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T-351-87
Extendicare Health Services Inc. (requérante) c.
Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (intimé)
RÉPERTORIÉ: EXTENDICARE HEALTH SERVICES INC. C. CANADA (MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN- ÊTRE SOCIAL)
Division de première instance, juge en chef adjoint Jerome—Toronto, 25 mai; Ottawa, 18 septembre 1987.
Douanes et accise Loi sur la taxe d'accise Certificat prévu à l'art. 44.25 «Institution publique authentique. La requérante exploite des maisons qui fournissent des soins infirmiers de longue durée aux vieillards, aux infirmes et aux invalides Ces services sont destinés à ceux qui en ont besoin et qui répondent à certaines conditions de résidence L'ex- ploitation de ces maisons vise un but lucratif— La requérante remplit les conditions quant à l'aide gouvernementale et aux soins à fournir aux vieillards posées par l'art. 44.25 de la Loi
Il ne s'agit pas d'une institution publique authentique Les exemptions fiscales sont réservées aux organismes qui non seulement dispensent des soins médicaux au public, mais encore lui appartiennent ou sont exploités dans son intérêt L'art. 44.25 vise à exempter d'impôt les organismes qui fonc- tionnent entièrement à l'aide de l'argent provenant des recettes fiscales Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, chap. E-13, art. 44.25 (ajouté par S.C. 1986, chap. 9, art. 34) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 18.
Interprétation des lois Loi sur la taxe d'accise, art. 44.25
«Institution publique authentique.. Une loi doit être interprétée de façon qu'aucune disposition, aucune phrase ni aucun mot ne soit superflu Lorsqu'une législature use d'une certaine locution dans une loi, on doit présumer qu'elle ajoute à ce qui la précède Le législateur a voulu insister sur le fait que les exemptions fiscales devraient être réservées aux orga- nismes qui non seulement dispensent des soins médicaux au public, mais encore lui appartiennent ou sont exploités dans son intérêt Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, chap. E-13, art. 44.25 (ajouté parS.C. 1986, chap. 9, art. 34).
Il s'agit d'une requête en mandamus enjoignant à l'intimé de délivrer les certificats prévus à l'article 44.25 de la Loi sur la taxe d'accise. La requérante exploite des maisons de soins infirmiers qui fournissent des soins de longue durée aux vieil- lards, aux infirmes et aux invalides. Chaque maison reçoit une aide provinciale et est exploitée en vertu de la loi provinciale sur les maisons de soins infirmiers. Ces soins sont destinés à ceux qui en ont besoin et qui répondent à certaines conditions de résidence. L'exploitation de ces maisons vise toutefois un but lucratif. Le Ministère a refusé de les attester pour le motif que l'expression «institution publique authentique.., utilisée pour définir une «institution munie d'un certificat.., désignait une institution dirigée et financée par les pouvoirs publics, et non celle que son propriétaire exploite à des fins privées ou dans la poursuite d'un gain personnel. Pour qu'une institution obtienne
un certificat sous le régime de l'article 44.25, il lui faut remplir les trois conditions préalables suivantes: 1) elle doit être une institution publique authentique 2) elle doit fournir des soins aux enfants, aux vieillards, aux infirmes ou aux invalides; et 3) elle doit être récipiendaire annuel d'une aide du gouvernement du Canada ou d'une province. Les maisons d'Extendicare satis- font aux deuxième et troisième conditions. Il reste donc à trancher la question de savoir si elles sont des «institutions publiques authentiques».
Jugement: la demande devrait être rejetée.
La requérante soutient que, en remplissant deux conditions, elle remplit également la troisième condition. Accepter cette conclusion reviendrait à conclure que la première condition est superflue et n'ajoute rien à la loi. On ne saurait faire abstrac tion de l'adjectif «authentique». Après avoir examiné la règle d'interprétation selon laquelle aucun mot ne doit être interprété comme étant superflu, le sens donné au mot «institution» dans l'affaire Re Attorney -General of Ontario and Tufford Rest Home et al. (1980), 30 O.R. (2d) 636 (C. de comté), et les définitions dans le dictionnaire de «public» (public), de «public institution» (institution publique) et de «bona fide» (authenti- que), il est clair que le législateur a expressément utilisé ces mots pour insister sur le fait que les exemptions fiscales devraient être réservées aux organismes qui non seulement dispensent des soins médicaux au public, mais encore lui appar- tiennent ou sont exploités dans son intérêt. Il semble que ce soit la seule interprétation qui corresponde à la fin visée par la Loi. L'art. 44.25 vise à exempter d'impôt les organismes qui fonctionnent entièrement à l'aide de l'argent provenant des recettes fiscales. Il n'y a pas lieu de conclure que le législateur a voulu, par l'article 44.25, ajouter aux bénéfices des compagnies privées lors même qu'elles dispensent des soins médicaux au public.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Reg. v. Bishop of Oxford (1879), 4 Q.B.D. 245; Hill v. William Hill (Park Lane), Ld., [1949] A.C. 530 (H.L.); Re Attorney -General of Ontario and Tufford Rest Home et al. (1980), 30 O.R. (2d) 636 (C. de comté).
