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T- I 29-83
J. Gary Boudreau (requérant) c.
Registrateur de navires, Customs House, Halifax, Arthur B. Earle (intimé)
Division de première instance, juge en chef adjoint Jerome—Halifax, 19 janvier, 21 avril; Ottawa, 15 septembre 1983.
Droit maritime Pratique Demande de bref de manda- mus enjoignant à l'intimé d'enregistrer l'acte de vente et les nouvelles hypothèques ayant trait à un navire qui a été vendu conformément à une ordonnance de la Cour Deux hypothè- ques antérieures étaient enregistrées L'enregistrement a été refusé parce que l'acte de vente contenait l'expression «libre de toute charge» alors que l'ordonnance ne la contenait pas Le refus était conforme à la pratique du Ministère et à celle établie de longue date en Grande-Bretagne Dans une action in rem, une vente judiciaire confère un titre irrévocable Le maintien de l'enregistrement des hypothèques antérieures aurait pour effet de donner aux créanciers hypothécaires déjà existants des droits beaucoup trop étendus Il vaut mieux que les droits de ces créanciers hypothécaires soient déterminés dans l'ordonnance de vente On peut inclure dans les annon- ces publiques une déclaration que le titre est sans charge L'expression titre irrévocable ne signifie pas qu'il y a eu mainlevée des hypothèques antérieures Il n'y a pas radia tion des hypothèques avant que la vente ait eu lieu Les mandats de saisie et les oppositions sont traités de la même façon que les hypothèques antérieures L'acheteur de bonne foi peut enregistrer son titre même si l'ordonnance ne règle pas la question des hypothèques antérieures Demande accueillie.
Suite à une action en forclusion concernant le navire Logan Lassie, une ordonnance de commission et de vente a été rendue ainsi qu'une ordonnance habilitant le shérif à vendre le navire. Le vaisseau était alors grevé de deux hypothèques. Le shérif a signé l'acte de vente au requérant; cet acte de vente portait que le navire était vendu «libre de toute charge». Ni l'une ni l'autre des ordonnances précitées ne contenait cette phrase. En fait, le juge Addy a radié ces termes du projet de la première ordon- nance avant de la signer. Le requérant a présenté pour fins d'enregistrement l'acte de vente final et deux nouvelles hypo- thèques. Le registrateur adjoint de navires a refusé de les enregistrer en raison de la divergence entre les ordonnances judiciaires et l'acte de vente.
Le refus était conforme à la pratique habituelle de Trans ports Canada, qui était d'enregistrer à nouveau les hypothèques existantes dont on ne traitait pas expressément dans l'opération de vente. Par ailleurs, lorsqu'un acte de vente est signé par une personne autre que le propriétaire inscrit du bâtiment, le regis- trateur doit être convaincu que cette personne est habilitée à le faire. Dans le présent cas, cette habilitation a pris la forme d'une ordonnance judiciaire mais celle-ci ne contenait aucune directive portant que le bâtiment devait être vendu «libre» de toute charge, de sorte que les hypothèques antérieures auraient normalement été enregistrées de nouveau.
Le requérant demande un bref de mandamus enjoignant au registrateur d'enregistrer l'acte de vente et les nouvelles hypothèques.
Jugement: la demande est accueillie.
La Cour fédérale et les cours anglaises ont déjà décidé que la vente d'un navire, dans le cadre d'une action in rem, confère à l'acheteur un titre irrévocable. Si l'on n'applique pas cette règle, comme c'est le cas dans la situation présente, il en résultera une injustice flagrante. Les créanciers hypothécaires existants peuvent réclamer les produits de la vente judiciaire; s'ils continuaient en même temps de détenir une garantie sur le bâtiment, ils bénéficieraient de droits beaucoup plus étendus que ceux qui sont prévus par la loi. Il vaut mieux que les droits de ces créanciers hypothécaires soient déterminés dans l'ordon- nance de vente originale puisqu'il s'agit en partie d'un jugement rendu dans une action ils ont été assignés à titre de parties.
