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T-2783-86
Commissaire à l'information du Canada (requé- rant)
c.
Solliciteur général du Canada (intimé)
RÉPERTORIÉ: CANADA (COMMISSAIRE À L'INFORMATION) C. CANADA (SOLLICITEUR GÉNÉRAL)
Division de première instance, juge en chef adjoint Jerome—Ottawa, 3 décembre 1987 et 4 mai 1988.
Accès à l'information Demande de révision présentée par le Commissaire à l'information en application de l'art. 42(1)a) de la Loi sur l'accès à l'information Refus du solliciteur général de divulguer certaines parties d'un rapport sur les activités du service alimentaire du Centre psychiatrique régio- nal à Saskatoon Les évaluations de la performance, de l'expérience ou des compétences des employés doivent être retranchées parce que ce sont des renseignements personnels en vertu de l'art. 19 de la Loi.
Protection des renseignements personnels Définition de «renseignements personnels++ à l'art. 3g) et j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels Les renseigne- ments qui peuvent être communiqués et qui sont exclus en vertu de l'art. 3j) portent généralement sur des faits objectifs se rapportant à des employés de l'État Aucune indication de l'intention de rendre publiques les évaluations qualitatives du rendement d'un employé Des segments de phrases ne peuvent être extraits de documents par ailleurs protégés, ni divulgués.
Il s'agit d'une demande présentée par le Commissaire à l'information en application de l'alinéa 42(1)a) de la Loi sur l'accès à l'information. Le solliciteur général a refusé de divul- guer certaines parties d'un rapport sur les activités du service alimentaire du Centre psychiatrique régional de Saskatoon parce que les opinions sur les individus décrits dans le rapport ne peuvent être divulguées en raison de l'exception de l'article 19 de la Loi sur l'accès à l'information. Cet article empêche de divulguer des renseignements visés par la définition de rensei- gnements personnels établie à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les parties exclues du rapport concernaient des opinions quant à savoir si la formation des employés et leur expérience étaient adéquates, des incidents factuels et une évaluation des fonctions actuelles des individus en regard des descriptions de postes. Le Commis- saire à l'information a soutenu que les opinions sont exclues de la définition de renseignements personnels en vertu de l'alinéa 3j) parce qu'elles portent sur des postes ou des fonctions d'employés de l'État.
Jugement: la demande devrait être rejetée.
Pour décider si les renseignements personnels devraient être divulgués, aucun des principes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'informa- tion ne doit recevoir préséance. À moins que le rapport ne soit visé par une exception précise, le public doit pouvoir en obtenir communication puisqu'il provient d'une étude subventionnée par l'État sur une institution dirigée par l'État. L'objectif du
paragraphe 19(1) de la Loi sur l'accès à l'information, dans lequel se retrouve l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels est de protéger la vie privée des individus dont le nom peut être mentionné dans des documents qui peuvent par ailleurs être communiqués. A l'exception du sous-alinéa 3(j)v) (les opinions personnelles exprimées par l'employé au cours de son emploi), tous les exemples de rensei- gnements relatifs à l'emploi qui peuvent être communiqués sont des faits objectifs. Les renseignements qui font l'objet de la contestation ne portent pas sur les postes ou les fonctions des employés mais sur leur rendement. Il serait injuste que les détails de la prestation de travail d'un employé soient considé- rés comme des renseignements publics pour la simple raison que la personne est une employée de l'État. Par conséquent, le rapport pourrait être divulgué mais les opinions sur la forma tion des individus, leur personnalité et leur expérience ou compétence devraient être retranchées.
Ces lois n'établissent pas une opération de dissection par laquelle des termes isolés qui ne contiennent pas de renseigne- ments exclus sont extraits de documents par ailleurs protégés et divulguées. Cette procédure soulève deux problèmes: 1) le document final pourrait induire en erreur puisque les renseigne- ments qu'il contient serait hors contexte et 2) les renseigne- ments donnés pourrait fournir des indices sur le contenu des extraits retranchés. Il est préférable de retirer le passage en entier pour protéger la vie privée de l'individu.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur l'accès à l'information, S.C. 1980-81-82-83, chap. 111, annexe I, art. 2, 19(1), 25, 42(1)a).
