Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-724-85
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (appe- lant) (intimé)
c.
Baldev S. Kahlon (intimé) (requérant)
RÉPERTORIÉ: KAHLON C. CANADA (MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION) (CAF.)
Cour d'appel, juges Heald, Mahoney et Stone— Vancouver, 30 mai 1986.
Contrôle judiciaire Brefs de prérogative Mandamus Appel interjeté contre le bref de mandamus accordé par le juge de première instance, ordonnant au Ministre de délivrer aux parents de l'intimé des visas de visiteurs pour leur per- mettre de témoigner devant la Commission d'appel de l'immi- gration L'appel est accueilli Le bref de mandamus ordonne l'exécution d'un devoir; il ne peut dicter le résultat à atteindre En refusant de délivrer les visas de visiteurs, l'agent des visas réglait le sort de la demande Aucun devoir ne restait plus à être exécuté Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), chap. 10, art. 18.
AVOCATS:
Mitchell Taylor pour l'appelant (intimé). Guy B. Riecken pour l'intimé (requérant).
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour l'appelant (intimé).
John Taylor & Associates, Vancouver, pour l'intimé (requérant).
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE MAHONEY: L'intimé a parrainé l'ad- mission au Canada de son père, de sa mère et de sa soeur en qualité d'immigrants. Un agent des visas en Inde a décidé que leur demande d'admission au Canada devait être refusée. L'intimé a interjeté appel auprès de la Commission d'appel de l'immi- gration et il a demandé des visas de visiteurs pour son père, sa mère et sa soeur afin de leur permettre de témoigner devant la Commission. Un agent des visas a refusé de délivrer les visas en question au motif que les requérants [TRADUCTION] «n'étaient pas réputés être des visiteurs de bonne foi au Canada».
L'intimé eût-il demandé et obtenu un bref de certiorari qui annulait le refus de délivrer des visas de visiteurs et renvoyait l'affaire pour un nouvel examen au motif que le souhait des requérants de se rendre au Canada pour y témoigner devant la Commission ne constituait pas un motif en vertu duquel l'agent des visas pouvait légalement con- clure qu'ils n'étaient pas des visiteurs de bonne foi, l'issue du présent appel pourrait fort bien être tout autre.
Toutefois, l'intimé n'a demandé qu'un bref de mandamus [[1985] 2 C.F. 124 (i re inst.)] et, en toute déférence, nous estimons que le juge de première instance a commis une erreur en ordon- nant au Ministre de faire délivrer des visas de visiteurs. L'agent des visas avait rejeté la demande de visas, de sorte qu'aucun devoir ne pouvait plus être exécuté par voie de mandamus. Ce bref ordonne l'exécution d'un devoir; il ne peut cepen- dant pas dicter le résultat à atteindre.
L'appel sera accueilli, avec dépens si demande en est faite aussi bien en appel qu'en Division de première instance. L'ordonnance de la Division de première instance en date du 29 août 1985 sera annulée.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.