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T-1762-84
Lynn Catharine Weniuk (créancière saisissante)
et
Mike Matthews Weniuk (débiteur saisi)
et
Wometco (B.C.) Limited (tierce saisie)
Division de première instance, juge Muldoon— Ottawa, 14 septembre 1984.
Droit matrimonial Le Banc de la Reine du Manitoba a rendu une ordonnance modifiant les versements de la pension alimentaire prévus dans un jugement conditionnel de divorce Cette ordonnance est devenue une ordonnance de la Cour fédérale, Division de première instance, à la suite de son enregistrement sous le régime de l'art. 15 de la Loi sur le divorce et de la Règle 1087 des Règles de la Cour fédérale L'affidavit donne des détails complets En vertu de l'art. 56 de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour peut décerner des brefs ayant la même teneur et le même effet que ceux décernés par une cour supérieure de la province dans laquelle une ordon- nance doit être exécutée La tierce saisie et le débiteur saisi se trouvent en Colombie-Britannique, la créancière saisissante au Manitoba La loi provinciale prévoit la saisie-arrêt continue des salaires des débiteurs d'aliments en défaut de paiement Les procédures et les formules de la Cour fédé- rale peuvent être adaptées pour avoir la teneur et l'effet des procédures de saisie-arrêt prévues à la Family Relations Act et à la Court Order Enforcement Act de la Colombie-Britanni- que Demande ex parte d'ordonnance de saisie-arrêt formu- lée par écrit Octroi d'une ordonnance valable pour trois mois La Cour fédérale n'ayant pas rendu l'ordonnance alimentaire, elle ne peut rendre une ordonnance de saisie-arrêt continue Le débiteur saisi doit avoir la possibilité d'exposer en personne les raisons pour lesquelles l'ordonnance alimen- taire ne devrait pas être exécutée La Loi sur la Cour fédérale et les Règles ne permettent pas de procéder ainsi Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2° Supp.), chap. 10, art. 56 Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 1087, 2300(4) Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, chap. D-8, art. 5(2)b), 11, 14, 15 Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, 5] (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, 1), art. 101 Court Order Enforcement Act, R.S.B.C. 1979, chap. 75, art. 4(6), 29 Family Relations Act, R.S.B.C. 1979, chap. 121, art. 66, 67, 68.
Il s'agit d'une demande ex parte formulée par écrit et tendant à l'obtention d'une ordonnance de saisie-arrêt. Elle a été examinée en l'absence des parties. La créancière saisissante a enregistré une copie certifiée d'une ordonnance modifiant les dispositions alimentaires du jugement conditionnel de divorce rendu par la Cour du Banc de la Reine du Manitoba. En vertu de l'article 15 de la Loi sur le divorce et de la Règle 1087 des Règles de la Cour fédérale, l'ordonnance est devenue une ordonnance de la Cour fédérale, Division de première instance. L'article 56 de la Loi sur la Cour fédérale prévoit que la Cour
peut décerner des brefs visant la personne ou les biens d'une partie et ayant la même teneur et le même effet que ceux qui peuvent être décernés par l'une quelconque des cours supérieu- res de la province dans laquelle un jugement ou une ordonnance doivent être exécutés.
Jugement: la demande visant à obtenir une ordonnance de saisie-arrêt est accueillie, mais l'ordonnance est valable pour trois mois seulement.
