Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-145-85
Kewal Singh (requérant)
c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (intimé)
RÉPERTORIÉ: SINGH c. CANADA (MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION) (CA.)
Cour d'appel, juges Heald, Urie et Ryan— Toronto, 29 avril; Ottawa, 24 juin 1986.
Immigration Statut de réfugié Demande fondée sur l'art. 28 visant à obtenir l'examen de la décision de la Com mission d'appel de l'immigration de refuser de laisser la demande de réexamen du statut de réfugié suivre son cours La déclaration sous serment n'accompagnait pas la demande de réexamen comme l'exige l'art. 70(2) de la Loi Les exigences de l'art. 70(2) sont-elles impératives ou indicatives? Effet de l'arrêt Harbhajan Singh, [1985] 1 R.C.S. 177, sur l'affaire Hardev Singh, 11982J 2 C.F. 785 (C.A.) La Cour a statué dans l'affaire Hardev Singh que les exigences de l'art. 70(2) sont impératives La Cour suprême a déclaré l'art. 71(1) inopérant parce qu'il ne prévoit pas la tenue d'une audition Demande accueillie, mais raisonnement différent suivi Les juges de la majorité statuent que les exigences de l'art. 70(2) sont indicatives, l'affaire Hardev Singh ayant perdu son fondement compte tenu de l'exigence d'une audition à l'art. 71(1) La Cour a raison de ne pas suivre l'affaire Hardev Singh Le troisième juge est d'avis que l'exigence de l'art. 70(2) est impérative, le législateur ayant laissé ledit art. 70(2) intact dans les dernières modifications qu'il a apportées à la Loi L'affaire Hardev Singh fait autorité Procédure à suivre pour satisfaire aux art. 70(1) et 71(1) Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 45(1),(5), 70(1),(2), 71(1) (abrogé et remplacé par S.C. 1986, chap. 13, art. 5) Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, Appendice III, art. 2e) Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 52 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), chap. 10, art. 28 Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R-U.), art. 7.
Il s'agit d'une demande fondée sur l'article 28 visant à obtenir l'examen et l'annulation de la décision de la Commis sion d'appel de l'immigration de refuser de :aisser une demande de réexamen du statut de réfugié suivre son cours en raison d'un «vice de forme». Même si la demande était accompagnée d'une copie de l'interrogatoire sous serment, il y manquait la déclaration sous serment exigée par le paragraphe 70(2) de la Loi sur l'immigration de 1976. Il s'agit de déterminer si l'exigence concernant la déclaration statutaire est impérative ou indicative. La présente affaire soulève la question de l'effet de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Singh et autres c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177 (l'arrêt Harbhajan Singh) sur les décisions récentes de cette Cour, en particulier sur la décision qu'elle a rendue dans l'arrêt Singh c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigra-
tion, [1982] 2 C.F. 785 (C.A.) (l'affaire Hardev Singh). La Cour a statué dans l'affaire Hardev Singh que l'exigence de la loi concernant le dépôt d'une déclaration sous serment était impérative. Dans l'arrêt Harbhajan Singh, le juge Wilson a conclu que le paragraphe 71(1) est incompatible avec la Charte et, par conséquent, inopérant alors que le juge Beetz a déclaré inopérante la dernière partie dudit paragraphe 71(1).
Arrêt: la demande devrait être accueillie.
Le juge Heald (avec l'appui du juge Ryan): Il faut répondre par l'affirmative à la question de savoir si le paragraphe 70(2) est encore exécutoire malgré l'arrêt Harbhajan Singh. Ni le juge Wilson ni le juge Beetz n'ont déclaré le paragraphe 70(2) inopérant pas plus d'ailleurs que le jugement formel de la Cour. Ce n'est pas parce que la Cour suprême a statué que le paragraphe 71(1) est inopérant qu'il faut conclure automati- quement que le paragraphe 70(2) l'est aussi. Les objections de la Cour suprême à la procédure prévue aux articles 70 et 71 reposaient sur l'absence d'une audition.
La Cour a néanmoins raison de ne pas suivre le raisonnement de l'arrêt Hardev Singh. Une fois la décision rendue dans l'arrêt Harbhajan Singh, la décision rendue dans l'affaire Hardev Singh a perdu son fondement. Compte tenu de l'exi- gence d'une audition dans tous les cas une demande de réexamen est présentée, l'inquiétude exprimée par le juge Urie dans cette affaire, soit que le défaut de déposer une déclaration peut priver la Commission d'éléments de preuve essentiels pour lui permettre de remplir le mandat que lui confère la loi, n'a plus de raison d'être.
