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T-1779-82
Monarch Marking Systems, Inc. et Monarch Marking Systems, Ltd. (demanderesses)
c.
Esselte Meto Limited et Primark Marking Limited (défenderesses)
Division de première instance, juge Mahoney— Toronto, 13 juillet; Ottawa, 26 juillet 1983.
Brevets Pratique Requête tendant à obtenir la nouvelle comparution du cadre des défenderesses à l'interrogatoire préalable pour qu'il réponde à des questions Allégations de contrefaçon faites à l'égard de modèles précis et d'«autres modèles semblables ou connexes» inconnus aux demanderesses
Une requête en radiation des termes employés aurait vrai- semblablement été accueillie Les questions visant à décou- vrir d'autres modèles contrefaits sont rejetées parce qu'il s'agit d'une recherche à l'aveuglette, bien que la Règle 465(15) le permette vu l'état actuel des plaidoiries Il faut répondre aux questions visant à obtenir les renseignements détenus par les sociétés étrangères affiliées aux défenderesses Le voile de l'anonymat des sociétés ne devrait pas dispenser les entre- prises multinationales de se conformer à la loi du Canada relativement aux opérations qu'elles y effectuent Les socié- tés canadiennes devraient être tenues responsables du défaut de fournir des réponses aux questions posées à l'interrogatoire
Les questions concernant le fonctionnement ou l'assemblage de l'appareil des défenderesses n'exigent pas une explication des brevets ni n'anticipent les avis des experts Les deman- deresses n'ont pas à démonter les échantillons ni à comprendre leur fonctionnement Une simple allégation d'absence de contrefaçon n'est qu'un démenti qui n'ajoute rien au fardeau de la preuve du demandeur et qui ne nécessite pas de détails Requête accueillie en partie Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle 465(15).
Sociétés Requête introduite dans une action en contrefa- çon de brevet pour forcer la nouvelle comparution, à l'interro- gatoire, du cadre des défenderesses pour qu'il réponde à des questions Il faut répondre aux questions visant à obtenir les renseignements dont les sociétés étrangères affiliées aux défenderesses ont connaissance Le voile de l'anonymat des sociétés ne devrait pas dispenser les multinationales de se conformer à la loi du Canada relativement aux opérations qu'elles y effectuent Les sociétés canadiennes devraient être tenues responsables du défaut de fournir des réponses aux questions posées à l'interrogatoire Requête accueillie en partie Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle 465.
L'action porte sur la contrefaçon alléguée de brevets relatifs à des pistolets d'étiquetage. Les demanderesses ont demandé une ordonnance enjoignant au cadre des défenderesses de com- paraître de nouveau à l'interrogatoire préalable pour qu'il réponde aux questions auxquelles il avait auparavant refusé de répondre.
Jugement: la requête est en partie accueillie et en partie rejetée.
(1) La déclaration des demanderesses contient des alléga- tions et des détails de contrefaçon concernant certains modèles précis du produit des défenderesses. Toutefois, il y est égale- ment fait mention d'«autres modèles semblables ou connexes», et par conséquent de contrefaçon, dont les détails «sont ... inconnus aux demanderesses» mais à l'égard desquels un redres- sement est demandé. Certaines des questions en litige visent à déterminer quels modèles des défenderesses, à l'exception de ceux mentionnés particulièrement dans la plaidoirie, contien- nent des caractéristiques de fabrication semblables à celles revendiquées dans les brevets.
11 ressort de la jurisprudence que si les défenderesses avaient demandé la radiation des mentions d'«autres modèles sembla- bles ou connexes», elles auraient vraisemblablement eu gain de cause. D'autre part, de telles radiations n'ont pas été deman- dées et, étant donné l'état actuel des plaidoiries, la Règle 465(15), prise littéralement, est assez large pour permettre cet ensemble de questions. Néanmoins, ces questions constituent une recherche à l'aveuglette (au sens que donne l'affaire Hen- nessy v. Wright), et il n'y a pas lieu d'y répondre.
