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A-11-82
La Reine (appelante)
c.
Hugh Waddell Limited (intimée)
Cour d'appel, juge en chef Thurlow, juge Heald et juge suppléant McQuaid—Toronto, 22 juin 1983.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Gains en capital Il a été décidé que la juste valeur marchande, au jour de l'évaluation, de chaque action représentée par un certificat de convention de vote fiduciaire de C.T.C. Dealer Holdings Lim ited était de 40,50 $ Le certificat a établi une formule de vente et d'achat d'actions L'appelante fait valoir que le juge de première instance a commis une erreur (1) en ne décidant pas que le prix établi selon la formule déterminait de façon concluante la juste valeur marchande et en ne l'adoptant pas en tant que tel; (2) en concluant que les acquéreurs seraient prêts à payer une prime en sus du cours des actions en raison de la valeur de rétention Appel rejeté Le prix établi selon la formule constitue le prix minimum qu'on peut obtenir en tout temps Il ne représente pas la juste valeur mar- chande au sens de la Loi La conclusion quant au paiement d'une prime reposait sur la preuve Aucune erreur de fait ou de droit n'a été commise Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63.
AVOCATS:
W. Lefebvre, c.r., S. Van Der Hout et M. Joubert pour l'appelante.
W. D. Goodman, c.r., et Joanne Swystun pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelante.
Goodman & Carr, Toronto, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Il ne sera pas nécessaire de vous entendre M. Goodman et Mile Swystun.
Dans le présent appel, il s'agit de déterminer si le premier juge [[1982] 2 C.F. 571] a commis une erreur en concluant que la juste valeur marchande, au 31 décembre 1971, des droits de l'intimée affé- rents à une convention de vote fiduciaire représen- tant 3 345 actions de C.T.C. Dealer Holdings Limited, était de 40,50 $ multipliée par 3 345, comme l'a prétendu l'intimée, ou de 33,35 $ multi- pliée par 3 345, comme l'a soutenu l'appelante.
Les droits en question étaient soumis aux condi tions d'une déclaration de fiducie qui réservait le droit exclusif de posséder des actions à un groupe de quelque 259 propriétaires associés de Canadian Tire Corporation et qui établissait une formule de détermination du prix de vente des actions. Cette formule déterminait le prix en faisant la moyenne des prix à la Bourse pendant une année pour les actions de Canadian Tire Corporation. Les actions votantes de C.T.C. Dealer Holdings Limited cor- respondaient exactement au nombre d'actions détenues par cette société dans Canadian Tire Corporation, ce nombre étant, en 1963, initiale- ment de 20 000 actions, achetées au prix de 1 020 699 $ et étant passé, au 31 décembre 1971, simplement par le fractionnement des actions, à 300 000 actions valant 12 150 000 $ à raison d'une valeur marchande de 40,50 $ l'action. C.T.C. Dealer Holdings Limited était une société consti- tuée pour acquérir et détenir le bloc particulier d'actions dans l'intérêt de ses membres.
Le juge de première instance a conclu qu'en plus du prix établi selon la formule, les droits de l'inti- mée avaient ce qu'il a appelé une valeur de «réten- tion», et que les autres détenteurs de certificat seraient prêts à payer une prime en sus du prix établi selon la formule pour acquérir les actions de l'intimée.
La déclaration de fiducie aurait interdit ce mode d'achat. D'autre part, à l'époque en cause, l'inti- mée, bien que dans l'impossibilité de demander plus que le prix établi selon la formule, n'était ni tenue ni pressée de vendre.
L'avocat de l'appelante fait valoir que c'était une erreur de ne pas décider que le prix établi selon la formule déterminait de façon concluante la juste valeur marchande, et de ne pas l'adopter en tant que tel. À notre avis, le prix établi selon la formule était le prix minimum qu'auraient rap porté les actions de l'intimée et on aurait pu l'obtenir en tout temps. Nous ne pensons pas qu'il représente la juste valeur marchande au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.R.C. 1952, chap. 148, mod. par S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 1].
L'avocat fait également valoir que le juge de première instance a eu tort de conclure que les acquéreurs auraient été prêts à payer une prime en sus du cours des actions simplement parce qu'il
fallait tenir compte d'une valeur de rétention. Nous ne pensons pas que les motifs du premier juge doivent être interprétés de cette manière. À notre avis, sa conclusion qu'une prime aurait été payée, à supposer qu'elle eût pu l'être, repose sur la preuve.