Loi sur la protection des renseignements personnels, S.C. 1980-81-82-83, chap. 111, annexe II, art. 3.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Re Robertson et Ministre de l'Emploi et de l'Immigra- tion (1987), 42 D.L.R. (4th) 552; 43 F.T.R. 120 (C.F. 1" inst.).
AVOCATS:
M. L. Phelan, Patricia J. Wilson, Paul B.
Tetro pour le requérant.
Barbara A. Mclsaac pour l'intimé.
PROCUREURS:
Osier, Hoskin & Harcourt, Ottawa, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: Il s'agit d'une demande présentée en application de l'alinéa 42(1)a) de la Loi sur l'accès à l'information [S.C.
1980-81-82-83, chap. 111, annexe I] et déposée le 23 décembre 1986. Le Commissaire à l'informa- tion demande que soit révisé le refus de l'intimé de divulguer certaines parties d'un rapport sur les activités du service alimentaire du Centre psychia- trique régional à Saskatoon.
La demande de communication du document a été présentée le 15 février 1985. Le 7 mai 1985, le demandeur a reçu une copie du rapport, mais de nombreux extraits avaient été retranchés en vertu d'exceptions prévues par trois articles de la Loi. Le demandeur a déposé une plainte auprès du Com- missaire qui a entrepris une enquête. Par suite de l'enquête, l'intimé a consenti à divulguer la totalité du rapport sous réserve des extraits retranchés en vertu de l'exception prévue au paragraphe 19(1). Le 15 septembre 1985, le Commissaire à l'infor- mation a formellement recommandé à l'intimé que soient divulgués les extraits en question puisqu'ils ne constituaient pas une véritable exception visée par le paragraphe 19(1). Le solliciteur général a refusé. Le 3 décembre 1987, j'entendais la demande présentée en application de l'article 42. Un jugement oral a été rendu le 9 mars 1988.
Les dispositions législatives pertinentes en l'es- pèce sont le paragraphe 19(1) de la Loi sur l'accès à l'information et l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels [S.C. 1980-81-82-83, chap. 111, annexe II]:
19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
3....
«renseignements personnels» Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment:
a) les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille;
b) les renseignements relatifs à son éducation, à son dos sier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé;
c) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre;
d) son adresse, ses empreintes digitales ou son groupe sanguin;
e) ses opinions ou ses idées personnelles, à l'exclusion de celles qui portent sur un autre individu ou sur une proposi tion de subvention, de récompense ou de prix à octroyer à
un autre individu par une institution fédérale, ou subdivi sion visée par règlement;
j) toute correspondance de nature, implicitement ou expli- citement, privée ou confidentielle envoyée par lui à une institution fédérale, ainsi que les réponses de l'institution dans la mesure elles révèlent le contenu de la correspon- dance de l'expéditeur;
g) les idées ou opinions d'autrui sur lui;
h) les idées ou opinions d'un autre individu qui portent sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à lui octroyer par une institution, ou subdivision de celle-ci, visée à l'alinéa e), à l'exclusion du nom de cet autre individu si ce nom est mentionné avec les idées ou opinions;
i) son nom lorsque celui-ci est mentionné avec d'autres renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet,
étant entendu que, pour l'application des articles 7, 8 et 26, et de l'article 19 de la Loi sur l'accès à l'information, les renseignements personnels ne comprennent pas les renseigne- ments concernant:
j) un cadre ou employé, actuel ou ancien, d'une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions, notamment:
(i) le fait même qu'il est ou a été employé par l'institution,
(ii) son titre et les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail,
(iii) la classification, l'éventail des salaires et les attri butions de son poste,
(iv) son nom lorsque celui-ci figure sur un document qu'il a établi au cours de son emploi,
(v) les idées et opinions personnelles qu'il a exprimées au cours de son emploi;
k) un individu qui a conclu un contrat de prestation de services avec une institution fédérale et portant sur la nature de la prestation, notamment les conditions du con- trat, le nom de l'individu ainsi que les idées et opinions personnelles qu'il a exprimées au cours de la prestation;
1) des avantages financiers facultatifs, notamment la déli- vrance d'un permis ou d'une licence accordés à un indi- vidu, y compris le nom de celui-ci et la nature précise de ces avantages;
m) un individu décédé depuis plus de vingt ans.
