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A-1134-82
La Reine (appelante)
c.
Brian L. Aimonetti (intimé)
Cour d'appel, juges Heald, Mahoney et Stone— Winnipeg, 29 mai; Ottawa, 7 juin 1985.
Fin de non-recevoir Argent saisi au cours d'une perquisi- tion pour chercher des stupéfiants Requête en ordonnance de restitution rejetée par un juge de la Cour provinciale Action intentée devant la Cour fédérale pour recouvrer une somme équivalente et les intérêts Le juge de première instance a statué que la décision de la Cour provinciale
n'empêchait pas le demandeur d'agir En l'espèce comme devant la Cour provinciale, la véritable question porte sur le droit à la possession de l'argent La question dudit droit a été tranchée de façon concluante devant la Cour provinciale; la question est donc chose jugée Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N-1, art. 10(1)c),(5),(6),(7) Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle 474(1)a).
Au cours d'une perquisition effectuée au domicile de l'intimé pour y chercher des stupéfiants, la police a saisi la somme de 23 440 $ en vertu de la Loi sur les stupéfiants. Un juge de la Cour provinciale du Manitoba ayant rejeté la demande de restitution fondée sur le paragraphe 10(5) de la Loi, l'argent a donc été livré au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social conformément au paragraphe 10(7). Devant la Cour du Banc de la Reine et la Cour d'appel, l'intimé a en vain tenté de se faire restituer l'argent par voie de certiorari, et la Cour suprême du Canada a refusé la permission d'en appeler. Dans l'action intentée par l'intimé devant cette Cour pour recouvrer une somme équivalente plus les intérêts, l'appelante a demandé, en vertu de la Règle 474(1)a), que l'on statue de façon prélimi- naire sur deux questions de droit. La première, quant à la compétence de cette Cour, n'est pas en litige. La seconde consiste à savoir si l'intimé ne peut demander la restitution de son argent au motif que la question a été tranchée par le juge provincial et est donc chose jugée. Le juge de première instance a donné une réponse négative en se fondant sur le fait que la question devant lui était la propriété de la somme d'argent, alors que le juge provincial a été saisi de la question du droit à la possession de l'argent. Appel est interjeté de cette décision.
Arrêt: l'appel devrait être accueilli, et il faudrait répondre à la question par l'affirmative.
Même si l'effet de la livraison de la chose saisie au Ministre prévue au paragraphe 10(7) a été examiné dans Smith c. La Reine, la question de la chose jugée n'y a pas été soulevée étant donné que le demandeur n'avait pas sollicité d'ordonnance de restitution en vertu du paragraphe 10(5).
Le juge de première instance a fait erreur en abordant la question. Il ne s'agit pas, dans la présente procédure, de statuer sur des questions de fait. Si le redressement que sollicite l'intimé ne lui est pas ouvert en droit, celui-ci n'a alors pas droit d'être entendu simplement pour faire trancher des questions de fait litigieuses. En l'espèce, il faut présumer que l'argent appar- tient bel et bien à l'intimé; la véritable question concerne non pas la propriété de l'argent, mais le droit à sa possession.
L'appelante aurait pu invoquer la cause of action estoppel. Il n'existe aucune différence entre le droit revendiqué dans la demande de restitution et celui revendiqué dans la déclaration en l'espèce. Le fait que, en l'espèce, ce qu'on demande est une somme d'argent équivalente plus les intérêts ne constitue pas un motif de distinction valable.
Quoi qu'il en soit, nous sommes manifestement en présence d'un cas d'issue estoppel. Le refus d'accorder une ordonnance de restitution, ainsi que les conséquences prévues au paragra- phe 10(7), tranchent de façon concluante la question du droit de possession d'une chose saisie légalement en vertu de l'alinéa 10(1)c). Cette décision n'est ni accessoire ni incidente au refus mais bien plutôt la conséquence juridique directe de ce dernier. Le refus était une décision judiciaire finale, rendue par une personne compétente, et les parties à cette procédure étaient les mêmes qu'en l'espèce.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Angle c. M.R.N., [1975] R.C.S. 248.
