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T-5077-81
Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited et Norlab Ltd. (demanderesses)
c.
CN Marine Inc., The Labrador Shipping Co. Ltd., le navire Newfoundland Coast et Roger Sirois (défendeurs)
RÉPERTORIÉ: CARLING O'KEEFE BREWERIES OF CANADA LTD. c. CN MARINE INC.
Division de première instance, juge Martin—Hali- fax, 2, 3, 4, 5, 8 et 9 septembre; Ottawa, 17 novembre 1986 et 5 mai 1987.
Droit maritime Transport de marchandises Perte de la cargaison Marchandises mal arrimées et mal attachées D'après les faits, la défenderesse CN était un «transporteur, La clause d'exclusion de responsabilité figurant dans le connaissement n'exonère pas le CN de toute responsabilité étant donné qu'elle est nulle et inopérante en vertu des Règles de La Haye La responsabilité ne se limite pas à 500 $ par conteneur, car le connaissement indique le nombre de colis expédiés Loi sur le transport des marchandises par eau, S.R.C. 1970, chap. C-15, Annexe, Art. III(2),(3)b),(8), IV(5) Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle 337(2)b).
La demanderesse réclame des dommages-intérêts pour la perte en mer d'une cargaison de bière expédiée de Terre-Neuve au Labrador. La bière a été placée par la demanderesse dans trois conteneurs du CN (1 413 caisses dans chacun) qui ont été chargés à bord d'un navire affrété par la défenderesse CN Marine Inc. (CN) pour assurer son service appelé CN Marine Coastal Service. Etant donné que le CN était déterminé, vers la fin de la saison de la navigation, à utiliser chaque pouce de l'espace disponible, le CN et le capitaine du navire, Roger Sirois, ont décidé que les conteneurs devaient être arrimés transversalement sur le pont, l'un des bouts des conteneurs dépassant d'environ deux pieds le côté du navire. Les conte- neurs ont ensuite été fixés à l'aide de câbles d'acier plutôt qu'avec d'autres accessoires disponibles qui leur étaient de loin supérieurs.
Pendant la traversée, la mer houleuse—ce qui n'était pas inhabituel pour cette région à cette époque de l'année—frappait le dessous des conteneurs, ce qui a entraîné le bris des câbles d'acier et la perte en mer des conteneurs.
Le CN cherche à dégager sa responsabilité en invoquant qu'il n'était pas le transporteur mais seulement le mandataire de celui-ci et qu'une clause du connaissement prévoyait que «la responsabilité personnelle [du mandataire] ne peut en aucun cas être engagée». Ou, à défaut de quoi, le CN cherche à limiter sa responsabilité à 500 $ par conteneur en invoquant le para- graphe IV(5) des Règles de La Haye.
Jugement: la réclamation de la demanderesse doit être accueillie pour la somme de 31 394,80 $.
La perte est due au fait que les marchandises de la demande- resse ont été mal arrimées et attachées. Une part de responsabi- lité est imputable à Roger Sirois, à qui revenait ultimement, à
titre de capitaine du navire, la décision quant à la façon d'arrimer la cargaison. Et comme il ressort des faits de l'espèce que le CN était un «transporteur» en vertu du contrat de transport, il partageait aussi avec les véritables transporteurs, le navire et ses propriétaires, la responsabilité de l'arrimage et de la fixation des marchandises. Il ne peut se dégager de toute responsabilité en invoquant la clause du connaissement déga- geant sa responsabilité parce que le paragraphe 111(8) des Règles de La Haye interdit de telles clauses et les rend nulles et inopérantes.
Le CN peut invoquer le paragraphe IV(5) des Règles de La Haye pour limiter sa responsabilité à 500 $ par conteneur étant donné que le connaissement et sa feuille de route interne indiquaient, dans les deux cas, un total de 4 240 colis.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Canficorp (Overseas Projects) Ltd. c. Cormorant Bulk - Carriers Inc., jugement en date du 18 juin 1984, Cour d'appel fédérale, A-883-82, non publié; International Factory Sales Service Ltd. c. Le Alexandr Serafimovich, [1976] 1 C.F. 35 (1f» inst.).
DECISIONS CITÉES:
Atlantic Traders Ltd. v. Saguenay Shipping Ltd. (1980), 38 N.S.R. (2d) 1 (C.S.N.-E., 1"° inst.); Paterson SS. Ltd. v. Aluminum Co. of Can., [1951] R.C.S. 852; Maritime Insurance Co. Ltd. (The) c. Le Gretafield, [1973] C.F. 281 (P» inst.); Aris Steamship Co. Inc. c. Associated Metals & Minerals Corporation, [1980] 2 R.C.S. 322.
AVOCATS:
Kristine Arnet Connidis pour les demanderes- ses.
James D. Youden pour la défenderesse CN Marine Inc.
