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T-1124-84
Murray Gaw (requérant) c.
George Walter Reed et Jean W. Simmons (intimés)
Division de première instance, juge Muldoon — Vancouver, 28 et 31 mai 1984.
Contrôle judiciaire Brefs de prérogative Certiorari Commission constituée en vertu de la Loi pour enquêter sur une accusation d'inconduite Refus d'accorder un ajourne- ment jusqu'à ce que le, requérant ait reçu des détails Accusation d'infractions criminelles qui auraient été commises par un fonctionnaire des libérations conditionnelles L'ur- gence à tenir les procédures avant que les détails soient fournis n'a pas été établie Le tribunal jouit du pouvoir discrétion- naire d'accorder ou non un ajournement Le présent exercice du pouvoir discrétionnaire est inéquitable et constitue un déni de justice naturelle Décision annulée Pas d'ordonnance de bref de prohibition Loi sur les pénitenciers, S.R.C. 1970, chap. P-6, art. 12.
Pénitenciers Enquête tenue en vertu de l'art. 12, sur des accusations d'inconduite, notamment d'infractions criminelles, qu'aurait commises un directeur de district d'un bureau des libérations conditionnelles Le procureur est prêt à fournir des détails, mais l'ajournement jusqu'à ce que les détails soient fournis a été refusé Décision annulée par voie de certiorari en raison du caractère inéquitable de la décision et parce qu'elle constitue un déni de justice naturelle Loi sur les pénitenciers, S.R.C. 1970, chap. P-6, art. 12.
Le requérant est directeur de district d'un bureau des libéra- tions conditionnelles. Les intimés ont été désignés par le com- missaire aux services correctionnels, conformément à l'article 12 de la Loi sur les pénitenciers, comme membres d'une commission d'enquête. Cette enquête devait porter sur des accusations d'inconduite imputée au requérant. Certaines de ces accusations se rapportent à des infractions criminelles, notamment des voies de fait simples et le fait de conseiller de frauder le gouvernement. Les avocats du requérant ont demandé des détails au commissaire et, même si le procureur est apparemment prêt à fournir les renseignements demandés, il ne les a pas encore donnés. La présente requête vise à obtenir un bref de certiorari et un bref de prohibition relativement au refus d'ajourner l'enquête jusqu'à ce que les détails soient fournis.
Jugement: la requête est accueillie.
Bien que la décision d'accorder ou non un ajournement relève du pouvoir discrétionnaire des intimés, ce pouvoir doit être exercé de manière équitable et conformément aux principes de justice naturelle. La présente espèce se distingue de l'arrêt Hae Soo Han, dans laquelle la décision de la Cour d'appel fédérale se fondait, en partie, sur le fait que l'arbitre ne jouissait que d'un pouvoir limité d'accorder un ajournement. En l'espèce, le tribunal n'est pas assujetti à de telles contraintes. Les intimés n'ont pas établi l'urgence qu'il y avait à tenir les procédures avant que le requérant puisse obtenir les détails requis et le refus d'accorder l'ajournement constitue un déni de justice
naturelle. Cette décision est annulée, mais il n'est pas ordonné de délivrance d'un bref de prohibition. Une décision sur l'autre demande du requérant pour des brefs de certiorari et de prohibition relativement à la convocation et au mandat reste en délibéré.
JURISPRUDENCE
DISTINCTION FAITE AVEC:
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration c. Han, [ 1984] 1 C.F. 976 (C.A.).
AVOCATS:
J. R. McMillan pour le requérant. W. Scarth, c.r. pour les intimés.
PROCUREURS:
Campbell, Donegani & Wood, Victoria, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MULDOON: Le requérant est directeur de district du bureau des libérations conditionnel- les de Victoria, en Colombie-Britannique. Il demande un bref de certiorari et un bref de prohi bition relativement aux questions exposées ci-des- sous.
Les intimés George Walter Reed et Jean W. Simmons sont respectivement président et membre d'une commission d'enquête. Ils ont été désignés par le commissaire aux services correctionnels, conformément à l'article 12 de la Loi sur les pénitenciers, S.R.C. 1970, chap. P-6, par convoca tion et mandat délivrés sous son seing le 3 avril 1984.
L'article 12 de la Loi sur les pénitenciers est rédigé comme suit:
12. Le commissaire peut à l'occasion désigner une personne pour qu'elle fasse enquête et rapport sur toute question concer- nant le fonctionnement du Service et, à cette fin, la personne ainsi désignée possède tous les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la Partie II de la Loi sur les enquêtes. L'article 10 de cette loi s'applique, mutatis mutandis, à l'égard des enquêtes faites sous l'autorité du présent article.
