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A-294-83
Raymond Lussier (appelant)
c.
Robert Collin (intimé)
Cour d'appel, juges Pratte, Marceau et Huges- sen—Montréal, 11 et 12 décembre 1984.
Contrôle judiciaire Brefs de prérogative Le juge de première instance a accordé un bref de certiorari annulant le transfèrement à un autre pénitencier, et des dommages-intérêts L'allégation selon laquelle le transferement portait atteinte à la sécurité de la personne n'est pas établie L'octroi de dommages-intérêts est sans fondement La validité du transfèrement n'a plus aucun intérêt pratique puisque l'intimé a été élargi.
Droit constitutionnel Charte des droits Pénitenciers Appel de la décision portant annulation du transfèrement et octroi de dommages-intérêts La demande de dommages- intérêts est fondée sur une violation de l'art. 7 de la Charte L'intimé était en mauvaise santé L'allégation selon laquelle le transfèrement à un autre pénitencier portait atteinte à la sécurité de sa personne n'est pas établie Même si on suppose que l'art. 24 de la Charte donne à l'intimé le droit de réclamer des dommages-intérêts, les règles de procédure ne permettent pas qu'une telle condamnation puisse être pronon- cée sur simple requête Cette partie du jugement attaqué qui a accordé les dommages-intérêts est sans fondement Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 7, 24.
Pratique Le recours sous le régime de l'art. 24 de la Charte n'est pas possible par voie de requête La Charte ne permet pas d'ignorer les règles de procédure Agir par voie de requête porterait atteinte au droit du défendeur de faire valoir tous ses moyens de défense La condamnation aux dommages-intérêts doit être écartée du jugement entrepris Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 24.
AVOCATS:
S. Barry pour l'appelant. N. Daignault pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour l'appelant.
Daignault & Lemonde, Montréal, pour l'intimé.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE PRATTE: Le jugement attaqué a fait droit à une requête en certiorari présentée par l'intimé alors qu'il purgeait une peine d'emprison- nement dans une institution fédérale. Ce jugement [[1983] 1 C.F. 218], d'une part, a cassé la décision ordonnant que l'intimé soit transféré de l'Institu- tion Leclerc à l'Institution Laval et, d'autre part, a condamné l'appelant à payer à l'intimé la somme de 18 136 $ à titre de dommages-intérêts.
Le juge a fondé sa condamnation à des domma- ges-intérêts sur une prétendue violation de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés [qui constitue la Partie I de la Loi constitution- nelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)], violation qui aurait résulté de ce que, étant donné l'état de santé de l'intimé, son transfèrement dans une autre insti tution pénitentiaire portait atteinte à la sécurité de sa personne. À mon avis, cette partie du jugement attaqué est nettement mal fondée. Rien dans la preuve ne permettait de dire que le transfèrement de l'intimé portait atteinte à la sécurité de sa personne. De plus, même si l'intimé avait eu le droit de réclamer des dommages-intérêts, il ne pouvait certainement faire valoir cette réclamation par simple requête. En effet, même si on suppose que l'article 24 de la Charte donne le droit de réclamer des dommages-intérêts, il n'autorise cer- tainement pas à ignorer les règles de procédure qui prescrivent comment pareilles réclamations doi- vent être faites. Il s'ensuit que cette partie du jugement attaqué qui a accordé les dommages- intérêts à l'intimé doit être cassée.
Quant au reste du jugement, il ne convient pas de se prononcer sur son bien-fondé. La seule ques tion qu'il soulève est celle de la validité de la décision prise au sujet du transfèrement de l'in- timé. Or, cette question n'a plus aucun intérêt pratique puisque, suivant ce que les avocats nous ont dit à l'audience, l'intimé a maintenant été élargi.
Pour ces motifs, je casserais cette partie du jugement attaqué qui a condamné l'appelant à payer des dommages-intérêts à l'intimé et modifie- rais le jugement en conséquence; pour le reste, je rejetterais l'appel sans frais au motif que le problè-
me qu'il soulève est maintenant dénué d'intérêt pratique.
LE JUGE MARCEAU: Je souscris à ces motifs.
* * *
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE HUGESSEN: D'accord avec mes collè- gues, je considère que la condamnation aux dom- mages-intérêts doit être écartée du jugement entre- pris. Les règles de procédure ne permettent pas qu'une telle condamnation puisse être prononcée sur simple requête; prétendre le contraire porterait gravement atteinte aux droits du défendeur de faire valoir tous ses moyens de défense.
Quant au reste du jugement entrepris, l'on nous a informés à l'audience que l'intimé n'est plus détenu dans aucune institution fédérale et qu'il bénéficie maintenant d'une libération condition- nelle complète. Dans mon opinion, le débat quant à la légalité de son transfert d'une institution dans une autre est donc devenu sans objet, quels que soient les motifs invoqués par le premier juge pour rescinder ce transfert. Dans ces circonstances, je considère qu'il n'est pas opportun que nous nous prononcions sur les questions soulevées.
Je conclurais comme mes collègues.
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