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T-273-83
P. Lynn Suche (demanderesse) c.
La Reine, représentée par le ministère des Trans ports (défenderesse)
RÉPERTORIÉ: SUCHE c. CANADA (MINISTÈRE DES TRANS PORTS)
Division de première instance, juge McNair—Cal- gary, 9, 10 et 11 décembre 1986; Ottawa, 8 avril 1987.
Déclaration des droits Égalité devant la loi Action en dommages-intérêts à la suite de blessures subies en tombant sur la glace sur une propriété de la Couronne L'avis de réclamation n'a pas été donné dans le délai de sept jours prescrit par l'art. 4(4) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne De telles réclamations sont tout à fait irreceva- bles selon l'art. 4(4) et (5) à moins que les réclamants ne se soient conformés strictement à l'avis prescrit Lorsque les blessures ne sont pas dues à la neige ou à la glace, le tribunal a le pouvoir d'excuser le réclamant de l'avis légal si la Couronne n'en a pas subi de préjudice et si l'irrecevabilité du recours n'équivaut pas à une injustice La distinction fondée sur la cause de la blessure est arbitraire, fantaisiste et si injustement discriminatoire qu'elle viole l'art. lb) de la Décla- ration canadienne des droits Loi sur la responsabilité de la Couronne, S.R.C. 1970, chap. C-38, art. 3(1)b), 4(4),(5) Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, Appendice III, art. I b).
Couronne Responsabilité délictuelle La demanderesse s'est infligée une blessure en tombant sur la glace à un aéroport La plaque de glace constituait un «danger inhabi- tuel» au sens de la règle établie dans l'arrêt Indermaur v. Dames La personne qui invite doit prendre les mesures nécessaires pour découvrir et éliminer les risques que révélerait une inspection normale des lieux La défenderesse n'a pas exercé une diligence raisonnable pour éviter qu'un danger inhabituel qu'elle aurait connaître ne cause préjudice à la demanderesse La plaque de glace s'est formée sur une période de plusieurs heures Les conditions atmosphériques qui régnaient auraient sensibiliser la défenderesse au risque de fuites pouvant se produire dans la canalisation de la marquise La défenderesse n'a pas prouvé l'existence d'une faute partagée Jugement rendu en faveur de la demande- resse L'Occupiers' Liability Act de la province d'Alberta ne lie que la Couronne provinciale Occupiers' Liability Act, R.S.A. 1980, chap. O-3.
Il s'agit d'une action en dommages-intérêts à la suite d'une blessure que la demanderesse s'est infligée à un genou en glissant et en tombant sur une plaque de glace à l'entrée de l'aérogare de l'Aéroport international de Calgary. La GRC a enquêté sur l'accident et a informé la demanderesse qu'elle ferait une déclaration d'accident. Le paragraphe 4(4) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne prévoit qu'on ne peut exercer de recours contre la Couronne sauf si un avis écrit de la réclamation et du préjudice subi est donné dans les sept jours
après que la réclamation a pris naissance. Le paragraphe 4(5) excuse le réclamant de l'avis prescrit si le juge estime que la Couronne n'en a pas subi de préjudice, sauf si la neige ou la glace a causé le dommage. La demanderesse n'a pas signifié un tel avis au fonctionnaire compétent du ministère des Transports dans le délai de sept jours ni n'a jamais fait parvenir copie de l'avis par courrier recommandé au sous-procureur général du Canada. La question est de savoir si l'action de la demande- resse est rendue irrecevable. La demanderesse a soutenu, entre autres, que la fin de non-recevoir prévue par les paragraphes 4(4) et (5) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne lorsque les blessures sont causées par la neige ou la glace va à l'encontre du droit à l'égalité devant la loi prévu à l'alinéa l b) de la Déclaration canadienne des droits.
Jugement: la demanderesse devrait avoir gain de cause.
Le but du court délai pour donner l'avis légal est de permet- tre à la Couronne de s'enquérir sans retard des conditions (neige ou glace) au moment de l'accident et de ne pas subir de préjudice par suite de l'insuffisance de l'avis.