Plusieurs législatures provinciales ont, ces dernières années, adopté des lois inédites prévoyant la saisie-arrêt de salaires continue ayant effet tant que le débiteur d'aliments travaille chez le tiers saisi, ou bien jusqu'à ce que la cour en décide autrement. Ces lois ont été adoptées en réponse au scandale résultant du non-paiement des pensions alimentaires, aux pro- blèmes d'exécution et à la charge additionnelle que représentent pour les contribuables les prestations sociales versées aux con- joints abandonnés et à leurs enfants. L'article 56 est utile lorsque l'ordonnance à exécuter est rendue en premier lieu par une cour supérieure d'une province «pour la meilleure exécu- tion» d'une «des lois du Canada» (c: à-d. la Loi sur le divorce). En l'espèce, la présence et la compétence de la Cour fédérale dans toutes les provinces peuvent commodément être invoquées pour compenser la compétence territoriale limitée des cours supérieures des provinces lorsqu'il s'agit d'exécuter une loi adoptée par le Parlement fédéral et exécutoire partout au Canada. Puisque la tierce saisie et le débiteur saisi se trouvent en Colombie-Britannique, on peut par conséquent, en sus de tous brefs que les Règles de la Cour prescrivent pour l'exécu- tion de ses jugements et ordonnances, recourir aux lois de cette province. La Cour peut choisir le moyen le plus efficace pour l'exécution de son ordonnance. On ne peut suivre exactement les dispositions détaillées de la Court Order Enforcement Act et de la Family Relations Act de la Colombie-Britannique, bien qu'on puisse obtenir la teneur et l'effet du bref que peut décerner la Cour suprême de la Colombie-Britannique en adap- tant les procédures et les formules de la Cour fédérale. Sauf le caractère continu de la saisie-arrêt de salaires et la disposition qui prévoit que renvoyer ou rétrograder un employé unique- ment en raison d'une saisie-arrêt constitue une infraction, le recours ne diffère pas beaucoup de celui prévu dans les Règles de la Cour fédérale. La Cour ne peut accorder une ordonnance de saisie-arrêt continue ayant la même teneur et le même effet que celle que peut décerner la Cour suprême de la Colombie- Britannique, parce qu'elle n'est pas la cour qui a rendu l'ordon- nance alimentaire. L'existence d'une telle ordonnance de saisie- arrêt dépend de ce que le débiteur a la possibilité d'exposer en personne les raisons pour lesquelles l'ordonnance alimentaire ne devrait pas être exécutée. Puisque la Loi sur la Cour fédérale et les Règles de la Cour fédérale ne permettent pas de procéder de la façon déterminée par les limites et la loi provinciales, la Cour fédérale n'est pas à même d'accorder le redressement le plus efficace, c'est-à-dire celui prévu par la loi provinciale.
JURISPRUDENCE
DISTINCTION FAITE AVEC:
Supeene c. Beech, jugement en date du 18 juin 1978, Division de première instance de la Cour fédérale, T-1528-76, non publié.
AVOCATS:
G. Thomas Hodgson pour la créancière saisissante.
PROCUREURS:
Morkin, Hayes & Dobrowolski, Winnipeg, pour la créancière saisissante.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MULDOON: La créancière saisissante présente une demande ex parte de saisie-arrêt de toutes les créances échues ou à échoir dues au débiteur saisi par la tierce saisie, qui est son employeur, ainsi qu'il est indiqué dans une ordon- nance modifiant un jugement conditionnel de divorce rendu par la Cour du Banc de la Reine du Manitoba.
Ce genre de demande est rarement présenté devant cette Cour. Précédemment, une demande de ce genre avait été formulée en 1976 dans l'af- faire Supeene c. Beech, jugement en date du 18 juin 1978, Division de première instance de la Cour fédérale, T-1528-76, non-publié. Cette déci- sion est publiée et mentionnée dans une étude de la Commission de réforme du droit du Canada, inti- tulée L'exécution interprovinciale des ordonnances de soutien après le divorce - Solutions pratiques, et rédigée en 1979 par C. Myrna Bowman, c.r., maintenant juge de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba. Les motifs invoqués par le juge en chef adjoint Thurlow (tel était alors son titre) dans Supeene c. Beech pour rejeter la demande ne s'appliquent pas aux faits de la présente requête.