Pour ces motifs et compte tenu de la jurisprudence actuelle, la Cour devrait considérer que toutes les exigences du paragra- phe 70(2) sont indicatives plutôt qu'impératives.
L'affaire devrait être renvoyée à la Commission pour qu'elle procède à un réexamen après la tenue d'une audition sur le bien-fondé de la demande conformément aux principes de justice fondamentale.
Le juge Urie: La ratio decidendi de l'arrêt Harbhajan Singh et, par conséquent, l'exigence d'une audition sur une demande de réexamen du statut de réfugié confirmée par le nouveau paragraphe 71(1) sanctionné le 26 mars 1986 n'ont pas pour effet de renverser la décision de la majorité des juges de cette Cour dans l'affaire Hardev Singh.
Les dernières modifications apportées à la Loi sur l'immi- gration de 1976 ont introduit le nouveau paragraphe 71(1) et ont laissé le paragraphe 70(2) intact. On peut conclure que le législateur a maintenu l'exigence d'une déclaration sous ser- ment parce qu'il considérait que cette exigence concernait le fond plutôt que la procédure dans l'appréciation de la validité de la revendication du requérant. La Cour n'a pas le droit de conclure que ce qui constitue, suivant ses propres décisions, une exigence relative au fond ne concerne désormais plus que la procédure et qu'il est possible d'y passer outre sans que cela n'ait d'incidence sur la demande, la tenue d'une audition étant garantie au requérant par le paragraphe 71(1). Si on ne tient pas compte des exigences du paragraphe 70(2), cela équivaut à ne pas tenir compte de la volonté du législateur exprimée dans le sens ordinaire des termes utilisés au paragraphe 71(1).
Si un requérant, pour quelque raison que ce soit, ne se prévalait pas de l'occasion de se faire entendre conformément au paragraphe 71(1), l'audition ne porterait que sur les docu-
ments dont le paragraphe 70(2) exige la production. Si les exigences dudit paragraphe 70(2) n'étaient pas impératives, l'audition pourrait entraîner des conséquences injustes en l'ab- sence de documents.
Le juge Beetz a, par déduction, souscrit à ce point de vue quand il a dit dans l'arrêt Harbhajan Singh que la Commission devrait «s'en tenir aux faits et aux documents mentionnés au par. 70(2)» lorsqu'elle agit en vertu du paragraphe 71(1).
L'arrêt Hardev Singh fait encore autorité. Le respect des paragraphes 70(2) et 71(1) crée toutefois un certain illogisme qu'il est possible de faire disparaître de la manière suivante. Le dépôt dans les délais de la déclaration n'étant que recommandé, celle-ci pourrait être produite n'importe quand jusqu'au moment de l'audition devant la Commission. Si la déclaration n'était pas produite, la Commission pourrait ordonner au requérant de fournir, dans un délai déterminé, les motifs pour lesquels sa demande ne devrait pas être rejetée. S'il est remédié au défaut, l'audition suivra. Dans le cas contraire, la Commis sion sera obligée de rejeter la demande. Une telle procédure traduirait la volonté du législateur telle qu'il l'a exprimée dans la Loi.
L'affaire devrait être renvoyée devant la Commission avec la directive d'ordonner au requérant de fournir les motifs pour lesquels sa demande ne devrait pas être rejetée pour défaut de satisfaire aux exigences du paragraphe 70(2). Si la déclaration est produite dans un délai à déterminer, l'affaire devra être réexaminée après une audition sur le bien-fondé de la demande conformément aux principes de justice fondamentale.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Singh et autres c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigra- tion, [1985] 1 R.C.S. 177; Singh c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1982] 2 C.F. 785; 41 N.R. 361 (C.A.).
DÉCISIONS CITÉES:
Lumsden v. Inland Revenue Commissioners, [1914] A.C. 877 (H.L.); Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immi- gration, Cour d'appel fédérale, A-688-83, 7 décembre 1983, non publiée; A-1307-84, 25 avril 1985, non encore publiée; Mukherjee c. Ministre de l'Emploi et de l'Immi- gration, Cour d'appel fédérale, A-1356-83, 14 mars 1984, non publiée; Dhillon c. Ministre de l'Emploi et de l'Im- migration, Cour d'appel fédérale, A-296-84, 6 décembre 1984, non encore publiée; Gandhi c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, Cour d'appel fédérale, A-973-84, 6 décembre 1984, non encore publiée; Parmjit c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, Cour d'appel fédérale, A-1370-83, 24 janvier 1985, non encore publiée; Com mission d'appel de l'immigration c. Bains, Cour d'appel fédérale, A-1439-83, 8 février 1984, non publiée; Noble c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, Cour d'appel fédérale, A-981-84, 13 février 1985, non encore publiée; Nandarajah c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, Cour d'appel fédérale, A-656-84, 18 février 1985, non encore publiée.
