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T-1245-80
William Russell Steen (demandeur)
c.
La Reine (défenderesse)
RÉPERTORIE: STEEN C. CANADA
Division de première instance, juge Rouleau— Vancouver, 22 avril; Ottawa, 29 septembre 1986.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Revenu ou gain en capital Régime d'option d'achat d'actions des employés L'option a été exercée lorsque le prix du marché était considérablement supérieur au prix de l'option Le contri- buable a-t-il reçu un avantage au sens de l'art. 7(1)a) de la Loi? Quand les actions ont-elles été «acquises.? La valeur des actions est leur juste valeur marchande à la bourse à la date de leur acquisition Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 7(1)a),(5) Company Act, R.S.B.C. 1979, chap. 59, art. 41(2)a) Code civil du Bas- Canada, art. 1025, 1026, 1027, 1472 Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, chap. 148, art. 85A.
Le demandeur travaille pour une compagnie «ouverte,' cana- dienne dont les actions ordinaires et privilégiées sont négociées aux bourses de Vancouver, Montréal et Toronto. Le conseil de direction de la compagnie a mis sur pied un régime d'option d'achat d'actions accordant à certains employés clés l'option d'acheter des actions ordinaires sans valeur nominale ou valeur au pair faisant partie du capital autorisé mais non encore émis de la compagnie. Chaque option devait être exercée pas moins d'un an mais pas plus de dix ans après la date à laquelle elle avait été consentie. Le prix d'achat des actions devait être leur dernier prix de vente à la bourse de Toronto le dernier jour avant l'octroi de l'option. Deux options ont été octroyées au demandeur: l'une en décembre 1972 au prix de 21,63 $ l'action et l'autre en février 1973 au prix de 33 $ l'action. En mai 1973, le prix de l'option a été réduit de moitié par suite d'un fractionnement deux pour un des actions. Le demandeur a exercé ses options le 3 mai 1976 et les 10 février et 7 mars 1977 et, chaque fois, il a payé intégralement les actions achetées. A ces dates, les actions se vendaient 24 $, 25,13 $ et 26 $ res- pectivement à la bourse de Toronto. Le demandeur a produit ses déclarations d'impôt sur le revenu pour 1976 et 1977 en déclarant comme gain en capital dans chaque cas la différence entre le coût des actions acquises et le produit de leur vente moins les dépenses engagées pour celle-ci. Le Ministre a toute- fois déterminé dans une nouvelle cotisation que, suivant l'alinéa 7(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le demandeur était réputé avoir reçu en 1976 et 1977 des avantages égaux à la différence entre la valeur marchande des actions aux dates les options ont été exercées et leur coût suivant le régime.
Appel est interjeté de la nouvelle cotisation établie par le Ministre.
Jugement: l'appel doit être rejeté.
Il s'agit de déterminer en l'espèce si le demandeur a reçu un avantage au sens de l'alinéa 7(1)a) de la Loi.
Étant donné que suivant cette disposition un avantage est réputé reçu lorsque des actions sont «acquises,', il faut détermi-
ner si l'acquisition a eu lieu au moment de l'octroi des options ou lors de leur exercice. Il ressort de l'examen de l'alinéa 7(1)a) et de la jurisprudence pertinente qu'un contribuable est réputé avoir reçu un avantage, s'il y a lieu, au moment il obtient le droit de propriété ou bénéficie des effets du droit de propriété sur les actions souscrites. II s'agit en l'espèce du moment les options ont été exercées: les actions ont été intégralement payées et attribuées aux dates de l'exercice des options et le demandeur a obtenu à ces mêmes dates des droits d'actionnaire sur les actions achetées.
La jurisprudence indique clairement que la avaleur» dont il est question à l'alinéa 7(1)a) est la juste valeur marchande des actions.
Par conséquent, le demandeur est réputé avoir reçu un avantage égal à la différence entre la juste valeur marchande des actions au moment il a acquis le droit de propriété sur celles-ci et le prix qu'il a payé. La juste valeur marchande des actions était leur prix de vente à la bourse de Toronto à la date de leur acquisition.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Anderson, RE c La Reine, [1975] CTC 85 (C.F. I" inst.); Cesser (N.) Estate v. M.N.R. (1984), 84 DTC 1570 (C.C.I.); Grant c. La Reine, [1974] 2 C.F. 31; 74 DTC 6252 (lie inst.); Van Wielingen, G. A. v. M.N.R. (1976), 76 DTC 1182 (C.R.l.); Untermeyer (sic) Estate v. Atty. Gen. for B.C., [1929] R.C.S. 84; Montreal Island Power Co. v. Town of Laval des Rapides, [1935] R.C.S. 304; Busby (V.) c. La Reine, [1936] 1 C.T.C. 147 (C.F. P c inst.); Succession Henderson c. M.R.N. (1975), 75 DTC 5332 (C.A.F.); Domglas Inc. et Jarislowski, Fraser & Co., [1980] C.S. 925 (Qc); confirmée par (1982), 138 D.L.R. (3d) 521 (C.A. Qc).
