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CEA-1-88
Andre Henrie (requérant)
c.
Comité de surveillance des activités de renseigne- ment de sécurité et Service canadien du renseigne- ment de sécurité et Emploi et Immigration Canada et Énergie, Mines et Ressources Canada (intimés)
RÉPERTORIÉ: HENRIE C. CANADA (COMITÉ DE SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ)
,Division de première instance, juge Addy— Ottawa, 5, 6 et 18 octobre 1988.
Renseignement de sécurité Demande en vertu de l'art. 36.2(1) de la Loi sur la preuve au Canada visant à décider le sort de l'opposition à la divulgation des renseignements soule- vée par le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité Le ministère auprès duquel était détaché un fonc- tionnaire avait demandé que son habilitation de sécurité soit ramenée de la cote «secret. à la cote «confidentiel. Son habilitation de sécurité lui a été refusée parce qu'il était membre de groupements communistes La plainte du requé- rant a été examinée par le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité Il a conclu que le requérant était un loyal membre d'organismes communistes dont les activités constituaient une menace envers la sécurité du Canada A la suite de la demande d'examen de la décision du comité, les intimés ont déposé un certificat d'opposition à l'appui d'une requête qui sollicitait une ordonnance modifiant le contenu du dossier prescrit par la Règle 1402 Opposition à la compétence de la Cour au motif que la Loi sur la preuve au Canada ne pouvait faire échec à la Règle 1402 Si la Règle 1402(1) devait l'emporter sur l'art. 36 de la Loi sur la preuve au Canada, il serait fait échec à l'esprit et à l'objet mêmes de la Loi sur le SCRS La divulgation constituerait une menace envers la sécurité du Canada.
Compétence de la Cour fédérale Division de première instance Le requérant demande la révision judiciaire de la décision par laquelle le Comité de surveillance des activités de renseignements de sécurité lui avait refusé son habilitation de sécurité Le requérant s'est opposé à la compétence de la Cour Il a soutenu que l'art. 36 de la Loi sur la preuve au Canada ne l'emportait pas sur la Règle 1402 La Règle ne l'emporte pas car cela ferait échec à l'objet de la Loi sur le SCRS et comprometterait la sécurité du Canada Bien qu'il serait préférable que la Cour d'appel instruise toute l'affaire lorsqu'elle examine la décision du comité de surveillance, l'art. 36.2(3) ne le permet pas.
Interprétation des lois On a allégué que l'art. 36 de la Loi sur la preuve au Canada ne fait pas échec à la Règle 1402 Cette prétention est contraire aux règles d'interprétation des lois Une règle de la Cour ne doit pas faire échec à l'objet de la Loi sur le SCRS ni mettre en danger la sécurité nationale.
Il s'agit d'une demande faite en vertu du paragraphe 36.2(1) de la Loi sur la preuve au Canada visant à décider d'une
opposition à la divulgation de renseignement soulevée par le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité. Le requérant, fonctionnaire du gouvernement du Canada qui avait auparavant obtenu son habilitation de sécurité au niveau «secret», s'est vu refuser la cote «confidentiel» à la suite d'une enquête du SCRS. Le Comité de surveillance des activités de renseignements de sécurité a instruit la plainte. Le comité a conclu que le requérant était un membre loyal d'organismes communistes dont les activités constituaient une menace envers la sécurité du Canada. Le Comité a recommandé le refus de l'habilitation de sécurité. La demande d'examen se rattache à une demande de révision judiciaire fondée sur l'article 28.
Jugement: le certificat d'opposition devrait être confirmé.
L'allégation de l'avocat du requérant selon laquelle la Cour n'avait pas compétence pour statuer en l'espèce parce qu'on ne pouvait avoir recours à l'article 36 de la Loi sur la preuve au Canada pour faire échec à la Règle 1402 des Règles de la Cour fédérale (qui exige que tous les documents pertinents à une affaire qui ont été étudiés par le tribunal dont la décision doit être révisée fassent partie du dossier) a être rejetée parce qu'elle était contraire aux règles d'interprétation. En outre, s'il devait être décidé que la Règle 1402 l'emporte sur l'article 36 de la Loi sur la preuve, il serait fait échec à l'esprit et à l'objet mêmes de la Loi sur le SCRS. Il ne peut être permis à une simple règle de la cour de compromettre la sécurité nationale. Bien qu'il serait souhaitable que la Cour d'appel puisse ins- truire toute l'affaire lorsqu'elle fait la révision de la décision du Comité de surveillance en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, le libellé restrictif de l'article 36.2 ne permet pas cette façon de procéder.
