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T-865-83
La Reine (demanderesse) c.
Cecilia Dianne Taylor, exécutrice testamentaire de la succession de Irving A. Taylor (défende- resse)
Division de première instance, juge Cattanach— Ottawa, 2 et 30 mars 1984.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Déductions Appels d'une décision de la Commission de révision de l'impôt qui a accueilli les appels formés à l'encontre des cotisations établies pour 1978 et 1979 Le Ministre a rejeté les déduc- tions réclamées au titre d'une pension alimentaire versée en exécution d'une ordonnance d'un tribunal au motif qu'elle n'avait pas été versée au ..conjointo conformément à l'art. 606) de la Loi de l'impôt sur le revenu Ordonnance obligeant le contribuable à verser une pension alimentaire provisoire avant la déclaration de nullité de son mariage en raison de la non-dissolution du mariage antérieur de son ..épouse» suivant les lois de leur domicile La Commission a statué que les versements au conjoint de fait avaient été faits à son «conjoint ou ... ex-conjoint. au sens de l'art. 60b) Appels accueillis La définition des mots ..conjoint. et ..ancien conjoint» à l'art. 73(1.2) qui englobe la personne dont le mariage est annulé ou est annulable ne s'applique pas parce que l'applica- tion de l'art. 73(1.2) se limite à l'art. 73(1) L'octroi d'une pension alimentaire provisoire n'est pas concluant en ce qui a trait au statut juridique La nullité du mariage fait que le contribuable est considéré comme n'ayant jamais été marié L'..épouse. du contribuable n'a jamais été son «conjoint. ..Il n'y a pas d'équité dans une loi fiscale.: c'est la réponse â l'injustice résultant de l'interdiction de déduire les pensions alimentaires payables en vertu d'une ordonnance Applica tion de la règle d'interprétation de l'affaire Heydon L'adoption d'une loi corrective qui a élargi la définition de «conjoint pour 1982 et les années subséquentes confirme le fait qu'il existait une injustice à corriger dans le fait d'empê- cher une partie à un mariage nul ou annulable de déduire des versements de pension alimentaire provisoire Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 60b), 73(1),(1.2) (mod. par S.C. 1977-78, chap. 32, art. 15), 252(3) (édicté par S.C. 1980-81-82-83, chap. 140, art. 130).
Législation Interprétation Il n'y a pas d'équité dans une loi fiscale Définition de «conjoint ou ... ex-conjoint. Une pension alimentaire provisoire versée en exécution d'une ordonnance judiciaire est-elle déductible? Mariage déclaré ultérieurement nul Le Parlement a depuis lors pris des mesures correctives en élargissant la définition de ..con- joint. Règle de l'affaire Heydon Loi corrective applica ble aux années d'imposition postérieures à celles en cause Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 606), 73(1),(1.2) (mod. par S.C. 1977-78, chap. 32, art. 15).
Des appels ont été interjetés à l'encontre d'une décision de la Commission de révision de l'impôt qui avait accueilli les appels formés contre des cotisations établies pour 1978 et 1979. Le contribuable réclamait des déductions au titre d'une pension alimentaire payée en exécution d'une ordonnance judiciaire en
vertu de l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le Ministre a rejeté les déductions au motif que les sommes n'avaient pas été payées au «conjoint» du contribuable, au sens donné à ce mot par l'alinéa 60b). Le contribuable a épousé Janet Anderson, sans savoir qu'aux yeux de la loi de leur domicile le divorce prononcé au Mexique n'avait pas dissous le mariage antérieur de son épouse. Il ignorait également que son mariage était, par conséquent, invalide suivant les lois de leur domicile. Janet Anderson a présenté une requête pour obtenir le divorce et le contribuable a demandé à la Cour de déclarer la nullité du mariage. La Cour suprême de l'Ontario a condamné le contribuable à verser une pension alimentaire provisoire. Le mariage a été déclaré nul le 6 décembre 1979. Le président de la Commission a accueilli les appels du contribuable contre les cotisations en se fondant sur le fait que les versements avaient été faits à son conjoint ou ex-conjoint de fait et, par conséquent, à son «conjoint ou ... ex-conjoint» au sens ces mots sont utilisés à l'alinéa 60b). Le litige porte sur la question de savoir si la pension alimentaire a été versée au «conjoint ou ... ex-conjoint» du contribuable.
