Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

T-720-88
Thakorlal Hajariwala (requérant) c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration et Secré- taire d'État aux Affaires extérieures (intimés)
RÉPERTORIÉ: HAJARIWALA C. CANADA (MINISTRE DE L'EM- PLOI ET DE L'IMMIGRATION)
Division de première instance, juge en chef adjoint Jerome—Toronto, 11, 12 juillet et 8 septembre; Ottawa, 9 novembre 1988.
Immigration Une demande de résidence permanente a été rejetée au motif qu'aucun point d'appréciation n'avait été accordé au titre de l'expérience relativement à la profession devant être exercée et au motif que les autres professions alléguées ne pouvaient être examinées puisque l'expérience acquise ne pouvait être fragmentée Examen des obligations imposées à l'agent des visas saisi d'une demande revendiquant une qualification et une expérience relativement à plus d'une profession Ce dernier doit évaluer l'expérience acquise et le temps passé à s'acquitter des diverses responsabilités d'une profession et accorder des points d'appréciation à l'égard de l'expérience acquise relativement à des professions envisagées subsidiairement Le défaut de faire une telle appréciation constitue une erreur de droit Exigences découlant du prin- cipe de l'équité Indications qui doivent figurer au dossier.
Contrôle judiciaire Brefs de prérogative Le requérant sollicite la délivrance d'un bref de certiorari qui casserait la décision rejetant sa demande de résidence permanente ainsi que la délivrance d'un bref de mandamus ordonnant un nouvel examen de sa demande La loi et l'équité obligeaient-elles l'agent des visas à apprécier la revendication du requérant selon laquelle celui-ci possédait la qualification et l'expérience requises à l'égard de plus d'une profession? Le défaut de l'agent de diviser les différentes responsabilités du requérant en leurs composantes et d'accorder à leur égard des points d'appréciation au titre de l'expérience relativement aux diffé- rentes occupations que le requérant entendait exercer constitue une erreur de droit Indications qui doivent figurer au dossier.
Le requérant sollicite des ordonnances cassant la décision des intimés rejetant sa demande de résidence permanente ainsi que la délivrance d'un bref de mandamus ordonnant que la demande soit réexaminée conformément aux dispositions de la Loi et du Règlement qui sont pertinentes. La question est celle de savoir à quelles exigences sont soumis les agents des visas sur le plan légal et au plan de l'équité lorsque le requérant revendi- que à la fois la qualification et l'expérience dans plus d'une profession.
Jugement: la demande devrait être accueillie.
L'agent des visas a l'obligation d'examiner des professions autres qui sont inhérentes à l'expérience de travail du requérant lorsque celui-ci fait valoir une telle expérience.
La réglementation applicable exige que l'expérience d'un requérant soit évaluée à l'égard de la profession qu'il entend exercer. Toutefois, il est possible de diviser l'expérience effecti- vement acquise et le temps effectivement passé à exercer les diverses responsabilités d'une profession en leurs composantes aux fins d'accorder des points d'appréciation au titre de l'expé- rience à l'égard des professions dont l'exercice est envisagé. Le défaut de l'agent des visas de poursuivre l'évaluation, défaut qui procédait d'une interprétation erronée des dispositions législati- ves en cause, constituait une erreur de droit et une violation de l'obligation d'équité.
Pour satisfaire à ces exigences, le dossier devrait comporter l'indication que le requérant s'est vu offrir la possibilité de présenter des informations faisant valoir l'expérience qu'il pos- sède à l'égard de chacune des professions comprises. De plus, l'agent des visas devrait énoncer les motifs pour lesquels une appréciation particulière est attribuée au titre de l'expérience à l'égard d'une profession comprise ou les motifs pour lesquels une telle attribution est refusée.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 18.
Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 6(1).
Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 8(1)a) (mod. par DORS/85-1038, art. 3), 8(2), 9(1) (mod. par DORS/83-675, art. 3; DORS/85-1038, art. 4; DORS/88-127, art. 3), 1 1(I) (mod. par DORS/79-I67, art. 4).
