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T-239-89
Joseph Reed (demandeur)
c.
La Reine (défenderesse)
RÉPERTORIÉ: REED C. CANADA (I" INST.)
Section de première instance, juge Muldoon— Vancouver, 20 mars; Ottawa, 31 mars 1989.
Droit constitutionnel Charte des droits Libertés fon- damentales Action visant à faire déclarer contraires à l'art. 2a) de la Charte les séances disciplinaires internes tenues à huis clos par les Témoins de Jéhovah Explication de la différence entre une État laïque et un État théocratique Les tribunaux des États laïques n'interviennent pas dans les ques tions religieuses, même si les tribunaux religieux font preuve de mauvais jugement, pourvu qu'il n'y ait pas infraction criminelle ni délit civil La garantie de la liberté de religion n'est pas atténuée par la garantie de la liberté de pensée, de croyance et d'expression La Charte ne s'applique pas aux tribunaux disciplinaires religieux parce que la liberté de reli gion est assurée Radiation de la déclaration au motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action.
Organismes de charité Action contre la Couronne pour contraindre le ministre à révoquer le statut d'organisme de charité enregistré de la Société Watch Tower du Canada Absence de cause raisonnable d'action La désapprobation du demandeur du procédé d'expulsion des Témoins de Jého- vah n'est pas un motif justifiant l'intervention judiciaire Le demandeur ne demande pas au ministre d'examiner le statut de la société religieuse, pas plus qu'il n'intente une action en reddition de compte contre la Société auprès de la Cour supérieure de la province est son siège social Rien ne laisse entendre que le ministre, responsable de l'octroi et de la révocation du statut d'organisme de charité, se soit comporté illégalement à cet égard.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 2a).
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 149.1 (édicté par S.C. 1976-77, chap. 4, art. 60), 168, 220.
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, R. 419(1)a),(2).
Statute of Elizabeth, 43 Eliz. I, chap. 4.
JURISPRUDENCE
DÉCISION EXAMINÉE:
Commissioners of Income Tax v. Pemsel, [1891] A.C. 531 (H.L.).
A COMPARU:
Joseph Reed pour son propre compte.
AVOCATS:
J.A. Van Iperen, c.r. pour la défenderesse.
LE DEMANDEUR POUR SON PROPRE COMPTE:
Joseph Reed, Delta (C.-B.).
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MuLDooN: L'avocat du sous-procu- reur général du Canada demande la radiation de la déclaration du demandeur en vertu de la Règle 419(1)a) [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 6631, au motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action. L'énoncé de la cause d'action doit se retrouver dans les mots, les phrases et les allégations mêmes de la déclaration, s'il doit y avoir cause d'action, car selon la Règle 419(2), «Aucune preuve n'est admissible sur une demande aux termes de l'alinéa (1)a).» Cela signifie aussi, naturellement, que s'il existe une cause d'action, cela ne compte que si elle peut être imputée à la défenderesse désignée.
La Cour a attentivement examiné la déclaration longue de 50 pages et 174 paragraphes que le sous-procureur général de Sa Majesté demande à la Cour de radier, en fait, en rejetant l'action avant que la défenderesse ait même à déposer une défense. Cette déclaration longue, prolixe, impré- cise, ampoulée, incohérente, pompeuse et mélodra- matique demande essentiellement à la Cour de révoquer (ou de contraindre le Ministre du Revenu national à révoquer) le statut d'«organisme de charité enregistré» de la Watch Tower Bible and Tract Society du Canada (la Société), à la demande du demandeur. Ce dernier fait aussi grief à la Société de sa pratique de tenir des séances disciplinaires internes qui ont lieu à huis clos parmi les Témoins de Jéhovah au Canada, et il demande à la Cour de déclarer que ces tribunaux disciplinaires à huis clos violent l'alinéa 2a) de la
Charte canadienne des droits et libertés [qui cons- titue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)].
En effet, avance le demandeur, c'est simplement parce que les tribunaux disciplinaires internes de la Watch Tower n'accorderaient jamais d'audience publique aux Témoins de Jéhovah (les T. de J.) qui mettent en question les transactions financières et l'affectation des fonds de la Société qu'il demande à cette Cour non seulement de déclarer ces séances contraires aux droits garantis par la Charte, mais également de révoquer le statut «d'organisme de charité enregistré» de la Société.
