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T-1085-85
Josephine E. Marshall (demanderesse) c.
La Reine et Alliance de la Fonction publique du Canada, Syndicat des Employés et des Employées de la Commission de la Fonction publique (défendeurs)
Division de première instance, juge Reed—Hali- fax, 7 août; Ottawa, 19 novembre 1985.
Compétence de la Cour fédérale Division de première instance Une ancienne fonctionnaire poursuit son employeur pour mise en disponibilité illégale, et son syndicat pour collu sion avec l'employeur Le syndicat demande que les plaidoi- ries écrites le visant soient radiées pour incompétence de la Cour Il soutient que les actions en responsabilité délictuelle relèvent des tribunaux supérieurs provinciaux Les causes d'action contre l'employeur et celles contre le syndicat sont étroitement liées L'expression alois du Canada. qui figure à l'art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 vise les lois ou les règlements fédéraux ou la common law Il suffit pour que la Cour ait compétence que l'affaire soit déterminée jusqu'à un certain point par le droit fédéral Les contrats et les délits sont des questions qui ne relèvent pas exclusivement des provinces Intention du Parlement en adoptant l'art. 17(1) de la Loi sur la Cour fédérale Distinction faite avec les décisions le tribunal a conclu à l'absence de compétence parce qu'il s'agissait de cas il n'existait aucune législation fédérale sous-jacente Requête rejetée Loi constitution- nelle de 1867, 30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) (S.R.C. 1970, Appendice II, 5J (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, 1), art. 101 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2eSupp.), chap. 10, art. 2, 17(1), 22(1),(2)a).
Fonction publique Une ancienne fonctionnaire poursuit son employeur pour mise en disponibilité illégale, et son syndicat pour collusion avec l'employeur Le syndicat demande que les plaidoiries écrites le visant soient radiées pour incompétence de la Cour Il soutient que les actions en responsabilité délictuelle relèvent des tribunaux supérieurs provinciaux Les causes d'action contre l'employeur et celles contre le syndicat sont étroitement liées La Loi impose implicitement au syndicat de représenter les employés qu'il est habilité à représenter Existence d'une loi fédérale qui appuie la compétence de la Cour fédérale Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, chap. P-35, art. 40(1)a)(ii), 90(1),(2), 91(1),(2) Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, chap. P-32.
La demanderesse a intenté une action contre la Reine, son ancien employeur et le syndicat de la Fonction publique. Elle affirme qu'elle a été illégalement déclarée employée excéden- taire et mise en disponibilité. Elle prétend qu'il y a eu collusion entre le syndicat et l'employeur pour commettre ces actes préjudiciables.
Il s'agit en l'espèce d'une demande présentée par le syndicat en vue de faire radier les plaidoiries écrites le visant pour le motif que la Cour n'a pas compétence. On fait valoir que, étant
donné que la cause d'action concerne une question délictuelle, l'affaire relève de la compétence des tribunaux supérieurs provinciaux. Le syndicat soutient que la cause d'action n'est pas visée par l'expression «des lois du Canada» qui figure à l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. La demanderesse allègue que sa cause d'action contre le syndicat est étroitement liée à sa réclamation contre la Commission de la Fonction publique et que la tenue de deux instructions entraînerait le chevauchement des frais et des conclusions.
Jugement: la requête est rejetée.
L'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 porte que le Parlement du Canada peut prévoir l'établissement d'autres tribunaux pour assurer la meilleure exécution des lois du Canada. Les tribunaux ont statué que ce libellé ne vise que la législation fédérale, que ce soit une loi, un règlement ou la common law. Il vise n'importe quel ensemble de règles de droit, comme par exemple les règles de droit maritime, qui a été reconnu par le Parlement. L'arrêt Bensol Customs Brokers Ltd. c. Air Canada, [1979] 2 C.F. 575 (C.A.), a établi le principe suivant lequel il n'est pas nécessaire que la demande soit fondée exclusivement sur une loi fédérale pour que la Cour fédérale ait compétence. Dans cet arrêt, le juge Le Dain a reconnu qu'il y aurait inévitablement des demandes dans les- quelles les droits et les obligations des parties seraient détermi- nés en partie par le droit fédéral et en partie par le droit provincial. Il suffisait que l'affaire soit «déterminé[e] jusqu'à un certain point par le droit fédéral». La Cour suprême a statué qu'on ne doit pas considérer les contrats et les délits comme des matières ressortissant exclusivement au droit provincial.
Pour les fins de la présente requête, il est raisonnable de statuer que la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique impose implicitement à l'agent négociateur l'obliga- tion de représenter adéquatement et équitablement les employés qu'il est habilité à représenter. Il existait, par consé- quent, une loi fédérale applicable qui appuyait la compétence de la Cour fédérale.