DÉCISION EXAMINÉE:
Struthers v. Town of Sudbury (1900), 27 O.A.R. 217 (C.A.).
DÉCISION CITÉE:
In re C.P.R. and Lac Pelletier R.M., [1944] 3 W.W.R. 637 (C.A. Sask.).
AVOCATS:
Michael J. W. Round et John T. Morin, c.r.
pour la requérante.
Marilyn Doering-Steffen pour l'intimé.
PROCUREURS:
Campbell, Godfrey & Lewtas, Toronto, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: La requé- rante se fonde sur l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2° Supp.), chap. 10] pour conclure à une ordonnance de mandamus enjoi- gnant à l'intimé de délivrer les certificats visés à l'article 44.25 de la Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, chap. E-13 [ajouté par S.C. 1986, chap. 9, art. 34]. L'audition de l'affaire a eu lieu à Toronto (Ontario), le 25 mai 1987.
La requête s'appuie sur l'affidavit de Douglas J. Harris, le contrôleur d'Extendicare. Il ressort de cet affidavit que la requérante, une société légale- ment constituée, exploite, sous le nom de «Extendi- care», un grand nombre d'établissements dans tout le Canada. Les maisons Extendicare appartiennent toutes à des sociétés légalement constituées qui relèvent de la requérante. Elles fournissent des soins infirmiers de longue durée aux vieillards, aux infirmes et aux invalides. Chaque maison reçoit de l'aide du gouvernement de la province elle se trouve, et elle est exploitée en vertu de la loi provinciale sur les maisons de soins infirmiers. Ces soins sont destinés à ceux qui en ont besoin et qui répondent à certaines conditions de résidence. Les gouvernements provinciaux payent entre 50 et 80 % de la totalité du prix de garde quotidien et les pensionnaires, le reste. La requérante reconnaît que l'exploitation de ces maisons vise un but lucra- tif, les bénéfices étant vraisemblablement distri- bués aux actionnaires sous forme de dividendes.
Le 3 juin 1985, Extendicare a demandé à Santé et Bien-être Canada d'attester deux de ses mai- sons, se fondant sur l'article qui a été remplacé par l'article 44.25 de la Loi sur la taxe d'accise. Celui-ci porte:
44.25 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«institution munie d'un certificat» Institution qui, d'après un certificat délivré par le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, est désignée, à compter du jour spécifié dans le certificat, comme:
a) une institution publique authentique dont le but principal est de fournir des soins aux enfants, aux vieillards, aux infirmes ou aux invalides;
b) récipiendaire annuel, du gouvernement du Canada ou d'une province, d'une aide pour le soin de personnes visées à l'alinéa a).
«jour spécifié» À l'égard d'une institution, celui des jours sui- vants qui survient en dernier lieu:
a) le jour spécifié dans un certificat visé par la définition d'une «institution munie d'un certificat» comme étant le jour l'institution est devenue une institution décrite aux alinéas
a) et b) de cette définition;
b) le premier jour de l'exercice financier a été faite la demande d'un certificat visé par la définition d'une «institu- tion munie d'un certificat».
(2) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la Partie V à l'égard de marchandises et qu'une institution munie d'un certi- ficat a acheté les marchandises le jour spécifié, ou après celui-ci, pour l'usage exclusif de l'institution et non pour la revente, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve de la présente Partie, être versée à cette institution, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant l'achat des marchandises.
(3) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la Partie V à l'égard de marchandises et qu'une institution en cours de construction qui devient ultérieurement une institution munie d'un certificat, ou une personne agissant au nom d'une telle institution, a acheté les marchandises dans les deux années antérieures au jour spécifié, pour l'usage exclusif de l'institution et non pour la revente, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve de la présente Partie, être versée à cette institution, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant la date à laquelle le certificat concernant l'institution a été délivré.
Des demandes visant d'autres maisons ont été soumises par la suite. Un fonctionnaire du minis- tère intimé y a répondu, faisant savoir que l'ex- pression «institution publique authentique» dési- gnait, selon les lignes directrices du Ministère, une institution dirigée et financée par les pouvoirs publics, et non celle que son propriétaire exploite à des fins privées ou dans la poursuite d'un gain personnel. Les institutions de la requérante visant un but lucratif, elles ne sont pas visées par cette définition.
