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T-1433-87
Montres Rolex S.A. et Rolex Watch Company of Canada Limited (requérantes)
c.
Ministre du Revenu national (intimé)
RÉPERTORIÉ: MONTRES ROLEX S.A. c. M.R.N.
Division de première instance, juge McNair— Toronto, 15 juillet; Ottawa, 30 septembre 1987.
Marques de commerce Contrefaçon Ordonnance rendue sous le régime de l'art. 52(4) et interdisant l'importa- tion de marchandises incriminées Il faut d'abord une décision finale sur la légalité de l'importation et de la distri bution des marchandises pour qu'une ordonnance valide puisse être rendue Le protonotaire a rendu un jugement par consentement et un jugement pour défaut de plaider Le jugement par consentement ne peut pas être considéré comme définitif in rem contre les parties non consentantes L'ordon- nance rendue sous le régime de l'art. 52(4) n'est pas valide car elle ne constitue pas une décision finale sur la légalité de l'objet de la plainte.
Contrôle judiciaire Brefs de prérogative Mandamus Pour enjoindre le M.R.N. d'inclure dans le Tarif des douanes, en vertu de l'art. 52(4) de la Loi sur les marques de commerce, des marchandises dont l'importation a été interdite par une décision du protonotaire Il faut d'abord une décision finale sur la légalité de l'importation pour qu'une ordonnance puisse être valablement rendue sous le régime de l'art. 52(4) Le jugement par consentement et le jugement pour défaut de plaider rendus par le protonotaire ne consti tuent pas des décisions finales Comme il ne s'agit pas d'une ordonnance valablement rendue sous le régime de l'art. 52(4), le M.R.N. n'est donc pas tenu d'inclure parmi les produits prohibés par le Tarif des douanes les marchandises faisant l'objet de la décision rendue par le protonotaire.
Douanes et accise Tarif des douanes Inclusion dans le numéro tarifaire 99209-1b) de la liste C de produits dont l'importation est prohibée conformément de l'art. 52(4) de la Loi sur les marques de commerce La validité de l'ordon- nance rendue sous le régime de l'art. 52(4) dépend d'une décision finale sur la légalité de l'importation Lorsque l'ordonnance ne constitue pas une décision finale, on ne peut pas obliger le M.R.N. à inclure dans la liste C des marchandi- ses contrefaites importées.
Pratique Jugements et ordonnances Jugement sur consentement Le jugement rendu par consentement par lequel le protonotaire a interdit l'importation de marchandises contrefaites ne constitue pas une ordonnance valablement rendue sous le régime de l'art. 52(4) de la Loi sur les marques de commerce Il faut d'abord une décision finale sur la légalité de l'importation pour qu'une ordonnance puisse être valablement rendue sous le régime de l'art. 52(4) Le juge- ment par consentement ne peut pas être considéré comme une décision finale et définitive contre les parties non consentantes.
Pratique Jugements et ordonnances Jugement par défaut L'ordonnance rendue sous le régime de l'art. 52(4)
de la Loi sur les marques de commerce et interdisant l'impor- tation de marchandises incriminées exige au préalable une décision finale sur la légalité de cette importation Le jugement pour défaut de plaider rendu par le protonotaire et prohibant l'importation de marchandises contrefaites ne cons- titue pas une ordonnance valablement rendue sous le régime de l'art. 52(4) Le jugement pour défaut de plaider ne possède pas le caractère final et définitif d'un jugement sur l'objet de la plainte.
Pratique Parties Jonction Ordonnance rendue sous le régime de l'art. 52(4) de la Loi sur les marques de commerce et prohibant l'importation de marchandises contrefaites Il n'est pas nécessaire que le M.R.N. devienne partie dans toute poursuite pour contrefaçon ou supposition d'une marque de commerce pour obtenir une interdiction sous le régime de l'art. 52(4).
L'action en contrefaçon intentée par les demanderesses revê- tait la forme d'un recours collectif engagé contre des défen- deurs dénommés en leur qualité personnelle et à titre de représentants de «tous les autres qui vendent des marchandises portant la marque de commerce "Rolex" des demanderesses». Dans leur déclaration, celles-ci tentent d'obtenir, entre autres, une ordonnance fondée sur le paragraphe 52(4) de la Loi sur les marques de commerce et interdisant à l'avenir l'importation au Canada des marchandises prétendument incriminées. Une décision fut rendue par le protonotaire conformément à la Règle 437 et elle interdit à des défendeurs y nommés et à tous ceux qui font le commerce des marchandises contrefaites d'im- porter lesdites marchandises. Trois des défendeurs ont consenti au jugement, et jugement a été prononcé par défaut contre deux autres défendeurs, tandis que deux autres ont présenté une défense. Les demanderesses ont cherché, sans succès, à faire exécuter le jugement contre tous les importateurs. Elles tentent d'obtenir une ordonnance de mandamus pour enjoindre le ministre du Revenu national d'inclure parmi les produits prohi- bés de la liste C du Tarif des douanes, en vertu du paragraphe 52(4) de la Loi, les marchandises faisant l'objet du jugement rendu par le protonotaire. L'affaire soulève deux questions: peut-on obliger le ministre à agir ainsi, et le jugement rendu par le protonotaire constitue-t-il une ordonnance valide sous le régime du paragraphe 52(4)?
