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T-1769-89
Toronto Star Newspapers Ltd., Southam Inc., Paul Watson, et James Poling (requérants)
c.
Joseph Kenney, Robert Reford, Mahmoud Mohammad Issa Mohammad et le Procureur général du Canada (intimés)
et
Société Radio-Canada (intervenante)
RÉPERTORIÉ: TORONTO STAR NEWSPAPERS LTD. C. KENNEY (1" INST.)
Section de première instance, juge Martin— Ottawa, 15 et 19 septembre 1989; 13 février 1990.
Droit constitutionnel Charte des droits Libertés fon- damentales L'art. 29(3) de la Loi sur l'immigration prévoit la tenue des enquêtes à huis clos sauf si, quelqu'un en ayant fait la demande, il est démontré que la tenue en public de l'enquête n'entraverait pas cette dernière et que ni l'intéressé ni les membres de sa famille ne s'en trouveraient lésés La demande des médias d'assister à l'audience sur le minimum de fondement a été rejetée Opposition entre liberté de la presse garantie à l'art. 2b) de la Charte et les droits de l'individu consacrés à l'art. 7 de la Charte L'affirmation du droit à l'accès aux procédures judiciaires ou quasi judiciaires fondé sur l'art. 26) satisfait à l'obligation de preuve imposée aux requérants par l'art. 29(3), laquelle passe à celui qui cherche à exclure la presse L'art. 29(3) n'est pas anticonstitutionnel car l'arbitre a un véritable pouvoir discrétionnaire Le huis clos obligatoire enfreint la liberté de la presse L'art. 29(3) est critiqué au motif que son interprétation littérale impose aux requérants l'obligation impossible de prouver que l'au- dience publique ne causera aucun préjudice Si la confiden- tialité absolue est souhaitée, l'enquête sur le minimum de fondement devrait être une procédure administrative et non judiciaire.
Immigration Pratique L'arbitre rejette en vertu de l'art. 29(3) les demandes visant la tenue de l'enquête en public en se fondant seulement sur des observations La simple affirmation du droit d'accès aux procédures judiciaires reporte l'obligation de preuve imposée par l'art. 29(3) sur la personne qui cherche à exclure la presse Bien que des éléments de preuve soient requis à l'appui de la décision de l'arbitre, cette preuve peut être reçue dans des conditions qui préviennent sa divulgation et sa publication L'autorisation visée à l'art. 83.1 n'est pas nécessaire pour attaquer le caractère constitu- tionnel d'une mesure législative bien qu'elle soit requise pour contester la décision de l'arbitre en vertu de l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale.
Les requérants demandent une ordonnance qui annule la décision par laquelle l'arbitre a ordonné que l'audience initiale sur le minimum de fondement soit tenue hors la présence des requérants; qui interdit à l'arbitre de poursuivre son enquête jusqu'à ce qu'il ait entendu la demande visant à faire ouvrir
l'enquête au public; et qui ordonne à l'arbitre d'appliquer le paragraphe 29(3) de la Loi sur l'immigration de façon compa tible avec la Charte. Le paragraphe 29(3) prévoit que l'arbitre tient son enquête à huis clos sauf si, quelqu'un lui en ayant fait la demande, il lui est démontré que la tenue en public de l'enquête n'entraverait pas cette dernière et que ni l'intéressé ni les membres de sa famille ne s'en trouveraient lésés. A la suite de demandes visant la tenue de l'audience en public, l'arbitre a décidé d'exclure les requérants au motif que la divulgation de certains éléments de preuve pouvait compromettre la sécurité d'autrui. Aucune preuve n'a été produite et la décision de l'arbitre était uniquement fondée sur des observations. Les requérants ont soutenu que (1) l'arbitre a commis une erreur en exerçant son pouvoir discrétionnaire sur la seule foi des obser vations des avocats; (2) le paragraphe 29(3) doit être interprété comme imposant au demandeur de statut l'obligation de prou- ver qu'une audience tenue en public entraverait cette dernière ou que l'intéressé et sa famille s'en trouveraient lésés, car imposer la charge de la preuve au public, ce serait lui imposer un fardeau impossible; et (3) le paragraphe 29(3) devrait être déclaré inconstitutionnel parce qu'il est contraire à la liberté de la presse et à l'accès aux procédures quasi judiciaires garantis à l'alinéa 2b) de la Charte. Le procureur général a fait valoir que les droits du demandeur de statut garantis à l'article 7 de la Charte l'emportent sur les droits accordés aux requérants à l'alinéa 2b) ou, subsidiairement, que le paragraphe 29(3) cons- tituait une limite raisonnable imposée aux droits accordés aux requérants par l'alinéa 2b). L'avocate du demandeur de statut a soutenu que puisqu'il appartient aux requérants de prouver que la tenue en public de l'enquête ne compromettra pas cette dernière, en l'absence de preuve de leur part, l'arbitre est en droit d'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'il tient du paragra- phe 29(3) sans entendre de témoignages.
Jugement: la demande visant l'annulation de la décision de l'arbitre et la délivrance d'un bref de prohibition devrait être accueillie; la demande visant à faire déclarer inconstitutionnel le paragraphe 29(3) de la Loi sur l'immigration devrait être rejetée.
L'autorisation de procéder conformément à l'article 83.1 de la Loi sur l'immigration n'est pas requise lorsqu'est contestée la constitutionnalité d'une mesure législative. L'article 83.1 vise les procédures fondées sur l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale qui contestent les décisions rendues par les arbitres.
L'arrêt Re Southam and the Queen (No. 1 ), appuie la proposition selon laquelle une disposition d'une loi qui impose obligatoirement des audiences à huis clos porte atteinte à la liberté de la presse garantie par l'alinéa 2b) de la Charte et est inconstitutionnelle, à moins que la Couronne ne s'acquitte du fardeau d'établir que la justification de la limite imposée à la liberté de la presse pourrait se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Si l'on devait appliquer littérale- ment le paragraphe 29(3), les requérants seraient incapables de s'acquitter du fardeau de la preuve qui leur serait imposé. Il est impossible à un requérant de prouver qu'aucun membre de la famille du demandeur de statut ne serait lésé si l'enquête devait être tenue en public alors qu'il peut fort bien ignorer qui sont les membres de la famille du demandeur de statut, et ils se trouvent. De même, la question de savoir si la tenue d'une enquête en public compromettrait cette dernière, dépend de la preuve qu'entend produire le demandeur de statut. Les faits à la source de la répugnance du demandeur de statut à révéler les
raisons pour lesquelles il revendique le statut de réfugié ne sont connus que de lui. S'il est impossible au public de s'acquitter du fardeau de la preuve que lui impose le paragraphe 29(3), et si l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'arbitre en faveur de la tenue en public de l'audience dépend de l'exécution de cette obligation, alors il n'y a pas de pouvoir discrétionnaire et le paragraphe 29(3) devrait être déclaré inconstitutionnel. Cepen- dant, dans l'arrêt Pacific Press Ltd. c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), la Cour d'appel fédérale a statué que l'affirmation d'un droit d'accès à une procédure judiciaire ou quasi judiciaire fondé sur l'alinéa 2b) de la Charte doit en soi répondre à ce fardeau et imposer celui-ci à la personne qui demande que la presse soit exclue. Étant donné cette interpréta- tion du paragraphe 29(3), l'équilibre constitutionnel entre le droit d'accès et la protection des droits du demandeur de statut a été préservé par la restitution à l'arbitre d'un véritable pouvoir discrétionnaire, celui de déterminer dans chaque cas d'espèce si l'audience sur le minimum de fondement devrait être tenue à huis clos ou en public.