DOCTRINE
Canada. Classification canadienne descriptive des pro fessions. Ottawa: ministère de l'Emploi et de l'Immi- gration, 1971-1977.
AVOCATS:
Cecil L. Rotenberg, c.r. et Diane C. Smith
pour le requérant.
Charleen H. Brenzall pour les intimés.
PROCUREURS:
Rotenberg & Martinello, Toronto, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: La pré- sente affaire a été entendue avec les affaires por- tant les numéros de greffe T-625-88, T-719-88, T-1133-88, T-1157-88 et T-1158-88. Ces affaires
ont été entendues à Toronto, en Ontario, les 11 et 12 juillet 1988 et le 8 septembre 1988. Les deman- des qui y sont présentées sollicitent toutes des ordonnances cassant par voie de certiorari la déci- sion dans laquelle les intimés rejetaient la demande de résidence permanente au Canada des requérants ainsi que la délivrance d'un bref de mandamus ordonnant:
1) que les intimés examinent et traitent la demande de résidence permanente au Canada des requérants conformément à la Loi sur l'im- migration de 1976 [S.C. 1976-77, chap. 52] et au Règlement sur l'immigration de 1978 [DORS/78-172];
2) que les intimés déterminent conformément à la loi si le fait d'accorder le droit d'établissement aux requérants contreviendrait à ladite Loi sur l'immigration de 1976 et audit Règlement sur l'immigration de 1978.
Les demandes qui ont entamé ces instances ont été présentées à différents endroits, et elles atta- quent des appréciations d'un bon nombre d'agents des visas. Toutefois, toutes les parties sont repré- sentées par le même avocat, et ces affaires, avec la coopération de l'avocat des intimés, ont été grou- pées puisqu'elles mettaient toutes en jeu une même question, celle des professions comprises dans une demande. De façon plus formelle, la question à trancher en l'espèce est celle de savoir à quelles exigences sont soumis les agents des visas sur le plan légal, aux termes de la Loi et du Règlement, et au plan de l'équité, lorsqu'ils statuent sur les demandes de requérants revendiquant et la qualifi cation et l'expérience relatives à plus d'une profession.
Chacun des requérants a demandé sa résidence permanente au Canada à titre de candidat indé- pendant conformément au paragraphe 6(1) de la Loi sur l'immigration de 1976. De telles demandes déclenchent un processus d'appréciation compor- tant deux stades, au cours duquel l'agent des visas a l'obligation d'appliquer les critères mis de l'avant dans la législation et d'accorder des points en fonction de la capacité du requérant de s'établir avec succès au Canada. Les critères relatifs à la possibilité de s'établir avec succès comprennent l'âge, les études, la demande dans la profession et l'expérience, la connaissance des langues et la personnalité. La première phase de l'appréciation
consiste en une évaluation sur papier au cours de laquelle les fonctionnaires de l'immigration exami- nent les documents soumis par les requérants et décident si le processus d'acheminement de leur demande devrait se poursuivre. Si un requérant réussit à ce stade, il est invité à participer à une entrevue avec un agent des visas. La possibilité pour le requérant d'exercer un emploi au Canada est évidemment au rang des facteurs les plus importants de toute appréciation. Des points sont donc accordés à la fois en fonction de la demande dans la profession lors de l'examen du dossier, et en fonction de l'expérience dans l'appréciation finale. Le processus prescrit exige éalement que l'on se réfère à la Classification canadienne des criptive des professions (CCDP), un manuel com- portant sept volumes qui classifie et décrit des milliers de professions. L'appréciation de toute profession projetée commence par l'établissement d'une correspondance entre les éléments du travail du requérant et une profession particulière du CCDP.
