu'il était tenu de communiquer en confor- mité de l'art. 28(1) Le Ministre a rejeté l'opposition de la requérante concernant la communication Conformément à l'art. 44, la requérante cherche à faire annuler la décision du Ministre Les audiences doivent être tenues à huis clos puisque le litige porte sur le caractère confidentiel de certains documents Aux fins du débat, l'avocat de Hunter a eu accès à la partie litigieuse du document après s'être engagé à ne pas en dévoiler le contenu, même à son client Le fardeau de la preuve repose sur la partie qui s'oppose à la communication En cas de doute, il faut permettre la communication La requérante fait valoir que les documents litigieux sont .des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou tech niques. qui répondent aux exigences de l'art. 20(1)b) La requérante fait valoir qu'elle a toujours traité ces documents comme des renseignements confidentiels, et que la communica tion du document entraînerait une perte financière importante et nuirait aux opérations commerciales et financières futures de la société Le Ministre fait valoir que ces renseignements n'ont pas tous été traités de façon confidentielle et que les renseignements financiers anciens ont déjà été publiés Le Ministre soutient que le caractère confidentiel s'évalue selon un critère objectif La question de savoir si les renseigne- ments ont été gardés confidentiels par les deux parties est une question de fait Étant donné que les contre-interrogatoires ont établi que le public avait accès à ces renseignements, on ne peut refuser la divulgation sur la base de l'art. 20(1)c) L'art. 20(1)b) établit un critère double: (I) les renseignements apparaissant dans le document doivent être de nature confi- dentielle et (2) ces renseignements doivent avoir été traités comme te& de façon constante par le tiers La requérante n'a pas réussi à établir que, selon les critères objectifs, les rensei- gnements étaient de nature confidentielle Loi sur l'accès à l'information, S.C. 1980-81-82-83, chap. I11, annexe P, art. 2(1), 19, 20, 25, 44.
JURISPRUDENCE
DÉCISION EXAMINÉE:
National Parks and Conservation Association v. Morton, et al. 498 F.2d 765 (D.C. Cir. 1974).
AVOCATS:
H. Lamed pour la requérante.
B. Mcisaac et H. Black pour le ministre de
l'Expansion industrielle régionale, intimé.
R. Dearden pour Iain Hunter, intimé.
PROCUREURS:
Lapointe, Rosenstein, Montréal, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour le ministre de l'Expansion industrielle régionale, intimé.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour Iain Hunter, intimé.
Voici les motifs de l'ordonnance rendus en fran- çais par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: Il s'agit en l'espèce du premier recours en révision exercé par un tiers en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, S.C. 1980-81-82-83, chap. 111 [annexe I], et en particulier de son article 44:
44. (1) Le tiers que le responsable d'une institution fédérale est tenu, en vertu de l'alinéa 28(5)b) ou du paragraphe 29(1), d'aviser de la communication totale ou partielle d'un document peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l'avis, exercer un recours en révision devant la Cour.
Les faits ne sont pas contestés. Le 13 juillet 1983, l'intimé Iain Hunter a fait au ministre de l'Industrie et du Commerce (maintenant le minis- tre de l'Expansion industrielle régionale), de la manière prévue par la Loi, une demande de com munication du document suivant:
[TRADUCTION] Tous les rapports et toutes les études qui ont permis de faire des recommandations sur l'opportunité d'accor- der à Maislin Industries Ltd. des garanties d'emprunts de 34 millions de dollars.
Le rapport en cause a été établi par une société d'experts indépendants et s'intitule «Report on Review of Maislin Transport, March 1982». Après avoir examiné le document, le Ministre a conclu qu'il ne pouvait donner communication de certai- nes parties du document en raison des articles 19 et 20 de la Loi:
Renseignements personnels
19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
(2) Le responsable d'une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où:
a) l'individu qu'ils concernent y consent;
b) le public y a accès;
c) la communication est conforme à l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Renseignements de tiers
20. (1) Le responsable d'une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refu- ser la communication de documents contenant:
a) des secrets industriels de tiers;
b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;
c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisem- blablement de causer des pertes ou profits financiers appré- ciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;
d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisem- blablement d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins.
Le Ministre a décidé en outre qu'il pouvait donner communication d'autres parties de ce rap port et, conformément à l'article 25 de la Loi, il a décidé de séparer ces parties de celles dont il devait refuser la communication.