ONT COMPARU:
Roger Sirois pour son propre compte. Personne n'a comparu pour les défendeurs The Labrador Shipping Co. Ltd. et le New- foundland Coast.
PROCUREURS:
Campbell, Godfrey & Lewtas, Toronto, pour les demanderesses.
CN Marine Law, Halifax, pour la défende- resse CN Marine Inc.
Ryan & Ryan, North Sydney (Nouvelle- Écosse), pour le défendeur Roger Sirois.
Pour ce qui concerne les arguments présentés après le dépôt des motifs du jugement initiaux:
AVOCAT:
D. Peter Mancini pour le défendeur Roger Sirois.
PROCUREUR:
Nova Scotia Legal Aid, Sydney (Nouvelle- Écosse), pour le défendeur Roger Sirois.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MARTIN: La demanderesse Carling O'Keefe Breweries of Canada Limited réclame aux défendeurs des dommages-intérêts s'élevant à trente et un mille trois cent quatre-vingt-quatorze dollars et quatre-vingts cents (31 394,80 $), par suite de la perte en mer le 15 novembre 1980 d'une cargaison de bière placée en pontée sur le navire défendeur, le Newfoundland Coast.
L'action intentée par la demanderesse contre le navire, son propriétaire la compagnie Labrador Shipping Co. Ltd., et son capitaine Roger Sirois est quelque peu illusoire. En effet, le navire est disparu en mer depuis ce temps, la compagnie propriétaire ne posséderait aucun bien et le capi- taine Sirois n'est pas dans une situation financière qui lui permettrait d'acquitter la somme qui pour- rait être adjugée contre lui.
L'avocate de la demanderesse a indiqué que même si un jugement était rendu contre le capi- taine Sirois, elle ne ferait aucune tentative pour recouvrer la somme accordée. D'un point de vue pratique, le seul espoir de la demanderesse est donc d'obtenir un jugement contre la défenderesse CN Marine Inc., l'affréteur du navire.
Aux termes d'un contrat conclu avec le gouver- nement fédéral, CN Marine Inc. assure un service de transport de passagers et de marchandises entre les côtes de Terre-Neuve et du Labrador. Ce ser vice est différent de celui qui relie Terre-Neuve au continent et s'appelle CN Marine Coastal Service. Il est assuré à l'aide de bateaux dont CN est propriétaire ou qu'elle affrète à cette fin.
L'un des itinéraires du service de cabotage relie St. John's et Goose Bay, un trajet d'environ 650 milles. En raison de la présence des glaces, cette liaison n'est opérationnelle que du mois de juin à la mi-novembre. En novembre 1980, elle était assurée
par le Newfoundland Coast et le Sir Robert Bond; ce dernier navire avait été retiré d'une autre liaison pour aider le Newfoundland Coast à assurer le transport des marchandises qui s'étaient accumu- lées comme cela se produit habituellement vers la fin de la saison de navigation. Le Sir Robert Bond appartient au CN et le Newfoundland Coast était affrété à temps.
Au mois d'octobre 1980, la demanderesse a fait savoir à CN qu'elle expédierait une certaine quan- tité de bière à Goose Bay. Frank Walsh, le surveil- lant d'entrepôt de la demanderesse, a pris les dispositions nécessaires pour obtenir de CN trois conteneurs ordinaires de vingt pieds et les a fait charger ou remplir de caisses de bière sur les lieux mêmes de l'entreprise de la demanderesse. Les trois conteneurs ont été livrés à CN le 29 octobre 1980 pour qu'ils soient transportés par mer jusqu'à Goose Bay.
CN avait remis à la demanderesse une série de ses connaissements. Walsh en a rempli une partie il a indiqué le nombre de colis et leur poids, et il les a apportés aux locaux de CN. Un employé de la compagnie a tamponné les documents, y a indi- qué les frais de transport des marchandises et les a signés au nom du surveillant du terminal de CN, David Mercer. Le nom du navire qui effectuerait le transport n'a pas été précisé bien qu'un espace fût réservé à cette fin sur le connaissement.
Le même jour, soit le 29 octobre 1980, CN a préparé les feuilles de route de chaque conteneur en y indiquant les frais de transport et en précisant que chaque conteneur contenait 1 413 caisses de bière et que lesdits conteneurs seraient expédiés sur le Sir Robert Bond qui devait appareiller ce même jour.
En fait, la cargaison n'a pas été chargée sur ce navire mais plutôt sur le navire défendeur le 15 novembre 1980.
On n'a pas indiqué à Walsh sur quel navire les marchandises seraient chargées et celui-ci ne l'a pas demandé. Le capitaine William Embleton, qui est chef des opérations du service de cabotage de CN, a déclaré que CN n'avait pas pour habitude de donner aux chargeurs le nom du navire sur lequel la cargaison est chargée à moins qu'on ne lui présente une demande spécifique à cet effet. Il a aussi affirmé que CN n'a pas informé la deman-
deresse, tout comme elle n'informe pas en général les autres chargeurs, que ses marchandises seraient transportées par un navire affrété plutôt que par un navire dont elle était propriétaire.
