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A-1736-83
Procureur général du Canada et ministre des Communications (appelants) (défendeurs)
c.
Lount Corporation, Atlif c Inc., et Satel Consul tants Limited (intimées) (demanderesses)
Cour d'appel, juges Heald, Urie et Ryan—Ottawa, 15 mai et 10 juin 1985.
Radiodiffusion Appel d'un jugement de première ins tance ayant statué que l'antenne à réflecteur parabolique («station terrienne») et les antennes log-périodiques utilisées dans un hôtel étaient exemptées des exigences des Lois sur la radio et sur la radiodiffusion portant sur l'obtention de licen ces et de certificats L'appareil de radiocommunications pour lequel les intimées ne détenaient pas de licence, recevait les signaux du satellite qui transmet les programmes de télévision de Home Box Office, Showtime Entertainment et WTBS L'art. 3(3) de la Loi sur la radio exempte certains appareils de radiocommunications des exigences portant sur l'obtention de licences et de certificats s'ils sont simplement destinés à la réception de la «radiodiffusion» et ne sont pas des «entreprises réceptrices de radiodiffusion» Le mot «radio- diffusion» est défini comme désignant toute radiocommunica- tion dans laquelle les émissions sont destinées a être reçues directement par le public en général Le juge de première instance a conclu que les émissions étaient destinées à être reçues directement par le public en général comme consé- quence prévisible du défaut de coder les signaux de program mes exerçant un attrait général et dirigés vers une partie considérable de l'Amérique du Nord Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en appréciant tous les élé- ments de preuve et en tirant sa conclusion L'installation n'était pas une «entreprise» au sens ce mot est employé dans l'expression «entreprise réceptrice de radiodiffusion» dont fait mention l'art. 3(3) L'installation ne constitue qu'un simple avantage accessoire faisant partie des services fournis par l'entreprise hôtelière globale La présente affaire se distingue de la décision R. v. Communicomp Data Ltd. (1974), 53 D.L.R. (3d) 673 (C. cté Ont.), puisque, en l'espèce, aucun tarif n'a été perçu pour l'utilisation de l'installation Loi sur la radio, S.R.C. 1970, chap. R-1, art. 2(1), 3(1),(3) Loi sur la radiodiffusion, S.R.C. 1970, chap. B-11, art. 2, 29(3).
Il s'agit d'un appel d'un jugement de première instance ayant statué que le matériel de réception de télévision d'un hôtel du Manitoba, comprenant une antenne à réflecteur parabolique ou «station terrienne» et deux antennes log-périodiques, ainsi que leur matériel accessoire, est exempté des exigences de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur la radio portant sur l'obten- tion de licences et de certificats. La principale préoccupation des appelants est l'utilisation sans licence des récepteurs de station terrienne. Tout en reconnaissant que le Parlement a le pouvoir constitutionnel de les obliger à se procurer une licence, les intimées prétendent que le Parlement a omis d'exercer ce pouvoir. Le matériel incriminé constitue un «appareil de radio- communications» suivant la définition que donne à cette expres sion l'article 2 de la Loi sur la radio. Le paragraphe 3(1) de la
Loi sur la radio interdit l'installation d'un appareil de radio- communications si ce n'est en conformité des exigences portant sur l'obtention de licences et de certificats. La station terrienne était orientée de manière à recevoir les signaux de satellites de communications, en particulier ceux du satellite qui transmet les programmes de télévision de Home Box Office Inc. (HBO), Showtime Entertainment (Showtime) et WTBS. L'appareil de radiocommunications ne faisait pas l'objet d'une licence. Les intimées prétendent qu'elles n'ont pas commis l'infraction créée au paragraphe 29(3) de la Loi sur la radiodiffusion, car elles bénéficient de l'exemption prévue au paragraphe 3(3) de la Loi sur la radio. Ce dernier prévoit que tout appareil de radiocom- munications qui ne peut que recevoir des radiocommunications et qui n'est pas une entreprise réceptrice de radiodiffusion est exempté des exigences du paragraphe (1) s'il est simplement destiné à la réception de la radiodiffusion. Les intimées ne peuvent se prévaloir des exemptions prévues au paragraphe 3(3) que si les émissions captées par leurs appareils de radio- communications sont de la «radiodiffusion» et si elles n'exploi- tent pas une «entreprise». Le juge de première instance a statué que la station terrienne et son matériel accessoire, et les deux antennes log-périodiques et leur matériel accessoire, consti- tuaient deux systèmes distincts d'appareils de radiocommunica- tions.
Arrêt: l'appel devrait être rejeté.
La question de savoir si l'appareil de radiocommunications comprend un ou deux systèmes, est une question de fait. Il existe des éléments de preuve pour étayer la conclusion du juge de première instance, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'exa- miner ses motifs. Cette question a peu d'importance.