Jugement: les appels sont accueillis. La définition des mots «conjoint» et «ancien conjoint» au paragraphe 73(1.2) qui com- prend «toute personne dont le mariage est annulé ou est annula- ble» ne s'applique pas car elle est expressément limitée à l'interprétation de ces mots au paragraphe 73(1). La défende- resse prétend qu'en l'absence d'une définition explicite, le terme «conjoint» comprend le conjoint de fait. Le sens à donner au mot «conjoint» est celui que lui confère le langage courant, c'est-à-dire: une partie à une union matrimoniale entendue au sens juridique. L'octroi d'une pension alimentaire provisoire à une épouse de fait est fondé sur un quasi-statut créé par les circonstances pour des fins précises mais cet octroi n'est pas concluant en ce qui a trait au statut juridique. Il faut donc examiner les conséquences d'un mariage nul ou annulable et le statut des parties à un tel mariage. Le mariage contracté par le contribuable était nul ab initio en raison d'un mariage anté- rieur non dissous. L'une et l'autre partie pouvait de plein droit obtenir un jugement d'annulation. Le jugement était simple- ment déclaratoire. Le contribuable n'a jamais été marié à Janet Anderson et il s'ensuit qu'elle n'était pas son «conjoint» au sens de l'alinéa 60b) de la Loi. Il est apparemment inéquitable que le contribuable soit obligé de verser une pension alimentaire provisoire en vertu d'une ordonnance valide du tribunal sans pouvoir déduire les sommes ainsi versées. Cependant, il n'y a pas d'équité dans les lois fiscales. Si la lettre de la loi prévoit l'imposition d'une personne, cette dernière doit être imposée, quelle que soit l'importance de l'injustice ou des inconvénients qui pourraient sembler devoir en résulter. La mesure corrective que le Parlement a adoptée en élargissant la portée de la définition du mot «conjoint» applicable à l'alinéa 60b) confirme la justesse de cette interprétation du mot «conjoint» appliquée aux années d'imposition 1978 et 1979. Par application de la règle énoncée dans l'affaire Heydon, le mal que la nouvelle loi cherchait à corriger devait être l'injustice qui résultait de l'interdiction faite à une partie à un mariage nul ou annulable de déduire la pension alimentaire qu'elle devait payer en vertu d'une ordonnance. Si l'inverse était vrai, il ne serait pas néces- saire de prévoir un remède à une loi antérieure. Il s'agissait d'une loi corrective et non d'une simple clarification. Malheu- reusement, la loi corrective ne s'applique qu'à l'année d'imposi- tion 1982 et aux années suivantes.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Johnston v. Minister of National Revenue, [1948] R.C.S. 486; The Minister of National Revenue v. Pillsbury Holdings Limited, [1965] 1 R.C.E. 676; Lumbers v. The Minister of National Revenue, [1943] R.C.E. 202; Barnet v. Barnet, [1934] 2 D.L.R. 728 (C.A. Ont.); De Reneville v. De Reneville, [1948] P. 100 (C.A. Angl.); Re Rodwell (deceased), [1969] 3 W.L.R. 1363 (Ch.D.); Heydon's Case (1584), 3 Co. Rep. 7a; 76 E.R. 637 (K.B.D.); Partington v. The Attorney -General (1869), Law Rep. 4 H.L. 100 (H.L.); In re Mayfair Property Company, [1898] 2 Ch. 28.
DÉCISION CITÉE:
Tobias c. Sa Majesté la Reine, [1978] CTC 113 (C.F. 1" inst.).
AVOCATS:
Donald G. Gibson pour la demanderesse. David S. Cheadle, c.r., pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la demanderesse.
Cheadle, Bryan, Johnson & Shanks, Thunder Bay (Ontario), pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: Appel est interjeté d'une décision de la Commission de révision de l'impôt datée du 3 décembre 1982, accueillant les appels interjetés par la succession de feu Irving A. Taylor qui est décédé à Houston (Texas) en octobre 1982; ces appels visaient les cotisations d'impôt sur le revenu établies par le ministre du Revenu national pour les années d'imposition 1978 et 1979.
Dans le calcul de son revenu pour ces années d'imposition, le contribuable a réclamé la déduc- tion des montants de 16 075 $ et 8 550 $ respecti- vement, au titre de la pension alimentaire versée conformément à l'ordonnance d'un tribunal com- pétent et payable périodiquement à son conjoint en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.C. 1970-71-72, chap. 63] qui s'appli- quait aux années d'imposition 1978 et 1979.
Le Ministre en fixant l'impôt du contribuable a rejeté les déductions réclamées, disant qu'elles n'étaient pas visées par l'alinéa 60b) parce que les sommes en cause n'avaient pas été versées par le
contribuable à son «conjoint» au sens de ce mot dans la Loi en vigueur à cette époque.
