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T-2027-79
Brooke Bond Foods Ltd. (demanderesse)
c.
La Reine (défenderesse)
Division de première instance, juge Decary— Montréal, 19 janvier et 15 février 1983.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Déductions Appel d'une nouvelle cotisation La demanderesse se propo- sait de construire son siège social dans le Sheridan Park Research Community Sommes dépensées pour les plans et devis requis par l'Ontario Development Corp. et pour l'étude du sol Le Sheridan Park Research Community (»l'orga- nisme») a rejeté le projet parce que la demanderesse ne consacrait pas suffisamment d'espace à la recherche scientifi- que Il s'agit de dépenses en capital, non de dépenses courantes Les dépenses se rattachent à la création d'un bien en immobilisations Les plans et devis avaient une valeur certaine L'abandon du projet ne change pas la nature des dépenses Les dépenses ne faisaient pas partie d'une évalua- tion constante des ressources de l'entreprise, elles n'étaient pas non plus des dépenses habituelles d'une entreprise consistant à tirer un revenu de l'immeuble Certaines dépenses (»nothings») autrefois exclues du coût d'un bien amortissable sont maintenant déductibles en vertu des dispositions des modifications de 1972 sur les «biens en immobilisations admissibles» Les dépenses faites pour l'étude du sol en vue de déterminer si l'emplacement convenait ou non sont déducti- bles en vertu de l'art. 20(1)dd) Les plans et devis ont été réalisés après que la société eut arrêté sa décision quant à savoir si l'emplacement convenait ou non et n'ont pas été pris en compte dans la décision de l'organisme, de sorte que leurs coûts sont des dépenses en immobilisations admissibles et peuvent être déduits en vertu de l'art. 20(1)b) Appel accueilli en partie Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 14(5)a),b), 18(1)a),b),c), 20(1)a),b),dd), 54d) (version française abrogée et remplacée par S.C. 1976-77, chap. 4, art. 77 (Item 5)).
La société demanderesse souhaitait construire son siège social dans le Sheridan Park Research Community. Mais elle devait auparavant soumettre des plans et devis de l'immeuble à l'Ontario Development Corporation et recevoir l'approbation du Sheridan Park Research Community («l'organisme»). Les plans et devis ont été effectivement réalisés et préparés avec soin. De plus, la société a fait effectuer une étude du sol de l'emplacement projeté. L'organisme, toutefois, a refusé d'ap- prouver la construction parce que la demanderesse n'aurait pas consacré suffisamment d'espace à la recherche scientifique dans l'immeuble. Par conséquent, l'immeuble n'a pas été construit.
Le Ministre a délivré une nouvelle cotisation dans laquelle les sommes dépensées pour les plans et devis et pour l'étude du sol ont été considérées comme des dépenses en capital et, plus particulièrement, comme une dépense déductible en vertu de l'alinéa 20(1)b) à titre de montant admissible des immobilisa- tions cumulatives. La demanderesse interjette appel et prétend que ces sommes constituent des dépenses courantes. Subsidiai-
rement, elle allègue que si les sommes dépensées étaient réelle- ment des dépenses en capital, alors elles constituent des dépen- ses à l'égard de recherches relatives à l'emplacement et sont déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)dd).
Jugement: l'appel est accueilli en partie.
Si l'immeuble avait été construit, les dépenses en cause auraient (comme en conviennent les parties) fait partie du coût en capital de l'immeuble. Elles se rattachent à la création d'un bien en immobilisations, et les plans et devis réalisés avaient une valeur; par conséquent il s'agit de paiements à titre de capital. L'abandon du projet ne change pas la nature de ces dépenses. La demanderesse n'était pas une entreprise de tran sactions immobilières et ne considérait pas l'immeuble envisagé comme un élément important d'une telle entreprise. La deman- deresse n'était pas intéressée à le louer. Elle n'avait pas l'inten- tion d'en tirer un revenu par l'un ou l'autre de ces moyens directs, et les dépenses en cause n'étaient pas des dépenses courantes ou habituelles qu'entraîne la réalisation d'une telle intention. Plus précisément, il ne s'agit pas de dépenses qui vont de pair avec une évaluation constante des ressources, comme cela est susceptible d'arriver dans l'exploitation d'une entreprise immobilière ou autre. Les dépenses se rapportaient plutôt à une évaluation unique des besoins relatifs à son siège social.
