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A-834-85
Chef Robert Satiacum (requérant) c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, R. McNeil, en sa qualité d'agent chargé de présenter le cas, et Daphne Shaw Dyck, en sa qualité d'arbi- tre préposée à la révision (intimés)
Cour d'appel, juges Heald, Hugessen et Stone— Vancouver, 6 décembre; Ottawa, 19 décembre 1985.
Contrôle judiciaire Demandes d'examen Immigration Demande d'annulation d'une décision d'un arbitre qui a ordonné la détention prolongée du requérant Demande rejetée Le fait que l'arbitre et l'agent chargé de présenter le cas soient tous deux des employés appartenant au même service ne soulève pas une crainte raisonnable de partialité Application du critère servant à déterminer l'existence d'une crainte raisonnable de partialité qui se trouve formulé dans l'arrêt Committee for Justice and Liberty et autres c. Office national de l'énergie et autres, [19781 1 R.C.S 369 Une personne bien renseignée qui étudierait la question en profon- deur, de façon réaliste et pratique, ne concluerait pas que selon toute vraisemblance, l'arbitre, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste Distinction faite avec l'affaire Mac- Bain c. Lederman, 119851 1 C.F. 856; (1985), 62 N.R. 117 (CA.) Dans l'affaire MacBain, le mécanisme prévu à la loi autorisait la Commission canadienne des droits de la personne à décider du bien-fondé de la plainte, à constituer un tribunal chargé d'entendre cette plainte et à agir comme poursuivante relativement à cette plainte Rien dans la preuve n'indique que l'arbitre a été choisie spécialement pour effectuer la révision concernée ou qu'elle a été choisie par la personne même à qui était dévolue la responsabilité ultime de s'opposer à la mise en liberté Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 2(1), 104(6),(7), 110(1),(2) Règle- ment sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, Appendice III, art. 2(e).
Déclaration des droits Droit d'une personne à une audi tion impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale Le fait que l'agent chargé de présenter le cas et l'arbitre présidant à l'audience tenue au sujet de la déten- tion soient des employés appartenant au même service ne soulève pas une crainte raisonnable de partialité Distinction faite avec l'affaire MacBain c. Lederman, [19851 1 C.F. 856; (1985), 62 N.R. 117 (C.A.) Dans l'affaire MacBain, le mécanisme prévu à la loi autorisait la Commission canadienne des droits de la personne à agir, par l'intermédiaire de certains employés, à titre de juge et de poursuivante Rien n'indique que l'arbitre a été choisie par la personne même à qui était dévolue la responsabilité ultime de s'opposer à la mise en liberté ou qu'elle a été choisie spécialement pour effectuer la révision concernée Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, Appendice III, art. 2(e).
Immigration Le requérant, trouvé coupable aux États- Unis, s'est enfui au Canada pour éviter sa sanction Une
arbitre a ordonné sa détention prolongée L'agent chargé de présenter le cas et l'arbitre étaient tous deux des fonctionnaires du Ministère de l'immigration Distinction faite avec l'af- faire MacBain La crainte raisonnable de partialité n'a pas été établie Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 2(1), 104(6),(7), 110(1),(2).
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Committee for Justice and Liberty et autres c. Office
national de l'énergie et autres, [1978] 1 R.C.S. 369.
DISTINCTION FAITE AVEC:
MacBain c. Lederman, [1985] 1 C.F. 856; (1985), 62 N.R. 117 (C.A.).
DÉCISION CITÉE:
Singh et autres c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigra- tion, [1985] 1 R.C.S. 177.
AVOCATS:
Judith C. Lee pour le requérant. W. B. Scarth, c.r. pour les intimés.
PROCUREURS:
Evans, Goldstein & Company, Vancouver, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE STONE: La présente affaire soulève une question simple mais importante. Elle porte sur la liberté individuelle. Le requérant, un citoyen amé- ricain, sollicite l'annulation d'une décision rendue par un arbitre le 29 octobre 1985 qui a ordonné , sa détention prolongée en vertu de la Loi sur l'immi- gration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52. Le requé- rant, dont le statut au Canada fait l'objet d'une enquête des responsables de l'immigration, avait été détenu depuis plus de deux ans. L'enquête ne pourra être complétée que lorsque la Commission d'appel de l'immigration aura statué sur sa demande de réexamen de sa revendication du statut de «réfugié au sens de la Convention». On nous a dit que plusieurs jours de temps d'audition avaient déjà été consacrés à cette demande et que deux autres semaines d'audition étaient prévues pour le mois de mars de l'année prochaine.
