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T-1682-83
Continental Asphalte Inc. (demanderesse)
c.
La Reine (défenderesse)
RÉPERTORIÉ: CONTINENTAL ASPHALTE INC. c. R.
Division de première instance, juge Addy—Mont- réal, 25 mars; Ottawa, 23 avril 1986.
Couronne Contrats Contrat à prix unitaire pour la construction d'une route panoramique, de chemins d'accès et de terrains de stationnement dans le parc national de la Mauricie Compensation réclamée pour des augmentations du prix de l'asphalte à la suite de mesures fiscales fédérales et provinciales qui ont entraîné des hausses du prix des produits du pétrole Rien dans le contrat ne prévoit une compensation pour la hausse du prix des matériaux entre la date de soumis- sion et l'exécution complète des travaux Aucune entente verbale quant à la modification des Conditions générales, les représentants de la défenderesse n'ayant fait aucune promesse et n'étant pas autorisés à le faire Distinction à faire entre les activités contractuelles et les activités législatives de la défenderesse Selon la théorie de l'«executive necessity», une partie cocontractante n'est pas en droit d'être indemnisée du préjudice subi du fait d'une mesure gouvernementale prise pour réaliser des objectifs fondamentaux La réclamation n'étant pas fondée en droit, l'action est rejetée.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Nova Scotia Construction Co. v. The Quebec Streams Commission, [1933] R.C.S. 220; Agence de Sécurité Générale Inc. c. R., [1980] 2 C.F. 223 (1" inst.); William Cory & Son Ld. v. London Corporation, [1951] 2 K.B. 476 (C.A.).
AVOCATS:
Guy Pagé pour la demanderesse.
André Bluteau et Michèle Joubert pour la
défenderesse.
PROCUREURS:
Chrétien, Deschênes, Pronovost et Pagé, Sha- winigan (Québec), pour la demanderesse. Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE ADDY: Il s'agit en l'occurrence d'une réclamation en vertu d'un contrat à prix unitaire pour la construction d'une route panoramique, de
chemins d'accès et de terrains de stationnements pour une distance totale d'environ 50 kilomètres dans le parc national de la Mauricie.
Le contrat prévoyait un montant total de 1 986 328,80 $ pour l'exécution des travaux devant débuter le 16 mars 1980 pour se terminer le ou vers le 16 octobre de la même année. Les travaux énoncés dans le contrat ainsi que certains travaux supplémentaires furent effectués de façon satisfai- sante et la demanderesse a reçu le plein montant exigé sauf pour une dépense additionnelle d'envi- ron 50 744,43 $, somme qu'elle réclame à titre de dédommagement pour des augmentations dans le prix du bitume asphaltique occasionnées par cer- taines décisions gouvernementales prises à l'épo- que, concernant les produits pétroliers.
Le bitume asphaltique est l'un des composants principaux du béton bitumineux avec lequel la demanderesse s'était engagée à faire le pavage. Quatre hausses du coût d'exploitation et d'acquisi- tion du pétrole brut eurent lieu durant la période d'exécution des travaux:
1. Le 1er avril 1980, le gouvernement fédéral imposa une redevance de 15¢ le baril (ou environ 1,05 $ la tonne métrique) à chaque raffinerie. Cette taxe devait servir à financer le développe- ment du projet Syncrude dans l'ouest du Canada.
2. Le ler juillet 1980, le gouvernement fédéral annula une subvention existante de 18¢ le baril (ou environ 1,26 $ la tonne métrique) payable aux raffineries à titre de compensation pour le coût additionnel de livraison des produits pétroliers dans l'est du Canada.
3. Le 18 juillet 1980, une redevance additionnelle de 75¢ (ou environ 5,25 $ la tonne métrique) fut imposée aux raffineries par le gouvernement fédé- ral pour les mêmes fins que la taxe du 1er avril 1980.
