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T-2230-85
Shuswap Cable Ltd. (demanderesse) (défenderesse reconventionnelle)
c.
La Reine, procureur général du Canada et minis- tre des Communications (défendeurs) (deman- deurs reconventionnels)
RÉPERTORITÉ: SHUSWAP CABLE LTD. c. CANADA
Division de première instance, juge Muldoon— Vancouver, 4, 5, 6 et 7 mars; Ottawa, 29 août 1986.
Radiodiffusion La demanderesse exploite une entreprise de télédistribution Le CRTC a rejeté les demandes de licence sous le régime de la Loi sur la radiodiffusion Le ministre a refusé de délivrer un certificat technique de cons truction et de fonctionnement (CTCF) même si le matériel de la demanderesse n'avait rien de défectueux sur le plan techni que Autorité suprême du CRTC quant à la politique nationale de radiodiffusion Le ministre est tenu de coor- donner des politiques nationales relatives aux services de communications pour le Canada Le ministre doit respecter la politique nationale La demanderesse exploite une entre- prise de réception de radiodiffusion qui nécessite une licence sous l'empire de la Loi sur la radiodiffusion Le ministre a agi conformément à la loi en refusant de délivrer un CTCF parce que la demanderesse ne détenait pas une licence de radiodiffusion délivrée par la CRTC La décision du CRTC de ne pas accorder une licence de radiodiffusion a empêché le processus d'obtention ministérielle d'un CTCF de suivre son cours Loi sur la radio, S.R.C. 1970, chap. R-1, art. 3(1), (2)c), 4(1)b), 10, 11 Loi sur la radiodiffusion, S.R.C. 1970, chap. B-11, art. 3, 17(1)e), 22(1)b) Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23, art. 14(2)b) Loi sur le ministère des Communications, S.R.C. 1970, chap. C-24, art. 4b), 5(1)a).
Justice criminelle et pénale Mandats de main-forte La station de radiocommunications de la demanderesse a fait l'objet d'une perquisition faite en vertu d'un mandat décerné sous le régime des art. 3(1) et 10 de la Loi sur la radio Le juge de paix a examiné d'office la question de savoir si la dénonciation sous serment justifiait le décernement d'un mandat et elle a personnellement signé ce mandat La copie qu'on a montrée aux commettants de la demanderesse au moment de la perquisition portait un cachet qui imprimait le nom et la fonction du juge de paix Lorsque le juge signe lui-même le mandat, la copie conforme munie de la formule estampillée est légale On ne saurait imputer aucun motif illégal au ministre et aux fonctionnaires ministériels qui effec- tuaient une fouille, une perquisition et une saisie L'art. 10 de la Loi sur la radio vise à éliminer l'usage non autorisé d'un appareil de radiocommunications Bien que l'art. 10 ait pour conséquence directe de mettre fin aux activités d'une entreprise de radiodiffusion illégale, il appartient à la cour de trancher la question de l'illégalité Il n'y a pas eu violation de l'art. 8 de la Charte Examen impartial des intérêts contradictoires
La dénonciation révélait l'existence des motifs raisonnables et probables qui permettraient de croire qu'une infraction avait été commise L'entreprise de la demanderesse étant en soi illégale, il n'est pas question d'une interruption abusive d'acti- vités commerciales Loi sur la radio, S.R.C. 1970, chap. R-1, art. 3(1), 10 Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 8— Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 25.
Pour ce qui est des faits de l'espèce présente, voir la note de l'arrêtiste.
Jugement: La demande de la demanderesse devrait être rejetée. La demande d'injonction présentée par les défendeurs devrait être rejetée, mais ils ont droit à certaines déclarations.
En vertu de l'alinéa 14(2)b) de la Loi d'interprétation, la Loi sur la radio et la Loi sur la radiodiffusion s'appliquent l'une à l'autre parce qu'elles ont des définitions communes. Elles sont in pari materia, portant toutes deux sur la radiocommunication et la radiodiffusion, ainsi que sur les entreprises de réception de radiodiffusion.
Le ministre des Communications est tenu de coordonner des politiques nationales et des programmes nationaux relatifs aux services de communications pour le Canada. L'article 4 de la Loi sur le ministère des Communications ne permet pas au ministre de connaître des questions attribuées au CRTC, mais il doit prendre connaissance du pouvoir de cet organisme concernant le développement d'entreprises de communications et de son obligation, en tant que ministre, de coordonner et de favoriser des politiques nationales. La Loi sur la radiodiffusion énonce une politique nationale ainsi que l'autorité suprême du CRTC à l'égard de cette politique. En vertu de cette Loi, les aspects sociaux, économiques et culturels de la radiodiffusion relèvent du CRTC. Le ministre est tenu de respecter cette politique. Il apppartient au ministre de certifier qu'un requé- rant possède les connaissances techniques nécessaires, mais c'est le CRTC qui décide qui devrait recevoir une licence. Il n'appartient donc pas au ministre de délivrer un CTCF à un requérant qui ne serait pas en droit d'exploiter une entreprise en vertu d'une licence de radiodiffusion délivrée par le CRTC.
Shuswap est une entreprise de réception de radiodiffusion qui exploite une station de radiocommunications en utilisant un appareil de radiocommunications qui nécessite l'obtention d'une licence sous le régime de la Loi sur la radiodiffusion. Le ministre agit conformément à la loi et à ses obligations, pou- voirs et fonctions en refusant de délivrer un CTCF à la demanderesse parce qu'elle ne détient pas une licence de radio- diffusion délivrée par le CRTC. Le ministre exerce ses pouvoirs conformément à la Loi sur le ministère des Communications, à la Loi sur la radio et à la Loi sur la radiodiffusion, ces deux dernières Lois étant in pari materia. L'une explique l'autre pour ce qui est de la conduite du ministre; l'une réfère à l'autre; elles visent le même but, donnent la même explication et réfèrent toutes deux à l'idée avouée du Parlement selon laquelle un système unique de la radiodiffusion canadienne doit être réglementé et surveillé par un seul organisme public autonome, le CRTC. En respectant les dispositions législatives adoptées par le Parlement, le ministre ne tient nullement compte des questions qui n'ont aucun rapport avec les pouvoirs, obligations et fonctions que le Parlement lui a conférés.
Le ministre a eu raison de ne pas examiner davantage la question de délivrance d'un CTCF une fois que le CRTC a refusé une licence de radiodiffusion, parce que la décision du CRTC a empêché le processus de suivre son cours. Puisque la procédure permettant d'obtenir un CTCF est liée à la procé- dure visant à obtenir une licence du CRTC, on ne saurait soutenir que le ministre a décidé de refuser d'accorder à Shuswap un tel certificat. Le ministre n'est nullement tenu de continuer à se pencher sur la demande infructueuse de la demanderesse.