Le Newfoundland Coast a été affrété pour le transport de marchandises seulement. Il a été construit en 1934 mais, même s'il paraissait son âge, il était sans aucun doute en bon état. Il mesurait 230 pieds de long et environ 35 pieds de large et jaugeait 888 tonnes anglaises. Comme il s'agissait d'un affrètement à temps, le propriétaire a fourni l'équipage. CN a fourni les services d'un commissaire pour s'occuper des papiers relatifs aux marchandises.
La saison de navigation au Labrador tirant à sa fin, il y avait une grande quantité de marchandises à transporter. Le navire défendeur transportait non seulement des marchandises dans ses cales mais il transportait aussi sur ses ponts des conteneurs ordinaires de 20 pieds, même s'il n'était pas spécia- lement adapté pour leur transport. Les conteneurs dans lesquels se trouvaient les marchandises de la demanderesse ont été transportés en pontée.
Bien que le capitaine ait le dernier mot quant à l'emplacement de la cargaison sur son navire et quant à la quantité de marchandises qui sera chargée, en pratique le capitaine Sirois travaillait en collaboration avec le personnel de CN pour déterminer la disposition et la quantité de mar- chandises chargées à bord de son navire. CN indiquait, par exemple, quels conteneurs elle sou- haitait voir arrimés sous le pont. Elle déterminait la quantité de marchandises qui seraient chargées à bord du navire et Sirois surveillait le chargement effectué par des acconiers engagés par CN. Sirois et CN ont décidé que les conteneurs de 20 pieds devaient être arrimés par le travers, ou transversa- lement, plutôt que longitudinalement ou de l'avant à l'arrière. En fait, étant donné que CN était déterminé, vers la fin de la saison de la navigation, à utiliser chaque pouce de l'espace disponible sur le navire défendeur, le capitaine n'avait d'autre choix que d'arrimer les conteneurs de cette manière.
Le capitaine Embleton, qui s'est révélé un témoin bien informé, a admis qu'il était reconnu dans l'industrie qu'il était préférable d'arrimer les conteneurs de l'avant à l'arrière, mais qu'ils ont été
arrimés en travers afin de transporter plus de marchandises. Il a dit:
[TRADUCTION] Personne ne doute que la meilleure façon d'arrimer un conteneur soit de le faire de l'avant à l'arrière. Cela ne fait aucun doute.
et il a ajouté:
[TRADUCTION] J'admets que c'est la manière idéale, mais vous devez comprendre qu'il vous faut prendre les mesures nécessaires pour transporter toutes les marchandises qui vous sont confiées et que vous devez utiliser chaque pouce de l'espace disponible sur le navire.
L'arrimage transversal qui est, de l'aveu général, plus dangereux que l'arrimage de l'avant à l'ar- rière a créé un risque supplémentaire dans le cas des conteneurs transportés sur le navire défendeur. Ces conteneurs ont été arrimés à la fois à bâbord et à tribord, bout à bout; mesurant chacun 20 pieds de long, ils couvraient un espace de 40 pieds de long sur la largeur du navire. Les bouts de chaque conteneur ainsi arrimé dépassaient par conséquent d'environ deux pieds le côté du navire.
Le capitaine Embleton a admis qu'une telle manière d'arrimer les conteneurs ajoutait aux ris- ques que présente l'arrimage transversal, mais il a expliqué pourquoi de tels risques avaient été pris:
[TRADUCTION] Je reconnais que les marchandises ainsi arri- mées sont plus exposées aux éléments. Mais, comme je l'ai déjà dit, nous devions utiliser chaque pouce disponible afin d'appor- ter les marchandises aux gens du Labrador et c'est pour cette raison que nous les avons arrimées de cette manière. Le navire avait déjà effectué des voyages dans les mêmes circonstances sans que cela pose quelque problème que ce soit et il n'y avait aucune raison de croire que cela serait différent. [C'est moi qui souligne.]
Le capitaine Embleton a également décrit les «accessoires adéquats» pour fixer les conteneurs comme de loin supérieurs aux câbles d'acier utili- sés sur le navire défendeur. Il a ajouté qu'à son avis, l'emploi de câbles constituait quand même un moyen efficace d'attacher les conteneurs. Il est important de noter que les accessoires adéquats étaient disponibles en 1980, que suivant les condi tions de la charte-partie, CN devait fournir les saisines de la cargaison, qu'elle a fourni des câbles d'acier, et que les saisines fournies par CN se sont rompues.