Après la mention de cette disposition statutaire, voici en quels termes sont rédigés la convocation et le mandat:
[TRADUCTION] ATTENDU qu'une enquête préliminaire close le 6 février 1984 a conclu à l'existence de motifs suffisants pour justifier la tenue d'audiences formelles portant sur certaines accusations relatives à la conduite du directeur du bureau des libérations conditionnelles du district de Victoria, M. Murray Gaw; et,
ATTENDU qu'il est souhaitable de tenir une enquête sur tous les faits relatifs à ces accusations, de même que sur les actes de M. Gaw qui auraient pu nuire au fonctionnement, à la saine gestion et à la réputation du Service correctionnel du Canada et des services qui existaient auparavant;
A CES CAUSES, le soussigné, commissaire aux services correc- tionnels, désigne, par les présentes, M. George Walter Reed comme président et Mme Jean W. Simmons comme membre d'une commission d'enquête créée en vertu de l'article 12 de la Loi sur les pénitenciers.
J'ORDONNE que les personnes ainsi désignées exécutent fidèle- ment les devoirs qui leur sont confiés en menant cette commis sion d'enquête; et,
J'ORDONNE en outre que la commission enquête sur la conduite de Murray Gaw pendant qu'il occupait le poste de directeur du bureau des libérations conditionnelles du district de Victoria, dans la mesure cette conduite peut avoir nui au fonctionne- ment, à la saine gestion et à la réputation du Service correction- nel du Canada et des services qui existaient auparavant; notam- ment, j'ordonne à la commission d'enquêter:
a) sur tous les faits relatifs aux accusations suivantes portées contre Murray Gaw alors qu'il était directeur du bureau des libérations conditionnelles du district de Victoria, à Victoria (Colombie-Britannique), savoir:
(Suivent ici huit accusations principales d'incon- duite, dont la première et la huitième comprennent des accusations subsidiaires. Elles ne sont pas énoncées ici afin de protéger tari le requérant que les plaignants dans cette affaire, mais certaines feront l'objet de remarques nécessaires en l'es- pèce.)
b) sur le rôle joué, le cas échéant, par l'autorité hiérarchique dans les événements qui font l'objet de l'enquête;
c) pour établir relativement aux circonstances sous enquête, dans quelle mesure les politiques et procédures existantes du Service sont satisfaisantes et efficaces;
d) sur toute autre question que la commission estime pertinente.
J'ORDONNE EN OUTRE que la commission me présente des recommandations, si elle le juge indiqué, pour aider à résoudre efficacement ces problèmes et à empêcher qu'ils ne se reproduisent.
EN OUTRE, pour garantir la réussite de cette enquête, la commission est autorisée:
(Sont énumérés ici les pouvoirs dont est investie la commission: adopter des règles de procédure et de preuve, entendre des témoins sous serment, tenir des audiences in camera, engager du personnel,
louer des locaux et de l'équipement, procéder à des fouilles et des saisies dans des locaux et examiner les documents du Service, avoir accès au personnel du Service, etc.)
J'ORDONNE EN OUTRE que la commission, au cours de son enquête, s'inspire des dispositions des textes législatifs cana- diens pertinents, et plus particulièrement de l'article 13 de la Loi sur les enquêtes, de même que des politiques et procédures nationales, régionales et institutionnelles du Service telles qu'el- les s'appliquent aux circonstances faisant l'objet de l'enquête.
J'ORDONNE EN OUTRE que les personnes nommées par les présentes me fassent rapport aussi rapidement que possible.
J'ORDONNE EN OUTRE, que la cote de sécurité nécessaire pour cette enquête soit la cote CONFIDENTIEL.
Signé à Ottawa (Ontario), le 3 avril 1984.
(signature) D. R. Yeoman
Commissaire aux services correctionnels Service correctionnel du Canada
Aucune des allégations d'inconduite ne peut être qualifiée d'insignifiante, mais au moins trois d'en- tre elles sont rédigées sous forme d'infractions criminelles. L'allégation 3 affirme que [TRA- DUCTION] «entre le mois de juin 1976 et le mois de mars 1978», le requérant [TRADUCTION] «a con- seillé à ... un employé ... de frauder le gouverne- ment ... à savoir lui a suggéré ... D. L'allégation 4 déclare que [TRADUCTION] «entre le mois de décembre 1970 et le mois de décembre 1975», le requérant a également conseillé à certains employés de frauder le gouvernement. La disposi tion 8(iv) affirme ensuite que [TRADUCTION] «au cours du mois de décembre 1976, ... lors d'une fête de Noël à Workpoint Barracks», le requérant a commis ce qui semble être des voies de fait sim- ples. Les événements relatés dans ces accusations d'inconduite (et dans plusieurs autres) seraient survenus il y a assez longtemps. On ne peut certes pas dire que ces plaintes ont été exposées ou formulées immédiatement après la perpétration des actes d'inconduite reprochés.