Jugement: la requête devrait être rejetée.
Il est bien établi qu'une ordonnance valablement rendue sous le régime du paragraphe 52(4) de la Loi sur les marques de commerce a pour effet d'imposer l'inscription des produits prohibés sur la liste C du Tarif des douanes. Il s'ensuit que, si le ministre refuse de se conformer à une ordonnance de ce genre, une ordonnance de mandamus viendra lui enjoindre d'imposer ce qui est, de fait, une interdiction d'importer. En l'espèce, cependant, la décision rendue par le protonotaire ne constitue pas une ordonnance valide sous le régime du paragra- phe 52(4). Ce paragraphe confère à la Cour le pouvoir de rendre une ordonnance prohibant l'importation future de mar- chandises incriminées seulement s'il est déterminé de façon définitive dans l'action que leur importation et leur distribution sont contraires à la Loi. Cette décision sur l'illégalité est une condition préalable à toute ordonnance laissée à l'appréciation du tribunal et visée au paragraphe 52(4), et une telle décision ne peut que désigner une décision sur le fond de la question en litige. Ni le jugement rendu par consentement ni le jugement
prononcé pour défaut de plaider ne constituent des décisions de ce genre. Un protonotaire peut, en vertu de la Règle 336(1)c), inscrire un jugement par consentement statuant sur une action (s'il est convaincu que toutes les parties concernées y ont consenti». Le jugement rendu par consentement a une portée limitée; il ne peut être considéré comme final et définitif in rem contre les parties non consentantes. En outre, le jugement par consentement ne prend pas la place de la décision judiciaire établissant une responsabilité prévue par la loi. On ne peut pas non plus accorder au jugement prononcé pour défaut de plaider le caractère final et définitif d'un jugement sur le fond de la question. C'est notamment le cas lorsque des dispositions, comme le paragraphe 52(4), exigent expressément une décision finale sur la légalité de l'objet de la plainte.
La prétention selon laquelle le ministre doit devenir partie à l'action pour qu'on puisse obtenir une interdiction en vertu du paragraphe 52(4) devrait être rejetée. Dans le cas contraire, le ministre devrait être partie défenderesse dans toute poursuite pour contrefaçon ou supposition d'une marque de commerce, il était envisagé même vaguement d'avoir recours à l'article 52 de la Loi.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2» Supp.), chap. 10, art. 18, 57(3).
Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 52, 53.
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 336, 437, 1711(4).
Tarif des douanes, S.R.C. 1970, chap. C-41, art. 14 (mod. par S.C. 1986, chap. 1, art. 175), liste C, numéro tarifaire 99209-1 b).
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Adidas Sportschuhfabriken Adi Dassler K. G. et al. v. Kinney Shoes of Canada Ltd.; E'Mar Imports Ltd., Third Party (1971), 19 D.L.R. (3d) 680; 2 C.P.R. (2d) 227 (C. de l'E.); Northrop Corp. c. La Reine et Corpora tion commerciale canadienne, [1977] 1 C.F. 289; (1976), 68 D.L.R. (3d) 182 (1" inst.); Oppenheim & Co. v. Mahomed Haneef, [ 1922] 1 A.C. 482 (P.C.).
DÉCISIONS CITÉES:
Karavos v. The City of Toronto and Gillies, [1948] O.W.N. 17 (C.A.); O'Grady c. Whyte, [1983] 1 C.F. 719 (C.A.); General Motors of Canada Ltd. c. Naken et autres, [1983] 1 R.C.S. 72; 32 C.P.C. 138; Perry c. R., [1982] 1 C.F. 624; (1982), 41 N.R. 91 (C.A.); Rees v. Richmond (1890), 62 L.T. 427 (Ch.D.); Les commissai- res du havre de Toronto c. Le ..Toryoung II», [1976] 1 C.F. 191 (1" inst.); The King v. Hooper, Rowley S., [1942] R.C.E. 193; [1943] 1 D.L.R. 279.
DOCTRINE
Halsbury's Laws of England, vol. 26, 4th ed. London: Butterworths, 1979.
AVOCATS:
Simon Schneiderman pour les requérantes. Debra McAllister pour l'intimé.