Il fallait souligner que le paragraphe 17(1) de la Loi sur la Cour fédérale confère à la Division de première instance com- pétence sur tous les «cas» l'on demande un redressement contre la Couronne. Si le Parlement avait eu l'intention de limiter la compétence de la Cour, il aurait utilisé le terme «réclamations». De plus, il était peu probable que le Parlement ait eu l'intention de désavantager les personnes qui se trouvent dans la situation de la demanderesse en les contraignant à diviser une cause d'action unique et à en faire valoir une partie devant la Cour fédérale et l'autre devant les tribunaux supé- rieurs des provinces. Les décisions la Cour fédérale semble avoir adopté une opinion contraire se distinguent de l'espèce par leurs faits. Si tel n'était pas le cas, il ne serait pas possible de souscrire aux conclusions qui y ont été tirées. Dans aucune de ces décisions, on n'a fait un examen détaillé du paragraphe 17(1). Pour ces motifs, la Cour n'était pas liée par la décision rendue par la Cour d'appel dans Lubicon. Le raisonnement suivi par la Cour suprême dans l'arrêt Sparrows Point, bien qu'il portât sur la compétence de la Cour de l'Échiquier en matière d'amirauté, s'appliquait pour interpréter le paragraphe 17(1).
Il fallait établir une distinction avec les décisions invoquées par le syndicat parce qu'elles concernaient des cas il n'exis- tait pas de loi fédérale sous-jacente.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
The King v. Hume and Consolidated Distilleries Ltd. (Consolidated Exporters Corp., Ltd., Third Party), [1930] R.C.S. 531; Quebec North Shore Paper Co. et autre c. Canadien Pacifique Ltée et autre, [1977] 2 R.C.S. 1054; Rhine c. La Reine; Prytula c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 442; Bensol Customs Brokers Ltd. c. Air Canada, [1979] 2 C.F. 575 (C.A.); Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon et autre, [1984] 1 R.C.S. 509; Sparrows Point v. Greater Vancouver Water District, [1951] R.C.S. 396.
DISTINCTION FAITE AVEC:
Pacific Western Airlines Ltd. c. R., [1980] 1 C.F. 86 (C.A.); R. c. Thomas Fuller Construction Co. (1958) Ltd. et autre, [1980] 1 R.C.S. 695; Anglophoto Ltd. c. Le «Ikaros», [1973] C.F. 483 (1" inst.); Desbiens c. La Reine, [1974] 2 C.F. 20 (1" inst.); Sunday c. L'Adminis- tration de la voie maritime du Saint-Laurent, [1977] 2 C.F. 3 (1" inst.); La bande indienne de Lubicon Lake c. R. (1981), 13 D.L.R. (4th) 159 (C.F. Appel); confirmant [1981] 2 C.F. 317; (1980), 117 D.L.R. (3d) 247 (1" inst.); Davie Shipbuilding Ltd. c. R., [1979] 2 C.F. 235; (1978), 90 D.L.R. (3d) 661 (1t 0 inst.); Nichols c. R., [1980] 1 C.F. 646 (1'® inst.); Union Oil Co. of Canada Ltd. c. La Reine, [1974] 2 C.F. 452 (1fe inst.).
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Tropwood A.G. et autres c. Sivaco Wire & Nail Co. et autres, [1979] 2 R.C.S. 157; Antares Shipping Corpora tion c. Le navire «Capricorn» et autres, [1980] 1 R.C.S. 553.
DECISION CITÉE:
McNamara Construction (Western) Ltd. et autre c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 654.
AVOCATS:
L. Labelle pour la demanderesse.
M. Wright, c.r., pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Anderson, Huestis & Jones, Dartmouth (Nouvelle-Écosse), pour la demanderesse. Soloway, Wright, Houston, Greenberg, O'Grady, Morin, Ottawa, pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE REED: Il s'agit en l'espèce d'une demande présentée par l'un des défendeurs, l'Al- liance de la Fonction publique du Canada, en vue
de faire radier les plaidoiries écrites le visant pour le motif que la Cour n'a pas compétence pour connaître de l'affaire.
La demanderesse a intenté une action contre les défenderesses Sa Majesté la Reine (l'employeur) et l'Alliance de la Fonction publique (le syndicat). Elle porte plainte au sujet d'une série de décisions, de mesures et d'erreurs qui ont fait qu'elle a perdu son poste au ministère de la Défense nationale en 1978 et qu'elle a été déclarée employée excéden- taire puis mise en disponibilité de la Direction générale de la formation linguistique en 1979. Elle allègue plus précisément que l'avis l'informant de son statut d'employée excédentaire ainsi que sa mise en disponibilité étaient nuls et illégaux; qu'on lui a refusé à tort le bénéfice de la priorité admi nistrative en mai 1979 l'empêchant ainsi de conti- nuer à occuper son poste pour une période déter- minée au ministère de la Défense nationale; qu'on ne lui a pas indiqué les postes qui sont devenus vacants et qu'on ne lui a pas permis d'interjeter appel d'une nomination. Elle soutient qu'il y a eu collusion entre le syndicat, l'Alliance de la Fonc- tion publique, et l'employeur, Sa Majesté la Reine, représentée par la Commission de la Fonction publique, pour commettre ces présumés actes préjudiciables.
