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A-344-84
La Reine (appelante)
c.
Donald Stanley Derbecker (intimé)
Cour d'appel, juge en chef Thurlow, juge Huges- sen et juge suppléant Cowan—Toronto, 30 octobre
1984.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Appel concer- nant une demande de réserve à l'égard du produit de la disposition d'un bien, conformément à l'art. 40(1)a)(iii) de la Loi Le produit de la disposition était représenté par un billet à ordre payable sur demande après le 31 décembre 1976 Application de l'arrêt Norton v. Ellam (1837), 2 M. & W. 461 (Exch. of Pleas) Le billet est devenu une dette actuelle à compter du le' janvier 1977 L'expression «lui est due» ne vise que le droit du contribuable d'exiger le paiement et non la question de savoir s'il a réellement été effectué Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 40(1)a)(iii).
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Norton v. Ellam (1837), 2 M. & W. 461 (Exch. of Pleas).
DÉCISIONS MENTIONNÉES:
Brown v. Brown, [1893] 2 Ch. 300; Royal Bk. v. Hogg, [1930] 2 D.L.R. 488 (C.S. Ont.); Spencer Investments Ltd. v. Hansford (1974), 48 D.L.R. (3d) 474 (C.S. Mb.).
AVOCATS:
H. Erlichman pour l'appelante.
Ian V. B. Nordheimer pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelante.
Fraser & Beatty, Toronto, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HUGESSEN: Le sous - alinéa 40(1)a)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.C. 1970- 71-72, chap. 63], autorise un contribuable à pren- dre une réserve
40. (1)a) ...
(iii) ... à l'égard de toute partie du produit de la disposition du bien, qui ne lui est due qu'après la fin de l'année ...
En l'espèce, la partie du produit de la disposition était représentée par un billet à ordre qui était payable «sur demande après le 31 décembre 1976». Selon les mots bien connus du baron Parke dans l'arrêt Norton v. Ellam (1837), 2 M. & W. 461 (Exch. of Pleas), à la page 464:
[TRADUCTION] . .. un billet à ordre payable sur demande est une dette actuelle qui est payable sans qu'aucune demande n'en soit faite ...
Cet arrêt a été confirmé à plusieurs reprises'.
Le juge de première instance [[1984] 1 C.F. 840] a statué qu'étant donné qu'aucune demande de paiement n'avait été présentée en 1977, le billet en cause n'était pas «dû» au contribuable pendant ladite année. Elle a dit la page 844]:
... l'intention était d'imposer le contribuable non pas à la date il avait droit à la somme en question mais à la date cette somme devait lui être payée.
En toute déférence, nous sommes d'avis qu'elle s'est trompée et que l'expression «lui est due» ne vise que le droit du contribuable d'exiger le paie- ment et non pas la question de savoir s'il l'a effectivement exigé.
En l'espèce, le contribuable avait, seul et à son entière discrétion, le droit de réclamer le paiement du billet en 1977. À compter du N janvier 1977, le billet est devenu une dette actuelle qui pouvait faire l'objet d'une poursuite sans qu'aucune demande n'en soit faite. Cette dette était échue et exigible. Par conséquent, elle «lui [était] due».
Le présent appel est donc accueilli avec dépens tant en première instance qu'en appel.
' Brown v. Brown, [1893] 2 Ch. 300; Royal Bk. v. Hogg, [1930] 2 D.L.R. 488 (C.S. Ont.); Spencer Investments Ltd. v. Hansford (1974), 48 D.L.R. (3d) 474 (C.S. Alb.).
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