Selon la définition que donne chacune des deux Lois, le mot «radiodiffusion» désigne toute radiocommunication dans laquelle les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Des témoins de HBO et de Showtime ont déclaré que les émissions diffusées par celles-ci n'étaient destinées à être captées que par des abonnés, sur versement de droits, et uniquement par le truchement d'entreprises de câblo- distribution affiliées ou autorisées. Pour des motifs de rentabi- lité, ni l'une ni l'autre de ces compagnies ne brouille ses signaux, mais les deux compagnies diffusent un message par lequel elles avertissent les téléspectateurs que leurs émissions ne sont pas destinées au grand public. Il est possible à quiconque possède un appareil de radiocommunications identique ou sem- blable à celui qu'utilisent les intimées de recevoir leurs signaux. Les programmes exercent un attrait général et leurs signaux sont dirigés vers une partie considérable de l'Amérique du Nord. Le juge de première instance a conclu que les émissions étaient destinées à être reçues directement par le public en général, car telle est la conséquence tout à fait prévisible et connue de la conduite des compagnies. Les appelants ont prétendu que le juge de première instance a interprété le 'mot «destinées» comme s'il signifiait «peuvent». Lorsqu'une personne émet des signaux en sachant qu'elle ne peut limiter leur récep- tion à une tranche particulière du public, elle ne peut en destiner la réception à ce groupe limité de personnes. Le juge de première instance était fondé d'apprécier l'intention expri- mée pour le compte de HBO et de Showtime en tenant compte d'autres faits, telle la possibilité, du point de vue technique, de coder les signaux moyennant des frais supplémentaires, et de conclure que, vu l'incapacité de réaliser l'intention exprimée, les émissions étaient «destinées à être reçues directement par le
public en général». Le juge de première instance n'a tiré aucune conclusion sur la crédibilité des témoins. Il a apprécié l'ensem- ble des témoignages, tant verbaux que documentaires, afin de trancher le litige. La présente affaire se distingue de l'arrêt Becker c. La Reine, [1983] 1 C.F. 459 (C.A.). Dans cet arrêt, le juge de première instance ayant conclu à la crédibilité du témoignage du demandeur, ni lui ni la Cour d'appel ne pou- vaient le considérer autrement que comme digne de foi aux fins de déterminer si l'intention exprimée par le demandeur était son intention réelle.
L'installation n'est pas une »entreprise» suivant le sens ce mot est employé dans l'expression »entreprise de réception de radiodiffusion». Il s'agit tout simplement d'un avantage acces- soire faisant partie des services fournis par l'entreprise hôtelière globale. L'usage qu'on fait de l'installation n'est pas un usage commercial au sens propre du terme, mais bien plutôt un usage commercial indirect et ce, parce que l'installation fait partie de l'entreprise globale des intimées. Les appareils de radiocommu- nications des intimées ne nécessitent donc pas la délivrance d'une licence.
La présente affaire se distingue de la décision R. v. Commu- nicomp Data Ltd. (1974), 53 D.L.R. (3d) 673 (C. cté Ont.). Dans cette décision, l'entreprise différait de celle dont il est question en l'espèce, du fait qu'un tarif uniforme ou que des frais de location étaient exigés pour l'utilisation de l'installa- tion. Il a été statué qu'un tel système était une entreprise. Aucuns tarifs ou frais n'ont été perçus en l'espèce.
JURISPRUDENCE
DISTINCTION FAITE AVEC:
Becker c. La Reine, [1983] 1 C.F. 459 (C.A.); R. v. Communicomp Data Ltd. (1974), 53 D.L.R. (3d) 673 (C. cté Ont.); Imperial Tobacco Ltd v Attorney -General, [1980] 1 All ER 866 (H.L.); Banque Royale du Canada c. Sous -ministre du Revenu national—douanes et accise, [1981] 2 R.C.S. 139.
AVOCATS:
Eric A. Bowie, c.r. et Peter K. Doody pour les appelants (défendeurs).
Jack Greenstein, c.r. pour les intimées (demanderesses).
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour les appelants (défendeurs).
Doheny, MacKenzie, Grivakes, Gervais et Le Moyne, Montréal, pour les intimées (deman- deresses).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE URIE: Le présent appel, ' qui a été entendu en même temps que l'appel A-1776-83,
attaque un jugement par lequel la Division de première instance [[19841 1 C.F. 332] a statué qu'aucun des appareils de radiocommunications situés à l'hôtel Holiday Inn sis sur l'avenue Pem- bina à Winnipeg, au Manitoba, n'exigeait l'obten- tion d'une licence en application de la Loi sur la radiodiffusion [S.R.C. 1970, chap. B-11] ni l'ob- tention d'une licence ou d'un certificat technique de construction et de fonctionnement conformé- ment à la Loi sur la radio [S.R.C. 1970, chap. R-1]. Ces appareils consistaient en un équipement de réception de station terrienne conçu pour capter les signaux transmis par satellite et un équipement de réception log-périodique conçu pour capter des signaux de télévision transmis en direct par des stations locales de télévision. La Cour a rejeté les demandes reconventionnelles introduites par les trois appelants.
