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T-666-86
Denis Verrier (demandeur)
c.
La Reine (défenderesse)
RÉPERTORIÉ: VERRIER C. CANADA
Division de première instance, juge Strayer—Win- nipeg, 6, 7 et 8 septembre; Ottawa, 26 septembre 1988.
Impôt sur le revenu Calcul de l'impôt Déductions Vendeur de voitures déduisant à titre de dépenses engagées pour gagner un revenu le coût du carburant pour les voitures de démonstration et de prêt, les frais de stationnement engagés dans le cours des affaires, les dépenses de publicité, les frais de représentation ainsi que les honoraires de démarcheur qu'il a versés Sens de l'expression «ordinairement tenu» à l'art. 8(l)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu Le mot «ordinaire- ment» désigne des activités à caractère normal Le calcul des heures passées ailleurs qu'au lieu de l'entreprise de l'em- ployeur n'est pas un facteur décisif mais il peut être pertinent pour déterminer si les fonctions exercées sont à ce point banales qu'elles n'empêchent pas le lieu de l'entreprise de rester le cadre essentiel du travail de l'employé Pour qu'un employé soit «tenu», il faut que les deux parties s'entendent précisément sur la nécessité d'une activité pour l'exécution appropriée du contrat Si l'activité n'est qu'un des moyens choisis par l'employé afin d'atteindre un objectif ce dernier n'est alors pas «tenu» de l'exercer Il n'y avait aucune exigence contractuelle écrite d l'égard des activités devant s'exercer à l'extérieur de l'établissement du concessionnaire, mais les deux parties admettent que certaines fonctions parti- culières faisaient partie du travail du demandeur Activités non suffisamment significatives pour qu'elles soient visées à l'art. 8(1)f) Activités consistant dans les moyens que le demandeur a choisi d'employer pour accroître ses ventes de voitures Il n'était donc pas «ordinairement tenu» d'exercer ces activités.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-7I-72, chap. 63, art. 8(1)f),h),(2).
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Healy c. R., [1979] 2 C.F. 49; 79 DTC 5060 (C.A.); Shangraw, G. C. v. Minister of National Revenue (1976), 76 DTC 1309 (C.R.I.); Hoedel, G. c. La Reine (1986), 86 DTC 6535 (C.A.F.); La Reine c. Patterson (1982), 82 DTC 6326 (C.F. inst.); Moore, P. L c. La Reine (1987), 87 DTC 5217 (C.F. 1'° inst.); Betz, W. T. c. La Reine (1987), 87 DTC 5223 (C.F. inst.).
AVOCATS:
C. M. Fien et C. E. Gorlick pour le demandeur.
Wilfrid Lefebvre, c.r. et Sandra E. Phillips pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Simkin, Gallagher, Winnipeg, pour le deman- deur.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE STRAYER:
Introduction
Appel est interjeté en l'espèce d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt [[1986] 1 C.T.C. 2018; 86 DTC 1027] relativement aux cotisations établies pour le revenu du demandeur à l'égard des années 1979 et 1980. Ce dernier soutient que les sommes de 6 629,01 $ et 8 236,75 $ qu'il a dépen- sées respectivement en 1979 et 1980 l'ont été dans le but de gagner un revenu de commission et qu'il peut donc les déduire de son revenu pour les années en question. Il a été convenu, à l'audience, que relativement à l'année 1980, le montant en litige comprend une déduction de 845,47 $, au titre de frais bancaires, qui devrait être déférée au ministre pour réexamen.
Pendant la période visée, le demandeur était employé comme vendeur d'automobiles chez Birchwood Motors, un concessionnaire de Winni- peg. Il était rémunéré par des commissions calcu- lées par rapport au volume de ventes qu'il effec- tuait. Les dépenses qu'il veut déduire de son revenu incluent le coût de l'essence et de l'huile pour la voiture de démonstration (que lui fournit gratuitement son employeur) et pour les deux voi- tures de prêt dont il est propriétaire et qu'il met à la disposition des clients dont le véhicule fait l'ob- jet d'un entretien. Il réclame également la déduc- tion des frais de stationnement engagés dans le cours de ses affaires, des dépenses qu'il a faites au titre de la publicité pour trouver lui-même des clients, des frais de représentation (cafés et repas) engagés au profit des clients actuels ou éventuels,
et enfin des commissions ou honoraires de démar- cheur qu'il a versés à ceux qui lui ont permis d'effectuer une vente en lui adressant des clients.
