Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-1363-84
Slaight Communications Inc. (exploitée sous le nom de Station de radio Q107-FM) (requérante)
c.
Ron Davidson (intimé)
Cour d'appel, juges Urie et Stone, juge suppléant Cowan—Toronto, 4 octobre; Ottawa, 18 octobre 1985.
Pratique Suspension d'exécution Demande en vertu de l'art. 70(1)d) de la Loi sur la Cour suprême en vue de surseoir à l'exécution du jugement porté en appel, de faire fixer le cautionnement et d'obtenir un fiat enjoignant de surseoir à l'exécution du bref de fieri fadas L'arbitre a ordonné de verser une indemnité pour congédiement injuste et de fournir une lettre de recommandation Rejet par la Cour d'appel fédérale de la demande fondée sur l'art. 28 tendant à l'annula- tion de la décision de l'arbitre La requête en autorisation de pourvoi en Cour suprême du Canada, qui a été accueillie, était fondée sur le refus d'annuler la partie de l'ordonnance traitant de la lettre de recommandation L'intimé cherche à faire exécuter l'ordonnance de l'arbitre Le mot «jugement» uti- lisé à l'art. 70(1)d) de la Loi sur la Cour suprême vise toute décision statuant de façon définitive sur les droits des parties La décision de l'arbitre est le «jugement porté en appel» L'art. 70(1)d) constitue une exception à la règle générale en matière de sursis d'exécution, soit l'exception applicable lors- que le jugement porté en appel ordonne le paiement d'une somme d'argent La partie de la décision de l'arbitre qui ordonne le paiement d'une somme d'argent n'est pas en litige devant la Cour suprême du Canada Demande rejetée Loi sur la Cour suprême du Canada, S.R.C. 1970, chap. S-19, art. 66 (mod. par S.R.C. 1970 (1' Supp.), chap. 44, art. 6), 70(1), 71 (mod., idem, art. 7) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 28 Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitu- tionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 2b) Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1, art. 61.5(12) (édicté par S.C. 1977-78, chap. 27, art. 21) Loi sur la Cour suprême, R.S.C. 1906, chap. 139, art. 40 (mod. par S.C. 1920, chap. 32, art. 2).
JURISPRUDENCE
DECISION APPLIQUÉE:
Foundation Co. of Canada Ltd. c. Prince Albert Pulp Co. Ltd., [1976] 1 R.C.S. 33; (1975), 3 N.R. 581.
DECISION EXAMINEE:
Hamilton v. Evans, [1923] R.C.S. 1.
DECISION CITÉE:
Banque Nationale du Canada c. Union internationale des employés de commerce et autre, [1984] 1 R.C.S. 269.
AVOCATS:
Brian A. Grosman, c.r. pour la requérante. Morris Cooper pour l'intimé.
PROCUREURS:
Brian A. Grosman, c.r., Toronto, pour la
requérante.
Morris Cooper, Toronto, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE STONE: La requérante sollicite, confor- mément à l'alinéa 70(1)d) de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S-19 et ses modifica tions, selon les termes mêmes de sa demande, une ordonnance [TRADUCTION] «suspendant l'exécu- tion du jugement porté en appel et fixant le cau- tionnement»; et, conformément au paragraphe 71(1) de cette même Loi, un fiat adressé au shérif du district judiciaire de York (Ontario) suspen- dant l'exécution d'un bref de fieri facias délivré par la Cour à la demande de l'intimé.