AVOCATS:
Brian J. Wallace pour le demandeur.
Deen C. Olsen et Beverly Hobby pour la
défenderesse.
PROCUREURS:
Lawson, Lundell, Lawson & McIntosh, Van- couver, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE ROULEAU: Le demandeur interjette appel de la nouvelle cotisation d'impôt sur le revenu établie en date du 15 mai 1979 et confir- mée le 10 décembre 1979 pour les années d'imposi- tion 1976 et 1977, par laquelle le ministre du Revenu national a ajouté à son revenu les sommes
de 24 060 $ et 8 905 $ respectivement, à titre d'avantages réputés découler de l'exercice d'un régime d'option d'achat d'actions des employés, le tout conformément à l'alinéa 7(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.R.C. 1952, chap. 148 (mod. par S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 1)] (la «Loi»).
Le demandeur travaille pour la société cana- dienne British Columbia Forest Products Limited («BCFP») dont les actions ordinaires et privilégiées sont négociées aux bourses de Vancouver, Mont- réal et Toronto.
Le 15 décembre 1959, le conseil d'administra- tion de BCFP a décidé de mettre sur pied un régime d'option d'achat d'actions non transférables (le «régime») en vertu duquel certains des employés clés de BCFP auraient l'option d'acheter à l'occasion des actions ordinaires sans valeur nominale ou valeur au pair faisant partie du capi tal autorisé mais non encore émis de la compagnie. Chaque option ainsi accordée devait être exercée dans un délai supérieur à un an mais inférieur à dix ans après la date à laquelle elle avait été consentie. Enfin, la résolution contenait les disposi tions suivantes:
[TRADUCTION]
9. c) Une option peut être levée dans les délais prévus et aux prix de levée indi- qués par la remise à la compagnie d'un avis écrit signé par le bénéficiaire de l'option pour l'informer de la levée de l'option et lui préciser le nombre d'ac- tions qui seront achetées; la somme nécessaire pour couvrir le paiement intégral des actions ou un chèque certi- fié d'une banque à charte canadienne doit être joint à l'avis.
12. Le bénéficiaire de l'option ne possède pas les droits d'un actionnaire en ce qui a trait aux actions visées par son option tant que celles-ci ne lui ont pas été attribuées après la levée de son option.
Par une modification en date du 28 septembre 1961, le conseil a décidé que le prix d'achat des actions ne devrait pas être inférieur au dernier prix
de vente d'un lot régulier d'actions pratiqué à la bourse de Toronto, à la fermeture de celle-ci le jour ouvrable précédant la date à laquelle l'option a été consentie. En l'absence d'une vente de ce genre à cette date, le prix d'achat ne devait alors pas être inférieur au prix de vente le dernier jour une telle vente a été enregistrée avant l'octroi de l'option.
Conformément au régime et par suite d'une convention conclue le 15 décembre 1972, le demandeur a obtenu en contrepartie de la somme de 1 $ une option d'achat d'actions ordinaires de BCFP au prix de 21,63 $ l'action. Ce prix a été établi suivant la formule prévue. La convention prévoyait que BCFP mettait de côté pour leur attribution 2 700 actions ordinaires sans valeur au pair, faisant partie des actions non émises de la compagnie. L'option serait exercée à raison de la livraison de 270 actions par année pour la période de 1973 1982 inclusivement.
Le 23 février 1973, le demandeur s'est vu octroyer, encore une fois en contrepartie de la somme de 1 $, une option d'achat de 600 actions ordinaires supplémentaires au prix de 33 $ l'action. Le prix a encore une fois été fixé suivant la formule prévue dans le régime et les actions livra- bles à raison de 60 par année pour la période allant de 1974 1983 inclusivement.