La défenderesse Alliance de la Fonction publi- que soutient que la demanderesse doit la poursui- vre devant les tribunaux supérieurs provinciaux parce que son droit d'action existe en vertu du droit provincial (droit relatif à la responsabilité délictuelle). Elle prétend que la cause d'action n'est pas visée par l'expression «des lois du Canada» qui figure à l'article 101 de la Loi consti- tutionnelle de 1867 [30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, 5] (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, 1)], telle qu'elle a été définie dans la jurisprudence.
La demanderesse allègue que sa cause d'action contre l'Alliance de la Fonction publique est étroi- tement liée à sa réclamation contre la Commission de la Fonction publique; qu'il ne s'agit pas d'une cause d'action différente; que la tenue de deux instructions entraînerait un chevauchement et des frais supplémentaires; que ces deux instructions rendraient nécessaires le chevauchement non seu-
lement des procédures mais aussi des conclusions; qu'elles rendraient nécessaire une nouvelle audi tion complète des questions en litige; que son action contre la défenderesse Alliance de la Fonc- tion publique est fondée sur sa réclamation contre la défenderesse la Commission de la Fonction publique et lui est étroitement liée.
On s'accorde pour dire que l'Alliance de la Fonction publique n'est ni la Couronne ni un mandataire, un fonctionnaire ou un préposé de celle-ci.
Deux conditions doivent être remplies pour que la Cour ait compétence. Le litige doit entrer dans les limites constitutionnelles fixées à l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867', et il faut qu'il s'agisse d'un litige sur lequel cette Cour a compé- tence conformément à une loi du Parlement du Canada.
Compétence conférée par la Constitution
L'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 porte:
101. Nonobstant toute disposition de la présente loi, le Parlement du Canada pourra, de temps à autre, prévoir la constitution, le maintien et l'organisation d'une cour générale d'appel pour le Canada, ainsi que l'établissement d'autres tribunaux pour assurer la meilleure exécution des lois du Canada.
Bien qu'on ait pu, à une certaine époque, s'inter- roger sur la question de savoir si l'expression «des lois du Canada» figurant à cet article visait à la
' Nos cours n'ont pas adopté, du moins jusqu'à maintenant, de concepts comparables à ceux des ancillary and pendent jurisdiction (compétence accessoire et compétence suspensive) qui ont été élaborés par les tribunaux des Etats-Unis afin de protéger les justiciables contre l'inefficacité et les coûts qui résultent de la nécessité d'intenter des actions tant devant un tribunal statutaire fédéral que devant les tribunaux de droit commun des États. Voir Hogg, Constitutional Law of Canada (2 e éd., 1985) pp. 146 à 148. Les difficultés qui se présentent dans les cas à la fois le fédéral et les provinces ont compétence risquent donc de persister tant que le Parlement ne retirera pas compétence à la Cour fédérale, comme le juge Pigeon l'a suggéré dans l'arrêt Fuller (voir plus loin, à la p. 713), ou qu'il n'adoptera pas des dispositions législatives prévoyant l'incorporation du droit provincial dans le droit fédéral comme l'ont proposé le professeur J. M. Evans dans Comments on Legislation and Judicial Decisions: Federal Jurisdiction—A Lamentable Situation (1981), 59 R. du B. Can. 124, à la p. 151, et le professeur Scott dans Canadian Federal Courts and the Constitutional Limits of their Juris diction (1982), 27 R. de d. McGill 137.
fois les lois fédérales et les lois provinciales (cette expression étant interprétée comme visant les «lois en vigueur au Canada»), il est évident, du moins depuis les arrêts The King v. Hume and Consoli dated Distilleries Ltd. (Consolidated Exporters Corp., Ltd., Third Party), [1930] R.C.S. 531, que cette expression ne vise que la législation fédérale. En 1977, la Cour suprême a précisé davantage les exigences énoncées au départ dans l'arrêt Consoli dated Distilleries. Dans l'arrêt Quebec North Shore Paper Co. et autre c. Canadien Pacifique Ltée et autre, [1977] 2 R.C.S. 1054, aux pages 1065 et 1066, la Cour suprême a statué que l'arti- cle 101 exigeait:
l'existence d'une législation fédérale applicable, que ce soit une loi, un règlement ou la common law, comme dans le cas de la Couronne, sur lesquels la Cour fédérale peut fonder sa compétence ... 2 [C'est moi qui souligne.]