AVOCATS:
Personne n'a comparu pour le requérant. Frank N. Marrocco, c.r., pour l'amicus curiae.
C. Kobernick pour l'intimé.
PROCUREURS:
Personne n'a comparu pour le requérant. McFadden, Marrocco & Parker, Toronto, pour l'amicus curiae.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: La présente demande fondée sur l'article 28 soulève une question importante et intéressante quant à l'effet de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Harbhajan Singh' sur la décision de la Cour fédérale dans l'affaire Hardev Singh 2 .
Les faits pertinents ne sont pas contestés et peuvent être rappelés brièvement. Au cours d'une enquête tenue en vertu de la Loi sur l'immigration de 1976 [S.C. 1976-77, chap. 52], le requérant a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Con vention. Conformément au paragraphe 45(1) de la Loi, l'arbitre a ajourné l'enquête jusqu'au 13 décembre 1982. Un agent d'immigration supérieur a alors interrogé sous serment le requérant comme le prévoit le paragraphe 45(1). Le 30 mai 1984, le Ministre a informé le requérant, conformément au paragraphe 45(5), qu'il avait rejeté sa revendica- tion du statut de réfugié au sens de la Convention. Le requérant a présenté en vertu du paragraphe 70(1) de la Loi une demande de réexamen de sa revendication du statut de réfugié. Il n'est pas contesté que la demande a été présentée dans les délais. Même si la demande était accompagnée d'une copie de l'interrogatoire sous serment effec- tué par l'agent d'immigration supérieur, il y man- quait toutefois la déclaration sous serment. Le paragraphe 70(2) prévoit que ces deux documents
' Singh et autres c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigra- tion, [1985] 1 R.C.S. 177, jugement en date du 4 avril 1985.
2 Singh c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1982] 2 C.F. 785; 41 N.R. 361 (C.A.), jugement en date du 25 janvier 1982.
doivent être joints à la demande de réexamen. Dans une décision datée du 17 janvier 1985 et signée le 21 janvier 1985, la Commission a refusé de laisser la demande suivre son cours en raison d'un [TRADUCTION] «vice de forme» étant donné que [TRADUCTION] «La déclaration sous serment requise par le paragraphe 70(2) de la Loi n'accom- pagnait pas ladite demande.»
La demande fondée sur l'article 28 contestant la décision de la Commission a été entendue le 21 juin 1985. La Cour a alors ajourné l'audience, ordonné que des arguments écrits soient produits et qu'un amicus curiae soit nommé pour représen- ter le requérant. La Cour a suivi cette procédure parce qu'elle était préoccupée par l'effet que pour- rait avoir la décision rendue dans l'arrêt Harbha- jan Singh, précité, sur ses décisions antérieures et en particulier sur sa décision dans l'arrêt Hardev Singh, précité.
LES DÉCISIONS DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE
La décision Hardev Singh est le point de départ d'un examen des décisions pertinentes rendues par la Cour. Cette décision a été rendue avant l'adop- tion de la Charte. Il s'agit également d'une déci- sion partagée. En rédigeant la décision de la majo- rité, le juge Urie a estimé qu'il ne fallait jamais oublier que la Commission avait pour rôle de juger si le requérant pourrait vraisemblablement établir le bien-fondé de sa demande à l'audition. Il a jugé que le processus prévu aux articles 70 et 71 consti- tuait «en quelque sorte [...] un processus d'ins- truction préliminaire dont le résultat, on ne saurait trop insister là-dessus, est d'une importance capi- tale pour le requérant» la page 794). Le juge Urie a ajouté être d'avis qu'en adoptant le para- graphe 70(2), le législateur a manifestement insisté sur la nécessité que la déclaration statutaire constitue un élément essentiel du processus de décision de la Commission quant à la question de savoir si elle doit procéder à une audition com- plète. Il a fait remarquer que s'il était loisible au requérant de choisir de ne pas déposer la déclara- tion sous serment, il pourrait également choisir de ne pas produire la copie de l'interrogatoire sous serment. Il serait par conséquent possible qu'un requérant décide de garder la copie d'un interroga- toire qui renferme des éléments qui lui sont défa- vorables et dépose par contre une déclaration qui
l'avantage. Une telle situation aurait pour effet de priver la Commission des éléments de preuve dont elle a besoin pour remplir le mandat que la Loi lui confère. Pour ce qui est du moment la déclara- tion statutaire peut être déposée, le juge Urie a conclu qu'il n'était pas nécessaire qu'elle le soit en même temps que la demande. Pour autant que la demande de réexamen soit déposée dans le délai prévu par le Règlement [Règlement sur l'immi- gration de 1978, DORS/78-172], si la déclaration est produite avant que la Commission n'ait fini d'instruire la demande, cette dernière doit la pren- dre en considération (aux pages 796 et 797).