Dans l'arrêt MacKay c. La Reine, la Cour a jugé que la question à résoudre était celle de savoir si l'inégalité qui peut être créée par la loi vis-à-vis d'une catégorie particulière est arbitraire, fantaisiste ou superflue, ou si elle a un fondement rationnel et acceptable en tant que dérogation nécessaire au principe général de l'application universelle de la loi pour faire face à des conditions particulières et atteindre un objectif social nécessaire et souhaitable. Toutefois, dans l'arrêt Beauregard c. Canada, la Cour suprême du Canada a statué que, une fois qu'un tribunal a conclu que la loi contestée visait à réaliser un objectif législatif fédéral régulier et que le Parlement n'établis- sait pas de distinction injuste en traçant une certaine ligne entre les juges qui étaient alors en fonction et ceux qui seraient nommés à l'avenir, la jurisprudence relative à la Déclaration canadienne des droits n'autorisait pas les tribunaux à être trop critiques en examinant la ligne précise tracée par le Parlement. On peut faire une distinction avec l'affaire Beauregard du fait que l'objectif fédéral valable qu'il fallait mesurer à l'aune du principe de l'égalité devant la loi prévu dans la Déclaration canadienne des droits consistait à pourvoir à la rémunération des juges, de sorte qu'une latitude raisonnable marquait la poursuite de cet objectif, malgré l'apparence d'une certaine distinction injuste. On peut retrouver directement l'origine précise de la différence de traitement contestée en l'espèce dans la distinction établie par le paragraphe 4(5) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne entre les réclamants dont les blessures sont causées par la neige ou la glace dans des lieux occupés par la Couronne et tous les autres réclamants des actions contre la Couronne portant sur la responsabilité des occupants, réclamants dont les blessures ne sont pas imputables à la neige ou à la glace. Les réclamants de la dernière catégorie peuvent être excusés, par le tribunal, de l'avis légal s'il peut être prouvé que la Couronne n'en subirait pas préjudice dans sa défense et qu'il serait injuste de prononcer l'irrecevabilité du recours. Les réclamations découlant de blessures dues à la neige ou à la glace sont tout à fait irrecevables à moins que les réclamants ne se soient conformés strictement à l'avis de sept jours prescrit par le paragraphe 4(4) de la Loi sur la responsa- bilité de la Couronne. La distinction ainsi établie est arbitraire et fantaisiste et si injustement discriminatoire qu'elle viole l'alinéa lb) de la Déclaration canadienne des droits. Le droit d'accès aux tribunaux représente un intérêt extrêmement
important pour une partie à un litige. Il est possible d'atteindre la fin visée par les dispositions relatives à l'avis de réclamation sans devoir prononcer l'irrecevabilité absolue du recours en cas de blessures dues à la neige ou à la glace. L'exception prévue dans le cas de la neige ou de la glace n'est pas fondée rationnellement ni acceptable légitimement en vue de la réalisa- tion d'un certain objectif social nécessaire et souhaitable. L'ex- ception est inopérante au regard du principe de l'égalité de la loi prévu par l'alinéa lb) de la Déclaration canadienne des droits. L'action de la demanderesse n'est pas automatiquement irrecevable par suite de l'absence de l'avis. La Couronne n'a pas subi de préjudice car elle a été avisée rapidement. Il serait injuste de prononcer l'irrecevabilité du recours.
JURISPRUDENCE DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Indermaur v. Dames (1866), 1 L.R.C.P. 274; MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370; Smith v. Provincial Motors Ltd. (1962), 32 D.L.R. (2d) 405 (C.S.N: E.).
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Stuckless c. La Reine (1975), 63 D.L.R. (3d) 345 (C.F. lte inst.); Streng v. Winchester (Twp.) (1986), 43 M.V.R.
1; 11 C.P.C. (2d) 183; 37 C.C.L.T. 296 (H.C. Ont.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56; (1987), 70 N.R. 1.
AVOCATS:
Harris N. Hanson pour la demanderesse. Ian M. Donahoe pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Harris N. Hanson, Calgary, pour la demande- resse.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
NOTE DE L'ARRÊTISTE
Le directeur général a décidé que les motifs du jugement seraient publiés en version abrégée. Le présent jugement est important car il établit que l'avis de sept jours prescrit par la Loi sur la responsabilité de la Couronne (S.R.C. 1970, chap. C-38] dans le cas de blessures causées par la neige ou la glace est si injustement discri- minatoire qu'il viole l'alinéa lb) de la Déclaration canadienne des droits (S.R.C. 1970, Appendice Ill]. Le juge a statué que cette disposition était inopérante en raison du principe de l'égalité devant la loi. Les motifs du jugement portant sur ce point sont exposés dans leur intégralité.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE McNAIR: La demanderesse a intenté une action en dommages-intérêts à la suite d'une grave blessure qu'elle s'est infligée à un genou en glissant et en tombant lourdement sur une plaque de glace à l'entrée de l'aérogare de l'Aéroport international de Calgary, le 25 janvier 1982. La seule question en litige a trait à la responsabilité. Il a été convenu que le montant total des dommages- intérêts s'élevait à 50 000 $, dont 25 000 $ pour les dommages-intérêts spéciaux, y compris les frais subrogés d'assurance-hospitalisation et la perte de revenu, et 25 000 $ pour les dommages-intérêts généraux. La défenderesse invoque l'Occupiers' Liability Act, S.A. 1973, chap. 79 (maintenant R.S.A. 1980, chap. O-3). La défenderesse nie toute négligence de sa part et plaide la faute partagée de la demanderesse. De son côté, la demanderesse invoque également les paragraphes 4(4) et 4(5) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne, S.R.C. 1970, chap. C-38.