Bien que la décision de l'arbitre doive reposer sur des élé- ments de preuve, la personne qui demande d'exclure la presse devrait avoir la possibilité de présenter des éléments de preuve nécessaires dans des conditions qui empêcheront leur divulga- tion et leur publication.
Pour ce qui est de la prétention que l'audience à huis clos est la seule façon d'inciter les demandeurs de statut à faire leurs revendications, tant que le processus de sélection participera d'une procédure judiciaire, il semble contradictoire de laisser entendre que tant la demande que l'identité du demandeur de statut vont être gardées confidentielles. Pour que le public puisse exercer le droit de demander la tenue en public de l'audience, il faut que la demande et l'identité de l'intéressé aient reçu quelque publicité. Si le législateur veut la confiden- tialité totale, il faudrait retirer l'audience sur le minimum de fondement du processus judiciaire pour le reléguer au plan administratif.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), Appendice II, 44], art. 1, 2b), 7.
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7, art. 18.
Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), chap. I-2, art. 29 (mod. par L.R.C. (1985) (1" suppl.), chap. 31, art. 99), 83.1 (mod. par L.R.C. (1985) (4° suppl.), chap. 28, art. 19).
Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 29.
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 337(2)6), 474 (mod. par DORS/79-57, art. 14).
JURISPRUDENCE DECISIONS APPLIQUÉES:
Re Southam Inc. and The Queen (No. 1) (1983), 41 O.R. (2d) 113; 34 C.R. (3d) 27; 33 R.F.L. (2d) 279 (C.A.);
Pacific Press Ltd. c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 1 C.F. 419 (C.A.).
DÉCISION EXAMINÉE:
Southam Inc. c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 8 Imm. L.R. (2d) 12 (C.F. l" inst.).
DOCTRINE
Canada, Chambre des communes, Comité permanent de la Justice et des questions juridiques, Procès-verbal et témoignages, fascicule 25 (23 avril 1985), aux p. 25:17 et 25:18 et fascicule 29 (9 mai 1985), aux p. 29:22 et 29:23.
AVOCATS:
R. Juriansz et Paul B. Schabas pour les requérants.
Marlys A. Edwardh pour l'intimé Mahmoud Mohammad Issa Mohammad.
Charlotte A. Bell et Debra M. McAllister pour l'intimé le sous-procureur général du Canada.
G. Michael W. Hughes pour l'intervenante Société Radio-Canada.
PROCUREURS:
Blake, Cassels & Graydon, Toronto, pour les requérants.
Ruby and Edwardh, Toronto, pour l'intimé Mahmoud Mohammad Issa Mohammad. Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé le procureur général du Canada. Services juridiques, Société Radio-Canada, Toronto, pour l'intervenante Société Radio- Canada.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MARTIN: Les requérants demandent en vertu de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale [L.R.C. (1985), chap. F-7] la réparation suivante:
(1) une ordonnance leur accordant l'autorisa- tion d'introduire cette demande, si nécessaire;
(2) une ordonnance provisoire interdisant à l'in- timé Joseph Kenney de poursuivre l'enquête jus- qu'à l'issue finale de cette requête;
(3) une ordonnance autorisant l'audition de cette requête à bref délai;
(4) un bref de prohibition et de certiorari annu- lant la décision en date du 22 août 1989 par laquelle l'arbitre Joseph Kenney permettait que l'audience initiale relative au statut de réfugié de Mahmoud Mohammad Issa Mohammad soit tenue hors la présence des requérants, et interdi- sant à l'arbitre intimé Joseph Kenney de pour- suivre l'enquête tant que les requérants n'auront pas été autorisés à y assiter;
(5) un bref de mandamus ordonnant à l'arbitre intimé Joseph Kenney, d'autoriser les requérants à assister à l'enquête;
(6) une ordonnance visée au paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ordonnant à l'arbitre intimé Joseph Kenney de tenir l'enquête concernée et d'interpréter et d'appliquer le paragraphe 29(3) de la Loi sur l'immigration d'une façon qui soit compatible avec l'alinéa 2b) de la Charte;
Après que l'avocat des requérants ait exposé ses premiers moyens fondés sur l'article 83.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), chap. I-2, [mod. par L.R.C. (1985) (4 e suppl.), chap. 28, art. 19] (la «Loi»), l'autorisation a été accordée à l'audition de la demande fondée sur l'article 18 qui attaquait la décision en date du 22 août 1989 par laquelle l'intimé Joseph Kenney (1'«arbitre») excluait les requérants, en qualité de représentant des médias d'information, de l'audience sur le minimum de fondement projetée en application des dispositions de la Loi et notamment des dispositions de l'article 29.
L'avocat des requérants a fait valoir que l'auto- risation de procéder conformément à l'article 83.1 de la Loi n'était pas requise à l'égard de la répara- tion sollicitée au paragraphe (6) dans la mesure cette réparation soulevait la question de la consti- tutionnalité de l'article 29 de la Loi. Je suis d'ac- cord. L'article 83.1 vise les procédures fondées sur l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale pour ce qui est des décisions ou ordonnances rendues dans le cadre de la Loi sur l'immigration ou de ses textes d'application—règlements ou règles—ou de toute question soulevée dans ce cadre, et non pour ce qui est de la constitutionnalité d'un article quelconque de la Loi.
Conséquemment, dans la mesure la demande soulève la question de la constitutionnalité de l'ar-
tide 29 de la Loi sur l'immigration, l'autorisation prévue à l'article 83.1 de la Loi n'est pas néces- saire. Dans la mesure la demande met en question la décision rendue par l'arbitre en appli cation du paragraphe 29(3) [mod. par L.R.C. (1985) (lei suppl.), chap. 31, art. 99] de la Loi, l'autorisation d'interjeter appel auprès de cette Cour est nécessaire, et je l'ai accordée le 15 sep- tembre 1989.
Les requérants n'ont pas insisté sur l'ordonnance provisoire interdisant la poursuite de l'enquête devant l'arbitre car, si je me souviens bien, les avocats m'ont avisé que l'arbitre avait décidé de remettre à plus tard la poursuite de l'audience en attendant la décision de cette Cour. Il semble qu'aucune ordonnance n'ait été rendue en réponse à cette partie de la demande.