Depuis la décision de cette Cour dans l'affaire Hardev Singh, précitée, on peut classer en deux catégories les décisions rendues par la Cour en ce qui concerne le paragraphe 70(2). On trouve dans la première catégorie plusieurs décisions la Cour a décidé de renvoyer l'affaire à la Commis sion pour qu'elle procède à un réexamen pour le motif que le dossier ne contenait pas suffisamment d'éléments de preuve pour décider si l'on avait établi l'existence d'un vice de forme ou que, bien que la déclaration ait été incomplète, l'agent d'im- migration en cause étant tenu de la compléter, il était par conséquent présumé l'avoir fait'.
L'espèce n'entre pas dans cette catégorie. En effet, aucun élément de preuve n'indique pourquoi la déclaration n'a pas été produite ni ne laisse entendre que le requérant avait l'intention de déposer une déclaration mais qu'il n'a pas pu le faire en raison d'erreurs bureaucratiques comme ce fut le cas dans cette première catégorie de décisions.
La deuxième catégorie comporte des affaires l'on a tout simplement suivi et confirmé la décision de la majorité de la Cour dans l'arrêt Hardev
Singh c. Ministre de l'Emploi et de !'Immigration, A-688-83, 7 décembre 1983, non publié; Mukherjee c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, A-1356-83, 14 mars 1984, non publié; Dhillon c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigra- tion, A-296-84, 6 décembre 1984, non encore publié; Gandhi c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, A-973-84, 6 décem- bre 1984, non encore publié; Parmjit c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, A-1370-83, 24 janvier 1985, non encore publié.
Singh 4 . La Cour a rendu sa décision dans toutes ces affaires avant que la Cour suprême ne se soit prononcée dans l'arrêt Harbhajan Singh, précité. Il semble que cette question de l'absence de la déclaration n'a été soumise à la Cour qu'une seule fois depuis la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Harbhajan Singh. La Cour a rejeté à l'audience et sans donner de motifs cette demande fondée sur l'article 28 5 . Dans l'affaire Nandarajah c. M.E.I. (précitée à la note 4), la Cour suprême du Canada a refusé le 3 juin 1985 l'autorisation d'interjeter appel de la décision de la Cour fédérale. Il semble toutefois que l'amicus curiae ait soulevé dans ses arguments des questions plus générales que celles qui ont été soulevées dans la demande d'autorisation d'interjeter appel. Par conséquent, j'estime qu'il y a lieu pour cette Cour de reconsidérer à la lumière de l'arrêt Harbhajan Singh la position qu'elle a adoptée dans l'affaire Hardev Singh, précitée.
LA DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA DANS L'ARRÊT HARBHAJAN SINGH
Deux juges de la Cour suprême du Canada ont rédigé des motifs pour ce jugement. Les motifs de jugement de madame le juge Wilson ont reçu l'appui du juge en chef Dickson et du juge Lamer. Le juge Beetz a également rédigé des motifs aux- quels ont souscrit les juges Estey et McIntyre. Madame le juge Wilson a conclu que le paragra- phe 71(1) de la Loi sur l'immigration de 1976 est incompatible avec les principes de justice fonda- mentale énoncés à l'article 7 de la Charte [Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)]. Par conséquent, elle était d'avis qu'en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi constitution- nelle de 1982 [annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)], les appelants avaient droit à un jugement déclaratoire portant que le paragraphe 71(1) est inopérant dans la mesure de son incompatibilité. En revanche, le
Voir par exemple: Commission d'appel de l'immigration c. Bains, A-1439-83, 8 février 1984, non publié; Noble c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, A-981-84, 13 février 1985, non encore publié; Nandarajah c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, A-656-84, 18 février 1985, non encore publié.
