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A-456-86
Victor Dayan (requérant)
c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (intimé)
RÉPERTORIÉ: DAYAN C. CANADA (MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION)
Cour d'appel, juges Urie, Stone et MacGuigan— Toronto, 13 février; Ottawa, 5 mars 1987.
Immigration Expulsion Le requérant fait partie d'une catégorie de personnes non admissibles Il a été déclaré coupable de vol qualifié en Israël Si l'infraction avait été commise au Canada, elle entraînerait une condamnation en vertu de l'art. 302 du Code criminel Équivalence entre le droit pénal étranger et le droit pénal canadien Critères L'existence des éléments essentiels de l'infraction de vol quali- fié au Canada a été prouvée dans le cadre des procédures étrangères -- Il aurait fallu prouver l'existence des disposi tions de la loi israélienne ou leur absence Il n'y a pas lieu de recourir à la notion de malum in se lorsque l'infraction a été commise dans un pays de common law Demande de contrôle judiciaire rejetée Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 19(1)c), 27(2)a) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10, art. 28.
Justice criminelle et pénale Preuve Le requérant a été déclaré coupable de vol qualifié en Israël Il s'est vu refuser l'entrée au Canada parce qu'il fait partie d'une catégorie de personnes non admissibles Équivalence entre le droit pénal étranger et le droit pénal canadien Il n'est pas possible de comparer les dispositions législatives car on n'a pas prouvé le droit étranger Critère: l'existence des éléments essentiels du vol qualifié au Canada a-t-elle été prouvée dans le cadre des procédures étrangères? «Voler» constitue un élément essen- tiel du vol qualifié en common law et à l'art. 302 du Code criminel Il a été prouvé que le requérant a pris de l'argent .de façon frauduleuse et sans apparence de droit» comme il est prévu à l'art. 283 du Code Il ne faut recourir à la notion de malum in se pour prouver l'équivalence de deux lois que dans le cas des pays qui ne sont pas de common law Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 2, 283(1)a), 302, 303 (mod. par S.C. 1972, chap. 13, art. 70).
Il s'agit d'une demande fondée sur l'article 28 et formée contre une ordonnance d'expulsion. Sur le fondement des élé- ments de preuve qui lui ont été présentés, l'arbitre a conclu que le requérant avait été reconnu coupable de vol en Israël, infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait entraîné une condamnation en vertu du Code criminel et une peine maximale d'au moins dix ans d'emprisonnement. Le requérant s'est donc vu refuser l'entrée au Canada parce qu'il faisait partie d'une catégorie de personnes non admissibles visée à l'alinéa 19(1)c) de la Loi sur l'immigration de 1976. Une ordonnance d'expulsion a été rendue à cet effet. Le requérant soutient qu'il faut prouver l'existence des éléments de l'infrac- tion commise dans le ressort étranger pour être en mesure
d'établir que, si elle avait été commise au Canada, l'infraction dont le requérant a été déclaré coupable entraînerait ou pour- rait entraîner une condamnation au Canada ainsi qu'il est prévu à l'alinéa 19(1)c) de la Loi.
Arrêt: la demande devrait être rejetée.
La prétention du requérant relativement aux éléments requis pour établir l'équivalence entre le droit pénal étranger et le droit pénal canadien ne pouvait pas être acceptée. Dans l'arrêt Hill c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), notre Cour a indiqué trois moyens d'établir l'équivalence: (1) en comparant le libellé précis des dispositions de chacune des lois; (2) en examinant la preuve présentée devant l'arbitre afin d'établir si elle démontrait de façon suffisante que les éléments essentiels de l'infraction au Canada avaient été établis dans le cadre des procédures étrangères; (3) au moyen d'une combinai- son de cette première et de cette seconde démarches. En l'espèce, vu qu'on n'a fait la preuve d'aucune disposition législa- tive du droit israélien, il a fallu recourir au deuxième critère.