Voici comment la demande a pris naissance. La requérante ayant mis fin à son emploi, l'intimé, invoquant la Partie III du Code canadien du tra vail, S.R.C. 1970, chap. L-1 et ses modifications, s'est plaint d'avoir été injustement congédié. La plainte a été instruite après qu'un arbitre eut été nommé à cette fin. Le 8 novembre 1984, l'arbitre a conclu que la plainte était fondée et il a ordonné à la requérante de verser une indemnité déterminée portant intérêt à un taux précis, en plus de la condamner aux dépens dont il a également fixé le montant. Il a ensuite ordonné:
En vertu du pouvoir que me confère l'alinéa c) du paragraphe (9) de l'article 61.5, j'ordonne également ce qui suit:
Que l'employeur remette au plaignant, avec un double à moi- même, une lettre de recommandation attestant:
(1) Que M. Ron Davidson a été engagé par la station Q107 à titre de vendeur de temps d'antenne à la radio, et ce de juin 1980 au 20 janvier 1984;
(2) Que son «budget» ou quota de ventes pour 1981 s'élevait à 248 000 $ et qu'il a atteint 97,3 % de ce même budget;
(3) Que son «budget» ou quota de ventes pour 1982 se montait à 343 500 $ et qu'il a atteint 100,3 % de ce budget;
(4) Que son «budget» ou quota de ventes pour 1983 était de 402 200 $ et qu'il a atteint 114,2 % de ce budget;
(5) Qu'à la suite de son congédiement survenu en janvier 1984, un arbitre (nommé par le ministre du Travail), après avoir
entendu les témoignages et les observations des deux parties, a décrété que le congédiement en question avait été injuste. J'ordonne en outre que toute demande de renseignements par voie de communication épistolaire, téléphonique ou autre faite à la station Q107, à sa direction ou à son personnel par une personne ou compagnie relativement à l'emploi de M. Ron Davidson à ladite station doit donner lieu pour toute réponse l'envoi d'un double de la lettre de recommandation susmention- née.
Je reste à la disposition des parties au cas elles auraient besoin de mon aide pour exécuter les ordonnances susdites.
Le 22 novembre 1984, dans une demande pré- sentée à cette Cour [[1985] 1 C.F. 253] conformé- ment à l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10], la requérante a attaqué la décision de l'arbitre et en a sollicité l'examen et l'annulation. La demande a été ins- truite à Toronto, le 25 mars 1985, par trois juges (les juges Mahoney, Urie et Marceau) qui l'ont majoritairement rejetée. Dans son opinion dissi- dente, le juge Marceau a conclu qu'en rendant l'ordonnance précitée, l'arbitre avait outre-passé le pouvoir que lui confère la Loi et enfreint l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés [qui constitue la Partie I de la Loi constitution- nelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)] qui garantit la liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression.
Le 25 juin 1985, la Cour suprême du Canada a entendu la requête en autorisation de pourvoi pré- sentée à l'encontre du jugement de cette Cour et, le 31 juillet 1985, elle l'a accueillie. Cette requête est fondée sur le refus de cette Cour d'annuler et de renvoyer à l'arbitre la partie précitée de l'ordon- nance. Cela ressort clairement de la requête elle- même. En outre, l'avocat de la requérante a reconnu ce fait au cours de l'instruction de la présente demande.
La présente demande a été intentée peu de temps après que l'autorisation de se pourvoir eut été accordée. Auparavant, l'intimé avait fait des démarches en vue d'obtenir l'exécution de l'ordon- nance de l'arbitre. Le 21 mai 1985, il a déposé l'ordonnance en question à la Cour conformément au paragraphe 61.5(12) [édicté par S.C. 1977-78, chap. 27, art. 21] du Code canadien du travail et, par la suite, le 10 juin 1985, il a obtenu délivrance d'un bref de fieri facias adressé au shérif du district judiciaire de York et visant l'exécution du
paiement de l'indemnité, des intérêts et des dépens accordés par l'arbitre. Les parties ont convenu de suspendre l'exécution jusqu'à ce que la Cour suprême du Canada ait pu se prononcer sur la requête en autorisation de pourvoi. Par la suite, la requérante a proposé de prolonger cette entente, tout en l'assortissant des modifications nécessaires, jusqu'à ce que la Cour suprême statue définitive- ment sur l'appel formé par l'avis daté du 12 août 1985. L'intimé rejette cette proposition, désirant plutôt être payé sans autre délai.
