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A-147-86 A-319-86
Alliance de la Fonction publique du Canada (requérante)
c.
La Reine du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor (intimée)
RÉPERTORIÉ: A.F.P.C. C. CANADA (CONSEIL DU TRÉSOR)
Cour d'appel, juges Urie, Marceau et Lacombe— Ottawa, 4 et 22 décembre 1986.
Fonction publique Compétence Commission des rela tions de travail dans la Fonction publique Étendue du champ d'application de l'arbitrage Pour être susceptible de faire l'objet d'un arbitrage, une proposition doit appartenir à une des catégories de sujets énumérés à l'art. 70(1) de la Loi et son application doit laisser intactes les prérogatives du Gou- vernement définies à l'art. 7 Les propositions du syndicat visant l'attribution du temps supplémentaire et la limitation des heures d'enseignement respectent les paramètres de l'ex- pression «heures de travail» figurant à l'art. 70(1) La proposition faite à l'employeur d'offrir le travail supplémen- taire aux titulaires des postes n'entrave pas sa liberté d'attri- buer des fonctions aux postes qu'il a créés La détermina- tion du nombre maximal d'heures pendant lesquelles les titulaires peuvent être tenus quotidiennement de remplir cer- taines fonctions fait partie intégrante de l'attribution des fonc- tions aux postes créés L'imposition d'une limite entraverait la liberté d'action conférée au Gouvernement par l'art. 7 Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, chap. P-35, art. 7, 56(2), 70(1),(3) Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, chap. P-32 Loi sur l'administration financière, S.R.C. 1970, chap. F-10.
La présente affaire soulève la question des limites imposées par le Parlement à la compétence de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique en matière d'arbi- trage. Deux unités de négociation sont visées: les administra- teurs appartenant au groupe de la gestion des finances et les professeurs de langue. N'ayant pu en arriver à une entente avec le Conseil du Trésor, le syndicat requérant a demandé l'arbi- trage. La première proposition du syndicat, qui concernait les administrateurs du groupe de la gestion des finances, voulait obliger l'employeur à offrir les heures supplémentaires éven- tuelles aux employés qui exécutaient habituellement les fonc- tions visées. Sa seconde proposition cherchait à limiter le nombre d'heures de classe que les professeurs pourraient être tenus de donner par jour. La Commission a rejeté la première proposition au motif qu'elle aurait porté atteinte à la compé- tence de l'employeur d'attribuer des fonctions aux postes de la Fonction publique et de classer ces postes. En ce qui concerne la deuxième proposition, la Commission a refusé d'intervenir au motif que l'expression «heures de travail» du paragraphe 70(1) ne s'applique pas à la répartition des fonctions parmi les employés. Les demandes présentées en l'espèce sollicitent l'exa- men des décisions de la Commission.
Arrêt: la demande visant les professeurs de langue devrait être rejetée; la décision concernant les administrateurs du groupe de la gestion des finances devrait être annulée et la question devrait être renvoyée devant la Commission.
La Commission a eu tort de décliner sa compétence à juger la proposition relative aux heures supplémentaires mais était fondée, quoique pour un motif différent de celui qu'elle a énoncé, à refuser d'examiner la possibilité de limiter le nombre d'heures de travail au cours desquelles les professeurs pouvaient être obligés d'enseigner.
Le paragraphe 70(1) se concentre sur l'objet de la proposi tion tandis que l'article 7 concerne son effet éventuel quant à la liberté d'action de la direction. Comme la disposition de fond à caractère particulier du paragraphe 70(1) doit toujours s'inter- préter à la lumière de l'article 7, la disposition interprétative et générale, une analyse en deux étapes s'impose pour déterminer qu'une proposition peut faire l'objet d'un arbitrage. Il faut établir tout d'abord qu'elle appartient à l'une des catégories de sujets énumérés au paragraphe 70(1), et ensuite que son appli cation laisserait intactes les prérogatives du Gouvernement définies à l'article 7. En ce qui a trait à la première étape, il ne fait aucun doute que le temps supplémentaire respecte tous les paramètres de l'expression «heures de travail» figurant au para- graphe 70(1). L'on peut dire la même chose d'une clause limitant les heures d'enseignement. Rien dans le paragraphe 70(1) n'appuie une conception restrictive de ce que l'on enten- dait inclure dans la catégorie de sujets désignés par l'expression «heures de travail».