Il ne semble pas que l'avocat des requérants ait plaidé la demande visant une ordonnance qui per- mettrait l'audition de la demande à bref délai. Les avocats des autres parties ne s'y étant pas opposés et la demande ayant été entendue de toute façon, on peut supposer qu'il y a eu autorisation de procéder à bref délai.
La Société Radio-Canada a fait d'autres requê- tes dans des procédures semblables portant les numéros de greffe T-1783-89 et T-1799-89, en conséquence desquelles le désistement des parties a été autorisé, ainsi que l'adjonction de la Société Radio-Canada en qualité d'intervenante dans cette demande et dans l'action devant la Cour fédérale portant le numéro de greffe T-1798-89.
Pour finir, dans le cadre de l'action des requé- rants devant la Cour fédérale, numéro de greffe T-1798-89, les avocats des requérants ont déposé une requête à l'ouverture des procédures le 15 septembre 1989 visant la délivrance d'une ordon- nance conformément à la Règle 474 des Règles de la Cour fédérale [C.R.C., chap. 663] afin que la Cour statue sur la question de savoir si l'article 29 de la Loi, en tout ou en partie, est incompatible avec l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés [qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), Appendice II, 44]] et, par conséquent, est inopérant. Les avocats m'ont
informé que la requête a été déposée au greffe de Toronto le 12 septembre 1989 mais, pour une raison quelconque, elle est parvenue à Ottawa et y a été déposée seulement à l'ouverture des procédures.
Cette requête faite dans le cadre de l'action portant le numéro de greffe T-1798-89 demandait aussi des ordonnances conformément à la Règle 474(2) portant que:
a) la question à déterminer le sera à partir d'un exposé conjoint des faits, déposé;
b) la question sera débattue aux mêmes moment et endroit que l'action devant la Cour fédérale portant le numéro de greffe T-1769-89.
Une seconde requête dans la présente action a été déposée par mégarde dans le cadre de la procédure ayant le numéro de greffe T-1769-89; cette erreur a été rectifiée au début des procédures le 15 septembre 1989. Comme la seule réparation recherchée dans cette seconde requête que l'avocat a portée à mon attention correspondait à la der- nière réparation recherchée dans la requête fondée
sur la Règle 474, savoir que la question à trancher soit débattue en même temps que la procédure numéro de greffe T-1769-89, je n'ai pas à faire de cas de la seconde requête. La transcrip tion de l'audition montre (aux pages 10 13) que la requête fondée sur la Règle 474 a été accueillie. J'ai depuis étudié la requête et la Règle applicable, et j'ai conclu que je n'avais pas l'autorité néces- saire pour accéder à cette requête.
Le Règle 474 prévoit les demandes visant le règlement de points de droit, ce que se trouve être la dernière demande déposée par l'avocat des requérants. La Règle 474(2) [mod. par DORS/ 79-57, art. 14] prévoit, en des termes impératifs, ce qu'il faut faire si la Cour accorde l'ordonnance. Aucune considération n'a été accordée à ce qui est exposé à la Règle 474(2). Bien que la transcription porte que j'ai accueilli la requête sollicitant l'audi- tion conjointe des deux demandes fondées respecti- vement sur la Règle 474 et sur l'article 18, je n'étais pas autorisé à rendre une telle ordonnance. Conséquemment, si les parties souhaitent procéder selon la Règle 474, la requête des demandeurs dans le cadre de l'action numéro de greffe, T-1798-89 devra être renouvelée.
Les parties à l'action numéro de greffe T-1798-89 ont présenté un exposé conjoint des faits qui s'appliquerait à la requête fondée sur la Règle 474 dans les termes suivants:
[TRADUCTION] Les parties conviennent par l'intermédiaire de leurs avocats que les faits en fonction desquels il devrait être statué sur la question de droit à décider conformément à la Règle 474 sont les faits soumis à l'appréciation de cette Cour dans le cadre de la demande portant le numéro de greffe T-1769-89,
termes dont ont convenu les avocats des requé- rants, du procureur général du Canada et de Mahmoud Mohammad Issa Mohammad («Mohammad»). L'avocat de l'intervenante Société Radio-Canada a laissé entendre que celle-ci vou- lait accepter et adopter les faits exposés dans le mémoire des demandeurs dans l'action numéro de greffe T-1798-89 dans le cadre de laquelle elle a unilatéralement ajouté les autres faits figurant aux paragraphes (2) et (3) de son mémoire déposé le 15 septembre 1989. De la même façon, l'avocate de Mohammad, tout en acceptant les faits énoncés aux paragraphes (1) à (12) de l'exposé des faits et du droit des requérants, a ajouté unilatéralement trois pages additionnelles de faits dans son exposé des faits et du droit déposé au greffe de Toronto le 12 septembre 1989. Finalement, tout en convenant que les faits devant servir de fondement à la décision prévue à la Règle 474 dans l'action numéro de greffe T-1798-89 devaient être les faits soumis à la Cour dans l'action numéro de greffe T-1769-89, l'avocate du procureur général du Canada a exposé ses propres faits dans son exposé des faits et du droit déposé à la fois dans l'action numéro de greffe T-1798-89 et dans l'action numéro de greffe T-1769-89 à l'ouverture de l'au- dience le 15 septembre 1989.
Après avoir examiné les diverses déclarations, il m'est apparu que les faits devant servir de fonde- ment à la décision sur un point de droit n'avaient pas été cristallisés dans la mesure généralement exigée pour une décision fondée sur la Règle 474. De fait, à mon sens, il n'y avait pas d'exposé conjoint des faits dont les parties et l'intervenante avaient convenu.
L'avocate de Mohammad nous a informés qu'elle comprenait l'entente comme suit:
[TRADUCTION] ... au moment de la signature de cette entente, les parties entendaient que les faits en question ne soient pas simplement les faits exposés par le requérant, mais plutôt tous
les faits soumis comme tels sur lesquels votre Seigneurie pour- rait se prononcer dans le cadre de la demande. Il s'agit donc des faits exposés par le requérant, et aussi des faits sur lesquels s'appuient les intimés.
En raison de l'absence d'une déclaration raison- nablement concise à laquelle auraient souscrit les parties et l'intervenante, la requête fondée sur la Règle 474 sollicitant qu'il soit statué sur un point de droit dans le cadre de l'action numéro de greffe T-1798-89 et la requête sollicitant que cette déci- sion soit rendue en même temps que celle dans l'action numéro de greffe T-1769-89 étaient toutes deux prématurées et, comme on l'a dit, si les parties tiennent à ce que l'action numéro de greffe T-1798-89 suive son cours, elles devront renouveler leur demande sur la Règle 474.
L'erreur que j'ai commise en accueillant les requêtes des requérants dans le cadre de l'action numéro de greffe T-1798-89 ne devrait pas, gêner les parties car je me propose, en tout état de cause, de traiter de la question de la constitutionnalité que soulève, à mon avis, la demande fondée sur l'article 18 soumise par les requérants dans l'action numéro de greffe T-1769-89.