Il faut aussi remarquer que c'est Carling qui a fait charger ou remplir les conteneurs qu'elle a livrés scellés à CN; celle-ci les a ensuite fait arri- mer sur le navire défendeur sans vérifier si les
conteneurs avaient été remplis de la manière adé- quate et si les caisses qui s'y trouvaient étaient fixées solidement pour empêcher qu'elles ne bou- gent à l'intérieur des conteneurs mêmes. Étant donné les mouvements violents qui pouvaient secouer le navire pendant les tempêtes ordinaires de novembre au cours de la traversée de St. John's à Goose Bay, des marchandises mal attachées dans un conteneur, en particulier dans un conteneur chargé en travers, mettraient en danger non seule- ment la cargaison elle-même et le conteneur, mais aussi le navire.
Douze conteneurs ont été chargés sur le pont du navire. Les trois conteneurs renfermant la cargai- son de la demanderesse ont été installés à tribord, leur extrémité intérieure se trouvant au milieu du dessus de l'écoutille arrière. Leur extrémité exté- rieure reposait sur le bastingage et dépassait d'en- viron deux pieds le côté du navire, à une hauteur d'environ douze pieds au-dessus de la ligne de flottaison moyenne. Trois autres conteneurs ont été installés de la même manière sur le dessus de la même écoutille, mais à bâbord.
Les conteneurs ont été chargés à bord du navire par des acconiers engagés par CN. Même si le contrat prévoyait qu'il appartenait à l'entreprise de manutention de fixer solidement la cargaison, la pratique suivie dans le port de St. John's faisait en sorte que l'équipage du navire se chargeait de cette tâche sous la direction du capitaine. C'est l'équi- page du Newfoundland Coast qui a fixé les conte- neurs à l'aide des saisines d'acier fournies par CN. De nombreux éléments de preuve indiquent la manière précise suivant laquelle l'équipage a fixé les conteneurs. Il suffit de souligner que le capi- taine était satisfait de la méthode utilisée, laquelle s'était révélée efficace pendant toute la saison.
Le navire a quitté St. John's à 3 h en route vers Goose Bay. On prévoyait alors des vents du nord-
ouest de 20 30 noeuds, quelques averses, des rafales et des bancs de brouillard pour la région maritime que devait traverser le navire. Le capi- taine affirme qu'à 10 h, les stations de radio de la Garde côtière ont lancé des avis de coup de vent, que les vents avaient atteint jusqu'à 50 km à l'heure et que le baromètre chutait rapidement. En fait, les avis de coup de vent n'ont pas été lancés pour cette région mais plutôt pour la côte ouest de Terre-Neuve. De toute manière, le capitaine Sirois
a décidé, vu les circonstances, de changer de cap et de chercher refuge à East Port. Son navire se trouvait à environ un mille et demi du cap Bona- vista lorsque les conteneurs ont passé par-dessus bord. Voici comment le capitaine a décrit cette perte dans le rapport de mer qu'il a fait sous serment en date du 23 novembre 1980:
[TRADUCTION] A 11 h 15, environ un mille et demi au
nord du cap Bonavista, le navire s'est trouvé en présence de grosses lames de fond et de contre-courants. La mer déchaînée a frappé par en-dessous les conteneurs de bâbord et a provoqué la rupture des saisines. Le roulis du navire a fait passer par-dessus bord trois conteneurs qui sont partis à la dérive.
La mention du côté bâbord est inexacte. Les trois conteneurs perdus renfermaient les marchan- dises de la demanderesse et avaient été arrimés à tribord.
Pendant un certain temps avant la perte des conteneurs, les vents et les vagues ont frappé direc- tement le navire à tribord et, en raison du roulis qui en a résulté, les vagues ont atteint le bord du bastingage et frappé par-dessous la partie saillante des conteneurs renfermant la cargaison de la demanderesse. Le capitaine affirme qu'au moment de la perte, les vagues atteignaient de 15 à 18 pieds et déferlaient; les eaux étaient troubles en raison de la présence de contre-courants et de bas-fonds dans la région du cap Bonavista.
Ces conditions n'étaient pas inhabituelles pour le capitaine Sirois ni pour cette région à cette époque de l'année. En fait, au cours de cette traversée, il a fallu mettre le navire à l'abri en trois occasions par suite des conditions atmosphériques. Les conditions existant au moment de la perte étaient exactement celles auxquelles il fallait s'at- tendre. Le capitaine Sirois a déclaré que les condi tions étaient mauvaises, mais qu'à son avis il avait déjà eu à faire face à des conditions semblables à dix autres occasions.
Le capitaine a attribué la perte à la mer hou- leuse frappant le dessous des conteneurs et les soulevant, et au fait qu'il était possible selon lui que le câble d'acier ait été coupé par une arête tranchante de l'un des conteneurs.