Il reste à trancher la question de savoir si la perquisition effectuée dans les locaux de la demanderesse était illégale ou abusive. Bien qu'on n'ait présenté aux commettants de la demanderesse qu'une copie munie de la formule estampillée du mandat de perquisition, c'est le juge de paix qui a signé de sa propre main le mandat originaire. Le nom est lisible et le pouvoir de décerner un mandat est clairement indiqué. Elle est moins susceptible de susciter une crainte de falsification qu'un mandat portant une signature griffonnée et illisible. Il aurait été préférable que le juge de paix écrive son nom et appose en même temps son cachet, mais il n'est pas réaliste de proposer que cette double indication soit une règle obligatoire. Beaucoup de juges de paix sont appelés à décerner une quantité prodi- gieuse de mandats. Pour eux, le tampon est un moyen essentiel. Dans les circonstances, la copie conforme munie de la formule estampillée était légale et acceptable.
L'article 10 de la Loi sur la radio vise à éliminer l'usage et l'exploitation d'un appareil de radiocommunications, à moins qu'une licence n'ait été délivrée ou qu'un CTCF n'ait été obtenu, et ce, par la saisie de cet appareil qui servira de pièce à conviction en vue d'une poursuite. S'il y a condamnation, l'appareil de radiocommunications peut être confisqué. Le Par- lement a l'intention de recourir à des mesures sévères pour assurer l'application du système de réglementation qu'il a créé. Ce but et cette intention relèvent de sa compétence. On ne saurait imputer aucun mobile indirect ou odieux au ministre ou aux fonctionnaires ministériels qui cherchaient à appliquer la loi. La demanderesse soutient que le mobile véritable des défendeurs était de mettre fin à ses activités. L'article 10 a pour conséquence directe de mettre fin aux activités d'une entreprise de radiodiffusion illégale. Il appartient à la cour de trancher la question de l'illégalité. En ce qui concerne un CTCF, personne ne sait mieux que le ministre et ses fonctionnaires ministériels si un tel certificat a été délivré, et personne ne sait mieux que la requérante si elle a reçu un tel certificat. Il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Charte, qui garantit le droit d'être protégé contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusi- ves. Le juge de paix a évalué les intérêts contradictoires d'une manière neutre et impartiale. La dénonciation révélait l'exis- tence des motifs raisonnables et probables qui permettraient de croire que l'infraction avait été commise et qu'on pouvait trouver des pièces à conviction dans les locaux de l'entreprise de Shuswap. Le fait pour les inspecteurs de tenter d'exécuter le mandat ne constituait pas une interférence abusive contre une entreprise légitime, puisque l'entreprise de Shuswap était en soi illégale en l'absence d'un CTCF.
Shuswap n'a même pas droit à des dommages-intérêts sym- boliques, la perquisition n'étant pas illégale ni abusive. Elle n'est pas une tierce partie de bonne foi. Le fait pour elle d'avoir illégalement utilisé un appareil de radiocommunications a donné lieu à la perquisition légale.
La Cour ne décernera pas une injonction interdisant à la demanderesse d'exploiter une entreprise de radiodiffusion sans les autorisations nécessaires prévues par la loi. Les dispositions de la Loi sur la radio qui assurent son application sont suffi- samment efficaces pour dissiper toute crainte d'inconduite future de la part de Shuswap. L'usage d'un appareil de radio- communications dans un service de télédistribution rend cet appareil facilement décelable. La loi est facilement applicable.
Les défendeurs ont droit à un jugement déclaratoire portant que la demanderesse exploite une station de radiocommunica- tions qui est régie par la Loi sur la radio et qui nécessite l'obtention d'un CTCF, et que le ministre peut cesser d'exami- ner une demande de CTCF si le requérant n'est pas autorisé par le CRTC à détenir une licence de radiodiffusion.
JURISPRUDENCE DÉCISION APPLIQUÉE:
R. v. Fox, [1958] O.W.N. 141; 120 C.C.C. 289; 27 C.R. 132 (C.A.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
Re Black and The Queen (1973), 13 C.C.C. (2d) 446 (C.S.C.-B.); Queen, The v. Welsford, [1969] R.C.S. 438; 4 D.L.R. (3d) 350; confirmant Re R. v. Welsford, [1967] 2 O.R. 496 (C.A.).
DÉCISION EXAMINÉE:
Lount Corporation c. Procureur général du Canada, [1984] 1 C.F. 332 (1rc inst.); confirmée sous l'intitulé Procureur général du Canada c. Lount Corporation, [1985] 2 C.F. 185 (C.A.).
DÉCISIONS CITÉES:
Roncarelli v. Duplessis, [1959] R.C.S. 121; Padfield v. Minister of Agriculture, Fisheries and Food, [1968] 1 All E.R. 694 (H.L.); Re Multi -Malls Inc. et al. and Minister of Transportation and Communications et al. (1976), 73 D.L.R. (3d) 18 (C.A. Ont.); Re Doctors Hospital and Minister of Health et al. (1976), 12 O.R. (2d) 164 (H.C.); Village Shopping Plaza (Waterdown) Ltd. et al. v. Regional Municipality of Hamilton -Went- worth et al. (1981), 34 O.R. (2d) 311 (H.C.); Hunter et autres c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; [1984] 6 W.W.R. 577.
AVOCATS:
G. K. Macintosh pour la demanderesse.
D. M. M. Goldie, c.r. et J. C. McKechnie pour
les défendeurs.
PROCUREURS:
Farris, Vaughan, Wills & Murphy, Vancou- ver, pour la demanderesse.
Russell & Dumoulin, Vancouver, pour les défendeurs.
NOTE DE L'ARAETISTE
Le directeur général a décidé de publier en version abrégée les motifs de jugement de 37 pages prononcés en l'espèce par Sa Seigneurie.
La société demanderesse exploite une entre- prise de télédistribution. Des antennes à réflec- teur parabolique sur le toit de ses locaux captent des signaux des satellites placés sur orbite géos- tationnaire. Dix-huit des vingt signaux fournis par la demanderesse à ses abonnés provenaient des États-Unis d'Amérique. Les aspects techniques de l'espèce ressemblent donc à ceux décrits dans l'affaire Lount Corporation c. Procureur général du Canada, `1984] 1 C.F. 332 (1 re inst.), confirmée (sous l'intitulé Procureur général du Canada c. Lount Corporation) par [1985] 2 C.F. 185 (C.A.).
Le CRTC avait rejeté les demandes présentées par la demanderesse en vue d'obtenir une licence sous le régime de la Loi sur la radiodiffusion, S.R.C. 1970, chap. B-11, et c'est pour cette raison que le ministre des Communications a refusé de délivrer un certificat technique de cons truction et de fonctionnement (CTCF). Du point de vue technique le matériel de la demanderesse n'avait rien de défectueux. Bien qu'elle ait mis en service ce qui semblait être «un appareil de radio- communications» à sa «station de radiocommuni- cations», la demanderesse a soutenu qu'elle ne recevait pas de «radiocommunication» au sens de la Loi sur la radiodiffusion.
En novembre 1984, la demanderesse a été accusée, en vertu du paragraphe 29(3) de la Loi, d'avoir exploité une entreprise de radiodiffusion sans une licence, et elle a été déclarée coupable de l'infraction reprochée—relativement à la réception des signaux de R.-C. et de C. T. V. seu- lement. La demanderesse a cessé de diffuser ces deux signaux.