Dans la soirée du 25 janvier 1982, la demande- resse s'est fait conduire à l'aéroport de Calgary par son amie Susan Mann. La demanderesse retour- nait chez elle à Vancouver et elle avait retenu une place sur le vol d'Air Canada qui partait de Cal- gary à 21 h. Les deux femmes sont arrivées à l'aéroport vers 20h 15. Mme Mann a arrêté son automobile au bord du trottoir juste au-delà de la première porte d'entrée donnant accès au palier d'embarquement de l'aérogare.
L'entrée est protégée par une marquise en forme de V faite de verre, de métal et de béton, qui longe tout le côté de l'aérogare. La marquise est dotée d'une canalisation encastrée et chauffée pour faire fondre les accumulations de neige et de glace. Il s'agit d'un tuyau de métal creux et rectangulaire longeant toute la partie inférieure de la marquise et relié à d'autres tuyaux verticaux espacés et dissimulés pour l'écoulement de l'eau.
La demanderesse est sortie de l'auto de son amie, a pris sa valise sur le siège arrière et s'est dirigée vers la première porte à sa gauche pour entrer dans l'aérogare. En s'approchant, elle a remarqué qu'il s'agissait d'une porte de sortie seu- lement. La demanderesse a pivoté partiellement pour se diriger vers la bonne porte d'entrée à sa
droite, et elle a alors soudainement glissé sur une plaque de glace pour tomber lourdement sur le trottoir. Elle s'est gravement tordu la jambe et le genou droits dans sa chute et a ressenti une dou- leur aigûe lorsque le ligament médian de son genou s'est déchiré. Mme Mann est venue immédiate- ment à l'aide de la demanderesse et, avant de la quitter pour signaler l'accident, elle en a cherché la cause et a remarqué que de l'eau dégouttait de la base de métal de la marquise et tombait sur le trottoir. Cela avait formé une aspérité entourée d'une plaque de glace à l'endroit la demande- resse est tombée. Mme Mann est alors allée signa- ler l'accident au préposé à la vente des billets d'Air Canada le plus proche et, à l'aide d'un fauteuil roulant fourni par le préposé, elle a pu emmener la demanderesse à l'intérieur de l'aérogare. À ce moment-là, la demanderesse souffrait déjà telle- ment qu'elle a annulé sa réservation de vol. Une agente de la GRC chargée de la sécurité, la gen darme Debra Harrison, est arrivée sur les lieux pour enquêter sur l'accident à la demande du préposé de service du ministère des Transports, dont le bureau est situé à l'étage supérieur de l'aérogare. Celui-ci avait été informé de l'accident par Air Canada. L'agente enquêteuse s'est enquise des faits auprès de la demanderesse et de Mme Mann et les a informées qu'elle ferait une déclara- tion d'accident. Après que la demanderesse et Mme Mann furent parties dans la voiture de cette dernière pour l'hôpital le plus proche, la gendarme Harrison est revenue de nouveau sur les lieux pour vérifier la plaque de glace dans l'entrée. Elle a vu que l'eau qui dégouttait de la marquise sur le trottoir avait gelé et formait des bosses de glace.
La demanderesse a reçu des soins d'urgence à l'hôpital Foothills et a passé des radiographies. On a procédé à une opération corrective peu de jours après dans un hôpital de Vancouver. La demande- resse a garder le lit durant un certain temps à cause de sa blessure, s'astreindre à un long régime de physiothérapie, subir une deuxième opération, se faire poser un appareil orthopédique à la jambe, appareil qu'elle porte encore, et souffrir d'une certaine invalidité résiduelle.
Le litige ne porte pas sur le montant des dom- mages-intérêts, et je ne mentionne que brièvement le passé médical de la victime en raison du rapport qu'il peut avoir avec la question de savoir si un avis
suffisant a été donné au ministère des Transports et au sous-procureur général du Canada. Ce point-là est très contesté.
Les dispositions législatives concernant la ques tion de la responsabilité des occupants sont l'alinéa 3(1)b) et les paragraphes 4(4) et 4(5) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne du gouvernement fédéral et non pas l'Occupiers' Liability Act de la province de l'Alberta. À mon avis, c'est seulement la Couronne provinciale qui est liée par cette der- nière loi en tant qu'occupant des lieux.
L'alinéa 3(1)b) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne est libellé ainsi:
3. (1) La Couronne est responsable des dommages dont elle serait responsable, si elle était un particulier majeur et capable,
b) à l'égard d'un manquement au devoir afférent à la pro- priété, l'occupation, la possession ou la garde d'un bien.
