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T-2687-85
Commissaire à l'information (requérant)
c.
Ministre des Pêches et des Océans (intimé)
RÉPERTORIÉ: CANADA (COMMISSAIRE À L'INFORMATION) c. CANADA (MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS)
Division de première instance, juge Denault— Ottawa, 15 février et 22 mars 1988.
Accès à l'information Refus de communiquer les noms des titulaires de permis d'observation pour la chasse aux phoques pour le motif qu'il s'agit de renseignements personnels qui font l'objet d'une exemption en application de l'art. 19 de la Loi sur l'accès à l'information Interprétation de la définition de l'expression «renseignements personnels» donnée à l'art. 31) de la Loi sur la protection des renseignements personnels Les mots «notamment la délivrance d'un permis ou d'une licence» précisent le sens des mots «avantages finan ciers facultatifs» et ne constituent pas une exception addition- nelle Les permis en question sont des renseignements per- sonnels car il ne s'agit pas de renseignements concernant des avantages financiers facultatifs.
Protection des renseignements personnels Interprétation de la définition de l'expression «renseignements personnels» donnée à l'art. 31) de la Loi sur la protection des renseigne- ments personnels Les mots «notamment la délivrance d'un permis ou d'une licence» précisent la portée des mots «avanta- ges financiers facultatifs» et ne constituent pas une exception additionnelle à la définition.
Pêches Refus de communiquer les noms des titulaires de permis d'observation pour la chasse aux phoques délivrés en application du Règlement sur la protection des phoques en vertu de la Loi sur l'accès à l'information Interprétation de la définition de l'expression «renseignements personnels» donnée à l'art. 31) de la Loi sur la protection des renseigne- ments personnels Permis en question ne constituaient pas des avantages financiers facultatifs Il s'agit de renseigne- ments personnels.
La Cour est saisie d'une requête fondée sur l'alinéa 42(1)a) de la Loi sur l'accès à l'information tendant à obtenir la révision de la décision prise par l'intimé de ne pas communiquer le nom des titulaires de permis d'observation pour la chasse aux phoques délivrés de 1975 à 1983. Selon le ministère des Pêches et des Océans, les renseignements demandés étaient personnels et donc, soustraits à l'obligation de communication en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'accès à l'information. Le commis- saire à l'information a exprimé l'avis que ces renseignements devraient être communiqués parce qu'ils sont visés par une exception prévue par la définition de l'expression «renseigne- ments personnels» à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. L'exception prévoit que les rensei- gnements personnels ne comprennent pas «les renseignements concernant des avantages financiers facultatifs, notamment la délivrance d'un permis ou d'une licence». Le requérant a sou- tenu que l'adjonction des mots «notamment la délivrance d'un permis ou d'une licence» à l'alinéa 3!) a pour effet de créer une
exception additionnelle à la définition de l'expression «rensei- gnements personnels». La question à résoudre était de savoir si les mots «la délivrance d'un permis ou d'une licence» étendaient la portée des mots «avantages financiers facultatifs» ou si le législateur avait voulu fournir un exemple précis d'un type d'avantage financier visé par l'exception.
Jugement: la requête devrait être rejetée.
Il ressort clairement de la structure de l'article que les mots «including the granting of a licence or permit (notamment la délivrance d'un permis ou d'une licence)» employés dans la version anglaise visent à étendre le sens des mots «avantages financiers facultatifs» qui les précèdent. Cela est encore plus clair dans la version française oIl est employé le mot «notam- ment» qui signifie «entre autres, spécialement ou particulière- ment». Cette formulation n'entraîne pas de redondance. Les mots «permis ou d'une licence» ne sont pas synonymes de l'expression avantages financiers facultatifs car il existe des licences et des permis qui ne revêtent pas de caractère financier.
Le requérant a soutenu que l'objet des exceptions prévues par la définition de l'expression renseignements personnels était d'exiger la communication des renseignements concernant l'at- tribution par le gouvernement de privilèges et de largesses et que les documents se rapportant à la délivrance d'un permis ou d'une licence devraient être communiqués au public. Cette interprétation large n'est pas conforme à l'objet des deux Lois ni au sens ordinaire des mots employés à l'alinéa 3/). La question de savoir si le permis délivré en application des paragraphes 11(8) et (9) du Règlement sur la protection des phoques est visé par la définition donnée à l'expression «rensei- gnements personnels» à l'alinéa 30 de la Loi sur la protection des renseignements personnels devait recevoir une réponse négative.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur l'accès à l'information, S.C. 1980-81-82-83, chap. 111 (annexe I), art. 2, 19, 42(1)a).
Loi sur la protection des renseignements personnels, S.C.
1980-81-82-83, chap. 111 (annexe II), art. 2, 3. Règlement sur la protection des phoques, C.R.C., chap.