Tout d'abord, il convient de souligner les dispo- sitifs de l'ordonnance modificatrice rendue le l mai 1984 par le Banc de la Reine et signée le 15 de ce mois. Ces dispositifs sont ainsi rédigés: [TRADUCTION] 1. LA COUR DIT QUE le versement de la pension alimentaire prévu au paragraphe 3 du jugement conditionnel rendu le 9 février 1976 par le juge Hunt est modifié de la façon suivante:
L'intimé doit verser à la requérante, au titre de l'entretien des enfants nés du mariage, la somme mensuelle de 600 $ et ce, à compter du 1°' mai 1984 jusqu'à ce que la Cour en décide autrement.
2. ET LA COUR DIT EN OUTRE QUE la requête visant à obtenir une pension alimentaire forfaitaire est ajournée sine die, la
requérante étant autorisée à déférer cette affaire à la Cour après avoir signifié à l'intimé, par courrier recommandé, un avis de 14 jours à l'adresse de son employeur qui est la suivante:
WOMETCO (B.C.) LIMITED
2471 Viking Way
Richmond (Colombie-Britannique)
V6V 1N3.
3. LA COUR ORDONNE EN OUTRE QUE l'intimé supporte les
frais de la requérante, qui sont fixés en l'espèce à 350 $ plus les
débours de 61,20 $.
À l'évidence, cette ordonnance accorde des mesu- res accessoires à la (requérante) créancière saisis- sante en vertu de l'article 11 de la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, chap. D-8.
La Loi prévoit en outre:
14. Un jugement de divorce prononcé en vertu de la présente loi ou une ordonnance rendue en vertu des articles 10 ou 11 sont exécutoires partout au Canada.
Cette disposition prévoit qu'une telle ordonnance accordant des mesures accessoires doit être exécu- toire dans toutes les provinces même si elle peut être rendue par une cour supérieure d'une province dont les ordonnances n'ont pas normalement d'ef- fet extra-territorial. Cette analyse ne serait évi- demment pas nécessaire si l'ordonnance accordant des mesures accessoires était rendue par cette Cour en vertu du pouvoir qu'elle tient de l'alinéa 5(2)b) de la Loi sur le divorce; toutefois, on invoque rarement cette disposition. Néanmoins, le processus d'exécution serait certainement clair et considéré comme tel si toutes les procédures se déroulaient devant la Cour fédérale. Doit-il en être autrement lorsque les procédures principales sont intentées devant une cour supérieure d'une pro vince? C'est la question qu'il faut trancher en l'espèce.
Une copie certifiée de l'ordonnance susmention- née a été enregistrée le 24 août 1984 cette Cour, conformément à l'article 15 de la Loi sur le divorce. Cet article porte:
15. Une ordonnance rendue en vertu des articles 10 ou 11 par un tribunal peut être enregistrée à toute autre cour supérieure au Canada et peut être exécutée de la même manière qu'une ordonnance de cette cour supérieure ou de toute autre manière prévue par des règles de pratique ou des règlements adoptés en vertu de l'article 19.
Les Règles de cette Cour autorisent expressément l'enregistrement d'une telle ordonnance:
Règle 1087. (1) Lorsqu'une ordonnance a été rendue par une autre cour supérieure au Canada en vertu de l'article 10 ou 11 de la Loi sur le divorce, l'enregistrement de cette ordonnance à
la Cour fédérale du Canada, en application de l'article 15 de cette Loi, s'effectuera par dépôt au greffe ou d'une copie authentiquée ou certifiée de l'ordonnance qui sera, de ce fait, enregistrée à titre d'ordonnance de la Division de première instance.
Ainsi, bien que cette ordonnance de la Cour du Banc de la Reine n'ait pas été rendue en premier lieu par cette Cour, elle est devenue, en vertu de l'article 15 de la Loi sur le divorce et de la Règle 1087 de cette Cour, une ordonnance de sa Division de première instance.
