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A-1043-83
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration et R. G. Smith, arbitre (appelants) (intimés)
c.
Hae Soo Han (intimé) (requérant)
Cour d'appel, juges Heald, Mahoney et Mar- ceau—Vancouver, 13 février; Ottawa, 22 février 1984.
Immigration Appel d'un certiorari annulant le refus de l'arbitre d'ajourner une enquête Après le commencement de l'enquête, l'intimé satisfaisait aux exigences de l'art. 5(I) de la Loi sur la citoyenneté et pouvait obtenir de droit la citoyenneté canadienne L'intimé a demandé un ajournement jusqu'à ce qu'une décision sur sa demande de citoyenneté soit rendue L'ajournement lui a été refusé Le juge de première instance a annulé ce refus parce que la décision relative aux ajourne- ments relève d'un pouvoir discrétionnaire et que ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé équitablement, conformément aux principes de justice naturelle Le juge de première instance a estimé cette décision injuste parce qu'elle aurait eu comme conséquence une ordonnance d'expulsion qui aurait
porté atteinte au droit de l'intimé à la citoyenneté Appel accueilli L'art. 35(1) du Règlement sur l'immigration de 1978 permet à l'arbitre d'ajourner une enquête à tout moment afin de veiller à ce qu'elle soit complète et régulière La question de savoir si l'intimé satisfait aux exigences de la citoyenneté dépasse le cadre de l'enquête prévue par la Loi sur l'immigration de 1976 L'ajournement ne visait pas à per- mettre un meilleur déroulement de l'enquête mais à s'assurer que l'enquête n'aurait jamais lieu L'arbitre n'avait pas le pouvoir d'accorder un ajournement La notion juridique d'équité et la justice naturelle visent des exigences de procé- dure et non pas le fond de la décision L'élément d'iniquité que le juge de première instance voyait concernait la décision elle-même et non la façon dont l'arbitre était arrivé à cette conclusion Il faut faire une distinction avec l'arrêt Rama - wad c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration parce que les droits concernés: (I) étaient nés avant le com mencement de l'enquête, non pendant celle-ci; et (2) décou- laient de la Loi sur l'immigration alors que le droit à la citoyenneté naît de la Loi sur la citoyenneté L'intimé a un recours auprès de la Commission d'appel de l'immigration en vertu des art. 72 et 76 de la Loi sur l'immigration de 1976 Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art.
24(l), 27(1)b),(4), 32(2), 45(1), 47(3), 72(1)b), 76 Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 35(I) Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, chap. 108, art. 5(I).
Contrôle judiciaire Brefs de prérogative Certiorari Devoir d'équité Appel d'une ordonnance de certiorari annu- lant le refus de l'arbitre d'ajourner une enquête en matière d'immigration jusqu'à ce qu'une décision sur la demande de citoyenneté soit rendue Le juge de première instance a conclu que la décision relative aux ajournements est un pou- voir discrétionnaire et que ce pouvoir doit être exercé équita- blement, conformément aux principes de justice naturelle
Le juge de première instance a estimé cette décision injuste parce qu'elle aurait probablement eu comme conséquence une ordonnance d'expulsion qui aurait porté atteinte au droit de l'intimé à la citoyenneté Appel accueilli L'équité et la justice naturelle visent des exigences de procédure et non pas le fond de la décision.
La Cour est saisie de l'appel d'une ordonnance de certiorari annulant le refus de l'arbitre d'ajourner une enquête. L'intimé a été admis au Canada à titre de résident permanent le 1" juin 1980, à la condition de se marier dans les 90 jours. Le mariage n'a pas eu lieu. L'intimé en a averti les autorités du ministère de l'Immigration et a demandé à être relevé de cette exigence. Sa demande a été refusée et un rapport établissant qu'il était une personne visée à l'alinéa 27(1)b) de la Loi sur l'immigra- tion de 1976 a été déposé. L'enquête a commencé le 22 septembre 1982. Selon le paragraphe 24(1), la personne qui a obtenu sous condition le droit d'établissement au Canada con serve son statut de résident permanent même si elle n'a pas respecté ladite condition. Elle ne perd son statut que lorsqu'elle fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion. Puisque le V juin 1983 aucune ordonnance d'expulsion n'avait été rendue, l'intimé satisfaisait aux exigences du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté et il pouvait obtenir de droit la citoyenneté cana- dienne. À la reprise de l'enquête le 7 juin 1983, l'intimé a demandé un ajournement pour que sa demande de citoyenneté puisse être examinée. L'ajournement a été refusé. Le juge de première instance a annulé le refus parce que, selon lui, la décision d'accorder ou de refuser une demande d'ajournement est toujours laissée à la discrétion du tribunal en cause et que ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé équitablement ou con- formément aux principes de justice naturelle. 1l a conclu que le refus d'ajourner l'enquête était injuste parce qu'il aurait proba- blement comme conséquence une ordonnance d'expulsion qui porterait atteinte au droit de l'intimé à la citoyenneté canadienne.