Le président de la Commission de révision de l'impôt (tel était alors le nom de ce tribunal) a accueilli les appels du contribuable contre les coti- sations établies par le Ministre et a renvoyé cel- les-ci au Ministre pour qu'il établisse de nouvelles cotisations en se fondant sur le fait que la pension alimentaire versée mensuellement par le contribua- ble en vertu de l'ordonnance de la Cour était payée à son conjoint ou ex-conjoint «de fait» et par conséquent à son «conjoint ou ... ex-conjoint» au sens ces mots sont utilisés à l'alinéa 60b).
Voici ce qui est allégué à l'alinéa 4 de la déclaration:
[TRADUCTION] 4. En établissant les cotisations de Irving A. Taylor pour les années d'imposition 1978 et 1979, le ministre du Revenu national a rejeté la déduction mentionnée à l'alinéa 3. Ainsi, il a présumé, notamment, les faits mentionnés aux alinéas 5 à 14.
Les alinéas 5 à 14 de la déclaration mentionnent les faits présumés par le Ministre (et peut-être d'autres) lorsqu'il a rejeté les déductions réclamées par le contribuable et établi les cotisations en conséquence.
À l'alinéa 2 de la défense la défenderesse a répondu de la manière suivante:
[TRADUCTION] En ce qui a trait à l'alinéa 4 de l'exposé des faits de la demanderesse, énoncé dans la déclaration, la défen- deresse n'a pas connaissance de présomptions faites par le ministre du Revenu national lorsqu'il a décidé de rejeter les déductions mentionnées.
Dans l'arrêt Johnston v. Minister of National Revenue, [1948] R.C.S. 486 le juge Rand, pronon- çant le jugement de la majorité, a dit à la page 489:
[TRADUCTION] Chaque fait, constaté ou présumé par le répar- titeur ou par le Ministre, doit alors être accepté comme ces personnes l'ont interprété, à moins que l'appelant ne conteste le fait.
Il a conclu l'alinéa par cette célèbre citation:
[TRADUCTION] ... mais il [l'appelant] aurait été tenu d'établir l'inexactitude du fait sur lequel la cotisation est fondée.
En l'espèce, les présomptions sur lesquelles le Ministre a fondé les cotisations contestées sont énoncées et il est indiqué qu'il y en a peut-être d'autres.
La pertinence de cet argument a fait l'objet d'un commentaire dans l'affaire The Minister of National Revenue v. Pillsbury Holdings Limited, [1965] 1 R.C.É. 676, la page 686:
[TRADUCTION] L'intimée [en l'espèce la défenderesse] aurait pu répondre à l'argument du Ministre selon lequel en fixant l'impôt de l'intimée, il a présumé les faits énoncés à l'alinéa 6 de l'avis d'appel:
a) en contestant l'allégation du Ministre selon lequel il a présumé ces faits,
b) en assumant la charge de la preuve de l'inexactitude de ces présomptions, ou
c) en soutenant que, même si les présomptions étaient justifiées, elles ne suffisaient pas pour étayer la cotisation.
(Évidemment, au lieu de se fonder sur les faits qu'il a constatés ou présumés en fixant l'impôt de l'intimée, le Ministre aurait pu alléguer dans son avis d'appel d'autres faits à l'appui de la cotisation. S'il avait allégué ces autres faits, il lui aurait sans doute incombé d'en faire la preuve. De toute façon, le Ministre n'a pas choisi cette voie en l'espèce et s'est fondé sur les faits qu'il avait présumés au moment il avait établi la cotisation.)
Le contribuable a le droit de savoir quelles présomptions le Ministre a faites au moment de la cotisation puisqu'il est tenu d'en établir l'inexacti- tude.
En l'espèce, la défenderesse allègue à l'alinéa 4 de sa défense qu'elle «n'a pas connaissance de présomptions faites par le ministre du Revenu national» lorsqu'il a décidé de rejeter les demandes de déduction.
Il est bien évident, et il ne peut en être autre- ment, qu'un répartiteur chargé d'évaluer le revenu d'un contribuable, l'assujettissement à l'impôt et le montant de l'impôt, doit présumer certains faits et faire part de ces présomptions au contribuable au moment de la cotisation.
L'allégation de la défense selon laquelle la défenderesse n'était pas au courant des présomp- tions faites par le Ministre remet en question les faits constatés ou présumés par celui-ci et peut donner lieu à l'interprétation selon laquelle le Ministre n'a pas présumé de faits comme il est actuellement allégué.
Rien n'empêche le Ministre de fonder une coti- sation sur des faits ou des présomptions autres que ceux sur lesquels la cotisation est fondée, mais s'il fait une telle allégation, il incombe alors au Minis- tre d'en démontrer le bien-fondé (voir Tobias c. Sa
Majesté la Reine, [1978] CTC 113 (C.F. 1re inst.)).