Selon l'affidavit de la créancière saisissante, déposé à l'appui de sa demande, le montant de la dette prescrit par la Cour du Banc de la Reine, ainsi que les dépens adjugés, sont demeurés impayés. Cet affidavit ne montre pas les défauts relevés par le juge en chef Thurlow dans l'affidavit déposé par la créancière saisissante dans l'affaire Supeene c. Beech. Bien que M me Weniuk jure qu'on l'a informée et qu'elle croit que la tierce saisie est débitrice du débiteur saisi, l'ordonnance qu'elle cherche à faire exécuter révèle une consta- tation du juge du Banc de la Reine quant à l'emploi du débiteur saisi chez la tierce saisie. Il semble très probable qu'elle ait une connaissance personnelle de ce fait, qui est aussi certaine que celle de la plupart des déposants dans les procédu- res de saisie-arrêt. De plus, l'affidavit révèle claire- ment l'origine et la nature de la créance par un renvoi détaillé à l'ordonnance rendue par le juge du Banc de la Reine. Ce renvoi détaillé indique la somme due—elle est demeurée impayée—et bien entendu la créancière saisissante connaît bien le défaut par le débiteur saisi d'assurer l'entretien des enfants nés de son mariage maintenant dissous. La somme due par la tierce saisie au débiteur saisi inclut évidemment des salaires, mais une dette contractée pour d'autres raisons n'est pas exclue.
Depuis quelques années, la notion de saisie-arrêt de salaires continue, ayant effet tant que le débi- teur d'aliments travaille chez le tiers saisi, ou bien jusqu'à ce que la Cour en décide autrement, est plus largement acceptée. Ces dernières années, plusieurs législatures provinciales ont pris ces dis positions de manière à minimiser le scandale notoire résultant des pensions alimentaires non versées en raison de règles onéreuses et gênantes concernant l'exécution des pensions alimentaires et, incidemment, de manière à aider à faire payer quiconque est tenu de verser des aliments au lieu
de faire supporter cette charge par les contribua- bles provinciaux et municipaux au moyen de pres- tations sociales versées aux conjoints abandonnés et à leurs enfants.
En examinant les moyens légaux dont cette Cour dispose pour l'exécution de ses ordonnances, on remarque qu'elle peut recourir, par analogie, à des lois provinciales. Ainsi, l'article 56 de la Loi sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10] porte:
56. (1) En sus de tous brefs d'exécution ou autres que les Règles prescrivent pour l'exécution des jugements ou ordonnan- ces de la Cour, celle-ci peut décerner des brefs visant la personne ou les biens d'une partie et ayant la même teneur et le même effet que ceux qui peuvent être décernés par l'une quelconque des cours supérieures de la province dans laquelle un jugement ou une ordonnance doivent être exécutés; et lorsque le droit de cette province exige, pour l'émission d'un bref, une ordonnance d'un juge, un juge de la Cour peut rendre une ordonnance semblable en ce qui concerne un tel bref lorsque la Cour doit en décerner un.
Cette disposition est d'une grande utilité particu- lièrement lorsque, comme en l'espèce, cette ordon- nance exécutoire de la Cour est rendue en premier lieu par une cour supérieure d'une province en vertu et «pour la meilleure exécution» d'une «des lois du Canada» (la Loi sur le divorce), au sens de l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 [30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, ne 5] (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, 1)]. En l'espèce, la présence et la compétence de la Cour fédérale dans toutes les provinces peuvent commodément être invoquées pour compenser la compétence territo- riale limitée des cours supérieures des provinces lorsqu'il s'agit d'exécuter une loi adoptée par le Parlement fédéral et exécutoire partout au Canada. Cette procédure n'enlève rien aux cours supérieures des provinces; elle étend plutôt la portée de leurs ordonnances alimentaires par les bons offices de la Cour fédérale du Canada.