Les paragraphes 4(4) et 4(5) de la Loi prévoient
ce qui suit:
4....
(4) On ne peut exercer de recours contre la Couronne en vertu de l'alinéa 3(1)b) sauf si, dans les sept jours après que la réclamation a pris naissance, un avis écrit de la réclamation et du préjudice subi
a) est signifié à un fonctionnaire compétent du ministère ou de l'organisme qui gère le bien ou à l'employé du ministère ou de l'organisme qui a la garde dudit bien, et
b) copie de l'avis est envoyée par courrier recommandé au sous-procureur général du Canada.
(5) Au cas de décès de la victime, le défaut de donner l'avis requis par le paragraphe (4) n'empêche pas d'exercer le recours. Le défaut de donner cet avis ou l'insuffisance de l'avis donné n'empêche pas l'exercice du recours (sauf si la neige ou la glace a causé le dommage), si le tribunal ou le juge devant lequel le recours est intenté estime, bien que l'on n'ait établi aucune excuse raisonnable de l'absence ou de l'insuffisance de l'avis, que la Couronne n'en a pas subi préjudice dans sa défense et qu'il serait injuste de prononcer l'irrecevabilité du recours.
Il ne fait aucun doute que la défenderesse est l'occupant des installations de l'Aéroport interna tional de Calgary et que le lien entre les parties est celui qui unit la personne invitante à la personne invitée. L'obligation à laquelle l'occupant est tenu envers l'invité a été exposée il y a de nombreuses années par le juge Willes dans l'arrêt Indermaur v. Dames (1866), 1 L.R.C.P. 274, la page 288:
[TRADUCTION] ... nous considérons comme établi en droit que ce dernier, en exerçant une diligence raisonnable pour assurer
sa propre sécurité, a le droit de s'attendre à ce que l'occupant exerce également une diligence raisonnable pour prévenir un préjudice occasionné par un danger exceptionnel qu'il connaît ou devrait connaître; ...
La première question à régler est de savoir si l'action de la demanderesse est rendue irrecevable par le défaut de donner l'avis de sept jours men- tionné aux paragraphes 4(4) et 4(5) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne ou par l'insuffi- sance de l'avis donné.
L'avocat de la demanderesse a admis franche- ment que sa cliente n'a pas signifié un tel avis au fonctionnaire compétent du ministère des Trans ports ni n'a fait parvenir copie de l'avis par cour- rier recommandé au sous-procureur général du Canada, dans le délai imparti de sept jours après que sa réclamation a pris naissance le 25 janvier 1982. Il est également reconnu qu'aucun avis de réclamation n'a jamais été envoyé par courrier recommandé au sous-procureur général du Canada.
Le ler mars 1982, la demanderesse a adressé une lettre par courrier recommandé à Larry Legros, gestionnaire général de l'aéroport, Transports Canada, l'informant de son intention d'intenter une poursuite judiciaire et exposant brièvement la nature de ses blessures. Le 31 mars 1982, son ancien procureur a envoyé une lettre par courrier affranchi ordinaire à Transports Canada, à l'atten- tion dudit gestionnaire. La lettre réitérait la demande de sa cliente et faisait remarquer que le ministère avait reçu un rapport complet de son personnel et de l'agente de la GRC, et que la Couronne n'avait pas subi de préjudice selon les dispositions de la Loi en raison du défaut de donner l'avis requis ou de l'insuffisance de l'avis donné, même si la neige ou la glace a joué un rôle dans les circonstances.
L'avocat de la défenderesse a soutenu catégori- quement que, lorsque la glace a causé la blessure, le défaut de donner un avis de réclamation ou l'insuffisance de l'avis donné écarte tout recours possible en raison du sens ordinaire des termes des paragraphes 4(4) et 4(5). Ce moyen de défense est soulevé, et la demanderesse doit franchir cet obsta cle difficile avant que la question du «danger inha- bituel» puisse être examinée et, à plus forte raison, tranchée.
L'avocat de la demanderesse a riposté en allé- guant, premièrement, que la blessure de la deman- deresse n'a pas été causée par la glace mais plutôt par une combinaison d'eau et de glace. Au sous- alinéa (5)(iii) de la déclaration modifiée, il est question de [TRADUCTION] «l'accumulation de la glace due à l'égouttement de l'eau sur le trottoir en question». Il ressort de la preuve que l'eau dégout- tait à l'époque concernée, d'une fuite de la canali- sation en métal de la marquise, eau que le gel avait transformée en une aspérité et en une plaque de glace à l'endroit la demanderesse est tombée. L'aspérité de glace était mouillée lorsque l'agente de la GRC y a passé la main. La glace recouverte d'eau constitue probablement un plus grand danger que la glace nue et sèche pour la personne qui ne se méfie pas. Néanmoins, il me semble que la plaque de glace était encore de la glace, même si elle était causée par l'eau qui dégouttait de la marquise, et que ce serait simplement jouer sur les mots que d'imputer la cause de l'accident à l'eau seule ou à une combinaison d'eau et de glace. Je conclus que la blessure en question a été causée par la plaque de glace située dans l'entrée qui mène au palier d'embarquement de l'aérogare. A mon avis, la preuve vient appuyer cette conclusion. Le plaidoyer de la demanderesse sur ce point doit nécessairement être rejeté.
