Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

T-449-87
Glaxo Canada Inc. (demanderesse) c.
Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, Procureur général du Canada et Apotex
Inc. (défendeurs)
et
Novopharm Limited (intervenante)
RÉPERTORIÉ: GLAXO CANADA INC. c. CANADA (MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÉTRE SOCIAL)
Division de première instance, juge Rouleau— Toronto, 27, 28, 29 mai, 3 et 4 juin; Ottawa, 22 septembre 1987.
Aliments et drogues La défenderesse a déposé une pré- sentation de drogue nouvelle Un avis de conformité a été délivré La demanderesse, une concurrente, sollicite une injonction interlocutoire Elle allègue que ses données confi- dentielles ont été irrégulièrement utilisées, que les obligations résultant d'un rapport de confiance auquel elle était partie n'ont pas été respectées, que le Règlement a été appliqué de manière inégale et incohérente et que la vérification de l'inno- cuité de la drogue de la défenderesse a été omise Demande rejetée La demanderesse n'a pas la qualité voulue pour agir La demande a pour seul objet d'empêcher la concurrence Une personne n'a aucun droit de s'immiscer dans un acte officiel ayant des répercussions sur un concurrent La vali- dité de la Loi ou de son Règlement d'application n'est pas contestée Les allégations de la demanderesse ne sont pas appuyées par la preuve.
Pratique Parties Qualité pour agir La demande- resse recherche une injonction interlocutoire interdisant la vente du médicament d'une concurrente Le procureur géné- ral est la personne habilitée à agir comme demandeur lors- qu'un préjudice est causé au public en général La délivrance d'un avis de conformité à une concurrente par le ministre n'a pas porté atteinte aux droits reconnus par la loi à la demande- resse Pour que la qualité pour agir dans l'intérêt public soit reconnue à un particulier, les questions soulevées doivent être réglables par voie de justice et le demandeur doit établir qu'il possède un intérêt particulier et subira un dommage spécial L'espèce ne présente aucune question réglable par voie de justice Demande rejetée.
Contrôle judiciaire Recours en equity Injonctions Un fabricant de médicaments sollicite une interdiction au ministre d'accorder des avis de conformité à ses concurrents Ce fabricant allègue que le ministre a manqué aux obligations résultant d'un rapport de confiance, a appliqué le Règlement de façon incohérente et inégale, et a fait défaut de s'assurer de l'innocuité du médicament de son concurrent Une partie n'a pas qualité pour solliciter une injonction ressortissant au droit public dans le cas ses propres droits légaux ne sont pas touchés et elle ne subit aucun dommage spécial Consi-
dérant la nature des responsabilités confiées au ministre par la législation, l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ne peut faire l'objet d'une révision judiciaire que s'il a été arbitraire ou illégal La demanderesse n'a établi ni une forte apparence de droit ni un préjudice irréparable L'injonction interlocutoire est refusée.
La demanderesse Glaxo vend un médicament développé à partir de la Ranitidine sous le nom commercial «Zantac». Plusieurs fabricants avaient obtenu des licences obligatoires relativement à la Ranitidine. La défenderesse Apotex a déposé une présentation de drogue nouvelle relativement à la Raniti- dine, et un avis de conformité lui a été délivré. Glaxo sollicite une injonction interlocutoire interdisant au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social: (1) de délivrer des avis de conformité aux fabricants de Ranitidine; (2) d'utiliser les don- nées confidentielles de la demanderesse; (3) de permettre à Apotex de vendre le médicament Apo-Ranitidine. L'injonction recherchée par Glaxo interdirait également à Apotex de vendre ce médicament.
La demanderesse prétend qu'une partie importante des don- nées figurant dans la présentation de drogue nouvelle de la défenderesse était constituée de données confidentielles fournies par la demanderesse et auxquelles Apotex n'avait pas accès. Le ministre n'aurait pas respecté les obligations résultant du rap port de confiance qu'il entretient avec Glaxo, aurait appliqué le Règlement de façon incohérente et inégale, et aurait manqué à son obligation de s'assurer de l'innocuité du médicament Apo- Ranitidine. La demanderesse, en conséquence, perdrait les droits de propriété qu'elle détient relativement à ses données et deviendrait moins compétitive.
Jugement: la demande devrait être rejetée.
La demanderesse n'a pas la qualité voulue pour intenter la présente action. Il est loisible à une personne de protéger ses propres intérêts; il appartient au procureur général de solliciter un redressement lorsqu'un préjudice est subi par le public en général. Un particulier ne peut solliciter une injonction ressor- tissant au droit public que si l'atteinte au droit public visé touche également un de ses droits individuels ou lui cause un préjudice particulier.
Glaxo n'a présenté la demande en l'espèce que pour faire obstacle à la concurrence. La décision du ministre d'accorder à Apotex un avis de conformité n'a pas préjudicié aux droits légaux de la demanderesse. Glaxo n'avait pas le droit de s'immiscer dans un acte officiel ayant des répercussions sur un concurrent à seule fin d'empêcher celui-ci d'obtenir quelque avantage.
Bien que la Cour soit investie d'un pouvoir discrétionnaire lui permettant de reconnaître à une partie la qualité pour agir dans l'intérêt public, l'action intentée doit soulever des questions réglables par voie de justice dans lesquelles le demandeur a un intérêt véritable. La partie qui prétend avoir qualité pour contester certaines mesures administratives dans l'intérêt public doit établir qu'elle possède un intérêt particulier dans ces dernières et subit un dommage spécial à cause d'elles. La crainte de la demanderesse que la santé et la sécurité publiques ne soient mises en péril est une crainte partagée par le public en général. Son intérêt est uniquement de nature économique. Aucune question réglable par voie de justice n'était soulevée. La validité de la Loi ou du Règlement n'était pas contestée. La demanderesse recherche plutôt l'examen du bien-fondé d'une
décision réglementaire avec laquelle elle est en désaccord. Considérant la nature des responsabilités prévues dans la légis- lation, il était clair que la Cour ne pouvait intervenir relative- ment à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre aussi longtemps que ce pouvoir n'avait pas été exercé de façon arbitraire ou illégale.
Les allégations de Glaxo suivant lesquelles le ministre avait irrégulièrement utilisé ses données et avait manqué de s'assurer de l'innocuité du médicament de la défenderesse étaient fondées sur des conjectures. Aucune preuve n'avait été faite d'une utilisation non autorisée des données ou d'une discrimination consistant à exiger davantage de renseignements de la deman- deresse que de la défenderesse.
Il existait d'autres motifs pour lesquels l'injonction interlocu- toire devait être refusée. La demanderesse n'avait pas établi une forte apparence de droit; elle n'avait pas non plus établi qu'elle subirait un préjudice irréparable puisque tous les dom- mages qu'elle subirait pourraient être évalués en fonction des ventes du médicament de la défenderesse.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, chap. F-27. Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), chap. 10.
Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4, art. 41 (mod.
par S.R.C. 1970 (2' Supp.), chap. 10, art. 64).