Arrêt: l'appel est accueilli.
Le juge Heald: L'esprit de la Loi sur l'immigration de 1976 et du Règlement sur l'immigration de 1978 exige que l'arbitre mène l'enquête dans les plus brefs délais possibles. Le paragra- phe 35(1) du Règlement confère à l'arbitre le pouvoir d'ajour- ner une enquête «afin de veiller à ce qu'elle soit complète et régulière«. Quant à déterminer si l'intimé respecte les exigences de la Loi sur la citoyenneté, cela dépasse le cadre de l'enquête en vertu de la Loi sur l'immigration de 1976.
Le juge Mahoney: L'intimé s'appuie sur l'affaire Ramawad I c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration. Dans cette affaire, le droit de déférer une demande au Ministre pour obtenir un nouveau visa d'emploi était avant que les procé- dures devant mener à l'ordonnance d'expulsion n'aient été engagées. En l'espèce, le droit de l'intimé à demander la citoyenneté a pris naissance au cours de l'enquête. Il faut faire une distinction avec l'arrêt Tam c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, invoqué par l'intimé, parce que la question dans cette affaire était de savoir si l'arbitre, ayant déjà ajourné l'enquête dans un but précis, avait le droit de la reprendre avant que le but envisagé ne soit atteint. Le paragraphe 35(1) du Règlement sur l'immigration de 1978 donne à l'arbitre le pouvoir d'ajourner l'enquête à tout moment afin de veiller à ce qu'elle soit complète et régulière. L'ajournement ne visait pas ici à permettre un meilleur déroulement de l'enquête. Il visait à
s'assurer que l'enquête n'aurait jamais lieu. L'arbitre ne pou- vait accorder la demande d'ajournement parce que son pouvoir en la matière ne l'autorisait pas à le faire et aussi parce que l'ajournement de l'affaire pour une durée indéterminée équiva- lait à un refus de sa part d'exercer sa compétence. De plus, la notion juridique d'équité vise des exigences de procédure, à l'instar d'ailleurs de la notion plus large de justice naturelle, dont elle est partie intégrante; elle concerne le cheminement suivi par le tribunal pour arriver à sa décision et non pas le fond de la décision. »L'élément d'iniquité» que le juge de première instance voyait concernait la décision elle-même à cause du préjudice qu'elle pouvait causer à l'intimé. Elle n'avait rien à voir avec la façon dont l'arbitre était arrivé à sa conclusion.
Le juge Marceau: Il faut faire une distinction avec l'arrêt Ramawad et les décisions ultérieures parce que dans ces affai- res, la possibilité d'exercer un droit ou de demander l'octroi d'un privilège, que la décision avait supprimée, était conférée par la Loi sur l'immigration elle-même, de sorte que l'économie de cette Loi était directement et exclusivement mise en cause. En l'espèce, le droit dont l'exercice pourrait être affecté est accordé par la Loi sur la citoyenneté, qui n'a aucun rapport avec l'immigration. D'autre part, dans toutes ces affaires, le préjudice causé au requérant était définitif, l'ordonnance d'ex- pulsion ayant à ce moment-là déjà été rendue, alors que le préjudice ici n'est qu'éventuel et n'est pas sans recours. En vertu des articles 72 et 76 de la Loi sur l'immigration de 1976, la Commission d'appel de l'immigration est expressément habi- litée à tenir compte de toutes les circonstances d'une affaire et à décider si l'ordonnance de renvoi doit être annulée ou confir- mée. L'arbitre n'est pas habilité à examiner un cas particulier sous l'angle de l'équité, son rôle se limitant uniquement à vérifier les allégations contenues dans le rapport soumis au sujet de la personne faisant l'objet d'une enquête.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Green c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1984] 1 C.F. 441; (1983), 49 N.R. 225 (C.A.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
Ramawad c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration, [ 1978] 2 R.C.S. 375; Tam e. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1983] 2 C.F. 31; (1982), 46 N.R. 1 (C.A.).
DÉCISIONS CITÉES:
Louhisdon c. Emploi et Immigration Canada, [1978] 2 C.F. 589 (C.A.); Stalony c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1980), 36 N.R. 609 (C.F. Appel); Murray c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1979] I C.F. 518; (1978), 23 N.R. 345 (C.A.); Oloko c. Emploi et Immigration Canada et autre, [1978] 2 C.F. 593; 24 N.R. 463 (C.A.); Jiminez-Perez et autre c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, et autres, [1983] 1 C.F. 163; (1982), 45 N.R. 149 (C.A.); Re Gasparetto et al. and City of Sault Ste. Marie (1973), 35 D.L.R. (3d) 507 (1-I.C. Ont.).