DISTINCTION FAITE AVEC:
Smith c. La Reine, [1976] 1 C.F. 196 (1fe inst.), confirmé par le jugement en date du 8 septembre 1976, Division d'appel de la Cour fédérale, A-580-75.
DÉCISION CITÉE:
R. v. Aimonetti (1981), 8 Man. R. (2d) 271 (C.A.), la demande d'autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême du Canada a été rejetée à [1981] 1 R.C.S. v.
AVOCATS:
Harry Glinter pour l'appelante. Martin S. Corne, c.r. pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelante.
Corne & Corne, Winnipeg, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: Il s'agit en l'espèce d'un appel interjeté à l'encontre d'une décision de la Division de première instance sous l'intitulé de cause suivant:
ENTRE
BRIAN L. AIMONETTI
demandeur
—et—
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Un tel intitulé de cause n'identifie pas adéquate- ment les parties à un appel. J'ordonnerais donc que l'intitulé de la cause soit modifié, rétroactivement, conformément à celui utilisé dans les présents motifs de jugement.
Les faits pertinents ne sont pas contestés et sont énoncés en détail dans les motifs de jugement du juge de première instance publiés à [1983] 2 C.F. 282. Au moment de l'arrestation de l'intimé, une somme d'argent dont ce dernier se prétend proprié- taire a été saisie en vertu de l'alinéa 10(1)c) de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N-1. L'intimé a demandé, en vertu du paragraphe 10(5), que cet argent lui soit restitué; mais le juge de la Cour provinciale qui a entendu cette demande a refusé de rendre l'ordonnance de resti tution demandée. L'argent a donc été livré au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social conformément au paragraphe 10(7). On ne peut en appeler d'une décision rendue au terme d'une demande fondée sur le paragraphe 10(5). L'intimé a attaqué cette décision par voie de cer- tiorari devant la Cour du Banc de la Reine du Manitoba. Il en a ensuite appelé sans succès de la décision rejetant sa demande en certiorari, R. v. Aimonetti (1981), 8 Man. R. (2d) 271 (C.A.), et la Cour suprême a refusé la permission d'en appe- ler de cette dernière décision [[1981] 1 R.C.S. v].
L'intimé a alors intenté action devant cette Cour et sollicité le redressement suivant:
[TRADUCTION] a) un jugement condamnant la défenderesse à lui restituer la somme de 23 440 $;
b) les intérêts sur ladite somme de 23 440 $, jusqu'à la date du paiement;
c) les dépens de la présente action;
d) tout autre redressement que cette honorable Cour jugera bon d'accorder.
L'appelante a demandé, en vertu de l'alinéa 474(1)a) des Règles [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663], que l'on statue de façon préli- minaire sur les questions de droit suivantes:
[TRADUCTION] 1. La Cour fédérale du Canada a-t-elle compé- tence pour ordonner la restitution de la somme d'argent qui fait l'objet du présent litige alors que dans une demande de restitu tion antérieure fondée sur le paragraphe 10(5) de la Loi sur les stupéfiants, Statuts révisés du Canada 1970, chapitre N-1, le juge de la Cour provinciale a décidé que le demandeur n'avait pas droit à la possession de ladite somme d'argent; ou
2. Subsidiairement, la requête présentée par le demandeur en l'espèce en vue d'obtenir une ordonnance de restitution de ladite somme d'argent est-elle irrecevable pour le motif que la
question a déjà été tranchée par le juge de la Cour provinciale en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi sur les stupéfiants, Statuts révisés du Canada 1970, chapitre N-1, et que la ques tion est donc chose jugée.
Le juge de première instance a répondu oui à la première question et non à la seconde. Le présent appel n'a été interjeté qu'à l'encontre de la réponse négative donnée à la seconde question.
