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T-2540-86
Culinar Foods Inc. (demanderesse) c.
Mario's Food Products Ltée, D. & H. Surplus Inc. et M.S. Halpern & Son Salvage Merchandise Limited (défenderesses)
RÉPERTORIÉ: CULINAR FOODS INC. c. MARIO'S FOOD PRODUCTS LTÉE
Division de première instance, juge Muldoon— Ottawa, 21 et 24 novembre 1986.
Marques de commerce Pratique Injonction provisoire, ordonnance de conservation et ordonnance de type Anton Piller Les faits justifient que la requérante agisse avant l'intro- duction de l'action = La défenderesse éventuelle a vendu du café avarié dans des emballages portant la marque de com merce de la requérante Solide preuve prima facie de contrefaçon volontaire de la marque Ordonnances accordées Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 469, 470, 471 Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 19, 20, 22(1).
Il s'agissait en l'espèce d'une requête présentée ex parte visant à obtenir une injonction provisoire, une ordonnance de conservation et une autorisation semblable à une ordonnance de type Anton Piller. La requérante a cherché à obtenir ces ordonnances afin de protéger la réputation de ses marques de commerce déposées: «Unico» et «Unico» et son dessin.
Le café de la requérante a être retiré des tablettes des détaillants parce qu'il dégageait une mauvaise odeur et avait mauvais goût. Ce fait a été confirmé par les plaintes des consommateurs et les tests effectués en laboratoire. En outre, deux experts en matière de café ont estimé que le café devait être détruit. Le vice-président d'Unico, une division de la requérante, a ordonné à Mario's de retirer l'emballage portant la marque Unico avant de se débarrasser du café avarié.
Même si elle était au courant de la mauvaise qualité du café, la défenderesse éventuelle M.S. Halpern & Son en a vendu une certaine quantité dans des emballages portant la marque de commerce de la requérante.
Jugement: les ordonnances demandées sont accordées.
Les faits énoncés dans l'affidavit de la requérante justifiaient que celle-ci ait recours aux Règles 469(3) et 470(3) qui lui permettent de présenter sa demande avant l'introduction de l'action. L'affidavit a fourni une solide preuve prima facie de la contrefaçon volontaire de la marque de commerce déposée de la requérante. Il ne faisait aucun doute que la vente du café avarié causerait un grave préjudice à la requérante. Dans de telles circonstances, la jurisprudence justifie la délivrance d'une injonction provisoire.
La requérante a satisfait aux conditions préalables énoncées dans Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd. et elle a donc le droit de chercher à savoir et de découvrir combien de caisses portant sa marque seront vendues par Halpern et à qui celle-ci a l'intention de les vendre.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Universal City Studios, Inc. c. Zellers Inc., [1984] 1 C.F. 49; (1983), 73 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1" inst.); Nebula Holdings Ltd. v. Metrin Laboratories Ltd. (1985), 7 C.P.R. (3d) 562 (C.A.C.-B.); Tele-Direct (Publications) Inc. c. Telcor Canada Directories Inc. (1986), 11 C.P.R. (3d) 102 (C.F. 1 inst.); Nintendo of America, Inc. c. Coinex Video Games Inc., [1983] 2 C.F. 189; (1982), 69 C.P.R. (2d) 122 (C.A.F.); Anton Piller KG v. Manufac turing Processes Ltd., [1976] 1 Ch. 55.
AVOCATS:
David A. Aylen pour la demanderesse. Personne n'a comparu pour les défenderesses.
PROCUREURS:
Scott -& Aylen, Ottawa, pour la demande- resse.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MULDOON: La demanderesse éven- tuelle, qui est requérante en l'espèce, présente ex parte, sur le fondement des Règles 469, 470 et 471 [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663] respectivement, une demande en vue d'obtenir une injonction provisoire, une ordonnance de conserva tion et une autorisation semblable à une ordon- nance de type Anton Piller. Elle agit ainsi afin d'empêcher la contrefaçon et de protéger la répu- tation de ses marques de commerce déposées «Unico», d'enregistrement 117,229 et «Unico» et son dessin, d'enregistrement 140,600.
Jean-François Douville, vice-président et direc- teur général d'Unico, une division de la société requérante, a fait une déclaration sous serment qui a été produite le jour de l'audience. Les faits qui y sont énoncés justifient amplement le recours aux Règles 469(3) et 470(3) qui permettent à la requé- rante de présenter sa demande avant l'introduction de l'action.