AVOCATS:
Mary Humphries pour les appelants (inti- més).
Dennis McCrea pour l'intimé (requérant).
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour les appelants (intimés).
Rosenbloom, McCrea & Aldridge, Vancou- ver, pour l'intimé (requérant).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: J'ai eu l'occasion de lire les motifs de jugement rédigés dans le présent appel par les juges Mahoney et Marceau et je suis d'avis, comme eux, que l'arbitre a refusé à bon droit à l'intimé d'ajourner l'enquête jusqu'à ce qu'il y ait décision définitive sur sa demande de citoyenneté. À mon avis, l'esprit de la Loi sur l'immigration de 1976 [S.C. 1976-77, chap. 52] et de ses règlements [Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78- 172] exige de l'arbitre qui mène une enquête de procéder à cette enquête dans les plus brefs délais possibles compte tenu des circonstances de l'es- pèce. Le paragraphe 35(1) du Règlement sur l'im- migration de 1978 lui confère le pouvoir d'ajour- ner une enquête «afin de veiller à ce qu'elle soit complète et régulière». Quant à déterminer si l'in- timé respecte les exigences de la Loi sur la citoyenneté [S.C. 1974-75-76, chap. 108], cela dépasse largement, à mon avis, le cadre de l'en- quête en vertu de la Loi sur l'immigration de 1976.
L'arrêt de notre Cour dans l'affaire Green c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration' est pertinent pour résoudre le présent litige. Dans cette affaire, l'arbitre avait refusé l'ajournement sollicité pour permettre l'examen par le gouver- neur en conseil d'une demande présentée en vertu du paragraphe 115(2) de la Loi sur l'immigration de 1976. Voici ce que dit l'arrêt:
L'arbitre avait à déterminer à l'enquête si le requérant faisait partie des catégories de personnes non admissibles visées aux alinéas 27(2)b) et e) de la Loi sur l'immigration de 1976. Les considérations d'ordre humanitaire pertinentes dans une demande présentée en vertu du paragraphe 115(2) se situent hors de la portée de l'enquête tenue par l'arbitre.
' du greffe: A-1140-82, jugement daté du 19 août 1983—
page 4 des motifs ([1984] I C.F. 441 la p. 445; (1983), 49 N.R. 225 (C.A.), à la p. 227).
Compte tenu de l'économie de la Loi et du Règlement telle que je l'ai définie ci-dessus, je ne suis pas disposé à obliger l'arbitre à ajourner l'enquête dans les circonstances, en l'ab- sence dans la loi de termes exprès lui imposant une telle obligation. Il convient de noter que lorsque le Parlement veut imposer à un arbitre l'obligation d'ajourner une enquête qu'il préside, il n'a aucune difficulté à trouver les termes appropriés pour le faire. Je fais allusion au paragraphe 45(1) de la Loi qui prévoit que l'arbitre doit ajourner une enquête lorsque la personne qui y est en cause revendique le statut de réfugié au sens de la Convention.
À mon avis, ce raisonnement est également appli cable en l'espèce. Comme je conclus que l'arbitre a eu raison de rejeter la demande d'ajournement dans les circonstances, le premier juge [Affaire intéressant la Loi sur l'Immigration de 1976 et Han, jugement en date du 4 juillet 1983, Division de première instance de la Cour fédérale, T-1348-83, encore inédit] a donc commis une erreur lorsqu'il a conclu qu'en refusant d'ajourner l'enquête, l'arbitre avait exercé, de manière inéqui- table, son pouvoir discrétionnaire.