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
La compagnie Rothmans de Pall Mall Canada Limitée c. Le ministre du Revenu national (N° 1), [1976] 2 C.F. 500 (C.A.); Finlay c. Canada (Ministre des Finances), [1986] 2 R.C.S. 607; (1986), 71 N.R. 338; Boulis c. Ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immimgration, [1974] R.C.S. 875.
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Rosenberg et al. v. Grand River Conservation Authority et al. (1976), 12 O.R. (2d) 496 (C.A.); Re Pim and Minister of the Environment et al. (1978), 23 O.R. (2d) 45 (H.C.J.); Attorney -General for Ontario v. Grabar- chuk et al. (1976), 67 D.L.R. (3d) 31 (H.C.J. de l'Ont.); Thorson c. Procureur général du Canada et autres, [1975] 1 R.C.S. 138; Nova Scotia Board of Censors c. McNeil, [1976] 2 R.C.S. 265; Ministre de la Justice du Canada et autre c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 575; American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396; [1975] 1 All ER 504 (H.L.); Pfizer Canada Inc. c. Ministre de la Santé et du Bien-être social et autre (1986), 12 C.P.R. (3d) 438 (C.A.F.); Apotex Inc. c. Canada (procureur général), [1986] 2 C.F. 233; 9 C.P.R. (3d) 193 (1" inst.).
DÉCISIONS CITÉES:
Astra Pharmaceuticals Canada Ltd. et autres c. Apotex Inc. (1984), 1 C.P.R. (3d) 513 (C.F. 1" inst.); Pfizer
Canada Inc. c. Procureur général du Canada et autre (1986), 8 C.P.R. (3d) 532 (C.F. lre inst.); Apple Compu ter Inc. et autre c. Macintosh Computers Ltd. et autres (1985), 3 C.P.R. (3d) 34 (C.F. 1" inst.); Syntex Inc. c. Apotex Inc., [1984] 2 C.F. 1012; 1 C.P.R. (3d) 145 (C.A.); Wyeth Ltd. c. Novopharm Ltd. (1985), 7 C.P.R. (3d) 399 (C.F. lre inst.).
AVOCATS:
John P. G. Bell et J. Martin Peters pour la demanderesse.
Marlene I. Thomas pour les défendeurs le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et le procureur général du Canada. Harry B. Radomski pour la défenderesse Apotex Inc.
W. A. Kelly, c.r., pour l'intervenante Novo- pharm Ltd.
PROCUREURS:
Shibley, Righton & McCutcheon, Toronto, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour les défendeurs le ministre de la Santé natio- nale et du Bien-être social et le procureur général du Canada.
Goodman & Goodman, Toronto, pour la défenderesse Apotex Inc.
Fasken & Calvin, Toronto, pour l'interve- nante Novopharm Ltd.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE ROULEAU: Il s'agit d'une requête par laquelle la demanderesse sollicite la délivrance d'une injonction interlocutoire conformément aux dispositions de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10 et ses modifications ainsi que de la Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, chap. F-27 et ses règlements d'application ainsi que leurs modifications, visant à:
[TRADUCTION] a) interdire au ministre défendeur
i) d'accorder un avis de conformité aux fabricants de la drogue Ranitidine,
ii) d'utiliser de quelque manière des renseignements ou des données confidentiels appartenant à la demanderesse;
b) interdire au ministre défendeur de continuer de permettre à la défenderesse Apotex Inc. de vendre, d'annoncer pour la vente ou de commercialiser de quelque manière son médica- ment Apo-Ranitidine sur le fondement de son avis de conformité;
c) interdire à la défenderesse Apotex Inc. de vendre, d'an- noncer pour la vente ou de commercialiser de quelque manière son médicament Apo-Ranitidine sur le fondement de son avis de conformité.
La présente affaire concerne le processus selon lequel les nouvelles drogues sont approuvées pour les fins de leur fabrication et de leur vente au Canada. La Protection de la santé est une direc tion générale du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social. Cette direction générale a notamment le devoir et l'obligation d'analyser les présentations de drogues nouvelles faites par les fabricants de produits pharmaceutiques en vue de l'obtention de l'avis de conformité prévu à la Loi des aliments et drogues et à ses règlements d'ap- plication. Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social est responsable de l'application de la Loi ainsi que des règlements et a l'obligation de superviser les activités de la direction générale de la Protection de la santé ainsi que l'application des règlements régissant les présentations de drogues nouvelles.
Avant de pouvoir vendre un nouveau médica- ment au Canada, les sociétés pharmaceutiques doi- vent obtenir un avis de conformité de la direction générale de la Protection de la santé. À cette fin, elles doivent déposer devant la direction générale une présentation de drogue nouvelle comprenant une vaste documentation, notamment une mono- graphie du produit, en conformité avec le Règle- ment. L'objet principal du Règlement est d'assurer que toute drogue nouvelle satisfait à des normes de sécurité rigoureuses visant à protéger le public canadien. Lorsqu'il conclut, au terme de son examen, que la présentation de la drogue nouvelle respecte les normes édictées, le ministre a l'obliga- tion de délivrer un avis de conformité en applica tion du Règlement.
La demanderesse Glaxo Canada Inc. est une filiale d'une société pharmaceutique multinatio- nale appelée Glaxo, située au Royaume-Uni. Glaxo fabrique, vend et annonce pour la vente des produits pharmaceutiques à travers le Canada. Un des principaux produits pharmaceutiques de la demanderesse est un médicament développé à partir de la Ranitidine, qu'elle a commercialisé et vendu au Canada depuis 1982 sous le nom com mercial «Zantac». Ce médicament est principale- ment utilisé pour inhiber la sécrétion d'acide gas-
trique et de pepsine dans l'estomac humain et est prescrit par les médecins pour soulager la douleur, favoriser la guérison des ulcères et contrôler certai- nes maladies telles les ulcères duodénaux ainsi que les ulcères bénins de l'estomac et réduire la récur- rence des ulcères.
Afin de vendre Zantac et de l'annoncer pour la vente au Canada, la demanderesse a soumis une présentation de drogue nouvelle à la direction générale de la Protection de la santé. Un avis de conformité a été délivré par le ministre le 26 novembre 1981. Le 19 juin 1986, le ministre a délivré un second avis de conformité à la demande- resse relativement au supplément qu'elle a ajouté à sa présentation de drogue nouvelle visant Zantac; ce supplément modifiait la monographie soumise par la demanderesse relativement au produit Zantac.
L'article 41 de la Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, chap. P-4, et ses modifications [S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10, art. 64], établit la procédure suivant laquelle une société pharmaceutique peut obtenir une licence obligatoire permettant la fabri cation et la commercialisation d'un médicament génériquement équivalent à un autre, à la condi tion de payer une redevance au breveté. Le para- graphe 41(4) de la Loi prévoit que le commissaire des brevets, saisi d'une demande de délivrance de licence relativement à un brevet ayant trait à des médicaments ou à la préparation ou à la produc tion de médicaments, doit accorder la licence demandée à moins d'avoir de bonnes raisons de ne pas le faire.
