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A-105-83
La Reine (appelante) c.
Barbara D. Sills (auparavant Barbara D. LaBrash) (intimée)
Cour d'appel, juges Heald, Urie et Stone—Van- couver, 28 et 29 novembre 1984.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Paiements reçus à titre d'aliments Appel interjeté d'une décision de la Division de première instance rejetant l'appel interjeté d'une décision de la Commission de révision de l'impôt Un accord de séparation prévoit des versements mensuels devant subvenir aux besoins de l'intimée et de ses enfants à charge A la fin de l'année 1975, des arrérages d'une somme de 2 000 $ s'étaient accumulés Au cours de l'année 1976, trois paie- ments de I 000 $ chacun ont été faits L'intimée n'a pas inclus la somme de 3 000 $ dans son revenu de l'année 1976 La Commission de révision de l'impôt a conclu que les sommes à inclure dans le revenu «en vertu de l'alinéa 56(1)b)u doivent avoir été reçues exactement conformément aux dispositions de l'ordonnance Appel accueilli Il est satisfait aux quatre exigences de l'art. 56(1)b) La somme de 3 000 $ a été payée en exécution des dispositions de l'accord de séparation L'argent était payable périodiquement (mensuellement) Les sommes étaient payables au chef de la pension alimentaire et au chef de l'obligation alimentaire L'intimée vivait séparée de son conjoint conformément aux dispositions d'un accord de séparation qui obligeait son conjoint à faire ces paiements au moment ils ont été faits et durant tout le reste de l'année La nature des paiements ne change pas parce qu'ils n'ont pas été faits à temps Distinction faite avec l'arrêt The Minister of National Revenue v. Armstrong, /19561 R.C.S. 446; 56 DTC 1044, dans lequel une somme globale a été payée non pas en conformité du décret de divorce mais afin de le remplacer Le genre d'allocation visée à l'art. 56(1)b) comprend chacun des montants payés en vertu de l'accord, quel que soit le moment ils ont été payés, puisque le montant est fixé d'avance et, une fois payé, est entièrement à la disposition du bénéficiaire Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 56(1)b), 178(2)a) (mod. par S.C. 1976-77, chap. 4, art. 64).
JURISPRUDENCE
DISTINCTION FAITE AVEC:
The Minister of National Revenue v. Armstrong, [ 1956] R.C.S. 446; 56 DTC 1044; Trottier v. Minister of Natio nal Revenue, [1968] R.C.S. 728; 68 DTC 5216.
DÉCISION CITÉE:
La Reine c. Pascoe, M. (1975), 75 DTC 5427 (C.F. Appel).
AVOCATS:
I. E. Lloyd pour l'appelante. S. J. Ayala pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelante.
Colvin & Co., Vancouver, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE HEALD: Appel est interjeté d'une déci- sion de la Division de première instance [jugement en date du 29 décembre 1982, T-4471-80, non publié] qui a rejeté l'appel interjeté par l'appelante (la demanderesse) d'une décision de la Commis sion de révision de l'impôt [Sills, B. D. v. M.N.R., 80 DTC 1436] relative à l'année d'imposition 1976 de l'intimée. L'appel ne porte que sur la question de savoir si le versement d'une somme de 3 000 $ à l'intimée par son ex-mari, Paul Douglas LaBrash, au cours de l'année d'imposition 1976, constituait le paiement d'une allocation payable périodique- ment pour subvenir aux besoins de l'intimée, des enfants issus du mariage, ou à la fois de l'intimée et des enfants issus du mariage, et sur la question de savoir si ce versement a été fait en vertu de l'accord écrit de séparation conclu par l'intimée et son ex-mari, au sens de l'alinéa 56(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63 et ses modifications.
Les parties ayant produit un exposé conjoint des faits en Division de première instance, il n'y a pas de litige quant aux faits pertinents. L'intimée a épousé Paul Douglas LaBrash en 1967. Les con- joints ont conclu un accord de séparation le 1 er novembre 1974. À l'époque, deux enfants à charge étaient issus du mariage. Au paragraphe 6 était prévu le paiement d'une somme de 6 200 $, que l'épouse reconnaissait avoir reçue au moment de la signature de l'accord. Au paragraphe 7, LaBrash était requis de payer à l'intimée le Z ef décembre 1974 et le premier jour de chaque mois subsé- quent, tant que tous deux seraient vivants, les sommes suivantes: a) la somme de cent dollars pour subvenir à ses besoins jusqu'à ce qu'elle se remarie ou conclue un accord de vie commune avec un homme autre que son mari; et b) une somme supplémentaire de cent dollars pour chaque enfant à charge.
