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T-1370-87
La Reine (demanderesse)
c.
Kenneth W. Joyner (défendeur)
RÉPERTORIÉ: JOYNER C. M.R.N.
Division de première instance, juge Reed —Van- couver, 6 et 14 septembre 1988.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Gain en capital Vente d'une résidence principale Fonds de terre néces- saire à l'usage et à la jouissance de la résidence principale au sens de l'art. 54g) de la Loi Moment pertinent pour la détermination de la superficie du fonds de terre qui doit être réputée faire partie intégrante de la résidence principale, aux fins de l'art. 40(2)b) La détermination ne doit pas tenir compte du règlement de zonage en vigueur entre l'acquisition et la vente.
Le contribuable et son épouse vivaient dans une maison sise sur un terrain de 14 acres qu'ils avaient acquis au cours des années 1965 à 1968. En 1980, ils ont vendu leur résidence et 7,9 acres de terrain. Le ministre a imposé un impôt sur les gains en capital à l'égard de 6,9 acres. La partie du produit attribua- ble à la maison elle-même et au fonds de terre d'un acre sous-jacent et contigu a été exemptée en vertu de l'alinéa 54g) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Le contribuable soutient que puisqu'au cours des années 1972 à 1975, le règlement interdisait la vente de la maison sans vendre également tout le terrain de 14 acres, la propriété en entier était, au cours de ces années, nécessaire à l'usage et à la jouissance de leur résidence au sens de ►'alinéa 54g), et qu'elle faisait donc partie de leur résidence principale. Il est donc allégué dans le présent appel de la décision de la Cour cana- dienne de l'impôt que la cotisation de l'impôt sur les gains en capital payable sur les 6,9 acres devrait être réduite proportion- nellement pour tenir compte des années les restrictions de zonage empêchaient le lotissement de la propriété.
En l'espèce, le litige porte sur le moment où, pour l'applica- tion de l'alinéa 40(2)b) de la Loi de l'mpôt sur le revenu, la superficie du fonds de terre qui sera réputée faire partie de la résidence principale du contribuable (un maximum d'un acre ou une superficie plus grande) doit être déterminée.
Jugement: l'appel devrait être accueilli.
C'est la date de la disposition de la propriété qui est détermi- nante lorsqu'il s'agit de décider si la partie de terrain qui excède un acre doit ou non être considérée comme faisant partie de la résidence principale du contribuable. On n'exigeait pas de superficie minimale de «plus d'un acre» au moment de la disposition, ni au moment de l'acquisition, ni au jour de l'éva- luation. L'alinéa 40(2)b) ne devrait pas être interprété comme signifiant que la résidence principale d'un contribuable variera de superficie selon les années, suivant les règlements de zonage applicables, et que l'impôt sur le gain en capital payable lors de la disposition devra être calculé en fonction de cette superficie variable.
LOIS ET RÈGLEMENTS
B.C. Reg. 4/73.
B.C. Reg. 19/73.
Environment and Land Use Act, R.S.B.C. 1979, chap.
110, art. 6.
Land Commission Act, S.B.C. 1973, chap. 46.
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63,
art. 3, 38, 39, 40 (mod. par S.C. 1977-78, chap. 1, art.
17(1)), 45, 54g).
JURISPRUDENCE
DÉCISION NON SUIVIE:
Succession de S. I. Raper c. Ministre du Revenu Natio nal (1986), 86 DTC 1513 (C.C.I.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
La Reine c. W. et M. Yates (1986), 86 DTC 6296 (C.A.F.); confirmant [1983] 2 C.F. 730; 83 DTC 5158 (1'° inst.); La Reine c. G. Mitosinka (1978), 78 DTC 6432 (C.F. 1'° inst.); S. K. et T. Watson c. Ministre du Revenu national (1985), 85 DTC 270 (C.C.I.); E. Rode et autre c. Ministre du Revenu National (1985), 85 DTC 272 (C.C.I.).