En ce qui concerne la seconde étape, la Cour ne pouvait en arriver à la conclusion que l'obligation pour le Gouvernement d'offrir le travail supplémentaire aux titulaires des postes pour- rait entraver sa liberté d'organiser la Fonction publique comme il l'entend et d'attribuer des fonctions aux postes qu'il a créés. D'autre part, la détermination du nombre maximal d'heures pendant lesquelles des employés peuvent être tenus quotidienne- ment de remplir certaines fonctions fait partie intégrante de l'attribution des fonctions à des postes. L'acceptation d'une telle proposition par la Commission entraverait la liberté d'ac- tion du Gouvernement d'attribuer des fonctions à un poste.
JURISPRUDENCE
DÉCISION CITÉE:
L'Institut professionnel de la Fonction publique du Canada c. La Commission des relations de travail dans la Fonction publique, [1979] 1 C.F. 92 (C.A.).
AVOCATS:
Andrew J. Raven pour la requérante.
Robert Cousineau et Mylène Bouzigon pour l'intimée.
Personne n'a comparu pour la Commission des relations de travail dans la Fonction publique.
PROCUREURS:
Soloway, Wright, Houston, Greenberg, O'Grady, Morin, Ottawa, pour la requérante. Contentieux du Conseil du Trésor, Ottawa, pour l'intimée.
Commission des relations de travail dans la Fonction publique, Ottawa, pour son propre compte.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MARCEAU: Ainsi qu'il est bien connu, le Parlement, lorsqu'il a instauré en 1967 la négo- ciation collective pour la Fonction publique et prévu l'arbitrage comme l'un des deux modes pos sibles de règlement des différends, a restreint la compétence du tribunal institué pour agir à titre d'arbitre. Bien que ces limites aient été définies de façon appropriée dans la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, chap. P-35 (ci-après appelée la «Loi»), elles devaient être précisées par l'interpré- tation des termes utilisés dans les dispositions adoptées au fur et à mesure que se présentaient des situations pratiques. Il fallait s'attendre à ce que la délimitation du champ des situations soumises à l'arbitrage donne lieu à beaucoup de controverse, et de fait, le Tribunal d'arbitrage dans les premiers temps de la législation, et la Commission des relations de travail dans la Fonction publique (ci- après appelée la «Commission»), au cours des années récentes, ont régulièrement été appelés à se prononcer sur l'étendue de leur compétence. Cette Cour n'a cependant pas souvent eu l'occasion de traiter de cette question; la présence simultanée devant la Cour de deux demandes, numéros 147-86 et 319-86, qui concernent précisément ce point, est donc particulièrement intéressante.
Bien que ces demandes se rapportent à des situations de fait différentes, elles sont si compara- bles dans la façon dont elles soulèvent la question de l'étendue du champ d'application de l'arbitrage que l'avocat du syndicat requérant devait suggérer qu'elles soient débattues ensemble. En fait, la Cour s'est montrée réticente devant cette suggestion, mais aujourd'hui alors que je m'apprête à énoncer mon opinion sur le bien-fondé respectif des deux demandes, je constate qu'il peut y avoir avantage à considérer les deux en même temps.
Le scénario fut évidemment le même dans les deux cas. Des négociations entreprises entre le syndicat, agissant à titre d'agent négociateur, et le Conseil du Trésor, à titre d'employeur, en vue de fixer les modalités et conditions de la nouvelle convention collective des membres d'une certaine unité de négociation avaient échoué sur un certain nombre de points. Comme le syndicat avait, con- formément à la Loi, choisi l'arbitrage comme mécanisme de règlement des différends, il sollicita de la Commission une décision arbitrale qui adop- terait ses propositions pour inclure dans la conven tion. La Commission, toutefois, refusa de considé- rer une des propositions, étant d'avis qu'elle n'était pas compétente à traiter du sujet dont il y était question, sur quoi une demande contestant la vali- dité du refus de la Commission fut présentée devant cette Cour.