5 Voir: Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, A-1307-84, 25 avril 1985, non encore publié.
juge Beetz a fondé ses conclusions sur l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits [S.R.C. 1970, Appendice III] plutôt que sur la Charte et il a déclaré que, pour les sept appels dont il avait été saisi, la dernière partie du paragraphe 71(1), souli- gnée plus bas, est inopérante 6 . Il faudrait souligner à ce moment-ci que le jugement formel de la Cour suprême porte la page 184]:
Les appelants ont droit à un jugement déclaratoire portant que le par. 71(1) de la Loi sur l'immigration de 1976, sous sa forme actuelle, ne s'applique pas à eux.
Compte tenu des points de vue différents adop tés par un nombre égal de juges de la Cour suprême du Canada, peut-on affirmer que le para- graphe 70(2) est encore exécutoire malgré l'arrêt Harbhajan Singh? Ni madame le juge Wilson ni le juge Beetz n'ont affirmé que le paragraphe 71(1) étant inopérant, il faut conclure automati- quement que le paragraphe 70(2) l'est aussi. Pour ce qui est du jugement du juge Beetz qui a déclaré que seule la dernière partie du paragraphe 71(1) est inopérante, c'est-à-dire le processus d'instruc- tion préliminaire, on peut certainement conclure à mon avis que le paragraphe 70(2) n'est pas touché par ce jugement étant donné que le renvoi au paragraphe 70(2) figure dans la partie du paragra- phe 71(1) qu'il n'a pas déclarée inopérante. Si on examine maintenant le jugement de madame le juge Wilson, on constate qu'elle a conclu que le paragraphe 71(1) est incompatible avec les princi- pes de justice fondamentale et qu'il est inopérant dans la mesure de son incompatibilité. Il m'appa- raît à la lecture de l'ensemble de son jugement que ses objections à la procédure prévue aux articles 70 et 71 reposent principalement sur l'absence d'une audition. Bien qu'elle exprime son inquiétude (aux pages 215 et 216) quant à l'absence de divulgation au requérant, avant la tenue de l'audition, du contenu du dossier dont dispose le Ministre dans une procédure qu'elle qualifie de procédure «haute- ment contradictoire», je ne considère pas qu'il s'agit en soi d'une critique de la divulgation de la preuve du requérant comme le prévoit le paragra-
6 71. (1) La Commission, saisie d'une demande visée au paragraphe 70(2), doit l'examiner sans délai. A la suite de cet examen, la demande suivra son cours au cas la Commission estime que le demandeur pourra vraisemblablement en établir le bien-fondé à l'audition; dans le cas contraire, aucune suite n'y est donnée et la Commission doit décider que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention.
phe 70(2). Le juge semble affirmer que la tenue d'une audition est essentielle mais qu'avant cel- le-ci, l'équité exige non seulement la divulgation de la preuve du requérant mais aussi celle du Minis- tre. Ainsi, bien qu'il ressorte de ses motifs qu'elle désapprouve expressément la procédure prévue aux articles 70 et 71, j'estime qu'on pourrait solution- ner les problèmes qu'elle voit dans cette procédure par la tenue d'une audition et la divulgation au requérant, avant la tenue de cette audition, du contenu du dossier dont dispose le Ministre. Je conclus par conséquent que le paragraphe 70(2) est exécutoire malgré l'arrêt Harbhajan Singh étant donné qu'il n'a pas été déclaré inopérant dans les deux motifs de jugement de la Cour. J'ajouterais que le jugement formel précité n'a aucun effet non plus sur ledit paragraphe 70(2) étant donné qu'il n'y est pas expressément mentionné.
LA COUR DEVRAIT-ELLE RECONSIDÉRER LA DÉCISION QU'ELLE A RENDUE DANS L'AFFAIRE HARDEV SINGH?
L'amicus curiae a fait valoir que puisque la Commission devra, en raison de la décision rendue dans l'arrêt Harbhajan Singh, tenir conformément aux principes de justice fondamentale une audition sur le bien-fondé de la demande dans tous les cas une demande de réexamen est présentée, il n'existe plus aucun motif valable pour rejeter une telle demande lorsque la déclaration n'est pas pro- duite. Il a ajouté:
[TRADUCTION] En l'espèce, le Ministre et le requérant auront l'occasion, à une audition sur le bien-fondé de la demande, de faire valoir leurs arguments et la Commission sera vraisemblablement saisie de tous les éléments de preuve que les parties choisiront de lui présenter. Plus précisément, le Ministre pourra faire en sorte que la Commission se fasse une opinion judicieuse sur la revendication du requérant et qu'elle ait à sa disposition tous les éléments de preuve, favorables ou non. Dans ce cas, le défaut de produire une déclaration sous serment ne privera pas la Commission des éléments de preuve nécessaires pour lui permettre de remplir le mandat que lui confère la Loi.