Même si la glace a causé la blessure, l'avocat de la demanderesse soutient que le défaut de donner l'avis écrit de sept jours n'est pas rédhibitoire. Il allègue qu'en présence de dispositions législatives susceptibles de deux interprétations, dont l'une donnerait lieu à une injustice et pas l'autre, le tribunal est tenu d'adopter l'interprétation qui évi- tera l'injustice. L'interprétation raisonnable qu'il invoque se fonde sur la tournure négative du para- graphe 4(5) relativement à son effet prohibitif, aussi bien que sur les termes généraux «[l]e défaut de donner cet avis ou l'insuffisance de l'avis donné». Il en résulterait que les termes généraux devraient être interprétés selon leur sens ordinaire, comme n'étant pas limités selon la règle ejusdem generis à l'avis mentionné précisément au paragra- phe 4(4). Je comprends difficilement cet argument mais, indépendamment de cela, j'estime que la règle dite ejusdem generis ne s'applique pas dans les circonstances. Par conséquent, je me sens obligé de rejeter l'argument de la demanderesse sur ce point.
Enfin, l'avocat de la demanderesse souligne l'ob- jet des deux paragraphes, ainsi que l'a énoncé le juge Dubé dans la décision Stuckless c. La Reine (1975), 63 D.L.R. (3d) 345 (C.F. it inst.). À mon avis, le passage précis sur lequel il se fonde ne peut pas être interprété séparément de ce qui le précède immédiatement.
Dans l'affaire Stuckless, la demanderesse s'était blessée au genou en glissant et en tombant sur la piste glacée de débarquement en face de l'aérogare après être descendue d'un avion. La surface glacée avait été considérée comme un danger inhabituel que la défenderesse aurait connaître et contre lequel elle aurait prendre des précautions rai- sonnables pour qu'il ne soit pas cause de blessures. Air Canada avait donné un avis de réclamation à la Couronne relativement aux dommages dont elle pourrait être tenue responsable à la suite de l'acci- dent, dans le délai et de la manière prévus au paragraphe 4(4) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne, ce qui avait été considéré comme un avis suffisant au nom de la demanderesse. Par conséquent, l'exception prévue au paragraphe 4(5) dans le cas de la neige ou de la glace n'a pas été invoquée.
Le juge Dubé a fait la remarque suivante, aux pages 346 et 347:
L'exception prévue au paragraphe (5) n'aide en rien la cause de la demanderesse. Celle-ci prétend en effet que la glace a causé sa blessure, soit l'exception à l'exception. A la lecture des deux paragraphes à la lumière l'un de l'autre, je ne peux que conclure que le défaut de donner l'avis requis dans les sept jours empêche d'exercer le recours en dommages-intérêts pour bles- sures causées par la neige ou par la glace. De ces deux paragraphes se dégage aussi la raison de la brièveté du délai accordé pour donner l'avis, qui est de permettre à la Couronne de s'enquérir sans retard des conditions (neige et glace) au moment de l'accident et de ne pas subir de «préjudice (par suite) de l'absence ou de l'insuffisance de l'avis». [C'est moi qui souligne.)
En faisant allusion à la possibilité pour la Cou- ronne de «s'enquérir sans retard» dont il est ques tion dans le passage souligné, l'avocat soutient que le but du court délai pour donner l'avis légal a été atteint par la déclaration d'accident présentée par l'agente de la GRC, laquelle a permis à la Cou- ronne de s'enquérir sans retard des conditions (c'est-à-dire la plaque de glace) qui ont été la cause immédiate des blessures de la demanderesse. Je ne puis souscrire à cet argument. À mon avis, les mots précis des deux paragraphes, interprétés
selon leur sens ordinaire et littéral dans le contexte global de la Loi, sont clairs et non équivoques et ils entraînent inévitablement la conclusion que le défaut de donner un avis suffisant dans les sept jours de l'accident empêche d'exercer un recours en dommages-intérêts pour blessures causées par la neige ou par la glace. La déclaration d'accident n'est rien d'autre qu'un simple avis de l'accident et est loin, me semble-t-il, de satisfaire à l'obligation de donner avis écrit d'une réclamation contre la Couronne et du préjudice subi, même selon l'inter- prétation la plus large et la plus généreuse des dispositions législatives concernées.