Les parties sont d'accord, pour l'essentiel, sur les faits les plus importants, lesquels sont exposés dans l'extrait suivant des motifs du jugement du juge de première instance, le juge Muldoon [aux pages 334 à 337]:
Les demanderesses, Lount Corporation et Atlific Inc., possè- dent et exploitent un hôtel Holiday Inn situé sur l'avenue Pembina dans le secteur sud de la ville de Winnipeg (Mani- toba). Un certain matériel de réception de télévision a été installé sur le toit et à l'intérieur de l'hôtel. Ce matériel est loué à Lount Corporation et à Atlific Inc. (ci-après appelées Lount) par leur codemanderesse SaTel Consultants Limited (ci-après appelée SaTel).
Ce matériel comporte notamment: une »station terrienne» c'est-à-dire une antenne à réflecteur parabolique d'environ 3,65 mètres (12 pieds) de diamètre dont le cornet est placé sur le toit de l'hôtel et relié par un câble à une baie de trois récepteurs de communications par satellite VR -3X, fabriqués par Microwave Associates Communication, qui sont situés dans le local techni que hors toit de l'hôtel. Partant de ces trois récepteurs, un câble coaxial est relié, à chaque étage de l'hôtel à une ligne coaxiale principale d'où partent les câbles qui aboutissent dans chaque chambre à un téléviseur qui produit des images et des sons intelligibles.
Une deuxième partie du matériel de réception de télévision de l'hôtel a été décrite par les demanderesses en réponse à la demande de renseignements des défendeurs. Par conséquent, celle-ci est considérée comme décrite dans les plaidoiries et, par la suite, admise par les défendeurs. Cette partie du matériel est constituée de deux antennes log-périodiques montées sur un mât unique sur le toit et reliées par câble à une baie de quatre récepteurs de télévision processeurs de signaux de type Bene - vac, Mark 3SA, également situés dans le local technique hors toit. Chaque étage de l'hôtel est relié à ces quatre processeurs par un câble coaxial qui rejoint la ligne coaxiale principale mentionnée précédemment, puis les mêmes câbles aboutissent, dans chaque chambre de l'hôtel, aux mêmes téléviseurs produi-
sant des images et des sons intelligibles, comme il a été mentionné précédemment. Ce système est communément appelé antenne collective de télévision et est identique ou semblable aux antennes montées sur les toits d'un grand nombre de foyers.
L'antenne à réflecteur parabolique est clairement visible sur les photographies présentées comme pièces 7, 9 et 10 et les deux antennes montées sur un mât unique sont assez visibles sur les photographies présentées comme pièces 7, 8 et 10. Les trois récepteurs de communications par satellite VR -3X et les quatre processeurs de signaux Mark 3SA sont montés côte à côte en baies verticales, avec un moniteur de télévision, comme le montre la photographie présentée comme pièce 6. Ce matériel, ainsi photographié, est décrit professionnellement dans le rap port (pièce 14) rédigé par le témoin Hubert J. Schlafly. Le rapport (pièce 15) rédigé par le témoin K. G. Balmain contient un exposé sur les champs et les ondes électromagnétiques, les antennes et les communications par satellite.
Les demanderesses admettent que le matériel en question, loué à Lount par SaTel, est un «appareil de radiocommunica- tions» selon la définition de cette expression à l'article 2 de la Loi sur la radio, S.R.C. 1970, chap. R-1. Toutefois, les deman- deresses soutiennent que la station terrienne et son matériel accessoire, d'une part, et deux antennes et leur matériel acces- soire, de l'autre, constituent des ensembles séparés et distincts d'appareils de radiocommunications selon la définition de ce terme à l'article 2 de la Loi sur la radio. Ce terme est défini au paragraphe (1):
2. (1) ...
«appareil de radiocommunications» désigne un assemblage suf- fisamment complet d'organes distincts destinés ou pouvant servir aux radiocommunications;
Les parties sont d'accord, pour l'essentiel, sur les possibilités et l'utilisation du matériel de radiocommunications des deman- deresses. L'appareil comprenant la station terrienne et son antenne à réflecteur parabolique peut capter des signaux de radiocommunications transmis par des satellites de communica tions placés sur orbite synchrone au-dessus de l'équateur à un rayon égal à environ 6,6 fois celui de la Terre ou 42,055 kilomètres. Le témoin des demanderesses, M. Hubert J. Schla- fly a qualifié cette orbite de «géostationnaire» (pièce 14) et le témoin des défendeurs, M. Keith G. Balmain a expliqué (pièce 15) que [TRADUCTION] «à un tel rayon la période de rotation d'un satellite autour de la terre est de 24 heures et, si le satellite se déplace d'ouest en est au-dessus de l'équateur, il semble stationnaire vu de la terre». Par ailleurs, les deux antennes log-périodiques peuvent capter les signaux de radiocommunica- tions transmis «sur les ondes» par les stations locales de télévi- sion. Dans ces deux genres de systèmes, des appareils électroni- ques accessoires qui sont placés dans le local technique hors toit de l'hôtel peuvent traduire en sons et en images intelligibles pour les téléviseurs placés dans chaque chambre, les signaux reçus respectivement des deux antennes montées sur le toit qui ont des configurations et des fonctions différentes. Les parties admettent et la preuve démontre que «traduire» ne signifie pas décoder car ni les signaux reçus du satellite vers lequel l'an- tenne parabolique est orientée, ni ceux des stations locales de radiodiffusion captés par l'antenne log-périodique ne sont d'au- cune façon brouillés ou codés. Ces signaux ont été, et sont toujours, émis en clair à quiconque utilise un appareil du type
de celui qui est installé au Holiday Inn du 1330 avenue Pembina à Winnipeg.