Voici quelques extraits de la déclaration qui sont caractéristiques du thème que l'on trouve dans la majorité de ses 174 paragraphes:
[TRADUCTION] 39. Ainsi, la Société Watch Tower du Canada peut quand bon lui semble constituer ses propres gens en comité judiciaire. On peut être assuré que les personnes ainsi désignées par la Société seront bien versées, Lettres Patentes, Article XI, dans l'art de
»protéger tout autre intérêt de la société»,
en s'assurant que ceux qui mettent en question la destination des deniers non imposés de la Société sont rapidement mis à la porte de leur congrégation des Témoins de Jéhovah.
40. Un autre outil pour faire taire ceux qui mettent en question la destination des deniers non imposés de la Société. Défense en profondeur contre les T. de J. à tendance démocratique qui cherchent à savoir sont passés les deniers insaisissables et libres d'impôt de la Société, subterfuge suprêmement astucieux de la Société, savoir le droit corporatif. Livre de l'organisation, p. 86,
[TRADUCTION] «... La Société, par l'entremise de ses repré- sentants régionaux, est autorisée à envoyer un ou plusieurs de ses aînés (peut-être y compris un inspecteur régional) auprès de la congrégation pour examiner la situation et faire au chapitre son rapport et ses recommandations.»
41. On ne peut qu'admirer la froide efficacité et la minutie de l'invention (le droit corporatif) de la Société Watch Tower de Pennsylvanie qui fait couler entre ses mains, sous couvert de religion, d'énormes sommes annuelles, libres de toute entrave et dont elle n'a pas à rendre compte. Une bonne partie de ces deniers non imposés provient de la Société Watch Tower du Canada.
42. Les juges d'appel de la Société Watch Tower? Une bande d'intouchables, habilités par un droit corporatif maison à jeter dehors ceux qui mettent en question les affaires financières de la Watch Tower, et à assurer au Parti sa puissance perpétuelle.
Finalement, les conclusions se terminent comme suit :
[TRADUCTION] 174. PAR CONSÉQUENT
Je, Joseph Reed, demande à la Cour fédérale du Canada un jugement ÉCRIT portant que:
a) Cette Cour, en raison du déni des droits garantis par la Charte des droits, RÉVOQUE le statut d'«organisme de charité enregistré» de la Société Watch Tower du Canada, statut qui a été octroyé à ladite société par Revenu Canada, Impôt, section des œuvres de charité et des organisations sans but lucratif.
b) Tous les dons, legs et les donations à la Société Watch Tower du Canada soient dorénavant et immédiatement IMPOSABLES.
c) La pratique de la Société Watch Tower du Canada d'établir des tribunaux disciplinaires internes qui siègent à huis-clos, au sein des Témoins de Jéhovah du Canada, soit déclarée contraire à l'alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés:
«... à l'issue d'un procès public et équitable>.
Et que ces tribunaux siégeant à huis clos sont contraires à l'alinéa 2a):
«Chacun a les libertés fondamentales suivantes: a) liberté de conscience et de religion«.
Et que ces tribunaux institués par la Société Watch Tower du Canada et siégeant à huis clos soient déclarés ANTICONSTITU- TIONNELS.
On peut correctement définir le Canada, sur le plan politique/juridique, de la façon suivante: une démocratie parlementaire fédérale et laïque, d'au- tres raffinements étant donnés dans la Constitu tion du Canada, y compris la Charte canadienne des droits et libertés, parmi plusieurs autres textes, aussi bien législatifs que savants. En l'espèce, l'ac- cent porte sur l'aspect laïque: le Canada est un État laïque, existe la liberté de religion.
Un État laïque doit se distinguer d'un État théocratique. Dans le second, l'église, le temple ou la mosquée (habituellement le ou la seul(e) qui soit permis(e)) est l'État, de sorte que l'on peut être puni à la suite du jugement d'un clergé judiciaire à la compétence indiscutable en théologie étatique, pour incrédulité ou l'expression d'une opinion con- traire au dogme officiel. La peine est la condamna- tion aux peines de l'enfer, et il n'est pas rare que la mise à exécution de la sentence envoie le malheu- reux réprouvé censément et irrévocablement aux enfers, bien que nul ne sache vraiment s'il s'y rend bel et bien. Dans un État laïque avec liberté de religion, les gens ont une latitude, ou plus exacte- ment, les citoyens revendiquent leur droit d'établir leurs propres croyances et de s'y tenir, et ces croyances, quand elles sont instituées par plu- sieurs, préviennent habituellement la théocratie systématique privée. Nul n'est légalement tenu d'être croyant ou membre d'une certaine religion, et nul n'est forcé de rester membre ou croyant. Dans de telles communautés religieuses, un tribu-
nal disciplinaire peut fort bien vouer un membre ou un croyant contestataire à la damnation, mais l'État laïque ne demande pas à ses fonctionnaires d'exécuter la sentence, pas plus qu'il ne condamne qui que ce soit à la damnation ou à un état de perdition moins grave.