Le 12 juin 1985, la police, munie d'un mandat décerné en vertu du paragraphe 3(1) et de l'arti- cle 10 de la Loi sur la radio, S.R.C. 1970, chap. R-1, a perquisitionné la station de radiocommuni- cations de la demanderesse. Il y a eu preuve que le juge de paix avait examiné d'office la question
de savoir si la dénonciation sous serment justifiait le décernement d'un mandat et avait personnelle- ment signé ce mandat. La copie qu'on a montrée aux commettants de la demanderesse portait un cachet qui imprimait le nom et la fonction du juge de paix. En prévision de cette perquisition, la demanderesse pouvait consulter sur place ses avocats, et ceux-ci ont obtenu de la Cour suprême de la Colombie-Britannique une ordon- nance provisoire enjoignant d'interrompre la per- quisition et la saisie. La demanderesse a soutenu que la perquisition et la saisie étaient illégales parce que le but de cette action n'était pas d'obtenir des pièces à conviction en vue d'une poursuite, mais plutôt de mettre fin à ses activités. La demanderesse a en outre soutenu que la perquisition et la saisie étaient abusives compte tenu d'une lettre écrite par un fonctionnaire qui disait que puisque [TRADUCTION] «votre système ... est un système licencié par B.C.U.C. et non par le CRTC et que vous ne détenez pas un certificat technique de construction et de fonc- tionnement (CTCF) délivré par le Ministère, nous n'exigerons pas une preuve de ce type de système».
La demanderesse sollicitait: (1) un jugement déclarant que la Loi sur la radio ne s'appliquait pas à son entreprise; (2) un jugement déclarant que les droits que lui garantit la Charte (Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)) avaient été violés; (3) des dom- mages-intérêts généraux et exemplaires pour intrusion illicite et pour perquisition, fouille ou saisie abusives; (4) subsidiairement à (1), une ordonnance de mandamus forçant le ministre des Communications à connaître de sa demande; et (5) subsidiairement, une ordonnance de certiorari annulant le refus du ministre d'accueillir sa demande. Les défendeurs (demandeurs recon- ventionnels) sollicitaient un jugement déclarant (1) que la demanderesse exploitait une station de radiocommunications au sens de la Loi; (2) que cette station était régie par son paragraphe 3(1); et (3) que l'exploitation par la demanderesse constituait une entreprise de radiodiffusion, qui serait illégale en l'absence d'un CTCF. II a été également sollicité une injonction permanente interdisant à la demanderesse de fonctionner en l'absence des autorisations prévues par la loi.
Il y avait à trancher trois questions: (1) La Loi sur la radio s'appliquait-elle à l'entreprise de la demanderesse, ce qui revenait à se demander si son entreprise captait des signaux au moyen d'un «guide artificiel»? (2) Le ministre pouvait-il recou- rir à la Loi sur la radio pour faire appliquer la Loi sur la radiodiffusion? (3) La perquisition était-elle illégale ou abusive?
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MULDOON:
LA PREMIÈRE QUESTION
Malgré les conclusions et les aveux qui, dans l'affaire Lount, indiquent clairement ce qui consti- tue une «radiodiffusion», notamment une «radio- communication», les aspects techniques étant les mêmes que ceux présentés en l'espèce, Shuswap fait valoir que les signaux qu'elle capte et transmet à ses abonnés ne sont pas «sans guide artificiel». Les opérations commerciales et techniques de Shuswap en font indubitablement une entreprise de réception. Telle est la conclusion de la Cour. Shuswap doute que ce que capte son entreprise constitue une radiodiffusion.
«Radiodiffusion» est un terme qui, avec ses élé- ments constitutifs, est défini à l'article 2 de la Loi sur la radio:
2. (1) ...
«radiodiffusion» désigne toute radiocommunication dans laquelle les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général;
«entreprise de radiodiffusion» comprend une entreprise d'émis- sion de radiodiffusion, une entreprise de réception de radio- diffusion et l'exploitation d'un réseau situés en tout ou en partie au Canada ou sur un navire ou un aéronef immatriculé au Canada;
«appareil de radiocommunications» désigne un assemblage suf- fisamment complet d'organes distincts destinés ou pouvant servir aux radiocommunications;
«radiocommunication» ou «radio» désigne toute transmission, émission ou réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature, au moyen d'ondes élec- tromagnétiques de fréquences inférieures à 3,000 gigacycles par seconde transmises dans l'espace sans guide artificiel;
«station de radiocommunications» ou «station» désigne un lieu est situé un appareil de radiocommunications;
Les définitions de «radiodiffusion», d'«entreprise de radiodiffusion» et de «radiocommunication» sont
exactement les mêmes à l'article 2 de la Loi sur la radiodiffusion.
NOTE DE L'ARRÊTISTE
Sa Seigneurie a procédé à l'examen du témoi- gnage des experts qui ne s'entendaient pas sur le sens de ce qui arrive dans l'appareil de radiocom- munications du satellite. L'expert de la demande- resse a considéré cet appareil comme un disposi- tif qui, en tant que partie intégrante du système, réachemine les signaux comme s'il s'agissait d'un stade intermédiaire du processus entre la trans mission initiale et la réception finale. Mais les lois évitent les notions de «système» ou de «proces- sus». Elles définissent la radiocommunication comme «toute transmission ... transmise dans l'espace sans guide artificiel». La Cour retient l'avis de l'expert des défendeurs selon lequel lorsque les ondes sont retransmises du satellite à la terre, c'est le cosmos ou l'atmosphère de la terre qui sert d'intermédiaire, et il n'existe pas de dispositif artificiel au moyen duquel ces ondes sont transmises. En conséquence, ce que la demanderesse captait était une «radiodiffusion» au sens de la Loi sur la radio et de la Loi sur la radiodiffusion. Elle recevait «une radiocommuni- cation dans laquelle les signaux sont destinés à être reçus directement par le public en général» selon l'interprétation de cette expression dans l'affaire Lount.
LA DEUXIÈME QUESTION
En fait, les avocats des défendeurs ont adopté l'énoncé de l'avocat de la demanderesse sur cette question, bien qu'ils l'aient décrit comme étant la [TRADUCTION] «théorie de la cloison étanche» (page 509 de la transcription). Il s'agit essentielle- ment de savoir si le ministre des Communications est fondé à refuser de rendre une décision ou à refuser de délivrer un CTCF à Shuswap tant que celle-ci ne détient pas une licence délivrée par le CRTC, conformément à la Loi sur la radiodiffu- sion. D'après l'avocat de Shuswap, le pouvoir et l'obligation du ministre d'accorder un CTCF à la demanderesse n'ont aucun lien de droit avec le refus du CRTC de délivrer une licence de récep- tion de radiodiffusion.
Ces définitions contenues dans la Loi sur la radio étant semblables à celles de la Loi sur la radiodiffusion, il appert qu'on doit interpréter la
première de ces lois comme s'appliquant à la seconde et vice versa. L'alinéa 14(2)b) de la Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23, est ainsi rédigé:
14....
