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84-A-43
Rich Colour Prints Ltd. (requérante) c.
Sous-ministre du Revenu national pour les doua- nes et l'accise (intimé)
Cour d'appel, juges Pratte et Urie, juge suppléant Cowan—Vancouver, 4 mai 1984.
Compétence Cour d'appel fédérale Demande visant à obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour présenter une demande fondée sur l'art. 28 en vue de contester une décision de la Commission du tarif Interprétation de l'art. 29 Aucun examen en vertu de l'art. 28 lorsque la Loi prévoit un droit d'appel qui n'est pas limité Demande rejetée Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 28, 29.
Il s'agit d'une demande en vertu du paragraphe 28(2) visant à obtenir une ordonnance prorogeant le délai imparti pour présenter une demande fondée sur l'article 28 en vue de contes- ter une décision de la Commission du tarif. La question est de savoir si la demande doit être rejetée lorsque la Cour n'est pas compétente. L'article 29 de la Loi sur la Cour fédérale prévoit que les décisions ne font pas l'objet d'examen dans la mesure il peut en être interjeté appel en vertu de la Loi. La requérante soutient que lorsqu'il existe un droit d'appel, la compétence de la Cour fondée sur l'article 28 est limitée et ne peut être exercée que sur des motifs et de la manière que prévoit la Loi qui confère le droit d'appel.
Arrêt: la demande est rejetée.
La Cour ne peut souscrire à l'interprétation que la requé- rante donne à l'article 29. L'article 29 dit clairement qu'une décision qui, en vertu d'une loi du Parlement, peut faire l'objet d'un appel ne peut, dans la mesure il peut en être ainsi interjeté appel, faire l'objet d'une demande fondée sur l'article 28. Il s'ensuit que si le droit d'appel n'est pas limité, la décision ne peut être examinée en vertu de l'article 28. L'avocat a commis une erreur lorsqu'il a allégué que cette interprétation rendait superflus les derniers mots de l'article 29. Ces mots sont nécessaires pour préserver la compétence de la Cour lorsqu'une loi prévoit l'examen par la Cour fédérale et l'appel.
AVOCATS:
John G. Smith et Terrance McAuley pour la
requérante.
Margaret Clare pour l'intimé.
PROCUREURS:
Russel & Dumoulin, Vancouver, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Il s'agit d'une demande en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10] visant à obtenir une ordonnance prorogeant le délai imparti pour présenter une demande fondée sur l'article 28 en vue de contester une décision de la Commission du tarif rendue le 14 janvier 1983.
Il est admis que, en vertu de l'article 48 de la Loi sur les douanes [S.R.C. 1970, chap. C-40], la requérante avait le droit d'interjeter appel devant cette Cour, «sur toute question de droit» de la décision de la Commission du tarif dont elle demande maintenant l'examen en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale. De plus, il est admis que la requérante a l'intention de soulever contre la décision de la Commission un seul moyen, le fait qu'elle est entachée d'une erreur de droit.
La première question que soulève cette demande est de savoir si elle devrait être rejetée pour le motif que la Cour, à la lumière de l'article 29 de la Loi sur la Cour fédérale, n'est pas compétente pour connaître de la demande fondée sur l'article 28 que la requérante a l'intention de présenter.
L'article 29 prévoit:
29. Nonobstant les articles 18 et 28, lorsqu'une loi du Parlement du Canada prévoit expressément qu'il peut être interjeté appel, devant la Cour, la Cour suprême, le gouverneur en conseil ou le conseil du Trésor, d'une décision ou ordonnance d'un office ... fédéral ... cette décision ou ordonnance ne peut, dans la mesure il peut en être ainsi interjeté appel, faire l'objet d'examen, ... sauf dans la mesure et de la manière prévues dans cette loi.
L'avocat de la requérante soutient que l'article 29 ne prive pas la Cour de sa compétence fondée sur l'article 28 lorsqu'il existe un droit d'appel à l'une des autorités visées à l'article 29. Il soutient que l'article 29 dit simplement que lors- qu'il existe un tel droit d'appel d'une décision, la compétence de la Cour fondée sur l'article 28 est limitée de manière qu'elle ne puisse être exercée que sur des motifs et de la manière que prévoit la loi qui confère le droit d'appel.
Nous ne souscrivons pas à cette interprétation.
À notre avis, l'article 29 dit clairement qu'une décision qui, en vertu d'une loi du Parlement, peut faire l'objet d'un appel à une autorité visée à l'article ne peut, dans la mesure il peut en être ainsi interjeté appel, faire l'objet d'une demande fondée sur l'article 28. Il s'ensuit que si le droit d'appel n'est pas limité, la décision ne peut être examinée en vertu de l'article 28; si le droit d'appel est limité, par exemple à la question de compé- tence, la décision peut être examinée en vertu de l'article 28 sur le fondement de moyens qui ne peuvent être soulevés en appel. Contrairement à ce qui a été allégué par l'avocat de la requérante, cette interprétation ne rend pas superflus les der- niers mots de l'article 29. Ces mots sont nécessai- res pour préserver la compétence de la Cour lors- qu'une loi du Parlement prévoit qu'une décision d'un office fédéral peut non seulement faire l'objet d'un appel à une autorité mentionnée à l'article 29 mais également être examinée par la Cour fédé- rale; dans un tel cas, la décision peut être exami née par la Cour mais seulement «dans la mesure et de la manière prévues dans cette Loi».
Par conséquent, la demande sera rejetée.
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