De fait, en cas de conflit entre la pratique religieuse et le droit laïque, l'État laïque appli- quera jalousement son droit pénal et autre droit public en dépit des revendications et des objections religieuses. En effet, lorsque des congrégations se querellent de façon moins spirituelle et plus maté- rialiste, comme il arrive parfois, au sujet de biens dont le droit de propriété ou la possession est une question relevant de la loi, les tribunaux des États laïques, dont font partie les provinces canadiennes, s'efforcent de régler les différends qui ressortissent à leur compétence. Cependant, les tribunaux des États laïques avec liberté de religion n'ont ni l'au- torité ni le droit d'intervenir dans des questions particulières touchant les âmes, la sainteté, l'adhé- sion à une religion, le baptême, la circoncision, la confirmation ou l'espoir ultime en la participation éternelle à la Vision Béatifique. Il est vrai que ces questions peuvent devenir contentieuses et soulever les passions, mais pourvu que ces passions et leur expression physique ne causent, ne créent ni ne constituent des infractions criminelles ou des délits civils, lesquels relèvent exclusivement du pouvoir législatif de l'État, l'État laïque ne devrait pas intervenir, ni n'interviendra, dans les matières reli- gieuses, à l'égard desquelles les citoyens revendi- quent la liberté que leur garantit la Charte. Il n'interviendra pas davantage même lorsque les tribunaux religieux font manifestement preuve de manque de jugement, car la liberté de religion ne permet pas à l'État laïque de contraindre les orga- nismes religieux de créer des tribunaux d'appel à l'image des tribunaux laïcs.
Le pays d'origine de la plus grande partie des institutions juridiques du Canada n'a pas toujours été un État laïque fleurissait la liberté de religion, comme le sait toute personne qui connaît la vie de Thomas More et d'autres martyrs l'ayant précédé ou suivi. Cependant, au cours des siècles, la démocratie parlementaire laïque s'est générale- ment développée, par à-coups, de pair avec le droit des citoyens à la liberté de religion. De nos jours au Canada, les membres d'au moins deux des
grandes religions mondiales, le Judaïsme et le Christianisme, font preuve de tolérance et même de respect à l'égard des principes de l'État laïque démocratique avec liberté de religion. Non seule- ment permet-il, mais il exige que tous aient le droit de suivre les préceptes de leur religion sans discri mination ni effusion de sang. Le fait que la «liberté de conscience et de religion», aussi bien que la «liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'ex- pression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication» soient égale- ment garanties par la Charte, ne contribue nulle- ment à atténuer la qualité de la civilisation au Canada: leur égalité sert à la rehausser. Et les secondes libertés n'amoindrissent pas non plus les premières.
Certes, la Charte est partie intégrante de la Constitution du Canada et, en vertu de son article 32, elle s'applique à toutes les instances législatives et gouvernementales provinciales et fédérales ainsi qu'à toutes les matières relevant d'elles. Mais la Charte ne s'applique pas notamment, et personne n'a jamais imaginé qu'elle pourrait s'appliquer, aux tribunaux disciplinaires laïques, précisément parce que, au contraire, elle garantit la liberté de religion. Par conséquent, cette Cour ne va pas intervenir dans l'évidente querelle relative à la pratique et à la façon de prononcer l'exclusion qui a éclaté entre le demandeur en sa qualité de Témoin de Jéhovah dissident et la Société Watch Tower du Canada. À cet égard, il ne fait aucun doute que la déclaration du demandeur ne révèle aucune cause d'action dont puisse connaître cette Cour.
Donc, tenter d'amener la Cour à révoquer le statut d'organisme de charité de la Société, c'est mal connaître les compétences respectives des ins tances laïques. L'article 220 de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.C. 1970-71-72, chap. 63] impose au ministre et au sous-ministre l'obligation d'admi- nistrer cette Loi et de la mettre à exécution, y compris naturellement les dispositions relatives aux organismes de charité enregistrés. Une action visant à contraindre le ministre, selon la loi, à révoquer le statut contesté serait plus pertinente, sans toutefois être recevable.