Avant de traiter des points particuliers soulevés dans la présente affaire, il convient d'énoncer cer- taines observations d'ordre général. Avant tout, il est important de garder à l'esprit que l'intention animant le Parlement lors de l'adoption de la Loi sur l'immigration de 1976 était la définition de la politique du Canada en matière d'immigration à la fois pour les Canadiens et pour les personnes qui souhaitent venir au Canada de l'étranger. Une telle politique ne peut exister sans une réglementa- tion complexe, dont une bonne partie des disposi tions apparaissent être de nature restrictive, mais elle devrait toujours être interprétée comme ayant un caractère positif. Le but de la Loi est de permettre l'immigration, non de l'empêcher. Il s'ensuit que les requérants ont le droit de présenter leur demande de façon à maximiser leurs chances d'entrer au pays. Les agents d'immigration ont une obligation correspondante de poser une apprécia- tion complète et équitable, et de justifier, le cas échéant, leur refus par des motifs adéquats.
Un autre énoncé de principe général figure dans l'affidavit de John Lynn Baker, directeur de la Direction des affaires de l'immigration et des réfu- giés, du ministère des Affaires extérieures du Canada, qui a été déposé pour le compte de l'in- timé. Cet affidavit constitué de vingt-cinq paragra-
phes fournit une description complète du processus dont il est question en l'espèce, qui expose entre autres la qualification et les responsabilités des agents des visas postés à l'étranger. Je cite le paragraphe 15 de cet affidavit:
[TRADUCTION]
15. Des professions autres seront également examinées par les agents lorsqu'il sera possible que le requérant soit qualifié à l'égard d'autres professions et prêt à les exercer.
Le passage qui précède m'apparaît constituer un énoncé très important du principe de l'équité fon- damentale dans son application au requérant. L'avocat du requérant me demande de conclure que ce principe impose à l'agent des visas l'obliga- tion de poser une appréciation à l'égard des profes sions inhérentes à l'expérience de travail du requé- rant qui pourraient être exercées en remplacement des professions alléguées mais ne se trouvent pas nécessairement mentionnées. Je ne suis pas prêt à aller aussi loin que cela, mais je conclus effective- ment que l'agent des visas a certainement l'obliga- tion de procéder à une telle appréciation lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le requérant solli- cite une telle appréciation en indiquant dans sa demande les professions qu'il envisage subsidiaire- ment.
Il est également important de souligner que la Loi sur l'immigration de 1976 exige à l'article 6 des personnes recherchant le droit d'établissement au Canada qu'elles répondent aux normes régle- mentaires de sélection fixées dans le Règlement sur l'immigration de 1978. Il incombe donc claire- ment au requérant de présenter toutes les données pertinentes pouvant être utiles à sa demande. La mesure dans laquelle les agents d'immigration vou- dront offrir de l'aide ou des conseils pourra dépen- dre de leurs préférences individuelles ou même faire l'objet de politiques si le ministère le juge opportun, mais une telle obligation n'est pas de celles imposées aux agents par la Loi ou le Règlement.
Au terme de ces déclarations d'ordre général, il est utile de souligner les limites applicables à l'examen fondé sur l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10]. Une telle révision est différente de celle qui est effectuée dans le cadre d'un appel. Pour réussir, le requérant doit faire plus qu'établir que j'eusse pu prendre une conclusion différente de celle de
l'agent des visas dans cette appréciation: il doit établir soit une erreur de droit évidente à la lecture du dossier, soit la violation d'une obligation d'équité applicable à cette appréciation à caractère essentiellement administratif.
Considérant maintenant la présente espèce, les faits qui la caractérisent ne sont pas contestés et figurent dans les affidavits du requérant, Thakor- lal Hajariwala, du directeur de la Direction des affaires de l'immigration et des réfugiés du minis- tère des Affaires extérieures, John Baker, de l'agent chargé de la liaison avec la Justice, Aphro- dite Zografos et d'un des avocats du requérant, Anita Sulley.
Le requérant est originaire de l'Inde et a résidé temporairement au New Jersey. Le 2 novembre 1987, il a présenté au Consulat général du Canada à New York une demande de résidence perma- nente au Canada dans laquelle il a déclaré qu'il était propriétaire-gérant d'une société oeuvrant dans la fabrication et la vente de vêtements en Inde. Il a indiqué qu'il avait l'intention d'exercer la profession d'acheteur—représentant de commerce ou représentant en matériaux au Canada.