Selon M. Douville, la requérante a obtenu de la défenderesse éventuelle Mario's Food Products Ltée de Montréal (appelée ci-après Mario's) son café express portant la marque de commerce Unico sur ses emballages et ses boîtes en fer-blanc. Mario's a importé du café répondant aux normes de la requérante, l'a torréfié, moulu et empaqueté
dans les emballages ou boîtes fournis par la requé- rante (ou son prédécesseur). Un échantillon de l'emballage est produit sous la pièce «D» et joint à l'affidavit du déposant. Ces emballages portent la marque de commerce Unico qui apparaît sous la même forme sur les boîtes de café. Mario's a vendu ledit café en lots de 1,000 2,000 caisses, chaque caisse contenant 24 boîtes ou sacs de café portant la marque de commerce Unico.
Le café ainsi produit et emballé l'été dernier s'est révélé rance, car il dégageait une mauvaise odeur et avait mauvais goût. Ce fait est confirmé par les plaintes des clients ou des consommateurs et par les tests effectués en laboratoire, comme en font foi les pièces «E» et «F» respectivement. Les tests ont révélé la présence de bactéries coliformes, de levure et de moisissure et la note suivante a été ajoutée:
[TRADUCTION] Tous les échantillons dégagent une odeur de brûlé semblable à une odeur d'huile d'olive. Cela indique que le produit a absorbé cette odeur à un moment ou l'autre au cours de l'entreposage.
Deux experts indépendants en matière de café, dont les noms figurent dans l'affidavit de M. Dou- ville, ont par la suite été consultés et chacun s'est dit d'avis que le café n'était pas récupérable et devait être détruit.
L'auteur de l'affidavit affirme que quelque 1,581 caisses de café ont été retournées à Mario's aux environs du mois d'août 1986 et qu'il a alors personnellement ordonné à Mario's de retirer l'em- ballage portant la marque Unico avant de se débarrasser du café avarié.
Vers la fin du mois d'août, une partie du café avarié, portant toujours la marque de la requé- rante, se trouvait sur les tablettes de détaillants de Montréal et de Toronto. Le personnel de vente de la requérante a alors acheté ce produit en bloc aux détaillants, expliquant à ces derniers les motifs de cette mesure. Il a été établi que le café avarié avait été fourni par une deuxième défenderesse éven- tuelle, D. & H. Surplus Inc. de Montréal.
L'affidavit de M. Douville complète l'exposé des faits:
[TRADUCTION] 24. Persuadé que notre fournisseur, Mario's, rachèterait les 579 caisses à D. & H. Surplus Inc. et sachant grâce aux vérifications de notre personnel de vente que ce produit n'était désormais plus offert aux consommateurs cana- diens, j'ai laissé cette affaire de côté pendant le reste du mois de
septembre et pendant la première semaine d'octobre, et j'ai par la suite effectué un voyage d'affaires d'une durée de trois semaines avant de revenir à mon bureau de Toronto le 5 novembre 1986. J'ai appris du directeur national des ventes de ma compagnie, Cessare Sisti, et je le crois véritablement, que le 30 octobre M. Fred Halpern de la compagnie M.S. Halpern & Son, qui est inscrite dans l'annuaire téléphonique de Toronto sous le nom de M.S. Halpern & Son Salvage Merchandise, 1199 ouest, rue Queen a communiqué avec M. John Porco, l'un de nos principaux responsables des comptes, afin de discuter une question se rapportant au café. Étant donné mon absence, M. Porco a confié l'affaire à M. Sisti. Après avoir téléphoné à M. Halpern le 31 octobre, nous avons appris que la compagnie Halpern avait en sa possession quelque 525 caisses de café Unico Gold qu'elle souhaitait nous vendre au prix de $ 46.10 la caisse. Je joins aux présentes sous la pièce «G» une copie du message téléphonique pris par M. John Porco ainsi que les notes de la conversation téléphonique avec M. Halpern en date du 31 octobre 1986, notes qui m'attendaient à mon retour au bureau le 5 novembre 1986. Je n'ai pas eu l'occasion d'exami- ner mon courrier dès mon arrivée et c'est pourquoi je n'ai pris connaissance de la note de Sisti que le week-end suivant. Après avoir lu cette note, j'ai téléphoné à la compagnie Mario's le lundi 10 novembre 1986 l'on m'a assuré qu'on avait indiqué à D. & H. Surplus Inc. d'aviser M.S. Halpern & Son de ne pas vendre le produit. Je comptais alors sur Mario's pour s'occuper de racheter le produit avarié.
25. M. Halpern a essayé de me joindre dans la matinée du mardi 18 novembre et je n'ai pu le rappeler qu'aux environs de midi ce même jour. Il m'a informé que des acheteurs étaient disposés à acquérir au prix de $ 46.10 la caisse le café dont il avait plus de 500 caisses en sa possession et il m'a implicite- ment invité à faire une offre pour ma compagnie. J'ai indiqué à M. Halpern qu'il s'agissait d'un café de piètre qualité, impropre à la consommation humaine, mais il a répondu que malgré son odeur et son goût, des gens qui y avaient goûté étaient disposés à le lui acheter pour le revendre au détail par la suite. Nous avons convenu que je devais le rappeler dans un délai de vingt-quatre heures.