(2) Lorsqu'un texte législatif renferme un article interpréta- tif ou une disposition interprétative, l'article ou la disposition en question doit se lire et s'interpréter
b) comme étant applicable à tous les autres textes législatifs concernant le même sujet, à moins que l'intention contraire n'apparaisse.
Les deux textes législatifs à l'étude en l'espèce sont in pari materia parce qu'ils portent tous deux sur les mêmes catégories de sujets, à savoir la radio- communication et la radiodiffusion, et sur la même catégorie d'entreprises, notamment les entreprises de réception de radiodiffusion. La demanderesse n'a pas démontré que le contexte de la Loi sur la radio exige autre chose à cet égard.
Il n'est pas surprenant que les commettants de Shuswap aient été désorientés après s'être vu refu- ser à plusieurs reprises une licence de radiodiffu- sion alors qu'ils ont toujours été en mesure de desservir Salmon Arm, et que les requérants con- currents ne l'ont pas toujours été bien qu'ils détien- nent une licence. George Ronald Begley, directeur général de la réglementation de la radiodiffusion au ministère des Communications, a clairement admis dans son témoignage que les renseignements figurant dans les demandes de Shuswap en vue de l'obtention d'un CTCF répondaient aux exigences techniques du Ministère (page 352 de la transcrip tion). Les pièces 1(19),(20),(21),(22) et (27), pour ne citer que celles-là, confirment que l'équipement et les opérations techniques de la demanderesse sont acceptables sur le plan technique. Celle-ci n'a pourtant pas réussi à obtenir une licence de radio- diffusion. Le CRTC a ainsi statué. En l'espèce, il n'est pas partie à l'action, et la Cour n'est pas non plus saisie des décisions qu'il a rendues.
L'avocat de la demanderesse rejette la façon dont on a interprété son argument, savoir que les deux Lois sont séparées par des cloisons étanches (page 612 de la transcription) et il reconnaît (pages 612 et 613) l'existence de l'interaction prévue à l'article 22 de la Loi sur la radiodiffu- sion. L'alinéa 22(1)b) est ainsi conçu:
22. (1) Aucune licence de radiodiffusion ne doit être attri- buée ... en conformité de la présente Partie
b) à moins que le ministre des Communications ne certifie au Conseil que le requérant a satisfait aux exigences de la Loi sur la radio et de ses règlements et qu'un certificat technique de construction et de fonctionnement lui a été ou lui sera délivré en vertu de cette loi pour les appareils de radiocom- munications que le requérant aurait le droit d'exploiter aux termes de la licence de radiodiffusion qu'il demande ... ;
et toute licence de radiodiffusion attribuée ... en contravention du présent article est inapplicable et de nul effet. [Non souligné dans le texte original.]
On pourrait oublier, pour le moment, les expres sions soulignées. Il reste à examiner la prétention de Shuswap selon laquelle, si le législateur avait voulu qu'il y ait réciprocité entre les deux Lois, il aurait inclus dans la Loi sur la radio une disposi tion semblable à celle précitée ou au moins une indication de ce genre. Selon l'avocat de la deman- deresse, rien dans la Loi sur la radio n'autorise le Ministre à délivrer un CTCF à la condition qu'une approbation soit donnée ou qu'une licence soit accordée sous le régime de la Loi sur la radiodiffusion.
Le législateur confère au ministre défendeur un ensemble de pouvoirs qu'il faut examiner et analy ser pour déterminer le bien-fondé de l'argument de la demanderesse. On pourrait commencer avec la Loi sur le ministère des Communications, S.R.C. 1970, chap. C-24, qui crée la charge du ministre et définit les fonctions et pouvoirs fondamentaux et généraux de cette charge. Voici les dispositions pertinentes:
4. Les fonctions et pouvoirs du ministre des Communications englobent toutes les questions qui sont du ressort du Parlement du Canada et que les lois n'attribuent pas à quelque autre ministère, département, direction ou organisme du gouverne- ment du Canada, concernant
b) la mise au point, le développement et l'utilisation, en général, d'entreprises, installations, systèmes et services de communications pour le Canada.
5. (1) Le ministre des Communications, dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions en vertu de l'article 4, doit
a) coordonner [et] favoriser . .. des politiques nationales et des programmes nationaux relatifs aux services de communi cations pour le Canada ...;
Parmi les politiques et programmes nationaux que le ministre est tenu de coordonner et de favori- ser figurent bien entendu les politiques énoncées
ou désignées dans les lois du Parlement. Naturelle- ment, l'article 4 des dispositions précitées ne permet pas au ministre de connaître des questions que la loi attribue au CRTC; mais il est clair qu'il doit prendre connaissance du pouvoir de cet orga- nisme concernant la mise au point, le développe- ment et l'utilisation, en général, d'entreprises de communications et de son obligation, en tant que ministre, de coordonner et de favoriser des politi- ques nationales et des programmes nationaux rela- tifs aux services de communications à travers le Canada.
En fait, l'article 3 de la Loi sur la radiodiffu- sion énonce une politique nationale de radiodiffu- sion. De toute évidence, il incombe au ministre de favoriser cette politique et de la coordonner avec les fonctions et pouvoirs de sa charge et avec ceux de son Ministère, dûment conférés par le législa- teur. Voici les dispositions applicables de cette
politique nationale: '
3. Il est, par les présentes, déclaré
a) que les entreprises de radiodiffusion au Canada font usage de fréquences qui sont du domaine public et que de telles entreprises constituent un système unique, ci-après appelé le système de la radiodiffusion canadienne, comprenant des secteurs public et privé;
c) que toutes les personnes autorisées à faire exploiter des entreprises de radiodiffusion sont responsables des émissions qu'elles diffusent, mais que le droit à la liberté d'expression et le droit des personnes de capter les émissions, sous la seule réserve des lois et règlements généralement applicables, est incontesté;
h) que, lorsqu'un conflit survient entre les objectifs du service national de radiodiffusion et les intérêts du secteur privé du système de la radiodiffusion canadienne, il soit résolu dans l'intérêt public mais qu'une importance primordiale soit accordée aux objectifs du service national de radiodiffusion;
j) que la réglementation et la surveillance du système de la radiodiffusion canadienne devraient être souples et aisément adaptables aux progrès scientifiques ou techniques;
et que la meilleure façon d'atteindre les objectifs de la politique de la radiodiffusion pour le Canada énoncée au présent article consiste à confier la réglementation et la surveillance du sys- tème de la radiodiffusion canadienne à un seul organisme public autonome.
Encore une fois, on note l'indépendance et l'auto- rité suprêmes du CRTC à l'égard de cette politi- que nationale, que le ministre est tenu de coordon- ner et de favoriser. À l'alinéa c), il est établi que le
droit des personnes (y compris Shuswap) de capter les émissions est incontesté, sous la seule réserve des lois (pluriel) et règlements généralement appli- cables. Ainsi donc, l'observation de cette politique figure parmi les fonctions du ministre défendeur et a fortiori parmi l'ensemble des pouvoirs que le Parlement lui a délégués.