Le requérant sait depuis l'automne 1983 qu'il fait l'objet d'une enquête, parce que ses avocats ont écrit au commissaire aux services correction- nels le 7 octobre 1983 pour s'informer de l'«enquête préliminaire» mentionnée dans la convocation. Une copie de cette lettre est annexée à l'affidavit de John LeCours, qui était membre de cette commis sion d'enquête. Nous y trouvons également une copie de la réponse du commissaire, laquelle est reproduite ici en partie:
[TRADUCTION] Comme deuxième étape, si la commission [l'enquête préliminaire] recommande une autre enquête, il y aura tenue d'une audition formelle et un rapport final sera rédigé à partir des seuls témoignages entendus au cours de cette audition. Avant la tenue de cette enquête, M. Gaw sera informé des accusations précises qui sont portées contre lui, ainsi que du nom des personnes assignées à témoigner. Toutes ces personnes témoigneront sous serment. M. Gaw pourra assister à toute l'audition des témoignages et il lui sera loisible d'être représenté par un avocat. S'il opte pour la représentation par avocat, ce dernier aura le droit de contre-interroger tous les témoins et pourra appeler à témoigner, au nom de son client, toute per- sonne dont le témoignage paraît pertinent et nécessaire à la commission pour la conduite régulière de l'enquête. À la fin, l'avocat de M. Gaw aura le droit de présenter un plaidoyer.
Étant donné la gravité des allégations et le grand nombre d'employés qui peuvent être concernés, j'ai l'intention, pour la conduite des procédures de l'enquête, de nommer une personne qui n'a pas de lien avec le Service. Par conséquent, si la commission recommande de tenir une enquête plus approfon- die, je créerai un autre organisme indépendant du Service correctionnel du Canada et la présente commission sera dissoute.
Sur la question de la perpétration d'infractions criminelles, vous devez vous rappeler que la commission est un organisme d'enquête nommé pour faire rapport sur toute question concer- nant le fonctionnement du Service correctionnel. Cette enquête n'est pas un procès. Par conséquent, la commission est un organisme administratif qui dicte sa propre procédure et qui n'est pas lié par les règles de preuve applicables aux affaires criminelles.
J'espère que ces précisions vous satisferont.
Depuis, le requérant, par l'intermédiaire de ses avocats, demande des détails. Après tout, on ne soutient pas que les événements mentionnés dans les plaintes soient très récents. Ces demandes ont été adressées au commissaire aux services correc- tionnels, aux intimés, au conseiller juridique et au procureur de la commission. Les intimés, semble- t-il, ont retenu les services d'un conseiller juridique pour la commission et ont, en plus, retenu les services d'une autre personne qu'ils désignent comme leur «procureur». Au dire de tous, ce procu- reur semble prêt à fournir tous les détails que les avocats du requérant demandent, mais il n'a pas encore produit ce qu'il offre de produire. Dans l'esprit de l'article 13 de la Loi sur les enquêtes [S.R.C. 1970, chap. I-13], il devrait révéler les détails de ces allégations à temps, en commençant avec les événements de 1970.
Les intimés ont d'abord fixé au 7 mai 1984 la date du début de l'enquête. Le requérant, par l'intermédiaire de ses avocats, s'est opposé à la date et au lieu de l'enquête. Le 7 mai, l'avocat du
requérant a comparu et, tout en réitérant sa demande de détails, a demandé un ajournement jusqu'à septembre 1984, afin de disposer du temps voulu pour se préparer après avoir obtenu les détails requis. Les intimés ont ajourné le début de l'enquête jusqu'au 4 juin 1984. Le 7 mai, le procu- reur a encore adopté en la matière une attitude qui ne peut être qualifiée de déraisonnable. Selon le témoignage du requérant, qui n'est pas contredit, le procureur l'a informé qu'il lui faudrait au moins deux semaines pour fournir des détails plus amples et plus précis, et pour divulguer les documents demandés. Il a ajouté qu'il ne s'opposait pas à un ajournement de l'audition jusqu'à une certaine date en septembre 1984.
Il faut considérer que les intimés sont aussi impartiaux que la Cour de céans à l'égard du requérant, dont la conduite fait l'objet de l'en- quête. Les intimés ont le pouvoir d'accorder ou de refuser une demande d'ajournement. Leur pouvoir discrétionnaire doit se fonder sur des principes de justice naturelle. Il doit être exercé de manière juste. La présente espèce nous rappelle les motifs du juge Collier dans la décision Hae Soo Han' que l'avocat nous a citée, et dans laquelle le juge a précisé:
Je conclus néanmoins que, dans les circonstances, en refusant d'ajourner l'enquête, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la demande de citoyenneté, l'arbitre a exercé, de manière inéquitable, son pouvoir discrétionnaire; il y a eu déni de justice naturelle. J'utilise ces termes dans leur sens juridique strict. Je ne prétends aucunement que l'arbitre a été injuste au sens commun de ce terme.