Voici les dispositions pertinentes de la Loi sur les stupéfiants:
10. (1) Un agent de la paix peut, à toute époque,
c) saisir et enlever tout stupéfiant découvert dans un tel endroit, toute chose qui s'y trouve et dans laquelle il soup- çonne en se fondant sur des motifs raisonnables qu'un stupé- fiant est contenu ou caché, ou toute autre chose au moyen ou à l'égard de laquelle il croit en se fondant sur des motifs raisonnables qu'une infraction à la présente loi a été com- mise, ou qui peut constituer une preuve établissant qu'une semblable infraction a été commise.
(5) Lorsqu'un stupéfiant ou une autre chose a été saisi en vertu du paragraphe (1), toute personne peut, dans un délai de deux mois à compter de la date d'une telle saisie, moyennant avis préalable donné à la Couronne de la manière prescrite par les règlements, demander à un magistrat ayant juridiction dans le territoire la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution prévue au paragraphe (6).
(6) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), lorsque, après audition de la demande faite selon le paragraphe (5), le magis- trat est convaincu
a) que le requérant a droit à la possession du stupéfiant ou autre chose saisie, et
b) que la chose ainsi saisie n'est pas, ou ne sera pas, requise à titre de preuve dans des poursuites relatives à une infraction à la présente loi,
il doit ordonner que la chose ainsi saisie soit restituée immédia- tement au requérant, et lorsque le magistrat est convaincu que le requérant a droit à la possession de la chose ainsi saisie, mais ne l'est pas quant à la question mentionnée à l'alinéa b), il doit ordonner que la chose ainsi saisie soit restituée au requérant
c) à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de cette saisie, si aucune poursuite relative à une infraction à la présente loi n'a été entamée avant l'expiration dudit délai, ou
d) dans tout autre cas, lorsqu'il a été définitivement statué sur ces poursuites.
(7) Lorsqu'il n'a été fait aucune demande concernant la remise de tout stupéfiant ou autre chose saisie conformément au paragraphe (1) dans un délai de deux mois à compter de la date de cette saisie, ou qu'une demande à cet égard a été faite mais, qu'après audition de la demande, aucune ordonnance de restitution n'a été rendue, la chose ainsi saisie doit être livrée au Ministre qui peut en disposer de la façon qu'il juge opportune.
L'effet de la livraison de la chose saisie au Ministre prévue au paragraphe 10(7) a été exa- miné dans Smith c. La Reine, [1976] 1 C.F. 196, une décision du juge Addy de la Division de première instance. L'appel formé contre ce juge- ment a été rejeté sans motifs dans une décision non publiée de cette Cour rendue le 8 septembre 1976 et portant le numéro de greffe A-580-75. On y a conclu que le pouvoir du Ministre de disposer de la chose saisie lui permettait uniquement d'agir à titre de gardien et non de trancher une question relative au titre de propriété de la chose. En conséquence, on a jugé que le paragraphe 10(7) ne constituait pas une fin de non-recevoir à une action en recouvrement du bien. C'est cette Cour qui a compétence pour connaître d'une telle action. La question de la chose jugée n'a pas été soulevée dans l'arrêt Smith étant donné que le demandeur, dans cette affaire, n'avait pas sollicité d'ordon- nance de restitution en vertu du paragraphe 10(5) de la Loi. Je tiens pour acquis que le mot «gardien» vise, dans le présent contexte, le droit à la posses sion ou le droit de contrôler la possession de la chose saisie et livrée.
En réponse à la seconde question, le juge de première instance a conclu, à la page 299 [Aimo- netti c. La Reine (précité)]:
Dans la présente action, il s'agit de statuer sur le bien-fondé de la prétention du demandeur selon laquelle il est propriétaire de la somme d'argent et y a droit et que le Ministre ne peut agir qu'à titre de gardien, n'étant pas habilité à trancher une question de droit de propriété. Il devient manifeste que la question faisant l'objet de l'instance portée devant le juge Kopstein de la Cour provinciale et celle qui est formulée dans la déclaration sont distinctes et que, par conséquent, la fin de non-recevoir ou la chose jugée ne s'appliquent pas. La réponse à la deuxième question formulée à titre subsidiaire dans la pré- sente requête est négative.