Une décision au même effet a été rendue la même année dans l'arrêt McNamara Construction (Wes- tern) Ltd. et autre c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 654, puis a été suivie des affaires Pacific Western Airlines Ltd. c. R., [1980] 1 C.F. 86 (C.A.) et R. c. Thomas Fuller Construction Co. (1958) Ltd. et autre, [1980] 1 R.C.S. 695. (Ces deux dernières affaires sont examinées plus en détail aux pages 450 et suivantes, ci-après.)
Je souligne que l'exigence relative à l'existence d'une législation fédérale applicable, telle qu'énon- cée au nom de la Cour par le juge en chef Laskin, n'a pas assimilé les «lois du Canada» au droit statutaire fédéral. La Cour n'est pas arrivée à une telle conclusion dans l'arrêt Quebec North Shore ni dans aucune des nombreuses décisions ultérieu- res dans lesquelles le juge en chef s'est prononcé pour la Cour sur cette question'. En effet, il est possible qu'il ait eu à l'esprit l'argument suivant lequel si on avait voulu restreindre de la sorte la compétence de tout tribunal qui pourrait être cons- titué en vertu dudit article 101, on y aurait utilisé
z Il a été souligné que [TRADUCTION] «le principe de "l'exis- tence d'une législation fédérale applicable" s'est révélé plus facile à énoncer qu'à appliquer» voir les professeurs John B. Laskin et Robert J. Sharpe dans Constricting Federal Court jurisdiction: A comment on Fuller Construction (1980), 30 U. of T.L.J. 283, aux pp. 284 et 285.
3 McNamara Construction (Western) Ltd. et autre c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 654; Tropwood A.G. et autres c. Sivaco Wire & Nail Co. et autres, [1979] 2 R.C.S. 157; Rhine c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 442.
un libellé plus restrictif du genre [TRADUCTION] «statuts du Parlement du Canada» ou «législation du» ou encore, «conformément à une loi du Parle- ment du Canada».
Dans l'arrêt Quebec North Shore, la demande- resse (un sujet et non une émanation de la Cou- ronne) poursuivait la défenderesse (un sujet et non une émanation de la Couronne) pour inexécution de contrat. Le seul lien avec la compétence du fédéral était que le contrat visait la construction d'une gare maritime. «[L]a navigation et les expé- ditions par eau» et les «ouvrages et entreprises reliant la province à une autre» sont, en vertu respectivement du paragraphe 91(10) et de l'alinéa 92(10)a) de la Loi constitutionnelle de 1867, des matières à l'égard desquelles le Parlement est habilité à légiférer. Cependant, en l'absence de lois fédérales les réglementant, les entreprises extra- provinciales (dont la gare maritime devait faire partie) sont assujetties aux lois provinciales d'ap- plication générale. De plus, ces lois provinciales s'appliquent non pas parce qu'elles ont été adop- tées par renvoi à la législation fédérale ni parce qu'on les tolère comme faisant partie de celle-ci, mais parce qu'elles s'appliquent de plein droit, en tant que législation provinciale, aux entreprises ou ouvrages extra-provinciaux 4 . Ainsi, le juge en chef Laskin a écrit à la page 1065:
Il convient de rappeler que lorsqu'une loi provinciale s'appli- que à des litiges concernant des personnes ou des compagnies engagées dans une entreprise relevant de la compétence fédé- rale, c'est parce qu'elle est en elle-même valide ... [C'est moi qui souligne.]
Cette question a ensuite été soulevée dans l'arrêt Tropwood A.G. et autres c. Sivaco Wire & Nail Co. et autres, [1979] 2 R.C.S. 157, il s'agissait de déterminer s'il existait une loi fédérale en vigueur habilitant la Cour fédérale à entendre une action, fondée à la fois sur la responsabilité con- tractuelle et sur la responsabilité délictuelle, qui résulte des dommages causés à une cargaison pen dant son transport jusqu'à Montréal. Le juge en chef a dit, à la page 161, que la question consistait à se demander:
... si ... il existe un droit fédéral, que ce soit une loi, la common law ou autre chose, dûment édicté ou reconnu par le
4 Ce n'est pas le cas, cependant, des lois provinciales qui pourraient prétendre réglementer l'élément essentiel de l'entreprise.
Parlement, qui en permet l'exercice [de la compétence de la Cour fédérale]. [C'est moi qui souligne.]
Le paragraphe 22(1) de la Loi sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10] porte:
22. (1) La Division de première instance a compétence concurrente en première instance, tant entre sujets qu'autre- ment, dans tous les cas une demande de redressement est faite en vertu du droit maritime canadien ou d'une autre loi du Canada en matière de navigation ou de marine marchande, sauf dans la mesure cette compétence a par ailleurs fait l'objet d'une attribution spéciale.
Le juge en chef a conclu que l'article 2 de la Loi sur la Cour fédérale, qui définit l'expression «droit maritime canadien» par renvoi à la Loi sur l'Ami- rauté et à la compétence antérieure de la Cour de l'Échiquier, a introduit au Canada un ensemble de règles de droit maritime permettant à la Cour d'exercer sa compétence à cet égard.