Le directeur du renseignement de sécurité n'était pas tenu de délivrer un certificat d'opposition au moment de l'audition devant le comité de surveillance lorsque la preuve a, en premier lieu, été étudiée. Bien que l'habilitation de sécurité aurait été perdue si la preuve avait été divulguée au requérant à ce moment, le président avait décidé, de son propre chef, d'exclure celle-ci et de l'étudier en l'absence du requérant et de son avocat.
Quant au fond de la demande, il faut comprendre que même si l'intérêt public dans l'administration de la justice exige la transparence du processus judiciaire, lorsqu'il y va de la sécu- rité nationale l'intérêt public servi par la non-divulgation de la preuve peut l'emporter sur l'intérêt du public dans sa divulga- tion. L'existence même de notre société libre et démocratique aussi bien que la protection continue des droits des plaideurs dépendent du maintien de notre nation, de ses institutions et de ses lois. La preuve en question avait été étudiée par le tribunal et elle se rapportait à une décision finale. Elle était hautement pertinente et importante, et la Cour exercerait le pouvoir discrétionnaire qui est le sien à l'égard de son examen. La Cour a aussi reçu un affidavit secret en l'absence de l'avocat du requérant.
Lorsqu'on fait la part des avantages relatifs, pour le public, de la divulgation et de la non-divulgation, il faut garder à l'esprit la différence entre les raisons d'être respectives des enquêtes criminelles d'une part, et des enquêtes en matière de renseignement de sécurité d'autre part. Une personne qui s'y connait en matière de sécurité et qui est membre d'un groupe constituant une menace envers la sécurité du Canada pourrait, à l'aide d'un renseignement apparemment anodin, en arriver à
des déductions préjudiciables à une enquête en matière de renseignement de sécurité. La divulgation des éléments de preuve en cause pourrait avoir cette conséquence. Il s'ensuit donc que l'intérêt national servi par la non-divulgation est de loin supérieur à tout intérêt national que pourrait servir la divulgation en l'espèce.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 7.
Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, Appen- dice III, art. 2e).
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2° Supp.), chap. 10, art. 28.
Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10, art. 36.1(1) (ajouté par S.C. 1980-81-82-83, chap. 111, art. 4, annexe 111), 36.2(1),(3),(5),(6), (ajouté, idem), 36.3 (ajouté, idem).
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, S.C. 1984, chap. 21, art. 2d), 38c), 39, 42(3), 48( I ),(2), 69.
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle 1402(1),(2).
JURISPRUDENCE
DISTINCTION FAITE AVEC:
Goguen c. Gibson, [1983] I C.F. 872 (1" inst.); confir- mée [1983] 2 C.F. 463 (C.A.); Gold c. La Reine, [1985] 1 C.F. 642 (l'° inst.); confirmée [1986] 2 C.F. 129 (C.A.); Kevork c. La Reine, [1984] 2 C.F. 753 (1" inst.).
AVOCATS:
Jeffry A. House pour le requérant.
Simon Noël et Sylvie Roussel pour l'intimé le Comité de surveillance des activités de rensei- gnement de sécurité.
Brian Evernden et Marthe Beaulieu pour les intimés le Service canadien du renseignement de sécurité, Emploi et Immigration Canada et Énergie, Mines et Ressources Canada.
PROCUREURS:
Jeffry A. House, Toronto, pour le requérant. Noël, Décary, Aubry & Associés, Hull, pour l'intimé le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés le Service canadien du renseigne- ment de sécurité, Emploi et Immigration
Canada et Énergie, Mines et Ressources Canada.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE ADDY: J'ai été saisi de la présente demande, fondée sur l'alinéa 36.21 de la Loi sur la preuve au Canada [S.R.C. 1970, chap. E-10 (ajouté par S.C. 1980-81-82-83, chap. 111, art. 4, annexe III], en ma qualité de juge désigné par le juge en chef de cette Cour pour décider d'une opposition à la divulgation de renseignements sou- levée par Thomas D'Arcy Finn en sa qualité de directeur du Service canadien du renseignement de sécurité (ci-après appelé le SCRS) dans un certifi- cat en date du 15 juillet 1986.
Le certificat a été déposé à la Cour d'appel à l'appui d'une requête par laquelle le sous-procu- reur général du Canada sollicitait une ordonnance modifiant le contenu du dossier prescrit par la Règle 1402 [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663] de cette Cour, de sorte que des pièces décrites dans le certificat soient exclues des pièces devant être déposées à la Cour d'appel. La demande fait suite à celle de M. Henrie qui sollici- tait, conformément à l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10], l'examen d'une décision du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (ci-après appelé le Comité de surveillance).