S'il y avait une autre interprétation plus raison- nable à l'égard de la demanderesse et qui éviterait ce qu'on dit être une injustice manifeste, je l'adop- terais sans hésiter. Cependant, je ne vois aucune autre interprétation de ce genre. À mon avis, l'exception prévue dans le cas de la neige ou de la glace au paragraphe 4(5) de la Loi sur la respon- sabilité de la Couronne signifie que le recours visé à ce paragraphe se prescrit par sept jours en raison du délai pour donner avis, contrairement aux cas le préjudice est imputable à d'autres causes et il peut être, dans certaines circonstances, passé outre à l'obligation de donner l'avis. Les juges ne peuvent que s'efforcer d'interpréter équitablement les termes clairs de la loi, sans pouvoir les reformu- ler afin de les rendre conformes à ce qu'ils croient juste et raisonnable.
Dans la deuxième édition de son ouvrage Cons truction of Statutes, à la page 30, M. Driedger dit ce qui suit:
[TRADUCTION] ... les pouvoirs du Parlement d'adopter même ce qui pourrait être considéré comme une loi injuste sont inattaquables pourvu que le libellé utilisé ne puisse prêter à aucune autre interprétation. Lorsque le libellé d'une disposition législative ne donne lieu qu'à une seule interprétation, on doit lui donner effet, peu importe les conséquences.
Je passe maintenant à la dernière allégation de la demanderesse relativement à la question de savoir si sa dérogation à l'avis de sept jours est rédhibitoire. Elle avance que les strictes disposi tions relatives à la prescription légale prévues aux paragraphes 4(4) et 4(5) de la Loi sur la respon- sabilité de la Couronne en ce qui concerne les réclamations pour blessures causées par la neige ou par la glace vont à l'encontre de l'alinéa 1 b) de
la Déclaration canadienne des droits [S.R.C. 1970, Appendice III] et sont donc inopérantes. L'avocat de la demanderesse cite les décisions MacKay c. La Reine, [ 1980] 2 R.C.S. 370, et Streng v. Winchester (Twp.) [(1986), 43 M.V.R. 1; 11 C.P.C. (2d) 183; 37 C.C.L.T. 296 (H.C. Ont.)], à l'appui de son allégation. Il se réfère notamment au paragraphe 3(1) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne, qui est libellé ainsi:
3. (1) La Couronne est responsable des dommages dont elle serait responsable, si elle était un particulier majeur et capable,
b) à l'égard d'un manquement au devoir afférent à la pro- priété, l'occupation, la possession ou la garde d'un bien.
L'alinéa l b) de la Déclaration canadienne des droits prévoit ce qui suit:
1. Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l'homme et les libertés fondamentales ci-après énoncés ont existé et continueront à exister pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe:
b) le droit de l'individu à l'égalité devant la loi et à la protection de la loi;
Dans l'arrêt MacKay c. La Reine, précité, la Cour suprême du Canada a jugé que le procès d'un militaire traduit en cour martiale sous les accusa tions de possession et de trafic de stupéfiants ne va pas à l'encontre du principe de l'égalité devant la loi reconnu par l'alinéa 1 b) de la Déclaration canadienne des droits. L'opinion du juge McIn- tyre, à laquelle a souscrit le juge Dickson [tel était alors son titre], est celle que l'on cite le plus souvent lorsqu'il s'agit de savoir si une loi adoptée par le Parlement dans l'exécution d'un «objectif fédéral régulier» s'oppose à la notion d'égalité exprimée à l'alinéa l b) de la Déclaration. Le juge a formulé la question de la façon suivante, à la page 406:
La question à résoudre dans chaque cas est celle de savoir si l'inégalité qui peut être créée par la loi vis-à-vis d'une catégorie particulière—ici les militaires—est arbitraire, fantaisiste ou superflue, ou si elle a un fondement rationnel et acceptable en tant que dérogation nécessaire au principe général de l'applica- tion universelle de la loi pour faire face à des conditions particulières et atteindre un objectif social nécessaire et souhaitable.
Dans l'affaire Streng v. Winchester (Twp.), le tribunal a appliqué le critère d'inégalité énoncé dans l'arrêt MacKay pour invalider un délai de
prescription de trois mois prévu dans la Municipal Act [R.S.O. 1980, chap. 302] pour le motif qu'il allait à l'encontre du paragraphe 15 (1) de la Charte [Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)].
L'avocat de la défenderesse soutient que la déci- sion rendue récemment par la Cour suprême du Canada dans Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56; (1987), 70 N.R. 1, réduit à néant l'allégation de la demanderesse portant sur l'éga- lité et fondée sur l'alinéa 1b) de la Déclaration canadienne des droits.