Le 16 décembre 1987, le requérant s'est pré- senté à une entrevue au cours de laquelle un agent d'immigration lui a posé des questions au sujet de son association avec son père et avec son frère dans un commerce en Inde. Le requérant a indiqué qu'il s'agissait d'une entreprise de produits textiles qui oeuvrait dans l'achat de matériaux bruts et de prêt-à-porter, et dans la vente à des détaillants de vêtements, à la fois confectionnés et prêts à porter. L'agent a demandé au requérant d'énumérer ses principales fonctions, et ce dernier lui a répondu qu'il s'occupait de l'achat, de la vente, de la sur veillance d'employés et de la tenue de livres. Inter- rogé plus avant, le requérant a dit à l'agent que l'entreprise comptait entre sept et neuf employés, tous tailleurs. Finalement, l'agent a demandé au requérant de préciser la quantité des achats de matériaux qu'il effectuait pour l'entreprise, et ce dernier lui a répondu qu'il en achetait pour environ 400 000 roupies annuellement. L'agent n'a posé au requérant aucune autre question au sujet de son entreprise, de ses fonctions ou de son expérience.
Dans une lettre en date du 17 décembre 1987, le requérant a été avisé que sa demande de résidence permanente au Canada était refusée:
[TRADUCTION] Après un examen attentif et approfondi de votre demande, je regrette de vous informer que votre entrée au Canada comme immigrant est refusée au motif qu'aucun point d'appréciation ne vous a été accordé au titre de l'expérience relativement à la profession que vous entendez exercer au Canada.
Selon votre demande de résidence permanente au Canada, votre expérience de travail a été celle d'un «propriétaire/gérant d'une compagnie de confection et de vente de vêtements». Au cours de votre entrevue du 16 décembre 1987, vous avez déclaré que vos responsabilités consistent à: (1) acheter des matériaux, (2) prendre les commandes des clients, (3) vendre vos marchan- dises, (4) surveiller vos employés, et (5) tenir les livres. Je suis d'avis que votre expérience correspond à la définition (voir feuille jointe) donnée par la Classification canadienne descrip tive des professions (CCDP) à la profession de propriétaire- gérant de commerce de gros, CCDP 5130-122. Je ne crois pas que vos diverses responsabilités puissent être divisées en des composants distincts pour vous valoir des points d'appréciation au titre de l'expérience à l'égard des professions que vous envisagez subsidiairement, par exemple la profession d'acheteur de matériel ou de représentant de commerce en vêtements et autres produits textiles. Je suis donc incapable de vous délivrer un visa d'immigrant sur le fondement du paragraphe 11(1) prémentionné du Règlement.
Le requérant en l'espèce sollicite la révision judiciaire de cette décision. Les dispositions légis- latives pertinentes sont l'alinéa 8(1)a) [mod. par DORS/85-1038, art. 3] et les paragraphes 8(2), 9(1) [mod. par DORS/83-675, art. 3; DORS/85- 1038, art. 4; DORS/88-127, art. 3] et 11(1) [mod. par DORS/79-167, art. 4] du Règlement sur l'im- migration de 1978:
8. (1) Afin de déterminer si un immigrant et les personnes à sa charge, autres qu'une personne appartenant à la catégorie de la famille ou qu'un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réétablir, seront en mesure de s'établir avec succès au Canada, un agent des visas doit apprécier cet immigrant ou, au choix de ce dernier, son conjoint,
a) dans le cas d'un immigrant qui n'est pas visé aux alinéas b), c) ou e), suivant chacun des facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I;
(2) Un agent des visas doit donner à l'immigrant qui est apprécié suivant les facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I le nombre voulu de points d'appréciation pour chaque facteur, en s'en tenant au maximum fixé à la colonne I II, conformément aux critères visés dans la colonne II de cette annexe vis-à-vis de ce facteur.