M. Henrie, employé du gouvernement du Canada, avait auparavant obtenu son habilitation de sécurité au niveau «secret». En mars 1984, le ministère il avait été détaché a demandé que son habilitation de sécurité soit ramenée au niveau «confidentiel». Le SCRS a adressé une lettre à son ministère révélant qu'il était membre du Parti communiste ouvrier Marxiste-Léniniste (ci-après appelé le PCOM-L) et aussi du Groupe Marxiste- Léniniste Libération (ci-après appelé le GMLL). Il a subséquemment été interviewé par des membres du SCRS et un rapport final de cet organisme a recommandé que son habilitation de sécurité lui soit refusée.
Le requérant a déposé une plainte conformé- ment au paragraphe 42(3) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, S.C. 1984, chap. 21, qu'il a adressée au Comité de surveil-
lance; il mentionnait le refus de lui accorder son habilitation de sécurité et il demandait au Comité de surveillance de tenir une enquête. Le Comité de surveillance a instruit la plainte en secret confor- mément au paragraphe 48(1) de la Loi sur le SCRS. Sept témoins, y compris le requérant, ont témoigné et 35 pièces ont été déposées auprès du Comité. Au nombre des témoignages susmention- nés, les dépositions suivantes ont été entendues et étudiées par le Comité de surveillance à huis clos et, pour des raisons de sécurité, en l'absence du requérant ou de son avocat: (1) la déposition d'un des témoins dont l'identité et le témoignage n'ont pas été révélés dans le rapport du Comité de surveillance; (2) une partie de la déposition d'un témoin qui avait aussi déposé en présence du requérant et de son avocat; (3) l'ensemble ou une partie de quelque 14 pièces.
En outre, des parties de la plaidoirie de l'avocat du SCRS n'ont pas été montrées à l'avocat du requérant, pas plus que deux lettres avec pièces jointes adressées au Comité et ayant trait à certai- nes dépositions faites au cours de l'audience dont l'accès était interdit au requérant et à son avocat.
Le Comité de surveillance, dans son rapport, a conclu que le PCOM-L et le GMLL étaient tous deux des organismes dont les activités consti- tuaient une «menace envers la sécurité du Canada» telle que cette expression est définie à l'alinéa 2d) de la Loi sur le SCRS, libellé comme suit:
2....
d) les activités qui, par des actions cachées et illicites, visent à saper le régime de gouvernement constitutionnellement établi au Canada ou dont le but immédiat ou ultime est sa destruction ou son renversement, par la violence.
Le Comité de surveillance a aussi conclu que, de son propre aveu, le requérant était membre du GMLL, auquel on a trouvé qu'il manifestait une grande loyauté. Le Comité a aussi tiré la conclu sion que le requérant soutenait activement le PCOM-L, comme il l'appuyait de ses deniers en plus d'assister à des réunions mondaines ou publi- ques, des colloques, des sessions de formation et des manifestations publiques organisés par le parti ou auxquels participaient ses membres. Finale- ment, il a recommandé de refuser au requérant son habilitation de sécurité.
Me House, avocat du requérant, a contesté ini- tialement ma compétence à l'égard de l'affaire. Il
a soutenu que les articles 36.1, 36.2 et 36.3 de la Loi sur la preuve au Canada [ajouté, idem] ne s'appliquaient pas parce qu'on ne peut y avoir recours pour faire échec à la Règle 1402 de la Cour fédérale, qui exige que tous les documents pertinents à une affaire qui ont été étudiés par le tribunal dont la décision est soumise à la Cour d'appel, ainsi que la transcription des dépositions orales faites au cours de l'audition concernée et tous les affidavits et les pièces déposés doivent faire partie du dossier. J'ai rejeté l'opposition à la compétence de la Cour et j'ai donné à cet égard des motifs oraux au cours de l'audience. Toutefois, suite à la demande de Me Noël, avocat du SCRS, j'ai accepté d'inclure aux présentes des motifs écrits relativement à ma décision sur la question de la compétence.
Il est bien établi qu'en cas d'incompatibilité entre les dispositions d'une loi et celles d'un règle- ment ou d'une règle de pratique approuvés par décret du conseil, les dispositions de la loi l'empor- tent nécessairement. Il existe aussi une règle selon laquelle, dans l'impossibilité de concilier deux mesures législatives équivalentes, la mesure la plus récente l'emportera normalement. En outre, s'il devait être décidé que la Règle 1402(1) l'emporte, il serait fait échec en l'espèce à l'esprit et à l'objet mêmes de la Loi sur le SCRS. Si l'objection était bien fondée, la sécurité nationale pourrait être gravement compromise par la simple application d'une règle de pratique.