Par conséquent, je suis d'accord avec mes collè- gues les juges Mahoney et Marceau pour accueillir l'appel sans dépens, ni en Division de première instance ni en appel, et annuler l'ordonnance de la Division de première instance.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: Le présent appel vise une ordonnance de certiorari annulant le refus de l'ar- bitre d'ajourner une enquête faite sous le régime de l'article 27 de la Loi sur l'immigration de 1976. L'intimé a été admis au Canada à titre de résident permanent le ler juin 1980, la condition toutefois de se marier dans les 90 jours. Le mariage n'a pas eu lieu. Avant l'expiration des 90 jours, il a averti les autorités du ministère qu'il ne pourrait se con- former à la condition et a demandé à être relevé de cette exigence. Sa demande a été finalement refu sée et un rapport établissant qu'il était une per- sonne visée à l'alinéa 27(1)b) a été déposé. Un avis d'enquête a été émis le 17 août 1982 et l'enquête a commencé le 22 septembre. Selon le paragraphe 24(1), la personne qui a obtenu le droit d'établisse- ment au Canada sous condition conserve son statut de résident permanent même si elle n'a pas res pecté ladite condition. Il ne perd ce statut que
lorsqu'il fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion. Comme au Zef juin 1983 aucune ordonnance d'ex- pulsion n'avait été rendue, l'intimé satisfaisait aux exigences d'au moins deux alinéas de la Loi sur la citoyenneté soit les alinéas 5(1)b) et e): (1) il avait été légalement admis au Canada à titre de résident permanent; (2) il n'était pas déchu de son statut de résident permanent selon l'article 24 de la Loi sur l'immigration de 1976; (3) il totalisait, dans les quatre ans qui précédaient sa demande, au moins trois ans de résidence au Canada calculés de la manière prévue à la Loi; et (4) il n'était pas sous le coup d'une ordonnance d'expulsion. L'intimé demanda la citoyenneté canadienne.
À supposer, aux fins du présent jugement, qu'il satisfaisait aux autres exigences du paragraphe 5(1), il pouvait, au Zef juin 1983, obtenir de droit la citoyenneté canadienne.
5. (1) Le Ministre doit accorder la citoyenneté à toute personne qui, n'étant pas citoyen, en fait la demande et qui
Si le requérant remplit les conditions demandées, le Ministre n'a d'autre choix que d'accorder la citoyenneté. Toutefois, l'étude de la demande exige nécessairement un certain délai. Si, avant l'octroi de la citoyenneté, il avait fait l'objet d'une ordon- nance d'expulsion, l'intimé n'aurait plus rempli les conditions prescrites. À la reprise de l'enquête le 7 juin 1983, l'intimé a demandé un ajournement pour que sa demande de citoyenneté puisse être examinée et décidée. C'est le refus de l'ajourne- ment qui a donné lieu aux présentes procédures.
En annulant ce refus, le juge de première ins tance est parti du principe que la décision d'accor- der ou de refuser une demande d'ajournement est toujours laissée à la discrétion du tribunal en cause et que ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé équitablement ou conformément aux principes de justice naturelle. Il a conclu que le refus d'ajourner l'enquête était injuste parce qu'il aurait probable- ment comme conséquence une ordonnance d'expul- sion qui porterait atteinte au droit de l'intimé à la citoyenneté canadienne.
L'intimé s'appuie sur l'affaire Ramawad c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration, [1978] 2 R.C.S. 375. Cette affaire porte sur les dispositions de l'ancienne loi, mais ce n'est pas un motif suffisant pour la distinguer de la présente affaire. Dans Ramawad, l'appelant avait été admis
au Canada à titre de non-immigrant et avait obtenu un visa d'emploi. Lorsqu'il demanda une augmentation de salaire à son employeur, celui-ci le renvoya sans préavis. L'appelant trouva un autre emploi sans toutefois avoir obtenu l'autorisation d'un fonctionnaire de l'immigration comme l'exi- geait son visa. Voici ce qui ressort d'un extrait du jugement, à la page 377:
L'administration de l'immigration fut informée de ce change- ment dans les «conditions d'emploi» de l'appelant le 15 juillet 1975, lorsqu'il demanda la prorogation de son visa qu'il croyait valide jusqu'au 26 juillet 1975. L'appelant apprit alors que son visa avait expiré dès qu'il était entré au service de Charles Jewellers Company sans l'autorisation préalable d'un fonction- naire à l'immigration et qu'il devait immédiatement quitter le pays. L'appelant donna aussitôt sa démission à Charles Jewel lers Company et, apparemment, demanda à un fonctionnaire à l'immigration un nouveau visa d'emploi; aux termes du par. 7(3) de la Loi sur l'immigration, il fut alors considéré comme une personne qui cherche à être admise au Canada et, pour cette raison, fut interrogé par un fonctionnaire à l'immigration conformément à l'art. 22 de la Loi. Ce dernier, estimant qu'il serait contraire aux dispositions de la Loi et du Règlement d'admettre l'appelant au Canada, fit un rapport à un enquêteur spécial.