Dans sa requête, Extendicare fait valoir que la question du profit n'est pas pertinente et que, puisqu'elle a rempli toutes les conditions prévues par la Loi, le ministre est tenu de lui délivrer les certificats en cause. Il échet donc d'examiner si les maisons Extendicare ont droit au certificat visé à l'article 44.25. Il ne fait pas de doute qu'elles remplissent toutes les conditions quant à l'aide gouvernementale et aux soins à fournir aux vieil-
lards ou aux invalides. Il reste à trancher la ques tion de savoir si elles constituent des «institutions publiques authentiques».
Puisque la Loi ne définit nullement cette expres sion, il y a lieu d'en chercher le sens en recourant à d'autres sources. Au cours de l'audition, la requé- rante a cité un arrêt de la Cour d'appel de l'Onta- rio qui porte sur la définition d' [TRADUCTION] «hôpital public». Dans l'affaire Struthers v. Town of Sudbury (1900), 27 O.A.R. 217, la Cour d'ap- pel a examiné un article de The Assessment Act, R.S.O. 1887, chap. 193, art. 7, qui exemptait d'impôt [TRADUCTION] «Tout ... hôpital public ...». La question se posait de savoir si le Sudbury General Hospital, qui était une clinique privée et qui visait un but lucratif, avait droit à cette exemp tion. En l'espèce, la requérante a insisté sur le passage suivant de cette décision la page 221):
[TRADUCTION] Le fait qu'une institution poursuive un but lucratif ou soit privée ne l'empêche pas nécessairement de revêtir un caractère public.
Il importe toutefois de situer cette déclaration dans son contexte. La Cour a fait précéder sa décision de cette remarque la page 220]:
[TRADUCTION] D'autres dispositions de l'article portant sur l'exemption n'éclaircissent guère la question.
et la page 222]:
[TRADUCTION] La loi étant muette à ce sujet, et l'expression «hôpital public» n'ayant aucun sens technique ni aucun sens juridique précis, il semble plus raisonnable de décider qu'elle est employée dans son sens courant, et que toute institution qui peut être appelée, communément mais non d'une façon rigou- reusement juridique, hôpital public peut prétendre à l'exemp- tion ...
En l'espèce, nous nous félicitons de ce que les autres dispositions de l'article 44.25 éclaircissent considérablement le sens de l'expression «institu- tion publique authentique». Pour qu'une institution obtienne un certificat sous le régime de cet article, il lui faut remplir les trois conditions préalables suivantes:
1. Elle doit être une institution publique authentique.
2. Elle doit fournir des soins aux enfants, aux vieillards, aux infirmes ou aux invalides.
3. Elle doit être récipiendaire annuel d'une aide du gouvernement du Canada ou d'une province.
Toutes les parties conviennent que Extendicare satisfait aux conditions 2 et 3. La requérante soutient essentiellement que, de ce fait, elle remplit également la première condition. Accepter cette conclusion reviendrait à conclure que la première condition est superflue et n'ajoute rien à la loi. Puisque le législateur a pris soin de limiter le bénéfice de ces dispositions non pas aux institu tions publiques, mais aux institutions publiques authentiques, on ne saurait faire abstraction de cette expression.
Selon une «règle d'interprétation établie»
[TRADUCTION] ... une loi devrait être interprétée de façon que, dans la mesure du possible, aucune disposition, aucune phrase ni aucun mot ne soit superflu, nul ou dépourvu de sens. (Reg. v. Bishop of Oxford (1879), 4 Q.B.D. 245, à la page 261).
Le vicomte Simon a précisé cette règle dans l'af- faire Hill v. William Hill (Park Lane), Ld., [1949] A.C. 530 (H.L.), aux pages 546 et 547:
[TRADUCTION] ... il convient de noter que, bien qu'un texte législatif (comme un discours devant le Parlement) puisse se répéter sans rien ajouter à ce qu'il a déjà dit, on ne doit pas présumer que c'est le cas lorsqu'il s'agit d'une loi du Parlement. En effet, lorsque la législature use d'une certaine locution dans une loi, on doit présumer qu'elle ajoute à ce qui la précède. La règle selon laquelle, dans la mesure du possible, il faut accorder un sens à chaque mot d'une loi implique qu'en l'absence d'une bonne raison pour croire le contraire, les mots ajoutent au texte un élément qui n'existerait pas sans eux.
Cette règle d'interprétation a également été appli- quée au Canada (Voir par exemple In re C.P.R. and Lac Pelletier R.M., [1944] 3 W.W.R. 637 (C.A. Sask.).)