En s'appuyant sur les dispositions susmention- nées de la Loi sur les brevets, Novopharm Ltd., Genpharm Inc., Medichem Inc., Frank W. Horner Inc. et Apotex Inc. ont toutes obtenu ou demandé des licences obligatoires relativement à la Raniti- dine. La défenderesse Apotex Inc. a déposé auprès du ministre une présentation de drogue nouvelle visant la vente ainsi que l'annonce pour la vente de la Ranitidine, et un avis de conformité lui a été délivré le 23 février 1987.
Dans sa déclaration, la demanderesse soutient que les données figurant dans la présentation de drogue nouvelle qu'elle a soumise au ministre ont été fournies étant entendu qu'elles ne seraient utilisées que pour les fins de l'évaluation de la
présentation de drogue nouvelle de la demande- resse, et pour aucune autre fin sans sa permission. En conséquence, la demanderesse soutient qu'il existe entre elle et le ministre un rapport de con- fiance relativement aux données en question ainsi qu'aux connaissances pouvant en être tirées.
La demanderesse soutient que la présentation de drogue nouvelle déposée par Apotex aurait comprendre le même genre de données que celles que comprenait sa propre présentation. Toutefois, la demanderesse soutient qu'une partie très impor- tante des données que le Règlement obligeait Apotex à soumettre était constituée de données confidentielles de la demanderesse et n'était pas accessible à Apotex. En conséquence, en délivrant un avis de conformité à Apotex alors que sa pré- sentation de drogue nouvelle était incomplète, le ministre a appliqué le Règlement d'une manière inégale et incompatible avec la méthode et la norme utilisées dans l'évaluation de la présentation de nouvelle drogue de la demanderesse. La deman- deresse soutient que le ministre n'a pas respecté son obligation d'appliquer le Règlement d'une manière équitable, égale et cohérente. De plus, la demanderesse soutient que le ministre a manqué à son obligation de s'assurer de l'innocuité de la drogue nouvelle d'Apotex et de sa conformité avec le Règlement.
La demanderesse soutient également que, en utilisant les données de la demanderesse pour ana lyser et évaluer la présentation de drogue nouvelle d'Apotex, le ministre n'a pas respecté les obliga tions découlant du rapport de confiance qu'il entretenait avec la demanderesse.
La demanderesse prétend que, à la suite de la délivrance d'un avis de conformité à Apotex, elle perdra les droits de propriété qu'elle détient relati- vement à ses données et que, en conséquence, elle deviendra moins compétitive.
En résumé, la demanderesse soutient dans sa déclaration que le ministre, en traitant de la pré- sentation de drogue nouvelle d'Apotex, a:
[TRADUCTION] (a) manqué de s'assurer que le Règlement était appliqué de façon équitable et cohérente;
(b) manqué de s'assurer que le caractère confidentiel des données de la demanderesse soit respecté;
(c) manqué de s'assurer que la présentation de drogue nou- velle d'Apotex satisfaisait aux exigences du Règlement.
La demanderesse, dans sa déclaration, sollicite contre les défendeurs les redressements suivants:
[TRADUCTION] (a) un jugement déclaratoire portant que le ministre a manqué à son devoir fiduciaire envers Glaxo et qu'il a manqué aux obligations que lui fixe la Loi en déli- vrant un avis de conformité à Apotex ainsi qu'en appliquant le Règlement à l'égard de Glaxo d'une manière inéquitable, incohérente et discriminatoire;
(b) un bref de prohibition interdisant au ministre d'utiliser toute donnée de Glaxo ou toute connaissance tirée de telle donnée dans l'analyse des présentations de drogues nouvelles;
(c) un bref de mandamus obligeant le ministre d'une part, à révoquer l'avis de conformité délivré à Apotex pour le médi- cament Ranitidine de manière à remplir les obligations que lui fixe la Loi de protéger la santé et de sauvegarder la sécurité publique canadienne et d'autre part, à remplir ses obligations envers Glaxo en respectant le caractère confiden- tiel des renseignements qu'elle a fournis;
(d) une injonction interdisant au ministre:
(i) de délivrer des avis de conformité relatifs à la Raniti- dine jusqu'à ce que le Règlement ait été respecté;
(ii) de continuer de permettre à Apotex de vendre ou d'annoncer son médicament Ranitidine ou d'entreprendre toute autre action en s'autorisant de son avis de conformité;
(iii) d'utiliser les données de Glaxo ou les connaissances tirées de celle-ci dans l'analyse des présentations de dro- gues nouvelles d'autres sociétés;
(iv) de divulguer les données de Glaxo à d'autres sociétés;
(e) une injonction empêchant l'intimée Apotex de vendre ou d'annoncer pour la vente son médicament en cause et interdi- sant notamment à cette société de prendre ou de remplir toute commande relative audit médicament et de le fabri- quer, l'expédier ou le manutentionner;
(f) des dommages-intérêts fondés sur:
(i) le fait que le ministre, en utilisant les données de Glaxo, n'a pas respecté leur caractère confidentiel;
(ii) le fait que le ministre a manqué aux obligations que lui imposait la loi et a appliqué le Règlement de façon inéqui- table et discriminatoire.
Avant d'entamer l'examen des arguments pré- sentés par la demanderesse à l'appui de sa demande d'injonction interlocutoire et l'étude des arguments contraires des défendeurs, j'ai l'inten- tion de déterminer si la demanderesse a la qualité voulue ou le locus standi pour intenter les présen- tes procédures. Les défendeurs soutiennent que la décision du ministre d'accorder un avis de confor- mité à la défenderesse Apotex Inc. ne touchant pas directement la demanderesse, celle-ci n'a pas la qualité voulue pour l'attaquer. Cette prétention est fondée sur le postulat selon lequel une partie n'a pas la qualité requise pour contester une décision administrative du gouvernement lorsque ses droits reconnus par la loi ou ses intérêts ne peuvent être
considérés comme ayant été touchés de façon directe par cette décision. En conséquence, une partie doit, pour établir qu'elle a la qualité requise pour intenter une action, démontrer qu'elle pos- sède un intérêt légal direct, par opposition à un intérêt purement économique, dans la question en litige. Les défendeurs soutiennent que la demande- resse ne possède pas, en l'espèce, un intérêt légal direct dans la décision prise par le ministre relati- vement à la défenderesse Apotex Inc. et qu'elle ne possède pas un intérêt légal direct lui permettant de solliciter la révision de la décision prise par le ministre relativement aux autres sociétés ou de participer à cette décision; l'objet recherché par la demanderesse, c'est-à-dire le maintien de son monopole, est à caractère purement économique et ne saurait être assimilé à un intérêt légal.
La demanderesse prétend qu'une fois délivré un avis de conformité, un concurrent de la personne ayant obtenu cet avis a, à première vue, pleine- ment le droit d'entamer une action recherchant la révision de la décision ainsi que de l'acte du minis- tre. En conséquence, un recours légal s'offre à la demanderesse lui permettant de solliciter l'inter- vention de cette Cour si elle est d'opinion que l'avis de conformité a été délivré illégalement à la défen- deresse Apotex. La demanderesse cite à l'appui de cette proposition la décision prononcée par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire La compagnie Rothmans de Pall Mall Canada Limitée c. Le ministre du Revenu national (N° 1), [1976] 2 C.F. 500, dans laquelle le juge Le Dain a dit, aux pages 509 et 510:
On peut admettre que, dans certains contextes, une situation de concurrence confère le droit de contester l'action administrative par un certiorari pour annuler, par exemple, l'attribution d'une licence pour excès de compétence ...