Dans l'affaire MIT «Dora», le juge en chef adjoint Thurlow (tel était alors son titre) s'est dit d'avis qu'il ne fallait pas indiquer dans l'annonce de vente que le navire était vendu «libre» de toute charge. Les questions qu'il a soulevées sont pertinentes; toutefois, ces questions portent non pas sur les charges inscrites dans le registre canadien mais uniquement sur la possibilité que la vente ne soit pas reconnue à l'étranger ou qu'il existe un conflit avec d'autres créances au Canada qui, même si elles ne sont pas enregistrées, peuvent bénéficier d'un privilège. Par conséquent, la Cour a le pouvoir de faire certai- nes observations à l'intention d'un acheteur éventuel et, si les droits des créanciers hypothécaires antérieurs sont déterminés dans l'ordonnance de vente, il n'y a pas de raison de ne pas inclure dans les annonces publiques qui apparaissent habituelle- ment dans l'ordonnance une déclaration que le titre sera franc d'hypothèques.
Le fait que l'acheteur obtient un titre irrévocable ne signifie pas la radiation des hypothèques existantes. Comme on le souligne, le droit des créanciers hypothécaires antérieurs de réclamer le produit de la vente subsiste, tout comme les droits et les obligations personnels découlant de la convention. La radiation de l'hypothèque doit être notée seulement lorsque la vente a effectivement eu lieu. On peut inclure dans l'ordon- nance de vente des dispositions prévoyant qu'à compter de la délivrance de l'acte de vente, les mandats de saisie et les oppositions à saisie seront traités de la même façon que les hypothèques antérieures.
La procédure suivie par Transports Canada est la même que celle adoptée par les registrateurs de navires britanniques. Toutefois, en l'espèce, les règles élémentaires de la justice exigent que l'on n'empêche pas le requérant, un acheteur agissant en toute bonne foi, d'enregistrer les actes uniquement parce que l'ordonnance autorisant la vente n'a pas réglé la question des hypothèques antérieures existantes.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
The «Tremont», [18411 1 W. Rob. 163; 166 E.R. 534 (Cour d'amirauté anglaise); The «Acrux», [ 1962] I Lloyd's Rep. 405 (Cour d'amirauté anglaise); Internatio nal Marine Banking Co. Limited c. MIT «Dora» et autre, ordonnance en date du 7 septembre 1976, Division de première instance de la Cour fédérale, T-2934-76, non publiée.
DECISION CITFE:
Banque Nationale du Canada c. Le navire «Carapec No. et autre, ordonnance en date du 26 avril 1983, Divi sion de première instance de la Cour fédérale, T-7935-82, encore inédite.
AVOCATS:
E. A. N. Blackburn pour le requérant.
M. F. Donovan pour l'intimé.
W. R. Corkum pour la Banque Canadienne
Impériale de Commerce.
J. G. Spurr pour The Nova Scotia Fisheries
Loan Board.
PROCUREURS:
Crowe, Thompson, Haynes & Ashworth, Halifax, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
W. R. Corkum, Halifax, pour la Banque Canadienne Impériale de Commerce.
Le procureur général de la Nouvelle-Écosse, Halifax, pour The Nova Scotia Fisheries Loan Board.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: Il s'agit d'une demande de bref de mandamus enjoignant à l'intimé d'enregistrer l'acte de vente signé par Horatio Morrow, shérif du comté de Guysborough (Nouvelle-Écosse), conformément à une ordon- nance du juge Collier de la Cour fédérale du Canada, rendue le 12 octobre 1982, et d'enregis- trer également une première et une seconde hypo- thèques consenties à la Banque Canadienne Impé- riale de Commerce. Cette vente judiciaire faisait suite à une action en forclusion [T-3728-81] enga gée par The Nova Scotia Fisheries Loan Board contre Warren Manthorne concernant le bâtiment Logan Lassie.
Dans l'ordonnance de commission et de vente rendue le 22 juin 1982, le juge Addy, se référant à la description du navire Logan Lassie qui devait être incluse dans l'avis public, a notamment ordonné que:
6....
c) Le navire «LOGAN LASSIE» sera vendu dans l'état et à l'endroit il mouille, à Drum Head (Nouvelle-Écosse), l'exactitude des détails n'étant pas garantie.