Beauregard c. Canada mettait en cause un juge. L'intimé, un juge de la Cour supérieure du Québec nommé le 24 juillet 1975, a contesté la constitu- tionnalité de l'article 29.1 de la Loi sur les juges [S.R.C. 1970, chap. J-1 et modifications]. Déposé devant le Parlement le 17 février 1975, cet article a été adopté le 20 décembre 1975 [S.C. 1974- 75-76, chap. 81, art. 100] . Le paragraphe 29.1(1) prévoyait que les juges nommés avant le 17 février 1975 contribueraient un et demi pour cent de leur traitement au paiement des pensions, tandis que le paragraphe 29.1(2) disposait que les juges nommés après le 16 février 1975 y contribueraient, anté- rieurement au 1e' janvier 1977, six et demi pour cent de leur traitement et sept pour cent par la suite. Avant l'adoption de l'article 29.1, les juges des cours supérieures n'étaient pas tenus de contri- buer à leur régime de pensions. L'intimé a contesté deux points. Premièrement, il a allégué que l'arti- cle 29.1 contrevenait à l'article 100 de la Loi constitutionnelle de 1867 [30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, 5] (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, 1)]. Deuxièmement, il a soutenu que les mots «avant le 17 février 1975» utilisés au paragra- phe 29.1(1) de la Loi sur les juges et tout le paragraphe 29.1(2) étaient inopérants car ils vio- laient le droit à l'égalité devant la loi que lui reconnaissait l'alinéa lb) de la Déclaration cana- dienne des droits. Le tribunal a conclu que l'arti- cle 29.1 de la Loi sur les juges ne violait pas l'article 100 de la Loi constitutionnelle de 1867.
L'intimé faisait valoir également que l'article 29.1 de la Loi sur les juges le traitait plus sévère-
ment que les autres juges de la Cour supérieure et que le principe de «l'égalité devant la loi» prévu à l'alinéa l b) de la Déclaration canadienne des droits le protégeait de cette distinction injuste en interdisant au législateur d'accorder à certains juges un traitement en matière de pensions diffé- rent de celui qui est réservé à d'autres juges. Ce à quoi s'opposait l'intimé dans cette affaire, c'était essentiellement la date limite rétroactive du 17 février 1975 choisie par le législateur et reflétée à l'article 29.1 de la Loi sur les juges dans la mesure elle concernait un groupe assez restreint de juges, dont il faisait partie, nommés après cette date limite mais avant l'adoption du projet de loi le 20 décembre 1975.
La Cour a statué que l'article 29.1 de la Loi sur les juges ne violait pas l'alinéa l b) de la Déclara- tion canadienne des droits pour le motif que, une fois que l'on avait admis que l'esprit général de la loi était compatible avec l'objectif fédéral régulier qui consistait à pourvoir à la rémunération des juges visés par l'article 96 et que le Parlement n'établissait pas de distinction injuste en traçant une certaine ligne entre les juges qui étaient alors en fonction et ceux qui seraient nommés à l'avenir, la jurisprudence relative à la Déclaration cana- dienne des droits n'autorisait pas les tribunaux à être trop critiques en examinant la ligne précise tracée par le Parlement. Une certaine ligne était juste et n'était pas discriminatoire. Le juge en chef Dickson déclare ce qui suit, à la page 90, au nom de la majorité:
Il se dégage de ce bref historique du droit à «l'égalité devant la loi» reconnu par l'al. l b) de la Déclaration canadienne des droits que la majorité en cette Cour ne s'est jamais montrée disposée à réviser une loi contestée en fonction d'une norme sévère qui exigerait du législateur fédéral qu'il apporte à la rédaction législative le plus de soin et le plus de minutie possible. Au contraire, la majorité a été toujours prête à se demander si, de façon générale, la loi visait à atteindre un objectif législatif fédéral régulier ou valable. Cette attitude a été adoptée dans des affaires il était question de distinctions législatives fondées sur la race, le sexe et l'âge, ainsi que dans des affaires mettant en cause des intérêts extrêmement impor- tants de la personne invoquant le droit à l'égalité. Les extraits de ces arrêts, que j'ai cités, révèlent que la Cour s'est préoccu- pée du statut de simple texte législatif de la Déclaration canadienne des droits et de la nature déclaratoire des droits qu'elle confère. Or, je crois que le temps est révolu il aurait pu convenir de procéder à une réévaluation de ces préoccupa- tions et de l'orientation que la Cour a adoptée dans l'interpréta- tion de ce document.
Voilà la déclaration sur laquelle l'avocat de la défenderesse appuie son second argument.
J'estime qu'on peut facilement faire une distinc tion avec l'affaire Beauregard du fait que l'objectif fédéral valable qu'il fallait mesurer à l'aune du principe de l'égalité devant la loi prévu dans la Déclaration canadienne des droits consistait à pourvoir à la rémunération des juges, de sorte qu'une latitude raisonnable marquait la poursuite de cet objectif, malgré l'apparence d'une certaine distinction injuste.