25. Le responsable d'une institution fédérale, dans les cas il pourrait, vu la nature des renseignements contenus dans le document demandé, s'autoriser de la présente loi pour refuser la communication du document, est cependant tenu, nonobstant les autres dispositions de la présente loi, d'en communiquer les parties dépourvues des renseignements en cause, à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux.
Par lettre en date du 23 août 1983, le Ministre a alors, conformément au paragraphe 28 (1) de la Loi, informé Maislin de sa décision de communi- quer les parties du rapport qu'il était tenu de communiquer. Maislin s'est opposée à cette déci- sion et a soumis par écrit au Ministre les raisons qui justifieraient un refus de communiquer l'en- semble ou certaines parties du rapport. Le Minis- tre a rejeté ces raisons et a informé officiellement Maislin de son intention de communiquer les par ties qu'il était tenu de communiquer. Le 15 novem-
bre 1983, Maislin a déposé devant cette Cour un avis de requête pour demander la révision et l'an- nulation de la décision du Ministre, conformément à l'article 44 de la Loi.
Puisqu'il s'agit en l'espèce de la première requête de ce genre, il a fallu résoudre plusieurs questions de procédure, et les avocats ont débattu assez longuement la question des directives, con- cernant notamment les audiences à huis clos, le fardeau de la preuve et le contre-interrogatoire sur les affidavits produits.
En ce qui concerne les audiences à huis clos, les débats devant nos tribunaux doivent être publics et être tenus en présence de toutes les parties. Il peut y avoir à l'occasion des exceptions à ce principe, mais ces exceptions doivent se limiter aux cas de nécessité absolue. Même alors, les directives doi- vent permettre de sauvegarder l'intérêt qu'a le public dans l'administration de la justice et les droits de toutes les parties qui sont exclues du débat. Dans les demandes faites en vertu des lois sur l'accès à l'information, le litige porte sur le caractère confidentiel de certains renseignements, et il est évident qu'une audience publique dans ce cas rendrait inutile la décision finale. En consé- quence, il semble qu'il n'y ait en l'espèce d'autre solution que de n'admettre à l'audience que les avocats des parties.
Un dilemme semblable se pose quant à la ques tion de savoir si un avocat (celui de M. Hunter en l'espèce) peut prendre connaissance des documents litigieux. Manifestement, on ne peut s'attendre à ce que l'avocat présente une argumentation effi- cace sur la nature d'un document qu'il n'a pas vu, mais lui permettre de l'examiner sans réserve équi- vaudrait à décider à l'avance la principale question en litige. Cette décision sera différente suivant les circonstances de chaque espèce, mais dans l'ins- tance, après avoir examiné tout le texte du rapport, j'ai estimé opportun d'accepter l'engagement de l'avocat de ne pas en dévoiler le contenu, même à son client, et de lui permettre d'en examiner la partie litigieuse uniquement aux fins du débat. Par ailleurs, il a semblé nécessaire de conserver le document dans une enveloppe cachetée jusqu'au jugement sur la requête.
Toutes les parties admettent que le fardeau de la preuve incombe à la requérante Maislin. Il faut
cependant souligner que, puisque le principe de base de ces lois est de codifier le droit du public à l'accès aux documents du gouvernement, deux con- séquences en découlent: d'abord, les tribunaux ne doivent pas neutraliser ce droit sauf pour les motifs les plus évidents, de sorte qu'en cas de doute, il faut permettre la communication; deuxièmement, le fardeau de convaincre la cour doit incomber à la partie qui s'oppose à la communication, qu'il- s'agisse, comme en l'espèce, d'une société privée ou d'un citoyen ou, dans d'autres cas, du gouverne- ment. Il convient de citer le paragraphe 2(1):
2. (1) La présente loi a pour objet d'élargir l'accès aux documents de l'administration fédérale en consacrant le prin- cipe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les déci- sions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.
En l'espèce, j'ai ordonné à Maislin d'appuyer ses prétentions d'une preuve par affidavit et j'ai accordé aux deux intimés la possibilité de la con- tre-interroger. Toutes ces décisions sur des ques tions de procédure ont été consignées à l'endos de l'avis de requête le 25 novembre 1983. Les derniers arguments des avocats ont été présentés le 18 janvier 1984.