PROCUREURS:
Miller, Mills & Associates, Toronto, pour les requérantes.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MCNAIR: Il s'agit d'une requête intro- ductive d'instance fondée sur l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10] en vue d'obtenir une ordonnance de mandamus pour enjoindre au ministre du Revenu national de considérer comme figurant sur la liste C du Tarif des douanes [S.R.C. 1970, chap. C-41] le jugement prononcé par la Cour le 13 janvier 1987 et interdisant, entre autres, l'importation au Canada de marchandises portant la marque de commerce des demanderesses ou toute contrefaçon de celle-ci en vertu de l'article 52 de la Loi sur les marques de commerce [S.R.C. 1970, chap. T-10] et pour enjoindre également au ministre du Revenu national d'ordonner aux agents des doua- nes d'interdire l'importation au Canada de mar- chandises incriminées de ce genre.
Les requérantes sont les demanderesses dans une action intentée par voie de déclaration déposée le 28 octobre 1986. L'action revêtait la forme d'un recours collectif engagé contre sept particuliers en leur qualité personnelle et à titre de représentants de «tous les autres qui vendent, offrent en vente, importent, promeuvent, fabriquent ou distribuent toutes marchandises en liaison avec le nom Rolex ou le motif représentant une couronne, qui consti tuent les marques de commerce déposées 278348, 208437, 130/33476 et 78/19056 conformément à la Loi sur les marques de com merce, S.R.C. 1970, et ses modifications, lorsque lesdites marchandises ne sont pas fabriquées ou promues par les demanderesses».
La requête fait suite à une décision rendue par le protonotaire-chef adjoint, M. Peter A. K. Giles, le 13 janvier 1987, conformément à une requête pour jugement présentée en vertu de la Règle 437 [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663]. Trois des défendeurs ont consenti au jugement, à savoir Brad Balshin, Hilda Balshin et Shelly Michaels, et jugement a été prononcé par défaut contre les défendeurs Arthur Christodoulou et Martin Herson. Le jugement ne portait pas préju- dice aux deux autres défendeurs mentionnés, David C. Redman et David Pahmer, qui avaient chacun présenté une défense dans cette action. Il est probable que l'action intentée contre eux sera
entendue éventuellement.
Les dispositions du jugement rendu à propos de
cette question sont ainsi libellées:
... la Cour statue:
1. Il est interdit aux défendeurs Brad Balshin, Hilda Balshin, Arthur Christodoulou, Shelly Michaels, Martin Herson et à tous les autres qui vendent, offrent en vente, importent, pro- meuvent, fabriquent ou distribuent toutes marchandises en liaison avec le nom Rolex ou le motif représentant une cou- ronne, qui constituent les marques de commerce déposées 278348, 208437, 130/33476 et 78/19056 conformé- ment à la Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, et ses modifications, lorsque lesdites marchandises ne sont pas fabri- quées ou promues par les demanderesses:
(i) de violer les marques de commerce déposées 278348, 208437, 130/33476 et 78/19056;
(ii) d'utiliser directement ou indirectement le nom Rolex ou le motif représentant une couronne sur ou en liaison avec des montres ou autres marchandises qui ne sont pas fabriquées ou promues par les demanderesses;
(iii) de présenter en aucune façon, directement ou indirecte- ment, les affaires des défendeurs comme reliées aux affaires des demanderesses;
(iv) de vendre, d'offrir ou d'exposer en vente, de promouvoir, de faire vendre, de fabriquer ou de distribuer directement ou indirectement toutes marchandises sous le nom Rolex ou avec le motif représentant une couronne si lesdites marchandises ne sont pas fabriquées ou promues par les demanderesses, ou sous tout autre nom qui, en raison de la contrefaçon du mot Rolex ou du motif représentant une couronne ou autrement, est de nature à indiquer ou à faire croire qu'il s'agit de marchandises des demanderesses si lesdites marchandises ne sont pas fabri- quées ou promues par les demanderesses;
2. Il est interdit aux défendeurs, Brad Balshin, Hilda Balshin, Arthur Christodoulou, Shelly Michaels, Martin Herson et à tous les autres qui vendent, offrent en vente, importent, pro- meuvent, fabriquent ou distribuent toutes marchandises en liaison avec le nom Rolex ou le motif représentant une cou- ronne, qui constituent les marques de commerce déposées 278348, 208437, 130/33476 et 78/19056 conformé- ment à la Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, et ses modifications, lorsque lesdites marchandises ne sont pas fabri-
quées ou promues par les demanderesses, d'importer au Canada toutes montres ou autres marchandises portant les marques de commerce déposées 278348, 208437, 130/33476 et 78/19056, savoir le nom Rolex et le motif représentant une couronne, ou toute contrefaçon desdites marchandises qui est de nature à indiquer ou à faire croire qu'il s'agit de marchandi- ses des demanderesses, si on a apposé lesdites marques de commerce ou ladite contrefaçon sur des montres ou autres marchandises qui ne sont pas fabriquées ou promues par les demanderesses.
