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A-851-81
La Reine (appelante)
c.
James F. Burns, père (intimé)
Cour d'appel, juges Pratte, Marceau et Hugessen —Montréal, 10 mai 1984.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Déductions Appel de la décision de la Division de première instance L'obligation de faire quelque chose qui peut dans l'avenir entraîner la nécessité de verser une somme d'argent ne consti- tue pas une dépense au sens de l'art. 18(1)a) de la Loi Une dépense est une obligation de payer une somme d'argent Appel accueilli Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970- 71 - 72, chap. 63, art. 18(1)a).
AVOCATS:
W. Lefebvre, c.r. et G. Jorré pour l'appelante. N. C. Wittmann et J. B. Katchen pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada, pour
l'appelante.
Code, Hunter, Calgary, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Nous sommes tous d'avis que l'appel doit réussir.
À notre avis, une dépense, au sens de l'alinéa 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.R.C. 1952, chap. 148 (mod. par S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 1)] est une obligation de payer une somme d'argent. Une dépense ne peut être engagée par un contribuable qui n'est pas obligé de verser une somme d'argent à quelqu'un d'autre. Contraire- ment à ce qui a été décidé par la Division de première instance, l'obligation de faire quelque chose qui peut, dans l'avenir, entraîner la nécessité de verser une somme d'argent ne constitue pas une dépense.
L'appel sera donc accueilli, le jugement de la Division de première instance sera annulé, et la cotisation d'impôt sur le revenu de l'intimé établie par le Ministre pour l'année d'imposition 1974 sera rétablie. Comme il a été convenu entre les parties, l'appelante aura droit à ses dépens en Division de première instance mais aucuns dépens ne seront adjugés en appel.
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