Comme je l'ai déjà indiqué, la présente demande procède de la décision par laquelle l'arbitre a résolu d'exclure les requérants et l'intervenante de l'audition de Mohammad sur le minimum de fon- dement, immédiatement avant que celle-ci n'ait lieu. Mohammad avait fait l'objet d'une enquête donnant suite au rapport visé à l'article 27 de la Loi. Il avait consenti à la présence des médias à cette enquête, sous réserve du droit qu'il revendi- quait de retirer son consentement dans l'éventua- lité il surviendrait des événements imprévus qui, à son avis, seraient susceptibles de compromettre sa sécurité ou celle de sa famille. L'enquête a été ajournée le 15 décembre 1988, l'arbitre ayant décidé que, n'était-ce de la revendication par Mohammad du statut de réfugié au sens de la Convention, une mesure de renvoi ou une mesure d'expulsion serait prise.
Le 21 août 1989, l'audience prévue à l'article 29 de la Loi a été tenue en présence de l'arbitre et de l'intimé Robert Reford, membre de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigra- tion et du statut de réfugié, pour déterminer si la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention faite par Mohammad reposait sur un
minimum de fondement. Lorsque cette audience a débuté, Mohammad a consenti à la présence de certains membres du public, mais non pas à celle des représentants des médias. Voyant cela, les requérants et l'intervenante ont demandé que l'au- dience soit tenue en public, conformément au paragraphe 29(3) de la Loi. Sur présentation des demandes, l'arbitre a informé les requérants que la procédure visant à déterminer si l'audience se tien- drait en public se ferait par voie d'observations seulement, et qu'il n'y avait pas lieu de produire des preuves. Les parties pertinentes de l'article 29 de la Loi sont libellées comme suit:
29. (1) L'arbitre mène l'enquête, dans la mesure du possi ble, en présence de l'intéressé.
(2) À la demande ou avec l'autorisation de l'intéressé, l'arbi- tre permet la présence d'observateurs, dans la mesure elle ne risque pas d'entraver le déroulement de l'enquête.
(3) Sous réserve du paragraphe (2), l'arbitre tient son enquête à huis clos sauf si, quelqu'un lui en ayant fait la demande, il lui est démontré que la tenue en public de l'enquête n'entraverait pas cette dernière et que ni l'intéressé ni les membres de sa famille ne s'en trouveraient lésés.
L'avocate de Mohammad a soutenu qu'il appar- tenait aux requérants de convaincre l'arbitre du respect des deux exigences du paragraphe 29(3), c'est-à-dire de démontrer à l'arbitre que la tenue en public de l'enquête ne compromettrait pas cette dernière, et que ni Mohammad ni les membres de sa famille ne s'en trouveraient lésés.
Elle a fait à l'arbitre les observations suivantes:
[TRADUCTION] La partie suivante du paragraphe 29(3) qui a une importance évidente est la question du préjudice que pourraient subir M. Mohammad et sa famille. Je ne connais aucune source doctrinale ou jurisprudentielle qui limiterait la notion de préjudice aux simples lésions corporelles ou à la sécurité de la personne, et je crois qu'il vous est permis de considérer le préjudice dans son sens le plus large, le tort psychologique infligé aux enfants, aussi bien que les lésions corporelles causées aux personnes pouvant être liées à M. Mohammad et qui sont à l'étranger. Les choses vues sous cet angle, il existe certains faits sur lesquels je tiens à attirer votre attention et vous donner des renseignements précis, et j'aime- rais que vous m'entendiez à huis clos afin d'apprécier pleine- ment ce que j'ai à dire. Ces faits n'ont pas été révélés avant et je n'ai pas je crois qu'il vous serait utile de les connaître.
L'arbitre a répondu:
[TRADUCTION] Nous allons étudier votre demande de divul- gation à huis clos de certains faits.
L'avocat des requérants a dit notamment ce qui suit dans ses observations:
[TRADUCTION] ... nous ne prétendons pas que le libellé de la mesure législative soit entaché de quelque vice constitutionnel. Elle doit toutefois être appliquée en conformité avec les garan- ties de la Charte. Elle ne peut l'être de façon à violer le droit de mon client à la liberté de la presse.
En ma présence, l'avocat des requérants a repris cet argument dans les termes suivants:
[TRADUCTION] Soutenir que l'arbitre aurait interpréter la Loi de façon à ne pas violer nos droits et donner—et agir comme si le libellé de la Loi différait de ses termes clairs, c'est dire de fait que la Loi est entachée d'un vice constitutionnel. Il aurait le reconnaître et agir en conséquence. Ainsi donc il ne s'agit pas d'un argument différent, mais de la reprise du même argument d'ordre constitutionnel.
Et nous ajoutons à cet argument qu'indépendamment de la violation du droit garanti par la Charte, il avait simplement en droit l'obligation d'exercer judiciairement son pouvoir discré- tionnaire. Il est vrai qu'il devait être convaincu qu'il n'y aurait
pas préjudice, mais en droit, il était tenu d'agir judiciairement, ce qui exige des preuves.
Plus tard, au cours de l'audience du 21 août 1989, l'avocate de Mohammad a laissé entendre qu'elle se considérait tenue de soumettre les faits à l'arbitre, et elle a ajouté que s'il y avait le moindre doute que cela suffise et que l'arbitre voulait qu'elle produise des preuves, elle était disposée à le faire:
[TRADUCTION] ... mais je demanderai évidemment à produire certaines preuves à huis clos, sans quoi je ne pourrai les produire.
Le jour suivant, soit le 22 août 1989, l'arbitre a rendu sa décision. Il s'est prononcé comme suit sur la nécessité de recevoir des preuves comme fonde- ment à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire:
[TRADUCTION] M. Juriansz, qui s'exprimait pour le Toronto Star et je crois pour le Hamilton Spectator, a suggéré l'élargis- sement des aspects du paragraphe 29(3) ressortissant à la procédure de façon à permettre le contre-interrogatoire possible des témoins et partant, un examen beaucoup plus intense de la question de l'accès du public. Nous doutons que ce soit ce qu'envisageaient le Comité ou le Parlement, et nous ne trouvons aucune justification pour un tel examen au microscope dans la loi, les règlements ou la jurisprudence. Une telle façon de procéder aurait pour conséquence de prolonger considérable- ment l'enquête ou l'audience qui soulèverait l'intérêt du public.
Ainsi donc, en l'absence de termes précis dans la loi ou les règlements, nous ne sommes pas disposés à accepter l'approche proposée, et nous déciderons la question uniquement en fonc- tion des observations, des arguments et de la jurisprudence.
L'arbitre a accepté l'argument de l'avocate de Mohammad quant aux craintes relatives à la sécu- rité de son client si l'audience devait se tenir en public. Voici ce qu'il a dit à cet égard:
[TRADUCTION] En l'espèce, on a fait valoir l'argument nouveau qu'une audience publique pourrait entraver la conduite de l'affaire du demandeur parce que son avocate répugnerait à divulguer certains faits. Ces preuves, dit-on, doivent être pro- duites à huis clos parce que leur divulgation pourrait compro- mettre la sécurité d'autres personnes.