On peut retrouver directement l'origine précise de la différence de traitement contestée en l'espèce dans la distinction établie par le paragraphe 4(5) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne entre les réclamants dont les blessures sont causées par la neige ou la glace dans des lieux occupés par la Couronne et tous les autres réclamants des actions contre la Couronne portant sur la respon- sabilité des occupants, réclamants dont les blessu- res ne sont pas imputables à la neige ou à la glace. Les réclamants qui entrent dans la dernière caté- gorie peuvent être excusés, par le tribunal, de l'absence ou de l'insuffisance de l'avis légal s'il peut être prouvé que la Couronne n'en subirait pas préjudice dans sa défense et qu'il serait injuste de prononcer l'irrecevabilité du recours. Les récla- mants dont les blessures sont dues à la neige ou à la glace ne jouissent pas de cet avantage. En dernière analyse, les recours de ces réclamants contre la Couronne sont tout à fait irrecevables à moins qu'ils ne se conforment strictement à l'avis de sept jours prescrit par le paragraphe 4(4) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne.
À mon avis, la distinction ainsi établie est arbi- traire et fantaisiste et si injustement discrimina- toire qu'elle viole l'alinéa 1 b) de la Déclaration canadienne des droits. Personne ne nierait que le droit d'accès aux tribunaux représente un «intérêt ... extrêmement important» pour une partie à un litige en tant que celle-ci est concernée. On a dit à plusieurs reprises que les dispositions de la Loi relatives à l'avis de réclamation visent à permettre à la Couronne de s'enquérir sans retard des cir- constances entourant une blessure qui donnera vraisemblablement lieu à une réclamation. Il est encore possible d'atteindre cette fin sans devoir prononcer l'irrecevabilité du recours en cas de blessures dues à la neige ou à la glace. Il s'ensuit
d'après moi que l'exception prévue dans le cas de la neige ou de la glace n'est pas fondée rationnelle- ment ni acceptable légitimement en vue de la réalisation d'un certain objectif social nécessaire et souhaitable. J'estime donc que l'exception est ino- pérante au regard du principe de l'égalité devant la loi prévu par l'alinéa l b) de la Déclaration cana- dienne des droits. En conséquence, l'action de la demanderesse n'est pas automatiquement irreceva- ble par suite de l'absence ou de l'insuffisance de l'avis.
L'avocat de la défenderesse a admis franche- ment que le principe du préjudice porté à la Cou- ronne ne s'appliquait pas en l'espèce, probable- ment parce que la défenderesse a été avisée rapidement de l'accident à l'origine de la réclama- tion. Je n'ai aucune difficulté à passer outre à l'autre condition du paragraphe 4(5) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne en concluant qu'il serait injuste dans le présent cas de prononcer l'irrecevabilité du recours.
NOTE DE L'ARRÊTISTE
Le juge a examiné la preuve quant au bien- fondé de l'affaire. La première question était celle de savoir si la plaque de glace constituait un «danger inhabituel» au sens de la règle établie dans l'arrêt Indermaur v. Dames. Le danger est inhabituel s'il ne se présente habituellement pas dans l'accomplissement de la tâche ou l'exercice de la fonction dont est chargé l'invité. Il a été fait référence à l'ouvrage de Fleming intitulé The Law of Torts (6 8 éd.), dans lequel il est écrit que la personne qui invite doit «prendre les mesures nécessaires pour découvrir et éliminer les risques que révélerait une inspection normale des lieux». Le juge, en appliquant aux faits de l'espèce le raisonnement exposé par le juge en chef Ilsley dans l'affaire Smith v. Provincial Motors Ltd. (1962), 32 D.L.R. (2d) 405 (C.S.N.-E.), a conclu que la plaque de glace avait constitué un danger inhabituel.
Quant à savoir si la défenderesse avait exercé une diligence raisonnable pour éviter qu'un danger inhabituel qu'elle aurait connaître ne cause préjudice à la demanderesse, le juge McNair a conclu que la plaque de glace s'était formée sur une période de plusieurs heures mais n'avait pas été découverte par les préposés de la
défenderesse. Les conditions atmosphériques auraient sensibiliser la défenderesse au risque de fuites pouvant se produire dans la canalisation de la marquise. Les concierges auraient être avertis de surveiller les fuites. Les inspections ont été insuffisantes vu la nature du risque. La défen- deresse n'a donc pas exercé une diligence raisonnable.
La défenderesse n'a pas prouvé, ainsi qu'il lui incombait, l'existence d'une faute partagée.
Par conséquent, jugement a été rendu en faveur de la demanderesse relativement au mon- tant convenu, à l'intérêt couru antérieurement au jugement, et aux frais entre parties.
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