4. Une entente intervenue par échange de corres- pondance et modifiée de temps en temps égale- ment par correspondance, existait depuis 1977 entre les gouvernements fédéral et de la province de l'Alberta pour fixer le prix du pétrole brut à la tête du puit. La dernière augmentation imposée conformément à cette entente eu lieu le ler mars 1980, c'est-à-dire avant la soumission par la demanderesse. La convention entre les deux gou-
versements se termina le 30 juin 1980 et ne fut pas renouvelée. En vue de l'impossibilité de s'entendre sur une formule de contrôle, le gouvernement de l'Alberta décida unilatéralement le ler août 1980 d'imposer une taxe de 2 $ le baril (ou environ 14 $ la tonne métrique) à la tête du puit. Il était loisible aux producteurs, à compter du 30 septembre 1980 de se faire rembourser cette redevance par les acheteurs.
Les troix taxes ou redevances ci-haut mention- nées portaient directement sur le pétrole brut et non sur les dérivés du pétrole tel que le bitume asphaltique. Cependant, ces augmentations du coût du pétrole brut entraînèrent nécessairement des augmentations dans les prix que la demande- resse se trouvait dans l'obligation de payer à ses fournisseurs de bitume asphaltique. Elle allègue que ces augmentations représentent un montant global de 50 000 $ faisant l'objet de la présente réclamation. Cette dernière est fondée sur les con ditions mêmes du contrat à prix unitaire (pièce P-1) intervenu entre les parties et sur certaines affirmations par des représentants de la défende- resse que l'on retrouve dans les procès-verbaux de la 4 e et de la 5 e réunion de chantier, déposés à l'audition comme pièce P-7. Ces deux réunions eurent lieu le 16 septembre et le ler octobre 1980.
La demanderesse s'en remet aux dispositions suivantes du contrat:
Article II
2(d) Lorsque l'Ingénieur et l'Entrepreneur ne s'entendent pas, ainsi qu'il est prévu aux alinéas b), c) et d) du présent Article, l'Ingénieur doit déterminer la catégorie et l'unité de mesurage de travail, de l'outillage et des matériaux en question, le prix unitaire en étant établi en conformité de l'article 46 des Condi tions générales.
Conditions générales, 46(1)a) et 46(2)c):
46.(1) Si le mode d'établissement prévu à l'article 44 des Conditions générales ne peut être utilisé, et si l'Entrepreneur et l'Ingénieur ne peuvent s'entendre, ainsi qu'il est prévu à l'article 45 des Conditions générales, le coût du travail, de l'outillage ou des matériaux, aux fins des articles 12, 18, 37, 38 et 39 des Conditions générales, est égal à l'ensemble des montants suivants:
a) tous montants justes et raisonnables effectivement dépen- sés ou légalement payables par l'Entrepreneur à l'égard du travail, de l'outillage ou des matériaux relevant d'une des catégories de dépenses prévues au paragraphe (2) (repré- sentant les frais directement attribuables à l'exécution des travaux et non les frais à l'égard desquels est versée l'indemnité prévue à l'alinéa b));
(2) les catégories de dépenses admissibles sont:
c) les paiements se rapportant aux matériaux nécessaires et incorporés aux travaux, ou nécessaires à l'exécution des travaux et consommés à cette fin;
Il est clair que les articles 12, 18, 37, 38 et 39 des Conditions générales dont il est fait mention dans le paragraphe 46(1), cité plus haut, ne sont pas applicables en l'occurence.
Je ne trouve dans les dispositions citées aucune obligation contractuelle de la part de la défende- resse de compenser la demanderesse pour des hausses dans le prix des matériaux entre la date de la soumission et de l'exécution complète des travaux.
D'autre part, la défenderesse s'en remet aux dispositions suivantes du même contrat:
26.(1) Le montant payable à l'Entrepreneur en vertu du contrat ne sera pas augmenté ni diminué en raison d'une augmentation ou d'une diminution du coût des travaux résultant d'une aug mentation ou d'une diminution du coût de l'outillage, du travail ou des matériaux ou des échelles de salaire énoncées ou prescri- tes dans les Conditions de travail.