La présente affaire ne soulève pas la question des limites d'un pouvoir légal. Il s'agit tout au plus d'une question d'interpréta- tion administrative nécessaire à l'application de la loi en vigueur. En fait l'acte incriminé dans la présente affaire ne prête pas à contestation ... Il ne s'agit pas d'une décision visant les droits ou obligations individuels ... Il n'y a aucune obliga tion d'agir de façon judiciaire ou impartiale au sens procédural de ces termes ... il n'existe pas d'obligation publique dont les appellantes auraient le droit de demander l'exécution.
La demanderesse soutient qu'il est de droit établi qu'un membre d'une industrie réglementée a, à première vue, le droit de s'opposer à des actes officiels illégaux ou excédant la compétence de
leur auteur, et de faire obstacle à de tels actes ainsi qu'à la concurrence non autorisée ou illégale qui en découle.
De façon générale, dans les affaires ressortissant au droit administratif, il est rare que soit soulevée la question de savoir si le requérant a la qualité ou le locus standi pour solliciter un redressement. La locution locus standi s'entend comme désignant la capacité juridique requise pour contester un acte ou une décision. La majorité des demandes de révision judiciaire sont présentées par la partie directement visée par le décideur—tel est le cas, par exemple, lorsqu'une licence est refusée, lors- qu'un bien-fonds est exproprié ou lorsqu'une somme d'argent n'est pas payée. La question du locus standi se pose toutefois lorsque l'on s'éloigne de cette catégorie; tel est le cas, par exemple, lorsque sont en jeu les intérêts du propriétaire d'un bien-fonds qui prévoit une diminution importante de l'agrément de sa propriété à la suite d'une décision administrative permettant la construction d'un gratte-ciel ou lorsque, comme en l'espèce, entrent en jeu les intérêts des concurrents.
La règle traditionnelle veut qu'il soit loisible à une personne de protéger ses propres intérêts sans qu'elle puisse toutefois défendre les intérêts du public en général ni intenter une action ayant pour objet d'empêcher la violation d'un droit public. Il a toujours été considéré qu'il appartient au procu- reur général, et non aux particuliers, de se faire le défenseur de l'intérêt public. Dans l'affaire Rosen- berg et al. v. Grand River Conservation Authority et al. (1976), 12 O.R. (2d) 496 (C.A.), ainsi que dans l'affaire Re Pim and Minister of the Envi ronment et al. (1978), 23 O.R. (2d) 45 (H.C.J.), il a été conclu que le procureur général est la partie devant défendre l'intérêt public, soit de son propre chef soit relativement à une autre personne. En conséquence, les particuliers ne peuvent entamer des poursuites relativement à des questions concer- nant des atteintes à l'intérêt public que s'ils ont eux-mêmes subi des dommages ou ont subi des dommages supérieurs à ceux qu'a subi le public en général. Le procureur général a communément été reconnu comme ayant toujours compétence pour contester un acte administratif illicite ou une mesure législative inconstitutionnelle. Dans l'af- faire Attorney -General for Ontario v. Grabarchuk et al. (1976), 67 D.L.R. (3d) 31 (H.C.J. de l'Ont.), le juge Reid a déclaré, à la page 36:
[TRADUCTION] II existe de nombreux précédents en Angle- terre et en Australie pour appuyer la proposition que le procu- reur général, en qualité de protecteur des droits publics et de l'intérêt public, peut obtenir une injonction lorsque les disposi tions d'une loi publique se trouvent bafouées. Tel est le cas nonobstant le fait que (a) la loi elle-même puisse prévoir un autre genre de pénalité, et (b) les autres recours possibles n'aient pas tous été épuisés. Le rôle du procureur général de gardien de l'intérêt public est le même en Angleterre, en Australie et au Canada. Cette conclusion ressort clairement des décisions suivantes, par exemple: Public Accountants Council v. Premier Trust Co., [1964] 1 O.R. 386; 42 D.L.R. (2d) 411, et Cowan v. Canadian Broadcasting Corp., [ 1966] 2 O.R. 309; 56 D.L.R. (3d) 578. Dans cette dernière affaire, M. le juge Schroeder a dit au nom de la Cour d'appel [aux pages 314 O.R.; 583 D.L.R.]:
Selon notre droit, le procureur général est le représentant légal des intérêts d'ordre public dont est investie la Cou- ronne; il doit, en sa qualité de fonctionnaire de la Couronne, en assurer le respect.
Une partie aura la qualité requise pour deman- der une injonction dans une affaire ressortissant au droit public lorsqu'une atteinte à un droit public touche également un de ses droits individuels ou à défaut de cela, lui cause un préjudice particulier. Lorsque le préjudice résultant d'un acte illicite vise le public en général, un particulier n'a pas la qualité voulue pour demander une injonction qui empêcherait l'acte illicite d'être posé. Je le répète, ce rôle est dévolu au procureur général qui, repré- sentant le public en général, voit à la protection de l'intérêt public en s'assurant qu'il n'y a pas abus des pouvoirs conférés par les lois et que les devoirs que celles-ci imposent ne sont pas violés.
En conséquence, la demanderesse, pour être apte à contester la décision du ministre, doit établir qu'il a été porté directement atteinte à ses droits reconnus par la loi ou à quelque autre intérêt lui appartenant. Je ne suis pas convaincu que la demanderesse a satisfait à l'un ou à l'autre de ces critères. Il me semble que la demanderesse n'a présenté la demande en l'espèce que pour faire obstacle à la concurrence dans un marché où, jusqu'à la date de la délivrance de l'avis de confor- mité à la défenderesse Apotex Inc. par le ministre, elle a, à toutes fins pratiques, joui d'un monopole. Je suis d'accord avec les défendeurs pour dire que cet intérêt de la demanderesse ne se traduit pas en un droit ou en un intérêt suffisant pour lui conférer la qualité requise pour intenter la présente action. Dans l'arrêt La compagnie Rothmans de Pall Mall Canada Limitée c. Le ministre du Revenu national (N° 1), précité, le juge Le Dain a déclaré, aux pages 509 et 510:
Une personne ne devrait cependant pas, à mon avis, avoir le droit d'intervenir dans une action administrative concernant un concurrent dans le seul but d'empêcher le concurrent d'obtenir un avantage, notamment lorsque la personne se plaint d'une action dont elle peut elle-même librement tirer parti. Ce genre d'intérêt semble avoir été clairement rejeté dans l'affaire Regina c. Commissioners of Customs and Excise [1970] 1 W.L.R. 450 (quoiqu'il s'agisse d'une affaire de mandamus), dans laquelle le juge en chef lord Parker déclarait la page 456]: [TRADUCTION] 0En second lieu, il me semble en tout cas que l'intérêt ou le motif à l'origine de cette demande est un motif que je qualifierais de motif caché, visant à nuire aux affaires des autres et rien de plus.» Il faut garder à l'esprit l'intérêt public lorsqu'on exerce le pouvoir discrétionnaire judi- ciaire visant à reconnaître la qualité pour agir dans une relation de concurrence.