DECISION EXAMINÉE:
F. F. Saccomanno c. M.R.N., [1986] 2 C.T.C. 2264 (C.C.I.).
AVOCATS:
M. J. Weder pour la demanderesse.
W. Lay et R. E. Levine pour le défendeur.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada par interim pour la demanderesse.
Thorsteinsson, Mitchell, Little, O'Keefe &
Davidson, Vancouver, pour le défendeur.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE REED: La question litigieuse que sou- lève le présent appel (nouveau procès) concerne la mesure dans laquelle certaines sommes découlant de la vente d'une propriété sont exonérées de l'im- pôt sur les gains en capital en tant que sommes imputables à la vente de la résidence principale du contribuable. Les présents motifs s'appliquent au dossier T-1369-87 et au dossier T-1370-87.
Les faits de la présente espèce ne sont pas contestés. Au cours des années 1965à 1968, le
contribuable et son épouse (ci-après appelés les «défendeurs») ont acquis, à titre de copropriétaires avec gain de survie, un terrain de 14 acres. Sur ce terrain se trouvait une maison que les défendeurs ont occupée jusqu'à ce qu'elle soit vendue en 1980. Le 31 décembre 1971, et de fait à l'époque les défendeurs l'ont acquis pour la première fois, le terrain de 14 acres était une propriété à zonage résidentiel et il aurait pu être morcelé en lots de 'h acre. La propriété était attenante à un secteur résidentiel aménagé. L'intention des défendeurs était, à toutes les époques en cause, de vendre la propriété à des fins de lotissement.
En 1972 et au début de 1973, des décrets ont été pris en vertu de l'article 6 de la Environment and Land Use Act de la Colombie-Britannique, R.S.B.C. 1979, chap. 110. Ces décrets (4483/72 [B.C. Reg. 4 / 7 3] et 157/73 [B.C. Reg. 19/73]) s'appliquaient à la propriété des défendeurs. Par conséquent, après le 21 décembre 1972, il n'était plus possible de lotir la propriété de 14 acres et, après le 18 janvier 1973, il n'était plus possible de l'utiliser à d'autres fins que l'agriculture, à moins d'obtenir, dans un cas comme dans l'autre, une autorisation. Cette autorisation pouvait être donnée en vertu d'un décret ou en vertu d'une disposition d'une autre loi (c.-à-d., d'une autre loi que l'Environment and Land Use Act, précitée): voir le décret 157/73.
En 1973, la Land Commission Act, S.B.C. 1973, chap. 46 a été édictée. Elle prévoyait l'établisse- ment de plans de réserves de terres. La propriété des défendeurs a été désignée comme faisant partie d'une zone de réserve de terres agricoles. Cette restriction avait, comme les décrets antérieurs, pour effet d'interdire le lotissement de la propriété des défendeurs et son utilisation à des fins autres que l'agriculture. Le 8 mars 1975, les défendeurs ont demandé à la commission foncière provinciale qui avait été créée sous le régime de la Land Commission Act (précitée), d'exclure leur pro- priété de 14 acres de la réserve de terres agricoles. Le 6 octobre 1975, l'exclusion de 7,9 acres a été accordée; le reste (c.-à-d. 6,1 acres) est demeuré assujetti aux restrictions relatives à la réservé de terres agricoles. Un appel de la décision de ne pas exclure la totalité des 14 acres de la réserve a été interjeté. Cet appel a été rejeté.
Ainsi donc, en octobre de 1975, sur les 14 acres que comptait la propriété des défendeurs, 7,9 acres pouvaient à nouveau être lotis en lots résidentiels. La résidence des défendeurs se trouvait sur cette parcelle de 7,9 acres. En 1980, les défendeurs ont vendu leur résidence et les 7,9 acres. Ils ont cons- truit une nouvelle résidence sur la parcelle adja- cente de 6,1 acres qui était toujours assujettie aux restrictions de la réserve de terres agricoles.