De même, dans l'arrêt Antares Shipping Corpo ration c. Le navire «Capricorn» et autres, [1980] 1 R.C.S. 553, la Cour a statué que, si on l'interpré- tait à la lumière de l'arrêt Tropwood, l'alinéa 22(2)a) de la Loi sur la Cour fédérale, qui prévoit que la Division de première instance a compétence relativement à «toute demande portant sur le titre, la possession ou la propriété d'un navire», consti- tuait une loi fédérale applicable qui entre dans la catégorie de «La navigation et les bâtiments ou navires» et qui est expressément conçue pour accorder compétence à la Cour fédérale sur des demandes de la nature de celle présentée par l'ap- pelante (voir les pages 559 et 560). L'action de l'appelante visait l'exécution d'un contrat de vente du navire intimé.
Dans l'arrêt Bensol Customs Brokers Ltd. c. Air Canada, [1979] 2 C.F. 575 (C.A.), le juge Le Dain a fait certaines remarques, aux pages 581 et suivantes, quant au «lien qui doit exister entre la loi fédérale applicable et la cause d'action pour que la Cour ait compétence»:
Rien dans ce qui précède [c'est-à-dire dans l'arrêt Quebec North Shore] ne laisse à penser que la demande doit être fondée exclusivement sur une loi fédérale pour rencontrer l'exi- gence juridictionnelle de l'article 101 de l'A.A.N.B., et je ne pense pas que les termes «faite en vertu de» employés à l'article 23 de la Loi sur la Cour fédérale soient plus exigeants. Des demandes se présenteront inévitablement dans lesquelles les droits et obligations des parties seront déterminés en partie par le droit fédéral et en partie par le droit provincial. Il devrait être suffisant, à mon avis, que les droits et obligations des
parties soient déterminés jusqu'à un certain point par le droit fédéral. Il ne devrait pas être nécessaire que la cause d'action tire son origine du droit fédéral du moment que celui-ci lui est applicable.
Enfin, cette question a de nouveau fait l'objet d'un examen par la Cour suprême dans Rhine c. La Reine; Prytula c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 442. Dans le premier arrêt mentionné, la Couronne cherchait à recouvrer de l'appelant les sommes qui lui avaient été avancées en vertu de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies [S.R.C. 1970, chap. P-18]. Dans le deuxième, la Couronne cherchait à recouvrer le montant sur un prêt consenti en vertu de la Loi canadienne sur les prêts aux étudiants [S.R.C. 1970, chap. S - 171. Le juge en chef Laskin a déclaré, aux pages 446 et 447:
... on prétend qu'il s'agit simplement de l'exécution d'une obligation contractuelle ordinaire qui ne relève aucunement de la législation fédérale, si ce n'est qu'elle tire son origine de l'autorisation législative de verser le paiement anticipé.
Certes, l'application de la Loi emporte un engagement ou des conséquences contractuelles, mais cela ne veut pas dire que la Loi [Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies] est mise à l'écart une fois l'engagement pris ou le contrat signé. La Loi a constamment des répercussions sur l'engagement, de sorte que l'on peut dire à bon droit qu'il existe une législation fédérale valide qui régit l'opération, objet du litige devant la Cour fédérale. Est-il nécessaire d'ajouter qu'on ne peut invaria- blement attribuer les «contrats» ou les autres créations juridi- ques, comme les délits et quasi-délits, au contrôle législatif provincial exclusif, ni les considérer, de même que la common law, comme des matières ressortissant exclusivement au droit provincial.
A la différence de la présente espèce, la loi n'offrait pas d'abri aux opérations en cause dans l'affaire McNamara.
Ces remarques, ainsi que celles du juge Le Dain dans l'arrêt Bensol, indiquent que lorsqu'une affaire soulève à la fois un élément de réglementa- tion législative fédérale et des aspects ressortissant à la common law, les tribunaux de la province concernée n'acquièrent pas nécessairement compé- tence sur l'ensemble de cette affaire.
En l'espèce, l'Alliance de la Fonction publique soutient que l'action de la demanderesse à son égard est fondée sur sa responsabilité délictuelle et, par conséquent, qu'il s'agit d'une affaire ressor- tissant au droit provincial. L'action intentée contre l'Alliance de la Fonction publique repose sur le fait que cette dernière aurait recommandé à l'em- ployeur de déclarer la demanderesse employée excédentaire et de la mettre en disponibilité (voir
le paragraphe 21 de la déclaration modifiée); sur son défaut de faciliter la réaffectation de la demanderesse même si elle savait que des postes pour une période déterminée étaient vacants (para- graphe 29); sur son refus de présenter un grief au sujet de l'avis d'excédentaire ét de l'avis de mise en disponibilité (elle aurait préféré protéger d'autres personnes embauchées pour une période détermi- née) (paragraphe 30), et sur la violation générale de son obligation d'assurer une représentation équitable. On ne peut donc qu'affirmer que les irrégularités dont se plaint la demanderesse et, par conséquent, sa cause d'action, sont étroitement liées à la Loi sur l'emploi dans la Fonction publi- que [S.R.C. 1970, chap. P-32] et à son Règlement d'application et à la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique («L.R.T.F.P.») [S.R.C. 1970, chap. P-35].