9. (1) Lorsqu'un immigrant, autre qu'une personne apparte- nant à la catégorie de la famille, qu'un parent aidé, qu'un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réétablir ou
qu'un investisseur, présente une demande de visa, l'agent des visas peut, sous réserve de l'article 11, lui délivrer un visa d'immigrant ainsi qu'aux personnes à sa charge qui l'accompa- gnent, si
a) l'immigrant et les personnes à sa charge, qu'elles l'accom- pagnent ou non, ne font pas partie d'une catégorie de person- nes non admissibles et satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement; et
b) suivant son appréciation selon l'article 8,
(i) dans le cas d'un immigrant, autre qu'un retraité ou un entrepreneur, il obtient au moins 70 points d'appréciation,
(ii) dans le cas d'un entrepreneur, il obtient au moins 25 points d'appréciation.
11. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'agent des visas ne peut délivrer de visa d'immigrant selon les articles 9 ou 10 un immigrant qui est évalué suivant les facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I et qui n'obtient aucun point d'appréciation pour le facteur visé à l'article 3 de cette annexe à moins que l'immigrant
a) n'ait un emploi réservé au Canada et ne possède une attestation écrite de l'employeur éventuel confirmant qu'il est disposé à engager une personne inexpérimentée pour occuper ce poste, et que l'agent des visas ne soit convaincu que l'intéressé accomplira le travail voulu sans avoir nécessaire- ment de l'expérience; ou
b) ne possède les compétences voulues pour exercer un emploi dans une profession désignée, et ne soit disposé à le faire.
Je conclus que le défaut de l'agent des visas de poursuivre l'appréciation découlait de son interpré- tation voulant que la législation ne lui permette pas de la poursuivre. Comme l'a déclaré l'officier dans la lettre reçue par le requérant:
[TRADUCTION] Je ne crois pas que vos diverses responsabilités puissent être divisées en des composants distincts pour vous valoir des points d'appréciation au titre de l'expérience à l'égard des professions que vous envisagez subsidiairement ...
Une telle interprétation est clairement entachée d'une erreur de droit. Le Règlement permet au requérant d'être évalué dans «une profession». Les facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I exigent que l'expérience du requérant soit évaluée à l'égard de la profession qu'il entend exercer. Il n'y a aucune raison pour laquelle l'expérience effectivement acquise à l'égard des diverses res- ponsabilités d'une profession et le temps effective- ment passé à s'acquitter de telles responsabilités ne pourraient être divisés de façon à accorder des points d'appréciation au titre de l'expérience dans les professions projetées. Le paragraphe 15 de l'affidavit de M. Baker, que j'ai déjà cité, énonce ce point assez clairement.
Je devrais également ajouter que l'équité exige que le dossier comporte l'indication que le requé- rant s'est vu offrir la possibilité de présenter des informations faisant valoir l'expérience qu'il pos- sède actuellement à l'égard de chacune des profes sions comprises. Le dossier doit également indi- quer les motifs appuyant l'attribution par l'agent des visas d'une appréciation particulière au titre de l'expérience à l'égard d'une profession comprise ou les motifs appuyant le refus de ce faire. De façon évidente, ayant conclu erronément qu'aucune appréciation n'avait à être faite, l'agent des visas en l'espèce a fait défaut de respecter un aspect de son obligation d'équité.
En conséquence, la demande sera accueillie. En l'espèce, l'agent des visas ayant à la fois violé une obligation d'équité et commis une erreur de droit, sa décision sera annulée. Il est ordonné aux intimés de procéder à l'appréciation conformément à la Loi sur l'immigration de 1976 et au Règlement sur l'immigration de 1978 d'une manière compati ble avec l'interprétation qui leur est donnée dans les présents motifs d'ordonnance. Ainsi que je l'ai indiqué à l'audience, je n'ai pas traité de la demande relative aux parents aidés puisque je tiens pour acquis que cette question peut maintenant être soulevée lors du nouvel examen. Le requérant aura droit à ses dépens.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.