Par un avis daté du 14 mai 1973, le demandeur a été informé que chaque action ordinaire de BCFP était fractionnée en deux à compter du 19 avril 1973. On lui a donc appris que ce fractionne- ment 2 pour 1 réduisait le prix de l'option pour chaque action à 10,815 $ et portait le nombre d'actions à 5 400, soit le double du nombre initial; les actions pouvaient être achetées à raison de 540
par année pour la période allant de 1973 1982 inclusivement. On lui a aussi indiqué que, suivant la deuxième convention datée du 23 février 1973, la division des actions réduisait le prix de l'option pour chaque action à 16,50 $ et augmentait à 1 200 le nombre d'actions attribuées en vertu de cette option; les actions étaient désormais acheta- bles à raison de 120 par année pendant la période allant de 1974 1983 inclusivement.
Comme le prévoyaient les conventions, le demandeur a notifié le secrétaire de BCFP les 3 mai 1976, 10 février 1977 et 7 mars 1977 de son
intention . d'exercer ses options d'achat d'actions ordinaires de BCFP. Conformément à la résolution de décembre 1959, le demandeur a joint à chaque avis un chèque certifié couvrant le prix total des actions à acheter.
Voici un résumé de l'exercice par le demandeur de ses options de 1972 et 1973:
3 mai 1976
1 620 actions à 10,815 $ dépenses: 17 520,30 $
360 actions à 16,50 $ dépenses: 5 940 $
Total des actions (1976): 1 980 actions
Total des dépenses (1976): 23 460,30 $
10 février 1977
500 actions à 10,815 $ dépenses: 5 407,50 $ 7 mars 1977
40 actions à 10,815 $ dépenses: 432,60 $
120 actions à 16,50 $ dépenses: 1 980 $
Total des actions (1977): 660 actions
Total des dépenses (1977): 7 820,10 $
Soulignons que le dernier prix de vente des actions ordinaires de BCFP à la bourse de Toronto le 3 mai 1976 était 24 $ l'action. De même, les actions ordinaires de BCFP se vendaient 25,13 $ et 26 $ l'action le 10 février et le 7 mars 1977 respectivement.
Le 3 mai 1976 et les 10 février et 7 mars 1977, le secrétaire du président de BCFP a informé les bourses de Montréal, Vancouver et Toronto que le demandeur avait levé ses options et que BCFP avait attribué au demandeur les actions correspon- dantes du capital autorisé qui n'avaient pas encore été émises (pièce «A» signet 17).
Le 6 mai 1976 et les 10 février et 7 mars 1977, le demandeur a vendu de la manière suivante les actions acquises conformément à l'exercice des conventions prévues au régime:
6 mai 1976
1 900 actions à 24 $ produit de la vente: 45 600 $
80 actions à 23,75 $ produit de la vente: 1 900 $ Produit total tiré de la vente (1976): 47 500 $
10 février 1977
200 actions à 25,50 $
produit de la vente: 5 100 $ 300 actions à 25,625 $
produit de la vente: 7 687,50 $
7 mars 1977
150 actions à 25,50 $
produit de la vente: 3 825 $ Produit total tiré de la vente (1977): 16 612,50 $
Le demandeur a produit ses déclarations d'impôt sur le revenu pour les années 1976 et 1977 en déclarant comme gain en capital dans chaque cas la différence entre le coût des actions acquises et le produit de leur vente moins les dépenses engagées pour celle-ci. Voici les calculs effectués par le demandeur:
Dépenses
Nombre engagées
d'ac- Produit Prix de base pour la Gain en
tions de la vente rajusté vente capital
1976 1980 47 500,00 $ 23 460,30 $ 690,27 $ 23 349,43 $
1977 650 16 612,50 $ 7 655,10 $ 328,73 $ 8 628,67 $
Le ministre du Revenu national (le «Ministre») a toutefois jugé que l'exercice par le demandeur des conventions prévues au régime était visé par les paramètres de l'alinéa 7(1)a) de la Loi et que le demandeur était réputé avoir reçu un bénéfice de 24 060 $ (soit la différence entre la valeur mar- chande des 1 980 actions le 3 mai 1976 et leur coût suivant le régime (47 520 $-23 460 $)) et un bénéfice de 8 905 $ (16 725 $-7 820 $) pendant les années d'imposition 1976 et 1977 respective- ment.
La défenderesse soutient que le Ministre a eu raison d'appliquer à l'espèce l'alinéa 7(1)a) de la Loi. Elle fait valoir que cet alinéa s'applique lors- qu'un employé acquiert des actions suivant un régime d'option d'achat d'actions à un prix consi- dérablement inférieur à la valeur marchande de ces actions au moment de leur acquisition. La défenderesse prétend que le demandeur a acquis les actions à un moment elles étaient négociées à un prix fixe et avaient donc une valeur mar- chande de beaucoup supérieure au coût engagé par le demandeur.