Subséquemment, voici ce que le juge Collier a ordonné dans l'ordonnance de vente qu'il a rendue le 12 octobre 1982:
2. Horatio Morrow, shérif du comté de Guysborough, est par la présente habilité par la Cour à transférer à l'acheteur les soixante-quatre (64) parts dans le navire «LOGAN LAssit:», celui-ci devant être vendu dans l'état et à l'endroit il mouille actuellement, l'exactitude des détails n'étant pas garantie, et ce, aux risques et aux frais de l'acheteur à compter de la signature de l'acte de vente ...
L'acte de vente final qui transférait la propriété du navire au requérant et les deux hypothèques con- senties à la Banque Canadienne Impériale de Commerce ont été présentés, pour fins d'enregis- trement, au Bureau d'immatriculation des navires du port de Halifax. Le registrateur adjoint de navires a refusé de les enregistrer parce que l'acte de vente contenait l'expression [TRADUCTION] «libre de toute charge» qui n'apparaissait pas dans l'ordonnance du juge Addy ni dans celle du juge Collier. En fait, le juge Addy a radié ces termes du projet d'ordonnance. La divergence entre les ordonnances judiciaires et l'acte de vente plaçait le registrateur adjoint de navires dans une situation délicate en ce qui concerne les hypothèques anté- rieures consenties à Bergengren Credit Union et à The Seal Harbour Credit Union, enregistrées comme deuxième et troisième hypothèques sur le navire Logan Lassie.
J'ai entendu les plaidoiries pour la première fois à Halifax le 19 janvier 1983 et j'ai ordonné la tenue d'une seconde audience qui a eu lieu à Halifax le 21 avril 1983, audience au cours de laquelle le capitaine Peter John Ady, chef de la Division de l'immatriculation des navires de Trans ports Canada, a témoigné que la pratique courante en matière d'enregistrement des actes de vente consiste à radier les hypothèques existantes dont on ne traite pas expressément dans l'opération en cause. En second lieu, et cela est tout aussi impor tant, lorsqu'un acte de vente est signé par une personne autre que le propriétaire inscrit du bâti- ment, le registrateur doit être convaincu que cette personne est habilitée à le faire. Dans le présent cas, cette habilitation a pris la forme d'une ordon- nance judiciaire mais celle-ci ne contenait aucune directive portant que le bâtiment devait être vendu «libre» de toute charge, de sorte que les hypothè- ques antérieures auraient normalement été enre- gistrées de nouveau immédiatement après l'enre- gistrement de l'acte de vente. Bien qu'elles ne
soient pas expressément autorisées par les lois ou la jurisprudence, ces procédures font partie de directives établies de longue date à l'intention des registrateurs de navires britanniques.
La première question à examiner porte sur les conséquences juridiques d'une ordonnance de vente judiciaire. Les avocats du requérant et de la Banque Canadienne Impériale de Commerce ont fait valoir que la délivrance d'une ordonnance de vente judiciaire aurait avoir pour effet, du fait de l'application de la loi, d'éteindre les hypothè- ques consenties à Bergengren Credit Union et The Seal Harbour Credit Union. À l'appui de cette affirmation, les deux avocats se sont fondés sur l'affaire anglaise, The «Acrux»' le juge Hewson la page 408] a cité les propos de M. Lushington dans l'affaire The «Tremont» 2 :
[TRADUCTION] La compétence de la Cour (c'est-à-dire de la Cour d'amirauté) dans ces cas est reconnue par le droit interne de ce pays et par les principes généraux du droit maritime; et le droit de propriété attribué par la Cour dans l'exercice de ce pouvoir est un droit valide opposable à quiconque et il est reconnu par les tribunaux de ce pays et par ceux de tous les autres pays.
Le juge Hewson a en outre énoncé la page 409] les motifs pour lesquels une cour confère un titre incontestable:
[TRADUCTION] Si le titre incontestable conféré par cette Cour pouvait être contesté ou remis en cause, l'acheteur de bonne foi en subirait un préjudice grave. On peut en outre affirmer, à titre de règle générale, que les intérêts de l'industrie maritime du monde entier en souffriraient. Si on venait à décider, contrairement aux règles générales du droit maritime, que la vente d'un navire effectuée en bonne et due forme par une cour compétente ne confère pas un titre incontestable, les personnes qui s'occupent d'avancer des sommes d'argent par différents moyens dans le but de permettre aux navires de poursuivre leurs activités légitimes subiraient un préjudice dans tous les cas il deviendrait nécessaire de vendre le navire par l'entre- mise d'une cour compétente. Elles subiraient un préjudice car aucun acheteur de bonne foi ne serait disposé à payer la pleine valeur marchande du navire, et si celui-ci était vendu, le produit serait diminué et ne représenterait pas sa valeur réelle.