Sur le plan des faits cependant les deux cas ne sont nullement liés l'un à l'autre. Évidemment, deux unités de négociation étaient visées:. des administrateurs appartenant au groupe de la ges- tion des finances (cause A-147-86) et des profes- seurs de langue (cause A-319-86). Les propositions rejetées n'avaient pas du tout le même objet: la première voulait obliger l'employeur à offrir les heures supplémentaires éventuelles aux employés qui exécutaient habituellement les fonctions visées alors que la seconde cherchait à limiter le nombre d'heures de classe que les professeurs pourraient être tenus de donner par jour. Et finalement, la Commission, qui était représentée par des mem- bres différents à chaque fois, n'a pas fondé sa décision sur le même article de la Loi dans les deux cas: elle a invoqué l'article 7 dans le cas des administrateurs du groupe de la gestion des finan ces et de la question des heures supplémentaires; et le paragraphe 70(1) dans le cas des enseignants et de la question des heures quotidiennes passées en classe. Mais paradoxalement, c'est précisément parce que les deux cas sont si dissemblables qu'il m'a semblé qu'il serait utile de les considérer ensemble.
Il n'est question ici d'aucune de ces limites imposées par le Parlement au champ de la négo- ciation collective dans le secteur public dans le but de protéger ses propres prérogatives (comme, par exemple, celles établies par les dispositions d'exclu- sion contenues au paragraphe 56(2) ou au para-
graphe 70(3)). Il ne fait aucun doute que les deux propositions visées pouvaient légitimement faire l'objet d'une négociation. Il est question des limites spéciales imposées par le Parlement à la compé- tence des tribunaux d'arbitrage afin de protéger certains droits de gérance considérés comme sacrés en raison de la situation tout à fait particulière dans laquelle se trouve placé le gouvernement à titre d'employeur. La Loi contient deux disposi tions ayant clairement pour objet de définir ces limites particulières imposées au champ d'applica- tion de l'arbitrage: l'article 7 et le paragraphe 70(1), les deux dispositions sur lesquelles s'est appuyée la Commission dans les deux décisions dont il est question en l'espèce. Elles se lisent comme suit:
7. Rien dans la présente loi ne doit s'interpréter comme portant atteinte au droit ou à l'autorité que possède l'employeur de déterminer comment doit être organisée la Fonction publi- que, d'attribuer des fonctions aux postes et de classer ces derniers.
70. (1) Sous réserve du présent article, une décision arbi- trale peut statuer sur les taux de traitement, les heures de travail, les droits à des congés, les normes disciplinaires et autres conditions d'emploi qui s'y rattachent directement.
L'article 7 est, de toute évidence, une disposition énonçant des droits de gérance qui a été édictée sous la forme d'une règle d'interprétation et à laquelle a été conféré le statut d'un principe géné- ral et fondamental destiné à protéger certains droits dont se trouve investi le Conseil du Trésor en vertu de la Loi sur l'administration financière, S.R.C. 1970, chap. F-10. Le paragraphe 70(1), de son côté, est clairement une disposition de fond visant spécifiquement le processus de l'arbitrage. L'article 7 agit négativement en ce sens qu'il déter- mine des frontières en définissant des zones ne devant faire l'objet d'aucun empiètement, tandis que le paragraphe 70(1) agit positivement en énu- mérant les catégories de sujets ouverts à l'arbi- trage. (Le caractère exhaustif de l'énumération figurant au paragraphe 70(1) a été confirmé par l'arrêt L'Institut professionnel de la Fonction publique du Canada c. La Commission des rela tions de travail dans la Fonction publique, [1979] 1 C.F. 92 (C.A.).)