Si le public devait être admis malgré l'opposition du deman- deur de statut et qu'il en résultait un préjudice, aucun tribunal canadien ne pourrait y remédier. Voilà l'essentiel de la ques tion. Le paragraphe 29(3) est, à notre avis, une disposition validement édictée, étudiée avec soin en comité et adoptée par le Parlement.
Nous souscrivons à l'opinion que le paragraphe 29(3) vise expressément la protection des demandeurs de statut. Nous croyons être tenus d'accorder quelque priorité à cette considé- ration. Certes, nous ne saurions nier et nous ne nions pas le droit du public de savoir et le droit des médias de le tenir au courant, mais nous devons les mettre dans la balance avec d'autres considérations également importantes.
Nous sommes d'avis, à la réflexion, que les inquiétudes dont nous a fait part M. Mohammad doivent l'emporter. Nous concluons que le paragraphe 29(3) constitue une limite raison- nable dans ces circonstances aux droits accordés aux médias par la Charte, et qu'il serait considéré tel par une cour supérieure.
Finalement, l'arbitre a cité en les approuvant des extraits de l'arrêt Southam Inc. c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 8 Imm. L.R. (2d) 12 (C.F. i re inst.) dans lequel la Cour avait statué que l'arbitre dans cette affaire avait décidé à bon droit qu'il appartenait au public de s'acquitter du fardeau de la preuve imposé au paragraphe 29(3) de la Loi.
En ma présence, l'avocat des requérants a fait valoir que l'arbitre avait commis une erreur en exerçant son pouvoir discrétionnaire en l'absence de preuve et uniquement sur la foi des observations des avocats. Il a en outre soutenu que le paragra- phe 29(3) doit être interprété comme imposant au demandeur de statut l'obligation de prouver que la tenue en public de l'audience entraverait cette dernière ou que l'intéressé ou les membres de sa famille s'en trouveraient lésés. Imposer la charge de la preuve au membre du public qui souhaite la tenue de l'audience en public, ce serait lui imposer
un fardeau impossible et ainsi donc, bien que le libellé du paragraphe 29(3) accorde à l'arbitre le pouvoir discrétionnaire de tenir une audience publique ou à huis clos, en fait et fondamentale- ment, cette disposition ne lui laisserait aucune discrétion vu le fardeau impossible imposé à celui qui souhaite la tenue en public de l'audience.
C'est pourquoi l'avocat des requérants a affirmé que le paragraphe 29(3) devrait être déclaré inconstitutionnel parce qu'il violerait l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés qui garantit la liberté de la presse et l'accès aux procédures quasi judiciaires, cette violation ne pouvant se justifier en vertu des dispositions de l'article 1 de la Charte.
L'avocate du procureur général du Canada a défendu le caractère constitutionnel du paragraphe 29(3) de la Loi en excipant du besoin de créer un climat dans lequel les demandeurs de statut se sentiraient libres de divulguer tous les renseigne- ments relatifs à leur revendication et d'échapper aux vengeances qui pourraient être exercées contre eux si leur revendication était rejetée, ou contre leur famille dans leur pays d'origine, si leur reven- dication était accueillie. L'avocate du procureur général du Canada a affirmé qu'en raison de ces considérations, les audiences à huis clos étaient justifiées. Selon elle, les droits de son client garan- tis par l'article 7 de la Charte étaient supérieurs aux droits accordés aux requérants à l'alinéa 2b), et les premiers droits devraient l'emporter sur les seconds.
Subsidiairement, elle a affirmé que le paragra- phe 29(3) constituait une limite raisonnable impo sée aux droits que l'alinéa 2b) de la Charte accorde aux requérants parce que le souci pour la sécurité du demandeur de statut et de sa famille était suffisamment important pour l'emporter sur le droit constitutionnel des requérants à l'accès aux procédures quasi judiciaires, et elle a ajouté que le moyen choisi, une audience à huis clos décidée à la discrétion de l'arbitre, était proportionnel à la fin poursuivie.
L'avocate du procureur général du Canada s'est reportée aux antécédents législatifs de l'article en question. Elle a souligné que dans sa version anté- rieure à 1985, la partie pertinente de l'article 29 de la Loi [Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52] était libellée comme suit:
29. (1) Toute enquête par un arbitre a lieu, dans la mesure du possible, en présence de la personne qui en fait l'objet.
(2) À la demande ou avec l'autorisation de la personne faisant l'objet de l'enquête, l'arbitre doit permettre à des obser- vateurs d'assister à l'enquête, dans la mesure leur présence n'est pas susceptible d'en entraver le déroulement.
(3) Sous réserve du paragraphe (2), l'arbitre mène l'enquête à huis clos.
Apparemment, il a été décidé que cette disposi tion pratiquement obligatoire sur le huis clos irait à l'encontre de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit, dans son alinéa 2b), la liberté de la presse, laquelle liberté comprenait le libre accès aux audiences judiciaires et quasi judi- ciaires selon la décision rendue par la Cour d'appel de l'Ontario dans Re Southam Inc. and The Queen (No. 1) (1983), 41 O.R. (2d) 113. Pour éviter la possibilité d'une déclaration d'inconstitutionnalité à cet égard, on a proposé que les paragraphes (2) et (3) de l'article 29 soient abrogés et remplacés par le paragraphe suivant:
29....
(2) L'arbitre peut, sur demande, tenir son enquête à huis clos s'il estime que la personne qui en fait l'objet ou les intérêts de Sa Majesté seraient lésés par la tenue de l'enquête en public.
Il appert que, lors de l'examen de cette disposi tion par le Parlement et ses comités, les législa- teurs ont trouvé insuffisante la protection accordée au demandeur de statut de réfugié par la modifica tion projetée. Celle-ci a été retirée et la modifica tion suivante a été apportée au paragraphe 29(3) [mod. par S.C. 1985, chap. 26, art. 112] seule- ment, laissant intact le paragraphe 29(2):
29....
(3) Sous réserve du paragraphe (2), l'arbitre tient son enquête à huis clos sauf si, à la demande d'un membre du public, il lui est démontré que la tenue en public de l'enquête ne compromettrait pas cette dernière et que la personne qui en fait l'objet ou les membres de sa famille ne s'en trouveraient pas lésés.
C'est à la demande du ministre de la Justice de l'époque que M. D. Martin Low, avocat général, Section des droits de la personne, ministère de la Justice, a, le 23 avril 1985, donné au Comité de la justice et des questions juridiques de la Chambre
des communes [fascicule 25] l'explication sui- vante du changement projeté [aux pages 25:17 et 25:18]:
Monsieur Heap, l'origine de cette modification remonte à une décision de la Cour d'appel de l'Ontario, dans la cause Re Southam No. 1. Elle portait sur la tenue d'audiences à huis clos intéressant la Loi sur les jeunes délinquants. Le public était alors automatiquement exclu de la procédure mais la chaîne de journaux Southam réussit à contester ce huis clos en alléguant qu'il contrevenait à la liberté de la presse et au droit d'avoir accès aux tribunaux.