Lorsque ces circonstances ont été portées à l'at- tention des avocats des parties au début de l'ins- truction, l'avocat de la défenderesse a admis que le Ministre avait fait les présomptions qui étaient alléguées et l'avocat de la demanderesse a admis qu'aucune autre présomption n'avait été faite. L'avocat de la défenderesse a demandé oralement à l'audience l'autorisation de modifier la défense en supprimant l'alinéa 2, et une ordonnance a été rendue à cet effet.
L'avocat de la demanderesse a accepté et a admis comme fait que lorsque le contribuable a contracté une forme de mariage avec Janet Ander- son, il l'a fait de bonne foi et ne savait pas que le mariage antérieur unissant Janet Anderson et Wil- liam Witty II n'avait pas été dissous par un divorce au Mexique aux yeux de la loi de la Caroline du Nord les parties étaient domiciliées et ne savait pas non plus que la forme de mariage contracté avec Janet Anderson en Louisiane n'était pas reconnu comme valide par les lois de la Caro- line du Nord.
Sous réserve de la question de la bonne foi qui ne modifie pas les circonstances, les faits sont admis comme étant ceux qui sont allégués aux alinéas 5 à 14 de la déclaration.
Il n'est pas contesté que le contribuable a versé une pension alimentaire provisoire sur ordonnance du 7 novembre 1977 résultant d'une demande à cet effet présentée par Janet Anderson ou Taylor à la suite de la requête soumise par cette dernière à la Cour suprême de l'Ontario, le 4 août 1977, en vue d'obtenir un jugement de divorce, et qu'il était tenu de verser cette pension à défaut de quoi il était passible d'outrage au tribunal.
Dans l'affaire Lumbers v. The Minister of National Revenue, [1943] R.C.É. 202, le président Thorson a dit à la page 211:
[TRADUCTION] Il est bien établi qu'on doit donner une interprétation limitative aux dispositions d'exemption d'une loi sur l'impôt.
Il a expliqué ce principe dans le paragraphe suivant:
[TRADUCTION] ... un contribuable ne peut demander et obte- nir une exemption d'impôt sur le revenu que si son cas est expressément prévu par une disposition d'exemption de l la Loi
de l'impôt de guerre sur le revenu; il doit démontrer que tous les éléments constitutifs requis pour justifier l'exemption se retrou- vent en l'espèce, et que toutes les conditions exigées par l'article d'exemption sont remplies.
D'après le libellé de l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, il est évident qu'en l'espèce tous les éléments constitutifs nécessaires à l'exemption sont réunis, à l'exception du litige principal opposant les parties sur la question de savoir si le contribuable a versé une pension ali- mentaire à son «conjoint ou ... ex-conjoint».
Le mot «conjoint» n'est pas défini dans l'article d'interprétation de la loi, mais le paragraphe 73(1.2) [mod. par S.C. 1977-78, chap. 32, art. 15] définit les mots «conjoint» et «ancien conjoint» aux fins du paragraphe 73(1) comme comprenant «toute personne dont le mariage est annulé ou est annulable, selon le cas».
Le paragraphe 73(1) traite du transfert de biens en immobilisations d'un contribuable à un «con- joint» ou «ancien conjoint».
À première vue, on doit donner la même signifi cation au même mot utilisé dans différentes parties de la même loi à moins qu'il existe une raison évidente de ne pas le faire.
En l'espèce, cette raison évidente existe. La défi- nition des mots «conjoint» et «ancien conjoint» au paragraphe 73(1.2) s'applique expressément à l'in- terprétation de ces mots au paragraphe 73(1) seu- lement et à nul autre.
Comme le mot «conjoint» n'a pas de sens techni que et ne se rapporte pas à un domaine particulier de l'art ou de la science, il doit être interprété dans la loi de la même manière que dans la langue commune, c'est-à-dire comme un mot ayant une signification populaire qui doit être pris dans son sens populaire.
En vertu d'une règle bien connue, les tribunaux doivent interpréter les mots selon leur sens ordi- naire, à moins que le contexte n'indique clairement autre chose et on peut avoir recours aux diction- naires pour vérifier leur sens ordinaire.
L'avocat de l'appelante [demanderesse] a cité la définition du mot «spouse» («conjoint»), comme substantif, dans The Shorter Oxford English Dictionary:
[TRADUCTION] 1. Une femme mariée par rapport à son mari; une épouse ...
et tout aussi logiquement:
[TRADUCTION] 2. Un homme marié par rapport à son épouse; un mari ..
Comme verbe, «spouse» («épouser») est défini comme:
[TRADUCTION] 1. Unir par le mariage.
Enfin, le mot «wife» («épouse») est défini de la manière suivante:
[TRADUCTION] 2. Une femme unie à un homme par le mariage; une femme mariée.