Le demandeur soutient pour sa part que l'exer- cice des conventions prévues au régime n'a pas créé un avantage imposable au sens de l'alinéa 7(1)a) de la Loi.
Il a tout d'abord allégué que le Ministre avait eu tort de fixer la valeur des actions de BCFP selon leur cotation à la bourse de Toronto aux dates de leur acquisition lorsqu'il a déterminé si le deman- deur avait reçu un avantage au sens de l'alinéa 7(1)a) de la Loi. Il soutient que l'article 7 de la Loi n'exige pas que la valeur des actions acquises soit établie suivant leur valeur marchande ou leur juste valeur marchande.
Le demandeur prétend que, suivant la Partie 3 des statuts de BCFP et l'alinéa 42(2)a) de la Company Act de la Colombie-Britannique', R.S.B.C. 1979, chap. 59, la fixation du prix de chaque action ordinaire de BCFP était laissée à la discrétion absolue des membres du conseil d'admi- nistration. Le prix fixé par le conseil et payé par le demandeur était égal, dans les circonstances parti- culières de l'espèce, à la valeur des actions au moment de leur acquisition et le prix fixé au préalable et payé pour ces actions était égal à leur valeur et l'alinéa 7(1)a) devenait ainsi inapplica ble.
En affirmant ce qui précède, le demandeur déclare qu'au moment de leur acquisition, les actions de BCFP faisaient partie du capital non émis de la compagnie mais non de son bloc d'ac- tions négociables; le demandeur était la seule per- sonne qui pouvait acquérir ces actions particuliè- res.
' Voici le texte des dispositions pertinentes de la Partie 3 des statuts de BCFP:
[TRADUCTION] 3.1 Sous réserve des présents statuts et de l'acte constitutif, les actions sont confiées aux administrateurs; ces derniers peuvent, sous réserve des droits des détenteurs d'actions en circulation de la compagnie, émettre, attribuer, vendre ou céder de toute autre manière les actions autorisées mais non en circulation et les actions en circulation détenues par la compagnie, ou encore accorder des options sur ces actions, au moment, aux personnes (y compris les administra- teurs), de la manière, aux conditions, au prix ou pour la contrepartie qui sont laissés à l'entière discrétion des administrateurs.
Voici le texte de l'alinéa 42(2)a) de la Company Act (C.-B.):
[TRADUCTION] 42. ...
(2) Les actions sans valeur au pair ne doivent pas être réparties ou émises à un prix ou pour une contrepartie inférieure
a) au prix ou à la contrepartie fixés par les administrateurs lorsque l'acte constitutif ou les statuts autorisent ces derniers à fixer le prix ou la contrepartie de ces actions;
Le demandeur prétend également que les faits de l'espèce sont compatibles avec la pratique admi nistrative énoncée au paragraphe 1 du Bulletin d'interprétation IT-113 2 . Suivant cette disposition du bulletin, l'alinéa 7(1)a) de la Loi s'applique lorsqu'un «employé a le droit d'acquérir des actions
. à un prix inférieur à la juste valeur mar- chande»; au moment le demandeur a obtenu le droit d'acquérir les actions conformément aux con ventions prévues au régime, leur prix n'était pas inférieur à leur juste valeur marchande et, par conséquent, les dispositions d'assujettissement de l'alinéa 7(1)a) ne s'appliquaient pas.
Il s'agit de déterminer en l'espèce si le deman- deur a reçu un avantage au sens de l'alinéa 7(1)a) de la Loi lorsqu'il a levé son option d'achat d'ac- tions de capital non émis d'une compagnie «ouverte» au cours d'une année d'imposition la valeur marchande de ces actions était considéra- blement supérieure au prix de levée d'option, bien que le conseil d'administration de la compagnie ait fixé ledit prix de levée d'option en se fondant sur la juste valeur marchande des actions au moment l'option a été accordée.