Il y a eu bon nombre d'autres circonstances l'exclusion automatique de la presse des audiences de la Cour a fait l'objet d'un réexamen afin de voir si cela était justifié. Nous croyons que s'il y a une exclusion automatique qui ne dépend pas des faits de la cause, il est très difficile de la justifier.
Vers le 9 mai 1985, les législateurs n'étaient pas, semble-t-il, satisfaits de la modification projetée en ce sens qu'il serait trop facile pour un membre du public de forcer la tenue en public d'une audience, ce qui, selon eux du moins, compromettrait la sécurité du demandeur de statut ou de sa famille. L'échange de vues suivant entre M. Robinson et M. Speyer à une séance du Comité de la justice et des questions juridiques de la Chambre des com munes [fascicule 29], au cours de laquelle la modification, qui fait partie de la loi actuelle, a été proposée, exprime très clairement la fin visée par la modification [aux pages 29:22 et 29:23]:
M. Robinson: Monsieur le président, je propose que l'article 112 du projet de loi C-27 soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 8, page 77, de ce qui suit:
112. Le paragraphe 29(3) de la Loi sur l'immigration de 1976 est abrogé et remplacé par ce qui suit:
(3) Sous réserve du paragraphe (2), l'arbitre tient son enquête à huis clos sauf si, à la demande d'un membre du public, il lui est démontré que la tenue en public de l'enquête ne compromettrait pas cette dernière et que la personne qui en fait l'objet ou les membres de sa famille ne s'en trouve- raient pas lésés.
Le président: Voulez-vous débattre cet amendement?
M. Robinson: Monsieur le président, cet amendement a pour but de répondre aux préoccupations de mon collègue de Spa- dina, M. Heap, qui est le critique officiel en matière d'immigra- tion du Nouveau parti démocratique. En effet, il s'inquiète de ce que la modification initiale risque de faire du tort aux personnes qui demandent le statut de réfugiés en permettant la divulgation de renseignements susceptibles de les compromettre ou de compromettre les membres de leur famille restant dans le pays qu'elles ont quitté.
J'ai discuté de cette question avec le secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et il semble que cet amendement constitute une grande amélioration par rapport à la modifica tion initiale. Je voulais simplement demander l'assurance du secrétaire parlementaire que ce libellé vise à prévoir que qui- conque—il s'agit habituellement d'un journaliste, mais ce pour- rait être n'importe qui—souhaite une enquête publique doit prouver deux choses: premièrement, que la tenue d'une enquête publique n'entravera pas le processus et deuxièmement, que la tenue en public de l'enquête ne compromettrait la personne qui en fait l'objet ni les membres de sa famille. En d'autres termes, ils ne pourraient pas assister à l'enquête juste en affirmant qu'ils n'ont pas l'intention d'en entraver le déroulement. Il faut aller plus loin. Le fardeau de la preuve est double ici.
M. Speyer: Monsieur le président, c'est exactement notre intention. On a beaucoup discuté de la teneur de cet article. Je pense qu'il est important de revenir sur le sujet de préoccupa- tion exprimé par M. Robinson il y a quelques instants.
Cette réunion et le projet de loi ont pour but de rendre divers articles de lois fédérales conformes à la Charte des droits. Les articles visés dans le projet de loi dont nous sommes saisis ne remplissent pas cette fonction, de l'avis du gouvernement, et c'est pourquoi nous les amendons. M. Heap a posé au ministre de la Justice certaines questions concernant ses préoccupations, bien légitimes, à propos des enquêtes en matière de statut de réfugié.
Je parle également en mon propre nom, et à la lumière des discussions que nous avons eues avec d'autres députés de ce côté, nous voulons éviter tout ce qui peut compromettre un réfugié au cours de l'audience les témoignages pourraient lui faire du tort; il est également important de comprendre la nature de ce genre d'enquêtes et des preuves que doit fournir le réfugié. Nous ne voulons pas que le réfugié ou des membres de sa famille soient en danger par suite d'une modification consti- tutionnelle, qui n'est pas un changement de politique. Je vous assure que c'est notre intention et c'est pourquoi je pense que votre amendement constitue une amélioration par rapport au libellé initial du projet de Loi.
L'avocate de Mohammad fait valoir que l'inver- sion du fardeau de la preuve prévue au paragraphe 29(3) vise simplement à reconnaître les droits importants du demandeur de statut garantis par l'article 7 de la Charte, et que les questions visant la liberté et l'équité des audiences constituent des valeurs d'ordre supérieur par rapport aux droits de la presse prévus à l'alinéa 2b) de la Charte.
Selon l'avocate de Mohammad, s'il convient que les requérants aient l'obligation de prouver que la tenue en public de l'enquête ne compromettra pas cette dernière et que le demandeur de statut ou sa famille ne s'en trouveront pas lésés, des preuves ne sont pas alors indispensables pour étayer la déci- sion de l'arbitre de tenir une audience à huis clos. Si les requérants ne présentent aucune preuve pour
s'acquitter du fardeau qui leur incombe, l'arbitre est alors en droit de s'appuyer sur ce fait et, puisque cette obligation n'a pas été exécutée, de décider que le public n'aura pas accès à l'audience.
En l'espèce, les parties qui cherchent à faire tenir en public l'audience ont eu amplement la possibilité de produire une preuve pour s'acquitter des obligations visées au paragraphe 29(3), mais elles ont choisi de ne pas le faire. Au lieu de cela, devant l'arbitre, les requérants ont insisté sur le fait que le demandeur de statut aurait produire une preuve qui justifierait la tenue des audiences à huis clos, et qu'on aurait leur donner la possibi- lité d'analyser cette preuve au moyen d'un contre-interrogatoire.
Pour résumer exactement la position de l'avo- cate de Mohammad à cet égard, il suffirait de dire qu'une preuve n'était pas nécessaire pour que l'ar- bitre exerce le pouvoir discrétionnaire qu'il tient du paragraphe 29(3). Ses arguments suffiraient et, en tout état de cause, il incombait aux requérants de prouver affirmativement pourquoi l'audience devrait être tenue en public, et non au réfugié de justifier sa tenue à huis clos. En dernier lieu, elle prétend que l'arbitre n'était nullement tenu d'en- tendre d'autres détails sur les raisons, telles:qu'el- les ont été données par son avocat, pour lesquelles Mohammad désirait une audience à huis clos, détails devant être donnés en l'absence des avocats des autres parties, parce que les requérants ne s'étaient pas acquittés du fardeau initial qui leur incombait.
L'arrêt Southam (No. 1) appuie notamment les propositions selon lesquelles l'accès du public aux tribunaux doit être considéré comme implicite dans la garantie de la liberté de la presse prévue à l'alinéa 2b) de la Charte, et une disposition de la loi qui impose obligatoirement des audiences à huis clos porte atteinte à cette liberté et est incons- titutionnelle, à moins que la Courronne ne s'ac- quitte du fardeau d'établir que la justification de la limite imposée à la liberté de la presse pourrait se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique, au sens de l'article premier de la Charte.