Je souscris à cette opinion. À mon avis, une fois la décision rendue dans l'arrêt Harbhajan Singh, la décision de la Cour dans l'affaire Hardev Singh a perdu son fondement. Compte tenu de l'exigence d'une audition, l'inquiétude exprimée par le juge Urie dans l'arrêt Hardev Singh et mentionnée plus haut, soit que le défaut de déposer une déclaration pourrait avoir pour effet de priver la Commission
des éléments de preuve essentiels pour lui permet- tre de remplir le mandat que lui confère la Loi, n'a plus de raison d'être. C'est pourquoi j'estime que cette Cour a raison de ne pas suivre le raisonne- ment de l'arrêt Hardev Singh. Le paragraphe 70(2) porte:
70.
(2) Toute demande présentée à la Commission en vertu du paragraphe (1) doit être accompagnée d'une copie de l'interro- gatoire sous serment visé au paragraphe 45(1) et contenir ou être accompagnée d'une déclaration sous serment du deman- deur contenant
a) le fondement de la demande;
b) un exposé suffisamment détaillé des faits sur lesquels repose la demande;
c) un résumé suffisamment détaillé des renseignements et des preuves que le demandeur se propose de fournir à l'audition; et
d) toutes observations que le demandeur estime pertinentes.
Pour les motifs exprimés plus haut, j'estime que compte tenu de la jurisprudence actuelle la Cour devrait considérer que toutes les exigences de ce paragraphe concernant la copie de l'interrogatoire sous serment et la déclaration sous serment sont indicatives plutôt qu'impératives.
Par conséquent, et pour les motifs qui précèdent, j'accueillerais la demande fondée sur l'article 28, j'annulerais la décision de la Commission d'appel de l'immigration et je lui renverrais l'affaire pour qu'elle procède à un réexamen de la revendication du requérant après la tenue d'une audition sur le bien-fondé de celle-ci conformément aux principes de justice fondamentale.
LE JUGE RYAN: Je souscris à ces motifs.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE URIE: J'ai eu l'occasion de lire le projet de motifs de jugement rédigés par mon collègue le juge Heald. Bien que je souscrive à ses conclusions, je ne peux en toute déférence être d'accord avec la manière dont il est arrivé à celles-ci et ce, pour des motifs que j'exposerai assez brièvement.
Le juge Heald a exposé avec précision les faits pertinents, la jurisprudence applicable et la ques tion importante dont la Cour a été saisie. Il m'est
donc inutile de les reprendre sauf dans la mesure cela pourra être nécessaire pour rendre mes motifs intelligibles.
Dès le départ, j'aimerais souligner que je suis d'accord avec mon collègue pour dire que le para- graphe 70(2) de la Loi sur l'immigration de 1976 est resté exécutoire après l'arrêt Harbhajan Singh étant donné qu'il n'a pas été déclaré inopérant dans les motifs du juge Beetz et ceux du juge Wilson ni dans le dispositif. Le législateur a con firmé cette interprétation de la portée de cette décision; en effet, les dernières modifications qu'il a apportées à la Loi et qui ont reçu la sanction royale le 26 mars 1986 (soit une fois la décision rendue dans l'arrêt Harbhajan Singh) ont laissé le paragraphe 70(2) intact. Par contre, le paragraphe 71(1) a été abrogé et les termes dudit paragraphe qui ont été déclarés inopérants par le juge Beetz ne figurent pas dans le paragraphe qui lui a été substitué. Il est évident que ce nouveau paragraphe a été adopté en réponse au jugement rendu dans l'arrêt Harbhajan Singh. Ce paragraphe est désor- mais rédigé comme suit [S.C. 1986, chap. 13, art. 5]:
71. (1) La Commission, saisie de la demande de réexamen, tient une audition, après avoir informé le demandeur ainsi que le Ministre de la date et du lieu de sa tenue afin qu'ils puissent se faire entendre.
La Cour a donc à déterminer si la ratio deci- dendi des deux motifs de jugement de l'arrêt Harbhajan Singh rendu par la Cour suprême du Canada et, par conséquent, l'exigence d'une audi tion sur une demande de réexamen d'une revendi- cation du statut de réfugié confirmée par le nou- veau paragraphe 71(1), ont eu pour effet de renverser la décision de la majorité des juges de cette Cour dans l'affaire Hardev Singh. Avec quel- ques hésitations, j'ai conclu que tel n'était pas le cas. Plusieurs motifs sont à l'origine de cette conclusion.