Israël est un pays de common law, tout comme le Canada. En common law, l'infraction de vol qualifié est essentiellement un «vol,, qui est également un élément essentiel de l'infraction de vol qualifié définie à l'article 302 du Code criminel cana- dien. Selon l'article 2 du Code, «voler» désigne le fait de commettre un vol. En vertu de l'article 283, la chose doit être prise frauduleusement et sans apparence de droit. Il est ressorti clairement de la preuve versée au dossier que le requérant a participé au vol d'une somme d'argent à l'égard de laquelle aucun des participants n'avait une apparence de droit et dont le vol était contraire à la loi ainsi que l'indique la liste des condamnations au criminel. Ayant constaté que le requérant avait été déclaré coupable de vol qualifié en Israël et qu'une arme avait été utilisée dans la perpétration de l'infraction, l'arbitre était en droit de conclure que le requérant avait été déclaré coupable d'une infraction punissable en vertu de l'arti- cle 302 du Code et pour laquelle une peine d'emprisonnement de plus de dix ans aurait pu être infligée en vertu de l'article 303 du Code.
En l'espèce, il aurait fallu faire la preuve des dispositions de la loi israélienne ou bien établir que de telles dispositions n'existent pas. Dans sa décision, l'arbitre a appliqué la notion de malum in se et a conclu que, étant donné que le crime de vol qualifié constitue un malum in se dans chacun des deux pays, il y avait lieu de croire que la loi israélienne coïncidait avec la loi canadienne. Le recours à la notion de malum in se afin de prouver l'équivalence d'une infraction avec les dispositions du Code criminel canadien est un moyen auquel les autorités de l'immigration ne devraient avoir recours que lorsque pour une très bonne raison, dont l'arbitre doit être convaincu, il a été difficile de faire la preuve du droit étranger et qu'il ne s'agit pas du droit d'un pays de common law.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Hill c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigra- tion), Cour fédérale, Division d'appel, A-514-86, juge-
ment en date du 29 janvier 1987, non encore publié.
DÉCISIONS CITÉES:
Button c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immi- gration, [1975] C.F. 277 (C.A.); Clarke c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, Cour fédérale, Division d'appel, A-588-84, jugement en date du 31 octobre 1984, non publié.
AVOCATS:
J. S. Guberman pour le requérant. A. Burey pour l'intimé.
PROCUREURS:
Green & Spiegel, Toronto, pour le requérant. Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE URIE: Le requérant, qui est citoyen israélien, est entré au Canada en mai 1982 titre de visiteur. Le 2 octobre 1985, une enquête a été entamée en vue de déterminer, entre autres, si le requérant était une personne visée à l'alinéa 27(2)a) de la Loi sur l'immigration de 1976 («la Loi») [S.C. 1976-77, chap. 52] c'est-à-dire si, dans l'éventualité il demanderait une autorisation de séjour au Canada, il pourrait se voir refuser [cette] autorisation ... du fait qu' [il] fait partie d'une catégorie non admissible» visée à l'alinéa 19(1)c) de la Loi, qui est libellé comme suit:
19. (1) Ne sont pas admissibles
c) les personnes qui ont été déclarées coupables d'une infrac tion qui constitue, qu'elle ait été commise au Canada ou à l'étranger, une infraction qui peut être punissable, en vertu d'une loi du Parlement, d'une peine maximale d'au moins dix ans d'emprisonnement, à l'exception de celles qui établissent à la satisfaction du gouverneur en conseil qu'elles se sont réhabilitées et que cinq ans au moins se sont écoulés depuis l'expiration de leur peine;
Le 10 juillet 1986, on a jugé qu'il faisait partie de cette catégorie et on a ordonné son expulsion. C'est contre cette ordonnance qu'est formée la présente demande fondée sur l'article 28.
La seule question soulevée par la présente demande est de savoir si le requérant avait été ou non déclaré coupable en Israël d'une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction qui aurait pu être punissa-
ble, en vertu d'une loi du Parlement du Canada (le Code criminel [S.R.C. 1970, chap. C-34]), d'une peine maximale d'au moins dix ans.
Pour rendre sa décision sur cette question, l'ar- bitre avait pris connaissance des éléments de preuve suivants:
[TRADUCTION] (1) Le témoignage du requérant selon lequel il avait été déclaré coupable en 1977 à Tel Aviv, en Israël, d'une infraction pour laquelle il avait été, apparemment à la suite d'un appel, condamné à une peine d'emprisonnement (dont la durée n'est pas claire) et avait purgé une peine d'au moins trois ans. Bien que, d'après son témoignage, il crût avoir été déclaré coupable de vol, il ressort du dossier qu'il s'agissait d'une condamnation pour vol qualifié ou vol à main armée.