En juillet 1975, l'intimée s'est mise en ménage avec un autre homme et en a avisé LaBrash. En juin 1977, le divorce de LaBrash et de l'intimée était prononcé et l'accord de séparation était incor- poré au jugement conditionnel de divorce. En con- séquence, les parties s'entendent pour dire que, selon les termes de l'accord, le montant devant être payé par LaBrash à l'intimée était de 300 $ par mois jusqu'en juillet 1975, après quoi il est passé à 200 $ par mois, pour ne plus couvrir que les besoins des deux enfants à charge. À la fin de 1975, bien que LaBrash eut, au cours de cette année-là, payé certains montants d'argent à l'inti- mée en vertu de l'accord de séparation, des arréra- ges d'une somme de 2 000 $ s'étaient accumulés. Au cours de l'année d'imposition 1976, l'intimée a reçu de LaBrash les paiements suivants:
Février 1976 1 000 $
Avril 1976 1 000
Décembre 1976 1 000
Au cours de l'année 1976, aux différents moments l'intimée a reçu ces paiements, l'arriéré en vertu de l'accord de séparation dépassait toujours la somme reçue. À la fin de l'année 1976, l'arriéré atteignait la somme de 1 400 $. Au cours des années 1975 et 1976, l'intimée a tenté, soit directe- ment soit par l'intermédiaire de son avocat, de toucher cet arriéré. Avant les procédures de divorce de 1977, tout l'arriéré par LaBrash en vertu de l'accord de séparation avait été payé.
Dans la déclaration qu'elle a présentée pour l'année d'imposition 1976, l'intimée n'a pas inscrit comme revenu la somme prémentionnée de 3 000 $ qu'elle avait reçue de LaBrash. Pour sa part, LaBrash a réclamé que soit déduit de son revenu de l'année d'imposition 1976 un montant de 3 000 $ représentant les paiements de pension ali- mentaire qu'il avait faits à l'intimée. Le Ministre a fixé une nouvelle cotisation pour l'intimée en incluant dans son revenu de l'année d'imposition 1976 une somme de 2 700 $'. La Commission de révision de l'impôt a accueilli l'appel de l'intimée et la Division de première instance a confirmé cette décision.
' La cotisation à l'étude a ajouté la somme de 2 700 $ au revenu de l'intimée. Toutefois, devant cette Cour, les parties se sont entendues pour dire que LaBrash avait remis 3 000 $ à l'intimée au cours de l'année d'imposition 1976.
L'alinéa 56(1)b) est ainsi libellé:
56. (1) Sans restreindre la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition,
b) toute somme reçue dans l'année par le contribuable, en vertu d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, des enfants issus du mariage ou à la fois du bénéficiaire et des enfants issus du mariage, si le bénéficiaire vivait séparé en vertu d'un divorce, d'une séparation judiciaire ou d'un accord écrit de séparation du conjoint ou de l'ex-conjoint tenu de faire le paiement, à la date le paiement a été reçu et durant le reste de l'année;
La Commission de révision de l'impôt a conclu la page 1438] que:
... les sommes qui doivent être incluses dans le revenu en vertu de l'alinéa 56(1)b) de la Loi doivent avoir été reçues exactement conformément aux dispositions de l'ordonnance ou de l'accord pertinents, et ces dispositions doivent préciser quel mode de paiement a été convenu entre les parties.
Le juge de première instance, après avoir cité l'alinéa 56(1)b) et le paragraphe 7 de l'accord de séparation, a dit:
Étant donné que toutes les autres conditions de l'alinéa 56(1)b) sont, de toute évidence, présentes, la seule question en litige est de savoir si l'on peut dire que les paiements effectués selon les montants et aux dates indiqués l'ont été en application de l'accord de séparation. De toute évidence, si les paiements avaient été effectués précisément selon les montants et aux dates prévus dans l'accord, ils auraient été directement visés par l'alinéa 56(1)b). D'après la jurisprudence, il est également évident que dans des situations l'obligation découle d'un tel accord mais est satisfaite au moyen d'un paiement forfaitaire à titre de règlement complet des obligations et de tous les arréra- ges, le paiement n'est pas considéré avoir été effectué .en application de l'accord» et par conséquent n'est pas visé par l'alinéa 56(1)b). (Minister of National Revenue v. Armstrong, [1956] R.C.S. 446; 56 DTC 1044; infirmant [1954] R.C.E. 529, 54 DTC 1104; confirmant (1952), 52 DTC 414 (Commis- sion d'appel de l'impôt).)