3. Les défendeurs Brad Balshin, Hilda Balshin, Arthur Chris- todoulou, Shelly Michaels, Martin Herson et tous les autres qui vendent, offrent en vente, importent, promeuvent, fabriquent ou distribuent toutes marchandises en liaison avec le nom Rolex ou le motif représentant une couronne, qui constituent les marques de commerce déposées 278348, 208437, 130/33476 et 78/19056 conformément à la Loi sur les marques de com merce, S.R.C. 1970, et ses modifications, lorsque lesdites mar- chandises ne sont pas fabriquées ou promues par les demande- resses, doivent remettre aussitôt à la garde des procureurs des demanderesses:
tous documents, objets, montres et autres marchandises qui se rapportent à la conception, à la fabrication, à la vente, à la promotion, au fonctionnement, à l'entretien, à l'approvision- nement, à l'acquisition, à l'assemblage, à l'importation ou à l'aliénation de montres et autres marchandises portant le nom Rolex ou le motif représentant une couronne.
Le paragraphe 14 de la déclaration des deman- deresses allègue ce qui suit:
[TRADUCTION] 14. En plus des défendeurs mentionnés, il y a beaucoup d'autres personnes au Canada qui vendent, offrent en vente ou font vendre par d'autres des marchandises en liaison avec le nom Rolex ou la couronne de Rolex tout en sachant que lesdites marchandises ne sont pas promues ou fabriquées par les demanderesses. Habituellement, ces personnes s'adonnent à leurs activités au coin des rues et changent souvent d'endroit, ce qui rend extrêmement difficile la tâche d'établir leur identité et de déterminer elles se trouvent.
L'alinéa 21g) de la déclaration sollicite:
[TRADUCTION] g) une ordonnance fondée sur le paragraphe 52(4) de la Loi sur les marques de commerce en vue de prohiber l'importation future au Canada par les défendeurs, leurs représentants, employés, préposés et toute autre personne au courant ou informée de cette ordonnance de toutes montres ou autres marchandises portant les marques de commerce déposées 278348, 208437, 130/33476 et 7 8 / 1 9056, à savoir le nom Rolex et le motif représentant une couronne, ou de toute contrefaçon desdites marchandises qui est de nature à indiquer ou à faire croire qu'il s'agit de marchandises des demanderesses, si on a apposé lesdites marques de commerce ou ladite contrefaçon sur des montres ou autres marchandises qui ne sont pas fabriquées ou promues par les demanderesses;
À la suite du jugement rendu par le protono- taire, les procureurs des demanderesses et les fonc- tionnaires des douanes et de l'accise ont échangé une série de lettres par lesquelles les premiers
cherchaient à faire exécuter le jugement contre tous les importateurs et tous les distributeurs au Canada de montres Rolex contrefaites, en vertu du paragraphe 52(4) de la Loi sur les marques de commerce et du numéro tarifaire 99209-1b) de la liste C du Tarif des douanes, S.R.C. 1970, chap. C-41. Les douanes et l'accise ont refusé d'accéder à la requête des demanderesses, en se fondant sur la décision rendue par la Cour de l'Échiquier dans Adidas Sportschuhfabriken Adi Dassler K. G. et al. v. Kinney Shoes of Canada Ltd.; E'Mar Imports Ltd., Third Party (1971), 19 D.L.R. (3d) 680; 2 C.P.R. (2d) 227.
Les paragraphes 52(1) et 52(4) de la Loi sur les marques de commerce prévoient ce qui suit:
52. (1) Lorsqu'il est démontré à une cour compétente qu'une marque de commerce enregistrée ou un nom commer cial a été appliqué à des marchandises importées au Canada ou qui sont sur le point d'être distribuées au Canada de telle façon que la distribution de ces marchandises serait contraire à la présente loi, ou qu'une indication de lieu d'origine a été illégale- ment appliquée à des marchandises, la cour peut rendre une ordonnance décrétant la garde provisoire des marchandises, en attendant un prononcé final sur la légalité de leur importation ou distribution, dans une action intentée dans le délai prescrit par l'ordonnance.
(4) Lorsque, au cours d'une pareille action, la cour trouve que cette importation est contraire à la présente loi, ou que cette distribution serait contraire à la présente loi, elle peut rendre une ordonnance prohibant l'importation future de mar- chandises auxquelles a été appliqué cette marque de commerce, ce nom commercial ou cette indication de lieu d'origine.
L'article 14 du Tarif des Douanes, S.R.C. 1970, chap. C-41, modifié [par S.C. 1986, chap. 1, art. 175], est également pertinent et est libellé ainsi:
14. L'importation au Canada des marchandises énumérées, décrites ou visées à la liste C est prohibée.
Le numéro tarifaire9209-1b) de la liste C du Tarif des douanes énûnère parmi les produits prohibés mentionnés la catégorie suivante, à savoir
99209-1 Tous produits
b) dont l'importation a été interdite par une ordon- nance édictée en vertu de l'article 52 de la Loi sur les marques de commerce.
Le point crucial de l'affaire est de savoir si les requérantes sont en mesure d'obliger l'intimé à inclure parmi les produits prohibés de la liste C les marchandises contrefaites importées portant les marques de commerce des demanderesses ou des
contrefaçons, en vertu du jugement rendu par le protonotaire et de l'article 52 de la Loi sur les marques de commerce.
