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T-2554-84
Enviro-Clear Company, Inc. (demanderesse)
c.
Baker International (Canada) Ltd., Rio Algom Limited et Denison Mines Limited (défenderes- ses)
RÉPERTORIÉ: ENVIRO-CLEAR CO. c. BAKER INTERNATIONAL (CANADA) LTD.
Division de première instance, Giles P.-C.A.— Toronto, 16 avril 1987.
Pratique Observations écrites Demande fondée sur la Règle 324 visant à ce que la requête relative à une ordonnance de non-divulgation soit décidée sans la comparution en per- sonne de l'avocat Les intimées (défenderesses) s'opposent à la demande au motif que la Règle 324 serait limitée aux circonstances non controversées La Règle 324 confère à la Cour ou au protonotaire le pouvoir discrétionnaire de prendre une décision relativement à une requête avec ou sans comparu- tion en personne La Règle 324 n'autorise pas un intimé à demander que le requérant soit tenu de présenter sa requête oralement Le fait que la requête soit controversée n'est pas un facteur déterminant Distinction faite avec les affaires Viking et Molson Les circonstances de ces affaires ren- daient nécessaire une plaidoirie orale; on n'a pas laissé enten- dre que la Règle 324 l'exigeait En l'espèce, vu la complexi- des questions, il ne serait pas opportun de prendre une décision relativement à la demande sans plaidoirie orale Cependant, la requérante peut demander de nouveau qu'il soit statué sur la requête sans comparution en personne et, le cas échéant, les intimées ont le droit de présenter des observations par écrit ou de demander une audition orale en vertu de la Règle 324(3) La décision relative à la requête est ajournée sine die Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle 324.
JURISPRUDENCE
DISTINCTION FAITE AVEC:
Viking Corp. c. Aquatic Fire Protection Ltd. (1985), 5 C.P.R. (3d) 51 (C.F. Ire inst.); Molson Cos. Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1985), 7 C.P.R. (3d) 421 (C.F. 1 r inst.).
PROCUREURS:
Riches, McKenzie & Herbert, Toronto, pour la demanderesse.
Sim, Hughes, Dimock, Toronto, pour les défenderesses.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE PROTONOTAIRE-CHEF ADJOINT GILES: Je suis saisi d'un avis de requête visant une ordon-
nance de non-divulgation, ainsi que des observa tions écrites et des observations écrites supplémen- taires de la requérante [demanderesse] et d'une requête dans laquelle cette dernière demande que l'affaire soit décidée sans comparution en personne conformément à la Règle 324 [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663]. J'ai aussi devant moi une lettre des avocats des intimées/défenderesses dans laquelle ils soutiennent que [TRADUCTION] «l'application des dispositions de la Règle 324 per- mettant qu'une requête soit entendue sans compa- rution d'un avocat devrait se limiter aux circons- tances non controversées. Voir à cet égard Viking Corp. c. Aquatic Fire Protection Ltd. (1985), 5 C.P.R. (3d) 51 (C.F. 1" inst.), à la page 57 par le juge Reed, et Molson Cos. Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1985), 7 C.P.R. (3d) 421 (C.F. 1te inst.), à la page 423.
Par conséquent, nous sollicitons respectueuse- ment, en vertu de la Règle 324(3), que la deman- deresse soit tenue, si la demande lui en est faite, de faire une nouvelle demande au moyen d'un avis de requête, cette dernière devant être entendue en son temps, selon les éléments de preuve qu'elle juge indiqués dans les circonstances, comme ce fut le cas pour l'affaire Viking.»
Voici le libellé de la Règle 324:
Règle 324. (1) La décision relative à une requête pour le compte d'une partie peut, si la partie le demande par lettre adressée au greffe, et si la Cour ou un protonotaire, selon le cas, l'estime opportun, être prise sans comparution en personne de cette partie ni d'un procureur ou solicitor pour son compte et sur la base des observations qui sont soumises par écrit pour son compte ou d'un consentement signé par chaque autre partie.
(2) Une copie de la demande de prise en considération d'une requête sans comparution personnelle et une copie des observa tions écrites doivent être signifiées à chaque partie opposante en même temps que lui est signifiée la copie de l'avis de requête.
(3) Une partie qui s'oppose à une requête présentée en vertu de l'alinéa (1) peut adresser des observations par écrit au greffe et à chaque autre partie ou elle peut déposer une demande écrite d'audition orale et en adresser une copie à la partie adverse.
(4) La Cour ne doit rendre aucune décision au sujet d'une requête présentée en vertu de l'alinéa (1) avant d'être convain- cue que toutes les parties intéressées ont eu une possibilité raisonnable de présenter des observations écrites ou orales, à leur choix.
La Règle 324(1) prévoit, de fait, que si le requé- rant le demande et si la Cour ou un protonotaire l'estime opportun, la décision relative à la requête peut être prise sans la comparution en personne du
requérant ni celle d'un procureur ou solicitor pour son compte, et sur la base des observations du requérant. Les mots de la fin «ou d'un consente- ment signé par chaque autre partie» visent les circonstances le requérant n'a pas à présenter des observations.
La Règle 324(3) prévoit de fait que la partie qui s'oppose à une requête peut adresser des observa tions par écrit ou demander une audition orale. Selon moi, la Règle n'autorise pas un intimé à demander que le requérant soit tenu de présenter sa requête oralement. L'affaire Viking comportait une question d'outrage au tribunal, et étant donné les faits, il était nécessaire que le juge saisi de la requête soit en mesure d'apprécier la crédibilité des parties. On a aussi jugé nécessaire que les avocats présentent une plaidoirie complète. L'af- faire Molson soulevait une question de pratique apparemment nouvelle, dont il m'a semblé que la solution serait facilitée par la plaidoirie des avo- cats. Dans aucune de ces deux affaires a-t-on laissé entendre que la Règle exigeait une plaidoirie orale; on a simplement suggéré que les circonstances la rendaient nécessaire.
J'estime qu'une requête controversée peut être jugée sans comparution en personne du requérant ou de son procureur ou solicitor, si la Cour ou un protonotaire l'estime opportun.
Si la partie qui s'oppose à une requête souhaite une audition orale, elle a le droit d'en faire la demande en vertu de la Règle 324(3). Le requé- rant n'est pas tenu d'assister à cette audition s'il n'y tient pas et si la Cour ou un protonotaire l'estime opportun.
La requête en l'espèce semble avoir trait à des questions assez complexes. La requérante a indi- qué ce qu'elle croit être la position probable des intimées. Si tel est bien le cas, je n'estimerais pas opportun de prendre une décision relativement à la demande sans plaidoirie orale de la part des avo- cats. J'ai donc l'intention d'ajourner sine die la décision relative à cette requête. La requérante peut de nouveau demander qu'il soit statué sur la requête sans comparution en personne de sa part, ou elle peut signifier un avis de la requête devant être entendue un jour ordinaire d'audition des requêtes ou, en accord avec le greffe, un jour spécial. Si la requérante présente de nouveau cette
requête en vertu de la Règle 324(1), les intimées ont naturellement le droit de présenter des obser vations par écrit ou de demander, conformément à la Règle 324(3), une audition orale.
ORDONNANCE La requête est ajournée sine die.
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