(2) Nonobstant l'article 12 et le premier paragraphe du présent article, le montant énoncé à l'article II des Articles de Conven tion devra faire l'objet d'un redressement, de la manière prévue au paragraphe (3), en cas de changement quelconque dans tout impôt établi en vertu de la Loi sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi sur les douanes ou du Tarif des douanes.
a) survenant après la date à laquelle l'Entrepreneur a pré- senté une soumission à l'égard de l'entreprise, et
b) s'appliquant aux matériaux incorporés ou devant être incorporés dans l'ouvrage et influant sur le coût de tels matériaux pour l'Entrepreneur.
Le paragraphe 26(1) semble déclarer de façon claire et précise qu'aucune augmentation dans le coût des matériaux ne peut affecter le montant fixé par le contrat lors de la signature par les parties. Les exceptions au paragraphe 26(1) dont il est fait mention au paragraphe 26(2) sont égale- ment bien claires et précises: il n'est nullement question d'une augmentation pour une taxe ou redevance imposée par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources pour le projet Syn- crude ni d'une taxe ou redevance imposée par le gouvernement de l'Alberta. Bien au contraire, s'il pouvait exister un doute au sujet de l'interpréta- tion du paragraphe 26(1), ce doute serait irréfuta- blement écarté en examinant le paragraphe 26(2) à la lumière du principe expressio unius est exclu- sio alterius: ce ne sont que les augmentations d'impôt établies en vertu des cinq lois bien précises
énumérées dans ledit article qui peuvent autoriser un redressement du montant payable. Il serait utile de répéter ici que l'article 12 n'a aucune applica tion en l'occurrence puisque cet article ne s'adresse qu'à des changements de condition de sol et à une négligence ou un retard de la part de Sa Majesté de se conformer aux obligations contractuelles.
Les extraits des procès-verbaux des réunions de chantier sur lesquels la demanderesse fonde sa réclamation sont les suivants:
Réunion du 16 septembre 1980:
4.7 Augmentation du prix du bitume
M. Morneau remet une copie de la lettre de la Compagnie Esso décrétant une augmentation du prix du bitume à compter du 12 juillet 1980. Cette augmentation entraîne des déboursés addi- tionnels de l'ordre de $20,000 pour l'entrepreneur. De même une autre augmentation est prévue pour le 30 septembre. Il demande que le contrat soit ajusté en conséquence.
M. Gohier mentionne que l'entrepreneur peut présenter une réclamation à la fin du contrat, lorsque les coûts seront connus et définitifs. La réclamation sera alors analysée à sa juste valeur.
M. Morneau avise le Ministère qu'une réclamation en ce sens
sera effectivement présentée à la fin du contrat.
Réunion du 1" octobre 1980:
5.3 Augmentation du prix du bitume
M. Morneau mentionne qu'ils ont été informés, aujourd'hui-
même, d'une augmentation de l'ordre de $16.00/tonne du prix
du bitume.
Cette augmentation sera traitée selon la procédure établie lors de la dernière réunion (article 4.7).
Les extraits ci-haut mentionnés ne constituent pas, à mon avis, une promesse ou un engagement de la part de la défenderesse de payer le surplus de coût occasionné par l'augmentation du prix du bitume asphaltique. Les représentants de la défen- deresse aux assemblées de chantier ont tout sim- plement déclaré que la décision serait remise à une date ultérieure. De plus, ni l'ingénieur en charge du projet ni les autres représentants de la défende- resse ne possédaient l'autorisation de varier les conditions générales ou les termes de rembourse- ment du contrat principal par des affirmations lors des réunions de chantier. Quant aux travaux sup- plémentaires pour lesquels le montant réclamé se chiffre à environ 5 000 $, le président de la deman- deresse a témoigné que s'il n'avait pas cru pouvoir être remboursé pour l'augmentation de prix il n'aurait pas accepté de les exécuter. J'accepte ce témoignage mais je demeure convaincu que c'était grâce au fait qu'il croyait avoir droit au rembour- sement du coût de l'augmentation de taxes pour
tout le travail exécuté en vertu du contrat et non parce qu'une promesse de remboursement lui aurait été communiquée par les employés de la défendresse avant qu'il eut accepté d'exécuter le travail supplémentaire. Il est possible qu'une telle promesse, si elle avait eu lieu, aurait pu affecter la compensation payable pour les travaux supplémen- taires que la demanderesse n'était pas dans l'obli- gation d'exécuter, mais non les travaux qu'elle s'était déjà engagée à compléter pour un prix déterminé, selon les dispositions du contrat.