Il n'est pas étonnant que la demanderesse, se trouvant en concurrence avec la défenderesse Apotex Inc., soit intéressée par la décision du ministre d'accorder à Apotex un avis de confor- mité. J'estime néanmoins qu'un tel intérêt ne cons- titue pas un intérêt légal. La décision du ministre d'accorder à Apotex un avis de conformité n'a en aucune façon modifié les droits légaux de la demanderesse et ne lui a imposé aucune obligation légale. Ainsi que nous l'avons déjà dit, une concur- rente comme la demanderesse n'a pas le droit d'intervenir dans un acte officiel touchant un autre concurrent à seule fin d'empêcher celui-ci d'obte- nir quelque avantage. Je suis d'avis que la décision du ministre de délivrer un avis de conformité à la défenderesse Apotex Inc. a pour la demanderesse des conséquences trop indirectes, éloignées ou con- jecturales pour lui conférer la qualité d'agir selon la règle générale. La demanderesse doit donc invo- quer une qualité pour agir essentiellement axée sur un intérêt public.
La demanderesse prétend que, indépendamment de sa qualité pour agir fondée sur la violation de ses droits individuels, elle possède la qualité requise pour intenter son action parce que:
[TRADUCTION] (a) elle possède dans la légalité des actes du ministre et du ministère relatifs à la délivrance d'un avis de conformité à Apotex un intérêt personnel suffisant pour que l'on puisse dire qu'elle a la qualité requise en général pour demander un jugement déclaratoire ou une injonction pour contester l'exercice d'un pouvoir conféré par une loi;
(b) cette Cour possède un pouvoir discrétionnaire supplémen- taire lui permettant de reconnaître la qualité pour agir dans l'intérêt public dans les circonstances de la présente espèce;
(c) à la lumière des faits de la présente espèce, un tel pouvoir discrétionnaire devrait être exercé en faveur de la demanderesse.
Il a nettement été établi par la Cour suprême du Canada que cette Cour est investie d'un pouvoir discrétionnaire lui permettant de reconnaître à une partie la qualité pour agir dans l'intérêt public dans certaines circonstances bien délimitées. Dans l'arrêt Finlay c. Canada (Ministre des Finances), [1986] 2 R.C.S. 607; (1986), 71 N.R. 338, la Cour devait décider si un particulier possédait la qualité requise pour demander un jugement déclarant que certains paiements effectués sur le fonds du revenu consolidé étaient illégaux pour le motif qu'ils n'avaient pas été faits conformément à l'autorisa- tion conférée par la loi applicable. Plus précisé- ment, il s'agissait de savoir si on devait reconnaître à un bénéficiaire de l'assistance provinciale qui prétendait être lésé par certaines dispositions de la loi provinciale régissant cette assistance la qualité pour demander un jugement déclaratoire portant que la contribution du gouvernement fédéral au coût de cette assistance, versée au gouvernement provincial conformément au Régime d'assistance publique du Canada, S.R.C. 1970, chap. C-1, était illégale parce que contraire à l'autorisation donnée par le Régime.
Le juge Le Dain, prononçant les motifs de la Cour, a conclu que, pour répondre à ces questions, il fallait se demander si la Cour avait le pouvoir discrétionnaire de reconnaître la qualité pour agir à une partie voulant faire valoir en justice un droit ou un intérêt purement public, une qualité qui, traditionnellement, a appartenu au procureur général. Plus précisément, il fallait rechercher si la conception de la qualité pour agir dans l'intérêt public qui ressortait des arrêts Thorson c. Procu- reur général du Canada et autres, [1975] 1 R.C.S. 138; Nova Scotia Board of Censors c. McNeil, [1976] 2 R.C.S. 265; et Ministre de la Justice du Canada et autre c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 575, décidant des affaires dans lesquelles était contestée la constitutionnalité de certaines dispositions légis- latives, s'appliquait à une contestation, pour des motifs autres que constitutionnels, dirigée contre le pouvoir de prendre des mesures administratives que confère la loi.
La Cour suprême a conclu que l'intimé n'avait pas un intérêt suffisamment direct et personnel dans la légalité des versements fédéraux au titre du partage des frais pour qu'on puisse dire qu'il avait la qualité requise en général pour demander, sans
le consentement du procureur général, un juge- ment déclaratoire ou une injonction pour contester l'exercice d'un pouvoir conféré par la loi. La Cour était toutefois d'avis que la qualité pour intenter l'action en question dans l'intérêt public était une question ressortissant à son pouvoir discrétionnaire et devait être reconnue à l'intimé. La conception de la qualité pour agir dans l'intérêt public qui se dégage des décisions rendues par la Cour suprême dans les affaires Thorson, McNeil et Borowski, il y avait contestation de la constitutionnalité ou de l'effet d'un texte de loi, a été étendue à une action en jugement déclaratoire, sans contestation de constitutionnalité, à l'égard du pouvoir que confère la loi de faire des dépenses publiques ou d'accom- plir quelque autre action administrative. L'intimé a satisfait à tous les critères énoncés dans les arrêts Thorson, McNeil et Borowski relativement à l'exercice du pouvoir discrétionnaire des juges de reconnaître la qualité pour agir dans . l'intérêt public, puisque son action soulevait des questions réglables par voie de justice, que ces questions concernaient un vrai litige et que l'intimé avait un intérêt véritable dans celles-ci. En conséquence, la Cour a reconnu à l'intimé la qualité pour deman- der aussi bien une injonction qu'un jugement déclaratoire.
Selon mon opinion, la demanderesse en l'espèce ne satisfait pas aux exigences énoncées dans l'arrêt Finlay (précité) relativement à la qualité requise pour contester, dans l'intérêt public, la décision du ministre de délivrer un avis de conformité à la défenderesse Apotex Inc. La partie qui prétend avoir qualité pour contester la validité de certaines procédures administratives dans l'intérêt public doit établir qu'elle possède un intérêt particulier dans les dispositions législatives en cause et que les actes illégaux contestés lui causeront un dommage spécial. Une partie dont les droits légaux ne sont pas touchés ou qui recherche simplement l'exécu- tion de droits publics ne se verra point accorder la qualité lui permettant de solliciter un jugement déclaratoire ou une injonction. Cette règle de droit a été énoncée par le juge Le Dain dans l'arrêt Finlay (précité) aux pages 620 et 621 R.C.S.; 353 et 354 N.R.:
Dans l'affaire Australian Conservation Foundation, précitée, la Haute Cour d'Australie a appliqué la règle de l'arrêt Boyce pour refuser qualité pour agir dans l'intérêt public et contester la validité de certaines procédures administratives exigeant un exposé des répercussions environnementales, le juge
Gibbs fait, à la p. 268, les observations suivantes sur le sens des termes «dommage spécial qui lui est propre» de l'arrêt Boyce:
[TRADUCTION] Certes la règle générale est claire, mais la formulation des exceptions qu'en donne le juge Buckley dans l'affaire Boyce y Paddington Borough Council n'est pas parfaitement satisfaisante. Et même, les termes qu'il a utili- sés sont susceptibles d'être mal interprétés. Son allusion à un «dommage spécial» ne saurait être limitée au seul dommage réellement pécuniaire et les termes «qui lui est propre» ne signifient pas que le demandeur, et nul autre, doit avoir subi ce dommage. L'expression «dommage spécial qui lui est propre», à mon avis, devrait être considérée comme équiva- lant, quant à son sens, à «avoir un intérêt particulier dans l'objet de la demande».