En l'espèce, l'obligation de payer est imposée par un accord visé à l'alinéa 56(1)b), mais il s'agit de paiements forfaitaires qui ne correspondent pas aux modalités de l'accord et ne sont pas effectués à titre de règlement final. La Cour doit par consé- quent décider, comme question de fait, si les paiements se rapportent suffisamment aux modalités de l'accord pour justi- fier la décision selon laquelle ils ont été effectués en application de l'accord.
Si l'on revient aux faits de l'espèce, l'accord de 1974 prévoit des paiements mensuels de 300 $ selon que la situation demeure comme elle était au moment l'accord a été conclu. De toute évidence l'obligation d'effectuer les paiements de 1976 découle de l'accord de 1974, mais il n'y a par ailleurs absolument aucun
rapport entre les modalités de l'accord et ces paiements qui ont été effectués à des moments choisis au hasard au cours de 1976 et en des montants différents. Par conséquent, je confirme la décision rendue à ce sujet par la Commission de révision de l'impôt.
Sans hésiter, je viens à la conclusion que la Commission de révision de l'impôt et le juge de première instance se sont tous deux trompés dans leur interprétation des dispositions de l'alinéa 56(1)b) et dans l'application de celles-ci aux faits de l'espèce. L'analyse de cet alinéa fait ressortir les exigences suivantes (relativement aux faits en l'espèce):
(A) les sommes reçues par le contribuable dans l'année à l'étude doivent être reçues en vertu des conditions stipulées à l'accord de séparation;
(B) elles doivent être reçues à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodi- quement;
(C) elles doivent être payables pour subvenir aux besoins de leur bénéficiaire, des enfants issus du mariage ou à la fois du bénéficiaire et des enfants issus du mariage; et
(D) le bénéficiaire doit en vertu d'un divorce, d'une séparation judiciaire ou d'un accord écrit de séparation vivre séparé du conjoint ou de l'ex-conjoint tenu de faire le paiement à la date le paiement a été reçu et durant le reste de l'année.
Je suis convaincu que les faits de l'espèce répon- dent à toutes les exigences de cet alinéa, énumé- rées plus haut. Traitons à présent des quatre exi- gences essentielles exposées ci-haut:
Exigences (A) et (B)
Selon le dictionnaire Shorter Oxford, le terme «pursuant» signifie entre autres «in accordance with» («conformément à»). La Cinquième édition du dictionnaire Black's Law Dictionary définit «pursuant» comme signifiant notamment «To exe cute or carry out in accordance with or by reason of something.» («exécuter ou accomplir conformé- ment à quelque chose ou à cause de quelque chose»). Selon ce dictionnaire, «pursuant to» veut dire notamment «in the course of carrying out: in conformance to or agreement with: according to» («dans le cours de l'accomplissement de; en confor- mité ou en accord avec; selon»). Étant donné les
faits en cause il est clair que les 3 000 $ remis à l'intimée par LaBrash ont été payés par ce dernier et reçus par celle-ci en accomplissement des dispo sitions de l'accord de séparation. Une partie de l'argent était payable à l'intimée à titre de pension alimentaire alors que le reste lui était payable pour subvenir aux besoins des enfants à charge. Ainsi que le stipulait l'accord de séparation, tout cet argent était payable mensuellement. À mon avis, l'erreur du juge de première instance consiste à n'avoir pas accordé toute l'importance qui se devait à l'emploi du mot «payable» dans l'alinéa en question. Pourvu que l'accord prévoie que les mon- tants d'argent sont payables périodiquement, l'exi- gence contenue à l'alinéa est respectée. Les paie- ments ne changent pas de nature pour la seule raison qu'ils ne sont pas effectués à temps. Le membre de la Commission de révision de l'impôt a, selon moi, commis la même erreur lorsqu'il a dit que les sommes devant être incluses dans le revenu «doivent avoir été reçues exactement conformé- ment aux dispositions de ... l'accord». L'alinéa ne dit pas cela. Si le membre de la Commission de révision de l'impôt et le juge de première instance ont raison, tout paiement mensuel remis à l'inti- mée le deuxième jour du mois pour lequel il est échu, à titre d'exemple, ne serait pas imposable entre les mains de l'intimée. Cette interprétation de l'alinéa n'est certainement pas raisonnable ou appropriée.