Le paragraphe 70(1) et l'article 71 [mod. par S.R.C. 1970 (l er Supp.), chap. 44, art. 7] de la Loi sur la Cour suprême du Canada sont ainsi rédigés:
70. (1) Dès les production et signification de l'avis d'appel et le dépôt du cautionnement selon les exigences de l'article 66, il est sursis à l'exécution du jugement dans la cause en première instance, sauf que,
a) si le jugement porté en appel prescrit une cession ou livraison de documents ou de biens mobiliers, l'exécution du jugement n'est pas suspendue avant que les choses qu'il est prescrit de céder ou de livrer aient été représentées en Cour, ou placées sous la garde du fonctionnaire ou séquestre nommé par la Cour, ni avant qu'il ait été fourni un caution- nement à la satisfaction de la cour dont appel est interjeté, ou d'un juge de cette cour, au montant que fixe la cour ou le juge, garantissant que l'appelant se conformera à l'ordon- nance ou au jugement de la Cour suprême;
b) si le jugement porté en appel prescrit la souscription d'un acte translatif de propriété ou de tout autre acte, l'exécution du jugement n'est pas suspendue avant que l'acte ait été souscrit et déposé entre les mains de l'officier compétent de la cour dont appel est interjeté, en attendant l'ordre ou le jugement de la Cour suprême;
c) si le jugement porté en appel prescrit la vente ou la remise de possession de biens immobiliers, de biens réels ou immeu- bles, l'exécution du jugement n'est pas suspendue avant qu'il ait été fourni un cautionnement à la satisfaction de la cour dont appel est interjeté ou d'un juge de cette cour au montant que fixe cette dernière cour ou ce juge, garantissant que l'appelant, tant qu'il restera en possession des biens, ne dégradera pas ceux-ci ni ne permettra qu'ils soient dégradés, que, si le jugement est confirmé, il paiera la valeur de l'usage et de l'occupation des biens à compter du jour l'appel est interjeté jusqu'à remise de leur possession, et que, si le jugement prescrit la vente de biens et le versement de toute insuffisance en résultant, il comblera cette insuffisance; et
d) si le jugement porté en appel prescrit le paiement d'une somme, soit à titre de dette ou pour dommages-intérêts ou frais, l'exécution du jugement n'est pas suspendue avant que l'appelant ait fourni un cautionnement à la satisfaction de la cour dont appel est interjeté ou d'un juge de cette cour, garantissant que si le jugement est totalement ou partielle- ment confirmé, l'appelant paiera le montant prescrit par le jugement, ou la partie de ce montant pour laquelle le juge-
ment est confirmé s'il ne l'est que partiellement, ainsi que tous les dommages-intérêts adjugés contre lui sur cet appel.
71. (1) Lorsque le cautionnement a été déposé, donné ou conclu ainsi que l'exigent les articles 66 et 70, un juge de la cour dont est appel peut adresser son fiat au shérif à qui un bref d'exécution du jugement a été émis, lui enjoignant de suspendre l'exécution; et l'exécution est de ce fait suspendue, qu'un prélèvement sous son régime ait eu lieu ou non.
(2) Si la cour dont appel est interjeté est une cour d'appel et qu'il ait déjà été sursis à l'exécution dans cette cause, la suspension d'exécution demeure, sans autre fiat, jusqu'à ce que jugement soit rendu dans l'appel par la Cour suprême.
La requérante prétend que les moyens de redres- sement demandés peuvent être accordés en vertu de l'alinéa 70(1)d) et du paragraphe 71(1). Pour ce qui est de l'alinéa 70(1)d), soutient-on, cette Cour n'a qu'à se préoccuper du montant et de la nature du «cautionnement» et à rendre une ordon- nance en conséquence. Quant au paragraphe 71(1), on prétend que nous devrions, dès que le cautionnement a été approuvé, délivrer de façon plus ou moins automatique un fiat suspendant l'exécution du bref de fieri facias pendant la durée de l'appel, jusqu'à ce que la Cour suprême du Canada rende sa décision finale.