En décidant de rendre l'ordonnance d'expulsion, l'enquêteur spécial a jugé qu'il n'y avait pas de «circonstances particulières» permettant au Minis- tre d'exercer son pouvoir discrétionnaire et d'émet- tre un nouveau visa d'emploi. L'enquêteur spécial n'avait pas le pouvoir de rendre une décision sur ce point. La Cour statua que la décision de l'enquê- teur spécial était invalide et examina ensuite l'effet de cette décision sur l'ordonnance d'expulsion qui, elle, était du ressort de l'enquêteur spécial. La Cour a conclu en ces termes aux pages 383 et 384:
Aux termes de l'al. 3Gd), l'appelant a droit à une décision du Ministre sur «l'existence de circonstances particulières». L'ap- pelant tire ce droit directement du Règlement et l'enquêteur spécial n'a aucun pouvoir de l'abroger directement ou indirectement.
En prétendant exercer le pouvoir conféré au Ministre par l'al. 3Gd) du Règlement et en rendant sur-le-champ une ordon- nance d'expulsion contre l'appelant, l'enquêteur spécial a en réalité privé l'appelant de son droit de faire trancher par le Ministre la question de l'existence de circonstances particuliè- res au sens de l'al. 3Gd).
Décider que l'invalidité de la décision de l'enquêteur spécial quant à l'absence de circonstances particulières au sens de l'al. 3Gd) n'a aucun effet sur la validité de l'ordonnance d'expulsion conduirait à une conclusion injustifiable, savoir, que l'enquêteur spécial pourrait, en exerçant abusivement le pouvoir conféré au Ministre par l'al. 3Gd), supprimer le droit du non-immigrant en vertu dudit alinéa en empêchant le Ministre d'exercer le
pouvoir discrétionnaire qui lui a été confié.
A mon avis, dès que l'on demande au Ministre son avis conformément à l'al. 3Gd), tout pouvoir de l'enquêteur spécial de rendre une ordonnance d'expulsion est alors suspendu et la seule chose que ce dernier peut faire dans ces circonstances est d'ajourner sa décision jusqu'à ce que le Ministre ait tranché la question.
Il n'est pas, selon moi, nécessaire de faire une distinction avec l'affaire Ramawad en s'appuyant sur la décision de notre Cour dans Louhisdon c. Emploi et Immigration Canada, [1978] 2 C.F. 589 (C.A.). Dans Ramawad, un fait essentiel demeure: l'appelant avait fait sa demande pour obtenir un nouveau visa d'emploi et donc, le droit d'en reférer au Ministre était avant que les procédures devant mener à l'ordonnance d'expul- sion n'aient été engagées. En l'espèce, le droit de l'intimé à demander la citoyenneté a pris naissance au cours de l'enquête.
On a invoqué également l'arrêt Tam c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1983] 2 C.F. 31; (1982), 46 N.R. 1 (C.A.). Dans cette affaire, l'arbitre avait ajourné l'enquête pour permettre à la personne en cause de faire une demande de permis au Ministre en vertu de l'article 37 de la Loi actuelle; le Ministre avait accusé réception de sa demande et indiqué qu'il avait demandé un rapport sur son cas et qu'il lui écrirait dès qu'il l'aurait reçu. Parlant au nom de la majorité, le juge en chef a statué, à la page 18 la page 44 C.F.], que:
Puisque l'enquête avait été ajournée le 28 mai 1982 pour lui permettre de présenter sa requête au Ministre et que ce dernier, dans sa réponse, s'était engagé à lui écrire dès qu'il aurait reçu un rapport, l'équité exigeait, à mon avis, que l'enquête soit suspendue jusqu'à ce qu'il ait reçu une réponse du Ministre ou d'un représentant du Ministère autorisé par le Ministre à la lui donner en son nom.
et, à la page 19 la page 46 C.F.], il a conclu que:
Je suis donc d'avis qu'en fait, la demande de permis présentée par le requérant n'a pas été examinée par un fonctionnaire habilité à prendre une décision à son sujet et qu'il était inéqui- table d'un point de vue procédural d'exiger la conclusion de l'enquête alors que le requérant attendait encore la réponse promise par le Ministre.
La Cour n'avait pas à décider, comme en l'espèce, si l'arbitre aurait en premier lieu ajourner l'enquête dans un but précis, mais plutôt si, l'ayant
ajournée, il avait le droit de la reprendre avant que le but envisagé ne soit atteint.
La Loi sur l'immigration de 1976 et le Règle- ment prévoient précisément les cas il est possi ble d'ajourner une enquête. La seule disposition pouvant s'appliquer ici est le paragraphe 35(1) du Règlement:
35. (1) L'arbitre qui préside l'enquête peut l'ajourner à tout moment afin de veiller à ce qu'elle soit complète et régulière.
L'enquête avait uniquement pour but de détermi- ner si l'intimé était une personne visée à l'alinéa 27(1)b). Le fait d'être citoyen canadien serait pertinent; le fait d'avoir droit à la citoyenneté ne l'est pas.
La Loi prévoit:
32. ...