Compte tenu de la vitesse des vents et de celle des vagues produites par ceux-ci ainsi que du roulis du navire et étant donné que les conteneurs dépassaient de chaque côté de celui-ci, je n'ai
aucune hésitation à conclure que la perte est due au fait que les conteneurs avaient été arrimés de manière à ce que leurs extrémités dépassent les côtés du navire. Arrimés ainsi, ils constituaient une trappe sur laquelle les vagues, même si elles étaient de hauteur moyenne, heurtaient violem- ment les côtés du navire et exerçaient une force ascendante énorme sur le fond des conteneurs. Le fait qu'à tout moment la force des vagues pouvait augmenter considérablement par suite de leur déferlement et du roulis descendant du navire ren- force ma conclusion que la perte était directement attribuable à l'arrimage inadéquat des conteneurs.
CN cherche à dégager sa responsabilité en invo- quant qu'elle n'était pas le transporteur mais seu- lement le mandataire de celui-ci, et elle invoque la protection qui lui est offerte par la clause 18 du connaissement, soit la clause d'affrètement coque nue dont voici le texte:
[TRADUCTION] 18. Si le navire n'appartient pas au transpor- teur maritime par lequel les marchandises doivent être trans- portées en vertu des présentes (comme ce peut être le cas malgré toute disposition contraire) ou ne lui est pas affrété coque nue, le présent connaissement constitue un contrat ne liant que le propriétaire ou l'affréteur coque nue, selon le cas, à titre de mandant, ce contrat étant conclu par l'intermédiaire de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada ou dudit transporteur maritime qui, dans l'un ou l'autre cas, n'agit qu'à titre de mandataire et dont la responsabilité personnelle ne peut en aucun cas être engagée.
L'avocat de CN invoque les décisions rendues au Canada dans Atlantic Traders Ltd. v. Saguenay Shipping Ltd. (1980), 38 N.S.R. (2d) 1 (C.S.N.-E., 1`e inst.); Paterson SS. Ltd. v. Alumi num Co. of Can., [1951] R.C.S. 852 et Maritime Insurance Co. Ltd. (The) c. Le Gretafield, [1973] C.F. 281 (lie inst.), affaires dans lesquelles les tribunaux ont appliqué telle quelle la clause d'af- frètement coque nue.
L'avocate de la demanderesse a cité ces déci- sions ainsi que plusieurs autres et elle m'a prié de conclure que CN était le transporteur et n'avait donc pas le droit, suivant la règle 8 de l'article III des Règles de La Haye annexées à la Loi sur le transport des marchandises par eau, S.R.C. 1970, chap. C-15, de limiter ainsi sa responsabilité.
J'ai examiné toutes les décisions citées par l'avo- cate et je suis convaincu que le juge Stone a exposé clairement l'état actuel du droit dans la décision qu'il a rendue le 18 juin 1984 dans l'affaire Canfi-
corp (Overseas Projects) Ltd. c. Cormorant Bulk - Carriers Inc., C.A.F., no du greffe A-883-82. Il a invoqué les arrêts Paterson SS. Ltd. v. Aluminum Co. of Can. (précité) et Anis Steamship Co. Inc. c. Associated Metals & Minerals Corporation, [1980] 2 R.C.S. 322, la Cour suprême a statué que le contrat de transport avait été conclu entre l'expéditeur et les propriétaires du navire qui, à titre de transporteurs, étaient responsables des dommages causés à la cargaison.
Le juge Stone a ensuite décrit l'effet de ces arrêts aux pages 20 et 21:
Lorsque la preuve démontre clairement qu'un contrat de transport est intervenu avec les propriétaires du navire, la responsabilité en tant que «transporteur» pour les pertes ou les dommages subis par la cargaison incombe aux propriétaires du navire. C'est, à mon avis, l'effet des deux arrêts invoqués par l'appelante. Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, l'ensemble de la preuve a établi à la satisfaction du juge de première instance qu'une autre personne, l'intimée, «s'est engagée à transporter les marchandises», cette personne est le «transpor- teur» en vertu du contrat de transport. Il en est ainsi, selon moi, même s'il peut exister des éléments de preuve indiquant le contraire, comme par exemple le libellé de la clause de rempla- cement dans le bordereau de fret ou celui de la clause 17 du connaissement. Le juge de première instance a conclu en se fondant sur l'ensemble de la preuve que l'intimée était devenue le «transporteur» des marchandises. Je crois que la preuve supporte amplement cette conclusion. Il n'y a pas lieu de se prononcer en l'espèce sur la question de savoir si, en vertu du principe dégagé dans les arrêts mentionnés plus haut, on pour- rait également considérer les propriétaires du navire comme un «transporteur».
Je conclus que CN s'est engagée à transporter la cargaison de la demanderesse et qu'il est un «trans- porteur» en vertu du contrat de transport. J'arrive à cette conclusion en me fondant sur les faits suivants:
1. La demanderesse a traité exclusivement avec CN qui lui a fourni des conteneurs pour qu'elle y charge ses marchandises; elle a livré les conte- neurs aux locaux de CN qui lui a fourni ses propres connaissements. La demanderesse ne connaissait ni le propriétaire du navire ni son capitaine et elle ignorait quel navire serait uti- lisé; CN ne l'a pas non plus informée que la cargaison serait expédiée sur un navire affrété à temps. Le seul indice que la demanderesse pos- sédait sur le navire sur lequel ses marchandises avaient été transportées figurait sur la copie de la feuille de route il était mentionné qu'elles
avaient été chargées sur le Sir Robert Bond dont CN était propriétaire.