Il ressort de l'interprétation de la Loi sur la radiodiffusion que les aspects sociaux, économi- ques et culturels de la radiodiffusion relèvent clai- rement de l'autorité du CRTC. L'alinéa 22(1)b) a déjà été cité. Dans cet alinéa, la disposition selon laquelle un CTCF a été ou sera délivré «pour les appareils de radiocommunications que le requérant aurait le droit d'exploiter aux termes de la licence de radiodiffusion qu'il demande», signifie que le ministre doit certifier qu'un requérant qui reçoit une licence du CRTC possède les connaissances techniques nécessaires pour utiliser les fréquences de radio qui sont du domaine public et dont la réglementation et la surveillance sont confiées au CRTC. En favorisant et en coordonnant cette politique, le ministre doit informer le CRTC que les requérants possèdent toutes les connaissances techniques nécessaires pour que ce dernier puisse, le cas échéant, choisir ceux qui auraient le droit d'exploiter une entreprise de radiodiffusion. Le CRTC ne délivrera pas de licence à un requérant qui ne saurait prouver qu'il possède ces connais- sances et il retirera une licence à un exploitant détenteur d'une licence qui perd ces moyens, ainsi que le prévoit le paragraphe 22(2).
Le CRTC est investi d'un pouvoir souverain que le ministre doit respecter. En fait, aux termes de l'alinéa 17(1)e), le législateur autorise même le CRTC à exempter de la nécessité de détenir des licences de radiodiffusion les personnes qui exploi- tent (comme Shuswap) des entreprises de récep- tion de radiodiffusion. Mais, dans le cas de Shus- wap, on n'a pas rapporté la preuve d'une telle exemption. Puisque la réglementation et la surveil lance du système de la radiodiffusion canadienne sont confiées à un seul organisme public autonome, qui est le CRTC, il n'appartient manifestement pas au ministre, ni à ses fonctionnaires, de délivrer un CTCF à un requérant qui ne serait pas en droit d'exploiter une entreprise en vertu d'une licence de radiodiffusion délivrée par le CRTC.
Les dispositions de la Loi sur la radio établis- sent et confirment le rôle du ministre:
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul ne doit
a) établir une station de radiocommunications, ou
b) installer, exploiter ou avoir en sa possession un appareil de radiocommunications
en quelque lieu du Canada .. .
... et, dans la mesure il s'agit d'une entreprise de radiodiffu- sion, si ce n'est aux termes et en conformité d'un certificat technique de construction et de fonctionnement délivré par le Ministre en vertu de la présente loi. [Non souligné dans le texte original.].
Il appert donc que l'absence soit d'un CTCF ou d'une licence de radiodiffusion rend illégale l'ex- ploitation d'un appareil de radiocommunications dans une entreprise de radiodiffusion. Pourquoi? Le ministre peut, par règlement, exempter une station ou un appareil de radiocommunications de la nécessité d'un CTCF, mais il n'est pas en droit de le faire si cette station ou cet appareil fait «partie d'une entreprise de réception de radiodiffu- sion d'une classe pour laquelle [une] licence ... est requise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion», ainsi que le prévoit l'alinéa 3(2)c) de la Loi sur la radio. Celle-ci prévoit également:
4. (1) Le Ministre peut b) délivrer
(ii) des certificats techniques de construction et de fonc- tionnement pour des stations et des appareils de radiocom- munications dans la mesure ceux-ci constituent des entreprises de radiodiffusion,
dans les termes et sous réserve des conditions qu'il estime appropriés pour assurer le développement et l'exploitation ordonnés des radiocommunications au Canada; [Non souligné dans le texte original.]
Évidemment, le ministre ne saurait agir en ne tenant aucunement compte du développement et de l'exploitation ordonnés des radiocommunica- tions, et il devra également prendre en considéra- tion les trois Lois pertinentes du Parlement exami nées en l'espèce.
La Cour conclut que Shuswap est une entreprise de réception de radiodiffusion qui exploite une station de radiocommunications en utilisant un appareil de radiocommunications qui nécessite l'obtention d'une licence sous le régime de la Loi sur la radiodiffusion. Le fait pour le ministre de refuser de délivrer à Shuswap un CTCF parce qu'elle ne détient pas une licence de radiodiffusion
délivrée par le CRTC n'a rien d'illégal. Son acte est tout à fait conforme à la loi et aux obligations, pouvoirs et fonctions qui y sont prescrits.
Pour étayer ses arguments, la demanderesse a notamment cité les décisions Roncarelli v. Duples- sis, [1959] R.C.S. 121, Padfield v. Minister of Agriculture, Fisheries and Food, [1968] 1 All E.R. 694 (H.L.), Re Multi -Malls Inc. et al. and Minister of Transportation and Communications et al. (1976), 73 D.L.R. (3d) 18 (C.A. Ont.), Re Doctors Hospital and Minister of Health et al. (1976), 12 O.R. (2d) 164 (H.C.) et Village Shop ping Plaza (Waterdown) Ltd. et al. v. Regional Municipality of Hamilton- Wentworth et al. (1981), 34 O.R. (2d) 311 (H.C.). Cette jurispru dence n'aide aucunement la demanderesse parce que, en l'espèce, le ministre exerce ses pouvoirs et fonctions conformément à la Loi sur le ministère des Communications, à la Loi sur la radio et à la Loi sur la radiodiffusion, ces deux dernières Lois portant sur le même sujet in pari materia. L'une explique l'autre pour ce qui est de la conduite du ministre et l'une réfère à l'autre; elles visent le même but, donnent la même explication et réfèrent toutes deux à l'idée avouée du Parlement selon laquelle un système unique de la radiodiffusion canadienne doit être réglementé et surveillé par un seul organisme public autonome, le CRTC. En respectant les dispositions législatives adoptées par le Parlement, le ministre ne tient nullement compte des questions qui n'ont aucun rapport avec les pouvoirs, obligations et fonctions que le Parle- ment lui a conférés. De plus, la manière dont le ministre et ses fonctionnaires s'acquittent de leur tâche, ainsi qu'il est démontré dans les pièces 1(10), 1(10.1) et 10, est conforme à l'ensemble des fonctions accordées et imposées par l'une quelcon- que de ces trois Lois.
En conséquence, la demanderesse pose cette deuxième question de façon trop étroite en préten- dant [TRADUCTION] «que rien dans la loi n'auto- rise le ministre à délivrer un CTCF à la condition qu'une approbation soit donnée sous le régime de la Loi sur la radiodiffusion». Les Lois sont in pari materia. La prétention de la demanderesse est mal fondée et le ministre a raison.