Suivant le sous-alinéa 40(1)a) (ii) de la L.R.T.F.P., l'agent négociateur (en l'espèce l'A.F.P.C.) a le droit exclusif de représenter un employé au sujet d'un grief relatif à l'interpréta- tion et à l'application de la convention collective. Il est vrai que l'employée a le droit, en vertu des paragraphes 90(1) et 91(1), de présenter son grief et, éventuellement, de le renvoyer à l'arbitrage, mais les paragraphes 90(2) et 91(2) prévoient que, dès qu'il est question de l'interprétation et de l'application de la convention collective, aucune mesure ne peut être prise sans la coopération de l'agent négociateur. Pour les fins de la présente requête en radiation, il est raisonnable de statuer que la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique («L.R.T.F.P.») impose implici- tement à l'agent négociateur l'obligation de repré- senter adéquatement et équitablement les intérêts des employés qu'il est habilité à représenter'. Même s'il est exact d'affirmer que découle de la common law l'obligation d'assurer une représenta- tion équitable, il faut considérer, à mon avis, qu'il s'agit à la fois de common law provinciale et fédérale applicable aux champs de compétence respectifs des provinces et du fédéral en matière de relations de travail.
5 Dans l'arrêt Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon et autre, [1984] 1 R.C.S. 509, le juge Chouinard, qui s'exprimait au nom de la Cour, a conclu à la p. 527 que le principe suivant se dégageait de la jurisprudence et de la doctrine:
1. Le pouvoir exclusif reconnu à un syndicat d'agir à titre de porte-parole des employés faisant partie d'une unité de négo-
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Par conséquent, dans le présent cas, on peut dire pour utiliser les termes qui figurent à la page 449 de l'arrêt Rhine/Prytula, «qu'il existe en l'espèce une loi fédérale applicable qui appuie la compé- tence de la Cour fédérale».
Compétence conférée par la loi
Le paragraphe 17(1) de la Loi sur la Cour fédérale porte:
17. (1) La Division de première instance a compétence en première instance dans tous les cas l'on demande contre la Couronne un redressement et, sauf disposition contraire, cette compétence est exclusive. [C'est moi qui souligne.]
Ce paragraphe confère une compétence générale à la Cour. Les paragraphes suivants de l'article 17 décrivent soit les restrictions apportées à la compé- tence générale conférée au paragraphe 17(1) soit ses aspects particuliers.
Il s'agit donc de déterminer si, en raison de la compétence conférée à la Cour fédérale par le paragraphe 17(1), un demandeur peut poursuivre en même temps la Couronne et l'un de ses sujets devant ladite Cour lorsque les causes d'action contre chacun d'eux sont aussi étroitement liées qu'en l'espèce (par exemple, en ce qui concerne la prétendue collusion). Il semble, à la simple lecture de cet article, qu'on ait voulu conférer une telle compétence puisqu'elle porte sur les «cas l'on demande contre la Couronne un redressement». Cette compétence ne vise pas seulement les «récla- mations contre la Couronne» comme semble l'exi- ger une interprétation plus étroite.
Que le Parlement ait eu l'intention de donner cette portée plus large à l'article est une conclusion qui non seulement semble ressortir de son libellé mais peut en outre être raisonnablement tirée du fait que certaines actions contre la Couronne fédé- rale doivent être intentées devant la Cour fédérale exclusivement. Il semble peu probable que le Par- lement ait eu l'intention de désavantager les per- sonnes qui se trouvent dans la situation de la demanderesse en les contraignant à diviser une cause d'action unique et à en faire valoir une partie devant la Cour fédérale et l'autre devant les tribunaux supérieurs des provinces. Si telle était l'intention du Parlement, cela aurait pour consé-
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ciation comporte en contrepartie l'obligation de la part du syndicat d'une juste représentation de tous les salariés com- pris dans l'unité.
quence d'exposer un demandeur, se trouvant dans une situation semblable à celle de la demanderesse en l'espèce, à des conclusions différentes, et même contradictoires, devant des tribunaux différents et de créer des embûches juridictionnelles et financiè- res à l'endroit de ces personnes si elles décidaient de poursuivre la Couronne fédérale. Je ne crois pas que c'était l'intention du Parlement. Bien qu'il ne fasse aucun doute que la compétence des tribu- naux statutaires est interprétée strictement en ce qu'ils ne sont pas des tribunaux possédant une compétence inhérente, il est bon de se rappeler que l'article 11 de la Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23, exige que l'on interprète les lois fédéra- les de la manière la plus propre à assurer la réalisation de leurs objets. En conséquence, il sem- blerait que l'on doive considérer que le paragraphe 17(1) confère à la Cour fédérale compétence sur l'ensemble de l'affaire dans un cas où, comme en l'espèce, l'action de la demanderesse vise à la fois l'employeur (la Couronne) et le syndicat (l'A.F.P.).