La solution du litige dépendra de la détermina- tion du moment l'avantage a pris naissance, c'est-à-dire qu'il faut déterminer la date à laquelle les actions ont été «acquises» au sens de ce terme à l'alinéa 7(1)a) de la Loi. Deux choix s'offrent en l'espèce: les dates auxquelles on a octroyé au demandeur les options d'achat d'actions de BCFP et les dates auxquelles le demandeur a levé ses options d'achat d'actions ordinaires de BCFP. Il faut en outre déterminer la valeur de ces actions à l'époque elles ont été acquises, ce qui dépendra
2 Voici le texte du paragraphe 1 du bulletin IT-113:
1. L'article 7 s'applique pour 1972 et les années d'imposi- tion suivantes quand il s'agit de déterminer si un employé a reçu un avantage imposable et l'année au cours de laquelle cet avantage doit être imposé dans les cas l'employé a conclu avec la corporation qui l'emploie, une corporation avec laquelle la corporation qui l'emploie a un lien de dépendance ou un fiduciaire agissant sur les ordres de l'une ou l'autre corporation, une convention prévoyant que l'em- ployé a le droit d'acquérir des actions de l'une ou de l'autre à un prix inférieur à la juste valeur marchande. L'article 7 continue de s'appliquer lorsqu'une personne qui était un employé au moment elle a obtenu le droit d'acquérir des actions cesse d'être un employé avant que la valeur de l'avantage ne soit déterminée par l'exercice ou le transfert de son droit. [C'est moi qui souligne.]
de l'interprétation donnée au mot «valeur» tel qu'il apparaît à l'alinéa 7(1)a) de la Loi.
Voici les textes anglais et français de l'alinéa 7(1)a) avant que des modifications n'aient été apportées à la Loi le 31 mars 1977:
7. (1) Where a corporation has agreed to sell or issue shares of the capital stock of the corporation or of a corporation with which it does not deal at arm's length to an employee of the corporation or of a corporation with which it does not deal at arm's length,
(a) if the employee has acquired shares under the agree ment, a benefit equal to the amount by which the value of the shares at the time he acquired them exceeds the amount paid or to be paid to the corporation therefor by him shall be deemed to have been received by the employee by virtue of his employment in the taxation year in which he acquired the shares;
7. (I) Lorsqu'une corporation a convenu de vendre ou d'attri- buer un certain nombre d'actions de son capital-actions, ou des actions d'une corporation avec laquelle elle a un lien de dépen- dance, à un de ses employés ou à un employé d'une corporation avec laquelle elle a un lien de dépendance,
a) si l'employé a acquis des actions en vertu de la convention, un avantage, égal à la fraction de la valeur des actions qui, au moment il les a acquises, était en sus de la somme qu'il a payée ou devra payer pour ces actions à la corporation, est réputé avoir été reçu par l'employé en raison de son emploi dans l'année d'imposition il a acquis les actions;
Ainsi, lorsqu'une société a convenu d'attribuer un certain nombre d'actions de son capital-actions à une personne qui travaille pour elle, cet employé sera réputé, suivant l'alinéa 7(1)a), avoir reçu un avantage, s'il en est, dans l'année d'imposition il a acquis lesdites actions. En fait, l'expression «a benefit equal to the amount by which the value of the shares at the time he acquired them» et son équivalent français plus explicite «un avantage, égal à la fraction de la valeur des actions qui, au moment il les a acquises» indiquent que l'avan- tage doit être évalué au moment même les actions sont acquises. Contrairement à l'analyse faite par le demandeur du paragraphe 1 du bulle tin IT-113, l'événement déterminant de l'alinéa 7(1)a) de la Loi est l'acquisition d'actions à un prix inférieur à leur valeur établie à la date de leur acquisition.
La signification du mot «acquises» qui figure au paragraphe 7(1)a) de la Loi a fait l'objet de commentaires par les tribunaux. Dans l'affaire Anderson, RE c La Reine, [1975] CTC 85 (C.F. inst.), le juge Gibson a commenté dans une
opinion incidente les situations qui déclencheraient l'application de l'article 85A de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.R.C. 1952, chap. 148] (article 7 de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970- 71-72, chap. 63 et modifications). Il a fait remar- quer à la page 87:
L'article 85A de la Loi de l'impôt sur le revenu traite précisément des prestations aux employés d'une compagnie qui bénéficient d'options, de contrats ou autres accords leur per- mettant d'acheter des actions ou de s'en faire délivrer. A l'alinéa 85A(1)a) [7(1)a)], il est question du cas l'employé a exercé son option d'achat d'actions d'une compagnie et aux alinéas 85A(1)b),c) et d), des cas l'employé a cédé ou autrement aliéné son option d'achat d'actions à un ou des tiers qui, par la suite, acquièrent ces droits de l'employé en vertu d'un contrat d'option. [C'est moi qui souligne.]
Il semblerait donc, selon le juge Gibson, qu'un employé acquiert des actions en vertu d'une con vention d'option d'achat d'actions au moment il exerce son option d'achat d'actions de la société qui l'emploie.