833, art. 11 (mod. par DORS/78-167, art. 3).
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS CITÉES:
Dilworth v. Commissioner of Stamps, [1899] A.C. 99 (P.C.); Phillips v. Joseph, [1932] 4 D.L.R. 261 (C.A. Ont.); United Brotherhood of Carpenters and Joiners of Amer. Loc. 1928 v. Citation Indust. Ltd. (1983), 46 B.C.L.R. 129 (C.S.).
DOCTRINE
Driedger, Elmer A., Construction of Statutes, 2nd ed., 'Toronto: Butterworths, 1983.
AVOCATS:
M. L. Phelan et P. J. Wilson pour le réquérant.
Barbara Mclsaac pour l'intimé. PROCUREURS:
Osier, Hoskin & Harcourt, Ottawa, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE DENAULT: La Cour est saisie d'une requête fondée sur l'alinéa 42(1)a) de la Loi sur l'accès à l'information [S.C. 1980-81-82-83, chap. 111 (annexe I)], qui a été déposée le 11 décembre 1985. Le commissaire à l'information demande la révision de la décision de l'intimé de ne pas com- muniquer à Ainslie Willock copie des demandes de permis d'observation pour la chasse aux phoques
présentées de 1975 1983 et à l'égard desquelles un permis a été délivré, en application du Règle- ment sur la protection des phoques, C.R.C., chap. 833, modifié.
Dans une requête en date du 17 août 1983, Ainslie Willock (la «plaignante») a présenté au ministère des Pêches et des Océans une demande visant à obtenir communication d'une copie de [TRADUCTION] «toutes les demandes de permis d'observation pour la chasse aux phoques faites de 1975 1983, en application du Règlement sur la protection des phoques».
La plaignante a été informée par le ministère des Pêches et des Océans que sa demande avait été rejetée parce que les documents demandés conte- naient des renseignements personnels qui ne sont pas communiqués en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'accès à l'information. L'article 19 dispose que le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements personnels visés à l'article 3 de la Loi sur la protection des rensei- gnements personnels [S.C. 1980-81-82-83, chap. 111 (annexe II)]. Madame Willock a déposé une plainte auprès du commissaire à l'information au sujet du refus opposé à sa demande de communica tion.
Le commissaire à l'information a mené une enquête sur la plainte. Dans une lettre datée du 10 septembre 1985, le commissaire adjoint à l'infor-
mation faisait savoir au ministre des Pêches et des Océans que le bureau du commissaire à l'informa- tion [TRADUCTION] «admettait d'une manière générale avec [ses] fonctionnaires que les docu ments demandés constituaient en effet des rensei- gnements personnels puisqu'ils contenaient le nom et d'autres caractéristiques permettant d'identifier les personnes qui ont demandé la délivrance d'un permis d'observation pour la chasse aux phoques». Toutefois, le commissaire à l'information expri- mait plus loin l'avis que les [TRADUCTION] «détails des demandes devraient être communiqués dans les cas des permis ont été délivrés car ces docu ments sont visés par une exception prévue par la définition de l'expression renseignements person- nels à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.»
Selon le bureau du commissaire à l'information, par suite de la délivrance des permis, les docu ments sont visés par l'exception prévue par l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. L'exception est rédigée comme suit:
3....
étant entendu que, pour l'application ... de l'article 19 de la Loi sur l'accès à l'information, les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements concernant:
1) des avantages financiers facultatifs, notamment la déli- vrance d'un permis ou d'une licence accordés à un indi- vidu, y compris le nom de celui-ci et la nature précise de ces avantages;
En réponse à cette recommandation, Pierre Asselin, c.r., avocat-conseil principal auprès du ministère des Pêches et des Océans, a refusé dans une lettre adressée au commissaire adjoint à l'in- formation en date du 16 octobre 1985, de commu- niquer des renseignements au sujet des demandes de permis auxquelles on avait fait droit, parce que les renseignements relatifs à la délivrance d'une licence ou d'un permis ne font l'objet d'une com munication que si cette délivrance constitue un avantage financier facultatif et que les permis d'observation pour la chasse aux phoques ne sont pas des avantages financiers facultatifs.
Les permis en question sont délivrés par le ministère des Pêches et des Océans conformément aux paragraphes 11(6), (7), (8) et (9) du Règle- ment sur la protection des phoques, C.R.C., chap.
833, modifié [par DORS/78-167, art. 3]. Les dis positions pertinentes sont ainsi conçues:
11. ...
(6) À moins d'être titulaire d'un permis, il est interdit d'approcher à moins d'un demi-mille marin de toute région une chasse aux phoques est en cours.