Inversement le mot «husband» («mari») est défini de la manière suivante:
[TRADUCTION] 2. Un homme uni à une femme par le mariage
un homme marié.
Blackstone a dit dans ses maximes que [TRA- DUCTION] «par le mariage, le mari et la femme constituent une seule personne devant la loi», ce qui vraisemblablement était applicable à son époque.
Le thème commun dans ces définitions est l'union d'un homme et d'une femme dans le mariage. Le mariage signifie l'union par les liens du mariage et la cérémonie par laquelle deux personnes deviennent mari et femme. Le mariage est l'état d'une personne mariée ou l'union matri- moniale au sens juridique.
Ainsi le mariage est l'union d'un homme et d'une femme à l'exclusion de tous les autres et chaque partie à l'union est un «conjoint».
Il est allégué à l'alinéa 10 de la déclaration, et il est admis, que le contribuable, Irving A. Taylor, [TRADUCTION] «a engagé une action devant la Cour suprême de l'Ontario en vue d'obtenir une déclaration de nullité de son mariage présumé avec Janet Anderson [dans l'État de la Louisiane le 8 novembre 1969, date à laquelle les parties étaient des résidents de l'État de la Caroline du Nord; le mariage n'était pas reconnu dans cet État]». Les mots entre parenthèses ont été ajoutés. En résumé, il s'agit d'une action en déclaration de nullité.
Cette action a été instruite devant le juge Malo- ney qui a rendu son jugement le 6 décembre 1979 dont voici le dispositif:
[TRADUCTION] 1. LA COUR DÉCLARE que le mariage entre le demandeur et la défenderesse qui a été célébré dans la ville de La Nouvelle Orléans, dans l'État de la Louisiane, un des États
des États-Unis d'Amérique, le 8 novembre 1969, est nul en raison de la non-dissolution d'un mariage antérieur de la défenderesse.
2. EN OUTRE LA COUR STATUE que le mariage entre le demandeur et la défenderesse qui a été célébré dans la ville de La Nouvelle Orléans, dans l'État de la Louisiane, un des États des États-Unis d'Amérique, le 8 novembre 1965 [sic], est par les présentes déclaré nul.
Le premier paragraphe constitue la déclaration de nullité et le motif qui l'explique, et le second paragraphe est, de plus, un jugement portant que le «mariage» présumé est nul.
Il n'est pas précisément déclaré que le «mariage» était nul ab initio, mais à mon avis cela n'est pas nécessaire, car il est indiqué dans la déclaration de nullité, au premier paragraphe, que le mariage est nul en raison de la subsistance d'un mariage anté- rieur d'où il découle que le second mariage est bigame et par conséquent automatiquement nul.
Si un mariage est simplement annulable et qu'une action est engagée pour le faire annuler, il est déclaré nul ab initio.
Le fait que le mot mariage n'est pas précédé ni modifié par l'adjectif «présumé» appuie l'argument de l'avocat de la défenderesse selon lequel il y a eu un mariage «de fait». Je n'accepte pas cet argument.
Toutefois, l'argument découlant des faits énon- cés aux alinéas 11 et 12 de la déclaration est beaucoup plus important.
Le 7 août 1977, Janet Anderson a engagé une action devant la Cour suprême de l'Ontario en vue d'obtenir un jugement de divorce de Irving A. Taylor.
Le 7 novembre 1977 elle a obtenu une ordon- nance obligeant Irving Taylor à lui verser une pension alimentaire provisoire.
Il s'agit de l'ordonnance à laquelle le contribua- ble s'est conformé, essayant alors de déduire la pension alimentaire provisoire ainsi versée du calcul de son revenu imposable pour les années d'imposition 1978 et 1979.
Le dispositif de l'ordonnance indique simple- ment:
[TRADUCTION] LA COUR ORDONNE à l'intimé [c'est-à-dire le contribuable en l'espèce] de payer à la requérante la somme de
950 $ par mois à titre de pension alimentaire provisoire à compter du I" septembre 1977. [C'est moi qui ajoute les mots entre crochets.]
L'avocat de la défenderesse soutient maintenant, comme il l'a fait avec succès devant le président de la Commission de révision de l'impôt dont la déci- sion est contestée, que l'ordonnance obligeant le contribuable à verser une pension alimentaire pro- visoire à Janet Anderson dans la procédure de divorce indique qu'il existait un mariage de fait et que par conséquent Janet Anderson était le con joint de fait du contribuable en 1978 et 1979 (les années d'imposition visées) et qu'en outre, vu l'ab- sence de définition claire du mot «conjoint» dans la Loi de l'impôt sur le revenu, le mot tel qu'employé à l'alinéa 60b), inclut le conjoint de fait.