Il me semble que les deux dispositions devaient nécessairement jouer un rôle complémentaire pour déterminer si une proposition donnée peut faire l'objet d'une décision arbitrale, l'une se concen- trant sur l'objet de la proposition, l'autre sur son effet éventuel quant à la liberté d'action de la
direction. Et comme l'une, la disposition de fond à caractère particulier du paragraphe 70(1), doit toujours s'interpréter à la lumière de l'autre, la disposition interprétative et générale de l'article 7, une analyse en deux étapes s'impose. Pour déter- miner qu'une proposition est susceptible de faire l'objet d'un arbitrage, il faut établir d'abord qu'elle appartient à l'une des catégories de sujets énumérés au paragraphe 70(1), et ensuite que son application laisserait intactes les prérogatives inviolables du gouvernement définies à l'article 7.
Dans le premier des deux cas ici soumis à examen, la proposition portait sur les attribu tions d'heures supplémentaires, la Commission a décliné sa compétence parce qu'elle était d'avis que:
[La modification proposée] porterait atteinte au pouvoir de l'employeur d'attribuer des fonctions aux postes, pouvoir qui lui est conféré par l'article 7 de la Loi. Si elle était acceptée, elle interdirait à l'employeur de décider que certaines tâches doi- vent être accomplies par des personnes qui occupent des postes non compris dans l'unité de négociation ... Elle ferait naître l'idée que les membres de l'unité de négociation ont le droit exclusif de remplir certaines tâches et comme telle, elle enlève- rait à l'employeur la latitude de répartir le travail du mieux qu'il peut entre différents groupes de personnes [ou de postes].
Dans le second cas la proposition avait trait à la limitation des heures quotidiennes d'enseignement, la Commission a refusé d'intervenir pour le motif que:
. l'expression «heures de travail», qui figure au paragraphe 70(1), ne s'applique pas à la répartition des fonctions parmi les employés, ni à leur composition ...
Ma compréhension de la loi me conduit à désap- prouver respectueusement le raisonnement tenu par la Commission dans les deux cas, mais néan- moins à accepter la conclusion qu'elle a adoptée dans le second. Au premier stade de l'analyse, soit l'examen de l'objet des propositions, je n'ai aucune difficulté à les classer toutes deux dans l'une des quatre catégories de sujets visés au paragraphe 70(1). Il ne fait, bien sûr, aucun doute que le temps supplémentaire répond à tous les paramètres de l'expression «heures de travail», mais je ne vois pas pourquoi il en serait différemment d'une clause limitant les heures d'enseignement. Rien dans la disposition ne m'apparaît appuyer une conception restrictive de ce que l'on entendait inclure dans la catégorie de sujets désignée par l'expression «heures de travail», et j'estime que
l'adoption d'une interprétation aussi étroite sape- rait le système d'arbitrage de certains de ses avan- tages comme mode de règlement des différends. Mais au second stade de l'analyse, quand l'effet des propositions doit être considéré et que les prescriptions de l'article 7 entrent en jeu, je ne partage pas du tout l'opinion de la Commission sur la question des heures supplémentaires, étant d'avis qu'une clause à cet égard ne porterait point atteinte à une prérogative protégée du gouverne- ment, alors que je me rallie à son avis pour dire que la mise en oeuvre de l'autre proposition relative à la limitation des heures d'enseignement, porte- rait clairement atteinte à une prérogative du gouvernement.
L'article 7 traite de l'organisation de la Fonction publique, plus particulièrement de l'attribution de fonctions aux postes de la Fonction publique. Con- trairement à ce que la Commission semble avoir pensé, il ne traite pas de l'attribution de fonctions aux individus. Les termes utilisés, particulièrement ceux de la version française', ne permettent pas une telle extension des prérogatives protégées, et cela ne peut être que décisif si l'on se rappelle que le texte soumis au Parlement mentionnait au départ l'attribution de fonctions aux employés et que cette mention en a été retirée'. Il doit être rappelé que la nomination des employés à des postes est déjà réglementée par la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, chap. P-32. Quoi qu'il en soit, le libellé de l'article 7 étant clair, mes conclusions sur la question de savoir si les deux propositions visées y portent atteinte seront faciles à comprendre.