(2) La transcription d'une audience de justification tenue le 17 février 1984 devant le juge C.H. Paris en Cour provinciale à Toronto, au cours de laquelle le requérant a confirmé ce que le procureur de la Couronne avait signalé au juge au début de l'audience, savoir qu'il avait été déclaré coupable de vol qualifié en Israël.
(3) Une copie d'une fiche d'identité au nom de Victor Dayan dont le père se nommait Dani (tout comme le père du requé- rant), dont la date de naissance était celle du requérant et qui résidait à une adresse civique de Tel Aviv que le requérant a confirmé être la sienne bien que, selon son témoignage, il n'ait pas résidé à ce numéro civique précis depuis un certain nombre d'années, sa résidence se trouvant à un autre numéro de la même rue. Quoique la fiche contînt des empreintes digitales, il n'a été présenté aucune preuve qui les relie au requérant.
(4) Une liste en date du 4 mai 1984 des condamnations au criminel de Victor Dayan compilées à partir des dossiers de police de la direction du renseignement en matière criminelle du quartier général d'Interpol en Israël, à Jérusalem, qui mentionnait, entre autres, des condamnations pour vol à main armée et vol qualifié en date du 24 juillet 1977.
(5) Un extrait de la transcription du procès-verbal d'une enquête tenue à Toronto le Zef août 1984 dans laquelle le requérant a admis qu'il avait été déclaré coupable en 1977 d'une infraction pour laquelle il avait purgé une peine d'empri- sonnement, et qu'une arme avait été utilisée dans la perpétra- tion de l'infraction, laquelle arme ne lui appartenait pas mais était celle de l'une des deux autres personnes qui avaient été accusées et déclarées coupables en même temps que lui.
(6) Une photocopie d'un certificat de la police israélienne, certifiée conforme par le vice-consul du Consulat général d'Is- raël, en poste à Toronto, dans lequel il était certifié que la police israélienne ne possède aucun casier judiciaire à l'égard de «Victor Dayav». Une photo était annexée au certificat et a été reconnue comme celle du requérant.
Sur le fondement des éléments de preuve préci- tés, l'arbitre en est arrivé aux conclusions de fait suivantes.
(1) Victor Dayan, le requérant en l'espèce, a été déclaré coupable d'une infraction en Israël en 1977.
(2) Le certificat de la police israélienne se rap- porte au requérant et indique que la police israélienne ne possède aucun dossier de condam- nations au criminel imputées au requérant mais n'établit rien d'autre.
Il a également conclu:
[TRADUCTION] Ce document prouve seulement que la police israélienne ne possède aucun casier judiciaire à l'égard de Victor Dayan et il n'établit rien d'autre. La police israélienne ne tient peut-être pas de casiers judiciaires. Elle n'en tient peut-être que pendant un certain temps. Les casiers judiciaires sont peut-être tenus par d'autres organismes, ou alors la police israélienne ne les conserve-t-elle qu'un certain temps. Il se peut aussi qu'on accorde automatiquement le pardon après un cer tain temps. Je n'ai aucun moyen de vérifier si l'une ou la totalité de ces situations sont vraies. Ce que je sais effective- ment, c'est que la police israélienne ne possède aucun casier judiciaire à l'égard de Victor Dayan. Cela étant, M. Dayan n'échappe pas pour autant automatiquement aux catégories de personnes non admissibles visées à l'alinéa 19(1)c) de la Loi sur l'immigration.
L'alinéa 19(1)c) se rapporte aux personnes qui ont été déclarées coupables d'infractions. A mon avis, peu importe qu'il existe ou non un dossier contenant ces condamnations, et peu importe que le pardon ait été accordé ou non relativement à certaines condamnations sanctionnant des infractions qui peuvent avoir été commises. M. Dayan reste une personne qui a été déclarée coupable d'une infraction à moins que, et ce n'est pas le cas en l'espèce, il ait été innocenté en appel.
(3) Bien qu'aucun témoin n'ait été assigné pour vérifier la valeur de la fiche d'identité et de la liste de condamnations d'Interpol, l'arbitre les a admises comme émanant d'un corps policier reconnu et indiquant clairement les condamna- tions y mentionnées, dont le vol qualifié et le vol à main armée.