(2) On devra répondre aux questions visant à obtenir les renseignements détenus par les sociétés étrangères affiliées des défenderesses (sous réserve d'objections particulières). Les entreprises internationales, faisant des affaires dans beaucoup de pays par l'entremise de filiales, constituent la réalité du monde commercial d'aujourd'hui. Reconnaissant cela, les tribu- naux ne devraient pas permettre au voile de l'anonymat des sociétés de faire obstacle à l'administration de la justice au Canada. Ils ne devraient pas permettre aux entreprises interna- tionales, qu'il s'agisse de l'objet de leur structure ou simplement d'un effet secondaire de celle-ci, d'éviter de se conformer à la loi du Canada relativement aux activités commerciales qu'elles y exercent. L'interrogatoire préalable est un instrument impor tant dans l'administration de la justice civile. Sous la menace des sanctions judiciaires appropriées, une société canadienne peut facilement et à peu de frais obtenir de ses filiales étrangè- res des réponses aux questions valablement posées à l'interroga- toire. On devrait lui demander d'essayer de fournir ces réponses et elle devrait être tenue responsable des conséquences de son défaut ou de la réticence de sa filiale.
(3) Les questions concernant le fonctionnement ou l'assem- blage de l'appareil des défenderesses n'exigent pas une explica tion des brevets. Les réponses fondées sur des faits, telles qu'elles sont demandées, ne se trouveraient pas à anticiper, d'une manière inappropriée, les avis des témoins experts. N'est pas non plus fondée la prétention que les demanderesses peu- vent facilement obtenir leurs réponses en démontant les échan- tillons qui leur ont déjà été donnés, et en comprenant leur fonctionnement. Par conséquent, on devra répondre aussi aux questions de cette catégorie, mais uniquement au sujet des modèles mentionnés dans la déclaration.
(4) Dans certaines de leurs questions, les demanderesses demandent des détails sur la simple allégation, faite par les défenderesses, que leurs appareils ne violent pas les brevets. Il est vrai qu'éviter les surprises et cerner les questions sont des buts légitimes de l'interrogatoire préalable. Toutefois, une allé- gation telle que celle en litige n'est qu'un démenti: une dénéga- tion de l'allégation de contrefaçon. Elle n'ajoute rien au fardeau de la preuve du demandeur et elle ne nécessite pas de détails.
JURISPRUDENCE
DÉCISION SUIVIE:
Hennessy v. Wright No. 2 (1888), 24 Q.B.D. 445 (C.A. Angl.).
DÉCISIONS EXAMINÉES:
GAF Corp. c. Hanimex (Canada) Ltd. (1972), 4 C.P.R. (2d) 110 (C.F. 1" inst.); Dow Chemical Co. v. Kayson Plastics & Chemicals Ltd., [1967] 1 R.C.É. 71; 47 C.P.R. 1; Vapor Canada Limited c. MacDonald, et autres [N° I], [1971] C.F. 452; 3 C.P.R. (2d) 212 (1te inst.).
DÉCISIONS CITÉES:
W.H. Brady Co. c. Letraset Canada Ltd. (1981), 60 C.P.R. (2d) 144 (C.F. Appel), confirmant (1981), 58 C.P.R. (2d) 167 (C.F. 1" inst.); Leesona Corp. c. Snia Viscosa Canada Ltd. (1975), 26 C.P.R. (2d) 136 (C.F. 1i° inst.).
AVOCATS:
D. F. Sim, c.r., pour les demanderesses. P. E. J. Wells pour les défenderesses.
PROCUREURS:
Sim, Hughes, Toronto, pour les demanderes- ses.
Lang, Michener, Cranston, Farquharson & Wright, Toronto, pour les défenderesses.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Les interrogatoires préala- bles dans cette action et dans les actions T-6540-82 et T-112-83 sont conduits ensemble. Ces actions opposent les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités, et il s'agit de contrefaçon de brevets concernant des pistolets d'étiquetage du genre utilisé dans les épiceries pour apposer des étiquettes de prix sur les marchandises. L'avocat des demanderesses a introduit la présente requête fondée sur la Règle 465 [Règles de la Cour fédé- rale, C.R.C., chap. 663] en vue d'obtenir la nou- velle comparution du cadre des défenderesses pour qu'il réponde aux questions auxquelles on avait refusé de répondre. Seulement quelques-unes des questions exposées dans l'avis de requête demeu- raient en litige lors de l'audition de la requête. Elles se répartissent en quatre catégories.
1. Questions concernant les modèles de pistolets d'étiquetage dont les demanderesses n'ont pas expressément allégué la contrefaçon.