Je voudrais en outre souligner que suivant la portée qu'a, à mon avis, le paragraphe 17(1), il n'accorde pas à la Cour fédérale quelque compé- tence que ce soit sur des affaires entre sujets pour la seule raison qu'une action pourrait éventuelle- ment être intentée à l'encontre du fédéral mais ne l'a pas été. Le paragraphe 17(1) ne peut servir de fondement à la compétence exclusive ou concur- rente de la Cour fédérale sans qu'une action soit intentée directement contre la Couronne. Toute- fois, lorsqu'une telle action est formée contre la Couronne fédérale, j'estime que le libellé du para- graphe 17(1) est suffisamment large pour permet- tre qu'un codéfendeur, dans un cas comme celui qui nous intéresse, soit poursuivi en même temps que la Couronne.
Je sais qu'il existe d'autres décisions dans les- quelles la Cour semble avoir adopté une opinion contraire: Anglophoto Ltd. c. Le «Ikaros», [ 1973] C.F. 483 (l ie inst.), à la page 498 (décision infir- mée sur un autre point dans [1974] 1 C.F. 327 (C.A.)); Desbiens c. La Reine, [1974] 2 C.F. 20 (1 reinst.), à la page 22; Sunday c. L'Administra- tion de la voie maritime du Saint-Laurent, [1977] 2 C.F. 3 (P e inst), à la page 9; La bande indienne de Lubicon Lake c. R., [1981] 2 C.F. 317; (1980), 117 D.L.R. (3d) 247 (l re inst.) (bien qu'on trouve
le contraire dans l'affaire Davie Shipbuilding Ltd. c. R., [1979] 2 C.F. 235; (1978), 90 D.L.R. (3d) 661 (P ° inst.)). Si les premières décisions mention- nées s'appliquent à l'espèce alors, avec égards, je dois exprimer mon désaccord avec la conclusion qui y est exprimée. La raison pour laquelle il est possible, selon moi, qu'elles ne s'appliquent pas est la nature des affaires auxquelles elles se rappor- tent. En l'espèce, l'action contre la Couronne (employeur) et celle contre l'Alliance de la Fonc- tion publique (syndicat) sont si entremêlées que les conclusions de fait qui seraient tirées à l'égard de l'un des défendeurs sont étroitement liées à celles qui devraient l'être quant à l'autre.
À mon avis, cela distingue ces décisions du présent cas. En outre, dans aucune des décisions mentionnées plus haut, je n'ai trouvé d'examen détaillé du libellé du paragraphe 17(1), bien qu'on y fasse quelques renvois généraux dans l'affaire Lubicon. De façon générale, il semble que ces décisions se soient davantage attachées aux autres paragraphes plus spécifiques de l'article 17 qu'à la compétence générale conférée au paragraphe 17(1).
Il va de soi qu'une décision de la Cour d'appel nous lierait. Cette dernière a rejeté, sans donner de motifs, l'appel interjeté à l'encontre de la décision Lubicon mentionnée plus haut: (1981), 13 D.L.R. (4th) 159. Je n'ai pas considéré qu'il s'agissait d'un précédent faisant autorité aux fins de l'espèce car, comme je l'ai fait remarquer précédemment, je ne suis pas convaincue que les affaires liant les codéfendeurs dans l'arrêt susmentionné et en l'es- pèce présentent suffisamment de similitudes pour justifier une telle conclusion. De plus, même si ce motif revêt peut-être moins d'importance, rien n'indique qu'on a soumis à la Cour une argumen tation détaillée reposant sur le libellé du paragra- phe 17(1).
Je constate que la Cour suprême a traité d'une question assez semblable dans l'arrêt Sparrows Point v. Greater Vancouver Water District, [1951] R.C.S. 396. Il s'agissait de déterminer si la compé- tence de la Cour de l'Échiquier en matière de droit maritime lui permettait de statuer sur une action intentée contre le Conseil des ports pour la mise en service d'un pont d'une manière négligente. Le juge Rand a écrit, à la page 411:
[TRADUCTION] Des considérations pratiques autant que la justice même militent en faveur d'un système une seule cause d'action doit être réglée sous une seule branche du droit et par une seule procédure au cours de laquelle le demandeur peut invoquer tous les recours auxquels il a droit; toute autre solution irait à l'encontre du but des dispositions législatives. La demande porte sur le dommage causé «par un navire»; les recours in personam sont contre les responsables du fait du navire. Selon mon interprétation des dispositions législatives, les coauteurs d'un dommage peuvent être adjoints dans une action régulièrement intentée.