(4) En raison de la transcription de l'audience de justification, de l'extrait du procès-verbal de l'enquête tenue précédemment et des aveux selon lesquels le requérant avait été déclaré cou- pable de vol qualifié en Israël en 1977, il a conclu:
[TRADUCTION] Je conviens avec votre avocat que je ne peux pas m'appuyer sur la situation de fait pour déterminer de quoi vous pouvez avoir été reconnu coupable. Cependant, si l'on analyse la situation de fait, le vol d'argent et l'utilisation d'armes ne sont pas incompatibles avec la condamnation pour vol qualifié qui figure dans les pièces C-8 et P-3. Vu cet élément de preuve, je crois plus que probable que vous avez été déclaré coupable de vol qualifié en Israël en 1977.
On n'a fait aucune preuve des lois pénales israé- liennes de sorte qu'il n'est pas possible d'établir une comparaison entre une quelconque disposition des lois pénales israéliennes, s'il en est, et les
dispositions pertinentes du Code criminel du Canada (le «Code»). Voilà sur quoi se fonde l'avo- cat du requérant pour contester l'ordonnance d'ex- pulsion. Il fait valoir qu'il faut prouver l'existence des éléments d'une infraction dans le ressort étran- ger l'infraction est survenue pour être en mesure d'établir, selon l'alinéa 27(2)a) de la Loi, que l'infraction dont le requérant a été déclaré coupable entraînerait ou pourrait entraîner une condamnation au Canada si elle y avait été commise.
Je ne suis pas d'accord avec cette opinion tran- chée des éléments qui seraient nécessaires pour établir ce qu'on appelle désormais «l'équivalence» entre le droit pénal étranger et le droit pénal canadien. J'ai eu l'occasion récemment, dans des motifs concourants exprimés dans l'arrêt Hill c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigra- tion) (non encore publié, 29 janvier 1987, du greffe A-514-86), de faire des observations dans le passage suivant sur la façon dont on peut établir l'équivalence [aux pages 2 et 3]:
Cette Cour, dans l'arrêt Brannson [[1981] 2 C.F. 241], n'a pas restreint l'appréciation de la soi-disant [TRADUCTION] «équivalence» du paragraphe de notre Code, contestée dans cette espèce, aux éléments essentiels de quelque infraction expressément définie dans la loi qui lui était comparée. Une telle démarche n'est pas non plus nécessaire en l'espèce. Il me semble que, étant donné la présence des termes «qui constitue ... une infraction ... au Canada», l'équivalence peut être établie de trois manières: tout d'abord, en comparant le libellé précis des dispositions de chacune des lois par un examen documentaire et, s'il s'en trouve de disponible, par le témoi- gnage d'un expert ou d'experts du droit étranger pour dégager, à partir de cette preuve, les éléments essentiels des infractions respectives; en second lieu, par l'examen de la preuve présentée devant l'arbitre, aussi bien orale que documentaire, afin d'éta- blir si elle démontrait de façon suffisante que les éléments essentiels de l'infraction au Canada avaient été établis dans le cadre des procédures étrangères, que les mêmes termes soient ou non utilisés pour énoncer ces éléments dans les actes intro- ductifs d'instance ou dans les dispositions légales; en troisième lieu, au moyen d'une combinaison de cette première et de cette seconde démarches.
Il ne nous est pas possible de comparer les dispositions de notre Code criminel avec celles d'une loi israélienne, s'il en existe. La question qui se pose alors est la suivante: les conclusions de fait exposées ci-dessus établissent-elles que l'existence des éléments essentiels d'une infraction au Canada doit avoir été prouvée pour qu'il y ait condamna- tion du requérant par un tribunal d'Israël?
Pour répondre à cette question, l'arbitre a d'abord jugé, en s'appuyant sur des remarques incidentes de deux arrêts de cette Cour', que le meurtre et le vol sont deux exemples d'actes crimi- nels qui sont malum in se. Le vol qualifié, a-t-il conclu, est essentiellement un vol avec violence de sorte que, à son avis, il entre dans l'exception dite malum in se. Selon sa compréhension de la preuve, les deux pays punissent le crime de vol qualifié de sorte qu'il y a lieu de croire que la loi du pays étranger, dont on n'a pas fait la preuve, coïncide avec celle du Canada parce que, selon chacune de ces lois, le crime de vol qualifié constitue un malum in se.