Jusqu'à l'adoption des modifications qui nous intéressent apportées à la Loi sur la preuve au Canada, le certificat du ministre portant que la divulgation de certains renseignements serait pré- judiciable à la sécurité du Canada était final et parfaitement inattaquable devant les tribunaux. La Cour d'appel n'aurait pu considérer aucun élément de preuve faisant l'objet d'une telle oppo sition. L'article 36.2 ne fait qu'offrir le moyen grâce auquel les oppositions écrites et orales à la divulgation des éléments de preuve en question pour les motifs susmentionnés peuvent désormais être étudiées et aussi être rejetées, en tout ou en partie, dans l'éventualité elles seraient considé- rées injustifiées ou trop générales. Cet article pré- voit que lorsque la sécurité nationale est en cause, seuls le juge en chef de cette Cour ou le juge qu'il a désigné peuvent statuer sur la validité de l'oppo-
sition à la non-divulgation. Contrairement à ce qui est le cas pour les oppositions motivées par d'au- tres types de raisons d'intérêt public déterminées, la compétence initiale pour décider du bien-fondé des oppositions fondées sur la défense ou la sécu- rité nationales ou sur les relations internationales n'appartient qu'à une personne déterminée ou à celui qu'elle charge de l'audition de l'opposition, laquelle doit se faire à huis clos. La raison d'intérêt public justifiant une méthode de révision aussi restrictive est fort évidente. La Cour d'appel ne peut être saisie de la question que par voie d'appel conformément au paragraphe 36.2(3) et elle n'a pas plus la compétence initiale pour déterminer la question qu'elle n'est investie d'une compétence de première instance à l'égard des procès ordinaires.
Finalement, pour ce qui est de la compétence, puisque la Cour d'appel a décidé de fait à cet égard de ne pas juger la demande conformément à la Règle 1402(2) tant que n'aura pas été décidée l'opposition initiale, sa décision implique au moins qu'elle ne serait pas compétente à le faire. Je m'estime donc lié par cette décision, bien qu'au- cune conclusion n'ait été tirée relativement à ma compétence.
Les avocats de toutes les parties à la présente affaire sont d'avis que d'un point de vue pratique, il serait grandement souhaitable que la Cour d'ap- pel puisse être saisie de toute l'affaire en première instance dans tous les cas comme le présent, lors- que cette Cour examine les décisions du Comité de surveillance conformément à l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale. La Cour serait alors bien mieux placée pour juger de la façon dont le Comité de surveillance a conduit son enquête que lorsqu'elle est totalement privée du droit d'exami- ner l'ensemble des témoignages que ce tribunal a entendus. Cette compétence semblerait être la plus logique et la plus pratique, puisque la Division d'appel de notre Cour, en tout état de cause et à la suite d'un appel régulièrement interjeté, peut être saisie de toute la question visant une opposition à la décision d'un juge fondée sur l'article 36.2 et puisqu'elle peut aussi, naturellement, étudier tous les documents pertinents si elle l'estime nécessaire.
Je suis du même avis que les avocats. J'estime que si les éléments de preuve susceptibles de porter préjudice à la défense ou à la sécurité nationales ou aux relations internationales doivent être traités
par la loi, dans les circonstances les décisions du Comité de surveillance font l'objet de l'examen visé à l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, différemment de ce qui est le cas lorsqu'il s'agit des décisions de tous les autres offices, commis sions ou autres tribunaux fédéraux, cela tient prin- cipalement à ce que le Comité de surveillance a déjà entendu et étudié les éléments de preuve susmentionnés en arrivant à sa décision, alors que dans tous les autres cas, les autres tribunaux ne peuvent en prendre connaissance tant que l'opposi- tion n'a pas été rejetée. Par conséquent, la preuve ne peut avoir influencé aucune de leurs conclusions d'une façon ou d'une autre. Toutefois, le libellé restrictif de l'article 36.2 ne permet malheureuse- ment pas cette façon de procéder. Selon l'article 69 de la Loi sur le SCRS, celle-ci doit faire l'objet d'un examen complet cinq ans après son entrée en vigueur. Ce délai approche rapidement de son terme, et il serait bon de songer à apporter une solution à ces questions particulières. Les parties pertinentes de l'article 39 de la Loi sur le SCRS se lisent comme suit:
39....