La détention du requérant avait fait l'objet de révisions hebdomadaires; à chacune de celles-ci, il avait été décidé de la prolonger. La décision du 29 octobre 1985 allait également dans ce sens. L'arbi- tre a prolongé la détention en s'appuyant sur les motifs suivants:
[TRADUCTION] Dans les plaidoiries d'aujourd'hui, comme dans des plaidoiries antérieures, on a attesté la moralité de M. Satiacum. Ces arguments n'effacent pas le fait que, trouvé coupable aux États-Unis, M. Satiacum s'est enfui au Canada afin de ne pas subir les conséquences de cette déclaration de culpabilité et a fait défaut de se conformer à une ordonnance de mise en liberté sous caution ayant fixé son cautionnement à 225 000 $. J'estime ces agissements significatifs en ce qui con- cerne la présence éventuelle du requérant à la poursuite de l'enquête que tiennent à son sujet les responsables de l'immigra- tion. Tout ce que M. Satiacum a fait à date démontre qu'il essaie d'éviter de retourner aux États-Unis. Nous sommes raisonnablement fondés de croire que, si sa revendication du statut de réfugié était rejetée, il continuerait d'essayer d'éviter de retourner aux États-Unis. Le réexamen de sa revendication du statut de réfugié n'aura pas pour conséquence son expulsion du Canada. La reprise de l'enquête y conduira nécessairement étant donné les conclusions tirées par l'arbitre relativement à l'allégation concernée. À la fin de son enquête, il pourrait bien être renvoyé aux États-Unis, il est passible d'un long empri- sonnement. En conséquence, rien ne l'incite à se présenter à son enquête; c'est de cela dont je dois tenir compte, non de la réponse à la question de savoir s'il se présenterait pour la reprise des audiences de la Commission d'appel de l'immigra- tion. Compte tenu de son évasion au Canada, le fait qu'il n'ait pas tenté de s'échapper lorsqu'il se trouvait à l'hôpital ou dans les locaux de la Commission d'appel de l'immigration ne nous convainc pas qu'il se présenterait pour la reprise de son enquête s'il était effectivement libéré.
Comme l'a indiqué M. Goldstein, il est possible qu'il s'écoule un temps assez long avant la reprise de l'enquête. M. Satiacum, s'il était mis en liberté, aurait, dans l'hypothèse la reprise de son enquête serait prévue, toutes les chances de partir ou de disparaître de nouveau. De plus, les problèmes de santé actuels de M. Satiacum ne rendent ni probable ni improbable sa présence à la reprise de son enquête. Il n'a pas été démontré qu'il soit si malade qu'il lui serait impossible de disparaître advenant que la reprise de son enquête soit prévue.
Finalement, je ne considère pas qu'aient été présentés des arguments précis ou convaincants démontrant que la détention de M. Satiacum contrevient à la Charte des droits et libertés. J'aimerais de plus souligner que cette question particulière a été débattue devant la Division de première instance de la Cour fédérale, pour se solder par un rejet.
Étant d'avis qu'il était improbable que M. Satiacum se présente pour la reprise de son enquête s'il était mis en liberté et étant d'accord avec les décisions antérieures rendues à cet égard, j'ai ordonné la détention prolongée de M. Satiacum.
En fait, le cautionnement en question, en date du 28 avril 1982, a été fixé à 250 000 $. Le requérant l'a fourni pour obtenir sa mise en liberté préalable au procès qu'il devait subir relativement à l'accu-
sation criminelle qui avait alors été portée contre lui, à Seattle, devant la Cour de district des États- Unis («United States District Court»), pour le District Ouest de Washington («Western District
of Washington»).
Bien que la décision de l'arbitre ait été contestée pour divers motifs, à l'audience qui s'est tenue devant cette Cour, l'intimée n'a été appelée à se prononcer que sur l'argument énoncé au paragra- phe 1(iii) de l'exposé des points d'argument du
requérant:
[TRADUCTION] Le dossier révèle que la preuve se rapportant au bon de cautionnement n'a pu être recueillie qu'au cours d'entre- tiens particuliers avec l'agent chargé de présenter le cas ou grâce à la consultation du dossier des autorités de l'immigra- tion, auquel avait accès l'agent chargé de présenter le cas, mais non l'avocat du requérant. Il s'ensuit donc que, l'arbitre ne possédant pas les qualités d'indépendance et d'impartialité requises pour rendre une décision quasi-judiciaire ou judiciaire sur la question de la procédure équitable, il y avait un risque que l'arbitre soit partial et le requérant était justifié d'éprouver une crainte raisonnable de partialité.