Le passage de l'arrêt Button, ci-après cité, sur lequel il s'est appuyé est le passage suivant des motifs du juge en chef Jackett, à la page 284:
... selon nous, il n'y a pas lieu de croire que la loi d'un pays étranger puisse coïncider avec une loi canadienne définissant une infraction, sauf lorsque cette infraction fait partie des infractions traditionnelles communément appelées malum in se 4 .
4 Voir la déclaration du juge Devlin dans l'affaire Martin (précitée) à la page 92: [TRADUCTION] «Toutefois, les crimes envisagés par la common law et qui constituent, pour la plupart, des infractions à la morale, comme le meurtre et le vol, ne sont pas censés avoir de limites territoriales. Ce sont des infractions universelles. Qu'il soit commis en France ou en Angleterre, un meurtre reste un crime; mais, s'il est commis en France, les tribunaux anglais, en vertu de la common law, ne seraient pas compétents pour infliger la peine car cela constituerait une violation de la souveraineté française ... Par conséquent, en règle générale, on peut opérer une distinction entre les infractions qui sont des crimes contre la morale et doivent être considérées comme un manquement grave quel que soit l'endroit elles ont été commises et les infractions qui sont simplement une violation des règlements édictés pour favoriser la meilleure administra tion ou gouvernement ... d'un pays déterminé comme l'Angleterre.
En ce qui concerne maintenant l'infraction incriminée en l'espèce savoir la possession illégale de stupéfiants en violation de la Dangerous Drugs Act, 1951 du Royaume- Uni]—quelle que puisse être la situation en regard des autres infractions définies par la loi—il appert clairement que cette infraction n'est un crime que si elle a été commise en Angleterre.»
'Button c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion, [1975] C.F. 277 (C.A.) et Clarke c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, 31 octobre 1984, non publié, du greffe A-588-84.
L'arbitre a également fondé sa conclusion sur le passage suivant de la décision rendue par le juge Hugessen dans l'affaire Clarke, susmentionnée [aux pages 1 et 2]:
L'arbitre disposait d'éléments de preuve établissant que le requérant avait été déclaré coupable, en Jamaïque, de l'infrac- tion de [TRADUCTION] «voies de fait avec intention de commet- tre un vol qualifié», mais aucune preuve ne se rapportait aux faits et aux circonstances de l'infraction. Tant les voies de fait que le vol qualifié, sont des crimes prévus par la common law qui sont malum in se et dont la signification et les éléments constitutifs sont bien connus. L'arbitre a conclu que la déclara- tion de culpabilité avait été prononcée relativement à une infraction équivalant à celle qui est décrite à l'almée 302c) du Code criminel'.
En l'espèce, il existait des éléments de preuve que j'ai déjà mentionnés et que l'arbitre avait le droit d'admettre, selon lesquels le requérant avait été déclaré coupable en Israël des deux ou de l'une des deux infractions de vol à main armée et de vol qualifié. Ces infractions constituent des actes cri- minels, tout au moins dans les ressorts de common law, indépendamment des dispositions législatives qui en interdisent la perpétration. Nous avons appris qu'Israël est un pays dont le régime juridi- que est fondé sur la common law exactement comme au Canada. En common law, l'infraction de vol qualifié est essentiellement un vol, que celui-ci soit ou non accompagné de violence, de menaces de violence ou de l'utilisation d'une arme dans sa perpétration. C'est un crime parce qu'il s'agit d'une infraction qui va à l'encontre des normes de la société qui se reflètent dans la common law. Une loi peut le codifier simplement comme tel ou elle peut, dans la codification, pré- voir d'autres éléments constitutifs dont la preuve doit être faite pour qu'il puisse y avoir condamna- tion. La définition du vol à l'alinéa 283(1)a) du Code fournit l'exemple d'une infraction codifiée dont l'un des éléments essentiels réside dans la preuve que l'objet pris l'a été «frauduleusement et
2 302. Commet un vol qualifié, quiconque
a) vole et, pour extorquer la chose volée ou empêcher ou maîtriser toute résistance au vol, emploie la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens;
b) vole quelqu'un et, au moment il vole, ou immédiate- ment avant ou après, blesse, bat ou frappe cette personne ou se porte à des actes de violence contre elle;
c) se livre à des voies de fait sur une personne avec l'inten- tion de la voler; ou
d) vole une personne alors qu'il est muni d'une arme offen sive ou d'une imitation d'une telle arme.