D'après moi, le protonotaire a rendu son ordon- nance en se fondant sur le principe, bien établi et préconisé par les textes faisant autorité, selon lequel l'octroi d'une pension alimentaire quand le litige est en instance dépend de l'existence d'une relation matrimoniale de fait entre les parties.
Il est très logique qu'il en soit ainsi. Dans les affaires de droit matrimonial, y compris une pour- suite en nullité ou une demande de divorce, chaque partie, par ses actes et son comportement à l'égard de l'autre fait en sorte que l'autre partie est consi- dérée, selon le cas, comme le mari ou la femme; si le mari, à supposer que ce soit lui qui a engagé les procédures, est à l'origine de cette situation ou a sanctionné l'existence et le maintien de cet état de choses, l'octroi d'une pension alimentaire provi- soire n'est en fait que la perpétuation de ce statut ou quasi-statut.
On trouve un exemple de conséquences analo gues, selon la notion de «holding out» (se faire passer pour) ou de l'autorité apparente, dans le cas où, bien que le mariage soit nul et soit donc, à toutes fins utiles, un «non-mariage», ne produisant aucun des effets juridiques du mariage, l'épouse putative peut engager le crédit du «mari» comme si elle était son épouse légale, tant que les parties vivent ensemble comme mari et femme dans un même foyer.
Cette situation découle de la présomption fondée sur le simple fait de la cohabitation et cette pré- somption s'applique avec une force égale lorsqu'un
homme vit avec une femme avec laquelle il n'est pas marié s'il lui permet de passer pour son épouse.
Lorsqu'il y a eu une cérémonie de mariage suivie de la cohabitation, la validité du mariage est présumée, mais comme il s'agit d'une présomption elle peut être réfutée par une preuve contraire concluante.
La règle générale est parfaitement claire: dans une affaire matrimoniale, y compris une poursuite en nullité, lorsqu'un mariage de fait est constaté ou prouvé, une pension alimentaire provisoire est accordée en attendant la détermination de la situa tion juridique des parties.
Voici ce que disait le juge d'appel Macdonnell la page 732] dans l'affaire Barnet v. Barnet, [1934] 2 D.L.R. 728 (C.A. Ont.) à propos d'une demande de pension alimentaire provisoire présen- tée par une épouse de fait:
[TRADUCTION] Jusqu'à ce que la Cour ait déterminé ses droits de jure (et il peut être décidé qu'elle est effectivement l'épouse du défendeur), il n'y a aucune raison de ne pas lui accorder de pension de la manière habituelle.
L'épouse avait intenté une action en vue d'obte- nir une déclaration de nullité de son mariage parce que le mari lui avait assuré à tort qu'un mariage antérieur qu'il avait contracté avait été dissous par un divorce.
Par conséquent, j'ajouterais à ce que le juge d'appel Macdonnell a mis entre parenthèses dans le passage cité les mots [TRADUCTION] «ou qu'elle ne l'est pas». Il n'y aurait aucune différence quant à l'octroi d'une pension alimentaire selon les moda- lités habituelles.
Comme je l'ai déjà indiqué, la définition de «conjoint» au [paragraphe] 73(1.2), qui a été élar- gie pour inclure une partie à un mariage nul ou annulable, est limitée exclusivement au paragra- phe 73(1), et ne peut donc pas s'appliquer à la définition du mot «conjoint» aux fins des autres articles de la loi. C'est pour cette raison, comme je l'ai également indiqué, que le mot doit être pris dans son sens courant, c'est-à-dire comme visant une partie à une union matrimoniale au sens juridique.
L'octroi d'une pension alimentaire provisoire à une épouse de fait est fondé sur un quasi-statut créé par les circonstances pour des fins précises
mais cet octroi n'est pas concluant en ce qui a trait au statut juridique.
Il faut donc examiner les conséquences d'un mariage nul ou annulable et le statut des parties à un tel mariage.
En l'espèce le contribuable, qui était le «mari», a engagé une action en vue d'obtenir une déclaration de nullité.
L'épouse a répliqué en engageant une action en divorce.
Un jugement de nullité n'est pas un divorce a vinculo.
Le divorce est fondé sur une cause survenant après qu'un mariage valide a commencé à exister (adultère et autres motifs).
La nullité résulte d'une cause existant au moment de la célébration du mariage (par exem- ple, un mariage antérieur non dissous, une inter diction relative à la consanguinité ou aux maladies mentales s'appliquant aux parties).
Un jugement de divorce dissout le mariage s'il est irrévocable.
Un jugement de nullité (1) déclare qu'il n'y a jamais eu de mariage valide ou (2) dissout rétroac- tivement le mariage.
La première décision découle de la nullité abso- lue du mariage et la seconde de la nullité relative du mariage.