En l'espèce, la tierce saisie et le débiteur saisi se trouvent tous deux en Colombie-Britannique. Par conséquent, en sus de tous brefs que les Règles de la Cour prescrivent pour l'exécution de ses juge- ments et ordonnances, on peut, par analogie, recourir aux lois de cette province. La Cour peut donc choisir le moyen qui semble le plus efficace pour l'exécution de son ordonnance récemment enregistrée. Bien entendu, on ne peut pas suivre
exactement les dispositions détaillées de la législa- tion provinciale. Elles doivent être adaptées plutôt qu'adoptées, parce que les procédures, les offices et les institutions provinciaux diffèrent souvent de ceux dont dispose la Division de première instance de cette Cour. En fait, l'article 56 de la Loi sur la Cour fédérale autorise la Cour à «décerner des brefs ... ayant la même teneur et le même effet que ceux qui peuvent être décernés par .. . des cours supérieures de la province dans laquelle ... une ordonnance doivent être exécutés;» (c'est moi qui souligne): il n'exige pas exactement le même bref à tous égards.
Les législatures du Manitoba et de la Colombie- Britannique ont prévu la saisie-arrêt de salaires continue afin de satisfaire les créances alimentai- res créées par des jugements conditionnels portant paiement de sommes échelonnées, conformément à la Loi sur le divorce. Certes, les conditions précises du défaut du débiteur, requises pour donner lieu à cette saisie-arrêt de salaires continue, peuvent dif- férer dans les lois des deux provinces; mais le législateur de chaque province a énoncé la même règle d'exécution à l'encontre des débiteurs qui ne s'acquittent pas de leur obligation alimentaire. En l'espèce, le débiteur a quitté le Manitoba pour la Colombie-Britannique, mais il ne s'est pas pour autant soustrait au caractère contraignant du pro- cessus de saisie-arrêt continue de son salaire visant à assurer l'entretien de ses enfants. Il peut, bien entendu, bénéficier des dispositions l'exemptant de la saisie-arrêt, dispositions qui ont été adoptées dans la province l'ordonnance est exécutoire.
L'article 4 de la Court Order Enforcement Act, R.S.B.C. 1979, chap. 75, énonce la règle suivante:
[TRADUCTION] 4. .. .
(6) Nonobstant toute autre disposition de cette partie, lors- que le salaire d'une personne est saisi en vertu
(a) d'une ordonnance judiciaire prévoyant une pension ali- mentaire, «alimony. ou «maintenance.;
(b) d'un accord de séparation dûment signé; ou
(c) d'une ordonnance rendue sous le régime de la Family Relations Act,
l'exemption accordée à cette personne est de 50% de tout salaire exigible lorsque celui-ci ne dépasse pas 600 $ par mois et de 33 1 / 2 % pour un salaire dépassant 600 $ par mois; mais le montant de l'exemption accordée sous le régime de ce paragra- phe ne doit jamais être inférieur à 100 $ par mois, ou propor- tionnellement pour une période plus courte.
La Family Relations Act, R.S.B.C. 1979, chap. 121, prévoit, bien que ce soit dans le contexte institutionnel de cette loi, certaines procédures d'exécution qui peuvent néanmoins être adaptées, quant à leur teneur et leur effet, pour les fins de l'exécution de l'ordonnance alimentaire qui, une fois enregistrée, est devenue une ordonnance de la Division de première instance de cette Cour. Ainsi, la Family Relations Act de la Colombie-Britanni- que prévoit:
[TRADUCTION] Saisie-arrêt
66. (1) Aux fins de cet article, .tiers saisi» désigne une personne, la Couronne ou un organisme de la Couronne, dési- gné dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) comme, ou vraisemblablement comme le débiteur d'une per- sonne contre laquelle est rendue une ordonnance sous le régime des articles 56 à 62.
(2) La cour peut, sur demande ex parte présentée par une personne touchée par une ordonnance rendue en vertu des articles 56 à 62, l'exception de la personne visée par l'ordon- nance, décerner une ordonnance qui doit, sous réserve du paragraphe (3), être considérée comme une ordonnance rendue en vertu de l'article 4 de la Court Order Enforcement Act.
