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A-1422-83
Everest & Jennings Canadian Ltd. (appelante) (défenderesse)
c.
Invacare Corporation (intimée) (demanderesse)
Cour d'appel, juges Urie, Ryan et Stone— Toronto, 14 février 1984.
Pratique Communication de documents et interrogatoire préalable Production de documents Pertinence Appel contre une décision de la Division de première instance de ne pas exiger que l'intimée communique le reste d'un dossier contenant une pièce produite au cours de l'interrogatoire préa- lable d'un membre de la direction de l'intimée L'intimée s'oppose à la production, alléguant la non-pertinence en l'es- pèce L'exemption de communication n'est pas invoquée -- Appel accueilli La production de la pièce constitue une reconnaissance de sa pertinence Il n'est pas clair que la lettre produite comme pièce vise uniquement l'invention en cause plutôt que d'autres inventions Le dossier d'où elle a été tirée peut être pertinent dans la détermination de la pertinence de la lettre Le critère à appliquer pour établir la pertinence est celui posé dans la décision Boxer and Boxer Holdings Ltd. v. Reesor, et al. Les demandeurs ont le droit de consulter tout document susceptible de les lancer dans une enquête qui pourra, directement ou indirectement, bénéficier à leur cause ou nuire à celle du défendeur La détermination de la pertinence relève du juge de première instance.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Boxer and Boxer Holdings Ltd. v. Reesor, et al. (1983), 43 B.C.L.R. 352 (C.S.C.-B.).
AVOCATS:
P. E. J. Wells pour l'appelante (défende- resse).
G. J. Zimmerman pour l'intimée (demande- resse).
PROCUREURS:
Lang, Michener, Cranston, Farquharson & Wright, Toronto, pour l'appelante (défende- resse).
Sim, Hughes, Toronto, pour l'intimée (demanderesse).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE URIE: Cet appel attaque une décision de la Division de première instance de ne pas
exiger que l'intimée communique le reste d'un dossier contenant la pièce 7 produite au cours de l'interrogatoire préalable d'un membre de la direc tion de l'intimée.
Il s'agit d'une action en contrefaçon d'un brevet dans laquelle on allègue notamment que l'appe- lante a contrefait le brevet canadien 805 957 por- tant sur un verrou pour un repose-pied mobile pour fauteuil roulant. La pièce 7, une lettre adressée par Mobilaid, Inc., un prédécesseur de l'intimée, à un cabinet d'avocats de brevets, parle de [TRADUC- TION] «plusieurs modèles du repose-pied mobile détachable,,. Datée du 26 juin 1965, c'est-à-dire avant la date de priorité d'une demande de brevet correspondante en date du 31 octobre 1966 présen- tée aux États-Unis, cette lettre provient d'un dos sier afférent à une demande de brevet visant le repose-pied mobile détachable. Il semble certain qu'on l'a produite, comme l'affirme l'intimée dans son mémoire, parce qu'il s'agit du [TRADUCTION] «premier document qui indique une date de con ception et d'exécution de l'invention en cause». L'intimée s'oppose à la production du reste du dossier, alléguant qu'il n'a aucune pertinence en l'espèce. Cette allégation constitue l'unique fonde- ment du refus de l'intimée, en Division de première instance et ici, de produire le reste du dossier. Elle n'invoque pas l'exemption de communication.
Nous sommes tous d'avis que l'appel doit être accueilli. En produisant la pièce 7, l'intimée a reconnu sa pertinence. D'après le sens manifeste de son libellé, il ne ressort aucunement de la lettre qu'elle vise uniquement l'invention, s'il en est, exposée dans le brevet litigieux plutôt que quelque chose de tout à fait différent. Il paraît donc que, dans la détermination de la pertinence de la lettre, le dossier d'où elle a été tirée peut être tout aussi pertinent que la lettre elle-même. Selon nous, le critère qu'il convient d'appliquer pour établir la pertinence aux fins d'un interrogatoire préalable est celui qu'a posé le juge en chef McEachern dans la décision Boxer and Boxer Holdings Ltd. v. Reesor, et al. (1983), 43 B.C.L.R. 352 (C.S.C.-B.), il dit, à la page 359:
[TRADUCTION] Les demandeurs ont incontestablement le droit de consulter tout document susceptible de les lancer dans une enquête qui pourra, directement ou indirectement, bénéfi- cier à leur cause ou nuire à celle du défendeur, particulièrement sur la question vitale de la probabilité que la version du contrat
donnée par une partie soit plus exacte que celle de l'autre. Tel étant le cas, il me semble que les demandeurs doivent avoir gain de cause sur certains aspects de la demande.
La production des documents compris dans le dossier pourra aider l'appelante dans sa défense. Peut-être aussi que ces documents ne l'aideront pas et qu'ils sont, comme l'affirme l'intimée, com- plètement dénués de pertinence. Quoi qu'il en soit, la question pourra être plus facilement résolue au procès, la pertinence et l'importance de ces docu ments étant à déterminer par le juge de première instance.
L'appel sera donc accueilli avec dépens tant en première instance qu'en cette Cour et l'intimée doit produire aux fins de l'interrogatoire préalable le reste du dossier contenant la pièce 7.
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