Questions en litige
La disposition pertinente de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.C. 1970-71-72, chap. 63] est l'alinéa 8(1)f), lequel dispose:
8. (1) Lors du calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, peuvent être déduits ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qui peut raisonnablement être considérée comme s'y rapportant:
j) lorsque le contribuable a été, dans l'année, employé pour remplir des fonctions reliées à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur, et qu'il
(i) était tenu, en vertu de son contrat, d'acquitter ses propres dépenses,
(ii) était ordinairement tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu même de l'entreprise de son employeur,
(iii) était rémunéré entièrement ou en partie par des com missions ou d'autres rétributions semblables fixées par rapport au volume des ventes effectuées ou aux contrats négociés, et
(iv) ne recevait pas, relativement à l'année d'imposition, une allocation pour frais de déplacement, qui, en vertu du sous- alinéa 6(1 )b)(v), n'était pas incluse dans le calcul de son revenu,
les sommes qu'il a dépensées au cours de l'année pour gagner le revenu provenant de son emploi (jusqu'à concurrence des commissions ou autres rétributions semblables fixées de la manière susdite et reçues par lui au cours de l'année) dans la mesure ces sommes n'étaient pas
(y) des débours, des pertes ou des remplacements de capi tal ou des paiements à titre de capital, exception faite du cas prévu à l'alinéa j), ou
(vi) des débours ou des dépenses qui ne seraient pas, en vertu de l'alinéa 18(1)1), déductibles lors du calcul du revenu du contribuable pour l'année, si son emploi relevait d'une entreprise exploitée par lui;
Les parties ont reconnu que les seules questions en litige en l'espèce concernaient l'interprétation et l'application des sous-alinéas (i) et (ii), ainsi que l'exigence portant que les sommes dont la déduc- tion est réclamée aient été dépensées «pour gagner le revenu provenant [d'un] emploi». Si le deman- deur réussissait à faire la preuve qu'il satisfait à ces conditions, il aurait, admet-on, droit aux déductions. On sait qu'en pareil cas, les dépenses déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)f) ne sont pas limitées à celles qui sont attribuables au fait que le demandeur était ordinairement tenu d'exercer les
fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu même de l'entreprise de son employeur. En d'autres termes, une fois qu'il a prouvé qu'il répond aux exigences du sous-alinéa 8 (1)f) (ii) et qu'il était tenu d'acquitter ses propres dépenses conformé- ment au sous-alinéa 8(1)f)(i), toutes les dépenses, de quelque nature qu'elles soient, engagées pour gagner un revenu provenant de son emploi, sont déductibles. Il sera question, plus loin, de l'illo- gisme de cette disposition.
Conclusion
La Cour canadienne de l'impôt a rejeté l'appel du demandeur au motif qu'il n'avait pas réussi à établir qu'il était «ordinairement tenu» d'exercer ses fonctions ailleurs que chez le concessionnaire Birchwood, lieu de l'entreprise de son employeur. Dans les circonstances, il n'était pas nécessaire que la Cour se prononce sur les autres exigences que nous avons mentionnées. N'ayant pu déceler aucune différence significative dans la preuve pré- sentée en appel, je souscris donc aux conclusions du juge de première instance, tant en fait qu'en droit.
Il n'est pas facile de donner une interprétation téléologique à l'expression «ordinairement tenu> figurant à l'alinéa 8(1)f), car les dépenses déducti- bles en vertu de cette disposition ne sont pas nécessairement liées au fait que le contribuable est «ordinairement tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu même de l'entreprise de son employeur». En effet, une fois qu'il a établi qu'il était ainsi tenu, le contribuable peut déduire toutes les dépenses qu'il a engagées pour gagner le revenu provenant de son emploi. La logique de cette disposition est loin d'être apparente: ainsi, il y a sûrement de nombreux vendeurs à commission (dans le vêtement ou le meuble, par exemple) qui ne sont jamais obligés de quitter le lieu de l'entre- prise de leur employeur pour les fins de leur travail, mais qui engageront des frais de promo tion, comme l'envoi de cartes de souhait ou le fait d'offrir le café à des clients actuels ou éventuels, frais dont il ne pourront réclamer la déduction en vertu de cet alinéa. Situation identique pour les salariés, même s'il est souvent utile pour les per- sonnes occupant des postes de supervision de rece- voir, à leurs frais, les membres de leur personnel. L'alinéa 8(1)f) crée donc un avantage spécial en
faveur des vendeurs à commission qui sont ordinai- rement tenus d'exercer leurs fonctions ailleurs qu'au lieu même de l'entreprise de leur employeur: il s'agit en fait d'une exception à la règle générale du paragraphe 8(2) portant qu'aucune déduction ne doit être faite lors du calcul du revenu qu'un contribuable tire d'un emploi. À ce titre, j'estime qu'il appartient au contribuable de démontrer clai- rement qu'il tombe sous le coup de cette exception.