Le contrat établit la loi entre les parties. Le juge Cannon de la Cour suprême du Canada dans la cause Nova Scotia Construction Co. v. The Quebec Streams Commission, [1933] R.C.S. 220 approuva la remarque suivante du juge Lafon- taine, juge en chef de la province de Québec, à la page 225 du rapport précité:
un principe primordial doit dominer tout le litige. C'est celui de la sécurité des contrats que les tribunaux ont pour mission de maintenir, et non pas de refaire pour venir en aide à un contractant malheureux.
Je me permets de citer également le juge Mar- ceau dans la cause Agence de Sécurité Générale Inc. c. R., [1980] 2 C.F. 223 (i re inst.). Dans cette cause, la demanderesse réclamait une compensa tion additionnelle due à une hausse des salaires minimums qu'elle devait payer à ses employés pour exécuter le contrat. Une compensation similaire lui avait été accordée à deux reprises auparavant par voie d'accords complémentaires. Nonobstant ceci le tribunal affirma le droit de la défenderesse de s'en remettre aux termes strictes du contrat. Le juge Marceau déclara à la page 231 de l'arrêt:
A mon avis, la position de la défenderesse est en droit inattaquable. Il y a un contrat; ses termes sont clairs et n'ont pas été subséquemment modifiés ni expressément ni tacitement. Les clauses et conditions qu'il contient, aussi rigoureuses qu'el- les soient, restent «la loi des parties». La demanderesse n'avait pas droit de réclamer le remboursement des coûts de main- d'o✓uvre par-delà les montants maximums annuels prévus. Son action n'est pas fondée.
Le procureur de la demanderesse plaida que le tribunal ne devait permettre à l'une des parties au contrat de s'enrichir par le truchement d'une modification unilatérale du coût des matériaux et d'obliger la demanderesse à subir une perte non convenue. Ce principe, bien entendu, ne pourrait de toute façon être invoqué à l'égard de la dernière augmentation de taxe puisque celle-ci fut imposée unilatéralement par la province de l'Alberta et non par la défenderesse ou de concert avec elle.
Dans le cas des deux taxes imposées par la défenderesse ainsi que de l'annulation de la sub- vention de transport pour les produits pétroliers, il faut distinguer les activités contractuelles et les activités gouvernementales, législatives ou d'ordre publique de la défenderesse. La cause William Cory & Son Ld. v. London Corporation, [1951] 2 K.B. 476 (C.A.), illustre bien ce principe. La défenderesse, London Corporation, constituée cor poration sanitaire publique en vertu d'une loi du Royaume-Uni intitulée Public Health (London) Act, 1936 [26 Geo. 5 & 1 Edw. 8, chap. 50] engagea pour une rémunération fixe les services de la demanderesse pour une période de 21 ans, pour l'enlèvement d'ordures et de déchets d'un quai. Lors de la signature du contrat, certains règle- ments d'ordre publique étaient en vigueur pouvant en affecter l'exécution.