Il convient de se référer à la déclaration dans l'action T-6540-82, dont une partie du paragraphe 11 et le paragraphe 12 allèguent ce qui suit:
[TRADUCTION] 11. Les pistolets d'étiquetage des défenderesses, modèles METO 2200/2 et METO 3133 et autres modèles sembla- bles ou connexes qui sont actuellement inconnus aux demande- resses, mais connus des défenderesses, incorporent dans leur façon, entre autres;
12. Les pistolets d'étiquetage des défenderesses, modèles METO 2200/2 et METO 3133 et autres modèles semblables ou connexes violent ainsi les revendications 16-18, 20-22 et 26-30 des lettres patentes canadiennes 1 124 133.
Les paragraphes 13 et 14 contiennent de sembla- bles allégations et il est allégué ce qui suit au paragraphe 18:
[TRADUCTION] 18. Les désignations précises de modèle, la façon, le nombre, les montants et les dates de la contrefaçon des brevets susdits de la part des défenderesses sont inconnus aux demanderesses, mais sont connus des défenderesses; toutefois, les demanderesses demandent redressement à l'égard de tous les actes de contrefaçon des défenderesses.
Toutes les questions de la catégorie 1 visent à déterminer quels modèles, à l'exception de ceux nommés, modèles 2200/2 et 3133 dans l'affaire portant le numéro de greffe T-6540-82, contien- nent des caractéristiques de fabrication semblables à celles revendiquées dans les brevets litigieux.
Les défenderesses qualifient l'interrogatoire de recherche à l'aveuglette. La jurisprudence citée à l'appui du rejet de la requête en ce qui concerne la catégorie 1, porte sur des demandes de radiation des plaidoiries. Dans l'affaire GAF Corp. c. Hani- mex (Canada) Ltd.', la demanderesse avait suivi l'ancienne pratique de déposer une déclaration accompagnée des [TRADUCTION] «Détails des vio lations» distincts. Le juge Heald, qui siégeait alors à la Division de première instance, dit ceci:
En l'espèce présente, le par. 4 de la déclaration précise que la défenderesse a violé le brevet de la demanderesse en vendant des projecteurs La Ronde qui présentent les caractéristiques de fabrication énoncées au par. 3 de la déclaration. Les seuls renseignements qu'ajoutent les détails des violations sont les numéros des modèles de ces projecteurs La Ronde connus par la demanderesse et une déclaration générale selon laquelle cette dernière demande une réparation pour tous les autres modèles violant ses droits, qui peuvent se révéler. Je ne considère pas que ces déclarations constituent des allégations de «faits perti- nents» qui sont nécessaires dans des affaires de ce genre. Ces allégations ne contiennent aucune description quelle qu'elle soit des objets que la défenderesse est accusée d'avoir fabriqués et vendus, de nature à démontrer en fait qu'ils entrent dans le cadre de la description contenue au par. 3 de la déclaration.
' (1972), 4 C.P.R. (2d) 110 (C.F. 1 r° inst.), à la p. 113.
Il a jugé que les plaidoiries ne pouvaient être admises sous cette forme. Statuant sur une plaidoi- rie semblable lors d'une requête en détails, le président Jackett, tel était alors son titre, se livre à cette analyse 2 :
[TRADUCTION] Le demandeur ne saurait résister à la demande de radiation, en pareil cas, en prétendant que, s'il est autorisé à demander un interrogatoire illimité du défendeur, il pourrait alors être en mesure de plaider une cause d'action.
Dans l'affaire Vapor Canada Limited c. MacDo- nald, et autres [No /p, 3 , le juge Walsh dit ce qui suit au sujet de cette dernière décision:
Ce jugement fait également jurisprudence lorsqu'un deman- deur, ne pouvant donner de détails sur une violation particulière dont il se plaint, ajoute alors de vagues allégations concernant d'autres violations qu'il soupçonne mais dont il n'a pas vérita- blement connaissance.
Ainsi donc, il semble que si les défenderesses avaient demandé la radiation des mentions d'«au- tres modèles semblables ou connexes» dans la déclaration, les requêtes auraient vraisemblable- ment été accueillies. Les demanderesses font valoir toutefois que selon la Règle 465(15), l'interroga- toire préalable exige des réponses à toute question «sur tout fait ... qui peut soit démontrer ou tendre à démontrer ... une allégation de fait non admis dans une plaidoirie», et que, étant donné l'état actuel des plaidoiries, les questions sont appro- priées.