On tente dans ces arguments d'établir une dis tinction entre la suspension de l'exécution «dans la cause en première instance» dont font état les premiers mots du paragraphe 70(1) et le «juge- ment porté en appel» mentionné dans les alinéas suivants, l'alinéa d) notamment. Exprimé de façon plus simple, cet argument revient à dire que, dans le contexte de la présente affaire, «la cause en première instance» vise les procédures qui se sont déroulées devant l'arbitre alors que «le jugement porté en appel» est le jugement qu'a rendu cette Cour le 23 avril 1985. Comme ce jugement a rejeté avec «dépens» la demande fondée sur l'arti- cle 28, on prétend que nous n'avons qu'à approuver la nature et le montant du cautionnement qui doit être fourni relativement à ces dépens en vertu de l'alinéa d).
Au départ, on a attaqué la décision de l'arbitre en présentant à cette Cour (comme on se devait de le faire) une demande d'examen judiciaire confor- mément à l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale. Bien que l'appel actuellement pendant devant la Cour suprême du Canada porte, en théorie, sur une décision de cette Cour, il vise en réalité à obtenir l'annulation d'une partie de la
décision de l'arbitre, soit le passage précité. Il me semble qu'on a voulu que le mot «jugement» utilisé à l'alinéa d) s'applique à toute décision statuant définitivement sur les droits des parties et, que sont visées par la décision ou l'ordonnance de l'arbi- tre, même si on ne les appelle pas «jugement». Je ne vois pas pourquoi il faudrait interpréter aussi étroitement l'expression «jugement porté en appel» et ainsi exclure cette décision'. Cette décision a été contestée devant cette Cour à l'occasion de la demande fondée sur l'article 28. Elle a été au centre des arguments présentés à la Cour suprême du Canada lors de la requête en autorisation de pourvoi et il en sera de même à l'instruction de ce pourvoi. La Cour suprême, si le coeur lui en dit, pourrait (comme elle l'a fait dans l'arrêt Banque Nationale du Canada c. Union internationale des employés de commerce et autre, [1984] 1 R.C.S. 269) modifier la décision et l'ordonnance de l'arbi- tre au lieu de renvoyer l'affaire à cette Cour avec des directives.
À mon avis, on peut très bien considérer que la décision de l'arbitre est le «jugement porté en appel» de sorte que, si la directive que renferme cette décision et qui prescrit «le paiement d'une somme» était en litige dans l'appel pendant en Cour suprême du Canada, cette Cour aurait le pouvoir, en vertu de l'alinéa 70(1)d), de fixer le montant et la nature du cautionnement. Toutefois, comme je l'ai déjà souligné, seule la partie précitée de la décision de l'arbitre et de son ordonnance est contestée dans ce pourvoi. Le reste concernant le paiement d'une somme demeure inchangé et ne fait l'objet d'aucune contestation.
Il faut tenir compte du cadre législatif que laissent voir le paragraphe 70(1) et l'article 71. Chaque alinéa du paragraphe 70(1) exige, entre autres, le dépôt d'un cautionnement jusqu'à ce que la Cour suprême du Canada ait statué sur le pourvoi. Comme tous ces alinéas débutent par les mots «sauf que», ils se veulent de toute évidence des exceptions à la règle générale que l'on trouve
Comparez avec l'arrêt Hamilton v. Evans, [1923] R.C.S. 1, la Cour suprême du Canada a, en décidant s'il était possible de se pourvoir devant elle, souscrit à l'argument de l'avocat voulant que le «jugement» dont fait état la phrase «du jugement dont il est interjeté l'appel» à l'article 40 de la Loi sur la Cour suprême, R.S.C. 1906, chap. 139 (mod. par S.C. 1920, chap. 32, art. 2), était le jugement de la Division de première instance plutôt que celui de la cour d'appel dont appel était interjeté.