(2) Par dérogation à toute autre loi fédérale ou toute immu- nité reconnue par le droit de la preuve, mais sous réserve du paragraphe (3), le comité de surveillance:
a) est autorisé à avoir accès aux informations qui se ratta- chent à l'exercice de ses fonctions et qui relèvent du Service ou de l'inspecteur général et à recevoir de l'inspecteur géné- ral, du directeur et des employés les informations, rapports et explications dont il juge avoir besoin dans cet exercice;
b) au cours des enquêtes visées à l'alinéa 38c), est autorisé à avoir accès aux informations qui se rapportent à ces enquêtes et qui relèvent de l'administrateur général concerné.
(3) À l'exception des renseignements confidentiels du Con- seil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 36.3(1) de la Loi sur la preuve au Canada, aucune des infor- mations visées au paragraphe (2) ne peut, pour quelque motifs que ce soit, être refusée au comité.
Il convient de noter que l'alinéa 38c) renvoie à l'article 42 sur lequel se fonde la plainte actuelle du requérant.
Le requérant a soutenu en outre que je n'avais pas la compétence nécessaire pour étudier le certi- ficat d'opposition parce qu'il n'avait pas été délivré au moment de l'audition devant le Comité de surveillance, et qu'il était maintenant trop tard pour l'examiner. En d'autres termes, le directeur n'était pas en droit de délivrer le certificat au stade
postérieur de la demande devant la Cour d'appel puisqu'il avait originairement omis de le faire à l'audience devant le Comité de surveillance lorsque la preuve a, en premier lieu, été présentée et étudiée. Cet argument serait valide si la preuve avait été divulguée au requérant à l'époque parce que la cote de sécurité aurait automatiquement été perdue. Cependant, les parties ne contestent pas que le président a, sans avoir mentionné que le directeur ou qui que ce soit d'autre avait soulevé une objection, décidé de son propre chef d'exclure les éléments de preuve et les documents classifiés, et d'étudier les documents, les pièces et les plaidoi- ries classifiés en l'absence du requérant et de son avocat. Il n'y avait évidemment aucune raison dans ces circonstances pour que le directeur s'oppose verbalement ou délivre un certificat d'opposition puisque le président respectait de toute façon la cote de sécurité. On ne demande pas ce qui a déjà été accordé.
Pour ce qui est d'une autre question connexe, le requérant a aussi soutenu que le président n'était pas autorisé à exclure la preuve en l'absence du certificat, et aussi que le paragraphe 48(2) de la Loi sur le SCRS lui permet seulement d'écarter le requérant lorsque des «observations» sont présen- tées au Comité de surveillance, et non pas lorsque la preuve lui est soumise. Quelle que puisse être la valeur juridique, s'il en est, que l'on puisse accor- der à ces arguments, il s'agit évidemment de questions que devra décider la Cour d'appel au cours de son examen de la tenue de l'audience devant le Comité. Il se peut fort bien qu'avant que l'audition ne commence ou à un autre moment, de façon confidentielle, le directeur ait dit au prési- dent quelle preuve il considérait être classifiée pour des motifs de sécurité. Mais c'est pure conjecture de ma part et, en tout état de cause, si cela s'est produit, c'est aussi une question qui relève évidemment de la Cour d'appel et non pas de moi.
On a aussi présenté des plaidoiries écrites selon lesquelles les procédures devant le Comité de sur veillance étaient contraires pour divers motifs à l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits [S.R.C. 1970, Appendice III] et à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés [qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982,
chap. 11 (R.-U.)j, aux principes de la justice fondamentale et de la justice naturelle, et au prin- cipe de l'égalité devant la loi. Encore une fois, toutes ces questions et ces plaidoiries visent l'au- dience devant le Comité de surveillance. Je ne suis évidemment pas du tout saisi de ces questions, pas plus que je ne suis habilité à les juger. Les limites de ma compétence ont été clairement définies et limitées par les paragraphes 36.1(1) et 36.2(1),(5) et (6) de la Loi sur la preuve au Canada.
Comme j'ai décidé que j'avais compétence en l'espèce, j'en viens maintenant au fond de la demande. L'intérêt qu'a le public dans l'adminis- tration de la justice exige l'entière transparence du processus judiciaire. Ce principe doit être jalouse- ment préservé et rigoureusement appliqué, surtout lorsque sont en jeu des éléments de preuve qui semblent pertinents à une décision judiciaire. Cette règle cardinale ne protège pas seulement les droits des plaideurs en général mais, plus important encore, elle est essentielle à l'intérêt qu'a le public dans le maintien de notre société libre et démocra- tique. Il existe toutefois des circonstances très limitées et bien définies le principe de l'entière transparence doit jouer un rôle secondaire et où, en matière de recevabilité de la preuve, l'intérêt public servi par la non-divulgation de cette der- nière peut l'emporter sur l'intérêt du public dans sa divulgation. Cela se produit fréquemment lors- qu'il est question de la sécurité nationale, pour la simple raison que l'existence même de notre société libre et démocratique aussi bien que la protection continue des droits des plaideurs dépen- dent en fin de compte de la sécurité et du maintien de notre nation et de ses institutions et de ses lois.