Une ordonnance de mandamus est accordée pour forcer quelqu'un à exercer une charge publi- que à l'exercice de laquelle le requérant a prouvé qu'il avait un droit manifeste et précis. Une ordon- nance de mandamus ne sera pas accordée pour forcer quelqu'un à accomplir quelque chose qu'il n'est pas encore tenu de faire: Karavos v. The City of Toronto and Gillies, [1948] O.W.N. 17 (C.A.); et O'Grady c. Whyte, [1983] 1 C.F. 719 (C.A.).
L'avocate de l'intimé reconnaît que le ministre aurait été tenu, dans les circonstances appropriées, d'appliquer le Tarif des douanes et sa liste C en ce qui concerne les produits prohibés considérés comme figurant dans la liste C en vertu d'un jugement ou d'une ordonnance du tribunal rendu en vertu du paragraphe 52(4) de la Loi sur les marques de commerce.
L'intimé allègue principalement que le jugement rendu par le protonotaire ne constituait pas un jugement valide sous le régime de l'article 52 de la Loi sur les marques de commerce et que, par conséquent, le recours au mandamus n'est pas justifié dans les circonstances. En d'autres mots, la décision du protonotaire ne portait pas vraiment sur le fond de la cause. Ce n'était qu'un jugement inscrit par consentement contre trois défendeurs et par défaut contre deux autres du groupe des sept défendeurs nommés, et le protonotaire n'avait pas compétence, suivant les Règles 336 et 437, pour faire davantage. L'avocate de l'intimé soutient également que le ministre aurait devenir partie à l'action afin de pouvoir présenter des observa tions sur les détails pratiques de l'exécution de l'ordonnance rendue sous le régime de l'article 52, et elle invoque à cet égard la Règle 1711(4). L'avocate se fonde grandement sur l'affaire Adidas pour étayer ces allégations.
Je traiterai d'abord de la dernière allégation. Je ne peux pas admettre que, lorsqu'un tribunal com- pétent décide que l'importation et la distribution de marchandises sont illégales et constituent une contrefaçon d'une marque de commerce et qu'il rend une ordonnance sous le régime du paragraphe 52(4) interdisant l'importation future de telles marchandises, il doive nécessairement s'ensuivre
que le ministre devient partie à l'action pour qu'on puisse obtenir une telle interdiction en vertu dudit paragraphe. Dans le cas contraire, le ministre devrait être partie défenderesse dans toute pour- suite pour contrefaçon ou supposition d'une marque de commerce, il était envisagé même vaguement d'avoir recours à l'article 52 de la Loi sur les marques de commerce. Je ne peux pas raisonnablement accepter que, si un tribunal com- pétent détermine de façon définitive que l'importa- tion et la distribution de marchandises sont con- traires à la Loi sur les marques de commerce, le ministre doive se joindre au demandeur dans la poursuite afin d'obtenir une ordonnance interdi- sant l'importation future de telles marchandises sous le régime du paragraphe 52(4) de la Loi sur les marques de commerce.
L'avocat des requérantes soutient que l'affaire Adidas se distingue de la présente affaire du fait que l'ordonnance ou jugement rendu sous le régime du paragraphe 52(4) de la Loi sur les marques de commerce n'a pas été obtenu contre tout le monde mais seulement contre les personnes dont le nom ne figure pas sur la liste des défen- deurs mais qui entrent dans la catégorie des per- sonnes représentées, c'est-à-dire les particuliers qui sont dans le commerce des montres Rolex contre- faites. À part ces personnes, le reste du monde n'était pas concerné par le jugement. Naturelle- ment, l'avocat des requérantes s'appuie largement sur la Règle 1711 des Règles de la Cour fédérale relative au recours collectif. Il allègue que sa cause concernant des particuliers qui font le commerce de montres Rolex contrefaites et une ordonnance qui prohibe leur importation future représente une situation contraire à celle de demandeurs qui ont un intérêt commun et une réclamation commune comme dans l'affaire General Motors of Canada Ltd. c. Naken et autres, [1983] 1 R.C.S. 72; 32 C.P.C. 138, de sorte que, si l'un des défendeurs perd, tous perdent. Il invoque également l'affaire Perry c. R., [1982] 1 C.F. 624; (1982), 41 N.R. 91 (C.A.), à l'appui de son allégation selon laquelle la Règle 1711 ne devrait pas être interprétée de façon stricte et rigoureuse. En réponse à l'allégation de l'intimé selon laquelle il n'avait pas été satisfait à la condition préalable voulant qu'on ait trouvé expressément que l'importation et la distribution de montres Rolex contrefaites étaient contraires à la Loi sur les marques de commerce, l'avocat des
requérantes prétend que cela était exprimé implici- tement dans le jugement rendu par le protonotaire parce que l'alinéa 21g) de la déclaration des demanderesses doit être considéré comme ayant été admis au moment de la requête en jugement fondée sur la Règle 437 et que le jugement lui- même accordé en vertu de cette Règle était vrai- ment conforme audit alinéa invoqué dans la déclaration.