À l'audience, la Cour a indiqué que la preuve de l'existence du cautionnement et du défaut de s'y conformer, établie clairement à partir du dossier constitué relativement aux audiences antérieures tenues dans le cadre de la procédure de révision, était régulièrement présentée à l'arbitre, de sorte que c'était à bon droit que cette dernière en avait tenu compte dans sa décision. L'allégation voulant qu'elle ait obtenu de telles informations au cours d'entretiens particuliers avec l'agent chargé de pré- senter le cas n'est tout simplement pas corroborée par le dossier et doit être rejetée.
Le motif de contestation exposé dans les points d'argument a été affiné dans la plaidoirie qui nous a été présentée. Il se résume comme suit: les circonstances donnaient lieu à une crainte raison- nable de partialité puisque l'agent chargé de pré- senter le cas et l'arbitre étaient tous deux des agents du ministère de l'Emploi et de l'Immigra- tion. Pour le compte de l'intimée, il est dit que l'arbitre a agi régulièrement. Ce n'aurait pas été le cas si, par exemple, elle avait discuté en particulier de la question avec l'agent chargé de présenter le cas. La question de savoir s'il existait une crainte raisonnable de partialité en l'espèce n'est pas réso- lue par le fait qu'aucune preuve de partialité réelle n'ait été apportée.
Le requérant s'appuie sur la décision récente rendue par cette Cour dans l'affaire MacBain c. Lederman, [1985] 1 C.F. 856; (1985), 62 N.R. 117 (C.A.), il a été décidé que le requérant en cette espèce avait droit de ne pas être privé d'«une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale» prévue à l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits [S.R.C. 1970, Appendice III]'. Dans l'affaire Singh et autres c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177, la Cour suprême du Canada a donné une nouvelle force à la Déclaration canadienne des droits, à tel point que, dans l'affaire MacBain, il a été considéré que l'existence d'une crainte raison- nable de partialité portait atteinte à ce droit même si cette atteinte était permise en vertu du méca- nisme prévu à la Loi. Il était toutefois évident que le requérant avait, devant le tribunal, pris grand soin de ne pas renoncer à ce droit soit de façon expresse soit de façon implicite. Si je parle de la renonciation à ce point-ci, c'est que, en l'espèce, il n'est pas soutenu que le requérant, en se présen- tant devant l'arbitre, ait renoncé au droit qu'il revendique à présent.
Les pouvoirs conférés à l'arbitre en ce qui con- cerne la révision et le prolongement d'une déten- tion se trouvent aux paragraphes 104(6) et (7) de la Loi:
104... .
(6) Au cas l'examen, l'enquête ou le renvoi qui, en vertu de la présente loi, ont motivé la détention, n'ont pas lieu dans les quarante-huit heures de celle-ci, la personne détenue doit être immédiatement amenée devant un arbitre aux fins de révision des motifs justifiant une détention prolongée; par la suite, la personne devra être amenée devant un arbitre aux mêmes fins, au moins une fois tous les sept jours.
(7) L'arbitre chargé de la révision prévue au paragraphe (6) doit ordonner la mise en liberté de la personne détenue, au cas il n'est pas convaincu qu'elle constitue une menace pour le public ni qu'elle se dérobera à l'examen, à l'enquête ou au renvoi, sous réserve des conditions qu'il juge appropriées aux circonstances et notamment du dépôt d'un gage ou d'un bon de garantie d'exécution.
Aucun argument fondé sur l'application possible de la Charte canadienne des droits et libertés [qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)] n'a été présenté devant cette Cour, que ce soit dans la plaidoirie orale ou dans la plaidoirie écrite.
Le terme «arbitre» est défini au paragraphe 2(1) de la Loi:
2. (1) Dans la présente loi
«arbitre» désigne l'arbitre en matière d'immigration nommé ou employé conformément à la Loi sur l'emploi dans la Fonc- tion publique pour exercer les fonctions prévues à la présente loi;
et l'expression «agent chargé de présenter le cas» est définie au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978 [DORS/78-172]:
2. (1) Dans le présent règlement,
«agent chargé de présenter le cas» désigne un agent d'immigra- tion que le Ministre a désigné pour le représenter aux enquêtes;
Que les deux agents soient des fonctionnaires res- sort clairement des dispositions précitées, de la définition d'«agent d'immigration» apparaissant au paragraphe 2(1) de la Loi ainsi que des disposi tions du paragraphe 110(1) de cette Loi:
110. (1) Les agents d'immigration sont nommés conformé- ment à la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique.
Le paragraphe 110(2) de la Loi confère au Minis- tre le pouvoir de désigner une ou des personnes comme agent d'immigration. Nous ne savons pas si l'agent chargé de présenter le cas en l'espèce a été désigné de cette façon.