Le juge Cardin de la Cour de l'impôt est arrivé à une conclusion semblable dans l'affaire Gesser (N.) Estate v. M.N.R. (1984), 84 DTC 1570 (C.C.I.). Dans cette affaire, la succession du contribuable a allégué sans succès que ce dernier avait acquis des actions en 1970 en vertu d'un contrat de vente au sens des articles 1025, 1026, 1027 et 1472 du Code civil du Bas Canada. La Cour a statué qu'étant donné que le contrat de vente n'obligeait pas le contribuable à payer les actions, ledit contrat cons- tituait pour l'essentiel une option d'achat d'actions. Elle a en outre statué que le contribuable n'a acquis les actions offertes en vertu de l'option d'achat d'actions de 1970 et en est devenu le titulaire légal qu'une fois l'option levée en 1972.
Les liens qui , existent entre l'acquisition d'ac- tions et la création d'un droit de propriété sur celles-ci ont été examinés dans l'affaire Grant c. La Reine, [1974] 2 C.F. 31; 74 DTC 6252 (1 re inst.). Profitant d'un régime d'option d'achat d'ac- tions, le 25 juillet 1968 le demandeur a acheté à crédit et à leur valeur marchande d'alors des actions de la société qui l'employait. Le deman- deur a remboursé sa dette un an plus tard lorsque la valeur marchande des actions avait doublé. Ce n'est qu'à ce moment que les certificats d'actions ont été attribués au demandeur. Le juge Bastin a statué que le demandeur avait acquis les actions de la société le 25 juillet 1968. Pour arriver à cette
conclusion, le juge Bastin est parti du principe que la souscription du demandeur à cette date et l'ac- ceptation de celle-ci par le conseil d'administration ce même jour, constatée par sa confirmation du régime d'achat d'actions, constituaient une con vention liant les parties quant à la vente des actions en cause.
Ainsi, l'élément essentiel dont le juge Bastin a tenu compte pour déterminer la date de l'acquisi- tion n'était pas la date à laquelle les actions ont été intégralement payées ni celle à laquelle les certifi- cats d'actions ont été attribués, mais plutôt la date à laquelle le contribuable a établi un droit de propriété sur les actions.
Par ailleurs, dans l'affaire Van Wielingen, G. A. v. M.N.R. (1976), 76 DTC 1182 (C.R.I.), une résolution des actionnaires en date du 30 décembre 1969 a conféré au contribuable en janvier 1970 une option lui permettant de souscrire des actions de la compagnie à leur juste valeur marchande d'alors. Bien que le demandeur ait souscrit les actions le 1 °r janvier 1970, il ne les a payées intégralement que le 31 décembre 1970, moment leur juste valeur marchande avait augmenté considérablement. Une disposition essentielle de la résolution de décembre 1969 prévoyait , que les actions ne seraient attribuées qu'une fois leur prix entièrement payé et que le souscripteur ne posséde- rait les droits d'un actionnaire sur ces actions qu'une fois qu'elles lui auraient été attribuées. Se fondant sur cette disposition particulière, le com- missaire Taylor a statué que le contribuable n'ayant obtenu les droits d'un actionnaire sur les actions souscrites que le 31 décembre 1970, c'est à cette date seulement qu'il a acquis ses actions.
En conclusion, après avoir examiné le sens de l'alinéa 7(1)a) de la Loi et la jurisprudence perti- nente, je suis convaincu qu'un contribuable est réputé avoir reçu un avantage, s'il y a lieu, au moment il obtient le droit de propriété ou bénéficie des effets du droit de propriété sur les actions souscrites.
Si on applique ce principe aux faits de l'espèce, il est évident que le demandeur a acquis les actions de BCFP le 3 mai 1976 et les 10 février et 7 mars 1977. Il ressort de la preuve disponible (i) que les actions obtenues ont été intégralement payées à ces dates; (ii) que les actions achetées ont été
attribuées à ces dates et (iii) que suivant la résolu- tion de décembre 1959, le demandeur a obtenu à ces dates des droits d'actionnaire sur les actions achetées au moment de l'exercice de l'option.
Bien que j'aie déjà passé brièvement en revue les principes juridiques qui se sont dégagés des arrêts traitant du moment les actions sont réputées avoir été acquises en vertu de l'alinéa 7(1)a) de la Loi, je veux également souligner que l'avocat du demandeur a reconnu au cours de l'audience tenue devant moi que les actions ont été acquises au moment le demandeur a exercé l'option lui permettant de les acheter. Le demandeur allègue principalement qu'au moment il a exercé son option d'achat, les actions faisaient partie du capi tal non émis de la compagnie et que les adminis- trateurs en avaient déjà fixé le prix. Il soutient que c'est ce prix plutôt que la juste valeur marchande des actions qui constitue leur «valeur».