Dans l'arrêt Southam (No. 1), la loi pertinente prévoyait que tout procès mettant en cause des
jeunes devaient être tenus à huis clos. La Cour a constaté qu'il pourrait y avoir des cas l'intérêt de la société dans la protection des enfants visés par la définition de délinquants juvéniles figurant dans la Loi sur les délinquants juvéniles, S.R.C. 1970, chap. J-2, et dans leur retour à la vie normale, aurait le pas sur le droit du public à l'accessibilité aux procédures judiciaires, mais elle a conclu que cette interdiction générale à l'encon- tre de toute accessibilité est d'une trop grande portée. Dans cette affaire, la Cour a statué que, pour concilier les deux intérêts sur le plan constitu- tionnel, la Cour devrait avoir le pouvoir discrétion- naire d'exclure le public des procédures du tribu nal pour enfants lorsqu'elle constate que cette mesure, compte tenu des faits d'un cas particulier, est dans l'intérêt de l'enfant ou des autres person- nes intéressées ou dans l'intérêt de l'administration de la justice.
Je conviens avec M. Low, le représentant du ministère de la Justice, que la modification proje- tée de la Loi sur l'immigration de 1976, qui supprime les paragraphes (2) et (3) de l'article 29 et qui les remplace par
29....
(2) L'arbitre peut, sur demande, tenir son enquête à huis clos s'il estime que la personne qui en fait l'objet ou les intérêts de Sa Majesté seraient lésés par la tenue de l'enquête en public.
respecte les principes dégagés dans l'arrêt Sou- tham (No. 1), évitant ainsi le risque d'être écartée pour inconstitutionnalité parce qu'elle impose des audiences à huis clos.
Je ne suis pas persuadé que l'interprétation litté- rale ou le sens littéral de l'actuel paragraphe 29(3) soit visé par ces principes. L'avocate du procureur général du Canada soutient que le paragraphe 29(3) est constitutionnel parce que les dispositions sur le huis clos n'équivalent pas à une exclusion absolue du public, mais elles contiennent une clause facultative permettant à l'arbitre d'exercer son pouvoir discrétionnaire dans chaque cas pour déterminer laquelle des audiences sur le minimum de fondement, selon les circonstances de chaque affaire, devrait être tenue en public ou devrait être tenue à huis clos.
Elle reconnaît que le fardeau imposé aux requé- rants à l'instance et aux requérants en général, de faire la preuve de ces principes négatifs devant l'arbitre, qui l'amèneront à tenir l'audience en public, constitue une obligation difficile à exécu- ter, mais elle signale le grave préjudice qui pour- rait par ailleurs être causé au demandeur de statut ou à sa famille si la preuve produite à l'audience était rendue publique.
L'avocate de Mohammad est allée jusqu'à pré- tendre que le principe d'une audience à huis clos est le seul qui soit approprié parce que, selon elle, seule cette prescription encouragerait suffisam- ment les réfugiés à faire leurs revendications, et que seules les audiences à huis clos pourraient garantir le caractère confidentiel de la demande elle-même et de l'identité de l'auteur de cette demande.
Je peux être sensible à la première partie de l'argument de Mohammad, mais non à la seconde. Si, comme dans certaines autres sociétés libres et démocratiques, le processus de sélection des réfu- giés se fait sur une base administrative, il est alors vrai que la demande et l'identité de son auteur peuvent être, et, selon certaines lettres provenant des représentants de ces pays versées dans le dos sier du procureur général du Canada, sont gardées secrètes. D'autre part, lorsque le processus de sélection participe d'une procédure judiciaire, c'est, semble-t-il, presque contradictoire que de laisser entendre que tant la demande que l'identité du demandeur de statut vont, en raison de l'article 29, être gardées confidentielles. Le paragraphe 29(3) prévoit des demandes présentées par le public pour obtenir la tenue en public des audien ces sur le mimium de fondement. Pour qu'un membre du public puisse exercer le droit de demander la tenue en public de l'audience, tant la demande que l'identité du demandeur de statut devraient avoir reçu quelque publicité.
Si le législateur vise à atteindre une confidentia- lité totale, peut-être devrait-il retirer l'audience sur le minimum de fondement du processus judiciaire pour la reléguer au plan administratif, comme certaines autres nations l'ont fait. Toutefois, tant que ces audiences font partie du processus judi- ciaire, elles doivent être sujettes à un examen constitutionnel sur ce fondement.
L'avocat des requérants soutient, ainsi qu'il a déjà été indiqué, que bien que le paragraphe 29(3) soit rédigé de manière à tenir compte du principe du pouvoir discrétionnaire dégagé dans la décision Southam (No. 1), essentiellement et dans les faits il n'y a pas lieu à l'exercice d'un pouvoir discré- tionnaire si la Cour interprète littéralement cette disposition. Pour préserver la constitutionnalité du paragraphe 29(3), il fait valoir qu'on doit l'inter- préter de manière à tenir compte du droit qu'impli- que la liberté de la presse, ainsi que du droit du public en général, d'avoir accès aux procédures judiciaires.
L'avocat des requérants affirme, et je suis d'ac- cord avec lui, qu'appliquer le sens littéral du far- deau de la preuve prévu au paragraphe 29(3) aux requérants, en l'espèce et en général, revient à imposer une obligation impossible à exécuter. À titre d'exemple, comment les requérants peuvent- ils prouver à la satisfaction de l'arbitre qu'aucun membre de la famille de Mohammad ne serait lésé si l'enquête devait être tenue en public alors qu'ils peuvent fort bien ignorer, et dans la plupart des cas ignorent totalement, qui sont les membres de la famille du demandeur de statut, et ils se trouvent.
De même, il est impossible pour les requérants à l'instance ou dans tout autre cas de prouver que la tenue en public de l'enquête compromettrait cette dernière. Dans une certaine mesure, la réponse à cette question dépend des éléments de preuve que le demandeur de statut de réfugié entend produire. Un demandeur de statut provenant des États-Unis ou du Royaume-Uni pourrait ne pas avoir les mêmes préoccupations quant à la révélation com- plète de ses raisons de revendiquer le statut de réfugié qu'un demandeur de statut venant de l'Ir- lande du Nord, de l'Iran ou de la Chine, mais les faits à la source de ces préoccupations, ainsi que les inquiétudes quant à la sécurité de la famille que le demandeur de statut a laissée dans son pays d'origine, seul ce dernier les connaît, et non le requérant membre du public. Je veux dire par que ce n'est pas dans tous les cas de revendication du statut de réfugié que se produira automatique- ment un climat dans lequel le demandeur ne sau- rait se sentir libre de divulguer les raisons de sa revendication du statut, et qu'il devrait incomber au demandeur de statut d'établir l'existence d'un
climat qui va réduire sa capacité de divulguer pleinement les faits qui étayent sa revendication. De plus, si je comprends bien la position du procu- reur général du Canada, il est reconnu qu'il peut y avoir des audiences sur le minimum de fondement qui pourraient être tenues en public sans pour autant compromettre l'enquête ou léser le deman- deur de statut ou sa famille.