Les demanderesses utilisent l'antenne à réflecteur paraboli- que et sa baie d'appareils électroniques accessoires pour capter des signaux de radiocommunications émis sur la bande de 3,7 à 4,2 gigacycles par seconde (gigahertz ou GHz) par un satellite (Satcom 1) appartenant à RCA American Communications Inc. (RCA Americom) des États-Unis d'Amérique. La zone de réception du signal envoyé vers la Terre par le satellite, qu'on appelle son «empreinte», s'étend au Canada. L'antenne à réflec- teur parabolique des demanderesses a été orientée de manière à recevoir en particulier les signaux du satellite qui transmet les programmes de télévision de Home Box Office Inc. (HBO), Showtime Entertainment (Showtime) et WTBS. Dans leurs plaidoiries, les parties reconnaissent que HBO est une filiale en propriété exclusive de Time Inc. De même, Showtime est une entreprise en coparticipation de filiales de Viacom International Inc. et de Teleprompter Inc., tandis que WTBS est une filiale de Turner Communications Inc. Toutes ces sociétés sont consti- tuées conformément aux lois en vigueur aux États-Unis d'Amé- rique et sont toutes résidentes de ce pays.
La première question à trancher en l'espèce est de savoir si l'appareil de radiocommunications des intimées (les parties ayant admis tant devant le juge de première instance que devant nous que les deux types d'appareils visés en l'espèce sont des «appareils de radiocommunications» au sens de la définition de ce terme dans la Loi sur la radio') comprend deux systèmes distincts, en l'occurrence, a) la station terrienne avec son équipement acces- soire et b) les deux antennes log-périodiques avec leur équipement accessoire (le système de télévi- sion à antenne collective). Le juge Muldoon en est venu à la conclusion suivante la page 338]: «il y a deux systèmes distincts d'appareils de radiocom- munications qui utilisent simplement une "ave- nue" commune, le câble qui transmet aux télévi- seurs de l'hôtel leurs signaux respectifs». La question est, en réalité, une question de fait. Il existe certainement des éléments de preuve pour étayer cette conclusion; c'est pourquoi je ne juge pas nécessaire d'examiner ces éléments de preuve, ni les motifs formulés par le juge de première instance pour en arriver à cette conclusion. Qu'il suffise de dire que je ne peux partager l'opinion de l'avocat des appelants, lorsqu'il prétend que le juge a utilisé un critère erroné pour en arriver à cette décision. Si je comprends bien les motifs qu'il a rédigés, je ne crois pas que le juge ait appliqué un
' 2. (1) Dans la présente loi
«appareil de radiocommunications» désigne un assemblage suffisamment complet d'organes distincts destinés ou pou- vant servir aux radiocommunications;
critère. À mon avis, il a plutôt décidé que suivant une juste appréciation des témoignages et notam- ment de celui du témoin Schlafly pris dans son ensemble, l'antenne collective de télévision et le matériel de réception de station terrienne consti- tuaient deux systèmes distincts utilisant un câble coaxial commun pour transmettre leurs signaux respectifs à «l'appareil de présentation visuelle» (le téléviseur) dans les différentes chambres de l'hôtel. À mon avis, les raisons qu'a fournies le témoin pour expliquer l'utilisation d'un câble commun étayent la conclusion du juge Muldoon. Je suis par conséquent d'avis de ne pas modifier cette conclusion.
II
J'estime qu'il importe peu que l'appareil de radiocommunications des intimées soit constitué d'un ou de deux systèmes. Il ressort manifestement des débats qui ont eu lieu devant notre Cour que la principale préoccupation des appelants est l'utilisa- tion sans licence des récepteurs de station ter- rienne, c'est-à-dire des antennes à réflecteur para- bolique orientées pour capter des signaux de radiocommunications émis par des transmetteurs situés sur des satellites de communications. Tout en reconnaissant que le Parlement a sans contredit le pouvoir constitutionnel de les obliger à se procu rer une licence, les intimées prétendent que le Parlement a omis d'exercer ce pouvoir. Les appe- lants, pour leur part, prétendent évidemment que le Parlement a exercé ce pouvoir et s'appuient pour ce faire sur la Loi sur la radio, S.R.C. 1970, chap. R-1 et ses modifications et sur la Loi sur la radiodiffusion, S.R.C. 1970, chap. B-11 et ses modifications. Les termes suivants sont définis de façon semblable à l'article 2 des deux Lois:
2. (1) ...