(3) Nonobstant la Partie I de la Court Order Enforcement Act, une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) doit, si celle-ci le prévoit, rester en vigueur pour une période de 3 mois, à moins que la cour ne la révoque plus tôt, pour permettre la saisie et la saisie-arrêt de toute somme échue, payable ou exigible pendant tout le temps l'ordonnance demeure en vigueur, sans qu'une autre demande ou une autre ordonnance soit nécessaire.
(4) Lorsque le tiers saisi reconnaît sa dette, il doit aussitôt consigner à la cour le montant de la créance ou le montant limité par l'ordonnance, destiné à l'entretien de la personne au profit de laquelle l'ordonnance sous le régime des articles 56 à 62 a été rendue.
(5) Le paiement fait par un tiers saisi en vertu du paragraphe (4) le libère de son créancier jusqu'à concurrence de la somme versée.
Justification en cas de défaut
67. (1) Lorsqu'une personne ne remplit pas ses engagements en violation d'une ordonnance rendue sous le régime des articles 56 à 62, la cour qui a rendu l'ordonnance peut, toutes les fois qu'il en est ainsi, sommer cette personne de comparaître à l'heure et à l'endroit mentionnés dans la sommation, ou décer- ner un mandat ordonnant l'arrestation et la comparution en cour de la personne en défaut, afin qu'elle expose les raisons pour lesquelles l'ordonnance ne devrait pas être exécutée en vertu du présent article.
(2) La cour doit, lors d'une audience tenue en vertu du présent article, examiner les faits invoqués par la personne en défaut et peut, au moyen d'une ordonnance pouvant par la suite être modifiée en raison de faits nouveaux, faire payer l'arriéré en ordonnant, nonobstant l'article 72 de la Offence Act, que la personne en défaut soit emprisonnée pour une période ne dépassant pas 30 jours si l'arriéré ou une fraction précise de celui-ci n'est pas payé à une date mentionnée dans l'ordonnance d'exécution.
(3) Lorsqu'une ordonnance d'exécution rendue en vertu du paragraphe (2) est en vigueur, la somme payée par la personne en défaut doit être créditée de la façon suivante:
(a) la somme qui est devenue échue et exigible en vertu de l'ordonnance alimentaire après la date de l'ordonnance d'exécution doit être payée en premier lieu;
(b) après que la somme mentionnée au paragraphe (a) a été payée, le solde doit être imputé sur l'arriéré.
(4) L'emprisonnement sous le régime du présent article n'élimine pas l'arriéré mentionné dans l'ordonnance d'exécu- tion.
Ordonnances de saisie-arrêt
68. (1) Lorsque, à la conclusion d'une audition tenue en vertu de l'article 67, la cour constate que la personne en défaut tire d'un emploi ou d'autres sources une rémunération suffisante pour se conformer à l'ordonnance rendue sous le régime des articles 56 à 62, mais ne s'est pas exécutée, la cour peut rendre une ordonnance de saisie-arrêt enjoignant à tout employeur de la personne en défaut de paiement, aussi longtemps que l'ordon- nance demeure en vigueur, de déduire promptement de cette rémunération de l'employé lorsqu'elle devient exigible et de consigner à la cour la somme mentionnée à l'ordonnance de saisie-arrêt et ne dépassant pas celle qui est prescrite dans la Partie I de la Court Order Enforcement Act pour les fins d'une ordonnance de saisie-arrêt.
(2) Lorsqu'une ordonnance de saisie-arrêt est rendue en vertu du paragraphe (1), elle lie tout employeur actuel ou ultérieur à qui on a signifié une copie de l'ordonnance.
(3) La somme consignée à la cour par l'employeur en vertu du paragraphe (1) doit être créditée de la manière prévue au paragraphe 67(3) et imputée sur l'arriéré et les versements futurs d'aliments lorsqu'ils deviennent exigibles.