La principale question en litige découle de la définition de l'expression renseignements person- nels contenue aux alinéas 3g) et j). Le solliciteur général soutient que certains renseignements con- tenus dans le rapport sont visés par une exception parce qu'il s'agit des idées ou des opinions d'autrui (l'auteur) sur les individus décrits. Le Commis- saire à l'information soutient que tous ces rensei- gnements sont exclus de la définition de renseigne-
ments personnels parce qu'ils portent sur le poste ou les fonctions d'employés de l'État.
Les objectifs du rapport sont mentionnés dans les affidavits. L'auteur a reçu le mandat d'évaluer les activités des services alimentaires de l'unité psychiatrique et de se prononcer sur les descrip tions de postes, la consommation alimentaire, les résidus de cuisine et le système de contrôle des coûts. Tous les employés de l'unité sont des employés de l'État. L'avocat du requérant décrit les extraits retranchés du rapport de la façon suivante:
[TRADUCTION] (i) la pertinence de la formation ou de l'expé- rience des individus en regard des exigences actuelles du poste occupé;
Affidavit de Fred G. Bollman en date du 23 décembre 1986, Pièce «B», aux pages 6, 7, 10 et 11
(ii) le caractère insuffisant du support ou de la formation accordée au personnel surveillant pour faciliter l'exécu- tion efficace de leurs fonctions;
pages 7 et 11
(iii) des incidents relatifs au service et au contrôle
alimentaire;
pages 6, 7, 8, 9 et 11
(iv) une évaluation des fonctions actuelles des individus qui occupent des postes donnés en regard des descriptions de ces postes;
pages 8, 9 et 11
Il s'agit donc de déterminer si ces renseigne- ments constituent des renseignements personnels au sens des deux lois. Le requérant prétend que les dispositions pertinentes doivent être interprétées selon l'objet de la Loi sur l'accès à l'information. Cet objet, décrit à l'article 2 de la Loi, est d'élargir l'accès aux documents de l'administration fédérale. Les exceptions indispensables doivent être précises et limitées. Le requérant affirme donc que la Cour doit interpréter restrictivement les dispositions qui constituent une exception à l'accès. On prétend qu'en l'espèce ceci signifie que la définition de renseignements personnels aux alinéas 3a) à i) doit recevoir une portée étroite et que les exceptions apportées à cette définition aux alinéas 3j) à n) doivent recevoir une portée large. Bien que ces dispositions fassent partie de la Loi sur la protec tion des renseignements personnels, elles sont applicables en l'espèce en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l'accès à l'information et ce sont les principes de cette dernière Loi qui doivent s'appliquer.
En ce qui concerne les éléments précis du docu ment demandé, le requérant est d'avis que l'objec- tif de l'alinéa 3j) est de faire en sorte que les renseignements sur la façon dont les employés de l'État exercent leurs attributions soient divulgués. Seuls les renseignements de nature véritablement personnelle ou privée devraient être écartés. Les exemples donnés de ces derniers portent sur des évaluations d'individus destinées au service du per sonnel et qui constatent l'évolution de la carrière de l'employé. On prétend qu'aucun élément de preuve n'a établi que le rapport visé a déjà été utilisé dans ce sens ou destiné à l'être . Au con- traire, le rapport présente une évaluation globale des fonctions du personnel visé et des recomman- dations en matière de modifications de structures. On soutient qu'un tel document devait être disponible.