«radiodiffusion» désigne toute radiocommunication dans laquelle les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général;
«entreprise de radiodiffusion» comprend une entreprise d'émis- sion de radiodiffusion, une entreprise de réception de radio- diffusion et l'exploitation d'un réseau situés en tout ou en partie au Canada ou sur un navire ou un aéronef immatriculé au Canada;
«appareil de radiocommunications» [définition déjà citée]
... «radio» [«radiocommunication» dans la Loi sur la radiodif- fusion] désigne toute transmission, émission ou réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature, au moyen d'ondes électromagnétiques de fré- quences inférieures à 3,000 gigacycles par seconde transmises dans l'espace sans guide artificiel;
Voici le libellé du paragraphe 3(1) de la Loi sur la radio:
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul ne doit
a) établir une station de radiocommunications, ou
b) installer, exploiter ou avoir en sa possession un appareil de radiocommunications
en quelque lieu du Canada, ou à bord
c) d'un navire ou bâtiment qui est immatriculé ou à qui un permis est délivré en vertu de la Loi sur la marine mar- chande du Canada ou qui est la propriété ou qui est sous la direction ou le contrôle de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province,
d) d'un aéronef immatriculé au Canada, ou
e) d'un véhicule spatial dont Sa Majesté du chef du Canada ou du chef d'une province, un citoyen canadien, un résident du Canada ou une corporation constituée au Canada ou y résidant ont la direction ou le contrôle,
si ce n'est aux termes et en conformité d'une licence, et, dans la mesure il s'agit d'une entreprise de radiodiffusion, si ce n'est aux termes et en conformité d'un certificat technique de cons truction et de fonctionnement délivré par le Ministre en vertu de la présente loi.
Il est admis que les intimées n'ont pas demandé que leur soit délivré une licence pour exploiter un appareil de radiocommunications ni un certificat technique de construction et de fonctionnement en tant qu'entreprise de réception de radiodiffusion sous le régime du paragraphe 3(1). Puisqu'il est constant que le matériel des intimées constitue un «appareil de radiocommunications» suivant la défi- nition que les Lois donnent à cette expression et que cet appareil reçoit des radiocommunications sans faire l'objet d'une licence, les appelants pré- tendent que les intimées ont commis l'infraction créée au paragraphe 29(3) de la Loi sur la radio- diffusion, à moins qu'elles réussissent à démontrer qu'elles tombent sous le coup des exemptions pré- vues au paragraphe 3(3) de la Loi sur la radio.
29....
(3) Quiconque fait exploiter une entreprise de radiodiffusion sans avoir une licence de radiodiffusion valide et non périmée ou, étant le détenteur d'une licence de radiodiffusion, exploite une entreprise de radiodiffusion en tant qu'élément d'un réseau, autrement qu'en conformité des conditions de cette licence, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende n'excédant pas mille dollars pour chaque jour que dure cette violation.
3....
(3) Toute station ou tout appareil de radiocommunications qui ne peuvent que recevoir des radiocommunications et qui ne sont pas des entreprises réceptrices de radiodiffusion sont exemptés des exigences du paragraphe (1) s'ils sont simplement destinés à la réception
a) de la radiodiffusion; ou
b) de la radiodiffusion et d'une classe de radiocommunica- tions, autre que la radiodiffusion, que prescrit le Ministre.
Les intimées reconnaissent qu'elles ne peuvent se prévaloir des exemptions prévues au paragraphe 3(3) que si les émissions captées par leurs appa- reils de radiocommunications sont de la «radiodif- fusion» et si elles n'exploitent pas une «entreprise» suivant le sens que ce paragraphe donne à l'expres- sion «entreprise réceptrice de radiodiffusion».
III
Ce que les intimées reçoivent sur leur appareil de radiocommunications est-il de la «radiodiffu- sion»? Il n'est pas contesté que les émissions cap- tées par le système de télévision à antenne collec tive des intimées constituent de la «radiodiffusion». Les appelants soutiennent toutefois énergiquement que les émissions transmises par satellite ne consti tuent pas de la «radiodiffusion» parce qu'elles ne sont pas «destinées à être reçues directement par le public en général» contrairement à ce que prévoit la définition contenue dans la loi. D'autre part, ils soutiennent, en contradiction flagrante avec ce qui précède, que les intimées exploitent une station réceptrice de radiodiffusion. Je suis d'avis qu'il n'est pas nécessaire de résoudre cette contradic tion. J'en reviens donc à la substance de l'argu- mentation des appelants.