Sauf le caractère continu de la saisie-arrêt de salaires et cet autre trait de la loi de la Colombie- Britannique (l'article 29 de la Court Order Enfor cement Act) qui fait que renvoyer ou rétrograder un employé uniquement en raison d'une saisie- arrêt constitue une infraction, le recours ne diffère pas beaucoup de celui prévu dans les Règles de cette Cour. On peut obtenir la teneur et l'effet du bref que peut décerner la Cour suprême de la Colombie-Britannique en adaptant les procédures et les formules de la Cour fédérale. Bien entendu, en pareil cas, la Loi sur le divorce étant une des «lois du Canada», il serait possible de prévoir, devant cette Cour, des procédures d'exécution généralisées valables dans tout le Canada, mais aucune standardisation de ce genre n'est possible en l'espèce.
La tierce saisie devra se justifier si, réellement, elle ne doit rien au débiteur saisi; autrement, elle devra consigner ses paiements à la créancière sai- sissante au greffe de cette Cour à Vancouver
[Règle 2300(4)], dont l'adresse est indiquée sur l'ordonnance de saisie-arrêt. Celle-ci ne sera pas signifiée au débiteur saisi, et restera en vigueur pour une période de trois mois. Étant donné les exemptions accordées au débiteur saisi par le para- graphe 4(6) de la Court Order Enforcement Act, il est peu probable que la pension alimentaire de 600 $ par mois due à compter du ler mai 1984, plus les frais, puisse être recouvrée, à moins que, entretemps, le débiteur saisi ne s'efforce d'être en règle. Il a déjà un arriéré de six mois.
L'ordonnance de saisie-arrêt susmentionnée répond et fait droit partiellement à la requête de la créancière saisissante qui vise à obtenir [TRADUC- TION] «une ordonnance portant que toutes les créances échues ou à échoir dues par Wometco (B.C.) Limited ... à la créancière saisissante sont saisies-arrêtées pour satisfaire la créance établie aux termes d'un jugement», mais l'ordonnance de saisie-arrêt n'est valable que pour trois mois et la pension alimentaire doit être versée jusqu'à ce que la Cour du Banc de la Reine du Manitoba en décide autrement. Le débiteur saisi est déjà en défaut de paiement, et s'il devait, en vertu de la loi provinciale régissant les rapports familiaux, com- paraître devant «la Cour qui a rendu l'ordonnance» et que cette dernière devait conclure qu'il tire d'un emploi ou d'autres sources une rémunération suffi- sante pour se conformer à l'ordonnance, il pourrait faire l'objet d'une ordonnance de saisie-arrêt prévue à l'article 68 de la Family Relations Act.
Pour accorder une ordonnance de saisie-arrêt continue ayant la même teneur et le même effet que celle que peut décerner la Cour suprême de la Colombie-Britannique, cette Cour devrait être la cour qui a rendu l'ordonnance alimentaire. Or, elle ne l'est pas. L'existence de l'ordonnance de saisie- arrêt dépend de certaines conditions. La cour qui a rendu l'ordonnance alimentaire doit tout d'abord faire comparaître devant elle le débiteur saisi au moyen d'une sommation ou d'un mandat; on doit lui permettre d'exposer en personne, devant la cour, les raisons, si raison il y a, pour lesquelles l'ordonnance alimentaire ne devrait pas être exécu- tée; et si la cour conclut à la fin de l'audition que le débiteur reçoit une rémunération suffisante, elle peut alors rendre une ordonnance de saisie-arrêt. Puisque la loi habilitante et les procédures de cette
Cour ne permettent pas, dans leur version actuelle, de procéder de la façon déterminée par les limites provinciales et la loi provinciale particulière, cette Cour n'est pas à même d'accorder le redressement le plus efficace, c'est-à-dire celui prévu par la loi provinciale.
En l'espèce, rien ne doit être interprété comme empêchant la créancière saisissante de tenter toute autre voie d'exécution dont elle pourrait se préva- loir sous le régime des Règles de cette Cour et qui pourrait lui être recommandée par ses procureurs.
La demande visant à obtenir une ordonnance de saisie-arrêt valable pour une période de trois mois, ainsi qu'il a été mentionné, est accueillie avec dépens.
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