En premier lieu, comme le juge Heald l'a souli- gné, les juges de la majorité dans l'arrêt Hardev Singh ont statué que si la déclaration sous serment n'était pas déposée, la Commission d'appel de l'immigration ne devait pas connaître de la demande de réexamen. On trouve les motifs de cette conclusion aux pages 794 et 795 C.F.; 363 et 364 N.R.:
Pour interpréter ces paragraphes, il ne faut jamais oublier que la Commission a pour rôle de juger si «le demandeur pourra vraisemblablement ... établir le bien-fondé [de sa demande] à l'audition ...», et si elle parvient à cette conclusion, de permet- tre à la demande de suivre son cours. Il s'agit en quelque sorte d'un processus d'instruction préliminaire dont le résultat, on ne saurait trop insister là-dessus, est d'une importance capitale pour le requérant. Que le législateur ait reconnu l'importance de ce processus, voilà qui ressort, comme le juge Heald l'a souligné, du fait que la Loi actuellement en vigueur ajoute plusieurs étapes obligatoires à la procédure de réexamen que prévoyait la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, abrogée à l'heure actuelle.
Comme indiqué plus haut, il incombe entre autres à la Commission lorsqu'elle décide s'il y a lieu de donner suite à l'appel, de prendre en considération la déclaration contenant tous les éléments dont font état les alinéas a) à d) du paragra- phe 70(2). L'alinéa c), par exemple, prévoit l'inclusion dans cette déclaration d'«un résumé suffisamment détaillé des rensei- gnements et des preuves que le demandeur se propose de fournir à l'audition» (c'est moi qui souligne). La Commission est-elle en mesure de décider si oui ou non, il y a lieu de donner suite à la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention si elle n'est pas au courant des preuves produites à l'appui (et dont l'ampleur est laissée au jugement du requé- rant)? Je ne le pense pas. Il faut présumer que le législateur a voulu faire de cette condition un élément important du proces- sus de décision de la Commission quant à la question de savoir si elle devait procéder à une audition complète. En l'absence de ces renseignements, ainsi que des renseignements dont les autres alinéas du paragraphe 70(2) requièrent l'inclusion dans la déclaration, il se peut que la Commission ne soit pas en mesure de s'acquitter de l'obligation, qu'elle tient de la loi, de décider si l'appel doit suivre son cours.
Il semblerait au premier coup d'oeil, comme l'a statué le juge Heald, que la raison d'être de la conclusion tirée dans l'affaire Hardev Singh n'existe plus et que cette décision ne devrait désor- mais plus faire autorité. Cependant, en modifiant la Loi comme je l'ai déjà dit pour donner effet à la décision rendue dans l'arrêt Harbhajan Singh, le législateur a continué, dans sa sagesse, à exiger que la déclaration sous serment accompagnant la demande de réexamen figure dans la demande. La seule explication logique que je trouve au maintien de cette exigence est que le législateur considérait qu'il s'agissait d'un élément essentiel à l'appré- ciation de la validité de la revendication du requé- rant, c'est-à-dire que cette exigence concernait le fond plutôt que la procédure. Autrement, je ne peux imaginer pourquoi on a cru nécessaire de ne pas modifier le paragraphe 70(2).
En deuxième lieu, si on ne tient pas compte des exigences du paragraphe 70(2) pour le motif qu'il
n'est plus nécessaire en raison de l'exigence impé- rative du paragraphe 71(1) de produire une décla- ration sous serment, cela équivaut en fait à ne pas tenir compte de la volonté du législateur claire- ment exprimée récemment. Je ne pense pas que la Cour ait le droit de conclure que ce qui constitue, suivant ses propres décisions, une exigence relative au fond ne concerne désormais plus que la procé- dure et qu'il est possible d'y passer outre parce que son inobservation n'aura aucune incidence sur l'is- sue de la demande, la garantie d'une audition permettant au requérant d'exposer pleinement son cas à la Commission. La règle admise est qu'il faut déduire l'intention du législateur des termes qu'il a utilisés pour l'exprimer. En énonçant cette règle à la page 45 de la deuxième édition de son ouvrage intitulé Construction of Statutes, E. A. Driedger a cité lord Haldane qui a dit à la page 892 du jugement qu'il a rendu dans l'affaire Lumsden v. Inland Revenue Commissioners, [1914] A.C. 877
(H.L.):
[TRADUCTION] ... la simple conjecture que le Parlement pour- suivait un but qui, aussi naturel soit-il, n'a pas été traduit dans les mots qu'il a utilisés, si on les prend dans leur sens littéral, n'est pas une raison suffisante pour s'écarter de l'interprétation littérale.