Examinons d'abord le sens du mot «ordinaire- ment». D'après la jurisprudence, ce terme désigne des activités à caractère normal ou régulier, ou dont l'existence n'est pas rare, anormale ou margi- nale. Interprétant le paragraphe 8(4), la Cour d'appel fédérale a statué que ce mot signifiait «dans la plupart des cas ou comme une règle générale.'» Bien que la jurisprudence n'ait pas tendance à accorder beaucoup de poids au calcul purement quantitatif des heures passées ailleurs qu'au lieu de l'entreprise de l'employeur, cette méthode peut avoir quelque pertinence pour déter- miner si les fonctions ainsi exercées sont à ce point banales et de peu d'importance qu'elles n'empê- chent pas le lieu de l'entreprise de rester le cadre essentiel du travail de l'employé.
En ce qui concerne la signification du mot «tenu», la défenderesse soutient essentiellement qu'il est ainsi exigé que l'employé ait une obliga tion contractuelle spécifique d'exercer certaines activités à l'extérieur de l'entreprise. Le deman- deur fait valoir pour sa part que si, en pratique, ces activités contribuent de façon importante à l'exé- cution satisfaisante des fonctions de l'employé, lesquelles consistent en l'espèce à vendre le plus grand nombre de voitures possible, on peut alors conclure qu'il est «tenu» d'exercer lesdites activités. Il est admis qu'une telle obligation n'a pas besoin d'être prévue expressément au contrat de travail, écrit ou verbal, et qu'elle peut en découler implicitement.
À mon avis cependant, il faut, pour que l'em- ployé soit «tenu» d'exercer une activité aux fins du sous-alinéa 8(1)f)(ii), que l'employeur et l'employé s'entendent précisément sur la nécessité de cette activité pour l'exécution appropriée du contrat. Si le contrat vise essentiellement certains objectifs et que l'activité en question n'est qu'un des moyens
I Healy c. R., [1979] 2 C.F. 49, la p. 55; 79 DTC 5060
(C.A.), à la p. 5063.
que l'employé a choisi pour y parvenir, ce dernier n'est pas «tenu» de l'exercer au sens de ce sous-ali- néa. Dans plusieurs des arrêts de principe cités par le demandeur sur ce point, il y avait, me semble- t-il, obligation expresse d'exercer les activités en cause. Ainsi, dans l'affaire Shangraw [Shangraw, G. C. v. Minister of National Revenue] 2 , le contri- buable, vendeur à commission dans le rayon des couvre-planchers au magasin T. Eaton Cie Ltée, assurait souvent des services qui ne pouvaient qu'ê- tre rendus à domicile, comme la mesure des dimensions exactes des planchers à couvrir de moquettes, la montre d'échantillons de tapis afin d'en assortir les couleurs aux murs et aux meubles, etc. L'employeur annonçait ces services et il était évident que l'employé ne pouvait s'abstenir de les assurer dans l'exercice de ses fonctions. Dans l'ar- rêt Hoedel [Hoedel, G. c. La Reine]', la Cour d'appel fédérale a conclu que «l'appelant avait l'obligation de prendre le chien avec lui lorsqu'il n'était pas de service», l'appelant en l'espèce étant un policier qui voulait déduire, en vertu de l'alinéa 8(1)h), les frais de déplacement engagés aux fins d'amener son chien policier dressé partout il allait. Il s'agissait d'une obligation spécifique, un moyen stipulé au contrat aux fins de l'adaptation du chien. Dans trois décisions récentes de la Divi sion de première instance de la Cour fédérale, il a été statué que des directeurs d'école de Winnipeg étaient «ordinairement tenus» d'exercer les fonc- tions de leur emploi ailleurs qu'à l'école lorsqu'ils assistaient à des réunions de directeurs, faisaient des visites à domicile, organisaient des réunions communautaires, participaient à des comités mis sur pied par la commission scolaire, conduisaient les enfants à des camps auxquels ils participaient également, etc. 4 Il s'agissait certes de trois cas d'espèce, mais dans chacun, la Cour a conclu que les directeurs avaient une obligation suffisamment spécifique d'exercer ces activités particulières. Il importe de souligner que tous ces précédents por- taient sur l'alinéa 8(1)h) et la question des frais de déplacement engagés dans la poursuite desdites activités, et non sur la détermination d'un statut,
2 (1976), 76 DTC 1309 (C.R.1.).
3 (1986), 86 DTC 6535 (C.A.F.) à la p. 6537.