L'acte du ministre est fondé en droit, mais les défendeurs déclarent en outre, au paragraphe 17 de leur défense, que celui-ci n'a jamais refusé de
connaître d'une demande présentée par la deman- deresse en vertu de la Loi sur la radio. Aux paragraphes 14 et 15 de la déclaration, on parle d'une demande de licence fondée sur les paragra- phes 3(1) et 4(1) de la Loi. L'avocat de Shuswap n'a parlé que de licences TVRO qui, selon lui, sont [TRADUCTION] «une source de perplexité» (page 389 de la transcription) et pour lesquelles la demanderesse n'avait pas fait de demande ces dernières années (voir également la page 399 de la transcription). M. Begley l'a confirmé (page 351 de la transcription). A toutes les époques en cause après 1983, la demanderesse aurait demandé, en vertu de la Loi sur la radio, une licence TVRO pour la réception des signaux transmis par satellite étranger seulement.
Le ministre a eu raison de ne pas examiner davantage la question de la délivrance d'une telle licence une fois que le CRTC a refusé une licence de radiodiffusion, tout comme il a eu raison de le faire à l'égard de la demande de CTCF. Quoi qu'il en soit, l'avocat de Shuswap a précisé (page 491 de la transcription) que la «licence» mentionnée dans la déclaration s'entend d'un CTCF. En fait, le procès a essentiellement porté sur ce point.
Quant à sa dernière demande de licence de radiodiffusion, à propos de laquelle le CRTC a tenu une audience à Kelowna en mars 1984, Shus- wap a reçu du ministre une lettre (pièce 1(22)), l'informant que sa demande de CTCF était accep table sur le plan technique. C'est le genre de lettre dont fait état la pièce 10 et il s'agit de la procédure normale concernant les demandes de licence de radiodiffusion. Lorsque le CRTC a rejeté la demande présentée par Shuswap en vue d'obtenir cette licence, le ministre a tout simplement décidé de ne pas accorder à cette dernière un CTCF, parce que la décision du CRTC a empêché le processus de suivre son cours. L'affirmation de la demanderesse selon laquelle le ministre a décidé de lui refuser un CTCF repose simplement sur le fait qu'elle n'en a aucun actuellement (page 129 de la transcription) et qu'il lui sera impossible d'en obte- nir un si une licence ne lui est pas délivrée par le CRTC. Comme la Cour a conclu que la procédure permettant d'obtenir un CTCF est liée à la procé- dure visant à obtenir une licence du CRTC, on ne saurait soutenir que le ministre a décidé de refuser d'accorder à Shuswap un tel certificat. Par sa
défense et sa demande reconventionnelle dans la présente action, il est toutefois clair que le ministre ne veut pas être forcé de rendre une décision concernant l'octroi d'un CTCF à Shuswap. Compte tenu des conclusions de la Cour relatives à cette deuxième question, le ministre n'est nulle- ment tenu de continuer à se pencher sur la demande infructueuse de la demanderesse, ni de l'examiner à nouveau. Une telle obligation n'exis- tait plus depuis le 5 juillet 1984, ainsi qu'il est indiqué dans la pièce 1(24), la décision du CRTC.
Les conclusions ci-dessus décident du sort des revendications a), d) et e) de Shuswap, qui visent à obtenir un jugement déclaratoire, un bref de man- damus et un bref de certiorari respectivement. Ces revendications doivent être rejetées.
LA DERNIÈRE QUESTION
Il s'agit de savoir en l'espèce si la perquisition effectuée dans les locaux de la demanderesse le 12 juin 1985 était illégale ou abusive. De cette déci- sion dépend le sort de la demande de Shuswap tendant à obtenir un jugement déclarant que ses droits garantis par la Charte ont été violés, ainsi que des dommages-intérêts.
Shuswap ne formule aucune plainte en ce qui concerne la rédaction de la dénonciation faite sous serment par M. Renneberg et la Cour l'a d'ailleurs déclarée licite. La plainte de Shuswap porte sur la légalité de la copie munie de la formule estampil- lée du mandat de perquisition (pièce 1(38)), qui était la seule pièce présentée aux commettants de Shuswap et dont on s'est servi pour rejeter leur demande lorsqu'ils ont voulu voir le mandat que le juge de paix a vraiment signé de sa propre main.
Les commettants de la demanderesse, MM. MacKay et Hillier, n'ont pas été induits en erreur par la copie munie de la formule estampillée. Ils n'ont jamais pensé qu'il s'agissait ou pourrait s'agir d'une falsification ou d'un faux (page 472 de la transcription). En fait, du témoignage de M. Hillier (page 145 de la transcription) on peut conclure qu'il croyait effectivement qu'un mandat avait été signé au bureau qui était [TRADUCTION] «à seulement deux ou trois rues plus loin».
À cet égard, la décision Re Black and The Queen (1973), 13 C.C.C. (2d) 446 (C.S.C.-B.) n'appuie pas la prétention de la demanderesse.
Dans cette décision, la signature figurant sur le mandat de perquisition n'était pas accompagnée de la désignation de la charge ou du pouvoir de la personne qui l'a signé. 'Dans les motifs qu'il a prononcés pour annuler ce mandat, le juge Berger s'est à juste titre demandé comment la personne dont les locaux doivent faire l'objet d'une perquisi- tion peut savoir si quelqu'un autorisé par la loi à décerner un mandat l'a signé. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
La demanderesse ne peut non plus se fonder sur les faits de l'arrêt Queen, The v. Welsford, [1969] R.C.S. 438; 4 D.L.R. (3d) 350, qui, en outre, renvoie à une jurisprudence pouvant être contraire à sa prétention. Dans l'affaire Welsford, la Cour d'appel de l'Ontario a statué à l'unanimité qu'une dénonciation, dont le constat d'assermentation por- tait une signature autographiée et estampillée d'un juge de paix au-dessus de l'expression [TRADUC- TION] «Un juge de paix pour le comté de York», était nulle. Cet arrêt a été unanimement confirmé par la Cour suprême du Canada qui a tout simple- ment fait siens les motifs du juge d'appel McGilli- vray qui s'est prononcé au nom de la Cour d'appel. En adoptant ces motifs, le juge en chef a toutefois ajouté (R.C.S., à la page 441) qu'il n'exprimait pas d'avis sur l'affaire que le juge d'appel McGilli- vray avait mentionnée et une signature frappée ou estampillée avait été déclarée valide.
Dans Re R. v. Welsford, [ 1967] 2 O.R. 496 (C.A.), le juge McGillivray a cité la page 498) l'affaire R. v. Fox, [1958] O.W.N. 141; 120 C.C.C. 289; 27 C.R. 132 (C.A.). Dans celle-ci, il s'agissait, non pas de l'absence de désignation d'une autorité, ni d'une signature autographiée et estampillée pour un constat d'assermentation mais d'une assignation sous le régime du Code de la route [The Highway Traffic Act, R.S.O. 1950, chap. 167] portant un nom estampillé pour la signature du juge de paix. Après avoir examiné la jurisprudence, le juge d'appel Laidlaw a tenu ces propos au nom de la Cour d'appel (aux pages 144 et 145 O.W.N.; 293 C.C.C.; 137 C.R.):
[TRADUCTION] Je ne doute nullement que la signature estampillée du juge figurant sur l'assignation en question visait à certifier que celle-ci provenait du juge dont le nom a été ainsi estampillé. Finalement, toutes les fois qu'un juge décide qu'il y a lieu de lancer une assignation, celle-ci doit tout naturellement être conforme à l'art. 440 du Code criminel, et elle peut à juste titre être considérée comme un acte revêtant un caractère procédural plutôt que judiciaire. Si la signature d'un juge a été
estampillée sur une assignation remplie en bonne et due forme par une personne en vertu du pouvoir ou d'une directive expli- cite du juge, j'estime alors qu'on serait en droit de lancer une telle assignation. Je crois en outre qu'une assignation ainsi estampillée par une personne assujettie au contrôle et aux directives d'un juge et agissant selon la pratique depuis long- temps établie dans l'exercice de sa charge, est censée être signée en vertu de son pouvoir, et qu'on est en droit de lancer cette assignation.
