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A-191-83
La Reine (appelante) (défenderesse) c.
C.J.R.T. Developments Ltd. (intimée) (demande- resse)
Cour d'appel, juges Pratte et Le Dain, juge sup pléant Cowan—Vancouver, 10 mai 1983.
Aéronautique Interprétation de la loi Le juge de première instance n'a pas tenu compte des modifications au Règlement de zonage adoptées entre le Règlement original et le jugement afin de déterminer l'indemnité pour des dommages attribuables à l'adoption du Règlement L'art. 6(10) de la Loi ne confère que le droit de réclamer, à titre d'indemnité, le montant «qui représente la diminution de valeur causée aux biens par l'établissement du règlement. Appel rejeté Loi sur l'aéronautique, S.R.C. 1970, chap. A-3, art. 6(10) Règlement de zonage de l'aéroport de Comox, DORS/80-803 (mod. par DORS/81-719).
JURISPRUDENCE
DECISION APPLIQUÉE:
Roberts and Bagwell v. The Queen, [ 1957] R.C.S. 28.
AVOCATS:
G. Carruthers pour l'appelante (défende-
resse).
D. Gray pour l'intimée (demanderesse).
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour l'appelante (défenderesse).
Van Cuylenborg & Gray, Victoria, pour l'inti- mée (demanderesse).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Pour attaquer le jugement de la Division de première instance [[1983] 2 C.F. 410], l'appelante a invoqué le seul motif que le premier juge, en déterminant l'indemnité payable à l'intimée en vertu du paragraphe 6(10) de la Loi sur l'aéronautique [S.R.C. 1970, chap. A-3] du fait de l'adoption du Règlement de zonage de l'aéroport de Comox [DORS/80-803 (mod. par DORS/81-719)], aurait tenir compte des modi fications apportées à ce Règlement le 16 septem- bre 1981.
À notre avis, le premier juge a correctement statué sur la prétention de l'appelante, et ses propos à ce sujet se trouvent étayés par le passage suivant des motifs du jugement prononcés par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Roberts and Bagwell v. The Queen', le juge Nolan dit ceci:
[TRADUCTION] Il est bien clair que la révocation ultérieure du Règlement ne pouvait donner lieu à une réclamation, à l'encon- tre du propriétaire, en restitution de l'indemnité déjà payée, et cette mesure ne saurait être annulée en retenant l'indemnité jusqu'après la suppression du fardeau particulier.
La conclusion tirée par le juge de première instance peut, dans certains cas, produire des résultats injustes. Mais cette anomalie découle du libellé du paragraphe 6(10). En effet, ce paragra- phe ne confère pas aux personnes lésées par l'appli- cation d'un règlement de zonage le droit de récla- mer une indemnité pour le dommage subi; il leur confère plutôt le droit de réclamer, à titre d'indem- nité, le montant «qui représente la diminution de valeur causée aux leurs] biens par l'établisse- ment du règlement».
L'appel sera rejeté avec dépens.
' [1957] R.C.S. 28, à la p. 38.
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