À mon avis, si le fardeau de la preuve que le paragraphe 29(3) impose apparemment au membre du public est une charge qu'il est impossi ble d'exécuter dans la pratique et si l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'arbitre en faveur de la tenue en public de l'audience dépend de l'exécution de cette charge, alors, dans les faits et essentielle- ment, il n'y a pas de pouvoir discrétionnaire et le paragraphe 29(3) devrait être déclaré inconstitu- tionnel compte tenu de l'arrêt Southam (No. 1).
Tous les arguments invoqués devant moi repo- sent sur l'idée que dans l'application du paragra- phe 29(3), il incomberait au membre du public qui cherche à faire tenir l'enquête en public d'établir, au moyen d'éléments de preuve qui seraient pro- duits par le requérant, que la tenue en public de l'enquête ne compromettrait pas celle-ci ni ne lése- rait l'immigrant ou l'un quelconque des membres de sa famille.
Ainsi que je l'ai indiqué, je déclarerais le para- graphe 29(3) inconstitutionnel s'il devait s'appli- quer de cette manière et, n'eût été l'arrêt récent Pacific Press Ltd. c. Canada (Ministre de l'Em- ploi et de l'Immigration), [1990] 1 C.F. 419 (C.A.), j'aurais conclu que telle devait être la manière dont ce paragraphe devrait s'appliquer. À cet égard, ma décision aurait été infirmée par la Section d'appel qui a conclu la page 6] que, pour ce qui est du fardeau de la preuve,
... l'affirmation d'un droit d'accès à une procédure judiciaire ou quasi judiciaire fondé sur l'alinéa 2b) de la Charte doive en soi, par déduction, répondre à ce léger fardeau et imposer celui-ci par inversion à la personne qui demande que la presse soit exclue.
Étant donné cette interprétation du paragraphe 29(3) de la Loi, j'estime que l'équilibre constitu- tionnel entre le droit d'accès à l'audience et la protection des droits du demandeur de statut a été préservé par la restitution à l'arbitre d'un véritable pouvoir discrétionnaire, celui de déterminer dans
chaque cas d'espèce si l'audience sur le minimum de fondement devrait être tenue à huis clos ou en public. Tant que le paragraphe 29(3) s'applique de cette manière, je ne vois aucune raison de le déclarer inconstitutionnel.
Il reste à trancher la question de savoir si la décision de l'arbitre aurait reposer sur des éléments de preuve. Une grande partie de la plai- doirie portait sur cet aspect de l'affaire, particuliè- rement celle de l'avocate de Mohammad. Il est constant qu'aucune preuve n'a été produite et que l'arbitre a rendu sa décision en se fondant unique- ment sur des arguments. À cet égard, dans les circonstances presque identiques de l'affaire Pacific Press Ltd. (précitée), le juge Mahoney, J.C.A., a fait cette remarque [aux pages 6 et 7]:
Sa raison de conclure à la tenue d'une enquête à huis clos était fondée uniquement sur des arguments non contestés, et non pas des éléments de preuve, selon lesquels l'épouse de M. McVey, résidant quelque part aux États-Unis, [TRADUCTION] «souffre d'un cancer en phase terminale et que la publicité découlant d'une enquête pourrait avoir un grave effet préjudiciable sur sa santé». Rien n'a été dit des autres mesures qui pourraient raisonnablement être prises pour l'empêcher de prendre con- naissance de l'enquête. A mon avis, cela ne constituait pas un fondement approprié justifiant l'exercice d'un pouvoir discré- tionnaire en faveur de la tenue d'une enquête à huis clos. Peu importe ce que comporte la liberté de la presse, il doit certaine- ment y avoir des éléments de preuve pour justifier qu'on y porte atteinte dans une instance judiciaire ou quasi judiciaire. L'arbi- tre a commis une erreur de droit en rendant l'ordonnance sans élément de preuve pour la justifier.
Le problème de l'arbire découlait directement de son refus de tenir l'enquête à huis clos à la suite de la demande des requérants qu'elle soit tenue publiquement. Par conséquent, M. McVey a refusé de produire des éléments de preuve. Si l'on suppose que la tenue d'une enquête à huis clos en vertu de la Loi sur l'immigration peut être justifiée sans égard à l'alinéa 2b) de la Charte, il semble évident que la personne qui demande d'exclure la presse puisse avoir la possibilité de pré- senter les éléments de preuve nécessaires dans des conditions qui empêcheront leur divulgation et leur publication. Les avo- cats expérimentés vont pouvoir proposer diverses mesures acceptables pour conserver la confidentialité tout en permettant que les éléments de preuve soient évalués par les parties opposées.
En l'espèce aussi, l'arbitre n'a pas semblé faire la distinction entre l'audience sur le minimum de fondement dont on ne sait pas si elle devait avoir lieu à huis clos ou non et l'audition de la demande visant à faire tenir en public l'audience sur le minimum de fondement. Ses problèmes à cet égard, ont été, j'imagine, multipliés par l'affirma- tion de l'avocate de Mohammad selon laquelle elle
était disposée à produire seulement à huis clos et en l'absence des requérants des éléments de preuve pour contester la demande de tenue en public de l'audience. Cette dernière condition que l'avocate de Mohammad a cherché à faire imposer reposait sur l'impression erronée, comme elle l'a depuis reconnu, que les avocats des requérants ne pou- vaient donner un engagement de confidentialité qui les lierait ainsi que leurs clients, c'est-à-dire la presse.
Par ces motifs, il sera rendu une ordonnance
a) annulant la décision par laquelle l'arbitre Joseph Kenney a, le 22 août 1989, ordonné que l'audience initiale sur le statut de Mahmoud Mohammad Issa Mohammad soit tenue en l'ab- sence des requérants, et interdisant à l'arbitre de poursuivre l'enquête jusqu'à ce qu'il ait entendu la demande introduite par les avocats des requé- rants pour faire tenir l'enquête en public, con- formément à l'interprétation que le juge Maho- ney, J.C.A., a donnée au paragraphe 29(3) la Loi dans l'arrêt Pacific Press Ltd. c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration).
b) refusant de déclarer inopérant ou inconstitu- tionnel le paragraphe 29(3) de la Loi sur l'immigration.
En vertu de l'alinéa 337(2)b) des Règles de la Cour fédérale, les avocats des requérants sont priés de rédiger un projet d'ordonnance et de le remettre aux avocats des intimés et de l'interve- nante pour qu'ils l'approuvent quant à la forme, et de me le soumettre pour que je l'examine et, s'il est accepté, pour qu'il soit enregistré.
Il n'y aura pas lieu à adjudication des dépens.
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