' Cette version est ainsi libellée:
7. Rien dans la présente loi ne doit s'interpréter comme portant atteinte au droit ou à l'autorité que possède l'em- ployeur de déterminer comment doit être organisée la Fonc- tion publique, d'attribuer des fonctions aux postes et de classer ces derniers. [Les soulignements sont ajoutés.]
2 L'article 7 de l'avant-projet de loi était ainsi libellé:
7. Rien dans la présente loi ne doit s'interpréter comme portant atteinte au droit ou à l'autorité que possède l'em- ployeur de déterminer comment doit être organisée la Fonc- tion publique, de grouper et de classifier les postes qui s'y trouvent et d'attribuer des fonctions aux employés.
Canada, Chambre des communes, projet de loi C-170, Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, première lecture: le 25 avril 1966, première session, 27° législature.
(Suite à la page suivante)
Il est difficile de concevoir de quelle manière l'obligation pour le gouvernement d'offrir le travail supplémentaire aux titulaires des postes correspon- dants pourrait, de quelque manière, entraver sa liberté d'organiser la Fonction publique comme il l'entend ou d'attribuer des fonctions aux postes qu'il a créés. Il est possible, ainsi que le président a conclu, qu'une telle proposition «[fasse] naître l'idée que les membres de l'unité de négociation ont le droit exclusif de remplir certaines tâches», mais cela pourrait concerner l'opportunité d'in- clure la proposition dans une décision arbitrale et non la compétence de la Commission à en faire l'examen. Il en va cependant tout autrement en ce qui regarde la proposition visant la limitation des heures d'enseignement. La détermination du nombre maximal d'heures pendant lesquelles les titulaires de certains postes peuvent être tenus quotidiennement de remplir certaines fonctions, à mon sens, ne fait pas qu'entraver la liberté de l'employeur, mais elle fait partie intégrante de l'attribution de fonctions à des postes. L'élément temps est seul visé mais il est essentiel. Il est en effet facile de réaliser que si une détermination de cette nature était introduite quant à l'une des fonctions attachées à un poste, rien n'empêcherait de l'étendre à toutes et chacune des fonctions de ce poste: il en résulterait évidemment une sérieuse entrave à la liberté d'action du gouvernement- employeur d'attribuer des fonctions à ce poste, ce que le Parlement a précisément voulu éviter.
En conséquence, j'estime que la Commission a eu tort de décliner sa compétence à juger la propo sition présentée dans l'affaire numéro A-147-86 relativement aux heures supplémentaires mais
(Suite de la page précédente)
On peut noter de plus que l'on a déjà tenté de modifier cet article pour y inclure notamment l'attribution de fonctions aux employés.
Voir: Canada, Chambre des communes, projet de loi C-28, Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, première lecture, le 8 mars 1978, 3' session, 30' législature. Cette Loi aurait abrogé l'algide 7 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, pour le rempla- cer par l'article suivant:
7. Rien dans la présente loi ne doit s'interpréter comme portant atteinte au droit ou à l'autorité que possède l'em- ployeur de déterminer comment doit être organisée la Fonc- tion publique, d'attribuer des fonctions aux employés et aux postes, de classer les postes et de suspendre, pour une période maximale de soixante jours, un employé de l'exécution de ses fonctions à cause d'un manque de travail causé par une grève.
qu'elle était fondée, quoique pour un motif diffé- rent de celui qu'elle a énoncé, à refuser d'exami- ner, dans l'affaire numéro A-319-86, la possibilité de limiter le nombre d'heures au cours desquelles les professeurs pouvaient être obligés d'enseigner dans une salle de cours.
Je rejetterais donc la demande présentée dans l'affaire numéro A-319-86 mais j'annulerais la décision attaquée dans l'affaire numéro A-147-86 et je renverrais la question devant la Commission pour qu'elle l'examine à nouveau.
LE JUGE URIE: Je souscris à ces motifs.
LE JUGE LACOMBE: Je souscris à ces motifs.
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