Jusqu'en 1972, la Loi de l'impôt sur le revenu ne permettait pas une déduction relative à des dépenses spéciales en capital qui n'entraient pas dans le coût d'un bien amortissable et ces dépenses étaient par conséquent considérées comme des »nothings». Toutefois, les modifications de 1972, qui rendent certaines de ces dépenses déductibles en vertu des dispositions qui régissent les «biens en immobilisations admissibles» ont considérablement changé le régime qui s'y rapporte.
À première vue, toutes les dépenses en litige en l'espèce sont visées par ces dispositions; mais pour être considérée comme une «dépense en immobilisations admissible», une dépense en capital ne doit pas être déductible en vertu des articles sur l'allocation du coût en capital, ni en vertu de certaines autres dispositions de la Loi. L'alinéa 20(1)dd) est une de ces autres dispositions, et la demanderesse a raison lorsqu'elle prétend que les sommes dépensées relativement à l'étude du sol sont visées par cet alinéa. Le reste des dépenses de la demanderesse, toutefois, n'avait rien à voir avec la question de savoir si l'emplacement convenait ou non. La demanderesse avait déjà conclu sans l'aide des plans et devis et avant même qu'ils soient réalisés que l'emplacement lui convenait parfaitement. Le véri- table problème pour la demanderesse était plutôt de savoir si les opérations qu'elle envisageait convenaient à l'organisme. En outre, les plans et devis n'ont finalement pas été pris en compte dans la décision de l'organisme sur cette question.
Par conséquent, les dépenses se rapportant à l'étude du sol sont déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)dd), mais celles faites pour la réalisation des plans et devis ne le sont pas. Elles sont plutôt déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)b).
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Siscoe Gold Mines Ltd. v. Minister of National Revenue, [1945] R.C.E. 257; 2 DTC 749; Queen & Metcalfe
Carpark Limited c. Le ministre du Revenu national
(1973), 74 DTC 6007 (C.F. 1" inst.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
Bowater Power Company Limited c. Le ministre du Revenu national, [1971] C.F. 421; 71 DTC 5469; [1971] C.T.C. 818 (1re inst.); Pigott Investments Limited c. Sa Majesté la Reine, [1973] CTC 693; 73 DTC 5507 (C.F. 1" inst.); Minister of National Revenue v. Freud, [1969] R.C.S. 75; 68 DTC 5279.
DÉCISIONS CITÉES:
Collins v. Joseph Adamson and Co. (1937), 21 T.C. 400 (K.B. Angl.); Henderson v. Meade-King Robinson & Co., Ltd. (1938), 22 T.C. 97 (K.B. Angl.); Sherbrooke Street Realty Corporation v. Minister of National Reve nue (1951), 51 DTC 105 (C.A.I.); Afrukhteh v. Minister of National Revenue (1972), 73 DTC 12 (C.R.I.); Inter national Nickel Company of Canada Limited v. Minister of National Revenue (1969), 69 DTC 5092 (C. de l'E.); Oriole Park Fairways Limited v. Minister of National Revenue (1956), 56 DTC 537 (C.A.I.).
AVOCATS:
L. J. Giroux pour la demanderesse. R. Roy pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Bronstetter, Wilkie, Penhale, Donovan, Giroux & Charbonneau, Montréal, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE DECARY: L'objet fondamental du litige est de déterminer:
a) si la dépense est une dépense courante de la demanderesse ce qui rend le montant déductible en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi [Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, chap. 148 (mod. par S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 1)] ou bien si la dépense est un paiement à titre de capital ce qui entraîne l'application de l'alinéa 18(1)b) et en empêche la déduction sauf ce qui est expressément permis par la Partie I de la Loi;
b) si la dépense est de nature capital, se pose alors la question de savoir si le montant est déductible soit en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la Loi comme le fait la cotisation soit en vertu de l'alinéa 20(1)dd) de la Loi comme le soutient la demanderesse.