L'un des facteurs dont il faut tenir compte pour décider si l'intérêt qu'a le public dans la divulga- tion de la preuve l'emporte sur l'intérêt public dans sa non-divulgation réside dans l'importance de la question à laquelle se rapporte la preuve. Le requé- rant en l'espèce prétend de fait et, semble-t-il, non sans une possible justification, que le refus de lui accorder son habilitation de sécurité à un niveau plus élevé l'empêchera de parvenir à un poste meilleur et plus lucratif au sein de la fonction publique, poste pour lequel il semble par ailleurs parfaitement qualifié. Cependant, même si la ques tion est sans contredit considérée importante pour le requérant, son importance relative n'est pas
considérable si on la compare à celle de certaines autres affaires semblables sur lesquelles les tribu- naux doivent se prononcer, notamment certaines affaires criminelles, qui mettent en jeu des ques tions aussi vitales que la réputation ou la liberté de la partie concernée.
Une autre considération fondamentale est l'im- portance de la preuve elle-même et sa pertinence à la question à laquelle elle se rapporte, particulière- ment lorsque la question est vitale et essentielle à la détermination finale du différend.
En l'espèce, la pertinence et l'importance possi ble de la preuve pourraient difficilement être plus grandes: les avocats sont maintenant tous d'accord pour dire que la question clé, sinon la seule ques tion, qui restait à être déterminée par le Comité de surveillance au moyen des témoignages entendus et étudiés en l'absence du requérant, consistait à savoir si le PCOM-L et le GMLL, ou l'un des deux, peuvent être classés parmi les organismes qui constituent une menace envers la sécurité du Canada. Selon les autres éléments de preuve four- nis aussi bien par le requérant que par d'autres personnes en sa présence, il faudrait apparemment lui refuser l'habilitation de sécurité qu'il recherche s'il était déterminé que l'un ou l'autre des organis- mes susmentionnés constitue une menace envers la sécurité du Canada. Les intimés reconnaissent qu'il n'existe aucune preuve que le requérant ait personnellement participé à des activités subversi ves, quelles qu'elles soient. Les conclusions que l'on peut tirer des objectifs et des actions des deux organismes en cause constituent donc la question clé et, de fait, la seule question à déterminer. La preuve qui s'y rapporte est non seulement perti- nente mais encore semble-t-elle absolument essen- tielle quand il s'agit de décider du bien-fondé du refus d'accorder l'habilitation de sécurité recher- chée. La preuve relative à cette question, soumise en la présence de M. Henrie et de son avocat, peut fort bien être considérée quelque peu ténue, et par conséquent se révéler susceptible d'être contredite, tempérée ou modifiée par des éléments de preuve ayant la cote secret soumis en leur absence et dont ils ignoraient l'existence.
Pour les motifs ci-haut mentionnés et aussi parce que les dépositions orales, les pièces et les autres documents classifiés ont été en fait exami- nés judiciairement et parce qu'ils n'ont pas été mis
au rancart ou rejetés par le Comité de surveillance comme cela se produit dans tous les autres genres d'affaires, j'ai décidé d'exercer en faveur du requé- rant le pouvoir discrétionnaire dont je suis investi, et d'étudier la preuve. Dans les demandes fondées sur l'article 36.2 dont il est question dans les arrêts Goguen c. Gibson, [1983] 1 C.F. 872 (i re inst.); approuvé en appel dans [1983] 2 C.F. 463; Gold c. La Reine, [1985] 1 C.F. 642 (1' inst.); approuvé en appel dans [1986] 2 C.F. 129; et Kevork c. La Reine, [1984] 2 C.F. 753 (ire inst.), les deux derniers arrêts ayant été rendus par moi en pre- mière instance, le pouvoir discrétionnaire du juge qui décidait de la validité de l'opposition s'est exercé, pour les motifs mentionnés dans ces arrêts, à l'encontre de l'examen de la preuve classifiée. Cependant, contrairement à ce qui est le cas en l'espèce, la pertinence de la preuve et son impor tance à l'égard de la détermination des questions soumises aux cours concernées étaient minimales ou non existantes dans chacune des affaires sus- mentionnées et, comme on l'a déjà dit, la preuve classifiée n'a pas, pour ce motif, été étudiée.