Exigences (C) et (D)
Il ne fait pas de doute qu'en vertu de l'accord, les sommes versées en 1976 étaient payables en partie au chef de la pension alimentaire due à l'intimée jusqu'à juillet 1975 et en partie au chef de l'obligation alimentaire de LaBrash à l'égard de ses enfants à charge. De la même façon, il est reconnu que l'intimée, en 1976, vivait séparée de son conjoint conformément aux dispositions d'un accord de séparation qui obligeait son conjoint à faire les paiements au moment elle les a reçus et durant tout le reste de l'année 1976. L'avocat de l'intimée invoque cependant le jugement rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaire [The Minister of National Revenue v. Armstrong, [1956] R.C.S. 446; 56 DTC 1044], mentionnée ci-haut. Elle cite un passage rapporté à la page 447 R.C.S.; à la page 1045 DTC des motifs du
juge en chef dans lequel il déclare que le critère devant régir l'application de l'article qui a précédé l'alinéa 56(1)b) est le suivant:
Le critère consiste à savoir si elle a été versée conformément à un décret, une ordonnance ou un jugement, et non pas si elle a été versée en raison d'une obligation juridique imposée ou assumée. Il n'existe, en vertu du jugement, aucune obligation pour l'intimé de verser une somme globale au lieu des mensuali- tés prévues au jugement. [C'est moi qui souligne.]
Les faits de l'affaire Armstrong se distinguent nettement de ceux de l'espèce. Dans l'affaire Armstrong, l'épouse de l'intimé avait obtenu le divorce en 1948. Le décret de divorce prévoyait des paiements mensuels de 100 $ à l'épouse pour sub- venir aux besoins de leur fille jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge de 16 ans. Les paiements ainsi ordonnés ont eu lieu jusqu'à l'été de 1950, alors que l'épouse a accepté une somme globale de 4 000 $ en règlement complet de tous les montants payables dans l'avenir. Ainsi ressort-il clairement que la somme de 4 000 $ n'a pas été payée en conformité du décret de divorce mais visait à le remplacer. Toutefois, en l'espèce, tous les mon- tants ont été payés pour mettre en oeuvre les dispositions de l'accord de séparation. La consé- quence et le résultat de ces paiements n'étaient pas de libérer le mari de façon finale des obligations que l'accord de séparation lui imposait à l'endroit de sa femme et de ses enfants, alors que c'était le cas dans l'affaire Armstrong et dans l'affaire Trottier 2 , une autre décision de la Cour suprême du Canada dans laquelle le principe énoncé dans la décision Armstrong a été suivi.
L'avocate de l'intimée a également prétendu que, les paiements reçus en 1976 ayant été effec- tués afin de régler l'arriéré, l'on ne pouvait dire qu'ils constituaient une «allocation ... pour subve- nir aux besoins ...» de l'intimée et de ses enfants ainsi qu'il est mentionné à l'alinéa 56(1)b) et qu'en conséquence l'on devrait les considérer comme des paiements remboursant à l'intimée les frais subis pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants pendant la période au cours de laquelle les paie- ments sont devenus échus. Le fait que le présent dossier ne comporte pas de preuve qu'il y ait eu quelque remboursement de dépenses réelles nuit à cette prétention. De plus, il semble clair que le genre d'allocation visée à l'alinéa 56(1)b) com-
2 Trottier v. Minister of National Revenue, [1968] R.C.S. 728, aux pp. 732 à 734; 68 DTC 5216, à la p. 5219.
prendrait chacun des montants payés en vertu de l'accord, quel que soit le moment ils ont été payés et reçus, puisque le montant est fixé d'avance et, une fois payé, est entièrement à la disposition du bénéficiaire, qui n'a pas à rendre de compte à son sujet 3 . En conséquence, je ne vois pas en quoi cette prétention serait fondée.
Pour toutes les raisons énoncées ci-dessus, j'ac- cueillerais l'appel, annulerais la décision de la Division de première instance et rétablirais la nou- velle cotisation du ministre du Revenu national qui a ajouté le montant de 2 700 $ au revenu de l'intimée pour l'année d'imposition 1976. L'avo- cate de l'appelante ayant indiqué que le Ministre a consenti à payer tous les frais subis devant cette Cour et la Division de première instance ainsi que le prévoit l'alinéa 178(2)a) [mod. par S.C. 1976-77, chap. 4, art. 64] de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ordonnerais, conformément à l'alinéa 178(2)a), que le Ministre paie tous les frais raison- nables et justifiés de l'intimée, afférents à l'appel.
LE JUGE URIE: Je souscris à ces motifs. LE JUGE STONE: Je souscris à ces motifs.
3 Pour une opinion semblable à celle-ci, voir La Reine c. Pascoe, M. (1975), 75 DTC 5427 (C.F. Appel), à la p. 5428.
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