L'intimé prétend évidemment le contraire. Il soutient qu'en l'espèce l'interprétation de la loi doit être régie par la Loi sur la protection des rensei- gnements personnels et son objet. L'interprétation porte sur un article de cette Loi et non sur une disposition de la Loi sur l'accès à l'information. L'objet de la Loi sur la protection des renseigne- ments personnels, décrit à l'article 2, est de proté- ger la vie privée des individus eu égard aux rensei- gnements qui les concernent. C'est avec cet objectif en tête qu'il faut examiner l'article 3.
On prétend qu'il s'agit de renseignements per- sonnels parce que les mots introductifs de l'article 3 concernent des individus identifiables et parce que l'alinéa 3g) porte sur les idées ou opinions d'autrui sur ces individus. Les renseignements con- tenus dans les extraits retranchés ne concernent pas les postes ou fonctions des employés, mais leur rendement. Contrairement aux exemples précis donnés à l'alinéa 3j), les remarques ne constituent pas des faits objectifs relatifs au poste de la per- sonne, à ses fonctions ou à son rendement. L'objet de la Loi et le libellé de la disposition nous obligent à adopter une approche restrictive au regard de ces termes. Les éléments ne devraient pas être exclus de la définition de renseignements personnels si ce n'est pour des motifs clairs.
Pour déterminer quel objet doit régir l'interpré- tation de cette affaire, je ne crois pas qu'il faille accorder préséance à l'une des deux lois. Il est clair qu'en insérant un article de la Loi sur les rensei-
gisements personnels dans le paragraphe 19(1) de la Loi sur l'accès à l'information, le Parlement avait l'intention que les principes des deux lois entrent en jeu dans la décision de divulguer des renseignements personnels. Dans la décision Re Robertson et Ministre de l'Emploi et de l'Immi- gration (1987), 42 D.L.R. (4th) 552; 13 F.T.R. 120 (C.F. 1" inst.), j'ai tenu compte de l'objet des deux lois pour déterminer si les renseignements demandés devaient être protégés [aux pages 557 D.L.R.; 124 F.T.R.]:
Les deux buts principaux de la Loi sur l'accès à l'informa- tion et de la Loi sur la protection des renseignements person- nels sont d'élargir l'accès aux documents de l'administration fédérale et de protéger la vie privée des individus eu égard aux renseignements personnels qui les concernent. Il ne m'apparaît pas que ces principes exigent que l'on refuse la communication d'une opinion présentée par un organisme public à un autre organisme public au sujet d'un programme de financement public. La question qui se pose est de savoir si les susdites lois s'appliquent à une personne qui ajoute à l'opinion de l'orga- nisme public sa propre opinion sur le sujet et sa signature.
De même, en l'espèce le rapport provient d'une étude, subventionnée par l'État, menée dans une institution dirigée par l'État, et le public doit pouvoir en obtenir communication à moins que le rapport ne soit visé par l'une des exceptions préci- ses prévues dans la Loi sur l'accès à l'information. L'objectif du paragraphe 19(1), dans lequel se retrouve l'article 3 de la Loi sur les renseigne- ments personnels, est clairement de protéger la vie privée ou l'identité des individus dont le nom peut être mentionné dans des documents qui peuvent par ailleurs être communiqués. Je constate que la définition de l'expression renseignements person- nels est délibérément large. Elle illustre tout à fait les efforts considérables qui ont été déployés pour protéger l'identité des individus.