La question est donc de savoir si les arguments de Maislin me persuadent que la partie du rapport en question que le Ministre intimé envisage de communiquer à l'intimé Iain Hunter aurait faire l'objet d'un refus de communication confor- mément aux alinéas 20(1)b) et 20(1)d) de la Loi sur l'accès à l'information.
Renseignements de tiers
20. (1) Le responsable d'une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refu- ser la communication de documents contenant:
b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;
d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisem- blablement d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins.
Maislin fait valoir qu'il ressort du dossier que les renseignements fournis à l'appui de la demande de
garanties d'emprunts sont «des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techni ques» décrivant en détail des opérations du groupe Maislin, et répondent donc aux exigences de l'ali- néa 20(1)b) de la Loi. Son avocat fait en outre valoir que cette société a toujours traité ces docu ments comme des renseignements confidentiels, et que la communication du document contesté entraînerait une perte financière importante et nuirait aux opérations commerciales et financières futures de la société et en particulier aux activités actuelles de ses filiales.
Le Ministre intimé fait valoir que ces renseigne- ments, pris séparément, n'ont pas tous été traités de façon constante comme des renseignements confidentiels et qu'en tout état de cause, tous les renseignements financiers anciens que contient le document ont été publiés à un moment ou un autre dans les états financiers de Maislin. En outre, il ne suffit pas que Maislin traite ces rensei- gnements d'une manière confidentielle; il faut encore que ces renseignements soient confidentiels suivant des normes objectives. L'intimé Hunter fait valoir que la Loi vise à assurer l'accès à l'information, non à l'empêcher, de sorte que les exceptions doivent être [TRADUCTION] «limitées et précises», et qu'il ne faut pas trancher la question en se fondant sur les considérations subjectives de Maislin mais en se fondant sur un critère objectif, comme l'a fait par exemple la Cour d'appel des États-Unis dans l'arrêt National Parks and Con servation Association v. Morton, et al.', dans lequel le juge Tamm a dit à la page 770:
[TRADUCTION] En résumé, un renseignement commercial ou financier est confidentiel aux fins de l'exemption si la commu nication du renseignement peut avoir un ou l'autre des effets suivants: (1) compromettre la capacité du gouvernement d'ob- tenir à l'avenir des renseignements nécessaires; ou (2) nuire sérieusement à la compétitivité de la personne qui a fourni le renseignement.
La question à trancher en l'espèce est donc principalement une question de fait. Il ne suffit pas que Maislin ait considéré, comme elle l'a certaine- ment fait, que les renseignements étaient confiden- tiels quand ils ont été fournis dans le but d'obtenir du gouvernement des garanties d'emprunts. Il faut aussi qu'ils aient été gardés confidentiels par les deux parties et doivent donc évidemment ne pas
' 498 F.2d 765 (D.C. Cir. 1974).
avoir été divulgués d'une autre manière ni pouvoir être obtenus de sources auxquelles le public a accès. En dernière analyse, après avoir lu le rap port, je ne suis pas convaincu que l'on puisse refuser la divulgation sur la base de l'alinéa 20(1)c). Cette opinion est confirmée par les con- tre-interrogatoires de MM. Alan Maislin, George E. Bennett fils et Johnson Smith.
Au cours de son contre-interrogatoire, M. Mais- lin a déclaré qu'il était fait mention des garanties d'emprunts de 34 millions de dollars par le gouver- nement fédéral dans le rapport annuel de Maislin Industries Ltd., qui est un document public (Ques- tion 20); que la cessation de certaines activités, en divers endroits en Amérique du Nord, a été annon- cée dans le rapport annuel et que le public avait donc accès à cette information (Questions 99 à 102); l'extrait suivant est peut-être le plus significatif:
[TRADUCTION] 190. (M° Dearden) Bon. À la page 16, dans la partie suivante, il est question de l'industrie du transport rou- tier, M. Maislin.
Pour raccourcir ce contre-interrogatoire et passer rapidement à travers les diverses questions mentionnées dans cette partie, qui va de la page 16 la page 27, je voudrais que vous m'indiquiez quels sont les renseignements donnés de la page 16 la page 27, concernant l'ensemble de l'industrie du transport routier, qui ne seraient pas connus de vos concurrents?
(M. Maislin) Non, il n'y a rien qui ne leur soit pas connu. Jusqu'à quelle page?
194. (M' Dearden) La page 28 donne un bref historique de Maislin; je n'ai pas lu votre rapport annuel, mais je pense qu'il s'agit de quelque chose que l'on pourrait trouver dans un document public?