° La Reine c. Patterson (1982), 82 DTC 6326 (C.F. inst.); Moore, P. I. c. La Reine (1987), 87 DTC 5217 (C.F. 1fe inst.); et Betz, W. T. c. La Reine (1987), 87 DTC 5223 (C.F. 1°" inst.).
comme celui du demandeur en l'espèce, aux fins de la déduction, en vertu de l'alinéa 8(1 )f), de toutes les dépenses faites pour gagner un revenu. En pratique, il est fort possible que le fardeau de preuve du contribuable soit plus lourd dans ce dernier cas.
Si j'applique les principes qui précèdent à l'es- pèce, je ne crois pas que le demandeur ait établi qu'il était «ordinairement tenu d'exercer les fonc- tions de son emploi ailleurs qu'au lieu même de l'entreprise de son employeur». Certes, il est vrai que certaines activités devaient clairement, en vertu du contrat, s'exercer, au sens propre, à l'ex- térieur de l'établissement du concessionnaire: par exemple, accompagner les clients pour des essais de conduite en leur faisant faire l'aller-retour à l'établissement, amener le véhicule chez le fournis- seur pour y faire installer des pièces manquantes lorsque le stipulait le contrat de vente, et à l'occa- sion livrer les voitures aux acheteurs. Même s'il n'y avait aucune exigence contractuelle écrite à cet égard, il est admis, tant par l'employeur que par l'employé, que ces fonctions particulières faisaient partie du travail du demandeur. Toutefois, j'estime que cela ne suffit pas aux fins de l'application de l'alinéa 8(1)f). D'abord, les courses que le deman- deur fait à partir de l'établissement du concession- naire ne peuvent guère constituer des «fonctions
. ailleurs qu'au lieu même de l'entreprise de son employeur». L'exemple le plus frappant est celui de l'essai de conduite que le vendeur effectue norma- lement, de l'aveu général, dans un aller-retour à l'établissement en compagnie de l'acheteur éven- tuel. Il ne fait pas de doute que le demandeur remplissait régulièrement cette fonction et qu'il y était tenu en vertu de son contrat de travail, mais c'est une activité rattachée au lieu de l'entreprise de l'employeur: ce n'est qu'accessoirement qu'il devait, ce faisant, emprunter la voie publique avant de revenir chez le concessionnaire. De même, les fonctions connexes qui consistent à amener la voiture chez le fournisseur pour y faire installer des pièces ou la livrer au client sont véritablement des activités rattachées à l'établisse- ment concessionnaire. Bien que j'estime, avec le demandeur, qu'il n'est pas pertinent de tenir compte du fait que ces activités particulières n'en- traînaient habituellement aucune dépense, je ne crois pas qu'elles soient suffisamment significatives pour établir qu'il était ordinairement tenu d'exer- cer ses fonctions ailleurs que chez le concession- naire Birchwood.
Cependant, la plupart des activités que le demandeur invoque à l'appui de sa réclamation consistent dans les différents moyens qu'il a choisis d'employer pour trouver des clients, les inciter à s'adresser à lui pour l'achat de leur voiture et s'attacher leur fidélité grâce à une variété de servi ces d'après-vente. Il était ainsi amené à entrer en contact avec des «rabatteurs» (personnes qu'il inci- tait à lui adresser des clients), à faire la démons- tration de véhicules à la résidence ou à l'établisse- ment des clients, à leur fournir la voiture de prêt dont il était propriétaire pendant qu'il s'occupait de l'entretien de leur voiture, à leur offrir le café ou le repas, etc. Il ressort avec évidence de la preuve qu'aucune de ces activités du demandeur n'était spécifiquement requise par son employeur. Comme l'a déclaré dans son témoignage M. Gary Gillis, gérant général de Birchwood à cette époque, [TRADUCTION] «nous nous attendions à ce qu'il offre à sa clientèle les services qu'il jugeait néces- saires». La première préoccupation de l'employeur, c'était le résultat, à savoir les ventes. Le deman- deur était très bon vendeur, et les différents moyens qu'il a utilisés ne sont nul doute pas étran- gers à son succès. Mais il s'agissait de moyens qu'il avait lui-même choisis: dans la mesure il devait ainsi s'absenter de l'établissement concessionnaire, le choix lui revenait également., Je ne crois pas qu'il ait réussi à se décharger du fardeau de la preuve qui lui incombait, soit celui d'établir qu'il était «ordinairement tenu» d'exercer ses nombreu- ses activités ailleurs qu'à l'établissement conces- sionnaire.
En conséquence, l'appel est rejeté, sous réserve du renvoi au ministre, pour réexamen, de la ques tion de savoir s'il convient de déduire, à l'égard de l'année d'imposition 1980, les frais bancaires d'un montant de 845,47 $. Avec dépens en faveur de la défenderesse.
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