Le requérant soutient que l'effet de l'alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est de créer une exception à cette règle générale de protection de la vie privée lorsque des employés de l'État sont visés. Je ne partage pas cet avis. Les exemples précis de renseignements rela- tifs à l'emploi qui peuvent être communiqués et mentionnés aux sous-alinéas (i) à (v), bien que non exhaustifs, illustrent le genre d'éléments auxquels le législateur pensait lorsqu'il a exclu «les rensei- gnements ... portant sur ,[le] poste ou [les] fonc- tions [des employés de l'Etat]». À l'exception du sous-alinéa v), (les idées et opinions personnelles
exprimées par l'employé au cours de son emploi), tous les exemples reposent sur des faits objectifs. Rien n'indique qu'on ait eu l'intention de rendre publiques les évaluations qualitatives du rende- ment d'un employé. En effet, il serait tout à fait injuste que les détails de la prestation de travail de l'employé soient considérés comme des renseigne- ments publiques pour la simple raison que la per- sonne est une employée de l'État.
Par conséquent, j'ai décidé que même si l'étude du service alimentaire peut être divulguée, les opinions de l'auteur sur des individus précis, leur formation, leur personnalité, leur expérience ou leur compétence doivent être retranchées parce qu'elles constituent des renseignements personnels.
Ayant adopté cette attitude, j'ai revu attentive- ment la version originale du rapport qui a été placée dans une enveloppe scellée conformément à mon ordonnance en date du 16 avril 1987. L'une des considérations qui m'influence est que ces lois n'établissent pas, à mon avis, une opération de dissection par laquelle des phrases décousues qui ne contiennent pas en elles-mêmes de renseigne- ments exclus sont extraites de documents par ail- leurs protégés et sont divulguées. Cette procédure soulève deux problèmes. Premièrement, le docu ment final peut s'avérer dépourvu de sens ou induire en erreur puisque les renseignements qu'il contient sont tout à fait hors contexte. Deuxième- ment, les renseignements de ce document, même s'ils ne sont pas techniquement exclus, peuvent fournir des indices quant au contenu des extraits retranchés. À mon avis, et surtout en matière de renseignements personnels, il est préférable de reti- rer un passage entier en vue de protéger la vie privée de l'individu que de divulguer certaines phrases ou expressions qui ne sont pas protégées.
En effet, le Parlement semble avoir eu l'inten- tion de ne procéder au prélèvement d'extraits pro- tégés et non protégés que si le résultat s'avère raisonnablement conforme aux objets de ces lois. L'article 25 de la Loi sur l'accès à l'information porte sur les prélèvements et prévoit:
25. Le responsable d'une institution fédérale, dans les cas il pourrait, vu la nature des renseignements contenus dans le document demandé, s'autoriser de la présente loi pour refuser la communication du document, est cependant tenu, nonobstant les autres dispositions de la présente loi, d'en communiquer les parties dépourvues des renseignements en cause, à condition
que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux. [C'est moi qui souligne.]
Des bribes de renseignements pouvant être divul- gués, extraites de passages par ailleurs protégés ne peuvent être prélevées sans poser de problèmes sérieux.
Finalement, j'ai décidé que les coupures effec- tuées par le solliciteur général, bien qu'elles soient peut-être plus considérables que ce que les lois prévoient, sont malgré tout conformes aux princi- pes exposés précédemment. En effet, on remarque qu'en certains endroits un véritable effort a été fait pour communiquer les renseignements qui pou- vaient l'être sans poser de problèmes sérieux. J'au- rais agi de façon différente de l'intimé quant à quelques termes isolés qui ont été retirés de para- graphes qui peuvent par ailleurs être divulgués. Leur retrait semble inutile compte tenu des coupu- res appropriées qui ont été effectuées dans les passages antérieurs et ultérieurs. On trouve trois exemples de ce problème à la page 7 du rapport, mais ils ne sont pas suffisamment importants pour justifier la délivrance d'une ordonnance. L'avocat a reconnu à l'audience que ces petites coupures ont vraisemblablement été effectuées par erreur.
À tout autre égard, le traitement des renseigne- ments effectué par l'intimé m'apparaît conforme aux exigences de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Pour ces motifs, la demande est donc rejetée avec dépens.
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