L'alinéa 7(1)a) indique une méthode pour éva- luer l'avantage qui est réputé découler de l'acquisi- tion d'actions par suite de l'exercice d'un régime d'option d'achat d'actions. Pour des raisons de commodité, voici la formule employée:
... un avantage, égal à la fraction de la valeur des actions qui, au moment il les a acquises, était en sus de la somme qu'il a payée ou devra payer pour ces actions à la corporation ...
Le problème que soulève le plus fréquemment cette disposition législative concerne l'interpréta- tion du mot «valeur». En règle générale, on consi- dère que la valeur des titres cotés en bourse est leur prix sur le marché ce jour-là. Il en est ainsi parce qu'on estime habituellement que le mot «valeur», au sens il est employé à l'alinéa 7(1)a), comporte l'idée de juste valeur marchande, c'est-à-dire le prix qu'un acheteur serait prêt à verser à un vendeur dans un marché libre.
Le demandeur a prétendu qu'étant donné qu'ils ont employé à l'alinéa 7(1)a) le mot «valeur» plutôt que l'expression «juste valeur marchande» qui figure dans plusieurs autres dispositions de la Loi, les rédacteurs législatifs voulaient faire une nuance. On a toutefois jugé que, pour la plupart des fins des dispositions de la Loi, le mot «valeur» désigne la «valeur marchande» ou la «juste valeur marchande». Dans l'arrêt Untermeyer (sic) Estate v. Atty. Gen. for B.C., [1929] R.C.S. 84, la Cour devait déterminer la valeur qu'il fallait attribuer à
certaines actions détenues par l'appelant au moment de sa mort, aux fins des droits successo- raux. Parlant au nom de la Cour, le juge Mignault
a dit à la page 91:
[TRADUCTION] Les avocats nous ont respectueusement sug- géré plusieurs définitions des mots «juste valeur marchande». Le mot clé est manifestement «valeur», et le meilleur guide pour déterminer celle-ci est le prix du marché—s'il existe un marché pour le bien en question (dans le cas d'actions cotées en bourse, il en existe un). On doit peut-être se demander si le mot «juste» ajoute quelque chose au sens des mots «valeur marchande», sauf peut-être que la valeur marchande doit offrir une certaine constance et ne pas résulter d'une forte hausse passagère ou d'une panique soudaine du marché. La valeur que nous cher- chons à établir en l'espèce est celle des biens de Untermyer au moment de son décès, à savoir la valeur de son actif à cette date, compte tenu de tous les facteurs, ceux-ci se réflétant nécessairement sur la valeur marchande des biens. Bien des facteurs influent sur la valeur marchande d'actions de compa- gnies ayant une activité financière ou commerciale, un des plus importants étant ce qu'on pourrait appeler la valeur de place ment découlant de l'existence—ou de la perspective—d'un ren- dement élevé sous forme de dividende et de la probabilité de sa continuation ou de son augmentation, ou encore de la sécurité attribuable à la solidité financière ou à la bonne gestion d'une compagnie. C'est de l'ensemble de tous ces facteurs positifs que dépend le prix du marché, lequel, s'il n'est pas l'effet d'une situation tout à fait temporaire ou d'un caractère exceptionnel, est le meilleur critère de la juste valeur marchande de biens de ce genre.
Je suis donc d'avis que le prix du marché, dans un cas comme celui-ci l'on peut démontrer qu'il a été relativement stable, détermine la juste valeur marchande des actions. [C'est moi qui souligne.]
Analysant la justesse de l'évaluation de la valeur réelle d'une parcelle de terre submergée aux fins de l'établissement de l'impôt, le juge en chef du Canada, le juge Duff, a fait remarquer ce qui suit à la page 305 de l'arrêt Montreal Island Power Co. v. Town of Laval des Rapides, [1935] R.C.S. 304:
[TRADUCTION] Le sens de l'expression «valeur réelle» lors- qu'elle est employée dans un document juridique, sous réserve évidemment du contexte, est énoncé dans l'extrait suivant tiré du jugement de lord MacLaren dans l'affaire Lord Advocate v. Earl of Home (1891), 28 Sc. L.R. 289, la p. 293:
Le mot «valeur» peut, comme de nombreux autres mots d'usage courant, prendre différents sens selon qu'il est utilisé dans le domaine littéraire, dans un document commercial ou dans la conversation. Mais j'estime que dans un contrat, le mot «valeur» a un sens parfaitement bien défini et connu à moins que ledit contrat ne contienne une disposition laissant entendre qu'il a un sens différent. Il signifie la valeur d'échange, c'est-à-dire le prix que l'objet rapportera lorsqu'il est placé dans un marché de libre concurrence.