En ce qui concerne la vente des 7,9 acres, le ministre a, dans sa cotisation, exempté les défen- deurs de l'impôt sur les gains en capital sur le produit de cette vente dans la mesure ce produit était imputable à la maison elle-même et au fonds de terre d'un acre sous-jacent et contigu. (Cette partie du produit de la vente était, aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, manifestement exonérée de l'impôt sur les gains en capital en tant que produit découlant de la disposition de la rési- dence principale des défendeurs: voir l'alinéa 54g) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, chap. 148 (mod. par S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 1)). Un impôt sur les gains en capital a toutefois été imposé à l'égard des autres 6,9 acres. C'est cette cotisation qui est en litige.
Les défendeurs soutiennent que puisque pendant les années 1972 à 1975 ils ne pouvaient vendre leur maison sans vendre également tout le terrain de 14 acres, la propriété en entier était, au cours des années en question, nécessaire à l'usage et à la jouissance de leur résidence et qu'elle faisait donc partie de leur résidence principale. Par conséquent, ils soutiennent que le montant d'impôt sur les gains en capital à payer sur les 6,9 acres devrait être réduit de 5/9e pour tenir compte de la période de 1972 à 1975 au cours de laquelle la restriction de zonage interdisait le lotissement de la propriété. Cela, prétendent-ils, découle de l'application des dispositions des alinéas 40(2)b) [mod. par S.C. 1977-78, chap. 1, art. 17(1)] et 54b) ci-après cités de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Je paraphrase comme suit les dispositions perti- nentes de la Loi de l'impôt sur le revenu: (1) tous les gains découlant de la disposition de biens sont imposables; (2) les gains découlant de la vente d'une résidence principale sont exonérés d'impôt; (3) une résidence principale peut comprendre jus- qu'à un acre du fonds de terre sous-jacent et contigu au logement lui-même, mais tout excédent
de terrain n'est pas réputé faire partie de la rési- dence principale du contribuable, sauf si le contri- buable prouve que cet excédent est nécessaire à l'usage et à la jouissance du logement comme résidence'.
En l'espèce, le litige porte sur le moment où, pour l'application de l'alinéa 40(2)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, la superficie du fonds de terre qui sera réputée faire partie de la résidence principale du contribuable (au maximum un acre ou une superficie plus grande) doit être détermi- née. S'agit-il de la superficie au moment de la disposition, de la superficie au moment de l'acqui- sition ou de diverses superficies au cours de la période pendant laquelle les défendeurs étaient propriétaires de l'immeuble?
Les défendeurs fondent leur argument que la superficie est d'un caractère variable et que l'im- pôt à payer sur les gains en capital devrait être réduit dans la proportion indiquée sur l'arrêt La Reine c. W. et M. Yates de la Cour d'appel fédérale, (1986), 86 DTC 6296, qui a confirmé le jugement publié à [1983] 2 C.F. 730; 83 DTC 5158 (lie inst.), et sur la décision de la Cour de l'impôt Succession de S. I. Raper c. Ministre du Revenu national (1986), 86 DTC 1513.
Je ne crois pas que le raisonnement suivi dans l'arrêt Yates aide les défendeurs. Dans l'affaire Yates, les contribuables avaient acheté un terrain de dix acres sur lequel ils avaient construit leur résidence principale. En 1978, craignant d'être expropriés, ils ont vendu 9,3 acres à la municipa- lité locale. Au moment de l'acquisition et jusqu'à la date de l'expropriation appréhendée, le règle- ment de zonage applicable exigeait que les proprié- tés résidentielles soient situées sur des terrains ayant une superficie minimale de dix acres. (A vrai dire, à la date de la vente, la superficie minimale exigée était de 25 acres et la propriété des contribuables faisait l'objet d'une utilisation dérogatoire.) Le juge Mahoney a statué que puis- que les contribuables ne pouvaient occuper leur logement à titre de résidence sur une superficie inférieure à dix acres, l'excédent était nécessaire à l'usage et à la jouissance de cette résidence et devait être considéré comme faisant partie de la résidence principale. Il a écrit, aux pages 732 C.F.; 5159 DTC:
' Voir, de façon générale, la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, chap. 148, modifiée, art. 3, 38, 39, 40, 45, 54g).