(2) L'arbitre, après avoir conclu que la personne faisant l'objet d'une enquête est un résident permanent visé au para- graphe 27(I), doit, sous réserve des paragraphes 45(l) et 47(3), en prononcer l'expulsion.
Les paragraphes 45(1) et 47(3) n'entrent pas en jeu. Le rôle de l'arbitre consiste, à l'exclusion de tout autre, à constater des faits. S'il conclut que les faits vont à l'encontre du résident permanent, il n'a pas de pouvoir discrétionnaire et doit prononcer l'expulsion. À mon avis, en disant que le refus de l'arbitre d'ajourner l'enquête était injuste dans les circonstances, le premier juge a conféré à l'arbitre un pouvoir discrétionnaire que la loi ne lui accorde pas.
J'accueillerais l'appel et j'annulerais l'ordon- nance de la Division de première instance. Les dépens n'ont pas été adjugés en Division de pre- mière instance ni demandés en appel.
En conclusion, je tiens à indiquer que, si l'ordon- nance d'expulsion est prononcée, l'intimé n'est pas sans recours. La Commission d'appel de l'immi- gration possède, en vertu du paragraphe 72(1), un pouvoir discrétionnaire. Voici la disposition perti- nente en l'espèce:
72. (1) Toute personne frappée par une ordonnance de renvoi qui est ... un résident permanent ... peut interjeter appel à la Commission en invoquant l'un ou les deux motifs suivants:
b) le fait que, compte tenu des circonstances de l'espèce, elle ne devrait pas être renvoyée du Canada.
Le Parlement a confié à la Commission, et non à l'arbitre ni aux tribunaux, le pouvoir d'exercer une compétence d'uequity» dans toutes les circons- tances.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MARCEAU: L'appel vise un jugement de la Division de première instance qui, en accor- dant à l'intimé sa demande de certiorari, a cassé la décision de l'arbitre de refuser d'ajourner l'enquête qu'il menait en vertu du paragraphe 27(4) de la Loi sur l'immigration de 1976 (appelée ci-après la Loi).
Les faits sont simples et sans équivoque. L'in- timé est entré au Canada le Zef juin 1980 titre de résident permanent à la condition d'épouser sa fiancée, qui parrainait sa demande d'immigration, dans les 90 jours de son arrivée. Comme il n'avait pu remplir la condition (sa fiancée ayant changé d'avis) et comme sa demande d'annulation de la condition avait été finalement rejetée après près de deux ans, il fit l'objet d'un rapport portant qu'il était une personne visée par l'alinéa 27(1)b) et un avis d'enquête fut établi. L'enquête commença le 17 août 1982 et fut ajournée plusieurs fois, pour diverses raisons. À la reprise de l'enquête, le 7 juin 1983, l'intimé informa l'arbitre qu'il venait de déposer une demande de citoyenneté canadienne à laquelle il avait désormais droit et lui demanda d'ajourner à nouveau son enquête jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur sa demande de citoyenneté. L'arbitre refusa; c'est ce refus qui a été attaqué et cassé en Division de première ins tance par la décision contestée maintenant en appel.
Les trois paragraphes suivants tirés des motifs du jugement exposent clairement le raisonnement adopté par le premier juge:
La décision d'accorder ou de rejeter une demande d'ajourne- ment, que la décision émane d'une cour civile ou criminelle, d'un organisme quasi judiciaire ou administratif, est toujours laissée à la discrétion du tribunal en cause. Cela ne signifie pas pour autant qu'un organe de contrôle ne peut pas intervenir lorsque les circonstances le justifient. Il peut le faire lorsque le pouvoir discrétionnaire n'a pas été exercé équitablement ou, en termes juridiques, lorsqu'il n'a pas été exercé selon les principes de justice naturelle. Le droit, en cette matière, a été analysé dans de nombreux arrêts.
On sait que lorsqu'il examine l'exercice du pouvoir discré- tionnaire par le tribunal en cause, l'organe de contrôle ne devrait intervenir que lorsqu'il y a eu violation évidente des principes de justice naturelle. Il ne devrait pas non plus substi- tuer simplement son opinion à celle du tribunal d'instance inférieure. La Cour qui est saisie de la demande de redresse- ment ne devrait pas être influencée non plus par le fait que le refus de l'ajournement n'était peut-être pas judicieux ou que la Cour, si elle avait siégé en première instance, aurait peut-être tranché la question différemment.