La défenderesse allègue que la dépense constitue un paiement à titre de capital. Les parties s'enten- dent pour dire que si l'édifice avait été construit tel que projeté, la dépense en cause aurait fait partie du coût en capital de l'édifice. C'est d'ailleurs de cette façon que la demanderesse a traité la dépense dans ses états financiers avant que le projet soit abandonné.
Le fait de l'abandon de projet ne change pas la nature de la dépense qui demeure une somme déboursée à titre de capital. Comme l'écrit le président Thorson de la Cour de l'Échiquier dans Siscoe Gold Mines Ltd. v. Minister of National
Revenue, [1945J R.C.É. 257; 2 DTC 749, la page [266 R.C.E.]:
[TRADUCTION] Le fait qu'on ait décidé d'abandonner l'option et de ne pas acheter les claims [miniers] ne peut changer le caractère des sommes dépensées. Il s'agissait de pertes relatives à un capital-risque ... Selon moi, il est évident qu'une dépense faite pour permettre à un contribuable de décider s'il doit acquérir ou non une valeur immobilisée constitue un débours ou un paiement à titre de capital ... '
Le procureur de la demanderesse a invoqué les jugements de l'honorable juge en chef adjoint Noël dans Bowater Power Company Limited c. Le ministre du Revenu national, [1971] C.F. 421; 71 DTC 5469; [1971] C.T.C. 818 (1 fe inst.), et Pigott Investments Limited c. Sa Majesté la Reine, [1973] CTC 693; 73 DTC 5507 (C.F. 1 r inst.). Nous croyons respectueusement que les faits dans ces deux affaires sont très différents de ceux de l'espèce.
Dans l'affaire Bowater, la compagnie exploitait une entreprise de développement et de mise en marché d'électricité. Tel qu'il appert des motifs, ce genre d'entreprise implique qu'on évalue constam- ment non seulement les ressources énergétiques disponibles mais aussi les méthodes d'exploitation. Dans l'espèce présentement devant la Cour, la situation était tout autre en ce qui concerne l'édi- fice qu'on projetait de construire. En effet, la demanderesse n'était pas du tout impliquée dans l'achat et la vente de biens immeubles et elle ne cherchait pas à générer du revenu en louant l'édi-
Voir aussi, au même effet: Collins v. Joseph Adamson and Co. (1937), 21 T.C. 400 (K.B. Angl.), à la page 408; Hender- son v. Meade-King Robinson & Co., Ltd. (1938), 22 T.C. 97 (K.B. Angl.), à la page 105; Sherbrooke Street Realty Corpo ration v. Minister of National Revenue (1951), 51 DTC 105 (C.A.I.). Par analogie, voir aussi Afrukhteh v. Minister of National Revenue (1972), 73 DTC 12 (C.R.I.).
fice. La Bowater Power Company Limited évaluait de façon constante les ressources énergétiques dis- ponibles et les dépenses faites étaient de nature courante. La situation est tout autre dans l'espèce; les dépenses en cause ne sont pas courantes ou habituelles. La demanderesse n'a évalué ses exi- gences en ce qui concerne son bureau chef qu'une seule fois, soit celle qui a occasionné les dépenses en litige.
Des commentaires semblables s'appliquent, res- pectueusement, au jugement du même juge dans Pigott Investments Limited. Dans cette affaire la compagnie exploitait une entreprise de construc tion. Comme l'écrit le juge, à la page 5514 [DTC] (page 702 CTC):
... c'est à Pigott que devait aller l'avantage escompté dans les paiements en question et pour celle-ci ces dépenses n'étaient pas des dépenses de capital mais plutôt des dépenses de revenu imputables à l'entreprise de construction de Pigott et par conséquent, ces dépenses sont déductibles.
L'honorable juge en chef adjoint Noël applique le jugement Minister of National Revenue v. Freud, [1969] R.C.S. 75; 68 DTC 5279, les faits, croyons-nous respectueusement, n'ont rien à voir avec la cause présentement devant la Cour.