Que faut-il donc entendre par institution publi- que authentique? Le juge Kovacs de la Cour de comté s'est penché sur le mot «institution» dans l'affaire Re Attorney -General of Ontario and Tufford Rest Home et al. (1980), 30 O.R. (2d) 636 (C. de comté), il était question de savoir si une maison privée de soins infirmiers était assujet- tie à l'inspection prévue à The Public Institutions Inspection Act, 1974, S.O. 1974, chap. 64. Il a commencé par citer des définitions du dictionnaire (aux pages 639 et 640):
[TRADUCTION] On m'a donné 'diverses définitions du mot «institution». The New Oxford Dictionary définit le mot «insti- tution» de la façon suivante:
3. Organisme visant un but d'intérêt public, religieux, de bienfaisance, de redressement etc.; immeuble utilisé par cet
organisme; (surtout au sens courant) immeuble utilisé par une institution de bienfaisance ou d'enseignement.
The Oxford English Dictionary donne cette définition:
7. Établissement, organisme ou association visant un but quelconque, surtout un but d'intérêt public ou général, reli- gieux, de bienfaisance, d'enseignement, p. ex., une église, une école, un hôpital, un asile, une maison de redressement, une mission, ou quelque chose du genre.
Il semble que le mot «institution» implique un but d'intérêt public. Il ressort de la preuve que, en l'espèce, la société privée exploitant la maison de soins infirmiers poursuivait un but lucratif. J'estime que la notion de but lucratif est contraire à l'acception générale du mot «institution». Je fais également remarquer que, à l'article 9, la loi s'intitule «The Public Institu tions Inspection Act, 1974». (C'est moi qui souligne). En conséquence, la notion que le mot «institution» implique un but d'intérêt public, par opposition à ce qui est le cas pour une entreprise privée, est renforcée par l'emploi de l'adjectif «public» dans le titre de la Loi.
J'en conclus donc que les maisons privées de soins infirmiers ne sont pas des «institutions» au sens de l'article 4 de la Public Institutions Inspection Act, 1974.
J'estime que cette analyse s'applique parfaitement en l'espèce. Je ferais remarquer que, tout comme dans la loi invoquée devant le juge Kovacs de la Cour de comté, l'article 44.25 renforce le mot «institution» par l'adjectif «public». Black's Law Dictionary [cinquième édition] définit l'expression «public institution» de la façon suivante:
[TRADUCTION] Institution .. .
Institution publique. institution créée par la loi ou l'autorité publique, dans l'intérêt du public en général; p. ex. un hôpital, un organisme de bienfaisance, un collège, une uni- versité publique etc.
The Shorter Oxford English Dictionary [troisième édition] attribue le sens suivant à l'adjectif «public»:
[TRADUCTION] 1. Qui concerne les gens pris dans leur ensem ble; ... 2. Qui est fait ou fabriqué par ou pour l'ensemble de la collectivité; ... 3. Qui est accessible à tous les membres de la collectivité, qui peut être utilisé, partagé ou doit être partagé par ceux-ci; généralement accessible ou disponible ... Égale- ment (dans un sens plus restreint), Dont toutes les personnes légalement qualifiées peuvent se servir, jouir ou qu'elles peu- vent partager ou disputer; ... 4. Qui se prête à l'examen du public; 5. Qui se rapporte ou qui est consacré aux affaires ou au service de la collectivité; 6. Qui se rapporte à une personne dans ses rapports avec la collectivité; ... 7. Qui est consacré ou destiné au bien public; qui fait preuve de civisme, de patrio- tisme. S'emploie maintenant dans l'expression «public-spirited» («qui a le sens de l'intérêt général») ...
En dernier lieu, l'expression «bona fide» (authentique), employée comme adjectif, est géné- ralement comprise comme signifiant «honnête- ment» «authentiquement» ou «de bonne foi». (Voir
Stroud's Judicial Dictionary, 4e éd., (Londres, 1971), aux pages 302 305). Il semble évident que le législateur a expressément utilisé cette expres sion pour insister sur le fait que les exemptions fiscales devraient être réservées aux organismes qui non seulement dispensent des soins médicaux au public, mais encore lui appartiennent ou sont exploités dans son intérêt.
Il semble que ce soit la seule interprétation qui corresponde à la fin visée par la loi. L'article 44.25 vise à exempter d'impôt les organismes qui fonctionnent entièrement à l'aide de l'argent pro- venant des recettes fiscales. Il serait illogique qu'une institution créée et financée par les contri- buables, par l'entremise d'une autorité fiscale, doive payer des impôts à une autre autorité fiscale. Il n'y a cependant pas lieu de conclure que le législateur a voulu, par l'article 44.25, ajouter aux bénéfices des compagnies privées lors même qu'el- les dispensent des soins médicaux au public.
Je conclus donc que les maisons Extendicare n'ont pas droit au certificat prévu à l'article 44.25 de la Loi sur la taxe d'accise. La demande sera rejetée avec dépens.
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