Je conclus que l'assignation en question a été validement signée et émise et que, par conséquent, le présent appel doit être rejeté.
À l'évidence, l'autorité de la décision R. v. Fox, que la Cour suprême du Canada n'a pas désa- vouée, va à l'encontre de l'allégation d'illégalité avancée par la demanderesse.
En l'espèce, c'est le juge de paix qui a signé de sa propre main le mandat. La copie conforme du mandat qu'on a présentée à MM. MacKay et Hillier, pièce 1(38), portait les mots estampillés:
[TRADUCTION] Margaret Mann JUGE DE PAIX dans et pour la PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
elle était datée du 12 juin 1985 et a été signée dans la municipalité de Salmon Arm. Il ressort de la formule imprimée du mandat qu'elle devait être décernée en vertu de l'article 10 de la Loi sur la radio.
Cette copie conforme du mandat, sur laquelle sont estampillés le nom et la fonction, ont deux qualités que personne ne peut sérieusement contes- ter: le nom est parfaitement lisible, et reconnaissa- ble; et le pouvoir officiel de décerner un mandat est clairement indiqué. Elle est moins susceptible de susciter une crainte de falsification qu'un mandat portant une signature griffonnée et illisi- ble, car, dans ce dernier cas, l'occupant des lieux ne saurait comment vérifier l'identité de l'auteur. Maintenant que, dans la plupart des cas, les servi ces téléphoniques sont très répandus, il est infini- ment plus facile de vérifier un nom estampillé parfaitement lisible, comme celui d'un juge de paix, que de déchiffrer ou décrire un gribouillage. Beaucoup de signatures constituent malheureuse- ment une telle énigme pour ceux qui les voient pour la première fois et qui ne connaissent pas leur auteur.
Bien entendu, il aurait été préférable que le juge de paix écrive son nom et appose en même temps son cachet. Ce serait l'idéal, mais il n'est pas réaliste de proposer que cette double indication soit une règle obligatoire. Beaucoup de juges de paix, le juge de paix en cause étant peut-être du nombre, sont appelés de temps à autre, ou même quotidiennement, à décerner une quantité prodi- gieuse de mandats. Pour eux, le tampon est un moyen précieux pour ne pas dire essentiel et qui produit constamment de bons résultats. Lorsque, comme en l'espèce, le juge de paix signe lui-même le mandat, la copie conforme munie de la formule estampillée est tout à fait acceptable. Elle est légale.
D'habitude, les agents de la paix n'indiquent pas à l'avance leur intention d'obtenir un mandat de perquisition. Ils ne sont pas tenus de le faire. Il est juste, prudent et presque toujours nécessaire de faire une descente sans préavis, une fois le mandat décerné. Il en est sûrement ainsi lorsque ce qui est cherché peut facilement être déplacé pour éviter la saisie. Cela est évident. Toutefois, et cela est tout aussi évident, il était peu probable que Shuswap déplace sa station de radiocommunications et tous ses appareils de radiocommunications, une fois avisée qu'une perquisition était imminente. Il aurait pourtant fallu qu'elle le fasse pour éviter l'application de l'article 10 de la Loi sur la radio. En fait, les commettants de Shuswap s'attendaient à la perquisition qui a effectivement eu lieu (page 153 de la transcription), et ils n'ont pas tenté de cacher leur appareil de radiocommunications. Or, M. Whiteside a peut-être estimé que, comme tout bon agent de la paix, il ne devait pas donner un préavis à M. MacKay, à qui il a parlé au téléphone le 12 juin 1985, à 9 h. Sa réponse à la question de M. MacKay (page 368 de la transcription) visait à induire celui-ci en erreur. Cette tentative d'induire en erreur peut être déplorable sur le plan moral, mais elle ne rend pas illégale ou abusive la perqui- sition ultérieure. Décider autrement reviendrait à compromettre les pouvoirs de perquisition et de saisie de la police aux fins de l'application de la loi.
Ni le mandat ni la perquisition et la saisie qui y ont fait suite mais qui ont avorté n'ont été rendus nuls par l'un quelconque des facteurs susmention- nés.
L'article 10 de la Loi sur la radio a déjà été cité dans les présents motifs. Il vise à prévenir—et en fait à supprimer ou à éliminer—l'usage et l'exploi- tation d'un appareil de radiocommunications, à moins qu'une licence n'ait été délivrée sous le régime de cette Loi ou qu'un CTCF n'ait été obtenu à cet égard, et ce, par la saisie de cet appareil qui servira de pièce à conviction en vue d'une poursuite sous le régime des articles 3 et 11 de la Loi. Si l'accusé est déclaré coupable, l'appa- reil de radiocommunications que concerne l'infrac- tion peut, à la discrétion du ministre, être confis- qué au profit de Sa Majesté pour qu'il en soit disposé suivant les instructions du ministre. Le Parlement a manifestement l'intention de recourir à des mesures sévères pour assurer l'application et le respect du système de réglementation qu'il a créé. Son but, son objectif et son intention susmen- tionnés sont parfaitement légitimes compte tenu de sa compétence, et ils sont justifiables. On ne sau- rait imputer aucun mobile indirect ou odieux au ministre ou aux fonctionnaires ministériels qui cherchaient à appliquer la loi. Leurs intentions doivent être considérées comme tout à fait confor- mes à celles du législateur (pages 373 et suiv. de la transcription).
La demanderesse soutient toutefois que le mobile véritable des défendeurs était de mettre fin à ses activités ou, à tout le moins, de les interrom- pre provisoirement. Cette prétention de Shuswap reposait sur l'offre faite par M. Hillier aux inspec- teurs ministériels d'admettre que la possession de l'appareil de radiocommunications servait à l'ex- ploitation de l'entreprise de réception de Shuswap. Un tel aveu a été offert et accepté dans l'affaire Lount et il a duré jusqu'au jugement final. Il ne fait pas de doute que l'article 10 a pour consé- quence directe, lorsqu'on s'en autorise, de mettre fin aux activités illégales d'une entreprise de radio- diffusion. S'il y a contestation quant à l'illégalité, il appartient à la cour de trancher la question. Toutefois, en ce qui concerne un CTCF, personne ne sait mieux que le ministre et ses fonctionnaires si un tel certificat a été délivré; et personne ne sait mieux que Shuswap si elle a reçu un tel certificat. M. Hillier, qui était parfaitement au courant de la condamnation antérieure de Shuswap sous le régime de la Loi sur la radiodiffusion, a offert des aveux trop tard et à des personnes qui n'étaient pas autorisées à les accepter. Étant donné que les
procédures civiles en vue d'un jugement déclara- toire sont moins draconiennes qu'une poursuite, et que Shuswap a continué à fonctionner après que la perquisition eut été interdite le 12 juin 1985, l'ac- cord formel intervenu dans l'affaire Lount s'appli- que de facto en l'espèce, du moins en ce qui concerne le présent jugement de la Division de première instance.