Je souscris à la définition de «recherche à l'aveu- glette», dans le contexte d'un interrogatoire, qu'a donnée lord Esher, M.R., dans l'affaire Hennessy v. Wright No. 2 4 , portant sur une action en diffamation.
[TRADUCTION] ... le demandeur souhaite maintenir ses ques tions et insister pour qu'on réponde à celles-ci, afin de pouvoir découvrir quelque chose dont il n'a pas actuellement connais- sance, mais qui pourrait lui fournir un moyen valable qu'il ignore totalement pour le moment.
Je suis d'accord avec les défenderesses. Malgré l'état actuel des plaidoiries et malgré le fait que la Règle 465(15), prise littéralement, est assez large pour englober les questions de la catégorie 1, ces questions constituent essentiellement une recher- che à l'aveuglette. Il n'y a pas lieu d'y répondre.
2 Dow Chemical Co. v. Kayson Plastics & Chemicals Ltd., [1967] 1 R.C.É. 71, à la p. 75; 47 C.P.R. 1, à la p. 6.
3 [1971] C.F. 452, à la p. 455; 3 C.P.R. (2d) 212 (1` e inst.), à la p. 215.
4 (1888), 24 Q.B.D. 445 (C.A. Angl.), à la p. 448.
2. Questions concernant les sujets dont des sociétés étrangères affiliées ont connaissance.
Une société allemande affiliée aux défenderesses fournit des pièces, quelques-unes étant assemblées, qui sont assemblées pour former les pistolets d'éti- quetage complets vendus au Canada. La société mère est une société suédoise.
Les défenderesses s'appuient sur l'affaire W.H. Brady Co. c. Letraset Canada Ltd. 5 pour refuser de chercher les réponses demandées, et prétendent que cela ne s'impose que dans des circonstances exceptionnelles. Elles font une distinction avec l'af- faire Leesona Corp. c. Snia Viscosa Canada Ltd. 6 en soulignant le fait que le président de la défende- resse était également un dirigeant de la filiale étrangère visée, même s'il n'était pas la personne soumise à l'interrogatoire. Bien que la décision de première instance rendue dans l'affaire Brady soit directement applicable en l'espèce, et qu'elle ait, quant au résultat, été confirmée en appel', il est clair que la Cour d'appel est arrivée à ce résultat pour des motifs différents de ceux du premier juge.
Étant donné la réalité du monde commercial d'aujourd'hui, avec des sociétés internationales, grandes et petites, faisant des affaires presque partout dans le monde par l'entremise de filiales et considérant les frontières nationales comme des inconvénients négligeables auxquels on peut remé- dier par des moyens d'organisation, il est indispen sable de ne pas permettre au voile de l'anonymat des sociétés de faire obstacle à l'administration de la justice au Canada. L'interrogatoire préalable est un instrument important dans l'administration de la justice civile. Je suis certain que, sous la menace des sanctions judiciaires appropriées, les sociétés canadiennes peuvent facilement et à peu de frais obtenir de leurs filiales étrangères des réponses aux questions valablement posées à l'interrogatoire. Je suis persuadé qu'on devrait leur demander d'es- sayer de les obtenir et les tenir responsables de leur défaut ou de la réticence de leurs filiales. On ne devrait pas permettre aux entreprises internationa- les, qu'il s'agisse d'effet secondaire ou de l'objet de leur structure, d'éviter de se conformer à la loi du Canada relativement aux activités commerciales qu'elles y exercent.
5 (1981), 58 C.P.R. (2d) 167 (C.F. 1" inst.).
6 (1975), 26 C.P.R. (2d) 136 (C.F. 1" inst.).
7 W.H. Brady Co. v. Letraset Canada Ltd. (1981), 60 C.P.R. (2d) 144 (C.F. Appel).
On devra répondre aux questions de la catégorie 2, sous réserve d'autres objections soule- vées par les défenderesses contre des questions particulières.
Q. 243. Cette question vise à découvrir l'endroit et le moment un certain appareil a été mis sur le marché. Cet appareil ne semble pas avoir été fabriqué ou vendu au Canada (Q. 239). C'est toute l'information que cette question permet d'obtenir tout en demeurant pertinente. Aucune autre réponse n'est requise.
Q. 303. Cette question traite de l'assemblage des pièces intégrées au Canada aux modèles particuliè- rement allégués. On devra répondre à cette question.