Dans l'affaire Adidas Sportschuhfabriken Adi Dassler K. G. c. Kinney Shoes, précitée, il a été jugé que le tribunal avait compétence d'office pour corriger un jugement qui contenait une erreur d'écriture ou qui ne reflétait pas correctement le jugement prononcé ou l'intention du tribunal. La demanderesse a obtenu un jugement par consente- ment à l'encontre de la défenderesse, Kinney Shoes, interdisant à celle-ci de vendre et de distri- buer au Canada des chaussures portant trois bandes semblables à celles décrites dans la marque de commerce enregistrée par la demanderesse. Cependant le jugement contenait, dans sa version finale, l'interdiction in rem suivante:
2. D'interdire l'importation au Canada de chaussures portant trois bandes semblables à celles décrites à l'enregistrement numéro 161856 de la marque de commerce des demanderesses, qui ne seraient pas fabriquées ou vendues par celles-ci;
L'avocat de la demanderesse avait inséré cette interdiction dans le projet de jugement par consen- tement aux fins d'invoquer le paragraphe 51(4) de la Loi sur les marques de commerce (maintenant le paragraphe 52(4)) pour exiger des autorités des douanes qu'elles empêchent l'importation future de marchandises sur lesquelles la marque de com merce de la demanderesse avait été apposée en violation de la Loi. Le tribunal s'est rendu compte par la suite que ce paragraphe rendait le jugement par consentement applicable à tout le monde.
En traitant de l'article de la Loi sur les marques de commerce qui se compare à l'actuel article 52, le président Jackett a formulé l'observation sui- vante, aux pages 688 D.L.R.; 235 C.P.R.:
[TRADUCTION] ... j'aurais supposé qu'aucun des redresse- ments autorisés par ces dispositions ne pouvait être accordé si ce n'est à l'encontre d'une personne partie à l'action l'on demandait le redressement et qui, à ce titre, connaissait les arguments soumis à la Cour à l'appui de la requête pour jugement déposée contre elle.
Le président ajoutait de façon pertinente, aux pages 690 et 691 D.L.R.; 237 et 238 C.P.R.:
[TRADUCTION] À mon avis, aucun tribunal n'accorderait une demande de jugement fondée sur le consentement d'une per- sonne et devant avoir effet à l'égard de tout le monde sans être persuadé qu'il avait la compétence spéciale et le devoir d'accor- der un tel jugement; dans ce cas peu probable, la situation serait expliquée en détail sur le jugement. Pour employer les termes de lord Macnaghten, il est «décemment» difficile d'attri- buer à la Cour toute autre façon de traiter une demande aussi spéciale.
Donc, en ce qui concerne cette affaire, je suis convaincu que si, lorsque les parties ont présenté la demande de jugement par consentement, on m'avait demandé de rendre une ordonnance sous le régime de l'art. 51(4), valable à l'égard de tout le monde, j'aurais signalé que le requérant devait me convaincre que la cour avait, en vertu de l'art. 51(4), le pouvoir d'émettre une ordonnance contre toute personne qui n'avait pas été adjointe à l'instance et qui, par conséquent, n'avait pas eu l'occasion de se défendre. Une fois au moins, auparavant, cette demande m'a été faite et ce fut ma réaction immédiate. De plus, si on avait donné suite à l'affaire, j'aurais sans aucun doute exigé qu'on me démontre,
a) que l'action correspondait aux termes «pareille action» de l'art. 51(4), et
b) qu'était remplie la condition préalable à toute ordonnance rendue en vertu de l'art. 51(4) voulant que la Cour ait trouvé «que cette importation est contraire à la présente loi, ou que cette distribution serait contraire à la présente loi».
Bien entendu aucune de ces questions n'a été posée lors de cette demande de jugement par consentement parce qu'on ne deman- dait pas à la Cour de rendre un jugement contre le public en général en vertu de l'art. 51(4) mais seulement un jugement contre un défendeur consentant.
Je suis pleinement d'accord avec l'opinion expri- mée par le président de la Cour de l'Échiquier dans l'affaire Adidas et selon laquelle c'est une condition essentielle préalable à toute ordonnance laissée à l'appréciation de la Cour et visée au paragraphe 52(4) que la Cour trouve que l'impor- tation et la distribution des marchandises incrimi- nées étaient contraires à la Loi sur les marques de commerce. Il doit y avoir un prononcé final sur la légalité de l'objet de la plainte avant que puisse être rendue une ordonnance sous le régime du paragraphe 52(4). À mon avis, je suis obligé dans les circonstances présentes d'aller un peu plus loin que dans l'affaire Adidas et de déterminer de quelle façon la Cour doit rendre une telle décision finale.