(M. Maislin) C'est exact.
195. (M' Dearden) Cela va de la page 28 la page 30. Si vous voulez bien les revoir rapidement. Maintenant, le passage que j'ai marqué comme étant la partie suivante commence à la page 31, sous le titre «Profit History of Maislin» (évolution des bénéfices réalisés par Maislin).
(M. Maislin) Le passage est tiré du rapport annuel.
196. (M° Dearden) Il est tiré du rapport annuel? Cela me suffit si c'est de qu'il provient.
(M. Maislin) Oui.
Dans sa très adroite argumentation présentée au nom de Maislin, l'avocate a fortement mis l'accent sur le caractère intrinsèquement confidentiel des systèmes, modèles et logiciels informatiques. En contre-interrogatoire pourtant, M. Johnson Smith, expert-conseil indépendant engagé par Maislin pour l'aider à préparer le rapport en cause, a admis ceci:
[TRADUCTION] Interrogatoire par Mc McIsaac:
43 (Mc McIsaac) Je voudrais vous poser deux questions, M. Smith.
Cette lettre de Cosigma décrit les grandes lignes des progiciels et modèles informatiques qui ont été mis au point. Je présume en 1981?
(M. Smith) Non. Je ne peux répondre à cette question. Je sais qu'il s'agit de la date du rapport.
44 (Mc McIsaac) Mais ... au moment vous rédigiez le
rapport, ce modèle avait été mis au point?
(M. Smith) Il était en service.
45 (Mc Mclsaac) Il était en service. Et, si je comprends bien, il était conçu spécialement pour répondre aux besoins particuliers du groupe Maislin?
(M. Smith) Exactement. En fait de nombreux renseigne- ments dont je disposais provenaient de ce modèle.
46 (Mc McIsaac) Êtes-vous au courant de la situation
actuelle du groupe Maislin?
(M. Smith) Je ne sais que ce qu'a relaté la presse écrite.
47 (Mc McIsaac) Pouvez-vous me dire si ce type de modèle, compte tenu de ce que nous savons tous, je crois, sur ce qui est arrivé à certaines parties du secteur transport routier du groupe Maislin, s'applique encore aujourd'hui à Maislin?
(M. Smith) Bien. Si Maislin—on a vendu un—plusieurs circuits par le séquestre ou la personne nommée pour s'en occuper, il ne s'applique plus puisqu'il ne correspond plus à son organisation actuelle.
Enfin, M. Bennett, conseiller financier indépen- dant auprès des présidents de la société, a admis que les renseignements sur lesquels il avait tra- vaillé avaient été tirés de la version que le Ministre avait l'intention de communiquer.
[TRADUCTION] Contre-interrogatoire par Me Mclsaac:
52 (Mc McIsaac) Venons en maintenant à la pièce 1 qui est la version du rapport qui contient seulement les extraits du rapport initial que le ministre de l'Industrie et du Com merce a accepté de communiquer au client de Me Dearden; pouvez-vous me dire si certains renseignements que vous avez réunis et dont fait mention votre affidavit figurent dans ce rapport résumé?
(M. Bennett) Non la seule chose que je vois est ce qui apparaît à la page 32 qui vient de renseignements publics—du rapport annuel. Il se peut qu'on y ait ajouté une ou deux lignes.
53 (Mc Mclsaac) Bon. Donc autrement les renseignements dont vous parlez vraiment, dans votre affidavit, ont en fait été tirés du rapport, n'est-ce pas? De cette version du rapport?
(M. Bennett) Oui, je crois.
Toutes les parties ont longuement parlé du caractère confidentiel des renseignements et de la manière dont ils devraient être traités par le tiers.
L'alinéa 20(1)b) établit un critère double: (1) les renseignements apparaissant dans le document doivent être de nature confidentielle et (2) ces renseignements doivent avoir été traités comme tels de façon constante par le tiers (Maislin). Il n'est pas contesté que Maislin a traité le document en cause comme des renseignements confidentiels, et a donc rempli la deuxième exigence; mais la requérante n'a pas su me convaincre que, selon les critères objectifs dont je faisais mention, les rensei- gnements étaient de nature confidentielle.
Ces questions étant tranchées, je donnerai aux avocats des parties l'occasion de présenter des arguments quant à la formulation précise de l'or- donnance qui devrait être rendue.
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