À mon avis, il n'est pas possible d'admettre l'hypothèse suivant laquelle le législateur n'avait pas l'intention, compte tenu des exigences du nou- veau paragraphe 71(1), que les exigences du para- graphe 70(2) soient impératives si . on interprète dans leur sens ordinaire les termes utilisés dans ces paragraphes.
En troisième lieu, on a affirmé que l'exigence d'une audition rendait tout à fait inutile l'exigence du dépôt de la déclaration sous serment pour faire en sorte que soient examinés tous les aspects de la validité de la revendication du requérant. Même si une telle assertion peut être vraie la plupart du temps, elle ne l'est pas dans tous les cas. Le législateur songeait peut-être au cas du requérant qui, pour des raisons de santé ou autres, ne se prévaut pas de l'occasion de se faire entendre conformément au paragraphe 71(1). Dans un tel cas, l'audition tenue par la Commission ne porte- rait que sur les documents dont le paragraphe 70(2) exige la production. Si les exigences de ce paragraphe ne sont pas impératives et que l'un ou plusieurs des documents prévus ne sont pas pro- duits, l'audition devant la Commission serait, sinon
inutile, tout au moins incomplète. Même si on peut affirmer que ce serait imputable à l'inaction du requérant, celle-ci peut avoir des motifs valables et elle risque d'entraîner des conséquences injustes en l'absence de documents.
En quatrième lieu, le juge Beetz a, par déduc- tion, souscrit à ce point de vue quand il a dit à la page 239 de l'arrêt [1985] 1 R.C.S.:
Toutes les parties sont d'accord pour dire que lorsque la Commission d'appel de l'immigration agit en vertu du par. 71(1) de la Loi sur l'immigration de 1976, elle ne doit pas tenir compte d'autres faits ou documents que ceux qui sont mention- nés au par. 70(2) de la Loi ... Je donnerais donc à la Commission la directive de s'en tenir aux faits et aux docu ments mentionnés au par. 70(2) de la Loi.
Si on veut donner un sens à cette directive, il faut manifestement que tous les documents préci- sés au paragraphe 70(2) soient disponibles peu importe l'exigence d'une audition.
En concluant, comme je l'ai fait, que l'arrêt Hardev Singh fait encore autorité, je suis cons- cient du fait que l'exigence d'une audition ainsi que le respect du paragraphe 70(2) créent certai- nes difficultés sinon un illogisme. Il me semble toutefois possible de mettre un terme à cette situa tion de la manière suivante:
Étant donné que dans l'arrêt Hardev Singh, la cour a jugé que le dépôt dans les délais de la déclaration sous serment n'était que recommandé, celle-ci pourrait être produite n'importe quand jusqu'au moment de l'audition. Lorsqu'on prévoit la tenue d'une audition et que la déclaration ou tout autre document mentionné au paragraphe 70(2) n'a pas été produit, il me semble qu'il serait logique pour la Commission d'ordonner au requé- rant de fournir, dans un délai déterminé, les motifs pour lesquels sa demande ne devrait pas être reje- tée pour défaut de satisfaire aux exigences du paragraphe 70(2). S'il est remédié au défaut dans le délai prescrit, l'audition suivra. Dans le cas contraire, la Commission sera obligée de rejeter la demande. À mon avis, l'un ou l'autre de ces résul- tats traduirait la volonté du législateur telle qu'il l'a exprimée dans la Loi.
Par conséquent, j'accueillerais la demande fondée sur l'article 28, j'annulerais la décision de la Commission d'appel de l'immigration et je ren- verrais l'affaire devant la Commission en lui don- nant comme directive d'ordonner au requérant de
fournir, dans un délai déterminé, les motifs pour lesquels sa demande ne devrait pas être rejetée pour défaut de satisfaire aux exigences du para- graphe 70(2). La Commission devrait aussi indi- quer au requérant que s'il omet de produire sa déclaration dans le délai prescrit, sa demande sera rejetée. S'il produit toutefois sa demande dans le délai prescrit, la Commission réexaminera l'affaire après une audition sur le bien-fondé de la demande conformément aux principes de justice fondamen- tale.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.