Comme nous l'avons déjà indiqué, le juge de première instance en est venu à la conclusion que l'antenne à réflecteur parabolique des intimées avait été orientée de manière à recevoir les signaux du satellite qui transmettait les programmes de télévision de Home Box Office Inc. [ci-après dési- gnée, à l'occasion, HBO], Showtime Entertain ment et WTBS. Des témoins des deux premières sociétés ont déclaré au procès que les émissions diffusées par chacune de leur compagnie n'étaient destinées à être captées que par des abonnés, sur versement de droits, et uniquement par le truche- ment d'entreprises de câblodistribution affiliées ou autorisées. Les contributions versées par les entre- prises de télévision par câble à Home Box Office et à Showtime constituent l'unique source de revenu
que celles-ci tirent de leurs activités de transmis sion d'émissions de télévision par satellite. Ni l'une ni l'autre de ces compagnies ne brouille ni ne code ses signaux pour le moment, de telle sorte qu'il est loisible à quiconque possède un appareil de radio- communications identique ou semblable à celui qu'utilisent les intimées de recevoir leurs signaux. A la date du procès, les dirigeants des deux com- pagnies s'étaient jusqu'alors refusés à investir de l'argent pour acheter des dispositifs de codage au motif que cela n'était vraisemblablement pas ren- table. Les deux compagnies diffusent un message par lequel elles avertissent les téléspectateurs que leurs émissions ne sont pas destinées au grand public et que toute réception ou distribution non autorisée de leurs émissions est illicite. Au vu de ces faits, peut-on dire que leurs émissions «sont destinées à être reçues directement par le public en général»? Voilà la conclusion à laquelle le juge Muldoon en est venue la page 3511:
Toutefois, que veulent dire les diffuseurs de ces émissions lorsqu'ils déclarent que celles-ci ne sont pas destinées à être reçues directement? Après tout, ils savent très bien que leurs émissions peuvent être reçues directement par le public en général. En fait, ils diffusent tous les deux des avertissements avec leurs émissions. De plus, HBO envoie des lettres de mise en demeure et tous deux envisagent, voire même planifient activement, le brouillage de leurs signaux pour empêcher ceux qui ne sont pas des abonnés de les recevoir en clair. De toute évidence, ils ne veulent pas que leurs émissions puissent être reçues directement par le public en général, mais ils continuent sciemment à émettre des signaux qui peuvent facilement être reçus directement par le public en général. Manifestement, ils souhaitent et espèrent que leurs émissions ne seront pas directe- ment reçues par cette partie du public qui refuse de s'abonner à leurs services affiliés de télévision par câble. De plus, il est clair que leurs objectifs commerciaux sont de protéger les intérêts de leurs affiliés, en augmentant le nombre des abonnés dans le public en général et en excluant ceux qui ne sont pas abonnés. Est-il alors possible de conclure que leurs émissions ne sont pas destinées à être reçues directement par le public en général? [C'est moi qui souligne.]
En l'espèce, le choix du terme «intended» dans les témoigna- ges de M"e Procope et de M. Redpath ne permet pas, en droit, de régler la question. En premier lieu, les demanderesses plai- dent dans leur réponse et dans leur défense à la demande reconventionnelle le fait, amplement démontré par la preuve, que les émissions ne sont ni brouillées ni codées et peuvent être ainsi captées directement par quiconque utilise un matériel ordinaire de station terrienne TRT. En deuxième lieu, les émissions s'adressent à l'ensemble de la population, elles ne visent pas un secteur limité du public, mais sont élaborées en vue d'attirer un auditoire aussi vaste que possible. En troisième lieu, les émissions sont largement diffusées sur une «empreinte» étendue qui permet leur réception directe, non seulement aux États-Unis, mais également dans certaines régions du Mexique et du Canada.
Il déclare ensuite la page 353]:
Il faut conclure que les émissions de HBO et de Showtime sont destinées à être reçues directement par le public en général, même si ce n'est pas vraiment leur intention, car telle est la conséquence tout à fait prévisible et connue de leur conduite. Par conséquent, leurs signaux sont des «radiocommunications dans lesquelles les émissions sont destinées à être reçues direc- tement par le public en général». Donc, les demanderesses reçoivent de HBO et de Showtime de la «radiodiffusion», aux termes de la Loi sur la radio et de la Loi sur la radiodiffusion.
Les appelants prétendent que le juge de pre- mière instance a commis une erreur d'interpréta- tion parce qu'il n'a reconnu aucun sens au mot «destinées». Il aurait plutôt interprété ce mot comme s'il signifiait «peuvent être reçues directe- ment par le public en général». De l'avis de l'avo- cat, le juge n'a pas tenu compte du sens ordinaire du mot «destinées».
Je ne suis pas de cet avis. Je ne vois pas com ment on peut prétendre qu'une personne qui émet des signaux de télévision tout en sachant que leur réception ne peut être limitée à une tranche parti- culière du public, en destine la réception à ce groupe limité de personnes. A la rigueur, on pour- rait selon moi prétendre qu'il espère que ses aver- tissements décourageront les autres téléspectateurs qui font partie du grand public de capter ses émissions. En d'autres termes, il fait tout simple- ment abstraction de son incapacité à réaliser son intention, dans l'espoir que ceux qu'il veut exclure comme spectateurs seront peu nombreux. Ainsi donc, le juge de première instance était fondé, malgré l'intention de HBO et de Showtime expri- mée par leurs employés, d'apprécier leur témoi- gnage en tenant compte d'autres faits avérés (notamment la possibilité, du point de vue techni que, de coder les signaux de façon à en limiter la réception aux abonnés des entreprises de câblodis- tribution, moyennant des frais supplémentaires pour le diffuseur) et c'est à bon droit qu'il en est venu à la conclusion qu'ayant été incapable de réaliser son intention exprimée de limiter le nombre de personnes capables de capter ces émis- sions, celles-ci étaient «destinées à être reçues directement par le public en général» parce que leur réception par le grand public n'était limitée que par la nécessité de posséder une station ter- rienne appropriée.