Lorsque j'ai étudié les documents et les éléments de preuve mentionnés dans le certificat d'opposi- tion, j'ai été conscient du fait que, contrairement à tous les autres cas, la preuve classifiée avait déjà été examinée par le tribunal exerçant sa compé- tence en première instance et, qu'en outre, elle se rapportait directement à la décision finale d'un tribunal, par opposition à la preuve ayant trait à un procès ou une instance en cours.
Les éléments de preuve qui m'ont été soumis, en plus des éléments de preuve secrets visés par le certificat d'opposition, consistaient en des affida vits soumis par les deux parties qui ont été déposés en vue de l'audience avec les sommaires des plai- doiries. En sus des questions concernant la compé- tence, les avocats des parties m'ont aussi entretenu du fond de la demande.
Au cours de l'audience, l'avocat du SCRS a demandé, pour des motifs de sécurité nationale, la permission de présenter, en l'absence de l'avocat du requérant, un affidavit supplémentaire coté secret qui visait à expliquer pourquoi la preuve et chacun des documents mentionnés dans le certifi- cat d'opposition seraient nuisibles à la sécurité nationale si leur contenu était divulgué au public. J'ai accédé à sa demande. Il m'a aussi donné, pour
la même raison, en l'absence de l'avocat du requé- rant, une brève explication sur un ou deux para- graphes de l'affidavit. J'ai étudié la preuve classi- fiée et à la reprise de l'audience, en l'absence de l'avocat du requérant, j'ai posé à l'avocat du SCRS certaines questions sur quelques documents men- tionnés dans le certificat. Après cela, les avocats de toutes les parties ont présenté leurs moyens finaux. Avant d'ajourner, j'ai prévenu les parties que s'il me venait à l'esprit des questions sur la possibilité de modifier l'un quelconque des documents et d'en rendre publique une partie, il était possible que l'audience ait à se poursuivre pour l'audition d'au- tres plaidoiries.
En cherchant à savoir si la divulgation de rensei- gnements particuliers pourrait nuire à la sécurité nationale et en appréciant l'étendue possible de ce tort, il faut se rappeler que l'objectif fondamental et de fait la raison d'être d'une enquête en matière de renseignement de sécurité diffèrent et se distin- guent considérablement de ceux d'une enquête qui porte sur l'application de la loi en matière crimi- nelle, l'on est généralement en présence d'une infraction commise fournissant un cadre dans les paramètres duquel l'enquête doit se tenir et peut facilement être contenue. Son but est l'obtention d'éléments de preuve admissibles dans des poursui- tes au criminel. D'autre part, les enquêtes de sécu- rité visent la collecte de renseignements et elles tendent généralement à prédire des événements futurs en reconnaissant des tendances dans les événements passés et présents.
Il existe peu de limites aux sortes de renseigne- ments de sécurité, souvent obtenus à long terme, qui peuvent aider à reconnaître une menace. Cel- le-ci pourrait se rapporter à n'importe quel aspect de nos activités nationales et elle pourrait être immédiate ou viser délibérément un avenir relati- vement lointain. Un renseignement, qui en lui- même pourrait sembler anodin, se révélera sou- vent, rapproché d'autres renseignements, extrême- ment utile et même vital à la reconnaissance d'une menace. La nature et la source mêmes du rensei- gnement le rendent bien souvent irrecevable en preuve devant tout tribunal judiciaire. Certains renseignements sont le résultat d'échanges d'infor- mations entre des pays amis du monde occidental,
et leur source ou leur mode d'obtention est rare- ment divulgué par le pays informateur.
Les enquêtes criminelles se tiennent générale- ment pendant une période assez brève alors que les enquêtes de sécurité s'étendent systématiquement sur une période de plusieurs années, aussi long- temps qu'il existe des motifs raisonnables de soup- çonner l'existence d'activités qui constitueraient une menace envers la sécurité de la nation.
