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T-425-87
Affaire intéressant la Loi sur la concurrence, S.C. 1986, chap. 26
Et Norvinca Inc.
Et certains rapports soumis à un juge conformé- ment au paragraphe 15(1) de la Loi sur la concurrence
Et une requête, sur le fondement du paragraphe 15(3) de la Loi sur la concurrence, concluant à une ordonnance de rétention des dossiers saisis en exécution des mandats délivrés conformément au paragraphe 13(1) de la Loi sur la concurrence, d'après l'information reçue de Ronald Catton
RÉPERTORIÉ: NORVINCA INC. (RE)
Division de première instance, juge Denault— Ottawa, 2 et 6 avril 1987.
Coalitions Requête ex parte concluant à une ordonnance, fondée sur l'art. 15 de la Loi sur la concurrence, autorisant la rétention de documents saisis en vertu de mandats de perquisi- tion Autorisation de rétention des dossiers saisis par le directeur que si le juge est convaincu de leur nécessité aux fins d'une enquête ou de procédures en application de la Loi Notification de la requête non requise par la Loi Requête rejetée L'art. 15 requiert qu'un acte d'ordre judiciaire, et non administratif soit accompli en présence du saisi ou après notification dûment signifiée de la requête Les principes sous-jacents à l'art. 446 du Code criminel ne sont pas néces- sairement applicables à l'art. 15 Loi sur la concurrence, S.R.C. 1970, chap. 23 (mod. par S.C. 1986, chap. 26, art. 19), art. 13 (mod., idem, art. 24), 15 (mod., idem) Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 446.
JURISPRUDENCE
DISTINCTION FAITE AVEC:
R. v. Church of Scientology (1987), 18 O.A.C. 321 (H.C.).
DECISION CITÉE:
Re Famous Players Ltd. et al. v. Director of Investiga tion & Research (1986), 29 C.C.C. (3d) 251 (H.C. Ont.).
AVOCAT:
Winston Fogarty pour le requérant. Personne n'a comparu pour l'intimée.
PROCUREUR:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
Personne n'a comparu pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE DENAULT: La Cour est saisie d'une requête ex parte concluant à une ordonnance, fondée sur l'article 15 de la Loi sur la concurrence [S.R.C. 1970, chap. 23 (mod. par S.C. 1986, chap. 26, art. 19)], autorisant la rétention de documents saisis en vertu de mandats de perquisition délivrés par le juge Joyal, le 27 février 1987, conformément à l'article 13 [mod. par S.C. 1986, chap. 26, art. 24] de cette Loi, et exécutés le 4 mars 1987.
À l'ouverture de l'instruction, la Cour s'est adressée à l'avocat du requérant pour lui deman- der si la procédure ex parte était vraiment appro- priée et pourquoi la partie dont les documents avaient été saisis n'avait pas eu signification d'une copie de la requête. L'avocat s'appuie sur un arrêt récent de la Cour d'appel de l'Ontario, R. v. Church of Scientology (1987), 18 O.A.C. 321 (H.C.) et sur la décision Re Famous Players Ltd. et al. v. Director of Investigation & Research de la Haute Cour de justice de l'Ontario ((1986), 29 C.C.C. (3d) 251).
Il fait valoir que les principes d'interprétation applicables à l'article 446 du Code criminel [S.R.C. 1970, chap. C-34] devraient aussi l'être à la Loi sur la concurrence. Par exemple, soutient-il, il faut, en interprétant l'article 15 [mod. par S.C. 1986, chap. 26, art. 24] de la Loi sur la concur rence, appliquer le principe selon lequel [TRADUC- TION] «Le mandat de perquisition doit, avant d'être lancé, avoir reçu l'autorisation judiciaire, ce qui s'ensuivrait par la suite n'étant qu'un acte administratif». (Church of Scientology, à la page 395). Il fait en outre valoir que, puisque la Loi n'exige pas que la requête concluant à ces ordon- nances de rétention soit signifiée au saisi, le direc- teur peut procéder par requête ex parte.
Je ne saurais en convenir. À mon avis, les princi- pes sous-jacents à l'article 446 du Code criminel ne sont pas nécessairement applicables à l'article 15 de la présente Loi. Le législateur fédéral a disposé qu'un mandat ne peut, en vertu de la présente Loi, être délivré que par l'autorité judi- ciaire (article 13) et, pour des raisons évidentes, selon la procédure ex parte. Une fois le mandat exécuté, l'article 15 porte:
15. (1) Lorsqu'un document ou une autre chose est emporté en application de l'alinéa 13(1)d), du paragraphe 13(7) ou de l'article 14, le directeur ou son représentant autorisé doit, dès qu'il est pratique de le faire:
a) produire ce document ou cette autre chose soit devant le juge qui a délivré le mandat ou devant un juge de la même cour, soit encore, dans les cas aucun mandat n'a été délivré, devant un juge d'une cour supérieure, d'une cour de comté ou de la Cour fédérale;
b) faire rapport, concernant ce document ou cette autre chose, à un juge désigné selon les critères prévus à l'alinéa a).
(2) Un rapport à un juge en application de l'alinéa (1)b) concernant un document ou une autre chose doit inclure:
a) une déclaration précisant si le document ou cette autre chose a été emporté en application de l'alinéa 13(1)d), du paragraphe 13(7) ou de l'article 14;
b) une description du local perquisitionné;
c) une description du document ou de l'autre chose emporté;
d) une description de l'endroit ce document ou cette autre chose est gardé.
(3) Dans les cas un document ou une autre chose est emporté en application de l'article 13 ou 14, le juge à qui, conformément au présent article, cette chose ou ce document est produit ou à qui un rapport est fait à l'égard de cette chose ou de ce document peut, s'il est convaincu de sa nécessité aux fins d'une enquête ou de procédures en application de la présente loi, autoriser le directeur à retenir le document ou la chose en question.
Il me semble évident qu'en adoptant cet article, le législateur désirait s'assurer, par une autre forme de contrôle judiciaire, que le directeur ne soit autorisé à retenir les dossiers ou pièces saisis que si le juge est convaincu de leur «nécessité aux fins d'une enquête ou de procédures en application de la présente loi». Ce contrôle autorise le juge saisi de la requête non pas à réviser l'ordonnance antérieure de son collègue, mais plutôt à s'assurer, avant d'accorder la rétention, de l'utilité des dos siers saisis. Il ne s'agit pas d'un acte purement administratif, mais bien d'ordre judiciaire, aussi ne devrait-il être accompli qu'en présence du saisi ou après notification dûment signifiée de la requête.
Par ces motifs, la requête ex parte, comme telle, est rejetée.
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