En concluant de la sorte, je rejette l'argument de l'avocat de l'appelant qui prétend que pour en
arriver à cette conclusion, le juge de première instance devait conclure que le témoignage direct donné par les témoins au sujet de l'intention des dirigeants de leur société respective n'était pas digne de foi. Le juge de première instance n'a tiré aucune conclusion sur la crédibilité des témoins. À mon avis, il n'a fait que s'acquitter des fonctions qui sont les siennes, en l'occurrence, apprécier l'ensemble des témoignages, tant verbaux que documentaires, et trancher le litige sur lequel il devait se prononcer. Cela n'entraînait pas nécessai- rement la nécessité de tirer des conclusions sur la crédibilité des témoins. En tout état de cause, son devoir consistait à apprécier l'ensemble de la preuve de façon objective, et notamment d'appré- cier les témoignages subjectifs des témoins de HBO et de Showtime. En l'occurrence, son appré- ciation de l'ensemble de la preuve l'a amené à conclure que l'intention des appelants, exprimée par les témoins, ne pouvait être retenue. Pour parvenir à cette conclusion, il n'était pas obligé de tirer expressément une conclusion défavorable au sujet de leur crédibilité. De toute évidence, après avoir apprécié leurs témoignages, de même que d'autres éléments de preuve pertinents, le juge de première instance a conclu, sans tirer de conclu sion sur la crédibilité de ces témoins, que l'inten- tion réelle des deux sociétés, étant donné les faits, ne pouvait être celle que les témoins avaient expri- mée dans leurs témoignages.
À cet égard, la situation diffère de celle qui était en cause dans l'arrêt Becker c. La Reine, [1983] 1 C.F. 459 (C.A.). Dans cet arrêt le juge Le Dain a statué que puisque le juge de première instance avait conclu à la crédibilité du témoignage du demandeur, ni cette Cour, ni le juge de première instance ne pouvaient le considérer autrement que comme digne de foi aux fins de déterminer si l'intention avec laquelle le demandeur prétendait avoir fait une acquisition était son intention réelle. Comme en l'espèce le juge Muldoon ne s'est pas prononcé sur la question de la crédibilité; je suis d'avis que le raisonnement appliqué dans l'arrêt Becker ne trouve pas ici d'application.
Par ces motifs, je suis d'avis que le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en con- cluant que les émissions étaient destinées à être reçues directement par le grand public et qu'elles
constituaient, par conséquent, de la «radiodiffu- sion» au sens des deux Lois en question.
IV
Il s'agit donc maintenant de déterminer si les récepteurs des signaux, les intimées, exploitent une «entreprise» au sens ce mot est employé dans l'expression «entreprise de réception de radiodiffu- sion».
L'avocat des appelants a soutenu, sans que l'avo- cat des intimées s'y oppose, que le terme «entre- prise» avait, dans le contexte de l'expression en litige, une connotation commerciale. Les appelants prétendent que le système des intimées fait partie de l'ensemble des services offerts aux personnes qui séjournent à l'hôtel et que le fait que des frais distincts ne soient pas perçus pour ce service ne lui enlève pas son caractère commercial. D'autre part, les intimées prétendent que même s'il est vrai que l'hôtel lui-même, pris dans son ensemble, est une entreprise qui comporte certainement un aspect commercial, le service de télévision qu'il procure n'a pas cet aspect. À cet égard, il se distingue de la salle à manger, du café, de la boutique de journaux et du bar de l'hôtel qui génèrent chacun leurs propres profits. Leurs opérations respectives sont comptabilisées séparément. Ils font chacun l'objet d'une mise de fond distincte et identifiable et comportent chacun leurs risques propres. Leurs activités donnent lieu à des profits ou à des pertes qui sont calculés individuellement. Par contraste, le service de télévision qui est mis à la disposition des clients s'apparente aux services de chauffage, d'eau courante, d'entretien des chambres, d'ameu- blement et d'ascenseurs. Ces services relèvent de la partie de l'entreprise hôtelière qui ne génère pas de recettes comptabilisées séparément: les dépenses qui y sont relatives doivent toutefois faire l'objet d'une comptabilité détaillée au titre des frais glo- baux de fonctionnement de l'hôtel, pour que le prix des chambres demandé aux clients en reflète les coûts. On peut supposer que, tant sur le plan fiscal que comptable, ces services sont, suivant leur nature, considérés soit comme des dépenses, soit comme des valeurs immobilisées. Le service global de télévision, y compris le système de télévision à antenne collective et le système de réception de station terrienne, est capitalisé et son coût est amorti de la même façon que les autres meubles, objets fixés à demeure et équipements de l'hôtel.