2. Suivant les termes de la charte-partie à temps conclue par les propriétaires du navire et CN le 23 mai 1980, [TRADUCTION] «Le capitaine ou le commissaire doit signer les connaissements» (c'est moi qui souligne). Le capitaine Sirois n'a pas signé le connaissement. Il a déclaré que cela ne le regardait pas. Le commissaire n'a pas non plus signé le connaissement même si CN l'avait nommé pour qu'il agisse, en vertu de la charte- partie, comme mandataire du capitaine pour ce qui est de la signature de tous les documents d'expédition.
3. Au contraire, c'est le surveillant du terminal de CN qui a signé le connaissement ou, si on veut être plus précis, sa secrétaire agissant en son nom.
4. Le connaissement était un connaissement de CN, signé et rempli exactement comme si la cargaison devait être chargée sur un navire appartenant à CN. Il n'est indiqué nulle part sur le connaissement que l'employé a signé celui-ci au nom du capitaine ou des propriétaires du navire; il est seulement dit qu'il l'a signé au nom de CN. Le texte suivant est imprimé sous l'es- pace réservé à la signature:
Mandataire des transporteurs, solidairement mais non conjointement.
Et le texte qui suit est imprimé juste au-dessus du même espace:
EN FOI DE QUOI, le mandataire a signé le présent connais- sement au nom de la Compagnie des chemins de fer natio- naux du Canada et de ses sociétés de navigation et de voie ferrée qui s'y rattachent, solidairement mais non conjointe- ment.
Il me semble que si un chargeur interprétait correctement cette partie du connaissement, il serait amené à conclure que CN se présentait comme le transporteur et que le contrat de transport devait lier le chargeur et CN. En outre, la clause 2 de la partie A des conditions du connaissement relatives au transport par eau prévoit expressément que le terme «transpor- teur» qui figure dans le connaissement désigne également l'affréteur à temps.
L'avocat de CN a affirmé que cette disposition avait été insérée dans le connaissement en raison
de la législation américaine. Il est possible que ce soit le cas, mais cela constitue néanmoins à mon avis un autre élément de preuve que même si CN était un affréteur à temps, elle se présen- tait comme le transporteur, et que le contrat de transport devait, dans un tel cas, lier le chargeur et CN.
5. CN cherche à se faire passer pour un simple mandataire dont le rôle consistait à trouver de l'espace sur un navire pour la cargaison de la demanderesse. Si tel était le cas, CN aurait probablement droit à la commission d'un man- dataire. En fait, CN a facturé les frais de trans port des marchandises à la demanderesse et les a perçus en son propre nom et non pour le compte du navire ou de ses propriétaires.
6. CN a en partie agi comme un transporteur lors du chargement et de l'arrimage de la cargaison. Il a fourni les saisines des conteneurs. Il a déterminé la quantité de marchandises qui seraient chargées à bord du navire. Le capitaine s'est contenté d'acquiescer. C'est CN qui a décidé d'utiliser chaque pouce d'espace disponi- ble sur le navire, y compris sur le pont. C'est encore CN qui a déterminé le nombre de conte- neurs chargés à bord du navire. Par suite de cette décision, les conteneurs ont inévitable- ment être arrimés en travers, leurs extrémités dépassant de chaque côté du navire. C'est égale- ment CN qui a décidé que les conteneurs ainsi arrimés seraient attachés avec des câbles d'acier plutôt qu'avec les «accessoires adéquats».
Il est vrai que CN était pressé de livrer la cargaison avant la fin de la saison de navigation au Labrador, mais il est également vrai qu'elle avait un intérêt financier à ce que des marchan- dises supplémentaires soient transportées parce que c'était elle et non les propriétaires qui était payée pour le transport de celles-ci. CN savait qu'il accroissait les risques en arrimant les mar- chandises de la seule manière possible s'il vou- lait utiliser chaque pouce d'espace disponible sur le navire, mais il a choisi de prendre ce risque.
Tout indique, selon moi, qu'il existait un contrat de transport entre la demanderesse et CN sous réserve de la clause 18 du connaissement.
Étant donné que CN a conclu un contrat de transport avec la demanderesse au sens des Règles, CN est réputée être un transporteur et est donc assujettie aux responsabilités et aux limitations énoncées dans lesdites Règles.
La règle 2 de l'article III prévoit que, sous réserve des dispositions de l'article IV,
Article III
2. Le transporteur ... procédera de façon appropriée et soigneuse au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des mar- chandises transportées.