À mon avis, il faut prendre en considération la période qui a précédé la disposition.
Les défendeurs ne pouvaient légalement occuper leur loge- ment à titre de résidence sur une superficie inférieure à dix acres. Il s'ensuit non seulement que l'on «peut raisonnablement» considérer que l'ensemble des dix acres, sous-jacents et conti- gus, facilite au contribuable l'usage et la jouissance du loge- ment à titre de résidence, mais aussi qu'il faut conclure en ce sens. Il s'ensuit également que l'excédent était nécessaire à cet usage et à cette jouissance. [C'est moi qui souligne.]
Le juge Mahoney a clairement affirmé que la date décisive pour déterminer si la partie du ter rain qui excédait un acre était nécessaire à l'usage et à la jouissance de la résidence était la date de la disposition. Ce raisonnement a été adopté par le juge en chef adjoint de la Cour de l'impôt Christie dans l'affaire E. Rode et autre c. Ministre du Revenu national (1985), 85 DTC 272, la page 274. C'est au moment de la disposition que le contribuable réalise le gain en capital et c'est au cours de cette année d'imposition que le gain est imposé. Par conséquent, comme je l'ai précisé ci-dessus, je ne crois pas que la décision Yates aide les défendeurs.
De plus, dans l'affaire Yates, l'exigence légale voulant que la résidence du contribuable soit située sur un terrain ayant une superficie d'au moins dix acres existait tant à la date de l'acquisition de la propriété par les contribuables qu'à la date de sa disposition. Dans le cas qui nous occupe, on n'exi- geait pas de superficie minimale de «plus d'un acre» au moment les contribuables ont acheté la propriété ou au moment ils l'ont vendue; une pareille restriction n'existait pas non plus au jour de l'évaluation, le 31 décembre 1971. En l'espèce, la valeur marchande de la propriété de 14 acres au moment de son acquisition, l'évaluation de la pro- priété au jour de l'évaluation et le prix de vente de la propriété au moment de sa disposition auraient tous été établis en fonction d'une propriété non assujettie à un règlement de zonage exigeant une superficie minimale de «plus d'un acre».
Dans l'affaire Raper, la résidence de la contri- buable était située sur une parcelle de 2,46 hecta res (un peu plus de 6 acres). Cette parcelle avait antérieurement fait partie d'une parcelle de terre agricole de 50 acres; le reste avait été vendu par la contribuable et son mari en 1961. La contribuable menait un style de vie rural sur la propriété de
2,46 hectares (elle cultivait ses propres légumes et gardait quelques animaux) jusqu'à son hospitalisa tion en 1977, la suite d'une attaque d'apoplexie. Elle n'a jamais envisagé la possibilité de vendre ou de lotir la propriété. La contribuable est décédée en 1982 et une disposition présumée a eu lieu à son décès. L'impôt payable sur le gain en capital découlant de la disposition présumée de la partie du terrain qui excédait un acre et qui était sous- jacente et contiguë à la résidence était en litige.
La Cour de l'impôt a conclu que 1/10e du gain en capital imputable à la partie du terrain qui excédait un acre était imposable. Bien qu'en 1982, au moment du décès de la contribuable, la pro- priété pouvait être lotie, il n'en avait pas toujours été ainsi. Avant 1980, des restrictions de zonage exigeaient que la maison de la contribuable soit située sur une parcelle de terrain d'au moins 2,1 hectares (5,2 acres). La Cour de l'impôt a statué qu'avant 1980, la contribuable n'avait pu séparer la résidence du terrain sur lequel elle était érigée et que la possession de la propriété entière avait été jusqu'à cette date nécessaire à l'usage et à la jouissance de la résidence. Par conséquent, la cour a statué que puisque pendant neuf des dix années en question, la propriété entière avait été néces- saire à l'usage de la résidence, les 9 / 1 0e du gain en capital réalisé lors de la disposition du terrain devaient être exonérés d'impôt. Pour en venir à cette conclusion, la cour a rapproché l'alinéa 40(2)b) de l'alinéa 54g) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Aux pages 1519 et 1520 de la décision Raper, la Cour a déclaré:
Il est vrai que la date de disposition est importante pour établir la nécessité de l'usage et la jouissance du logement. Dans ce cas, il s'agissait de décembre 1982. Cependant, s'agit-il de la seule date?