Dans l'affaire non publiée International Marine Banking Co. Limited c. MIT «Dora» et autre', le juge en chef adjoint Thurlow (tel était alors son titre) expose clairement la page 7] le point de
[1962] 1 Lloyd's Rep. 405 (Cour d'amirauté anglaise).
2 (1841), 1 W. Rob. 163 (Cour d'amirauté anglaise), à la
page 164; 166 E.R. 534, à la page 534.
Ordonnance en date du 7 septembre 1976, Division de
première instance de la Cour fédérale, T-2934-76.
vue de cette Cour en ce qui concerne les consé- quences juridiques d'une ordonnance de vente dans une action in rem:
Dans l'avis de requête, la demanderesse demande que soit annoncée la vente du navire «libre de toute charge, servitude, hypothèque et réclamation». A mon avis, il s'agit de l'effet, selon la loi dans ce pays, d'une vente par la Cour dans une action in rem.
Le juge en chef adjoint Thurlow était cependant d'avis qu'on ne devrait pas exposer les conséquen- ces juridiques de l'ordonnance de vente dans l'an- nonce de vente pour les motifs suivants la page
8]:
... il ne revient ni à la Cour, ni au prévôt, ni aux personnes qui agissent à sa place de faire des observations sur l'effet de la vente parce que la Cour ne peut nullement garantir que cet effet sera reconnu par la loi dans d'autres pays. Pour les mêmes raisons, j'estime peu judicieux d'inclure dans le contrat de vente du prévôt un engagement ou une déclaration relative à l'effet présumé. Tout ce que le prévôt peut faire, c'est transférer le navire à l'acheteur conformément à l'ordonnance de la Cour qui l'autorise à signer le contrat de vente.
Au dire de l'avocat de la demanderesse, il est essentiel d'indiquer dans l'annonce que le navire est vendu »libre de toute charge, etc.» parce que les acheteurs éventuels offriront un montant supérieur s'ils savent qu'ils peuvent avoir un titre franc d'hypothèques. A mon avis, c'est pour cette raison, lorsqu'il n'y a aucune garantie, qu'on ne devrait pas faire d'observations qui pourraient être trompeuses et que les acheteurs éventuels devraient se renseigner auprès de leurs avocats sur l'effet de la vente et sur le genre de titre de propriété qui en découle. A mon sens, on peut seulement indiquer dans l'annonce que le navire doit être vendu en vertu d'une commission accordée par la Cour fédérale du Canada pour cette fin dans une action in rem contre le navire.
Bien que je partage les vues exprimées par le juge en chef adjoint, il me semble qu'une ordon- nance de vente judiciaire permet à cette Cour de faire certaines observations à l'intention d'un ache- teur éventuel et de lui offrir certaines garanties. Suivant la jurisprudence, une vente judiciaire con- fère un titre irrévocable. Les questions soulevées au sujet d'une déclaration spécifique à cet effet dans l'ordonnance de vente ou dans l'annonce de vente portent non pas sur les charges inscrites dans le registre canadien mais sur la possibilité que cette déclaration ne soit pas reconnue dans d'au- tres juridictions ou qu'il existe un conflit avec d'autres créances au Canada qui, même si elles ne sont pas enregistrées, peuvent bénéficier d'un privi- lège. À cet égard, la situation actuelle crée une injustice flagrante. Il va de soi que les créanciers hypothécaires existants peuvent réclamer les pro-
duits de la vente judiciaire. S'ils continuaient en même temps de détenir une garantie sur le bâti- ment, ils bénéficieraient manifestement de droits beaucoup plus étendus que ceux qui sont prévus par la loi. A cet égard, je pense qu'il est important de souligner que dans la présente action, personne n'a fait valoir que les créanciers hypothécaires déjà existants devraient bénéficier de ce double avantage.