Cette personne morale qui a pour nom Shuswap a le droit d'être protégée contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, en vertu de l'article 8 de la Charte. Suivant les faits de l'es- pèce, décrits ci-dessus avec tous les détails perti- nents, il n'y a pas eu violation de l'article 8, contrairement à ce que la Cour suprême du Canada a décrit et conclu dans l'affaire Hunter et autres c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; [1984] 6 W.W.R. 577. Il ressort de la preuve que, en l'espèce, le juge de paix a effectivement évalué les intérêts contradictoires de l'État et de Shus- wap, et ce d'une manière tout à fait neutre et impartiale. La dénonciation révélait l'existence des motifs raisonnables et probables, établis sous ser- ment, qui permettraient de croire que l'infraction avait été commise et qu'on pouvait trouver des pièces à conviction dans les locaux de l'entreprise de Shuswap.
Qui plus est, le fait pour les inspecteurs de tenter d'exécuter le mandat ne constituait ni une descente sur les lieux d'une entreprise, ni une interférence contre celle-ci, qui vaquait simple- ment à ses activités tout à fait légales. Son entre- prise de réception de radiodiffusion est en soi illégale en l'absence d'un CTCF. Il n'est donc pas question en l'espèce d'une interruption abusive d'activités commerciales ou d'une pratique profes- sionnelle légitimes.
La Cour conclut que le droit de la demanderesse d'être protégée contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives a été respecté et n'a pas été violé le 12 juin 1985.
LES DOMMAGES-INTÉRÊTS
L'avocat de la demanderesse a fait valoir (pages 131 à 139, et page 490 de la transcription) que Shuswap ne réclame que des dommages-intérêts symboliques ou généraux. S'appuyant sur des motifs raisonnables et probables, les inspecteurs ministériels et les membres de la GRC qui les ont
aidés, étaient fondés à accomplir ce qu'il leur était enjoint ou permis de faire en vertu du mandat. Ils sont protégés par l'article 25 du Code criminel [S.R.C. 1970, chap. C-34] lorsqu'ils utilisent la force nécessaire à cette fin. Néanmoins, le recours à la force n'était nullement nécessaire, parce que M. MacKay les a aidés à démonter l'appareil de radiocommunications de Shuswap dans l'espoir d'éviter de causer des dommages au précieux matériel et ce, jusqu'à ce que la Cour suprême de la Colombie-Britannique ordonne l'arrêt de la saisie. Un convertisseur abaisseur a toutefois été brisé au cours du démontage. Le montant du dommage se situait entre $400 et $500. Si la perquisition avait été illégale ou abusive, la demanderesse aurait le droit de réclamer une indemnité à la Couronne. Elle n'y a malheureuse- ment pas droit, vu les faits de l'espèce. Shuswap n'est pas une tierce partie de bonne foi. Le fait d'avoir illégalement utilisé un appareil de radio- communications a donné lieu à la perquisition légale, et l'appareil lui-même était visé par celle-ci. Tels sont les motifs pour lesquels la Cour refuse d'accorder une indemnité.
Shuswap se plaint également qu'elle a subi une perte de revenus attribuable à l'interruption de ses services le 12 juin 1985. Puisque son entreprise reposait sur des activités illégales, elle n'a aucune raison légitime de se plaindre à cet égard. En fait, ainsi que l'a reconnu M. MacKay, il existe des facteurs, autres que ceux qui pourraient être impu- tés aux défendeurs, qui ont sûrement contribué à la diminution de la clientèle de Shuswap (pages 135 à 138 de la transcription). Il n'y a pas lieu d'accorder des dommages-intérêts à cet égard.
Si les conclusions de fait et de droit tirées en l'espèce penchaient en faveur de la demanderesse, la Cour fixerait les dommages-intérêts symboli- ques et généraux à $8,000.
Les défendeurs cherchent à obtenir une injonc- tion permanente interdisant à la demanderesse d'exploiter une entreprise de radiodiffusion sans les autorisations nécessaires prévues par la loi. Bien que la demanderesse, par l'entremise de ses commettants, MM. MacKay et Hillier, ait plaidé vigoureusement, sinon de façon téméraire, quant à l'applicabilité de la Loi sur la radio à son entre- prise, et sans avoir gain de cause, elle n'a pas passé outre à la loi. De toute façon, les dispositions de la
Loi sur la radio qui assurent son application sont suffisamment efficaces pour dissiper toute crainte d'inconduite future de la part de Shuswap. L'usage d'un appareil de radiocommunications dans un service de télédistribution rend cet appareil facile- ment décelable. En conséquence, la loi est facile- ment applicable. La Cour ne décernera pas l'in- jonction demandée dans les présentes procédures.
RÉSUMÉ
Les demandes de redressement formulées par la demanderesse sont rejetées.
La demande d'injonction présentée par les défendeurs est rejetée.
Les défendeurs ont droit au jugement déclara- toire sollicité dans leur demande reconventionnelle portant:
[TRADUCTION] (i) que la demanderesse est en possession d'un appareil de radiocommunications au sens de la Loi sur la radio, et fait exploiter une station de radiocommunications au sens de cette Loi;
(ii) que ledit appareil et ladite station de radiocommunications sont régis par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la radio; et
(iii) que l'exploitation par la demanderesse dudit appareil et de ladite station de radiocommunications dans un but lucratif fait d'elle une entreprise de radiodiffusion, de sorte qu'il lui faut obtenir un certificat technique de construction et de fonctionne- ment pour que ladite entreprise se conforme à la Loi sur la radio.
La phraséologie de la troisième déclaration est remaniée pour qu'elle soit précise et modifiée pour qu'elle comprenne l'expression «dans un but lucra- tif», par souci de conformité avec la décision Lount.
Pour concrétiser une conclusion cruciale tirée dans les présents motifs, la Cour déclare égale- ment que:
(iv) Dans le cours ordinaire et habituel de l'application des dispositions de la Loi sur la radio et de la Loi sur le ministère des Communications, le ministre des Communications peut cesser d'examiner une demande de certificat technique de construction et de fonctionnement lorsque, et si, le requérant n'est pas autorisé par le CRTC à détenir une licence de radiodiffusion sous le régime de la Loi sur la radiodiffusion.
Les défendeurs, demandeurs reconventionnels, ont le droit de recouvrer de Shuswap leurs frais taxés entre parties.
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