dans les premiers mots du paragraphe 70(1). Par ces mots, la production et la signification d'un avis d'appel ainsi que le dépôt du cautionnement selon les exigences du paragraphe 66(1) [mod. par S.R.C. 1970 (lei Supp.), chap. 44, art. 6] de la Loi 2 ont pour effet de suspendre l'exécution dans la cause en première instance à moins qu'une excep tion ne trouve application. La Cour suprême du Canada elle-même a expliqué ce cadre législatif dans l'arrêt Foundation Co. of Canada Ltd. c. Prince Albert Pulp Co. Ltd., [1976] 1 R.C.S. 33; (1975), 3 N.R. 581, le juge Martland, parlant alors pour l'ensemble de la Cour, a déclaré, aux pages 37 et 38 R.C.S.; 584 et 585 N.R.:
L'objet des art. 70 et 71 m'apparaît être le suivant. Aux termes de l'art. 70, lorsqu'un avis d'appel a été produit et signifié et que le cautionnement a été déposé selon les exigences de l'art. 66, l'exécution en la cause originale est suspendue, mais, dans les cas prévus aux par. (a) à (d) inclusivement, il faut se conformer à d'autres exigences pour que le sursis statutaire d'exécution prenne effet. Ces paragraphes prévoient:
a) l'appel d'un jugement qui prescrit une cession ou livraison de documents ou de biens mobiliers;
b) l'appel d'un jugement qui prescrit la souscription d'un acte translatif de propriété ou de tout autre acte;
c) l'appel d'un jugement qui prescrit la vente ou la remise de possession de biens immobiliers, de biens réels ou immeubles;
d) l'appel d'un jugement qui prescrit le paiement d'une somme, soit à titre de dettes ou pour dommages-intérêts ou frais.
Le paragraphe (1) de l'art. 71 autorise un juge de la cour dont le jugement fait l'objet d'un appel, si un bref d'exécution a été émis, à adresser un fiat au shérif lui enjoignant de suspen- dre l'exécution.
Le paragraphe (2) de l'art. 71 dispose de la situation l'appel est interjeté d'une cour d'appel et il a déjà été sursis à l'exécution. Dans un tel cas, la suspension d'exécution demeure sans autre fiat de la cour d'appel, jusqu'à ce que jugement soit rendu dans l'appel par cette Cour. (C'est moi qui souligne.)
Dans ces circonstances, puisque la partie de la décision de l'arbitre ordonnant le paiement d'une somme n'est plus en litige, il nous est impossible d'approuver le cautionnement demandé en vertu de
2 66. (1) Un appel est interjeté
a) par la signification d'un avis d'appel à toutes les parties directement visées, et
b) par le dépôt, auprès du registraire, d'un cautionnement d'une valeur de cinq cents dollars garantissant que l'appelant poursuivra effectivement l'appel et paiera les frais et domma- ges-intérêts qui pourront être adjugés contre lui par la Cour suprême,
dans le délai prescrit par l'article 64 ou accordé en vertu de l'article 65.
l'alinéa 70(1)d) pour ainsi surseoir à l'exécution de cette partie de la décision ou, dans les faits, à l'exécution de l'ensemble de la décision comme le demande la requérante. À cet égard, cette Cour n'a d'autre pouvoir que celui que lui confère l'ali- néa d). Il s'ensuit également que nous n'avons pas, dans ces circonstances, le pourvoi d'adresser, en vertu du paragraphe 71(1), un fiat suspendant l'exécution du bref de fieri facial délivré le 10 juin 1985.
Pour les motifs qui précèdent, je rejetterais la présente demande avec dépens.
LE JUGE URIE: Je souscris aux présents motifs.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT COWAN: Je souscris aux motifs de jugement du juge Stone.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.