26. J'ai immédiatement communiqué avec l'avocat de la com- pagnie spécialisé en droit corporatif, [...] Lorsqu'il m'a rappelé dans la matinée du jeudi 20 novembre, je n'étais pas à mon bureau et j'ai communiqué avec son cabinet à mon retour juste un peu avant midi. [...] On m'a alors indiqué de m'adresser à l'avocat de la compagnie à Toronto, [...], avec lequel j'ai communiqué pour la première fois à 16 h, le jeudi 20 novembre 1986. Sur les conseils de mon avocat, j'ai communiqué avec M. Halpern à 17 h le même jour et ce dernier m'a appris qu'il avait vendu une certaine quantité du café en question depuis notre dernière conversation. Il a refusé de m'indiquer quelle quantité exacte de café il avait encore en sa possession et lorsque j'ai suggéré le chiffre d'environ 500 caisses, il a dit que cela était possible mais qu'il n'avait pas le temps de retourner à son usine et de les compter. Notre conversation a pris fin sur cette note.
27. Il est crucial pour ma compagnie et pour la réputation exemplaire au Canada de ses produits Unico de qualité supé- rieure que le café avarié contenu dans les emballages de ma compagnie, emballages dont elle conserve la propriété, n'attei- gne pas le consommateur, ce qui nécessite une ordonnance de conservation et de garde des caisses de café dont M.S. Halpern & Son Salvage Merchandise a encore la possession et le droit
d'inspecter les dossiers de cette compagnie afin de déterminer l'identité des tiers qui peuvent lui avoir acheté ce produit depuis le 31 octobre 1986, aux fins de racheter la plus grande quantité possible de ce café avarié.
À première vue, il semble qu'il y ait eu en l'espèce contrefaçon volontaire de la marque de commerce déposée de la requérante, ce qui contre- vient tout au moins aux articles 19 et 20 de la Loi sur les marques de commerce [S.R.C. 1970, chap. T-10]. Les paragraphes 25 et 26 de l'affidavit fournissent une solide preuve prima facie qu'on a passé outre intentionnellement au paragraphe 22(1) de la Loi ou qu'il y a eu, ce qu'on appelle en langage familier, une «extorsion» («shake-down») de la part de la troisième défenderesse éventuelle, M.S. Halpern & Son Salvage Merchandise Limited.
L'avocat de la requérante a cité seulement quatre décisions très pertinentes au soutien de la requête urgente de sa cliente. Les voici:
i) Universal City Studios, Inc. c. Zellers Inc., [1984] 1 C.F. 49; (1983) 73 C.P.R. (2d) 1, une décision dans laquelle le juge Walsh de cette Cour a statué que le refus de la défenderesse de cesser de vendre des marchandises qui étaient à première vue contrefaites alors même qu'il ne faisait aucun doute que la demanderesse subirait un grave préjudice, justifiait la déli- vrance d'une injonction interlocutoire.
ii) Nebula Holdings Ltd. v. Metrin Laboratories Ltd. (1985), 7 C.P.R. (3d) 562, une décision unanime par laquelle la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a confirmé la décision d'un juge en chambre accordant une injonction interlocutoire lors- que que le preneur d'une licence incapable de remplir une commande a menacé de vendre lui-même les produits qu'il avait fabriqués.
iii) Tele-Direct (Publications) Inc. c. Telcor Canada Directo ries Inc. (1986), 11 C.P.R. (3d) 102, une décision du juge Denault de cette Cour qui a statué que l'arrivée d'une nouvelle marque sur le marché et la confusion qui en résultait pouvaient causer un préjudice considérable à la marque reconnue de la demanderesse, à son entreprise et à sa réputation et justifiaient l'octroi d'une injonction interlocutoire.