L'examen à la fois de la Loi et du Règlement nous éclaire quelque peu sur les pouvoirs et obliga tions d'un «arbitre» et d'un «agent chargé de pré- senter le cas» ainsi que sur leur mode de nomina tion ou d'engagement. Il est permis d'inférer que, comme fonctionnaires, tous deux sont rémunérés sur les fonds publics par le Gouvernement du Canada. D'autre part, nous ne sommes pas rensei- gnés sur d'autres questions qui pourraient être pertinentes. Par exemple, nous ne savons pas si ces fonctionnaires, dans l'exercice de leur emploi, auraient pu, volontairement ou par inadvertance, discuter du cas avant qu'il ne soit entendu. Je répète qu'aucun élément de preuve n'établit que les deux fonctionnaires visés aient discuté en parti- culier de la question. Si encore ils avaient dû, pour se conformer à l'usage du bureau ou du Ministère, rendre compte à un supérieur hiérarchique commun de la question, cela aurait pu permettre de conclure à l'existence d'une crainte raisonnable de partialité. Cependant, nous le répétons, rien
n'indique qu'une telle pratique ait été suivie en l'espèce.
L'opinion dissidente exprimée par le juge de Grandpré dans l'arrêt Committee for Justice and Liberty et autres c. Office national de l'énergie et autres, [1978] 1 R.C.S. 369 est, dans notre pays, considérée comme l'expression du critère moderne servant à déterminer l'existence d'une crainte rai- sonnable de partialité. Faisant sienne la formule proposée par cette Cour, il a dit (aux pages 394 et 395):
La Cour d'appel a défini avec justesse le critère applicable dans une affaire de ce genre. Selon le passage précité, la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d'appel, ce critère consiste à se demander «à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et prati- que. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, M. Crowe, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste?»
Je ne vois pas de différence véritable entre les expressions que l'on retrouve dans la jurisprudence, qu'il s'agisse de «crainte raisonnable de partialité», «de soupçon raisonnable de partialité», ou «de réelle probabilité de partialité». Toutefois, les motifs de crainte doivent être sérieux et je suis complètement d'accord avec la Cour d'appel fédérale qui refuse d'admettre que le critère doit être celui d'«une personne de nature scrupu- leuse ou tatillonne».
Je ne doute pas que le requérant ait eu droit à une audition impartiale de sa cause selon les prin- cipes de justice naturelle, notamment à ce que les circonstances ne donnent pas lieu à une crainte raisonnable de partialité. Dans l'arrêt MacBain, cette Cour, décidant qu'un mécanisme contenu dans une loi et ayant pour effet d'écarter ce droit contrevenait à l'alinéa 2e) de la Déclaration cana- dienne des droits, a déclaré ce mécanisme inopé- rant dans la mesure cela était nécessaire. Les circonstances de la présente affaire diffèrent de façon marquée de celles de l'affaire MacBain. Dans ce dernier cas, la Loi autorisait la Commis sion intimée à décider du bien-fondé d'une plainte relative à la violation des droits de la personne, à ensuite constituer un tribunal chargé d'entendre cette plainte et, finalement, à mandater un procu- reur devant ce tribunal pour qu'il agisse en son nom comme poursuivant relativement à la plainte qu'elle avait déjà jugée fondée. En l'espèce, rien ne me semble indiquer que l'arbitre a été choisie spécialement pour effectuer la révision concernée
ou, même si c'était le cas, qu'elle a été choisie par la personne même à qui était dévolue la responsa- bilité ultime de s'opposer à la mise en liberté. Elle n'était qu'un arbitre parmi plusieurs autres au sein du Ministère. Selon moi, à tout le moins en l'ab- sence de preuve contraire, c'est au hasard qu'il faut attribuer le fait que la révision en cause, le 29 octobre 1985, a été confiée, à l'arbitre en question.
Je suis venu à la conclusion que les circonstances particulières à la présente espèce, telles qu'elles nous apparaissent, ne justifient pas une crainte raisonnable de partialité. Le seul fait que l'arbitre et l'agent chargé de présenter le cas étaient tous deux des fonctionnaires employés dans le même service du gouvernement ne donne pas lieu à une crainte raisonnable de partialité. Une personne bien renseignée qui étudierait la question en pro- fondeur, de façon réaliste et pratique, ne conclue- rait pas que, selon toute vraisemblance, l'arbitre, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste.
En conséquence, je rejetterais la demande.
LE JUGE HEALD: Je souscris à ces motifs.
LE JUGE HUGESSEN: Je souscris à ces motifs.
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