(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas
a) aux vols commerciaux suivant un plan de vol établi;
b) au personnel d'exécution employé par le ministère de l'Environnement ou lui venant en aide;
c) aux scientifiques, techniciens et observateurs employés par le ministère de l'Environnement ou présents, à sa demande, à une chasse aux phoques; et
d) aux bateaux commerciaux sillonnant les eaux se prati- que une chasse au phoque.
(8) Les demandes d'autorisation requises en vertu du para- graphe (6) doivent parvenir au bureau du Ministre au plus tard le 20 février de chaque année pour laquelle un permis est demandé.
(9) La demande de permis requise selon le paragraphe (6) doit contenir
a) les noms, adresses, associations professionnelles et occu pations de toutes les personnes touchées par le permis;
b) un énoncé détaillé des raisons pour lesquelles le permis est nécessaire;
c) le moyen de transport qui sera utilisé pour se rendre au lieu de chasse et en revenir;
d) le nom, le numéro ou la description du véhicule qui sera utilisé pour se rendre au lieu de chasse et en revenir;
e) la région et les dates pour lesquelles est demandée le permis; et
J) toute autre information pouvant être exigée pour vérifier ou expliquer les renseignements requis aux alinéas a) à e).
Une copie du formulaire de demande de permis est versée au dossier, de même qu'une copie du permis d'observation pour la chasse aux phoques. Dans son exposé des arguments, l'intimé reconnaît que certaines des informations contenues dans les demandes en question ne permettent ou ne pour- raient pas permettre d'établir l'identité des indivi- dus visés. Dans la mesure ces informations peuvent être retranchées du document sans problè- mes sérieux, l'intimé est disposé à les communi- quer en application de l'article 25 de la Loi. De fait, pendant l'instance, tous les renseignements contenus dans les demandes, sauf le nom de cer- tains titulaires de permis, ont été communiqués à la plaignante. Par conséquent, le litige porte uni- quement sur la divulgation de ces noms.
Les parties ont convenu que le problème de la communication des documents qui font l'objet du litige, soit les noms de ceux qui ont obtenu un
permis, peut être résolu en tranchant la question suivante:
[TRADUCTION] Les permis délivrés sous le régime des para- graphes 11(8) et (9) du Règlement sur la protection des phoques, C.R.C. 1978, chap. 833, modifié, constituent-t-ils «des avantages financiers facultatifs, notamment la délivrance d'un permis ou d'une licence accordés à un individu» au sens de l'alinéa 3/) de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui définit l'expression renseignements personnels?
L'article 19 de la Loi sur l'accès à l'information est ainsi rédigé:
19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
(2) Le responsable d'une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où:
a) l'individu qu'ils concernent y consent;
b) le public y a accès;
c) la communication est conforme à l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
L'article 3 de la Loi sur la protection des ren- seignements personnels définit l'expression «rensei- gnements personnels» comme suit:
3....
... Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment:.. .
Des exemples précis sont fournis aux alinéas a) à i). Plus loin, la définition prévoit ce qui suit:
3....
... étant entendu que, pour l'application des articles 7, 8 et 26, et de l'article 19 de la Loi sur l'accès à l'information, les renseignements personnels ne comprennent pas les renseigne- ments concernant:
1) des avantages financiers facultatifs, notamment la déli- vrance d'un permis ou d'une licence accordés à un indi- vidu, y compris le nom de celui-ci et la nature précise de ces avantages;
La seule question à résoudre dans le présent examen est celle de savoir si une simple lecture de l'alinéa 3l) de la Loi sur la protection des rensei- gnements personnels permet de déterminer si le législateur avait l'intention d'étendre le sens de l'expression «avantages financiers facultatifs» en employant les mots «la délivrance d'un permis ou d'une licence» ou s'il voulait fournir un exemple
précis d'un type d'avantage financier visé par l'exception.
Selon le requérant, les noms des titulaires de permis accordés sous le régime des paragraphes 11(8) et (9) du Règlement sur la protection des phoques ne constituent pas, pour l'application de l'article 19 de la Loi sur l'accès à l'information, des «renseignements personnels» en vertu de l'ali- néa 3/) de la Loi sur la protection des renseigne- ments personnels qui exclut entre autres de la définition de l'expression «renseignements person- nels» les renseignements relatifs à la délivrance d'une licence ou d'un permis. Le requérant sou- tient que l'adjonction des mots «notamment la délivrance d'un permis ou d'une licence» à l'alinéa 31) a pour effet de créer une exception addition- nelle à la définition de l'expression «renseigne- ments personnels».
Le requérant fait valoir ce qui suit:
[TRADUCTION] Ainsi les renseignements relatifs à la déli- vrance d'une licence ou d'un permis doivent également être communiqués en vertu de cet alinéa, en plus des informations concernant des avantages financiers facultatifs. Lorsque le nom du titulaire d'une licence ou d'un permis est demandé, il n'est donc pas nécessaire de prouver que la délivrance d'une licence ou d'un permis confère un «avantage financier facultatif» pour obtenir communication des renseignements demandés.