Ces éléments, qui se retrouvent en l'espèce, ainsi que le raisonnement suivi dans les trois décisions susmentionnées, justifient sûrement, comme dans ces trois cas, la délivrance d'une injonction provisoire.
iv) Nintendo of America, Inc. c. Coinex Video Cames Inc., [1983] 2 C.F. 189; (1982), 69 C.P.R. (2d) 122, une décision unanime de la Division d'appel de cette Cour qui a accordé une ordonnance de type «Anton Piller» parce qu'elle avait conclu à l'existence de circonstances exceptionnelles nécessitant la pro tection des documents et articles, cette conclusion étant fondée sur un solide commencement de preuve. Le juge Heald a repris à la page [198 C.F.] 129 C.P.R. les trois conditions préalables
énumérées par le lord juge Ormrod pour justifier l'ordonnance accordée dans l'affaire Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd., [1976] 1 Ch. 55:
[TRADUCTION] Tout d'abord, il faut un commencement de preuve très solide. Deuxièmement, le préjudice réel ou possi ble doit être très grave pour le requérant. Troisièmement, il faut la preuve manifeste que les défendeurs ont en leur possession des documents ou des objets pouvant servir de pièces à conviction et qu'il est réellement possible que les défendeurs détruisent ces pièces avant que puisse être intro- duite une demande inter partes.
La Cour était d'avis que dans cette affaire la demanderesse avait satisfait à ces trois conditions.
En l'espèce, la requérante a également satisfait à ces trois conditions. Suivant l'affidavit, M. F. Halpern a déclaré qu'il avait [TRADUCTION] «plus de 500 caisses» de café Unico Gold à vendre à la requérante au prix de $ 46.10 la caisse, mais il a refusé d'en préciser le nombre. Il a ajouté que certaines personnes, dont il n'a pas donné le nom et qui avaient goûté au café rance en question, désiraient lui acheter ledit café pour le vendre au détail. Il est tout à fait raisonnable que la requé- rante cherche à savoir et découvre combien de caisses portant sa marque seront vendues par Hal- pern et à qui celui-ci a l'intention de les vendre, à ce qu'il paraît, dans l'après-midi du 21 novembre 1986. Les faits exposés en l'espèce sont sûrement exceptionnels.
Il sera interdit à la défenderesse d'agir pendant dix jours et par la suite, jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue sur la demande d'injonction interlo- cutoire présentée par la requérante, si cette der- nière présente sa requête avant l'expiration du délai de dix jours qui commence à courir le 21 novembre 1986. L'avocat de la requérante a accepté oralement devant la Cour les conditions de cette injonction provisoire. Les voici: la requérante doit, avec célérité, déposer sa déclaration et la signifier à toutes les défenderesses éventuelles; dans l'éventualité sa demande serait rejetée, elle devra verser à la troisième défenderesse éventuelle (ainsi qu'aux deux autres) le montant des domma- ges-intérêts dûment établi par la Cour au titre de préjudice causé par l'injonction provisoire.
Les ordonnances sont accordées suivant les termes proposés par l'avocat de la requérante:
a) Il est interdit à la défenderesse M.S. Halpern & Son jusqu'au 30 novembre 1986 ou jusqu'à ce qu'une déci- sion soit rendue sur une demande d'injonction interlocu- toire présentée par la requérante, selon la première de
ces éventualités, de vendre, de déplacer ou d'écouler de toute autre manière le café dont elle a la possession ou la garde et qui porte la marque de commerce déposée UNICO (no d'enregistrement 140,600) ou qui est asso- cié à cette marque.
b) La défenderesse M.S. Halpern & Son doit conserver à ses frais, dans ses locaux du 1199 ouest, rue Queen, Toronto (Ontario), ou en quelque autre endroit le café en cause est en la possession ou sous la garde de la défenderesse, le café portant la marque de commerce déposée UNICO ou qui est associé à cette marque.
c) La conservation dont il est question au paragraphe b) doit se poursuivre jusqu'au 30 novembre 1986 ou jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur une demande d'in- jonction interlocutoire présentée par la requérante, selon la première de ces éventualités.
d) Un représentant de la demanderesse accompagné d'un huissier licencié nommé par celle-ci peut dès maintenant pénétrer, entre 8 h et 17 h, dans les locaux de la défen- deresse M.S. Halpern & Son aux fins:
i) de faire l'inventaire de tous les produits de café portant la marque de commerce déposée UNICO ou qui sont associés à celle-ci,
ii) d'inspecter les registres et dossiers de ladite défende- resse en vue de déterminer les noms et adresses des acheteurs du café portant la marque de commerce UNICO.
e) La demanderesse s'engage à respecter toute ordonnance de la Cour concernant les dommages-intérêts.
f) La présente ordonnance ainsi que des copies de tous les documents justificatifs doivent être signifiés sur-le- champ et avec toute la célérité requise à toutes les défenderesses.
g) Les dépens suivront l'issue du litige.
Comme il a déjà été dit, ces ordonnances signi- fient que si la requérante présente une demande d'injonction interlocutoire avant l'expiration du délai de dix jours commençant à courir le 21 novembre 1986, l'injonction provisoire et les autres ordonnances accordées en l'espèce resteront en vigueur jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur ladite demande d'injonction interlocutoire.
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