Dans le premier cas le mariage est considéré comme n'ayant jamais eu lieu et le jugement de nullité constate simplement cet état de choses.
En l'espèce, il existe un empêchement dirimant, c'est-à-dire un empêchement au mariage qui n'est pas supprimé par la célébration du rite mais qui continue à s'appliquer et entache le mariage de nullité absolue.
Dans le deuxième cas, le mariage est annula- ble, le mariage existe dès la célébration avec tous ses effets et même s'il peut avoir un caractère coupable, mais est annulé complètement et rétroactivement comme s'il n'avait jamais existé quand la nullité est prononcée.
Ce deuxième cas constitue un empêchement pro- hibant par opposition à l'empêchement dirimant; c'est-à-dire que le mariage des parties est prohi- bé—en l'absence du consentement des parents par exemple—mais que si les parties évitent cet obsta cle et font célébrer le mariage, celui-ci est valide avec toutes ses conséquences et considéré comme tel par toutes les cours jusqu'à ce qu'un jugement d'annulation ait été rendu par un tribunal compé- tent. Le mariage ne peut être annulé qu'à la demande de l'une des parties et lorsqu'un juge- ment d'annulation est rendu, il n'existe plus de mariage et il n'en a jamais existé.
Lord Greene, M.R., a souligné cette différence quant au fond lorsqu'il a dit dans l'affaire De Reneville v. De Reneville, [1948] P. 100 (C.A. Angl.) à la page 111:
[TRADUCTION] ... un mariage nul est celui qui est considéré par toutes les cours, dans tous les cas est mise en cause l'existence du mariage, comme n'ayant jamais eu lieu et peut être traité comme tel par les deux conjoints sans qu'il ne soit nécessaire d'obtenir un jugement d'annulation ...
... un mariage annulable est celui qui est considéré par toutes les cours comme un mariage valide tant qu'aucun jugement d'annulation n'est rendu par un tribunal compétent.
En l'espèce, le mot «conjoint», aux fins de l'ali- néa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui s'applique aux années d'imposition 1978 et 1979, doit être pris dans son sens courant et vise donc une partie à un mariage.
Par conséquent le litige dans le présent appel porte sur l'existence du mariage.
En common law, les motifs de nullité sont les suivants:
(1) Mariage antérieur non dissous;
(2) Interdiction fondée sur le rapport de parenté ou d'alliance;
(3) Aliénation mentale au moment du mariage;
(4) Absence de consentement induite par la fraude, la violence et des moyens semblables;
(5) Impuissance, et
(6) Lorsque les parties ne sont pas de sexes différents.
Cette liste est dressée à des fins d'illustration et n'est pas exhaustive.
En l'espèce, le mariage entre le contribuable et Janet Anderson était nul ab initio en raison du
mariage antérieur et non dissous de Janet Ander- son et William Witty II.
Ce fait est confirmé par le jugement déclaratoire rendu par le juge Maloney le 6 décembre 1977 et enregistré le 27 décembre 1979.
Janet Anderson, qui était une partie avec Irving A. Taylor à une cérémonie de mariage, était déjà mariée et chaque partie avait droit d'obtenir un jugement d'annulation de plein droit. Le tribunal n'a pas le pouvoir de refuser de rendre ce jugement dans un tel cas.
Comme je l'ai indiqué auparavant, l'existence d'un mariage antérieur (comme en l'espèce) est une cause de nullité absolue. Le mariage est nul ab initio et le jugement est simplement déclaratoire. Il n'y aurait eu aucun empêchement à ce que le contribuable contracte par la suite un mariage légal et dans un tel cas cette épouse aurait été son «conjoint» légal; donc Janet Anderson ne l'était pas.
Même si le mariage n'avait pas été entaché de nullité absolue mais de nullité relative, ce qui à mon avis n'est pas le cas en l'espèce, la deuxième partie du dispositif du jugement du juge Maloney, déclarant la nullité du mariage entre Janet Ander- son et Irving A. Taylor célébré le 9 novembre 1969, aurait eu un effet rétroactif à cette date.
En ce qui a trait à un mariage annulable, le juge Pennycuick a dit dans l'affaire Re Rodwell (deceased), [1969] 3 W.L.R. 1363 (Ch.D.) à la page 1366:
[TRADUCTION] La situation est la suivante: dès que le juge- ment de nullité devient absolu [donc, selon moi, dès qu'il est rendu] elle est réputée, aux yeux de la loi, n'avoir jamais été mariée. [Encore une fois c'est moi qui ajoute les mots entre crochets.]
Pour ces motifs, il m'est impossible de dire que Janet Anderson a jamais été mariée au contribua- ble et il s'ensuit qu'elle n'était pas son «conjoint» au sens de l'alinéa 60b) de la Loi.