Étant donné que le statut de résidence princpale a été désigné pour chaque année de possession, il semble équitable que la date pertinente pour établir la nécessité devrait également être fixée sur une base annuelle.
Les alinéas 40(2)b) et 54g) sont les dispositions relatives à l'exemption. L'interprétation stricte d'une disposition d'exemp- tion exige que les termes de cette disposition énoncent claire- ment l'exemption. En est-il ainsi des alinéas 40(2)b) et 54g)?
La définition de résidence principale qui se trouve à l'alinéa 54g) comprend l'élément de nécessité de l'usage et de la jouissance du logement. L'expression «résidence principale» est utilisée à l'alinéa 40(2)b). Sa définition à l'alinéa 54g) s'appli- que à l'alinéa 40(2)b). En effet, l'alinéa 54g) commence par la phrase «dans la présente sous-section ... résidence principale ... signifie ...». Il s'agit de la sous-section c) de la Section B de la Partie I et couvre les articles 28à 55.
Par conséquent, le fait de prendre la «résidence principale» à l'alinéa 40(2)b) dans son sens intégral, y compris la nécessité de l'usage et de la jouissance du logement pour le calcul de l'exemption, est non seulement équitable mais, à mon avis, elle est nettement prévue dans les termes de ladite disposition. La date importante pour démontrer la nécessité devrait également être établie sur une base annuelle. [C'est moi qui souligne.]
J'ai de la difficulté à appliquer le raisonnement de la décision Raper aux faits de la présente espèce. Il ne fait aucun doute que la question de l'interprétation législative ne sera tranchée que par un arrêt de la Cour d'appel fédérale. En l'absence toutefois d'un arrêt de la Cour d'appel fédérale indiquant que le raisonnement de la décision Raper s'applique aux faits de la présente espèce, j'hésite à appliquer ce raisonnement. J'ai de la difficulté, pour ce qui est de l'interprétation légis- lative, à rapprocher l'alinéa 40(2)b) de l'alinéa 54g) de façon à parvenir au résultat souhaité par les défendeurs. Voici les extraits applicables de l'article 40:
40. (1) ...
a) le gain d'un contribuable tiré, pour une année d'imposi- tion, de la disposition de tout bien est la fraction, si fraction il y a,
(i) en cas de disposition du bien dans l'année, de la fraction ... du produit de la disposition qui est en sus du total du prix de base rajusté du bien pour le contribuable, calculé immédiatement avant la disposition et de tous débours et toutes dépenses dans la mesure il les a faits ou engagés aux fins de la disposition ...
(2) Nonobstant le paragraphe (1),
b) lorsque le contribuable est un particulier, le gain qu'il a tiré, pour une année d'imposition, de la disposition d'un bien qui, à une date quelconque, était sa résidence principale, après la date ... à laquelle il a acquis le bien pour la dernière fois ou l'a acquis de nouveau ... est le gain qu'il en a tiré, calculé par ailleurs, pour l'année, moins la fraction de ce gain que
(i) le nombre un plus le nombre d'années d'imposition se terminant après la date d'acquisition et pendant lesquelles ce bien a été sa résidence principale et au cours desquelles il résidait au Canada,
représente par rapport au
(ii) nombre d'années d'imposition se terminant après la date d'acquisition et pendant lesquelles il a été propriétaire de ce bien, soit conjointement avec une autre personne, soit autrement;
La partie applicable de l'alinéa 54g) dispose:
54....