(Exposé des arguments du requérant, par. 12)
À l'appui de sa thèse, le requérant invoque plusieurs décisions dans lesquelles le mot «inclu- ding» (notamment) a été interprété pour étendre le sens de mots ou d'expressions employés dans une loi. (Voir, par exemple, Dilworth v. Commissioner of Stamps, [1899] A.C. 99 (P.C.), aux pages 105 et 106; Phillips v. Joseph, [1932] 4 D.L.R. 261 (C.A. Ont.), à la page 265; United Brotherhood of Carpenters and Joiners of Amer. Loc. 1928 v. Citation Indust. Ltd. (1983), 46 B.C.L.R. 129 (C.S.), aux pages 133 et 134 et Dreidger, Elmer A., Construction of Statutes (2e éd. Toronto: But- terworths, 1983), aux pages 18 20 et 115). Le requérant soutient que si l'emploi des mots «notamment la délivrance d'un permis ou d'une licence» visait seulement à étendre le sens de l'ex- pression «avantages financiers facultatifs», il y aurait redondance.
Je ne saurais souscrire à ce raisonnement. Il ressort nettement de la structure de l'article dans sa version anglaise que l'expression qui suit le mot
«including» (notamment) vise à étendre le sens de l'expression qui apparaît immédiatement avant lui, soit «discretionary benefit of a financial nature» (avantages financiers facultatifs). Cela est encore plus clair dans la version française est employé le mot «notamment» qui signifie «entre autres, spécialement ou particulièrement» (Larousse, Dic- tionnaire moderne (Canada, 1984)). Cette formu lation n'entraîne pas de redondance. Les mots «licence ou permis» ne sont pas synonymes de l'expression avantage financier facultatif. Il existe des licences et des permis qui ne revêtent pas de caractère financier, et il n'est pas immédiatement évident que la délivrance d'une licence en soi conférera un avantage financier à son titulaire. L'emploi de ces mots pour préciser la portée de l'exception est compréhensible.
Le requérant me prie instamment de tenir compte de l'objet de la Loi sur l'accès à l'informa- tion et de la Loi sur la protection des renseigne- ments personnels pour interpréter cette disposi tion. A mon avis, cette façon d'aborder le problème est tout à fait appropriée, mais j'arrive à une conclusion différente de celle du requérant.
L'objet des deux textes législatifs est rédigé en ces termes:
Loi sur l'accès à l'information
2. (1) La présente loi a pour objet d'élargir l'accès aux documents de l'administration fédérale en consacrant le prin- cipe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les déci- sions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.
Loi sur la protection des renseignements personnels
2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en matière de protection des renseignements per- sonnels relevant des institutions fédérales et de droit d'accès des individus aux renseignements personnels qui les concernent.
La définition de l'expression «renseignements personnels» prévue par l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, telle qu'elle est énoncée ci-dessus, comporte deux par ties. La première précise quels éléments doivent être inclus, la seconde formule les exceptions. Le requérant soutient que l'objet des dispositions rela tives aux exceptions est d'exiger la communication des renseignements concernant l'attribution par le
gouvernement de privilèges et de largesses. Il con- clut que les documents se rapportant à la déli- vrance de toute licence ou de tout permis devraient être communiqués au public.
À mon avis, cette interprétation large n'est pas conforme à l'objet des deux lois. Il est facile d'imaginer des cas les renseignements relatifs à la délivrance d'une licence seraient extrêmement personnels et confidentiels, en plus d'être d'une utilité limitée pour le public. Devrait-on communi- quer les demandes de licence de mariage? Dans les domaines relevant de la juridiction fédérale, le gouvernement devrait-il être forcé de donner com munication des demandes de licence de pilote privé, de permis de camper ou de permis autorisant la tenue d'une manifestation sur les terres de la Couronne fédérale? Dans bon nombre des cas, les renseignements demandés sont visés par la pre- mière partie de l'article 3. Par conséquent, je ne suis pas disposé à conclure que l'alinéa 31) exclut des renseignements personnels les informations concernant la délivrance de toute licence ou de tout permis.
En dernière analyse, cependant, ces considéra- tions sont véritablement inutiles. Le sens ordinaire des mots employés dans les deux langues à l'alinéa 31) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne permet tout simplement pas de donner à cette disposition la signification que lui prête le requérant. Les renseignements relatifs à la délivrance d'une licence ou d'un permis ne sont visés par l'alinéa 31) que si la licence ou le permis constitue un avantage financier facultatif. Les licences qui nous occupent ne sont pas cette nature.
La question préliminaire reçoit donc une réponse négative, et la requête est rejetée avec dépens.
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