Je conclus néanmoins que, dans les circonstances, en refusant d'ajourner l'enquête, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la demande de citoyenneté, l'arbitre a exercé, de manière inéquitable, son pouvoir discrétionnaire; il y a eu déni de justice naturelle. J'utilise ces termes dans leur sens juridique strict. Je ne prétends aucunement que l'arbitre a été injuste au sens commun de ce terme. Le refus d'ajourner l'enquête, dont la conséquence probable serait l'émission d'une ordonnance d'ex- pulsion, porterait gravement atteinte et peut-être de façon permanente, au droit de l'appelant de devenir citoyen canadien, s'il satisfait aux autres exigences de la Loi sur la citoyenneté.
Ce raisonnement comporte, à n'en pas douter, plusieurs propositions valables, mais dans l'ensem- ble je dois, avec déférence, contester sa validité. Sa principale faiblesse se trouve, à mon avis, dans son affirmation introductive. Il est indéniable que la décision d'accorder ou de refuser un ajournement comporte généralement de la part du tribunal en cause l'exercice d'une certaine discrétion, mais dire qu'il s'agit d'une décision toujours discré- tionnaire est inacceptable. Il existe manifestement des cas le tribunal n'a d'autre choix que d'ac- corder la demande d'ajournement. La loi peut lui imposer l'obligation de le faire, comme c'est le cas notamment au paragraphe 45(1) de la Loi en cause qui prévoit que l'arbitre doit ajourner l'en- quête lorsqu'il reçoit une demande de statut de réfugié au sens de la Convention; ou il peut être évident qu'un refus d'ajourner serait contraire au bon sens ou susceptible de causer une injustice irréparable. De la même manière, et pour des raisons comparables, le tribunal n'a d'autre choix, dans certains cas, que de rejeter la demande. La loi peut avoir enlevé expressément au tribunal le pouvoir d'ajourner ses procédures pour des raisons précisées ou non, ou il peut être évident que l'ajournement, dans les circonstances d'un cas bien précis, équivaudrait à un refus du tribunal d'exer- cer sa juridiction. À mon avis, le premier juge a commis une erreur en prenant pour acquis que la demande d'ajournement en l'espèce était une ques tion relevant de la discrétion de l'arbitre. Ce n'était pas le cas, d'après moi. L'article 35 du
Règlement sur l'immigration limite le pouvoir de l'arbitre d'ajourner son enquête aux ajournements requis «afin de veiller à ce qu'elle soit complète et régulière» 2 . Il ne fait aucun doute que l'ajourne- ment ne visait pas ici à permettre un meilleur déroulement de l'enquête; bien au contraire, il visait à s'assurer que l'enquête n'aurait jamais lieu. La prémisse initiale est fausse. L'arbitre ne pou- vait accorder la demande d'ajournement parce que son pouvoir en la matière ne l'autorisait pas à le faire et aussi parce que, de toute façon, l'ajourne- ment de l'affaire pour une durée indéterminée équivalait à un refus de sa part d'exercer sa compétence.
En toute déférence, je voudrais ajouter que le raisonnement du juge de première instance com- porte, à mon sens, une autre erreur. La notion juridique d'équité (fairness), sur laquelle repose tout ledit raisonnement, ne me semble pas avoir été prise dans son sens véritable. Cette notion d'équité, développée et appliquée par les organes de contrôle chargés d'examiner des décisions pure- ment administratives, vise des exigences de procé- dure, à l'instar d'ailleurs de la notion plus large de justice naturelle, dont elle est partie intégrante; elle concerne le cheminement suivi par le tribunal pour arriver à sa décision et non pas le fond de la décision. Bien entendu, le tribunal a l'obligation stricte d'agir de bonne foi, dans les limites prescri- tes par la loi qui lui confère sa compétence et, pour des raisons pertinentes, il doit, comme on le dit généralement, exercer sa discrétion, «de façon judi- ciaire»; mais l'opportunité et le caractère équitable de la décision sont entièrement laissés à son appré- ciation. Il ressort des motifs du premier juge que «l'élément d'iniquité» qu'il voyait concernait la décision elle-même à cause du préjudice qu'elle pouvait causer à l'intimé; cette «iniquité» n'avait rien à voir avec la façon dont l'arbitre était arrivé à sa conclusion. Ainsi j'estime que même si l'arbi- tre avait été libre d'octroyer l'ajournement dans les circonstances de l'espèce, son refus de l'accorder ne pouvait faire l'objet d'un contrôle judiciaire et être annulé sur le fondement du seul motif avancé par le premier juge.
2 Voici ce que dit le premier paragraphe de l'article 35:
35. (1) L'arbitre qui préside l'enquête peut l'ajourner à tout moment afin de veiller à ce qu'elle soit complète et régulière.