Il vaut mieux que les droits de ces créanciers hypothécaires soient déterminés dans l'ordonnance de vente originale puisqu'il s'agit en partie d'un jugement rendu dans une action ils ont été assignés à titre de parties. En outre, si l'ordon- nance de vente règle ces problèmes comme il faut, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas inclure une déclaration à cet effet dans les annonces publi- ques de la vente projetée qui sont normalement prévues dans une telle ordonnance. On doit égale- ment souligner qu'il n'y a pas de véritable mainle- vée des hypothèques antérieures dans la mesure le droit de réclamer les produits de la vente est protégé, comme le sont les droits et les obligations personnels découlant de la convention. De plus, la radiation de l'hypothèque doit être notée non pas lorsqu'il y a ordonnance de vente mais seulement lorsque la vente a effectivement lieu. Dans l'affaire Banque Nationale du Canada c. Le navire «Cara- pec No. et autre 4 , j'ai soulevé les mêmes ques tions concernant la vente du navire Carapec No. 1 et je suis convaincu qu'on peut inclure dans l'or- donnance de vente des dispositions prévoyant qu'à compter de la délivrance de l'acte de vente, les mandats de saisie ou les oppositions à saisie seront traités de la même façon que les hypothèques antérieures.
Dans le présent cas, Boudreau, un acheteur agissant en toute bonne foi, a acquis ce navire par vente judiciaire pour finalement constater que l'or- donnance judiciaire n'avait pas réglé le problème de l'enregistrement des hypothèques antérieures. Il ne peut donc pas enregistrer les hypothèques qui ont servi de garantie au financement de l'achat du navire, conséquence qu'aucune des parties à l'ins- tance n'accepte. Conformément aux règles élémen- taires de la justice, j'ordonne:
4 Ordonnance en date du 26 avril 1983, Division de première instance de la Cour fédérale, T-7935-82, encore inédite.
1. Au registrateur d'enregistrer l'acte de vente signé par Horatio Morrow, shérif du comté de Guysborough (Nouvelle-Écosse), acte qui trans- fère la propriété du navire Logan Lassie à J. Gary Boudreau, et d'enregistrer également une première et une seconde hypothèques consenties à la Banque Canadienne Impériale de Com merce.
2. Au registrateur de navires du port de Halifax ou à la Division de l'immatriculation des navi- res, ministère des Transports, de radier du regis- tre les hypothèques antérieures lorsque J. Gary Boudreau lui présentera ledit acte de vente et d'indiquer à l'endroit approprié du registre que la radiation fait suite à la présente ordonnance.
Que le requérant en l'espèce pourra demander au registrateur de navires une copie conforme de l'immatriculation du navire Logan Lassie, indi- quant la radiation desdites hypothèques, mais rien en l'espèce ne doit être interprété comme portant atteinte au droit de The Fisheries Loan Board, Bergengren Credit Union ou The Seal Harbour Credit Union Ltd. de produire une demande réclamant le produit de la vente consi gné à la Cour, comme si lesdites hypothèques conservaient leur plein effet et d'en corriger les irrégularités conformément à leurs droits légaux.
3. Que les mandats de saisie ou les oppositions à saisie dont fait l'objet le navire Logan Lassie, soient annulés dès que Horatio Morrow, shérif du comté de Guysborough, aura signifié l'acte de vente à J. Gary Boudreau, sans qu'il soit nécessaire de produire une mainlevée de saisie ou un retrait d'opposition à saisie et les droits qui peuvent exister s'appliqueront aux sommes d'argent consignées à la Cour.
Dans le présent cas, le registrateur devrait être tenu de payer les dépens du requérant J. Gary Boudreau. Il ne s'agit pas d'une condamnation de la position défendue par le registrateur, qui m'a semblé n'avoir pas beaucoup de choix. J'accorde les dépens au requérant parce que M. Boudreau est de bonne foi et que le registrateur bénéficie dans une certaine mesure de la présente affaire puisqu'il a fait clarifier, pour l'avenir, une situa tion qui a été très gênante. Il convient donc, à mon avis, que le Trésor public assume les dépens de la présente action.
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