Les tribunaux de ce pays et, en général, de ce continent ont accepté cette interprétation du mot «valeur» lorsqu'il est
employé pour déterminer la valeur d'un bien aux fins de l'établissement de l'impôt. [C'est moi qui souligne.]
Dans l'affaire Busby (V.) c. La Reine, [1986] 1 C.T.C. 147 (C.F. inst.), le juge McNair, qui a commenté dans une opinion incidente l'alinéa 7(1)a) et le paragraphe 7(5) de la Loi (cette dernière disposition limitant l'application de l'ali- néa 7(1)a) aux situations l'avantage est acquis en vertu de l'emploi exercé par l'employé), a fait la remarque suivante la page 151):
[TRADUCTION] A mon avis, ces dispositions ont pour but d'imposer à titre de revenu tout avantage dont bénéficie un employé en vertu d'un régime d'option d'achat d'actions ou autre convention qui habilite ledit employé à acheter ou acqué- rir les actions de la corporation qui l'emploie ou d'une corpora tion avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, à un prix inférieur à leur valeur marchande, de sorte que la différence entre cette valeur et le montant payé est réputée avoir été reçue à titre de revenu à condition que l'avantage conféré ait été reçu au titre, dans le courant ou en vertu de l'emploi exercé par l'employé. Si l'avantage n'est pas attribuable audit emploi, il n'est pas imposable en vertu de cet article. [C'est moi qui souligne.]
Plusieurs spécialistes de l'impôt sur le revenu ont fait des commentaires semblables quant à la signification du mot «valeur» dans le contexte de l'alinéa 7(1)a) de la Loi (voir en général D. A. Ward, éd., Ward's Tax Law and Planning, vol. 1, 1983, pages 3 à 54 et suivantes; H.H. Stikeman, éd., Canada Tax Service, vol. 1, pages 7-11 à 7-28).
Étant donné qu'un contribuable est réputé avoir reçu un avantage égal à la différence entre la juste valeur marchande des actions au moment il a acquis le droit de propriété sur celles-ci et le prix qu'il a payé, j'estime que les arguments du deman- deur doivent être rejetés.
Suivant le témoignage non contredit de M. Aldridge, C.G.A., C.B.V., quant à la juste valeur marchande des actions ordinaires de BCFP à la bourse de Toronto le 3 mai 1976 et les 10 février et 7 mars 1977, ces actions étaient négociées à 24 $, 25,13 $ et 26 $ l'action. Les observations faites à la page 5337 de l'arrêt Succession Henderson c. M.R.N. (1975), 75 DTC 5332 (C.A.F.) par le juge Ryan confirment que de tels cours reflètent la juste valeur marchande de ces actions:
Sur un marché stable, au sens d'un marché qui ne résulte pas «d'une forte hausse passagère ou d'une panique soudaine», ou
d'un marché qui «n'est pas l'effet d'une situation tout à fait temporaire ou d'un caractère exceptionnel», pour reprendre les termes qu'a employés le juge Mignault dans l'affaire Unter- myer, la cote en bourse constitue la meilleure preuve de la juste valeur marchande.
Le demandeur a de fait vendu ces actions sur le marché le 6 mai 1976 et les 10 février et 7 mars 1977 pour sensiblement les mêmes prix.
En outre, il n'y a pas d'obstacle à la vente des actions du demandeur qui justifierait une réduc- tion de la cotation du prix courant; il n'est pas non plus nécessaire de tenir compte de la position minoritaire du demandeur dans la compagnie BCFP étant donné que la valeur à la cote des actions d'une compagnie inscrite à une bourse des valeurs mobilières, actions qui sont largement répandues et négociées régulièrement comme c'est le cas en l'espèce, traduira un escompte pour parti cipation minoritaire vu que la bourse est un marché de participation minoritaire (Domglas Inc. et Jarislowski, Fraser & Co., [1980] C.S. 925 (Qc); confirmé par (1982), 138 D.L.R. (3d) 521 (C.A. Qc)).
En conclusion, il n'existe donc aucun élément de preuve justifiant la modification de la cotisation établie par le Ministre. Par conséquent, l'appel du demandeur est rejeté avec dépens.
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