Les faits allégués dans la déclaration n'ont pas tous été admis; parmi ceux qui sont contestés, signalons la prétention de l'intimé selon laquelle l'argent lui appartient.
Avec déférence, je suis d'avis que le juge de première instance a fait erreur en abordant la seconde question. Il ne s'agit pas, dans la présente procédure, de statuer sur des questions de fait, mais plutôt, comme le précise le texte même des questions, sur des points se rapportant exclusive- ment au redressement demandé qui n'est pas, pré- cisons-le, un jugement déclaratoire. Si le redresse- ment que sollicite l'intimé ne lui est pas ouvert en
droit, ce dernier n'a alors pas droit d'être entendu simplement pour faire trancher des questions de fait litigieuses. Je tiens pour acquis qu'une per- sonne qui n'a pas légalement droit à la possession d'une somme d'argent lui appartenant ne peut, en droit, obtenir un jugement intimant à la personne légalement en possession de cette somme l'ordre de la lui remettre. Aux fins de la procédure intentée en vertu de l'alinéa 474(1)a) des Règles, il faut présumer que les faits allégués sur lesquels repose la question de droit qui doit être tranchée, sont vrais et seraient jugés tels dans le cadre d'un procès même si la partie adverse les nie ou ne les admet pas.
En l'espèce, il faut présumer que l'argent appar- tient bel et bien à l'intimé; la véritable question que soulève cette action concerne non pas la pro- priété de l'argent mais le droit à sa possession. Nous devons déterminer si la question du droit de l'intimé à la possession de l'argent a été tranchée de façon concluante au cours des procédures de restitution, l'empêchant ainsi de demander à cette Cour d'en arriver à une conclusion différente.
Dans l'affaire Angle c. M.N.R., [1975] 2 R.C.S. 248, aux pages 253 et suivantes, le juge Dickson, tel était alors son titre, parlant pour les juges de la majorité de la Cour suprême, a fait l'examen suivant de la notion de chose jugée:
Anciennement, la chose jugée en tant que fin de non-recevoir (estoppel) était appelée estoppel by record, c'est-à-dire, une fin de non-recevoir de par l'effet des registres et procès-verbaux d'une cour d'archives, mais maintenant on emploie le plus souvent l'expression générique estoppel per rem judicatam. Cette forme de fin de non-recevoir, comme le Lord Juge Diplock l'a dit dans l'arrêt Thoday y. Thoday ([1964] P. 181), est de deux sortes. Le premier, soit le »cause of action estop- pel», empêche une personne d'intenter une action contre une autre lorsque la même cause d'action a déjà été décidée dans des procédures antérieures par un tribunal compétent ... La deuxième sorte d'estoppel per rem judicatam est connue sous le nom d'issue estoppel, expression qui a été créée par le Juge Higgins de la Haute Cour d'Australie dans l'arrêt Hoysted y. Federal Commissioner of Taxation, ((1921), 29 C.L.R. 537), à la p. 561:
[TRADUCTION] Je reconnais pleinement la distinction entre le principe de l'autorité de la chose jugée applicable lorsqu'une demande est intentée pour la même cause d'action que celle qui a fait l'objet d'un jugement antérieur, et cette théorie de la fin de non-recevoir qu'on applique lorsqu'il arrive que la cause d'action est différente mais que des points ou questions de fait ont déjà été décidés (laquelle je puis appeler théorie de l'»issue-estoppel»).
Lord Guest, dans l'arrêt Carl Zeiss Stiftung c. Rayner & Keeler Ltd. (No. 2) ([1967] 1 A.C. 853), la p. 935, définit les conditions de !'«issue estoppel» comme exigeant:
[TRADUCTION] ... (1) que la même question ait été décidée; (2) que la décision judiciaire invoquée comme créant la fin de non-recevoir soit finale; et, (3) que les parties dans la décision judiciaire invoquée, ou leurs ayants droit, soient les mêmes que les parties engagées dans l'affaire la fin de non-recevoir est soulevée, ou leurs ayants droit ...