La défenderesse qui jouissait du pouvoir d'amender ces règlements pour des fins de santé publique statua par la suite certaines modifications qu'elle jugea nécessaires. Ces modifications ren- daient beaucoup plus difficile et onéreux pour la demanderesse l'exercice de ses obligations contrac- tuelles au point qu'elle devait subir des pertes économiques. Elle répudia le contrat et pria le tribunal de le déclarer résilier puisqu'il devenait tout à fait impraticable au point de vue commer cial. La Cour du Banc du Roi rejeta la demande et cette décision fut unanimement maintenue en appel. Lord Asquith of Bishopstone s'exprima en ces termes à la page 486 du rapport précité:
[TRADUCTION] En l'espèce, la corporation joue un double rôle bien que, dans les deux cas, il s'agisse d'un organisme sanitaire ou de santé et non pas d'un organisme à but lucratif. En tant qu'organisme sanitaire au service de la ville, elle doit engager des entrepreneurs, et c'est en cette qualité qu'elle a conclu un contrat avec les demandeurs. A titre d'organisme de santé au service du port de Londres, elle est chargée de prendre des règlements pour prévenir des dommages provenant notam- ment de la poussière, de cendres, de détritus etc. dans le port. Elle n'est une société commerciale ni en sa première qualité ni en sa seconde qualité (qui nous intéresse directement). On lui confie la tâche de prendre des règlements pour améliorer la santé publique, surtout en s'occupant des ordures; et les consi- dérations jugées pertinentes dans l'affaire Southport, [1925] Ch. 794, (dans la mesure cette décision a jeté le doute dans l'affaire York, [1924] Ch. 557) ne s'appliquent nullement en l'espèce. Dans ce contexte, il semble que la condition implicite invoquée imposerait une entrave injustifiable à la corporation dans l'exercice de ses obligations légales prévues à l'art. 84, al. la), de la Public Health (London) Act de 1936.
Ce principe, à mon avis, s'applique en l'occurrence. La distinction entre des actes contractuels d'un État et des actes dits «of government authority» a
force de loi au Canada non seulement dans les provinces de common law mais aussi dans la pro vince du Québec. Je me permets de citer à cet égard certains extraits d'un texte publié en 1981 par le Professeur Pierre Lemieux intitulé Les Con- trats de l'Administration fédérale provinciale et municipale.
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La jurisprudence canadienne et québécoise, analysant le contrat d'une autorité publique comme un contrat de droit commun, n'a pas établi un droit pour le cocontractant à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de l'Administration ou bien de faits extérieurs, anormaux et imprévisibles.
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Au contraire de la théorie française de la modification unilatérale du contrat, qui trouve son fondement dans les exigences du service public pour une meilleure protection de l'intérêt général, la théorie de l'executive necessity repose sur cette idée de Puissance publique. Elle permet simplement aux autorités publiques de réaliser les objectifs fondamentaux en vue desquels elles ont été créées, même si ce faisant elles affectent les droits contractuels que les particuliers ont acquis à leur égard. Un contrat peut aussi être résilié d'office par le législateur. Il résulte alors que le marché est modifié de plein droit ... «et cela indépendamment de la volonté des parties puisque c'est le fait du prince».
Se pose alors la question de l'indemnisation des individus lésés par l'exercice de ce pouvoir exorbitant.
Dans les droits anglais et canadien, au contraire de la France, le particulier contractant face à pareille situation, n'a à l'heure actuelle aucun recours contre l'autorité publique. Aucune règle n'impose dans ce cas de maintenir le contrat à des conditions qui en respectent l'équilibre financier, ou bien, si le contrat ne peut être maintenu sous quelque forme que ce soit, d'indemniser l'autre partie.
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En définitive, s'il faut s'en rapporter à la jurisprudence ancienne et actuelle, le cocontractant qui au cours des travaux se voit en présence d'aléas naturels, économiques ou adminis- tratifs entraînant une modification substantielle de ses obliga tions, n'a comme alternative que de faire connaître le plus tôt possible cette situation à l'Administration avec l'espoir de renégocier une nouvelle convention et tenter alors d'obtenir une compensation adéquate. Sinon une situation financière catas- trophique guette le cocontractant. Dans certains cas, ce sera la faillite.
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Le vrai et le seul recours que le particulier possède est de tenter d'obtenir de l'Administration une compensation sur la base de l'enrichissement sans cause ou bien un paiement ex gratta.
Il faut donc conclure que la présente réclama- tion n'a aucune fondation en droit. Elle est rejetée avec dépens.
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