Dans l'arrêt Borowski, précité, le juge en chef Laskin, dissi dent, se réfère à la règle générale, à la p. 578: «À moins que la loi elle-même ne permette à un citoyen ou un contribuable de contester sa portée, son application ou sa validité, la politique dominante veut que celui qui conteste la loi établisse quant à l'application de la loi, qu'il a un intérêt particulier plus grand que l'intérêt général de chaque individu dans un groupe donné.»
J'estime que la demanderesse n'a pas établi que les actions du ministre lui causeront quelque préju- dice extraordinaire. La crainte que la santé et la sécurité publiques ne soient mises en péril par la délivrance d'un avis de conformité à la défende- resse Apotex Inc. est un souci que la demanderesse partage avec le public en général mais n'est pas un intérêt particulier ou exclusif à la demanderesse satisfaisant au critère régissant la qualité pour agir dans l'intérêt public.
De plus, les questions soulevées dans le cadre de cette instance ne peuvent être réglées par voie de justice. J'estime qu'aucune question de droit n'a été soulevée par la demanderesse, qui recherche plutôt l'examen, par cette Cour, du bien-fondé de la décision réglementaire du ministre et conteste le caractère suffisant de la preuve présentée devant le ministre avant sa décision de délivrer un avis de conformité à la défenderesse Apotex Inc.
La demanderesse demande en fait à cette Cour de réviser les conclusions des fonctionnaires du ministre à qui était confiée la responsabilité d'exa- miner la présentation de drogue nouvelle d'Apotex et de faire les recommandations qui ont conduit à la délivrance de l'avis de conformité à Apotex. Non seulement la demanderesse me demande- t-elle d'examiner ces conclusions, mais encore vou- drait-elle que la Cour substitue sa propre opinion à celle du ministre. Je crois que cela va sans dire que cette Cour n'est pas en mesure de substituer sa propre opinion à celle des experts techniques
employés par le ministre, et je considère qu'une telle décision serait incompatible avec le rôle qui lui est dévolu.
Comme il a été dit plus tôt, le seul intérêt véritable de la demanderesse dans la question sou- levée en l'espèce est purement relié à la concur rence ou est de nature strictement économique.
En conséquence, je conclus que la demanderesse n'a pas la qualité voulue pour intenter la présente action. Bien que cette conclusion suffirait à tran- cher la question soulevée, j'ai l'intention de traiter brièvement des autres questions soulevées dans l'éventualité la conclusion que j'ai prise relati- vement à cette première question serait rejetée.
La demanderesse prétend que, conformément à la décision prononcée par la Chambre des lords dans l'affaire American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396; [1975] 1 All ER 504, il sera satisfait au critère relatif à l'obtention d'une injonction interlocutoire si la partie demanderesse établit les points suivants: 1) la question à trancher est sérieuse; 2) la partie demanderesse, pendant l'instance, risque de subir un préjudice ne pouvant être compensé ou auquel il ne pourra être remédié que par une injonction interlocutoire, c'est-à-dire que la partie demanderesse risque de subir un préjudice irréparable; 3) la balance des inconvé- nients penche en faveur de la partie demanderesse; et 4) l'injonction préservera le statu quo.
La demanderesse soutient que les faits de l'es- pèce établissent clairement que plusieurs questions sérieuses doivent être tranchées. En premier lieu se poserait la question du risque sérieux que fait courir au public canadien le défaut illicite du ministre d'exiger de la défenderesse Apotex Inc. le respect du Règlement, l'innocuité et l'efficacité du médicament Apotex n'ayant par conséquent pas été contrôlées. La seconde question aurait trait au traitement discriminatoire subi par la demande- resse parce que le ministre n'aurait pas appliqué le Règlement de manière égale, équitable et cohé- rente dans son appréciation de la présentation de drogue nouvelle de la défenderesse Apotex. Le troisième point soulevé par la demanderesse tient à la violation, par le ministre, du caractère confiden- tiel des données fournies par la demanderesse lors- qu'il aurait utilisé illicitement ces données pour apprécier la présentation de drogue nouvelle de la
défenderesse Apotex Inc. et pour décider de lui accorder un avis de conformité. Pour terminer, la demanderesse allègue que le ministre n'était pas habilité à accorder un avis de conformité à la défenderesse Apotex, qu'Apotex aurait vendu son médicament sans que son innocuité ou son effica- cité aient été contrôlées conformément au Règle- ment, et que la vente de tels médicaments aurait des répercussions directes sur la réputation de la demanderesse et de son médicament Zantac.
La demanderesse prétend également que, à défaut par cette Cour d'accorder une injonction interlocutoire, elle subira un préjudice irréparable ne pouvant être compensé par des dommages-inté- rêts. La demanderesse plaide à cet égard que la principale considération de la Cour doit être la sécurité des personnes auxquelles est destiné ce médicament et que le public canadien subit un risque important aussi longtemps que le médica- ment de la défenderesse Apotex se trouve fabriqué et vendu sans que son innocuité et son efficacité aient été établies et contrôlées par le ministre conformément au Règlement. Le public associera inextricablement tout préjudice qu'il pourra subir à la demanderesse et à son médicament Zantac, dont la réputation est établie depuis longtemps. La demanderesse prétend que la commercialisation du médicament de la défenderesse Apotex, alors que son innocuité n'a pas été établie et contrôlée con- formément au Règlement, entraînera une perte de confiance du public dans le médicament de la demanderesse et, en conséquence, nuira à la répu- tation de Glaxo.
La demanderesse, à l'appui de sa demande d'in- jonction interlocutoire, soutient que la balance des inconvénients penche en sa faveur plutôt qu'en faveur de la défenderesse Apotex Inc. puisque la réputation d'innocuité et d'efficacité de son médi- cament est établie depuis longtemps sur le marché. Le médicament de la défenderesse, d'autre part, n'est apparu et n'a été commercialisé au Canada que depuis peu. Dans l'éventualité où, à cause du défaut du ministre de contrôler l'innocuité et l'effi- cacité du médicament de la défenderesse, des membres du public canadien à qui celui-ci serait prescrit y réagiraient mal, le médicament de la demanderesse serait directement et immédiate- ment touché. La demanderesse soutient que la protection du public canadien, qui exige que seuls
des médicaments non nuisibles soient vendus et annoncés pour la vente au Canada, doit primer sur tout préjudice à court terme que pourrait causer à la défenderesse Apotex l'interruption de la vente de son médicament jusqu'à ce que son innocuité ait été pleinement établie conformément au Règle- ment.