L'article IV énonce une série d'exceptions en vertu desquelles ni le transporteur ni le navire ne seront responsables des pertes ou dommages. La perte en l'espèce ne fait toutefois pas partie de l'une des exceptions prévues à l'article IV, étant plutôt due au fait que les marchandises étaient mal arrimées et attachées.
On invoque la clause d'affrétement coque nue, soit la clause 18 du connaissement, afin d'exonérer CN de toute responsabilité pour la perte résultant de l'inexécution par celle-ci de son obligation à titre de transporteur d'arrimer correctement la cargaison de la demanderesse. La règle 8 de l'arti- cle III interdit toutefois des clauses limitatives de ce genre et prévoit qu'elles sont nulles et inopérantes.
Par conséquent, j'estime que, dans les circons- tances de l'espèce, la clause 18 du connaissement n'exonère pas CN de sa responsabilité pour les dommages subis par la demanderesse, étant donné que la clause d'affrètement coque nue, qui vise un tel but, est nulle.
CN n'est toutefois pas le seul transporteur en cause. J'estime que le véritable transporteur, c'est-à-dire le navire et ses propriétaires, sont aussi des transporteurs au sens des Règles et partagent avec CN les mêmes obligations imposées à un transporteur par les dispositions de la règle 2 de l'article III.
CN allègue que même si elle devait être tenue responsable de la perte subie par la demanderesse, les dommages-intérêts devraient se limiter à cinq cents dollars (500 $) par conteneur en raison de la règle 5 de l'article IV qui prévoit notamment:
Article IV
5. Le transporteur comme le navire ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant, pour une somme dépassant cinq cents dollars par colis ou unité, ou l'équivalent de cette somme en une autre monnaie, à moins que la nature et la valeur de ces marchandi- ses n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarque- ment et que cette déclaration ait été insérée au connaissement.
CN soutient que chaque conteneur constitue une unité et que le montant total des dommages-inté- rêts ne doit donc pas dépasser mille cinq cents dollars (1 500 $).
L'avocate de la demanderesse allègue par contre que chaque caisse de bière est un colis et que le montant des dommages-intérêts devrait être fixé selon la valeur réelle des marchandises perdues, c'est-à-dire environ sept dollars et cinquante cents (7,50 $) par caisse ou colis.
Les avocats ont cité un bon nombre de décisions à l'appui de leur position respective. Dans l'affaire International Factory Sales Service Ltd. c. Le Alexandr Serafimovich, [1976] 1 C.F. 35 (1 re inst.), le juge Smith a procédé à l'examen de la jurisprudence et a conclu à la page 49:
D'après toutes les affaires précitées, il est clair que la ques tion de savoir si un gros conteneur, une palette ou un paquet plus petit placé dans ou sur un conteneur ou une palette, est un «colis» au sens de la Règle 5 de l'article IV, dépendra des faits et des circonstances de chaque affaire. Elle dépendra plus particulièrement, de l'intention des parties telle qu'elle ressort des documents de transport, des déclarations des parties et des négociations.
En l'espèce, le connaissement et les feuilles de route de chaque conteneur constituent les docu ments de transport. Un total de quatre mille deux cent quarante (4 240) colis est indiqué expressé- ment dans la colonne du connaissement réservée au nombre de colis.
Les feuilles de route de chaque conteneur men- tionnent le numéro du conteneur qui est suivi sur chaque feuille de route de cette autre mention:
[TRADUCTION]
Contenant 1 413 c. de bière
ou
Cont. 1 413 c. de bière.
Suivant la règle 3b) de l'article III des Règles, si le transporteur délivre un connaissement, il doit y indiquer soit le nombre de colis ou de pièces ou la
quantité ou le poids, suivant le cas, tels qu'ils sont fournis par l'expéditeur.
En l'espèce, le connaissement et la lettre de voiture indiquaient le nombre de caisses de bière ou de colis acceptés par CN. Outre cet élément de preuve, on a expliqué à la Cour comment les parties traitaient entre elles. La demanderesse avait déjà confié plusieurs chargements de ce genre à CN. Il est bien connu que la bière est expédiée par caisse. Il ne fait aucun doute pour moi que CN savait très bien, même si les conte- neurs étaient scellés lorsqu'ils lui ont été livrés, qu'elle avait reçu environ 4 000 caisses de bière à transporter à Goose Bay.
J'estime non, fondé l'argument de CN suivant lequel c'est le nombre de conteneurs et non le nombre de colis indiqué sur le connaissement et sur sa lettre de voiture interne qui devrait permet- tre de fixer et de limiter la responsabilité de CN à 1 500 $. Par conséquent, j'accorde à la demande- resse la somme de trente et un mille trois cent quatre-vingt quatorze dollars et quatre-vingts cents (31 394,80 $) réclamée aux défendeurs, c'est-à-dire CN, le navire et son propriétaire, somme que les avocats de la demanderesse et de CN ont considéré d'un commun accord comme étant le montant exact des dommages-intérêts.