g) [...1 la «résidence principale» d'un contribuable pour une
année d'imposition est réputée comprendre ... le fonds de
terre sur lequel repose le logement et toute partie d'un fonds de terre contigu qui peut raisonnablement être considéré comme facilitant au contribuable l'usage et la jouissance du logement à titre de résidence, sauf que, si la superficie totale du fonds de terre sous-jacent et de cette partie dépasse un acre, l'excédent est réputé ne pas avoir facilité au particulier l'usage et la jouissance du logement considéré comme rési- dence, à moins que le contribuable ne prouve que cet excé- dent était nécessaire à cet usage et à cette jouissance;
Suivant mon interprétation de l'alinéa 40(2)b), il me semble que celui-ci vise à s'appliquer à la situation du contribuable qui achète une maison (un logement) et, à une époque postérieure à la date de l'achat, mais non à la même époque, fait de ce logement sa résidence principale. Il s'appli- que également de toute évidence à la situation du contribuable qui change son lieu de résidence prin- cipale (maison, logement) sans vendre cette propriété.
Il est clair que l'alinéa 40(2)b) a pour but de permettre au contribuable de changer de résidence principale d'année en année en choisissant parmi plusieurs propriétés une résidence principale. Il est clair que ce paragraphe s'applique à un change- ment de profession ou à un changement de dési- gnation du contribuable. Mais j'ai de la difficulté à interpréter ce paragraphe comme signifiant que la résidence principale du contribuable variera de superficie selon les années, suivant les règlements de zonage applicables, et que l'impôt sur le gain en capital payable lors de la disposition devra être calculé en fonction de cette superficie variable.
Suivant l'interprétation que l'avocate des défen- deurs fait des alinéas 40(2)b) et 54g), l'entité à laquelle les mots «résidence principale» réfèrent à l'alinéa 40(2)b) possède une existence élastique. Je ne crois pas que l'alinéa 40(2)b) ait été conçu de manière à envisager une méthode de calcul qui dépende d'une pareille existence élastique. Si les contribuables à l'instance avaient vendu leur pro- priété en 1973, alors qu'il leur aurait fallu vendre en entier la propriété de 14 acres, auraient-ils été tenus de payer l'impôt sur les gains en capital sur une proportion du gain calculé en fonction de la période antérieure au cours de laquelle aucune restriction de zonage ne s'appliquait?
L'avocat de la demanderesse fait valoir un autre argument. Le contribuable, Kenneth W. Joyner, a exploité une entreprise agricole sur la propriété en question de façon continue à partir d'une date
antérieure au 31 décembre 1971 jusqu'à la disposi tion de la parcelle de 7,9 acres en 1980. Les profits et les pertes résultant de cette entreprise agricole (élevage de chevaux pur-sang et de quelques têtes de bétail) ont été déclarés pour les fins de l'impôt sur le revenu. L'avocat fait valoir que la partie du terrain qui excède un acre et qui est contiguë à la maison du contribuable (sa résidence principale) ne peut être considérée comme étant nécessaire à l'usage et à la jouissance du logement alors que ce terrain est utilisé à des fins commerciales. Il a cité les décisions La Reine c. G. Mitosinka (1978), 78 DTC 6432 (C.F. lie inst.); S. K. et T. Watson c. Ministre du Revenu national (1985), 85 DTC 270 (C.C.I.) et E. Rode et autre c. Ministre du Revenu national (1985), 85 DTC 272 (C.C.I.) et l'alinéa 40(2)c) [mod. par S.C. 1977-78, chap. 1, art. 17(2)] de la Loi de l'impôt sur le revenue.