L'avocat de l'intimé a invoqué, à l'appui de la décision contestée, l'arrêt de la Cour suprême Ramawad c. Le Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration, [1978] 2 R.C.S. 375. L'avocat prétend que l'arrêt Ramawad a établi que l'arbitre menant une enquête en matière d'immigration ne peut refuser une demande d'ajournement si le refus aurait pour effet de priver le requérant de la possibilité d'exercer un droit, une proposition que notre Cour a depuis respectée et suivie, comme l'indique l'analyse des arrêts suivants: Stalony c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1980), 36 N.R. 609 (C.F. Appel); Murray c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1979] 1 C.F. 518; (1978) 23 N.R. 345 (C.A.); Oloko c. Emploi et Immigration Canada et autre, [1978] 2 C.F. 593; 24 N.R. 463 (C.A.); Jiminez-Perez et autre c. Le Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, et autres, [1983] 1 C.F. 163; (1982), 45 N.R. 149 (C.A.); Re Gasparetto et al. and City of Sault Ste. Marie (1973), 35 D.L.R. (3d) 507 (H.C. Ont.). L'avocat soumet qu'au vu de ce principe, l'arbitre ne pouvait en l'espèce refuser la demande d'ajournement, car le refus avait pour effet de mettre sérieusement en péril, sinon de supprimer définitivement, le droit à la citoyenneté canadienne que l'intimé avait en vertu de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, chap. 108, jusqu'à ce qu'une ordonnance d'expulsion soit rendue à son endroit 3 .
Il en est ainsi en raison du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté:
5. (I) Le Ministre doit accorder la citoyenneté à toute personne qui, n'étant pas citoyen, en fait la demande et qui
a) a dix-huit ans ou plus;
b) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, totalisé au moins trois ans de résidence au Canada calculés de la manière suivante:
(i) elle est censée avoir acquis un demi-jour de résidence pour chaque jour durant lequel elle résidait au Canada avant son admission légale au Canada à titre de résident permanent, et
(ii) elle est censée avoir acquis un jour de résidence pour chaque jour durant lequel elle résidait au Canada après son admission légale au Canada à titre de résident permanent;
c) a une connaissance suffisante de l'une des langues officielles du Canada;
d) a une connaissance suffisante du Canada et des respon- sabilités et privilèges de la citoyenneté; et
e) n'est pas sous le coup d'une ordonnance d'expulsion et n'est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l'article 18.
Je n'aurai pas à examiner toutes les affaires citées par l'avocat dans lesquelles l'arrêt Ramawad a été invoqué ou comme décision à suivre ou à distinguer. J'estime en effet qu'on ne peut appli- quer à la présente espèce l'arrêt Ramawad ni les décisions ultérieures sur lesquelles il a eu une influence. D'une part, dans toutes ces affaires, la possibilité d'exercer un droit ou de demander l'oc- troi d'un privilège, que la décision avait supprimée, était conférée par la Loi sur l'immigration elle- même, de sorte que l'économie même de cette Loi était directement et exclusivement mise en cause. En l'espèce, au contraire, le droit dont l'exercice pourrait être affecté est accordé par la Loi sur la citoyenneté, qui n'a aucun rapport avec la loi et les règlements applicables en matière d'immigration (comparer sur cette question Green c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1984] 1 C.F. 441; (1983), 49 N.R. 225 (C.A.)). D'autre part, dans toutes ces affaires, le préjudice causé au requérant était définitif, l'ordonnance d'expulsion ayant à ce moment déjà été rendue, alors que le préjudice ici n'est qu'éventuel et n'est pas sans recours. L'en- quête peut encore continuer quelque temps; son résultat, bien qu'il sera probablement celui qu'on prévoit, n'est pas sans quelque incertitude, et sur- tout, le requérant ne sera pas sans recours. En vertu des articles 72 et 76 de la Loi sur l'immigra- tion de 1976, la Commission d'appel de l'immigra- tion est expressément habilitée à tenir compte de toutes les circonstances d'une affaire et à décider si l'ordonnance d'expulsion doit être annulée ou con- firmée. C'est ainsi en effet que le veut le régime établi par la Loi: alors que l'arbitre n'est pas habilité à examiner un cas particulier sous l'angle de l'équité, son rôle se limitant à vérifier les alléga- tions contenues dans le rapport soumis au sujet de la personne faisant l'objet d'une enquête, la Com mission d'appel de l'immigration, elle, l'est. L'arrêt Ramawad diffère nettement de la présente espèce et, à mon avis, n'est pas pertinent.
Je conclus, par conséquent, que l'arbitre a eu raison de refuser d'ajourner l'enquête pour la raison invoquée par l'intimé dans sa demande d'ajournement; il ne pouvait pas prendre d'autre décision. L'appel doit donc être accueilli et le jugement de la Division de première instance annulé.
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