Et, pour sa part, le juge Kellock a dit, à la page 402:
[TRADUCTION] Si l'action contre le Conseil des ports ne peut pas être instruite par la Cour d'amirauté, il s'ensuit que le Water District aurait intenter deux poursuites: la première contre le navire en la juridiction d'amirauté de la Cour de l'Échiquier; la seconde devant une autre juridiction.
À mon avis, dans un cas de ce genre, la loi qui, à première vue, a attribué compétence à la Cour d'amirauté, devrait aussi être interprétée comme confirmant sa juridiction au moins dans un cas le navire est partie au procès. On ne nous a cité aucune jurisprudence contraire et je n'ai pas pu en trouver; les considérations pratiques militent dans le sens de l'existence d'une telle compétence.
Même si cette affaire portait sur la compétence de la Cour en matière d'amirauté et sur des dispo sitions législatives différentes de celles qui sont applicables en l'espèce, j'estime que l'approche adoptée par la Cour suprême dans cette affaire est pertinente et instructive relativement à la démar- che à suivre pour interpréter le paragraphe 17(1).
Arguments de la défenderesse
En dernier lieu, je dois examiner les décisions (outre les arrêts Quebec North Shore et McNa- mara mentionnés plus haut) citées par l'avocat de l'Alliance de la Fonction publique: Nichols c. R., [1980] 1 C.F. 646 (i re inst.); Pacific Western Airlines Ltd. c. R., [1980] 1 C.F. 86 (C.A.); Union Oil Co. of Canada Ltd. c. La Reine, [1974] 2 C.F. 452 (1`e inst.); R. c. Thomas Fuller Construction Co. (1958) Ltd. et autre, [1980] 1 R.C.S. 695.
L'affaire Nichols concernait une action en res- ponsabilité délictuelle intentée par un détenu d'un pénitencier contre un dentiste pour négligence dans l'exécution d'une intervention chirurgicale. Le juge Mahoney a conclu qu'il n'existait aucune législation fédérale applicable sur laquelle fonder une action contre le défendeur. Dans l'affaire Pacific Western Airlines, il s'agissait d'une action intentée contre la Couronne fédérale et quarante-
deux autres défendeurs, à la suite d'un accident d'avion à Cranbrook (C.-B.). La Cour d'appel fédérale a statué que l'action était fondée sur la responsabilité délictuelle et sur la responsabilité contractuelle et qu'il «n'exist[ait] aucune loi fédé- rale régissant la responsabilité des intimés» [page 89]. Dans l'affaire Union Oil, la demanderesse avait intenté une action afin d'obtenir le rembour- sement de la taxe d'accise due à la Couronne fédérale et qu'elle n'avait pas incluse initialement dans le prix de vente à la défenderesse acheteur. L'action de la demanderesse visait également la Couronne fédérale, à titre de défenderesse, pour le motif qu'elle avait mal évalué les taxes d'accise. Le juge Collier a statué la page 457) que la demande formulée contre la première défenderesse se fondait essentiellement sur le contrat et il a conclu que la Loi sur la Cour fédérale ne lui conférait pas la compétence pour connaître d'une telle demande. Dans l'arrêt Fuller, il s'agissait d'une action dans laquelle la Couronne, à titre de défenderesse, demandait la mise en cause de la compagnie de construction de qui elle cherchait à être indemnisée par suite de l'action principale en négligence intentée contre elle. Parlant pour la Cour, le juge Pigeon a conclu la page 711):
... l'objection à la compétence n'est pas fondée sur l'interpréta- tion de la loi, mais découle de la restriction constitutionnelle du pouvoir du Parlement laquelle, en ce qui a trait au système judiciaire canadien, le limite à l'établissement de «tribunaux ... pour la meilleure administration des lois du Canada». En l'espèce, les lois sur lesquelles se fonde «l'avis à la tierce partie» ne sont pas celles du Canada mais celles de la province de l'Ontario.
Toutes les décisions citées par l'Alliance de la Fonction publique concernaient des cas il n'existait pas de loi fédérale sous-jacente comme l'exige l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. Comme ce n'est pas le cas en l'espèce, ces décisions ne s'appliquent pas.
Conclusion
Étant donné qu'il existe, comme l'exige l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867, une com- pétence constitutionnelle suffisante pour justifier une action contre la défenderesse Alliance de la Fonction publique et étant donné que la Cour a compétence, en vertu du paragraphe 17(1), la requête présentée par l'Alliance de la Fonction publique en vue d'être radiée comme partie défen- deresse à la présente action est rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR STATUE que la requête de la défende- resse Alliance de la Fonction publique du Canada en vue d'être radiée comme partie défenderesse à la présente action est rejetée.
LA COUR STATUE EN OUTRE que les dépens de la présente demande suivront le sort de la cause.
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