Je ne trouve pas très utile la jurisprudence citée par l'avocat de la demanderesse. Le jugement Mitosinka porte sur une affaire dans laquelle on a jugé qu'il y avait eu deux logements. L'affaire Watson a été jugée avant l'affaire Yates ou du moins n'en fait pas mention. L'affaire Rode portait sur des contribuables qui prétendaient qu'une superficie de plus d'un acre était nécessaire à l'usage et à la jouissance de leur résidence princi- pale en raison de leur mode de vie autonome. Cette
z 40. (2) ..
c) lorsqu'un contribuable est un particulier, son gain pour une année d'imposition, tiré de la disposition d'un fonds de terre utilisé dans une entreprise agricole qu'il exploite et qui comprend une propriété qui était à une date quelconque sa résidence principale, est
(i) son gain pour l'année, déterminé par ailleurs et tiré de la disposition de la partie du fonds de terre qui ne com- prend pas la propriété qui était sa résidence principale, plus son gain pour l'année, si gain il y a, déterminé en vertu de l'alinéa b) et tiré de la disposition de la propriété qui était sa résidence principale, ou
(ii) si le contribuable opte ainsi de la manière prescrite à l'égard du fonds de terre, son gain pour l'année, tiré de la disposition du fonds de terre qui comprend la propriété qui était sa résidence principale, déterminé sans tenir compte de l'alinéa b) ou du sous-alinéa (i) du présent alinéa, moins le total formé de
(A) $1,000 et de
(B) $1,000 pour chaque année d'imposition qui se ter- mine après la date d'acquisition durant laquelle le bien constituait sa résidence principale et durant laquelle il résidait au Canada;
affaire ne portait pas sur l'effet de restrictions de zonage ou de restrictions de caractère similaire.
L'avocate des défendeurs a invoqué la décision F. F. Saccomanno c. M.R.N., [1986] 2 C.T.C. 2269 (C.C.I.), comme ayant établi le principe qu'il est possible de tirer un revenu d'une partie d'une résidence principale sans que cet immeuble perde de quelque façon que ce soit sa qualité de rési- dence principale. Elle soutient en outre qu'une fois qu'on a jugé qu'une certaine superficie de terrain est réputée faire partie de la résidence principale du contribuable parce qu'elle est nécessaire à son usage et à sa jouissance, l'usage qu'on fait effecti- vement du fonds de terre ne peut porter atteinte à sa classification comme partie de la résidence prin- cipale. Elle fait valoir que l'alinéa 40(2)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne s'applique qu'au fonds de terre qui ne fait pas partie de la résidence principale du contribuable, c'est-à-dire que cet alinéa ne s'applique qu'au fonds de terre qui reste après que la superficie qui est considérée comme constituant la résidence principale est détachée du tout. Puisqu'en l'espèce, la totalité du terrain de 14 acres n'était pas, au cours des années en question, susceptible de lotissement, l'avocate des défen- deurs soutient qu'elle doit, pour ces années, être considérée comme faisant partie de la résidence principale du contribuable et qu'elle ne tombe pas sous le coup de l'alinéa 40(2)c).
L'avocat de la demanderesse est, comme on pouvait s'y attendre, mal à l'aise avec cette inter- prétation. La propriété des défendeurs à l'instance ne compte que 14 acres, mais les restrictions qui existent en Colombie-Britannique en matière d'uti- lisation du sol et que nous avons déjà mentionnées interdisent également le lotissement de superficies beaucoup plus grandes.
L'avocat de la demanderesse craint que l'on soutienne à l'avenir dans d'autres affaires que des superficies très grandes doivent être considérées comme faisant partie de la résidence principale du contribuable en raison de la législation provinciale en matière d'utilisation du sol. En tout état de cause, puisque j'en suis venue à la conclusion que c'était la date de la disposition de la propriété qui avait de l'importance lorsqu'il s'agit de déterminer si la partie de terrain qui excède un acre doit ou non être considérée comme faisant partie de la
résidence principale du contribuable, il n'est pas nécessaire que j'examine le second moyen de l'avo- cat de la demanderesse. Pour les motifs exposés ci-dessus, je suis d'avis que l'appel de la demande- resse doit être accueilli.
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