La demanderesse soumet finalement que l'in- jonction interlocutoire a pour objet de préserver le statu quo, et que la défenderesse Apotex ayant à peine entamé la commercialisation de son médica- ment, il n'est que juste que le statu quo soit préservé pendant l'instance en l'espèce; ne pas le faire soumettrait la santé et la sécurité du public à un risque sérieux et inacceptable.
En ce qui concerne le premier argument de la demanderesse à l'appui de la délivrance d'une injonction interlocutoire, selon lequel cette espèce présenterait de vrais litiges, j'ai déjà dit être d'avis que les faits de la présente espèce ne font état d'aucune question pouvant être tranchée par voie de justice.
Le régime législatif établi dans la Loi des ali- ments et drogues ainsi que dans le Règlement prévoit un mécanisme d'appréciation et de contrôle de l'innocuité et de l'efficacité d'une nouvelle drogue en vente au Canada. Le Règlement prévoit une procédure selon laquelle le fabricant d'une drogue nouvelle n'acquiert le droit de la vendre ou de l'annoncer pour la vente qu'une fois le ministre convaincu de la véracité des prétentions du fabri- cant de cette drogue. Le ministre exprime sa con viction par la délivrance d'un avis de conformité. La décision du ministre de délivrer un tel avis est discrétionnaire. Dans l'exercice de ce pouvoir dis- crétionnaire, le ministre pèse les avantages pou- vant résulter de l'usage de cette drogue ainsi que le risque prévisible d'une mauvaise réaction à cel- le-ci. Dans l'affaire Pfizer Canada Inc. c. Ministre de la Santé et du Bien-être social et autre [(1986), 12 C.P.R. (3d) 438 (C.A.F.)], la Cour a décidé que la décision du ministre de délivrer un avis de conformité pour une drogue donnée doit se fonder sur des considérations de santé publique. Le ministre, dans l'exercice de son pouvoir discrétion- naire, apprécie les bienfaits attendus de cette drogue et le risque prévisible d'une mauvaise réac- tion à celle-ci. L'appréciation du ministre vise la santé publique et constitue la mise à exécution d'une politique sociale et économique.
Le rôle du ministre et sa responsabilité dans l'application de la Loi ainsi que du Règlement ont été décrits par le juge Walsh dans l'affaire Apotex Inc. c. Canada (procureur général), [1986] 2 C.F. 233; 9 C.P.R. (3d) 193 (1re inst.), aux pages 241 C.F.; 198 C.P.R., dans les termes suivants:
Le rôle du Ministre et de son équipe d'experts techniques est d'appliquer la Loi et le Règlement et de protéger le public, et non pas de protéger les intérêts commerciaux et économiques des concurrents ou même des créateurs du produit en question.
Selon mon opinion, la nature du pouvoir conféré au ministre par la législation, la décision subjective concernant les renseignements additionnels néces- saires à la délivrance d'un avis de conformité, l'exigence subjective que le ministre soit convaincu de la conformité de la présentation de drogue nouvelle au Règlement, l'absence dans la législa- tion de toute exigence que les concurrents ou autres fabricants soient parties à la procédure prévue ainsi que le caractère scientifique de l'en- quête relative à l'innocuité et à l'efficacité de la drogue établissent clairement que la décision du ministre ne peut être révisée à la demande d'un fabricant concurrent.
Lorsque le pouvoir discrétionnaire conféré au ministre par la législation a été exercé de bonne foi, libre de toutes considérations non pertinentes, et qu'il n'a point été exercé de façon arbitraire ou illégale, cette Cour n'a pas le droit de modifier la décision qui a été prise, même si elle aurait elle- même exercé ce pouvoir discrétionnaire d'une manière différente. Ainsi que l'affirme clairement la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Boulis c. Ministre de la Main-d'oeu- vre et de l'Immigration, [1974] R.C.S. 875, tel est le critère en fonction duquel doit être apprécié l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire conféré par une loi.
En l'espèce, la demanderesse demande à la Cour d'examiner le bien-fondé de la décision réglemen- taire rendue par le ministre relativement à la drogue nouvelle de la défenderesse Apotex Inc., et elle invoque l'insuffisance de la preuve soumise au ministre à l'égard de cette nouvelle drogue. La demanderesse, à ce que je comprends, s'oppose tout simplement à la manière dont le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire. La présente action ne conteste aucunement la validité de la Loi ou de son Règlement d'application et n'attaque pas
le pouvoir légal ou réglementaire qui se trouve exercé; l'action en l'espèce n'est somme toute qu'une tentative de la demanderesse de faire révi- ser par cette Cour une décision réglementaire qui, à mon avis, ne concerne pas la demanderesse.
La preuve présentée par la demanderesse a trait au bien-fondé de la décision du ministre ainsi qu'au caractère suffisant de la preuve présentée au ministre avant qu'il ne décide de délivrer un avis de conformité à la défenderesse Apotex. A mon avis, il est fort douteux que le poids et le caractère suffisant de la preuve présentée au ministre soient même susceptibles d'être contestés par la deman- deresse. Quoi qu'il en soit, aucune preuve n'a été présentée à l'appui de la prétention de la demande- resse que le ministre n'a pas pu se convaincre de l'innocuité et de l'efficacité de la drogue de la défenderesse. À cet égard, la demanderesse ne s'appuie que sur de pures conjectures. La preuve directe et non contredite des fonctionnaires du ministre veut que toutes les données et tous les renseignements nécessaires aient été soumis par la défenderesse Apotex conformément au Règlement et que les exigences du Règlement aient été satis- faites jusqu'à la délivrance de l'avis de conformité indiquant l'innocuité et l'efficacité de la drogue de la défenderesse. La demanderesse n'a présenté aucun élément qui me conduirait à écarter la preuve réunie par les fonctionnaires du ministère, et elle a été incapable de la contredire ou de l'annuler de quelque manière par ses propres élé- ments de preuve.
Pour ce qui est de la prétention de la demande- resse que le ministre a à tort utiliser les données fournies par la demanderesse pour analyser la présentation de drogue nouvelle de la défenderesse Apotex, les éléments de preuve présentés à l'appui de cette prétention ne constituent, à mon avis, rien de plus que des conjectures dénuées de toute valeur probante directe. La demanderesse soutient que, comme la défenderesse Apotex n'a pu bénéficier des ressources, de l'expertise technique ou d'une période de temps suffisantes pour déposer une présentation de drogue nouvelle satisfaisant aux exigences du Règlement et permettant au ministre de se convaincre de l'innocuité ainsi que de l'effi- cacité de la drogue Apotex, ce dernier a avoir recours aux données fournies par la demanderesse pour constater l'innocuité de la drogue de la défenderesse.