sans apparence de droit». Dans l'affaire Hill, pré- citée, il ressortait du dossier que l'infraction dont le requérant avait été déclaré coupable relevait du code pénal du Texas, mais aucune preuve n'avait porté sur la signification du mot «theft» («vol») dans la loi du Texas. La distinction a été apportée de la façon suivante par le juge Hugessen, à la page 4 de ses motifs:
À mon avis, l'erreur commise procède de l'absence totale de preuve au sujet de la signification, dans la loi texane, du mot «theft» («vol»). Il ressort clairement du libellé de l'acte d'accu- sation ainsi que de l'article 30.02 du Texas Penal Code, précité, que l'intention de commettre un vol constituait un élément dont la présence était essentielle à une condamnation pour burglary. Le vol est toutefois une infraction dont les éléments essentiels, que ce soit dans la loi du Texas ou ailleurs, ne sont pas évidents en soi. En langage populaire, le terme «vol» est employé libre- ment pour désigner les infractions prévues par la common law appelées larceny, conversion et embezzlement. Au Canada, comme dans certains autres pays, le vol constitue également une infraction prévue expressément par une loi qui en énonce les composants d'une façon précise. L'alinéa 283(1)a) du Code criminel énumère les éléments essentiels du vol dans sa forme la plus courante:
Par contraste, le dossier en l'espèce ne compte aucune preuve d'une disposition d'une quelconque loi pénale israélienne. Nous savons toutefois que le «vol> («stealing») constitue un élément essentiel tant du crime de vol qualifié en common law que de l'acte criminel prévu à l'article 302 de notre Code. Par définition (article 2 du Code), «voler» désigne le fait de commettre un vol. Donc, en vertu de l'article 283, la chose doit être prise frauduleu- sement et sans apparence de droit. La transcrip tion de la preuve versée au dossier en l'espèce me semble établir hors de tout doute que le requérant a participé au vol d'une somme d'argent à l'égard de laquelle aucun des participants n'avait une apparence de droit et dont le vol était contraire à la loi ainsi que l'indique la liste des condamnations au criminel. Dans toutes ces circonstances, étant donné notamment qu'une arme a été utilisée, il est difficile de concevoir qu'on puisse invoquer avec succès l'apparence de droit. Comme l'arbitre avait admis tous les éléments de preuve, y compris le fait que le requérant avait été déclaré coupable de vol qualifié en Israël et qu'une arme avait été utilisée dans la perpétration de l'infraction, il était donc en droit de conclure que le requérant avait été déclaré coupable d'une infraction punissable en vertu de l'article 302 du Code. S'il avait été ainsi déclaré coupable, une peine d'emprisonnement de plus de dix ans aurait pu lui être infligée en vertu de
l'article 303 3 du Code [mod. par S.C. 1972, chap. 13, art. 70]. Par conséquent, l'arbitre disposait d'éléments de preuve le justifiant de conclure que le requérant faisait partie d'une catégorie de per- sonnes non admissibles prévue à l'alinéa 19(1)c) de la Loi.
Vu cette conclusion, les trois autres objections que l'avocat du requérant a formulées au sujet de la décision frappée d'appel doivent être repoussées. En conséquence, je rejetterais la demande fondée sur l'article 28.
Avant de clore la présente affaire, j'ajouterai que je suis d'accord avec l'arbitre et l'avocat du requérant qu'en l'espèce, il aurait fallu faire la preuve de dispositions de la loi israélienne si de telles dispositions existent. Ou bien il aurait fallu établir que de telles dispositions n'existent pas dans la loi de ce pays, si tel est le cas. Le recours à la notion d'infraction considérée comme malum in se afin de prouver l'équivalence d'une infraction avec les dispositions de notre Code criminel est un moyen auquel les autorités de l'immigration ne devraient avoir recours que lorsque pour une très bonne raison, dont l'arbitre doit être convaincu, il a été difficile de faire la preuve du droit étranger et qu'il ne s'agit pas du droit d'un pays de common law. C'est une notion à laquelle il n'est pas néces- saire d'avoir recours dans le cas des pays de common law. Si ce n'avait été de la preuve acca- blante de la condamnation du requérant en l'es- pèce pour une infraction connue de notre droit, je n'aurais pas hésité à accueillir la demande.
LE JUGE STONE: Je souscris aux présents motifs.
LE JUGE MACGUIGAN: Je souscris aux présents motifs.
3 303. Quiconque commet un vol qualifié est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité.
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