L'avocat n'a pas mentionné la décision de l'ap- pel du Ministre 2 dans cette affaire. La Cour d'ap- pel a, à l'unanimité, accueilli l'appel principale- ment parce que l'arbitre ne jouissait que d'un pouvoir limité d'accorder un ajournement et parce que le requérant n'était pas laissé sans recours dans ces circonstances, puisque la Commission d'appel de l'immigration est investie d'une compé- tence qui lui permet de rendre, à sa discrétion, une décision «équitable» pour annuler ou pour mainte- nir une ordonnance d'expulsion. En fait, la Divi sion d'appel a statué que le juge de première
' Affaire intéressant la Loi sur l'immigration de 1976 et Han, jugement en date du 4 juillet 1983, Division de première instance de la Cour fédérale, T-1348-83, encore inédit, à la p. 4.
2 Ministre de l'Emploi et de l'Immigration c. Han, [ 1984] I C.F. 976 (C.A.).
instance s'était trompé en appliquant des principes valables à un tribunal auquel ils ne s'appliquaient pas. Le juge Marceau, dans cet arrêt, a ajouté:
Il ressort des motifs du premier juge que «l'élément d'iniquité" qu'il voyait concernait la décision elle-même à cause du préju- dice qu'elle pouvait causer à l'intimé [devant la Division d'ap- pel]; cette «iniquité, n'avait rien à voir avec la façon dont l'arbitre était arrivé à sa conclusion. 3
Il s'agit en l'espèce d'un refus d'ajourner l'audi- tion jusqu'à ce que le requérant ait reçu les détails lui permettant de se préparer d'une manière satis- faisante pour répondre aux graves allégations d'in- conduite sur lesquelles la commission doit enquê- ter. Ce refus fait suite à de nombreuses demandes présentées par les avocats du requérant pour obte- nir ces détails et survient après que le procureur de la commission lui-même fit savoir qu'il voulait bien se conformer aux demandes, même s'il n'était pas encore passé aux actes au moment de l'audition de la présente requête devant cette Cour. Les intimés n'ont pas établi l'urgence qu'il y avait à tenir les procédures avant que le requérant puisse obtenir les détails requis et puisse interroger les personnes dont les témoignages peuvent l'aider à répondre aux accusations. A la lumière de toutes ces cir- constances, les intimés n'ont pu justifier valable- ment leur refus. Par contre, le requérant a, en toute justice, le droit d'obtenir ces détails avant de faire face aux accusations qui seront dirigées par le «procureur» choisi par les intimés.
En l'espèce, les intimés constituent un tribunal qui n'est pas assujetti aux contraintes qui limi- taient le pouvoir discrétionnaire de l'arbitre dans l'affaire Hae Soo Han. Ce seul élément en lui- même peut bien suffire à distinguer les présentes circonstances de celles de cette autre affaire. Dans le litige actuel, les principes de justice naturelle reçoivent entière application.
Dans les circonstances de l'espèce, la décision des intimés de refuser au requérant un ajourne- ment de l'audition qui, après tout, porte sur son inconduite présumée, (non sur celle de quelqu'un d'autre, ni sur un fait ne concernant personne en particulier), constitue un exercice inéquitable du pouvoir discrétionnaire et un déni de justice natu- relle. Leurs décisions a) de refuser au requérant un ajournement jusqu'à la première semaine de sep- tembre 1984, et b) d'entreprendre les auditions le 4
3 Ibid., juge Marceau, à la p. 987.
juin 1984 sont toutes deux annulées. Je n'ordonne pas la délivrance d'un bref de prohibition en l'occurrence.
Cette décision de la Cour ne doit pas être consi- dérée comme une décision d'accueillir ou de rejeter l'autre demande du requérant pour des brefs de certiorari et de prohibition contre le commissaire aux services correctionnels relativement à la con vocation et au mandat eux-mêmes. Pour l'instant, cette dernière demande reste en délibéré.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE l'évocation et l'annulation des décisions des intimés George Walter Reed et Jean W. Simmons, les commissaires nommés en vertu de l'article 12 de la Loi sur les pénitenciers pour enquêter sur des allégations d'inconduite du requé- rant Murray Gaw, portant a) de refuser au requé- rant un ajournement de l'audition jusqu'à la pre- mière semaine de septembre 1984; et b) de commencer les auditions le 4 juin 1984. Le requé- rant a droit à ses dépens taxés.
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