La preuve n'appuie tout simplement pas les allégations de la demanderesse; la défenderesse Apotex nie fermement que des données confiden- tielles de la demanderesse lui aient été divulguées par le ministre et ses fonctionnaires; les déclara- tions faites par les témoins de la Couronne dans leurs affidavits ainsi qu'en contre-interrogatoire veulent qu'aucune donnée confidentielle de la demanderesse n'ait été divulguée à la défenderesse Apotex, sauf à une occasion précise lorsque, le 16 février 1987, certaines des données de la demande- resse ont été comparées à des données confidentiel- les de la défenderesse Apotex. Toutefois, le témoi- gnage sous serment des fonctionnaires du ministre voulait que cette comparaison n'ait pas été utilisée dans l'appréciation de la présentation de drogue nouvelle d'Apotex. Ce témoignage a également révélé que le personnel du ministère savait parfai- tement bien qu'il ne devait pas utiliser les données confidentielles d'un fabricant de drogue dans l'ap- préciation des données d'un autre fabricant. A nouveau, la demanderesse a-t-elle été incapable de présenter quelque témoignage contradictoire per- mettant de conclure que ses données confidentiel- les avaient été utilisées par le ministre dans l'ap- préciation de la présentation de drogue nouvelle d'Apotex. De fait, la demanderesse n'a jamais pris connaissance du contenu de la présentation de drogue nouvelle d'Apotex et aucun renseignement relatif au contenu de cette présentation ne lui a été communiqué, directement ou indirectement. En conséquence, je suis d'avis qu'aucun usage non autorisé des renseignements confidentiels de la demanderesse n'a eu lieu.
La dernière allégation de la demanderesse veut que le ministre ait agi envers elle de manière discriminatoire en exigeant davantage de rensei- gnements et de données dans sa présentation de drogue nouvelle qu'il ne l'avait fait pour la défen- deresse Apotex. La demanderesse fonde cette assertion sur l'allégation que les fabricants de médicaments non brevetés ne sont pas obligés de soumettre les données et les renseignements com- plets requis des fabricants ayant créé les produits en question.
Encore une fois, je ne trouve aucun élément de preuve qui appuie un tel argument. En fait, le témoignage des fonctionnaires du ministre veut que des normes identiques soient appliquées à tous
les fabricants, qu'ils soient les créateurs d'un médi- cament ou les fabricants d'un médicament non breveté. Il est également clair que les connaissan- ces auxquelles avait accès la défenderesse relative- ment à la drogue Ranitidine étaient plus considé- rables que celles qui étaient accessibles à la demanderesse à l'époque elle a déposé sa pré- sentation de drogue nouvelle. En conséquence, cer- taines données non connues ou non établies à l'époque de la présentation de drogue nouvelle de la demanderesse appartenaient au domaine public au moment la défenderesse Apotex a déposé sa présentation de drogue nouvelle. Je suis convaincu que toute différence ayant pu exister dans le traite- ment accordé à la demanderesse tient aux circons- tances qui prévalaient à l'époque, lesquelles étaient différentes de celles dans lesquelles la présentation de drogue nouvelle de la défenderesse a été exami née, et non à quelque inégalité entre le traitement accordé à la demanderesse et celui dont ont joui les autres fabricants.
Selon mon opinion, la demanderesse n'a pas satisfait aux exigences relatives à la délivrance d'une injonction interlocutoire. C'est un lieu commun que de dire que l'injonction interlocutoire constitue un recours juridique extraordinaire et ne doit être accordée que dans des circonstances par- ticulières. Le critère préliminaire applicable exige de la partie demanderesse qu'elle établisse une forte apparence de droit. Il est vrai qu'un critère moindre, qui exigeait de la partie demanderesse qu'elle établisse l'existence d'un vrai litige ou d'une cause défendable, a été appliqué par le passé. Néanmoins, la Cour a indiqué à plusieurs occa sions que le premier critère est applicable. Voir, par exemple, Astra Pharmaceuticals Canada Ltd. et autres c. Apotex Inc. (1984), 1 C.P.R. (3d) 513 (C.F. 1" inst.), à la page 517; Pfizer Canada Inc. c. Procureur général du Canada et autre (1986), 8 C.P.R. (3d) 532 (C.F. inst.), à la page 535; Apple Computer Inc. et autre c. Macintosh Com puters Ltd. et autres (1985), 3 C.P.R. (3d) 34 (C.F. 1" inst.), à la page 39; Syntex Inc. c. Apotex Inc., [1984] 2 C.F. 1012; 1 C.P.R. (3d) 145 (C.A.), aux pages 1023 et 1024 C.F.; 153 et 154 C.P.R.; et Wyeth Ltd. c. Novopharm Ltd. (1985), 7 C.P.R. (3d) 399 (C.F. inst.), aux pages 404 et 405.
Le droit que veut faire valoir la demanderesse, pour satisfaire au critère de l'apparence de droit, doit être si évident qu'il laisse très peu de doute sur le sens dans lequel l'affaire serait tranchée. Lors- qu'elle cherche à savoir s'il est satisfait à ce critère préalable, la Cour doit étudier la nature ainsi que la valeur probante de la preuve présentée par la demanderesse. En l'espèce, pour les motifs que j'ai déjà énoncés, la demanderesse n'a pas établi une forte apparence de droit. La demanderesse ne peut même satisfaire à la norme moindre s'appliquant à la délivrance d'une injonction interlocutoire puis- que, à mon avis, elle ne peut établir l'existence d'un vrai litige ou d'une cause défendable. Comme je l'ai déjà dit, j'entretiens des doutes sérieux sur la qualité pour agir de la demanderesse qui lui per- mettrait de présenter la demande en l'espèce. Quoi qu'il en soit, la demanderesse n'a pas fourni à la Cour une preuve probante qui appuierait ses pré- tentions et justifierait la délivrance d'une injonc- tion interlocutoire.
En ce qui a trait au préjudice irréparable, il incombe à la demanderesse d'établir, au moyen d'une preuve claire et non conjecturale, qu'un tel préjudice ne peut être compensé par l'octroi de dommages-intérêts. Il ne suffit point, pour obtenir une injonction interlocutoire, que l'on établisse simplement que le calcul du montant des domma- ges subis est difficile. En l'espèce, la prétention de la demanderesse qu'elle subira un préjudice irrépa- rable est conjecturale mais, quoi qu'il en soit, tout dommage causé à la demanderesse pourrait être évalué en argent puisqu'il résultera tout simple- ment de la vente du médicament de la défende- resse Apotex; ainsi la perte de ventes subie par la demanderesse pourra-t-elle être facilement évaluée en fonction des ventes réalisées par la défenderesse Apotex Inc. Toute autre prétention de la demande- resse que la vente du médicament de la défende- resse Apotex lui causera un préjudice irréparable en portant de quelque façon atteinte à sa réputa- tion est, comme je l'ai déjà déclaré, uniquement fondée sur des conjectures.
En conséquence, la demanderesse n'ayant pas établi à mon sens une apparence de droit et un préjudice irréparable qui ne pourrait être com- pensé au moyen de dommages-intérêts, la balance des inconvénients favorise le maintien du statu quo jusqu'au procès.
Pour les motifs qui précèdent, la demande d'in- jonction interlocutoire de la demanderesse est rejetée.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.