À notre avis, les faits permettent de conclure que bien qu'il ait pu y avoir des personnes dispo sées à acheter, à l'époque en cause, au prix fixé selon la formule, il n'y a pas eu vente à ce prix, et qu'un propriétaire averti en mesure de conserver ses actions pour les très importantes raisons pour lesquelles la fiducie avait été établie, ainsi que dans l'espoir d'une amélioration future des cours, n'aurait pas été disposé à vendre au prix fixé selon la formule et aurait plutôt conservé ses actions.
Le droit, à ce moment, de conserver ses actions est aussi un droit de propriété d'un tel propriétaire, droit qu'il abandonnerait dans une vente hypothé- tique et qui, à notre avis, constitue un élément à prendre en compte pour déterminer la juste valeur marchande dans une situation de ce genre. À notre avis, son existence dans l'espèce présente est étayée par la preuve, et la décision du juge de première instance quant à cette existence et à la valeur des droits de l'intimée au 31 décembre 1971 devrait être confirmée.
Je rejetterais l'appel avec dépens. LE JUGE HEALD y souscrit.
LE JUGE SUPPLÉANT MCQUAID y souscrit.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: Je souscris aux motifs du juge en chef, et je voudrais simplement faire quelques remarques supplémentaires.
L'appelante prétend que le juge de première instance a commis deux erreurs. Premièrement, il n'a pas jugé que le prix établi selon la formule exposée dans la déclaration de fiducie déterminait de façon concluante la juste valeur marchande des certificats de convention de vote fiduciaire de l'in- timée représentant des actions de la C.T.C. Dealer
Holdings Limited (ci-après appelée «D.H.L.»). Deuxièmement, il a conclu la page 579] qu'«il y avait une valeur de rétention afférente au présent certificat représentant 3,345 actions de la D.H.L. En conséquence, il y aurait une prime payable, laquelle serait équivalente au montant en sus du cours des actions Canadian Tire Corporation Limited au jour de l'évaluation, cours établi, comme nous l'avons dit plus haut, à $40.50 l'action.»
Le juge de première instance a examiné ces deux questions et, compte tenu de la preuve produite, il a conclu que la formule de détermination du prix des certificats s'appliquait seulement aux ventes volontaires de certificats aux propriétaires associés Canadian Tire (il n'y a eu aucune de ces ventes depuis la signature de la convention de fiducie en 1963) et aux ventes conclues par suite de la retraite ou du décès des propriétaires associés Canadian Tire vendeurs, et que la formule de détermination du prix n'établissait pas ce qu'un propriétaire associé paierait pour le certificat pour pouvoir «succéder» à l'intimée. Compte tenu de la preuve tant orale que documentaire, il a également conclu que pendant au moins cinq ans au cours de
la période allant de 1963 1972, les propriétaires associés qui avaient acheté les certificats D.H.L. avaient en fait payé pour leur acquisition plus que le prix auquel les actions de Canadian Tire Corpo ration Limited auraient pu être achetées à la Bourse de Toronto à la date pertinente, et en outre que ces propriétaires étaient disposés à payer une prime parce que les certificats avaient une «valeur de rétention» permettant à un propriétaire associé de les conserver jusqu'à ce qu'il se défasse de son magasin Canadian Tire ou jusqu'à sa mort. À mon avis, la preuve a également établi qu'il existait l'autre avantage de permettre à un propriétaire associé de se prévaloir dans l'avenir de la possibi- lité d'acheter d'autres certificats D.H.L., au prix établi selon la formule, à des propriétaires associés prenant leur retraite ou à la succession de proprié- taires associés défunts ou de propriétaires associés qui, pour quelque raison que ce soit, voulaient vendre leur certificat.
Par conséquent, je pense que les conclusions du juge de première instance sont justifiées, compte tenu des éléments de preuve portés à sa connais- sance, et que pour y arriver, il n'a commis aucune erreur de fait ou de droit.
Par ces motifs et pour ceux prononcés par le juge en chef, je rejetterais l'appel avec dépens.
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Je souscris à ces motifs.
LE JUGE SUPPLÉANT 1MCQUAID y souscrit.
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