Lorsqu'on fait la part des avantages relatifs, pour le public, de la divulgation et de la non-divul- gation de la preuve, il est évident que les considé- rations et les circonstances dont il faut tenir compte et qui pourraient militer contre le contrôle ou la suppression appropriés des menaces envers la sécurité nationale sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus complexes que les considérations visant un intérêt national différent de ceux qui sont énoncés à l'article 36.2 de la Loi sur la preuve au Canada. En matière criminelle, le bon fonction- nement de la capacité investigatrice de l'adminis- tration de la justice exige seulement que lorsque la situation l'exige, l'identité de certaines sources humaines de renseignements demeure cachée. Par contraste, en matière de sécurité, existe la néces- sité non seulement de protéger l'identité des sour ces humaines de renseignement mais encore de reconnaître que les types suivants de renseigne- ments pourraient avoir à être protégés, compte tenu évidemment de l'administration de la justice et plus particulièrement de la transparence de ses procédures: les renseignements relatifs à l'identité des personnes faisant l'objet d'une surveillance, qu'il s'agisse de particuliers ou de groupes, les moyens techniques et les sources de la surveillance, le mode opérationnel du service concerné, l'identité de certains membres du service lui-même, les sys- tèmes de télécommunications et de cryptographie et, parfois, le fait même qu'il y a ou non surveil lance. Cela signifie par exemple que des éléments de preuve qui, en eux-mêmes, peuvent ne pas être particulièrement utiles à reconnaître une menace, pourraient néanmoins devoir être protégés si la simple révélation que le SCRS en a possession rendrait l'organisme visé conscient du fait qu'il est placé sous surveillance ou écoute électronique, ou encore qu'un de ses membres a fait des révélations.
Il importe de se rendre compte qu'un [TRADUC- TION] «observateur bien informé», c'est-à-dire une
personne qui s'y connaît en matière de sécurité et qui est membre d'un groupe constituant une menace, présente ou éventuelle, envers la sécurité du Canada, ou une personne associée à un tel groupe, connaîtra les rouages de celui-ci dans leurs moindres détails ainsi que les ramifications de ses opérations dont notre service de sécurité pourrait être relativement peu informé. En conséquence de quoi l'observateur bien informé pourra parfois, en interprétant un renseignement apparemment anodin en fonction des données qu'il possède déjà, être en mesure d'en arriver à des déductions préju- diciables à l'enquête visant une menace particu- lière ou plusieurs autres menaces envers la sécurité nationale. Il pourrait, par exemple, être en mesure de déterminer, en tout ou en partie, les éléments suivants: (1) la durée, l'envergure et le succès ou le peu de succès d'une enquête; (2) les techniques investigatrices du service; (3) les systèmes typogra- phiques et de téléimpression utilisés par le SCRS; (4) les méthodes internes de sécurité; (5) la nature et le contenu d'autres documents classifiés; (6) l'identité des membres du service ou d'autres per- sonnes participant à une enquête.
L'examen des documents et des éléments de preuve mentionnés dans le certificat d'opposition me convainc que la divulgation des renseignements qu'ils contiennent pouvant avoir quelque rapport avec la question de savoir si le PCOM-L ou le GMLL sont des organismes susceptibles ou non de constituer une menace envers la sécurité du Canada, se révélerait préjudiciable à la sécurité nationale parce que, de façon générale, cette divul- gation a) permettrait d'identifier ou aurait ten- dance à identifier des sources humaines et des sources techniques; b) permettrait d'identifier ou aurait tendance à identifier des particuliers ou des groupes existants ou qui ont existé et qui font ou ne font pas l'objet d'une enquête; c) permettrait d'identifier ou aurait tendance à identifier des techniques et des méthodes utilisées par le service de renseignement; d) permettrait d'identifier ou aurait tendance à identifier des membres du ser vice; e) nuirait ou aurait tendance à nuire à la sécurité des systèmes de télécommunications et de cryptographie du service; f) révélerait l'intensité de l'enquête; g) révélerait le succès ou le peu de succès de l'enquête. J'estime également que la plupart des documents appartiennent à deux ou plus de deux des catégories susmentionnées.
Il ne conviendrait pas dans ces motifs que je fasse des observations directes sur un document ou un élément de preuve particulier puisque cela ris- querait sérieusement de désigner la preuve et sa source à tout individu bien informé dont la per- sonne ou encore l'organisme dont il fait partie, est susceptible d'être une cible de l'enquête tenue.
Comme j'ai conclu que la divulgation nuirait à la sécurité nationale, j'ai également conclu qu'il est très clair que l'intérêt national servi par la non- divulgation est de loin supérieur à tout intérêt national que pourrait servir la divulgation en l'es- pèce. Pour en arriver à cette conclusion, j'ai pris en considération l'objectif et l'importance ultimes du litige ou du différend ainsi que le rapport des renseignements avec la question à l'étude.
Il ne saurait être question de modifier ou de révéler des parties des documents requis puisque les parties qui sont sans rapport avec la question en litige ne seraient d'aucune aide au requérant et que leur divulgation ne saurait s'appuyer sur aucun véritable fondement juridique. En outre, reste toujours le danger que si anodine que puisse me sembler la divulgation des renseignements, elle soit en fait susceptible de se révéler nuisible à la sécurité nationale.
Pour les motifs susmentionnés, la demande sera rejetée avec dépens et le certificat d'opposition contesté sera confirmé.
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