Pour régler ce problème, il peut être utile de commencer par une consultation des dictionnaires. Voici la définition que la troisième édition du Shorter Oxford Dictionary donne du mot «under- taking» (entreprise):
[TRADUCTION] Entreprise...
2. Ce qu'on entreprend ou qu'on se propose d'entreprendre; une entreprise ...
Le Living Webster Encyclopedic Dictionary, pour sa part, définit comme suit le mot «undertaking»:
[TRADUCTION] «n. Action d'entreprendre quelque chose ou de s'engager à l'exécuter; affaire, entreprise, ou chose entreprise
Le Harrap's New Shorter French and English Dictionary traduit ce mot par:
«2. entreprise (commerciale, industrielle)».
Le terme est défini comme suit dans le Cana- dian Law Dictionary:
[TRADUCTION] entreprise: À l'égard d'une société ou d'un commerce, le terme s'entend de l'entreprise dans son entier ... [C'est moi qui souligne.]
Les deux avocats ont cité et invoqué les déclara- tions faites par le juge Shapiro de la Cour de comté, dans R. v. Communicomp Data Ltd. (1974), 53 D.L.R. (3d) 673 (C. cté Ont.), à la page 680:
[TRADUCTION] L'affaire devient une «entreprise» lorsqu'un aspect commercial y est rattaché, comme c'était le cas en l'espèce. Dans le Roget's Thesaurus, le terme «undertaking» (entreprise) correspond aux termes »enterprise», «business» (commerce) et »work» (travail). A cet égard, la réception de signaux par la défenderesse est différente de celle du simple téléviseur, car le cheminement de l'émission ne s'arrête pas à la réception, puisque l'émission est transmise contre rémunération à d'autres personnes. Comme l'a souligné le juge Lacourcière dans R. v. Ontario Labour Relations Board, Ex p. Northern Electric Co. Ltd., [1970] 2 O.R. 654, 11 D.L.R. (3d) 640 [confirmé [1971] I O.R. 121, 14 D.L.R. (3d) 537], une «entre- prise» doit être examinée à la lumière de l'utilisation qui est faite d'une installation en particulier. Il cite une définition de dictionnaire «comme notamment, "un travail, une entreprise, etc."». Puis il énumère un certain nombre de cas dans lesquels il y a eu examen judiciaire du terme.
Je ne conteste assurément pas ces remarques, encore moins après les avoir confrontées avec les définitions précitées tirées des dictionnaires. Cependant, compte tenu du fait que, selon le juge Lacourcière, l'«entreprise doit être examinée à la lumière de l'utilisation qui est faite d'une installa tion en particulier», j'estime que l'entreprise de la
société intimée dans l'affaire Communicomp diffé- rait considérablement de celle dont il est question en l'espèce. Dans cette affaire-là, le propriétaire de l'appareil faisait payer lors de l'installation un tarif uniforme aux propriétaires des habitations en copropriété de son immeuble à qui était fourni le service de réception de radiodiffusion et n'exigeait pas par la suite de frais de location; il faisait payer aux locataires de ses appartements un tarif men- suel sans exiger de frais initiaux. Le juge Shapiro a statué, suivant ces faits, que le système dont il s'agissait était une entreprise aux fins de détermi- ner si Communicomp était une entreprise de récep- tion de radiodiffusion.
Aucuns tarifs ou frais n'ont été perçus auprès des clients de l'hôtel Holiday Inn. J'estime, en conséquence, que la présente affaire se distingue de la décision Communicomp quant aux faits. L'usage qu'on fait de l'installation en l'espèce n'est pas, à mon sens, un usage commercial au sens propre du terme, mais bien plutôt un usage com mercial indirect et ce, parce que l'installation fait partie de l'entreprise globale des intimées. Il ne s'agit pas, par conséquent, d'une «entreprise» sui- vant le sens ce mot est employé dans l'expres- sion «entreprise de réception de radiodiffusion». Il s'agit tout simplement d'un avantage accessoire faisant partie des services fournis par l'entreprise hôtelière globale. Les appareils de radiocommuni- cations des intimées ne sont pas, par conséquent, de ceux qui nécessitent la délivrance d'une licence ou d'un certificat technique de construction et de fonctionnement, car ils en sont exemptés par le paragraphe 3(3) de la Loi sur la radio.
Les arrêts Imperial Tobacco Ltd v Attorney - General, [1980] 1 All ER 866 (H.L.) et Banque Royale du Canada c. Sous-ministre du Revenu national—douanes et accise, [1981] 2 R.C.S. 139 qu'ont invoqués les appelants n'ont aucune inci dence sur l'opinion que j'ai formulée, étant donné que, à mon avis, ils ne s'appliquent aucunement aux faits de la présente espèce.
Je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens.
LE JUGE HEALD: Je suis du même avis.
LE JUGE RYAN: Je souscris à ces motifs.
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