Je ne peux m'empêcher d'exprimer mon accord avec l'argument présenté par l'avocat de la défen- deresse selon lequel il est apparemment inéquitable que le contribuable, d'une part, soit obligé de verser une pension alimentaire provisoire à Janet Anderson en vertu d'une ordonnance valide du
tribunal, le refus d'obtempérer constituant un outrage au tribunal, sans, d'autre part, être auto- risé à déduire les montants ainsi versés aux fins de l'impôt sur le revenu.
La réponse complète se trouve dans la formule classique selon laquelle il n'y a pas d'équité dans une loi fiscale. Une loi fiscale doit être interprétée de la même manière que les autres lois.
Selon le principe exprimé dans l'affaire Parting- ton v. The Attorney -General (1869), Law Rep. 4 H.L. 100 (H.L.), si la lettre de la loi prévoit l'imposition d'une personne, cette dernière doit être imposée quelle que soit l'importance de l'in- justice ou des inconvénients qui pourraient sem- bler, dans l'esprit du juge, devoir en résulter. Il faut respecter le texte de la loi.
La mesure corrective que le Parlement a adop- tée en élargissant la définition du mot «conjoint» applicable à l'alinéa 60b), par l'adoption de l'arti- cle 130, chap. 140, S.C. 1980-81-82-83, et l'appli- cation de la règle dégagée dans l'affaire Heydon (1584), 3 Co. Rep. 7a; 76 E.R. 637 (K.B.D.) à cette mesure législative subséquente confirme la justesse de l'interprétation qui, d'après moi, doit être attribuée au mot «conjoint» à l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu applicable aux années d'imposition 1978 et 1979.
En cas de doute concernant une disposition législative, il faut prendre en considération et exa miner quatre points dégagés de l'affaire Heydon (supra à 7b):
(1) l'état du droit avant son adoption,
(2) le mal et le défaut que la loi antérieure n'envisageait pas,
(3) la mesure corrective prise par le Parlement pour remédier à ce défaut, et
(4) le vrai motif de cette mesure corrective.
Le travail du juge consiste alors à donner l'inter- prétation qui permet d'éliminer le dommage, de promouvoir le remède apporté, d'éliminer les moyens et les échappatoires subtils qui peuvent perpétuer le dommage, et d'ajouter force et vigueur à la correction apportée, conformément à l'intention véritable du législateur, pour le bien du public.
Selon moi, la meilleure règle à suivre pour déter- miner le principe d'interprétation permettant de trouver le sens d'un terme dans une loi est la règle bien connue qui a été dégagée dans l'affaire Heydon. Voici ce que disait le juge Lindley, M.R., dans l'affaire In re Mayfair Property Company, [1898] 2 Ch. 28, la page 35:
[TRADUCTION] Pour interpréter convenablement une loi, il est aussi nécessaire maintenant que lorsque lord Coke rappor- tait l'affaire Heydon, d'examiner l'état du droit avant l'adop- tion de la loi que l'on doit interpréter, quel était le mal que le droit précédent ne prévoyait pas et le remède qu'a apporté la loi pour remédier à cet état de choses.
Voici le texte du paragraphe 252(3) édicté par la loi susmentionnée qui élargit la signification de «conjoint» et «ancien conjoint»:
252... .
(3) Pour l'application des alinéas 56(1)b) et c), 60b) et c) et 146(16)a), des articles 56.1 et 60.1 et du paragraphe 73(1), «conjoint» et «ancien conjoint» comprennent, selon le cas, une partie à un mariage susceptible d'être annulé ou celle à un mariage nul.
Le Parlement a prendre connaissance de l'injustice résultant de l'interdiction pour une partie à un mariage nul ou annulable de déduire du calcul du revenu imposable les pensions alimen- taires provisoires payables en vertu d'une ordon- nance.
La loi a remédié à cet état de choses en élargis- sant la définition de conjoint de manière à com- prendre une partie à un mariage susceptible d'être annulé ou celle à un mariage nul.
Si l'inverse avait été vrai, il n'aurait pas été nécessaire de prévoir un remède à la loi antérieure. Il s'agissait d'une loi corrective et non d'une simple clarification.
Malheureusement pour la défenderesse dans le présent appel, la loi corrective permettant à une partie à un mariage susceptible d'être annulé ou celle à un mariage nul de déduire à des fins d'impôt sur le revenu les pensions alimentaires provisoires dont le paiement est ordonné par un tribunal compétent s'applique à l'année d'imposi- tion 1982 et aux années suivantes et ne peut être utilisée par la défenderesse.
Par ces motifs les appels sont accueillis mais, compte tenu des circonstances, sans adjudication des dépens en faveur de Sa Majesté.
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