La Loi de l'impôt sur le revenu ne donne aucune définition générale d'un organisme de charité, aussi le ministre tout comme les contribuables
doivent-ils se reporter à la common law anglaise, la source d'une grande partie du droit canadien, pour y puiser le sens juridique de ce concept. Comme l'a souligné lord Macnaghten dans la déci- sion rendue par la Chambre des lords dans l'af- faire Commissioners of Income Tax v. Pemsel, [1891] A.C. 531, «organisme de charité» est un concept de droit et d'equity essentiellement anglais. Aux pages 580 et 581, et aux pages 583 et 584, il a expliqué que les emplois et fiducies chari- tables forment un chef distinct d'equity, et qu'ils sont rendus encore plus remarquables parce qu'en raison de leur nature même, ils ne sont pas contrai- res à la règle générale interdisant les dispositions à perpétuité. Il a été statué que la Loi 43 Eliz. I [chap. 4, Statute of Elizabeth] autorisait certains dons énumérés à des organismes de charité qui auraient autrement été tenus pour nuls. Les béné- ficiaires énumérés des dons charitables ne forment pas une liste exhaustive mais ils sont plutôt men- tionnés à titre d'exemple. Néanmoins, il ne fait aucun doute que les organismes religieux et péda- gogiques sont fermement ancrés au sein de la liste en question.
Après avoir mentionné certains des divers béné- ficiaires qui ont été reconnus légitimement charita- bles dans un sens technique et légal qui ne corres pond pas nécessairement au sens courant, lord Macnaghten a souligné ce qui suit la page 584]:
[TRADUCTION] Si l'on demandait à un homme instruit et sans formation juridique le sens de l'expression «fiducie à une fin charitable», je crois qu'il répondrait probablement: «Cela me semble une expression juridique. Vous feriez mieux de vous adresser à un avocat.»
C'est sans doute pourquoi la Loi s'en remet en premier lieu au ministre pour décider de l'octroi ou du retrait du statut d'organisme de charité à la suite des observations de la personne ou de l'orga- nisme désireux d'obtenir ce statut ou à qui il est contesté, selon le cas, et qui est censé oeuvrer comme organisme de charité, qu'il ait pour objectif la promotion de la religion ou celle de l'éducation, le soulagement de la pauvreté ou qu'il ait des fins généralement utiles à la collectivité. Il ne fait aucun doute que la Cour fédérale du Canada peut intervenir pour interpréter et exposer nettement le droit applicable, soit à la suite d'une action en justice, soit sur demande de révision judiciaire. Mais il doit exister une cause d'action régulière, et celle-ci ne réside pas dans la revue complète que
fait le demandeur de ses objections au procédé d'expulsion de la Société, même lorsque celui-ci est dirigé contre un T. de J. qui prétend mettre en question l'emploi par la Société des fonds donnés à cette dernière.
Le demandeur a déclaré à la Cour qu'il n'a jamais demandé au ministre d'examiner le statut de la Société comme celui-ci peut assurément le faire en vertu des articles 149.1 [édicté par S.C. 1976-77, chap. 4, art. 60] et 168 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Dans cette action intentée contre Sa Majesté, rien ne laisse entendre que le ministre se soit comporté illégalement à cet égard. Encore là, quand on lui a demandé s'il avait intenté une action en reddition de compte contre la Société auprès de la cour supérieure de la province se trouve son siège central, le demandeur a répondu qu'il [TRADUCTION] «n'était pas question» qu'il poursuive la Société directement. Or, dans les présentes circonstances, il n'est pas question non plus que le demandeur, sur le seul fondement de ses plaintes contre la façon dont la Société Watch Tower conduit ses séances disciplinaires internes, puisse poursuivre cette dernière indirectement, par voie de la déclaration qu'il a déposée auprès de cette Cour contre Sa Majesté en vue d'obtenir la révocation du statut d'organisme de charité de la Société, cette décision relevant légalement du ministre. Si le demandeur a été lésé, c'est la Société Watch Tower et non l'État qui est le responsable.
Ces motifs sont anormalement longs pour régler le sort d'une requête fondée sur la Règle 419(1)a). Les juges de cette Cour ont souvent dit que s'il est réellement clair et évident qu'une déclaration ne révèle aucune cause raisonnable d'action, nul n'est besoin de longs motifs pour le dire. Cependant, non seulement parce que le demandeur a sollicité des motifs écrits, mais aussi en raison de la nature constitutionnelle et de l'importance de la question, ces motifs sont assez longs, à l'instar de ceux que les deux sections de cette Cour ont rendus dans l'affaire du missile de croisière.
La déclaration du demandeur doit être radiée et l'action rejetée. Elle ne révèle aucune cause raison- nable d'action. Le demandeur doit payer à la Couronne ses frais taxables directs et indirects dans cette action et cette requête. Il va sans dire que la Couronne, à sa discrétion, n'est pas tenue d'exiger du demandeur ses frais taxés.
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