Q. 318. Cette question tend à découvrir les chiffres de vente, à l'échelle internationale, des modèles qui auraient été contrefaits. On dit qu'ils se rapportent à la preuve de succès commercial. Les chiffres de vente au Canada ont été fournis, et il s'agit d'une réponse adéquate.
Q. 354. Cette question recherche des renseigne- ments relatifs à la connaissance qu'ont les filiales de l'état antérieur de la technique allégué en défense. Il devrait y avoir réponse à ce sujet.
Q. 469. Cette question tend à obtenir les dessins des pièces et de l'assemblage de l'une des pièces assemblées en Allemagne. Ces dessins devraient être fournis.
3. Questions concernant le fonctionnement ou l'as- semblage de l'appareil des défenderesses.
Je ne suis pas d'accord avec la prétention des défenderesses selon laquelle répondre à ces ques tions exigerait une explication des brevets en litige. De même je trouve non fondées l'objection que les réponses fondées sur des faits, telles qu'elles sont demandées, se trouveraient à anticiper les avis des témoins experts qu'on pourrait appeler à l'instruc- tion et que cela serait inapproprié, et la prétention que les demanderesses, à qui on a fourni des échantillons, peuvent tout aussi bien les démonter et comprendre leur fonctionnement.
On devra répondre à ces questions, mais unique- ment au sujet des modèles qui ont fait l'objet d'une allégation spécifique, étant donné la décision sur les questions de la catégorie 1.
4. Questions concernant les faits sur lesquels on s'est appuyé pour étayer une allégation faite par les plaidoiries.
Les défenderesses prétendent que leurs appareils ne violent pas les brevets. Les demanderesses cher- chent à leur faire dire, à l'interrogatoire, comment, en détail, ils ne contrefont pas les brevets. Les défenderesses soutiennent que répondre à ces ques tions impliquerait nécessairement l'interprétation des revendications du brevet ou des conclusions de droit, ou les deux à la fois.
Un demandeur doit, dans une plaidoirie, exposer les contrefaçons dans un langage de «non-revendi- cation». Un défendeur a-t-il le droit de plaider simplement son absence de contrefaçon? Un demandeur doit-il attendre jusqu'à l'instruction pour découvrir sous quel rapport le défendeur dit que son appareil diffère de l'invention? Il ne s'agit pas d'un renseignement qu'un demandeur obtient à l'avance par le dépôt de la déposition d'expert; le demandeur doit prouver la contrefaçon, et le défendeur est en droit de conserver sa preuve d'absence de contrefaçon pour la réfutation de l'allégation du demandeur. Éviter les surprises et cerner les questions figurent parmi les buts légiti- mes de l'interrogatoire préalable.
À mon avis, une simple allégation d'absence de contrefaçon n'est ni plus ni moins qu'un démenti: une dénégation de l'allégation de contrefaçon. Elle n'ajoute rien au fardeau de la preuve du deman- deur. Elle force simplement ce dernier à prouver son allégation. Elle ne nécessite pas de détails.
La question 380, bien que figurant dans la catégorie 4, est fondamentalement différente des autres questions de la même catégorie. Les para- graphes 7, 21, 34, 48, 61 et 72 des détails d'objec- tion déposés dans cette action sont identiques; il y est allégué ce qui suit à l'égard de chaque brevet en litige:
[TRADUCTION] Ledit brevet décrit et revendique simplement l'assemblage et la juxtaposition d'éléments connus d'un appareil semblable utilisé dans ce domaine avant la date de l'invention alléguée. Le brevet décrit et revendique simplement des résul- tats connus à partir d'éléments connus.
La question 380 cherche à connaître les faits sur lesquels se fonde cette allégation, et est appropriée.
À part la question 380, la réponse aux questions de la catégorie 4 n'est pas nécessaire.
ORDONNANCE
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT:
1. Le cadre des défenderesses, John Heeney, devra, dans les 30 jours de la date de cette ordonnance, ou dans tout autre délai dont les parties pourront convenir, comparaître de nouveau à son interroga- toire préalable pour répondre aux questions 266 à 269, 271, 274, 303, 354, 380, 465, 466, 469 et 503 et à toutes autres questions découlant des réponses s'y rapportant.
2. Les frais de cette requête et de la nouvelle comparution suivront l'issue de la cause.
3. Une copie de ces motifs et de cette ordonnance devra être versée dans le dossier des actions T-6540-82 et T-112-83 et en fera partie.
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