Selon moi, l'article 52 de la Loi sur les marques de commerce prévoit certains recours extraordinai-
res dans le cas de marchandises qui ont été impor- tées au Canada ou sont sur le point d'y être distribuées et sur lesquelles une marque de com merce enregistrée ou un nom commercial a été apposé de façon contraire à la Loi, ou sur lesquel- les une indication de lieu d'origine a été apposée illégalement. Dans ce cas, toute personne intéres- sée peut, en vertu du paragraphe 52(1), dans une action ou autrement et même ex parte, demander que la cour rende une ordonnance décrétant la garde provisoire des marchandises, en attendant un prononcé final sur la légalité de l'importation et de la distribution de ces marchandises, dans l'ac- tion ou dans une action intentée dans le délai prescrit par l'ordonnance dans le cas d'une demande précédée d'un avis. Le paragraphe 52(2) oblige la partie requérante à fournir une garantie, au montant que fixe la cour, destinée à répondre de tous dommages ou frais qui peuvent être subis en raison de l'ordonnance. Ce qui est très intéres- sant, c'est que, au paragraphe 52(3), il est question «du jugement dans toute semblable action détermi- nant de façon définitive la légalité de l'importation ou de la distribution des marchandises» en ce qui concerne tout privilège antérieur couvrant des charges et son effet sur l'exécution fidèle d'un tel jugement. En vertu du paragraphe 52(4), la cour peut rendre une ordonnance prohibant l'importa- tion future de marchandises incriminées seulement s'il est déterminé de façon définitive dans l'action que leur importation et leur distribution sont illé- gales et contraires à la Loi.
L'article 53 poursuit ainsi relativement au pou- voir de la cour d'accorder un redressement:
53. Lorsqu'il est démontré à une cour compétente, qu'un acte a été accompli contrairement à la présente loi, la cour peut rendre l'ordonnance que les circonstances exigent, y compris une stipulation portant un redressement par voie d'injonction et le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et peut donner des instructions quant à la disposition des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la pré- sente loi et de toutes matrices employées à leur égard.
Une ordonnance de mandamus ne peut être rendue que pour enjoindre au ministre d'imposer ce qui est, de fait, une interdiction d'importer au cas il refuserait de se conformer à une ordon- nance dûment rendue sous le régime du paragra- phe 52(4) de la Loi. Il est communément admis qu'une ordonnance valablement rendue sous le régime de ce paragraphe a pour effet d'imposer l'inscription des produits prohibés sous le numéro
tarifaire approprié de la liste C du Tarif des douanes.
En dernière analyse, l'affaire repose sur la ques tion de savoir si le jugement rendu par le protono- taire constitue une ordonnance valide sous le régime du paragraphe 52(4).
Un protonotaire peut, en vertu de la Règle 336(1)c), inscrire un jugement par consentement statuant sur une action «s'il est convaincu que toutes les parties concernées y ont consenti». J'es- time que la Règle est claire et qu'on ne peut pas considérer qu'un jugement rendu par consente- ment à l'encontre de trois défendeurs lie une caté- gorie indéterminée de défendeurs représentatifs sans leur consentement, abstraction faite de la juste représentation par catégorie en l'absence d'une ordonnance judiciaire désignant l'un ou plu- sieurs des défendeurs par leur nom ou une autre personne pour représenter une telle catégorie. L'extrait suivant tiré de Halsbury's Laws of England, vol. 26, 4e éd., London: Butterworths, 1979, par. 527, semble venir appuyer mon opinion à cet égard:
[TRADUCTION] Les personnes autorisées par la cour à défen- dre une action au nom d'autres personnes ayant le même intérêt ne peuvent pas consentir au jugement à l'encontre de celles-ci.
Voir également l'affaire Rees v. Richmond (1890), 62 L.T. 427 (Ch.D.).
Bien qu'un jugement par consentement puisse être aussi efficace et irrévocable qu'un jugement prononcé à la suite d'un procès entre les parties consentantes, sa portée ne dépasse pas les limites du consentement et il ne peut pas être considéré comme final et définitif in rem contre les parties non consentantes: Les commissaires du havre de Toronto c. Le «Toryoung II», [1976] 1 C.F. 191 (ire inst.). En outre, on ne peut pas permettre le stratagème selon lequel un jugement par consente- ment prendrait la place d'une décision fondée sur des éléments établissant une responsabilité prévue par la loi et qui devrait être déterminée par la cour. Cela ne constituerait nullement une décision: voir The King v. Hooper, Rowley S., [ 1942] R.C.E. 193; [1943] 1 D.L.R. 279; et Northrop Corp. c. La Reine et Corporation commerciale canadienne, [1977] 1 C.F. 289; (1976), 68 D.L.R. (3d) 182 (lie inst.).