Les faits de ces deux affaires se distinguent donc des faits de l'espèce. À notre connaissance, il n'existe pas de jugement à l'effet que le coût de plans et devis pour la construction d'un édifice constitue une dépense courante si l'édifice n'est pas construit.
Le traitement réservé aux dépenses de nature capital qui n'entrent pas dans le coût d'un bien dépréciable en vertu de la Loi a été considérable- ment modifié par les dispositions ajoutées à la Loi de l'impôt qui sont entrées en vigueur en 1972 [S.C. 1970-71-72, chap. 63]. Sous l'ancienne Loi de telles dépenses étaient communément qualifiées de «nothings» en raison du fait qu'elles ne don- naient droit à aucune déduction dans le calcul du revenu.
À l'heure actuelle, certaines de ces dépenses de nature capital peuvent être déduites sous le régime régissant les «biens en immobilisations admissi- bles». Un tel bien est défini à l'alinéa 54d) de la Loi [version française abrogée et remplacée par S.C. 1976-77, chap. 4, art. 77 (Item 5)] qui stipule qu'il s'agit de «tous biens dont la disposition, s'il y avait disposition, se traduirait par le paiement au
contribuable de toute somme dont la moitié consti- tuerait le montant en immobilisations admissible à l'égard d'une entreprise, au sens donné à cette expression dans le paragraphe 14(1)».
L'article 14 de la Loi prévoit la création d'un compte appelé «montant admissible des immobili- sations cumulatives». Ce compte est composé de «la moitié du total des dépenses en immobilisations admissibles» (alinéa 14(5)a)).
La «dépense en immobilisations admissible» est définie à l'alinéa 14(5)b). Elle signifie la partie de tout débours ou de toute dépense qu'un contribua- ble a fait sous forme d'immobilisations (on account of capital) dans le but de tirer un revenu de son entreprise. La dépense de nature capital ne sera toutefois considérée comme étant une «dépense en immobilisations admissible» que s'il ne s'agit pas d'un débours ou d'une dépense (14(5)b)(1)):
qui serait déductible sans les dispositions de la présente Loi limitant le quantum de la déduc- tion. Cette disposition implique qu'un montant déductible sous l'alinéa 20(1)a) est exclu. (Les mots «autrement qu'en vertu de l'alinéa 20(1)b)» ont été ajoutés parce que 20(1)b) limite le quan tum de la dépense mais c'est justement ce que le législateur voulait faire à l'égard du compte «montant admissible des immobilisations cumu- latives»); ou
qui ne serait pas déductible en vertu de disposi tions de la Loi. Cela viserait, par exemple, la déduction de l'alinéa 18(1)c). (Les mots «autres que celles de l'alinéa 18(1)b)» ont été ajoutés parce que le législateur voulait justement tenir compte des dépenses de nature capital de l'ali- néa 18(1)b) qui ne seraient pas déductibles par ailleurs en créant le compte «montant admissible des immobilisations cumulatives».)
La «dépense en immobilisations admissible» est donc une dépense de nature capital qui n'est pas déductible en vertu des dispositions de la Loi ni selon le régime de l'allocation du coût en capital ni selon les dispositions de l'article 20 par exemple. Ainsi, si les débours en cause constituaient des montants déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)dd), ils ne constitueraient pas des «dépenses en immobilisations admissibles» même si la dépense est par ailleurs de nature capital.
Il s'ensuit que certains des anciens «nothings» peuvent maintenant être déduits dans le calcul du revenu du contribuable sous le régime relatif aux «biens en immobilisations admissibles» 2. Il est clair que les débours en cause constituent un tel bien. Les sommes déboursées sont des paiements à titre de capital parce que d'une part elles se rattachent à la création d'un bien de nature capital et, d'autre part, les plans et devis qui furent réalisés avaient une valeur certaine comme l'a clairement dit le témoin McDiarmid. Si la demanderesse avait décidé de construire un édifice, ces plans auraient pu être utilisés car on les avait préparés avec soin. Le témoin a expliqué qu'il y a eu jusqu'à sept révisions de ces documents 3 .