Est-ce que la question à être décidée en l'espèce, c'est-à-dire l'existence d'une dette de Mn' Angle envers Transworld Explo rations Limited, est la même que celle que l'on a débattue dans l'affaire antérieure? Si elle ne l'est pas, il n'y a pas de fin de non-recevoir. Il ne suffira pas que la question ait été soulevée de façon annexe ou incidente dans l'affaire antérieure ou qu'elle doive être inférée du jugement par raisonnement. Cela ressort clairement des termes employés par le Juge en chef De Grey dans l'arrêt Duchess of Kingston's ((1776), 20 St. Tr. 355, 538n), cités par Lord Selborne dans Reg. v. Hutchings ((1881), 6 Q.B.D. 300), la p. 304, et par Lord Radcliffe dans Society of Medical Officers of Health v. Hope ([1960] A.C. 551). La question qui est censée donner lieu à la fin de non-recevoir doit avoir été «fondamentale à la décision à laquelle on est arrivé» dans l'affaire antérieure: d'après Lord Shaw dans l'arrêt Hoys- tead v. Commissioner of Taxation ([1926] A.C. 155). Les auteurs de l'ouvrage Spencer Bower and Turner, Doctrine of Res Judicata, 2' éd. pp. 181, 182, cité par M. le Juge Megarry dans l'arrêt Spens v. LR.C. ([1970] 3 All. E.R. 295), à la p. 301, décrivent dans les termes suivants la nature de l'examen auquel on doit procéder:
[TRADUCTION] ... si la décision sur laquelle on cherche à fonder la fin de non-recevoir a été «si fondamentale» à la décision rendue sur le fond même du litige que celle-ci ne peut valoir sans celle-là. Rien de moins ne suffira.
L'avocat de l'appelante n'a pas, comme il aurait pu le faire selon moi, prétendu que la fin de non-recevoir soulevée en l'espèce était une cause of action estoppel. Je ne vois aucune différence entre le droit revendiqué dans la demande d'ordonnance de restitution présentée en vertu du paragraphe 10(5) et celui revendiqué dans la déclaration en l'espèce. Ce que recherche l'intimé dans les deux procédures, c'est d'être mis en possession de la même chose. Je ne vois aucune distinction valable dans le fait que la chose effectivement saisie, c'est-à-dire les mêmes billets et pièces de monnaie, aurait pu lui être remise si une ordonnance de restitution avait été accordée, alors que ce que l'on demande dans la présente procédure est une somme d'argent équivalente plus les intérêts.
Quoi qu'il en soit, nous sommes manifestement en présence d'un cas d'issue estoppel. À mon avis, le refus d'accorder une ordonnance de restitution ainsi que les conséquences découlant de ce refus aux termes du paragraphe 10(7) et suivant les-
quels «la chose ainsi saisie doit être livrée au Ministre qui peut en disposer de la façon qu'il juge opportune» semble trancher de façon concluante la question du droit de possession d'une chose saisie légalement en vertu de l'alinéa 10(1)c). La déci- sion relative au droit de possession de la chose n'est ni accessoire ni incidente à la décision accor- dant ou refusant une ordonnance de restitution mais bien plutôt la conséquence juridique directe de cette décision. Le refus était une décision judi- ciaire finale, rendue par une personne compétente et les parties à cette procédure étaient les mêmes qu'en l'espèce.
À mon avis, le juge de première instance a fait erreur en répondant par la négative à la seconde question. J'accueillerais l'appel avec dépens et je répondrais par l'affirmative à la seconde question tout comme à la première.
LE JUGE HEALD: Je souscris aux présents motifs.
LE JUGE STONE: Je suis d'accord avec les pré- sents motifs.
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