Dans l'affaire Northrop Corp. c. La Reine, pré- citée, la question était de savoir si un jugement par consentement prononcé contre la Couronne et accordant des dommages-intérêts pour inexécution d'un contrat justifiait le paiement sur le Fonds du revenu consolidé des dommages-intérêts accordés, conformément au paragraphe 57(3) de la Loi sur la Cour fédérale, sans qu'on ait à déterminer si la Couronne est redevable de dommages-intérêts.
Le juge en chef adjoint Thurlow a appliqué le principe susmentionné en rejetant la requête et il a conclu, aux pages 295 C.F.; 187 D.L.R.:
En me fondant sur le principe de la décision rendue dans Le Roi c. Hooper, j'estime que, dans ces circonstances, la Cour ne devrait pas accorder le jugement demandé, mais devrait laisser le soin aux parties soit d'obtenir l'exécution de l'accord conclu par un crédit parlementaire approprié soit de prendre des mesures pour démontrer que la Couronne est réellement rede- vable de dommages-intérêts en portant l'affaire en justice. [C'est moi qui souligne.]
Il nous reste à étudier brièvement le jugement pour défaut de plaider prononcé contre les défen- deurs Arthur Christodoulou et Martin Herson. Sur requête en jugement pour défaut de plaider sous le régime de la Règle 437, le demandeur peut prier la Cour de rendre le jugement «qu'il a le droit d'obte- nir sur les conclusions de sa déclaration*, mais le jugement ne peut pas accorder plus que ce qui est demandé précisément et admissible légalement. En général, les ordonnances de la nature des juge- ments rendus à la suite d'une procédure sommaire, l'on ne s'est pas prononcé sur les questions en litige, sont tout au plus interlocutoires, et on ne devrait pas leur accorder le caractère final et définitif d'un jugement sur le fond de ces ques tions: Halsbury, op. cit., par. 504. C'est notam- ment le cas lorsqu'une disposition législative exige expressément un prononcé final sur la légalité de l'objet de la plainte.
Dans l'affaire Oppenheim & Co. v. Mahomed Haneef, [1922] 1 A.C. 482 (P.C.), le Conseil privé a statué qu'un jugement pour défaut de comparaî- tre ne constituait pas un jugement sur le fond dans une action subséquente intentée à l'encontre du jugement relativement à une demande fondée sur un contrat qui était prescrite. À mon avis, le même principe s'applique au jugement pour défaut dans la présente affaire.
En réalité, la déclaration en l'espèce contenait une demande de jugement déclaratoire proclamant
que la demanderesse était la seule utilisatrice auto- risée des marques de commerce déposées, du nom Rolex et du motif représentant une couronne. Le jugement par défaut n'a énoncé aucune conclusion précise sur cette question, c'est peut-être parce que le protonotaire a conclu avec sagesse qu'il n'avait pas le pouvoir d'accorder un redressement de ce genre dans les circonstances. Toutefois, ce point est quelque peu théorique, car je suis d'avis qu'il existe une base plus large sur laquelle on peut régler la question du caractère définitif in rem du jugement par défaut.
Je vois peu de différences dans les faits entre une disposition législative exigeant qu'on déter- mine si la Couronne est tenue de verser une com pensation monétaire ou des dommages-intérêts et une disposition prévoyant un prononcé final sur la légalité de l'importation et de la distribution de présumées marchandises contrefaites dans une action pour violation et supposition de marques de commerce.
Je pense que le principe établi dans l'arrêt Nor- throp s'applique tout autant au jugement par défaut inscrit contre les défendeurs Arthur Chris- todoulou et Martin Herson dans la mesure la demande d'un redressement sous le régime de l'ar- ticle 52 est concernée. De plus, j'estime que le simple fait de demander un tel redressement dans la déclaration ne donne pas automatiquement droit à celui-ci dans les circonstances de la présente affaire.
Par conséquent, je suis d'avis que le sens normal des mots utilisés à l'article 52 de la Loi sur les marques de commerce dans le contexte de son régime législatif indique clairement qu'on doit avoir déterminé de façon définitive la légalité de l'importation et de la distribution des marchandi- ses incriminées avant de pouvoir rendre une ordon- nance sous le régime du paragraphe 52(4) prohi- bant leur importation future. A mon avis, une telle décision ne peut que porter sur le fond du litige. J'en conclus donc que ni le jugement par consente- ment ni le jugement obtenu pour défaut de plaider ne peuvent donner lieu à une ordonnance sous le régime du paragraphe 52(4). Cela étant, la ques tion de la validité de la représentation dans le cadre du recours collectif n'est pas pertinente.
Le fait que le jugement ne peut servir d'ordon- nance sous le régime du paragraphe 52(4) de la Loi sur les marques de commerce met fin à la demande de mandamus. Il est manifeste que le ministre n'est pas tenu par la loi de faire inscrire les marchandises incriminées dans la liste C du Tarif des douanes. Pour ces motifs, la requête est rejetée. Vu le caractère un peu spécial et unique de l'affaire, je ne me prononce pas sur les dépens.
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