La demanderesse réclame un intérêt antérieur au jugement sur sa réclamation à compter du 29 octobre 1980 ainsi qu'un intérêt postérieur au jugement au taux préférentiel moyen. L'avocat de CN soutient qu'étant donné le long délai écoulé avant que l'action ne soit engagée, aucun intérêt antérieur au jugement ne devrait être accordé ou, si un tel intérêt devait être accordé, il ne devrait l'être que pour une période limitée et à un taux nominal de 5 ou 6 pour cent.
J'admets, comme l'a prétendu CN, qu'un délai s'est écoulé avant que l'action soit intentée, mais je n'ai pas l'intention de déterminer dans quelle mesure l'une ou l'autre partie est responsable de ce retard. Si l'avocate de la demanderesse était réso- lue à obtenir un procès rapidement, j'estime qu'elle devait intenter l'action dans un délai de deux ans.
Par conséquent, la demanderesse aura droit à un intérêt antérieur au jugement au taux de dix (10) pour cent pour une période de deux ans et à un
intérêt postérieur au jugement au taux préférentiel commercial existant à compter de la date du juge- ment jusqu'à l'exécution de celui-ci.
La demanderesse est autorisée à demander, con- formément à l'alinéa 2b) de la Règle 337 des Règles de la Cour fédérale [C.R.C., chap. 663], que jugement soit prononcé contre les défendeurs, c'est-à-dire CN, le navire et son propriétaire, pour un montant de dommages-intérêts s'élevant à trente et un mille trois cent quatre-vingt-quatorze dollars et quatre-vingts cents (31 394,80 $), avec intérêts et dépens.
Comme je l'ai déjà dit, l'avocate de la demande- resse a indiqué que sa cliente était peu intéressée à poursuivre l'action contre le défendeur Roger Sirois qui a comparu en son propre nom à l'ins- truction. Autant que je m'en souvienne, l'avocate n'a ni allégué ni prétendu que le jugement devrait être rendu contre le capitaine personnellement et ce dernier, qui connaissait aussi peu le droit qu'il connaissait la mer, n'était aucunement en position de faire valoir des arguments pour son propre compte.
Compte tenu des circonstances, je ne me pro- noncerai pas sur la responsabilité, s'il en est, du capitaine; j'autoriserai plutôt toute partie, y com- pris le capitaine, à présenter des arguments à cet égard dans un délai de trente (30) jours à compter de l'inscription officielle du jugement. Si aucun argument n'est présenté pendant cette période, la réclamation contre le capitaine sera rejetée.
* * *
MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT
Dans les motifs du jugement déposés en l'espèce le 17 novembre 1986, je n'ai rendu aucune décision concernant la responsabilité du capitaine du navire Newfoundland Coast, le défendeur Roger Sirois. J'ai toutefois précisé que toute partie à l'action pourrait faire valoir des arguments dans un délai de trente (30) jours suivant l'inscription d'un juge- ment formel.
On a fait valoir des arguments dans le délai imparti et prorogé en faveur de l'avocat du capi- taine. Le dernier argument, présenté pour le compte de celui-ci, a été déposé à la Cour le 10 avril 1987.
En qualité de maître à bord du navire, le capi- taine Sirois était celui qui, en définitive, devait déterminer le mode de transport et d'arrimage de la cargaison. Même si CN Marine Inc. a insisté auprès du capitaine pour qu'il procède à l'arrimage des conteneurs d'une manière telle que lui-même et CN savaient, ou auraient savoir, qu'elle exposerait inutilement les conteneurs aux périls de la mer que tous deux pouvaient normalement pré- voir à cette période de l'année, le capitaine a choisi de se plier aux exigences du CN qui avait décidé d'utiliser chaque pouce d'espace disponible sur le navire.
Le capitaine doit donc accepter, conjointement avec CN, la responsabilité découlant du mauvais arrimage des conteneurs. Il avait le pouvoir de refuser de transporter les conteneurs de la manière prescrite par CN et qui les exposait inutilement aux périls de la mer. Il avait également l'obligation d'exercer ce pouvoir, ce qu'il n'a pas fait et qui â eu pour conséquence que les conteneurs ont été mal arrimés et projetés hors du navire sous l'effet de fortes vagues.
En conséquence, outre les parties à l'encontre desquelles la demanderesse a été autorisée à ins- crire un jugement, celle-ci est également autorisée à inscrire un jugement en dommages-intérêts contre le défendeur Roger Sirois pour la somme de trente et un mille trois cent quatre-vingt-quatorze dollars et quatre-vingts cents (31 394,80 $), les intérêts et les dépens étant accordés conformément à l'alinéa 2b) de la Règle 337 des Règles de la Cour fédérale.
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