Finalement, en ce qui concerne la prétention de la demanderesse fondée sur l'alinéa 20(1)dd) de la Loi, nous croyons que cette disposition ne vise que les sommes payées pour déterminer si l'emplace- ment convenait ou non. Comme l'écrit le juge suppléant Sweet dans Queen & Metcalfe Carpark Limited c. Le ministre du Revenu national (1973), 74 DTC 6007 (C.F. P » inst.), à la page 6013:
... la recherche porte sur la convenance de l'emplacement et non sur le bâtiment qui doit y être construit.
Dans l'espèce, la preuve faite a démontré qu'un montant de 625 $ fut versé par Dominion Bridge Co. Ltd. à une firme spécialisée en la matière pour effectuer une étude du sol. Ce montant de 625 $ est donc déductible en vertu de l'alinéa 20(1)dd) de la Loi et l'appel devrait être accueilli quant à ce montant.
Pour ce qui concerne le reste du montant, il fut payé pour la réalisation des plans et devis de l'édifice°. Même si la demanderesse devait soumet- tre des plans et devis à l'Ontario Development Corporation et recevoir l'approbation du Sheridan
2 Voir International Nickel Company of Canada Limited v. Minister of National Revenue (1969), 69 DTC 5092 (C. de l'É.), aux pages 5094 et 5095, pour un exemple de dépenses de nature capital qui pourraient probablement constituer aune dépense en immobilisations admissible» sous l'article 14 de la Loi.
3 Voir Oriole Park Fairways Limited v. Minister of National Revenue (1956), 56 DTC 537 (C.A.I.), à la page 540, pour un exemple d'un cas les débours pour honoraires d'architectes furent considérés de nature capital.
4 Voir Queen & Metcalfe Carpark Limited, à la page 6013, le juge exclut le montant dépensé pour la préparation de plans et devis à l'item 4.
Park Research Community avant que l'Ontario Development Corporation accepte de vendre, cette procédure n'avait rien à voir avec la question de savoir si l'emplacement convenait ou non. En effet, selon la preuve, la demanderesse était très dési- reuse de construire son bureau chef sur le terrain qui n'aurait pas pu lui être plus convenable. L'em- placement était situé dans un endroit prestigieux. De plus, il était d'accès facile depuis le centre-ville de Toronto ou depuis l'aéroport de cette ville, il était situé à proximité de quartiers résidentiels attrayants, il était d'une superficie idéale et finale- ment son coût était des plus avantageux à compa- rer avec d'autres emplacements considérés.
La pierre d'achoppement du projet de construc tion fut l'insistance du Sheridan Park Research Community pour que la partie de l'édifice destinée à abriter le personnel exécutif ainsi que le person nel se consacrant à l'administration et aux services financiers et comptables n'excède pas 33 1 / 2 % de l'édifice. Cette exigence visait à protéger le carac- tère distinctif du Sheridan Park dont la vocation première était de favoriser la recherche scientifi- que et le développement.
Les plans et devis n'ont finalement joué aucun rôle dans le refus de permettre l'installation de la demanderesse dans le Sheridan Park. Le facteur déterminant fut le fait que la demanderesse ne consacrait pas suffisamment d'espace à la recher- che scientifique.
Par ailleurs, nous croyons que le problème n'était pas de savoir si l'emplacement convenait à la demanderesse. La question était plutôt de savoir si les opérations que la demanderesse voulait effec- tuer convenaient au Sheridan Park Research Community.
Nous sommes d'opinion que la demanderesse ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa 20(1)dd) pour déduire la somme en litige sauf en ce qui concerne le montant de 625 $.
Pour ces motifs, nous croyons que l'appel devrait être accueilli en partie et la nouvelle cotisation déférée au Ministre pour qu'il émette une nouvelle cotisation permettant à la demanderesse de déduire la somme de 625 $ dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 20(1)dd) mais pour le reste, à savoir 52 935 $ moins 625 $, soit 52 310 $, la cotisation devrait être maintenue, avec frais contre la demanderesse 5 .
5 Voir Queen & Metcalfe Carpark Limited, précité, à la page 6014.
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